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Décision

CCST.2019.0004

CCST - CCST.2019.0004 - 2019-08-19 - SKAWRONSKI et crts /CONSEIL D'ETAT, COMMUNE DE MONTREUX

19 août 2019Français73 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 12 décembre 2018, le Conseil communal de Montreux (ci-après: le

conseil communal) a adopté, par 69 oui, 15 non et 11 abstentions, le préavis n°

28/2018 relatif au financement du projet de sécurisation, de mise à niveau et

de développement du Centre de Congrès et d'Expositions de Montreux (ci-après:

le CCEM) et décidé de soumettre cet objet au référendum. Les conclusions de ce

préavis telles qu'adoptées par le conseil communal étaient les suivantes:

"1. d'autoriser la

Municipalité à participer au financement des coûts de sécurisation du Centre de

Congrès, sous réserve de la concrétisation du plan de financement;

2. de lui allouer à cet

effet un crédit d'investissement du patrimoine financier de CHF 27'000'000.-;

3. d'autoriser la

Municipalité à recourir à l'emprunt;

4. d'amortir cet

investissement par un montant de CHF 900'000.- durant 30 ans et de porter aux

budgets les intérêts de l'emprunt sur le compte N° 220.3221;

5. de verser les recettes

de la taxe de séjour communale à la Fondation de la Ville de Montreux pour

l'équipement touristique;

6. d'autoriser la

Commune à garantir l'emprunt de la Fondation de la Ville de Montreux pour

l'équipement touristique par un cautionnement solidaire de CHF 21'000'000.- au

maximum;

7. d'autoriser la

Municipalité à devenir membre de la société simple "Avenir 2m2c" en

charge du financement et du suivi des travaux;

8. de rester

obligatoirement actionnaire de CCM SA (Centre de Congrès Montreux SA) jusqu'à

complet remboursement du prêt de 15,3 millions du Canton au maximum;

9. de soumettre au

référendum spontané le texte: "Acceptez-vous de participer au financement

du projet de sécurisation, de mise à niveau et de développement du Centre de

Congrès et d'Expositions de Montreux (CCE) d'un montant global de l'ordre de

CHF 86'700'000.-, en autorisant la commune:

- à investir un montant de CHF

27'000'000.- au maximum;

- à garantir l'emprunt de la

Fondation de la Ville de Montreux pour l'équipement touristique (FET) par un

cautionnement solidaire de CHF 21'000'000.- au maximum;

- à rester obligatoirement

actionnaire de Centre de Congrès Montreux SA (CCM SA) jusqu'à complet

remboursement du prêt du Canton de CHF 15'300'000.- au maximum."

10. de modifier le titre

du préavis comme suit:

"Préavis N° 28/2018 de la

Municipalité au Conseil communal relatif au projet de sécurisation, de mise à

niveau et de développement du Centre de Congrès et d'Expositions de Montreux

(CCE), de son plan de financement et, dans ce cadre, à la participation

communale d'un montant maximal de CHF

27'000'000.-, d'un cautionnement

solidaire de la Fondation de la Ville de Montreux pour l'équipement touristique

(FET) à hauteur de CHF 21'000'000.- maximum, de l'obligation de rester

actionnaire de Centre de Congrès Montreux SA (CCM SA) jusqu'à complet

remboursement du prêt maximum de CHF 15'300'000.- du Canton, sur un coût global

de CHF 86'700'000.-."

11. d'autoriser la

Municipalité à signer tous actes et conventions en rapport avec l'objet."

Ces conclusions correspondent à la proposition

formulée par la commission ad hoc du conseil communal chargée d'examiner ce

préavis. Elles contiennent différents amendements par rapport au préavis

municipal d'origine, portant sur les chiffres 6 ainsi que 8 à 11 précités.

Ce préavis vise à financer un projet de

restructuration du CCEM. Cette restructuration a d'abord pour objectif une mise

en conformité du bâtiment aux normes sismiques et aux normes de protection

incendie (volet "sécurisation"). Elle doit également permettre de

réaliser l'ensemble des travaux d'entretien et de mise en conformité

nécessaires pour maintenir la valeur d'usage du bâtiment et le renouvellement

d'équipements techniques obsolètes (volet "mise à niveau"). Enfin,

elle prévoit des interventions destinées à améliorer la qualité des espaces et

leur modularité, en vue d'une meilleure commercialisation ; il s'agit en

particulier à cet égard de permettre aussi bien le déroulement d'une seule

grande manifestation que, simultanément, de plusieurs manifestations plus

petites (volet "développement").

B.

