CCST.2019.0003
CCST - CCST.2019.0003 - 2019-05-01 - LAMBELET/Conseil d'Etat, Préfecture du district du Gros-de- Vaud, Commune de Morrens
1 mai 2019Français18 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE
Arrêt du 1er mai 2019
Composition
M. Pascal Langone, président; M. François Kart, M. André Jomini, Mme Fabienne Byrde, juges; M. Bertrand Sauterel, juge suppléant; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
Denis
LAMBELET, à Morrens,
Autorité intimée
Conseil d'Etat, représenté par le
Service juridique et législatif (SJL), à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Conseil communal de Morrens, à Morrens,
2.
Préfecture du district du Gros-de-Vaud,
à Echallens.
Objet
Droits politiques
Recours Denis LAMBELET c/ décision du Conseil d'Etat du 6
février 2019 (votations communales du 15 juillet 2018 à Morrens).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A la tête d’un comité, Daniel Lambelet a fait aboutir un référendum en
matière communale portant sur les décisions du Conseil communal de Morrens des
26 mars 2018 acceptant les préavis municipaux n° 01 et 02/2018 relatifs à l'octroi
de crédits pour ajouter notamment une Unité d'accueil pour écoliers (UAPE) à la
future salle polyvalente et pour réaliser des aménagements routiers afin que la
ligne 54 des TL puisse traverser le village.
B.
Le matériel de vote envoyé aux électeurs en juin 2018 comprenait une
présentation écrite des deux objets comportant trois rubriques: l'essentiel en
bref, les recommandations de la municipalité et les arguments du comité
référendaire.
C.
En juin 2018, deux tous-ménages recommandant de voter oui ont été
distribués aux électeurs de Morrens: l'un concernant l'investissement consacré
à la salle polyvalente émanait de 49 citoyens dont les noms et prénoms étaient
indiqués en bas de page, en particulier ceux de Frédéric Gex, président du
conseil communal; l'autre traitant de l'investissement dans les aménagements
routiers relatifs à la ligne de bus provenait de quatre membres de la
Commission de gestion et de 24 conseillers communaux, dont les identités
étaient également signalées, de même que l'appartenance des intéressés à ces autorités
publiques.
D.
Le 15 juillet 2018, le corps électoral de la Commune de Morrens s'est
prononcé sur ces deux référendums avec un taux de participation de 56,6 %. Par
230 "oui" contre 205 "non", il a répondu positivement à la
question "Acceptez-vous la décision du Conseil communal du 26 mars 2018
acceptant le préavis municipal n° 01/2018 relatif à l’octroi à la municipalité
d’un crédit d’investissement complémentaire de CHF 1'770'000.- destiné à la
réalisation de locaux UAPE et aménagements extérieurs suite à la nouvelle
organisation dans la salle, ainsi que la réserve pour bardage des façades, la
salle VD3, excavation complète et rampe d’accès pour les locaux de la voirie?".
Il a répondu par 330 "oui" et 119 "non" à la question
"Acceptez-vous la décision du Conseil communal du 26 mars 2018
acceptant le préavis municipal n° 02/2018 relatif à l’octroi à la municipalité
d’un crédit d’investissement de CHF 390’00.- destiné à la réalisation des
aménagements routiers nécessaires au passage de la ligne TL 54?".
E.
Par acte de recours, adressé le 18 juillet 2018 à la Préfecture du
district du Gros-de-Vaud, Denis Lambelet a contesté ce vote, concluant à son
annulation et à l'organisation d'une nouvelle votation. Il a soutenu en bref
que l'argumentaire de la municipalité annexé au matériel de vote comportait des
contre-vérités, notamment sur les places de parc, le financement de la salle
polyvalente et le coût du maintien des transports publics actuels. Il a
critiqué par ailleurs le fait que les membres du bureau, chargés du
dépouillement, auraient signé un tout-ménage hostile aux référendums. Il a
relevé encore qu'aucun local de vote n'était mis à disposition des électeurs le
jour du vote et que le dépouillement aurait débuté avant la fin du scrutin. Il
s'est plaint enfin de ne pas avoir pu assister au dépouillement comme observateur,
selon le vœu qu'il avait exprimé.