Le 21 décembre 2018, un arrêté de convocation a été établi par la

Préfecture de la Riviera-Pays d'Enhaut (ci-après: la préfecture), convoquant

les électeurs de la Commune de Montreux (ci-après: la commune) le dimanche 10

février 2019, pour répondre à la question suivante:

"Acceptez-vous de participer

au financement du projet de sécurisation, de mise à niveau et de développement

du Centre des Congrès et d'Expositions de Montreux (CCE) d'un montant global de

l'ordre de CHF 86'700'000.-, en autorisant la Commune:

● à investir un montant de

CHF 27'000'000.- au maximum;

● à garantir l'emprunt de la

Fondation de la Ville de Montreux pour l'équipement touristique (FET) par un

cautionnement solidaire de CHF 21'000'000.- au maximum;

● à rester obligatoirement

actionnaire de Centre de Congrès Montreux SA (CCMSA) jusqu'à complet

remboursement du prêt du Canton de CHF 15'300'000.- au maximum?"

Le matériel de vote a été distribué aux électeurs de

la commune dans la semaine du 7 janvier 2019.

C.

Le vendredi après-midi 1er février 2019, face aux nombreux

appels d'électeurs qui s'étonnaient de n'avoir pas reçu leur matériel de vote,

la préposée au registre civique de la commune a constaté qu'un problème

informatique avait privé de leur matériel de vote 1’937 électeurs étrangers

remplissant les critères pour pouvoir voter sur les objets communaux.

Le samedi 2 février 2019, un courrier prioritaire a

été envoyé par la Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) aux 1'397

électeurs étrangers privés de matériel de vote. La teneur de ce courrier est la

suivante:

"Votation communale du 10

février 2019 sur l'avenir du Centre de Congrès: votre enveloppe de vote.

Vous remplissez les critères pour

pouvoir voter sur les objets communaux soumis aux électeurs. Malheureusement,

en raison d'un problème informatique indépendant de notre volonté, vous n'avez

pas reçu à votre domicile les documents pour la votation communale du 10

février sur l'avenir du Centre de Congrès de Montreux. Nous en sommes

sincèrement désolés.

Pour vous permettre d'exercer vos

droits politiques, nous vous proposons de venir chercher votre enveloppe de

vote directement auprès du greffe municipal, à la Grand-Rue 73, à Montreux.

Nous avons mis en place des

horaires élargis comme suit:

● Mardi 5, mercredi 6 et

jeudi 7 février: de 08h00 à 19h00, sans interruption

● Vendredi 8 février de

08h00 à 16h30.

N'oubliez pas votre pièce

d'identité!

Pour toute question, ou s'il vous

est impossible de venir chercher votre matériel de vote, nous vous prions

d'appeler le greffe municipal au n° 021 962 77 77.

En vous réitérant nos excuses pour

ce désagrément, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations

les meilleures."

D.

Le 4 février 2019, la municipalité a émis un

communiqué de presse, dont la teneur est la suivante:

"Votation communale du 10 février 2019 sur l'avenir

du Centre de Congrès

Certains électeurs étrangers

recevront leur matériel de vote avec retard - la Municipalité met tout en œuvre

pour pallier les désagréments engendrés par ce contretemps.

Un problème informatique a privé

de leur matériel de vote une partie des électeurs étrangers remplissant les

critères pour pouvoir voter sur les objets communaux.

Le problème a été décelé vendredi

après-midi 1er février. Face aux nombreux appels d'électeurs

étrangers qui s'étonnaient de n'avoir pas reçu leur matériel de vote, la

préposée au registre civique a fait des recherches et constaté le problème.

La Municipalité a immédiatement

pris des mesures pour permettre aux 1397 électeurs concernés (sur 4455

électeurs étrangers au total) d'exercer leurs droits politiques. Un courrier

prioritaire leur a été envoyé le samedi 2 février, leur proposant de venir

chercher leur enveloppe de vote directement auprès du greffe municipal, à la

Grand-Rue 73, à Montreux. Des horaires élargis ont été mis en place jusqu'à

19h00 les mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7 février.

Ceux qui, pour différentes

raisons, ne pourraient pas se déplacer, sont invités à appeler le greffe

municipal au n° 021 962 77 77. Le cas échéant, leur enveloppe leur sera

apportée à domicile.

La Municipalité présente ses

excuses aux électeurs étrangers concernés et va bien entendu analyser et faire

corriger les causes du problème informatique responsable de ce

désagrément."

Le communiqué précisait en outre que

des informations complémentaires pouvaient être obtenues auprès du syndic et du

secrétaire municipal.

E.

Plusieurs médias ont relayé l'information contenue

par le communiqué de presse du 4 février 2019 de la municipalité, à savoir

"20 minutes" (édition du 4 février 2019), "24 heures"

(édition du 4 février 2019), "Radio Chablais".

F.

L'information contenue dans le communiqué de presse

du 4 février 2019 de la municipalité a été affichée au pilier public communal.

A cela s'est ajoutée une information sur le site internet de la municipalité.

Certains recourants font valoir que le texte du communiqué a été diffusé, par

courrier électronique du 4 février 2019, auprès de tous les membres du conseil

communal, mais n’en apportent pas la preuve.

G.

Le scrutin concernant le financement du projet de

sécurisation, de mise à niveau et de développement du CCEM s'est déroulé le 10

février 2019.

Son résultat est le suivant:

- Bulletins - rentrés : 6'708

- blancs : 102

- nuls : 6

- valables : 6'600

- Suffrages - oui : 3'253

- non : 3'347

- Taux de participation 40.6 %

Le résultat du scrutin a été affiché le 10 février

2019 au pilier public communal.

H.

Le taux de participation des électeurs étrangers a été de 20.8% (soit

923 bulletins sur 4'439 électeurs inscrits).

Sur les 1'397 personnes étrangères qui n'ont pas

reçu leur matériel de vote au début janvier 2019, 211 sont venues le chercher

au greffe municipal. Parmi ces 211 personnes, 146 ont effectivement voté.

S'agissant des électeurs étrangers qui n'étaient pas

concernés par le problème d'acheminement du matériel de vote, le taux de

participation s'est élevé à

25.54 %, calculé comme suit: soit d'une part 4'439 électeurs étrangers dont on

déduit 1'397: 3'042, et d'autre part 923 votants dont on déduit 146: 777 (777 /

3'042 = 0.2554).

I.

Le 13 février 2019, quinze recourants ont contesté le résultat de cette

votation, en déposant au guichet de la préfecture un recours demandant

l'annulation du scrutin. Il s'agit de Regina Andres, Monique Bornet,

Jean-Charles Chevalley, Thierry Chevalley, Jocelyne Chevalley, Julien Chevalley,

Simao Fernandes, Dorothée Franck, Paul Franck, Jérémie Gianini Rima, Matteo

Micello, Olivier Pittet, Pierre Pittet et François Pochon.

Le 13 février 2019, septante-sept recours

datés du même jour ont été adressés à la préfecture. Il s'agit des recours de

Josiane Blaser, Emile Blaser, Roger Bornand, Stéphane Bourdon, Geneviève Brunner,

Catherine Buchet Buillard, Julie Chabloz, Karyl Chabloz, Béatrice Chiaradia,

Patricia Corbaz, Vincent Corbaz, Lionel Corbaz, Métissa Corbaz, Christel Corisello,

Alain Crisinel, Frédéric Croset, Aurélia Deladoey, Anne Depallens, Yves

Depallens, Yvette Depallens, Francis Depallens, Sandra Depallens, Loris Dido,

Anne Duperret Fatima Emery, Alicia Fakih, Aaron Ferland, Jean-Marc Forclaz,

Patrice Frass, Marie-Claire Frass, Bruno Gaeng, Claude-Pascal Gay, Irina Gote,

Grégoire Hausmann, Anthony Huys, Anne Jost, Maria Jost, Marcel Jost, Joana

Keil, Antonella Lo Gatto Fakih, Robert Magnenat, Marianne Magnenat, Christine

Mansiat, David Marzio, Estelle Mayer, Béatrice Mercuri, Alexandre Mercuri

Déborah Mercuri, Maria Mercuri, Cédric Mercuri, Caroline Messager, Yves

Messager, Bernard Messager, Marie-José Messager, Edmond Millioud, Norbert

Muller, Mélanie Nicollier, Philippe Perret, Nicole Perret, Lise-Laure Pittet,

Romain Pittet, Antoinette Quartenoud, Anne Rapin, Florent Rondez, Baptiste

Saudan, Bernard Schmid, Michael Smithuis, Rachel Soydan, Omar Soydan, Fabrice

Stemmer, Massimo Tarozzi, Bernard Tschopp, Ezio Vialmin, David von Arx, Nicole

Weber, Laurent Weber, Marianne et Gérard Zimmermann, Michel Zulauf, Sandrine

Zürcher.

Le recours d'Alain Crisinel n’était

pas signé.

Le 14 février 2019, Lionel Corbaz et

Mélissa Corbaz ont également contesté le résultat de cette votation, en déposant

deux recours au guichet de la préfecture. Le même 14 février 2019, Catherine Halbutter a déposé à la poste, à

l’attention de la préfecture, un recours daté du 13 février 2019.