Dans le cadre de l'instruction de ce recours, le
préfet a entendu Frédéric Guex, président du conseil communal et responsable du
bureau de vote, et Alexandra Piot, secrétaire du conseil communal et membre du
bureau électoral. Il ressort de ces auditions que lors du scrutin du 15 juillet
2018, un isoloir était installé à l'entrée du greffe municipal au
rez-de-chaussée et une urne mise à disposition. Ce n'était qu'en raison de la
présence probable d'observateurs qu'un local neutre avait été choisi au
deuxième étage, sur demande de la municipalité, pour préserver le secret des
affaires courantes de la commune. Frédéric Guex a déclaré que toutes les
directives qui avaient été transmises, ainsi que la loi, avaient été
respectées. Alexandra Piot, pour sa part, a expliqué que le matin des
votations, le bureau était ouvert de 9 heures à 10 heures. Dès 9 heures, il
avait été procédé au dépouillement des enveloppes provenant du vote par
correspondance qui étaient transmises par le greffe municipal et dès 10 heures
à celui des enveloppes déposées dans la boîte-aux-lettres communale et
éventuellement dans l'urne. Concernant les tous-ménages, Frédéric Guex a
indiqué qu'il n'en était pas l'auteur, qu'on lui avait demandé son avis sur les
objets soumis à votation et qui ni sa fonction, ni une armoirie officielle n'y
figuraient.
Par décision du 6 février 2019, le Conseil d'Etat a
rejeté le recours de Denis Lambelet dans la mesure où il était recevable, rendu
cette décision sans frais, ni dépens et ordonné sa publication. Ce dispositif a
été publié dans la Feuille des avis officiels des 14-15 février 2019. En
substance, le Conseil d'Etat a considéré que le recours était tardif, donc
irrecevable, s'agissant du grief relatif au contenu de l'argumentaire de la municipalité
joint au matériel de vote; il a jugé par ailleurs que, sur la base de
l'instruction menée par le préfet, aucun élément ne permettait de douter de la
régularité du dépouillement et du fait que les résultats de celui-ci
reflétaient fidèlement la volonté exprimée par les électeurs de la commune; il
a écarté enfin le grief relatif à la violation du devoir de réserve des
personnes constituant le bureau de vote, le tout-ménage critiqué par le
recourant n'exprimant pas la position d'une autorité communale, mais l'opinion
privée de citoyens de la commune.
F.
Le 25 février 2019 (date du cachet postal), Denis Lambelet a saisi la
Cour constitutionnelle d'un recours, concluant à l'annulation de la décision du
Conseil d'Etat et à ce qu'une nouvelle instruction relative aux conditions de
vote et de dépouillement soit ordonnée. Il a produit deux pièces à l'appui de
son acte, soit un document de deux pages rédigé par lui le 28 janvier 2019 et
intitulé "Griefs à l’encontre du préfet Pascal Dessauges" et la page
4 de la publication intitulée "la feuille de l’Orme" comportant comme
titre "Informations municipales".
Par réponse du 13 mars 2019, le Conseil d'Etat a
conclu au rejet du recours. Par lettre du 15 mars 2019, la Municipalité de
Morrens a renoncé à déposer une réponse et s'est référée au rapport établi par
le Préfet du Gros-de-Vaud et aux documents l'accompagnant, tout en émettant le
vœu que l'arrêt soit rendu dans les meilleurs délais.
Le recourant a confirmé sa position par écriture du
28 mars 2019.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en
droit:
1.
La Cour constitutionnelle examine d'office et librement la recevabilité
des recours et requêtes dont elle est saisie.
a) Selon l'art. 136 al. 2 let. b de la Constitution
du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; BLV 101.01), la Cour
constitutionnelle juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les
litiges relatifs à l'exercice des droits politiques en matière cantonale et
communale. L'art. 136 Cst-VD ne comportant pas de règles directement
applicables (arrêt CCST.2005.0001 du 28 juin 2005 consid. 1 b), le législateur
a adopté une loi d'application, savoir la loi du 5 octobre 2004 sur la
juridiction constitutionnelle (LJC; BLV 173.32).
b) Selon l'art. 19 LJC, la Cour connaît, en dernière
instance cantonale, des recours dirigés contre les décisions du Conseil d'Etat,
du Grand Conseil et des conseils communaux ou généraux en matière de droits
politiques, conformément à la loi sur l'exercice des droits politiques du 16
mai 1989 (LEDP; BLV 160.0). Les décisions relatives aux scrutins communaux
peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour constitutionnelle (art.