Le 18 février 2019, Jean-Pierre Riesen

et Karen Riesen ont déposé à la poste deux recours parvenus le lendemain à la

préfecture.

J.

L'édition du "Régional" du 14 au 20 février 2019, dans un

article consacré au scrutin du 10 février 2019, rapporte notamment les propos

suivants de François Pochon, président du PLR Montreux-Veytaux.

"Nous n'allons pas demander

le recomptage des voix parce que nous avons confiance dans le travail du bureau

[...]. En ce qui concerne les enveloppes de vote pas envoyées (réd: 1'397

étrangers n'ont pas reçu leur bulletin de vote), le délai de trois jours est

dépassé."

K.

Par courriel du 18 février 2019 au secrétaire municipal, Susanne Lauber

Fürst, conseillère communale, a demandé qu'on lui fournisse la liste complète

des noms des recourants. Cette demande a été transmise le jour-même par le

secrétaire municipal à la préfecture en tant qu'autorité d'instruction des

recours. Par courriel du même jour, la préfecture a refusé de donner suite à

cette demande, au motif que seules les parties à la procédure et leurs

mandataires pouvaient consulter le dossier en vertu de l'art. 35 de la loi du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], la loi du

24 septembre 2002 sur l'information [LInfo; BLV 170.21] n'étant pour le surplus

pas applicable vu l'al. 2 de l'art. 35 LPA-VD.

Par courriel du 1er mars 2019, Susanne

Lauber Fürst a remercié la préfecture pour "l'information très précise au

sujet des recours", et a demandé qu'une copie du rapport du préfet au

Conseil d'Etat lui soit fournie "une fois la procédure terminée". Par

courriel du 12 mars 2019, la préfecture a répondu que cette demande devait être

adressée au Conseil d'Etat. Le même jour, Susanne Lauber Fürst a répondu

qu'elle s'adresserait ainsi "à l'instance supérieure".

L.

Le préfet a procédé à l'instruction des recours déposés. A cette fin, il

a imparti un délai au 28 février 2019 à tous les recourants pour désigner un

représentant et pour faire savoir s’ils désiraient être entendus

personnellement. Le 7 mars 2019, le préfet a entendu les recourants qui l'ont demandé,

à savoir François Pochon, Ezio Vialmin, Julien Chevalley, Jean-Charles

Chevalley, Michel Zulauf, Anthony Huys et Regina Andres. Il ressort de ces

auditions que Me Sandra Genier a préparé un texte de recours à l’attention de

François Pochon, et que celui-ci l'a transmis par courriel aux personnes

intéressées.

Le procès-verbal d’audition d’Ezio Vialmin, signé

par celui-ci, contient le passage suivant:

"Qu’avez-vous à dire

aujourd’hui qui ne figure pas déjà dans votre recours?

Réponse: M. Vialmin répond qu’il a

appris seulement le dimanche soit en entendant le résultat de la votation qu’il

y avait eu un problème avec la distribution du matériel de vote. Au vu du

résultat serré, il a décidé de se joindre aux personnes qui ont fait recours

contre ce résultat.(…)"

Le préfet a transmis son rapport au Service

juridique et législatif de l’Etat de Vaud (ci-après: le SJL) le 13 mars 2019.

Considérant notamment que la nature et l'importance

des irrégularités qu'il avait constatées avaient pu influencer de façon

déterminante le résultat de la votation, le préfet a proposé au Conseil d'Etat,

en premier lieu, de déclarer irrecevables un certain nombre de recours qui ne

remplissaient pas les conditions légales – à savoir celui d'Alain Crisinel non

signé, ceux de Lionel et Mélissa Corbaz déposés en préfecture le 14 février

2019, soit quatre jours après la publication du résultat, celui de Catherine

Halbutter posté le 14 février 2019, soit quatre jours après la publication du

résultat, et ceux de Karen et Jean-Pierre Riesen postés le 18 février 2019, soit

huit jours après la publication du résultat –, en second lieu, de déclarer recevable

le recours déposé par nonante-et-une personnes, en troisième lieu de joindre

les causes et désigner François Pochon et Ezio Vialmin en qualité de

représentants pour l'ensemble des recourants, tous deux ayant désigné Me Sandra

Genier pour les représenter et centraliser les échanges de correspondance à son

adresse, en quatrième lieu d'annuler le scrutin communal du 10 février 2019

concernant le projet de sécurisation, de mise à niveau et de développement du

CCEM, en dernier lieu d'autoriser la préfecture à convoquer les électeurs de la

commune pour un nouveau scrutin sur le même objet dans les meilleurs délais.

M.

Invités à prendre position sur ce recours et sur le rapport du préfet,

le conseil communal et la municipalité ont indiqué, par courriers du 18 mars

2019, qu'ils renonçaient à se déterminer, s'en remettant à la décision du

Conseil d'Etat.

Le recourant Alain Crisinel, dont le recours n'était

pas signé, a été invité à réparer cette informalité. Il n'a toutefois pas donné

suite à cette demande dans le délai imparti.

N.

Le Conseil d'Etat a joint les nonante-sept recours en une seule

procédure, considérant que, parmi les recours reçus par la préfecture entre le

13 et le 19 février 2019, nonante-cinq étaient identiques, que seuls variaient

dans ces écritures les noms et adresses des recourants, la signature et, dans

certains cas, la date ou la numérotation des annexes, et que les deux recours

reçus par la préfecture le 19 février 2019, déposés par Jean-Pierre et Karen

Riesen, différaient sur la forme des nonante-cinq premiers recours mais que leurs

conclusions et motifs étaient similaires à ceux des autres recours.

Dans sa séance du 20 mars 2019, le Conseil d'Etat a

rendu une décision dont le dispositif est le suivant, qui a fait l’objet d'un

communiqué de presse du même jour:

"I. Les recours

formés par Alain Crisinel le 13 février 2019, Lionel et Métissa Corbaz le 14

février 2019, Catherine Halbutter le 14 février 2019 ainsi que Karen et

Jean-Pierre Riesen le 18 février 2019 sont irrecevables.

II. Les autres recours

formés le 13 février 2019, selon liste annexée à la présente décision, contre

la votation du 10 février 2019 sont admis.

III. La votation

communale du 10 février 2019, dans la commune de Montreux, sur le référendum

concernant le financement du projet de sécurisation, de mise à niveau et de

développement du Centre de Congrès et d'Expositions de Montreux est annulée.

IV. La présente décision

est publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud."

O.

Par courriel du 21 mars 2019 au SJL, Susanne Lauber Fürst a, notamment,

demandé qu'on lui fournisse la liste des recourants, ainsi que "les

considérants du Conseil d'Etat, avec les recours acceptés".

Par courriel du 25 mars 2019, le SJL a invité

l'intéressée à s'adresser à la "Chancellerie pour leur demander s'ils

[pouvaient lui] transmettre une copie de la décision du Conseil d'Etat",

ajoutant que "l'ensemble des éléments sur lesquels le Conseil d'Etat a[vait]

fondé sa décision se trouv[ai]ent dans la motivation de celle-ci".

P.

Le dispositif de la décision du 20 mars 2019 du Conseil d'Etat a été

publié dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 29 mars 2019. La motivation

de cette décision a été mise à disposition sur le site Internet de l'Etat de

Vaud dès le 29 mars 2019.

Dans les motifs, le Conseil d'Etat a notamment

considéré ce qui suit:

Consid.

II/b: "[…] Il apparaît ainsi

que les recours déposés les 14 et 18 février 2019 par Lionel et Mélissa Corbaz,

Catherine Halbutter ainsi que Karen et Jean-Pierre Riesen l'ont été plus de

trois jours après la publication du résultat du scrutin. Conformément à l'art.

119 al. 1 LEDP [Loi sur l'exercice des droits politiques du 16 mai 1989; BLV

160.01], ces cinq recours sont irrecevables.

Tous les autres recourants ont agi

le troisième jour suivant la publication du résultat du scrutin, en déposant

leur recours soit au guichet de la préfecture, soit à la poste.

[…]

En l'espèce, le fait que certains

électeurs étrangers n'aient pas reçu leur matériel de vote au début du mois de

janvier 2019 a fait l'objet d'un communiqué de presse de la municipalité le 4

février 2019. On ne saurait toutefois retenir qu'il s'est agi là du moment

déterminant auquel l'ensemble des recourants a eu connaissance de

l'irrégularité qu'ils invoquent dans leurs recours. Ce communiqué faisait en

effet état d'un problème concernant la distribution du matériel de vote à

certains électeurs étrangers et des mesures prises pour permettre à ces

électeurs de se prononcer sur ce scrutin. Ce n'est cependant que le jour de la

votation que les citoyens de la commune, notamment les recourants, ont pu

prendre la mesure de l'importance de l'irrégularité liée à ce problème

d'acheminement du matériel de vote. Avec le dépouillement du scrutin, il est en

effet apparu que, parmi les 1'397 électeurs étrangers concernés par le problème

de transmission du matériel de vote, seuls 211 sont allés chercher leur

matériel de vote et seuls 146, soit 10.45 %, ont effectivement voté, alors que

ce taux s'élève à 25.54 % pour les électeurs étrangers qui ont reçu leur

matériel de vote au début janvier 2019. Les recourants ont ainsi constaté à ce

moment-là seulement que malgré les différentes mesures prises par la

municipalité dans les jours qui ont précédé la votation, le problème survenu

dans l'acheminement du matériel de vote avait eu un impact significatif sur la

participation au scrutin d'une part importante des électeurs étrangers.