123a LEDP) dans un délai de dix jours dès la publication officielle de la
décision (art. 123c LEDP).
c) Déposé le 25 février 2019 (date du cachet postal),
soit dans les dix jours suivant la publication, le 15 février 2019, de la
décision contestée, le recours est intervenu en temps utile.
d) Tout électeur peut déposer un recours relatif à
une votation et a ainsi qualité pour former recours auprès de la Cour
constitutionnelle (art. 118 al. 2 et 123b LEDP). Denis Lambelet, domicilié à
Morrens, dont la qualité d'électeur n'est pas contestée, a ainsi qualité pour
agir.
e) Enfin, le recours respecte les conditions de
forme de l'art. 120 al. 1 LEDP, si bien qu'il est recevable à cet égard, la
question de savoir si le recourant a suffisamment rendu vraisemblable dans son
recours que la nature et l'importance des irrégularités dont il fait état ont
influencé de manière déterminante le résultat de la votation demeurant réservée
(art. 120 al. 2 LEDP).
Considérants
2.
L'art. 117 LEDP prévoit notamment que toute contestation relative à la
préparation, au déroulement ou au résultat d'une votation peut faire l'objet d'un
recours au Conseil d'Etat. L'art. 119 al. 1 LEDP précise que ce recours doit
être déposé dans un délai de trois jours dès la découverte du motif de plainte,
mais au plus tard dans les trois jours qui suivent la publication du résultat
ou la notification de l'acte mis en cause.
a) Le Conseil d’Etat a retenu que le recours du 18
juillet 2018 était tardif en tant qu'il portait sur le contenu de l'argumentaire
de la municipalité joint au matériel de vote envoyé en juin 2018 aux citoyens
de Morrens, soit dans la quatrième semaine précédant le scrutin de la votation.
b) L'art. 119 al. 1 LEDP reprend le régime du double
délai de l'art. 77 al. 2 de la loi fédérale sur les droits politiques du 17
décembre 1976 (LDP; RS 161.1). Le premier délai est de nature relative mais
péremptoire; il oblige le citoyen à présenter ses griefs immédiatement et
permet au gouvernement cantonal de remédier sans tarder au défaut constaté, si
possible avant le vote; il commence à courir dès que le fait incriminé est
porté à la connaissance du peuple, ou dès que la décision litigieuse est
notifiée à son destinataire ou publiée conformément à la loi. Le second délai a
un caractère absolu; il entraîne, comme le précédent, la péremption du droit de
recours auprès du gouvernement cantonal. Sa brièveté exceptionnelle est due au
souci de sécurité, mais aussi de dignité du corps électoral: il ne conviendrait
pas que les décisions de l'organe souverain soient remises en cause après
plusieurs semaines (arrêt CCST.2016.0002 du 9 juin 2016 consid. 3).
Selon la jurisprudence, dès qu'il porte sur le
contenu de la brochure explicative adressée à chaque citoyen, le recours doit
être déposé au plus tard dans les trois jours dès la notification de cette
brochure (arrêts CCST.2016.0002 du 9 juin 2016 consid. 3 et CCST.2009.0002 du
30.
mars 2009 consid. 1c).
c) Devant la Cour constitutionnelle, le recourant se
prévaut de l'art. 120 al. 2 LEDP lui imposant de rendre vraisemblable dans son
mémoire de recours que la nature et l'importance des irrégularités dont il fait
état ont pu influencer le vote de manière déterminante, ce qui impliquerait,
selon lui, de connaître le résultat du vote. Il en déduit que le délai de
recours ne peut s’écouler avant la publication de ce résultat.
Le recourant confond la question du délai de recours
traitée à l'art. 119 LEDP et celle du contenu du mémoire de recours, objet de l'art.
120.
LEDP. Dans un recours dirigé contre l'information officielle du corps
électoral, publiée antérieurement à la date du scrutin, il n'y a pas lieu d'attendre
le résultat du vote, mais d'en corriger le cas échéant au plus vite les
conditions. Ainsi, l'écoulement du délai de recours ne débute pas dès la date
du vote à venir et dans son mémoire le recourant doit uniquement, selon le
texte légal, "rendre vraisemblable que la nature et l’importance des
irrégularités dont il fait état ont pu influencer de façon déterminante le
résultat". Il s'agit donc de présenter au juge, au stade de la
vraisemblance, un risque concret d'influence de l'irrégularité sur le résultat
et non de prouver indiscutablement, chiffres à l’appui, l'incidence effective
du vice allégué sur le vote. Le grief relatif au point de départ du délai s'avère
donc infondé.
d) Denis Lambelet interprète ensuite le double délai
de l’art. 119 al. 1 LEDP en ce sens que chacun des deux délais correspondrait à
des motifs distincts, soit que les motifs dont la découverte permet la
correction à temps seraient soumis au premier délai de trois jours alors que
les autres motifs correspondraient au deuxième et ultime délai de trois jours.
Il ajoute que s'il avait recouru avant la votation, son recours aurait été
rejeté en application de l'art. 120 LEDP pour défaut de motivation.
Pour autant qu’il soit compréhensible, ce moyen est
infondé. En effet, la loi ne distingue pas les motifs de recours, mais soumet
le dépôt du recours, quels que soient les motifs invoqués, à un double délai.
En l'espèce, il est manifeste que le recours du 18 juillet 2018 dirigé contre l'information
accompagnant le matériel de vote distribué en juin 2018 ne respecte pas le
premier délai.
3.
L'électeur est libre d'exercer son droit de vote selon l'une ou l'autre
des manières prévues aux art. 17a à 17c LEDP, soit voter au local de vote,
voter par correspondance ou voter de manière anticipée. L’art. 17a LEDP prévoit
ainsi que le droit de vote peut s'exercer au local de vote le jour du scrutin
(al. 1), que les locaux de vote sont obligatoirement ouverts pendant au moins
une heure et fermés à 12 heures au plus tard (al. 2) et que l'électeur remet sa
carte de vote au scrutateur et glisse lui-même son enveloppe de vote fermée
dans l'urne (al. 3). Selon l'art. 18 du Règlement du 25 mars 2002 d'application
de la loi du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits
politiques (RLEDP; BLV 160.01.1), la municipalité fait afficher l'arrêté de
convocation au pilier public et fait en même temps connaître, par publication
et affiche, notamment les dates, lieux et heures d'ouverture des bureaux de
vote. Les locaux de vote doivent être propres à assurer l'indépendance et le
secret du vote. Ils sont nécessairement pourvus d'isoloirs en nombre suffisant
(art. 20 RLEDP). Quant à la manière de voter au bureau de vote, l’art. 37 RLEDP
prévoit que l'électeur présente sa carte de vote et son enveloppe de vote au
contrôle d'entrée, qu'il émet son vote immédiatement après ce contrôle, sans
quitter le local, en présentant ensuite sa carte et son enveloppe de vote au
contrôle à l'urne, puis en introduisant son enveloppe de vote dans l'urne.
a) Le recourant soutient qu'aucun local de vote n'aurait
été mis à disposition des électeurs de Morrens le dimanche 15 juillet 2018. Le
Conseil d'Etat a écarté ce reproche en se référant à l'instruction menée par le
Préfet du district du Gros-de-Vaud, plus particulièrement l'audition du
président du conseil communal et responsable du bureau de vote, Frédéric Gex,
dont il ressort qu'un local de vote avec isoloir était ouvert au
rez-de-chaussée du greffe communal de 9 heures à 10 heures. Denis Lambelet s'en
prend à la véracité de cette déposition, d'une part en invoquant les
informations municipales, publiées dans la "feuille de l'Orme",
relatives aux scrutins prévus à diverses dates en 2019 et qui indiquent sous le
titre Ouverture du bureau de vote "Château, Salle des commissions, 2e
étage Dimanche du scrutin de 9h à 10h" et, d'autre part, en soulignant que
les déclarations du déposant n'auraient pas été vérifiées alors qu'un témoin se
serait heurté à un refus lorsqu’il avait voulu déposer son bulletin de vote.