A cela s'ajoute le fait que malgré

le communiqué de presse du 4 février 2019, tous les recourants n'ont pas eu

connaissance avant le 10 février 2019 du problème d'acheminement du matériel de

vote. Cela ressort en particulier des déclarations faites par le recourant Ezio

Vialmin lors de son audition par le préfet le 7 mars 2019.

Compte tenu de ce qui précède, et

du caractère très particulier du cas, le jour du dépouillement du scrutin doit

être retenu comme le jour de la découverte de l'irrégularité, à tout le moins

de son ampleur et de ses conséquences possibles sur le scrutin. C'est donc à

partir de ce jour que courait le délai de recours. Il se justifie donc d'entrer

en matière sur les 91 recours déposés jusqu'au troisième jour suivant la

publication du résultat du scrutin, soit le 13 février 2019."

Le

Conseil d'Etat a encore considéré ce qui suit:

Consid.

III/a: "Il ne fait en l'espèce pas de doute que le délai fixé par

l'alinéa 1 de cette disposition [19 al. 1 LEDP] n'a pas été respecté dans le

cadre de la votation du 10 février 2019, puisque 1'397 électeurs n'ont pas reçu

leur matériel de vote lorsque celui-ci a été expédié, soit durant la semaine du

7 janvier 2019. Ce problème d'acheminement n'a pu être corrigé à temps et ce

n'est que huit jours avant la votation que la municipalité a contacté par

courrier les électeurs concernés. Par ailleurs, dès lors que seuls 211

électeurs ont donné suite au courrier de la municipalité les invitant à venir

chercher leur matériel de vote au greffe municipal, il apparaît que la plupart

des électeurs concernés n'ont pas été mis en possession du matériel de vote,

même tardivement. De surcroît, l'art. 19 al. 1 LEDP confère aux électeurs le

droit à recevoir leur matériel à leur domicile, sans avoir à effectuer de

quelconques démarches pour l'obtenir. Or ce droit n'a pas été respecté en l'occurrence.

Reste à déterminer quelle doit

être la conséquence de cette irrégularité.

[…]

Il y a d'abord lieu de relever le

résultat particulièrement serré de ce scrutin. Sur les 6'600 bulletins

valables, 3'253 étaient favorables au projet soumis au référendum, alors que

3'347 y étaient opposés, ce qui représente un écart de seulement 94 voix.

Exprimé en pourcentages, ce résultat correspond à 49.29 % d'avis favorables,

pour 50.71 % d'avis opposés.

Force est ensuite de constater que

l'irrégularité consistant à ne pas transmettre le matériel de vote est par

nature importante. Sans matériel de vote, les électeurs sont en effet

totalement empêchés de voter. Il est probable également que privés de matériel

de vote, certains électeurs n'ont pas connaissance du déroulement d'une

votation dans leur commune.

Les recourants relèvent que parmi

les électeurs étrangers concernés par le problème d'acheminement du matériel de

vote, si 25.54 % avaient voté au lieu des 10.45 % (soit la différence entre le

taux de participation des électeurs étrangers selon qu'ils ont reçu ou non leur

matériel de vote), 211 suffrages supplémentaires (soit 25.54 % de 1'397 = 357

dont on déduit 146) auraient été exprimés. Ce constat paraît en l'espèce

pertinent. Le taux de participation au scrutin du 10 février 2019 des électeurs

étrangers concernés par le problème d'acheminement du matériel de vote se

révèle particulièrement faible (10.45 %), qu'il soit mis en regard du taux de

participation global à la votation supérieur à 40% ou de celui des étrangers

ayant reçu leur matériel de vote régulièrement (25.54 %). Sans qu'il soit

possible d'établir avec précision combien d'électeurs supplémentaires auraient

participé au scrutin, on peut affirmer que l'irrégularité constatée est

clairement de nature à avoir eu une influence sur son résultat, eu égard au

faible écart entre voix favorables et défavorables au projet.

L'irrégularité constatée dans

l'acheminement du matériel de vote doit ainsi être qualifiée d'importante, ce

qui conduit à l'admission des recours et à l'annulation de la votation du 10

février 2019."

Q.

Par courrier recommandé du 23 mars 2019 au Conseil d'Etat, se référant

au communiqué de presse du 20 mars 2019, Susanne Lauber Fürst a demandé à cette

autorité de lui faire parvenir dans les meilleurs délais les documents

suivants: "1. Liste des recourants avec les recours déposés; 2. Liste des

recourants dont le recours a été accepté, avec recours déposés; 3. Rapport du

préfet de la Riviera-Pays d'Enhaut; 4. Considérants du Conseil d'Etat; 5. Toute

autre communication entre les parties qui relève d'un intérêt pour cette

procédure en cours". L'intéressée a également demandé au Conseil d'Etat

d'intervenir auprès de la municipalité de Montreux afin que les informations

suivantes soient rendues publiques, soit "le nombre des voix des étrangers

ayant voté oui, respectivement non, lors du scrutin du 10 février 2019".

R.

Par courriel du 26 mars 2019, Susanne Lauber Fürst a écrit au SJL que la

Chancellerie n'avait pu remettre "les documents nécessaires". Par

courriel du même jour au SJL, l'intéressée a indiqué que "comme seuls

documents, la chancellerie [...] avait transmis la décision du Conseil d'Etat

du 20 mars 2019, sans ses annexes, et sans Rapport du Préfet" ajoutant que

"le document transmis a été caviardée (sic), alors que la décision doit

être publiée dans la FAO" et concluant "dans la FAO de ce jour, nous

n'avons pas trouvé la publication."

Par courrier du 27 mars 2019, le SJL a communiqué à Susanne

Lauber Fürst la décision du Conseil d'Etat du 20 mars 2019, le rapport du

préfet ainsi que l'un des recours déposés, précisant que les autres recours

étaient identiques. Le SJL a ajouté que les documents transmis avaient été

anonymisés dans le but de protection des données personnelles, et que la liste

des recourants ne serait pas communiquée au motif que l'interpellation

personnelle de chaque recourant s'imposait en vertu de la loi sur

l'information. Enfin, concernant la question relative au nombre de voix des

étrangers ayant voté, le SJL a transmis les informations dont le Conseil d'Etat

disposait pour prendre sa décision.

Par courriel du même jour au SJL, Susanne Lauber

Fürst a demandé qu'il lui soit précisé la base légale en ce qui concerne la

liste des recourants non transmise.

Par courriel du 1er avril 2019 à Susanne

Lauber Fürst, le SJL a précisé les bases légales intervenant dans ce contexte

s'agissant de l'information quant aux noms des recourants.

Par courriel du 2 avril 2019 au SJL, Susanne Lauber

Fürst a indiqué qu’elle avait besoin de ces informations pour former son

opinion et qu’en tant que conseillère communale, elle recevait des appels de

citoyens inconnus qui s’inquiétaient et qui étaient à la recherche

d’informations objectives. Elle estimait que son droit d'être entendue était

lésé, ajoutait qu'au vu des "refus successifs de [lui] fournir un dossier

complet, [elle] formaliserai[t] prochainement [leurs] échanges par un courrier

recommandé".

Par courrier recommandé du 5 avril 2019 au SJL, Susanne

Lauber Fürst a exposé quelles démarches elle avait entreprises afin d'obtenir

des pièces et informations au sujet du scrutin litigieux, concluant que son

droit constitutionnel d’être entendue était lésé.

S.

Les recours

a)

Daniel Skawronski (ci-après: recourant no 1) a adressé le 5 avril 2019 à

la Cour constitutionnelle un recours contre la décision du Conseil d'Etat, en

concluant à son annulation. Il a en outre produit une pièce (cause CCST.2019.0004).

Dans sa réponse du 29 avril 2019, le Conseil d'Etat

conclut au rejet du recours. La municipalité a renoncé à se déterminer. Le

recourant a répliqué le 7 mai 2019, sans modifier sur le fond ses conclusions.

b)

Adrien Hardmeyer (ci-après: recourant no 2) a adressé le 8 avril 2019 à

la Cour constitutionnelle un recours contre la décision du Conseil d'Etat du 20

mars 2019, en concluant, "à titre préjudiciel", à l'admission de sa

requête de consultation du dossier, et à ce qu'une nouvelle publication de la

décision attaquée, in extenso et faisant partir un nouveau délai de

recours, soit ordonnée, les frais de la décision préjudicielle étant mis

exceptionnellement à la charge de l'Etat, puis, "à titre final", à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision du Conseil d'Etat

précitée, la décision étant rendue sans frais ni dépens. Il a en outre produit

neuf pièces sous bordereau (cause CCST.2019.0006).