En réalité, l'annonce municipale relative à la
localisation du bureau invoquée par le recourant concerne des scrutins prévus
en 2019 et non celui litigieux du 15 juillet 2018. De plus, la communication
déterminante est celle contenue dans le bulletin de convocation (art. 18 RLEDP)
et non celle ressortant d'une autre publication.
Rien ne permet par ailleurs de mettre en doute l'authenticité
des déclarations du responsable du bureau de vote au Préfet. Le contenu de
cette déposition en tant qu'il concerne l'existence et l'ouverture d'un local
de vote est en effet implicitement corroboré par celle d'Alexandra Piot,
secrétaire du conseil communal, entendue simultanément. De plus, cette
déposition comporte des détails sur le local réservé au dépouillement situé au
deuxième étage et sur le local de vote, situé au rez-de-chaussée, à l'entrée du
greffe communal, équipé d'un isoloir et d'une urne, ainsi que sur l'accompagnement
d'une électrice dans ce dernier local, qui en renforcent la véracité.
b) Le recourant prétend encore qu'un électeur a
voulu déposer son vote au local de vote et que cela lui aurait été refusé. En
réalité, selon les explications données par Alexandra Piot, l'électeur en
question, Jacques Michod, ne s'est pas vu interdire l'accès au local de vote,
mais comme son enveloppe de vote était déjà scellée son interlocutrice l'a
invité à la déposer par simplification dans la boîte-aux-lettres. Une dispute
s'en est suivie parce que l'intéressé avait pris des photos dans le local de
dépouillement et qu'il refusait de les effacer. Finalement, il a quitté les
lieux et a déposé son enveloppe de vote dans la boîte-aux-lettres.
De toute manière, le recourant ne soutient pas que
le tiers auquel il se réfère ou d'autres électeurs n'auraient pas pu voter
alors qu'ils en avaient le droit, ce qui aurait été susceptible d'avoir une
incidence légère sur les résultats des votations, mais se borne à déplorer la
prétendue inexistence d'un local de vote, ce qui s'avère inexact.
Le grief s’avère donc infondé et ne peut qu'être
rejeté.
4.
Dans un ultime moyen, le recourant estime que les membres du bureau qui
ont procédé au dépouillement ont manqué à la déontologie en signant un
tout-ménage combattant les référendums. Il concède toutefois que "ces
faits ne sont le plus souvent pas de nature à modifier le résultat du
vote".
a) Le bureau électoral est composé du président et
des scrutateurs du conseil communal ou général, voire d'autres électeurs requis
d’y collaborer (art. 12 LEDP). Selon l'art. 26 LEDP, après la clôture du
scrutin, sous réserve d'une autorisation du Conseil d'Etat, le bureau électoral
procède au dépouillement et se détermine sur la validité des bulletins de vote.
Toute propagande ou récolte de signatures est interdite dans les locaux de vote
et à leurs abords immédiats (art. 14 al. 3 LEDP).
b) Dans la mesure où ils ne se prévalaient que de
leurs identités et non de leurs fonctions officielles de responsables du bon
déroulement de la votation, les membres du bureau ou certains d'entre eux,
comme citoyens actifs, bénéficiant de la liberté d'opinion (art. 16 Cst),
étaient parfaitement en droit de s'exprimer publiquement sur les référendums et
d'exposer leur lassitude à l'endroit des référendaires. Dès lors qu'ils n'ont
pas fait de propagande dans le local de vote, ils se sont parfaitement
conformés à leurs devoirs d'assurer la régularité du scrutin (art. 14 al. 1
LEDP).
5.
En définitive, le recours doit être intégralement rejeté.
En application de l'art. 121a al. 1 et 4 LEDP auquel
l'art. 123e 2ème phrase LEDP renvoie pour les causes relevant de la
juridiction constitutionnelle, la procédure est en principe gratuite, sauf
témérité, non flagrante en l'espèce. Le présent arrêt est dès lors rendu sans
frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour constitutionnelle
arrête:
I.
Le recours formé le 24 février 2019 par Denis Lambelet est rejeté.
II.
La décision du Conseil d'Etat du 6 février 2019 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 1er mai 2019
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.