Dans sa réponse du 29 avril 2019, le Conseil d'Etat

conclut au rejet du recours. La municipalité a renoncé à se déterminer.

c)

Susanne Lauber Fürst (ci-après: recourante no 3) a adressé le 8 avril

2019 à la Cour constitutionnelle un recours contre la décision du Conseil

d'Etat du 20 mars 2019, en concluant, "à titre préjudiciel", à

l'admission de sa requête de consultation du dossier, et à ce qu'une nouvelle

publication de la décision attaquée, in extenso et faisant partir un

nouveau délai de recours, soit ordonnée, les frais de la décision préjudicielle

étant mis exceptionnellement à la charge de l'Etat, puis, "à titre

final", à l'admission du recours et à l'annulation de la décision du

Conseil d'Etat précitée, la décision étant rendue sans frais ni dépens. Elle a

en outre produit neuf pièces sous bordereau, identiques à celles produites par Adrien

Hardmeyer (cause CCST.2019.0007).

Le mémoire de recours de Susanne Lauber Fürst est

similaire à celui déposé par Adrien Hardmeyer.

Dans sa réponse du 29 avril 2019, le Conseil d'Etat

conclut au rejet du recours. La municipalité a renoncé à se déterminer. La

recourante a répliqué le 13 mai 2019, sans modifier ses conclusions sur le

fond.

d)

Gaby Hardmeyer (ci-après: recourante no 4) a adressé le 8 avril 2019 à

la Cour constitutionnelle un recours contre la décision du Conseil d'Etat du 20

mars 2019, en concluant, "à titre préjudiciel", à l'admission de sa

requête de consultation du dossier, et à ce qu'une nouvelle publication de la

décision attaquée, in extenso et faisant partir un nouveau délai de

recours, soit ordonnée, les frais de la décision préjudicielle étant mis

exceptionnellement à la charge de l'Etat, puis, "à titre final", à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision du Conseil d'Etat

précitée, la décision étant rendue sans frais ni dépens. Elle a en outre

produit neuf pièces sous bordereau, identiques à celles produites par Adrien

Hardmeyer et Susanne Lauber Fürst (cause CCST.2019.0008).

Le mémoire de recours de Gaby Hardmeyer est

similaire à ceux déposés par Adrien Hardmeyer et Susanne Lauber Fürst.

Dans sa réponse du 29 avril 2019, le Conseil d'Etat

conclut au rejet du recours. La municipalité a renoncé à se déterminer. La

recourante a répliqué le 13 mai 2019, sans modifier ses conclusions sur le

fond.

e)

André Lappert (ci-après: recourant no 5) a adressé le 8 avril 2019 à la

Cour constitutionnelle un recours contre la décision du Conseil d'Etat du 20

mars 2019, en concluant, "à titre préjudiciel", à l'admission de sa

requête de consultation du dossier, et à ce qu'une nouvelle publication de la

décision attaquée, in extenso et faisant partir un nouveau délai de

recours, soit ordonnée, les frais de la décision préjudicielle étant mis

exceptionnellement à la charge de l'Etat, puis, "à titre final", à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision du Conseil d'Etat

précitée, la décision étant rendue sans frais ni dépens. Il a en outre produit

neuf pièces sous bordereau, identiques à celles produites par Adrien Hardmeyer,

Susanne Lauber Fürst et Gaby Hardmeyer (cause CCST.2019.0009).

Le mémoire de recours d'André Lappert est similaire

à ceux déposés par Adrien Hardmeyer, Susanne Lauber Fürst et Gaby Hardmeyer.

Dans sa réponse du 29 avril 2019, le Conseil d'Etat

conclut au rejet du recours. La municipalité a renoncé à se déterminer.

f)

Mario Grisorio (ci-après: recourant no 6) a adressé le 8 avril 2019 à la

Cour constitutionnelle un recours contre la décision du Conseil d'Etat du 20

mars 2019, en concluant, "à titre préjudiciel", à l'admission de sa

requête de consultation du dossier, et à ce qu'une nouvelle publication de la

décision attaquée, in extenso et faisant partir un nouveau délai de

recours, soit ordonnée, les frais de la décision préjudicielle étant mis

exceptionnellement à la charge de l'Etat, puis, "à titre final", à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision du Conseil d'Etat

précitée, la décision étant rendue sans frais ni dépens. Il a en outre produit

neuf pièces sous bordereau, identiques à celles produites par Adrien Hardmeyer,

Susanne Lauber Fürst, Gaby Hardmeyer et André Lappert (cause CCST.2019.00010).

Le mémoire de recours de Mario Grisorio est

similaire à ceux déposés par Adrien Hardmeyer, Susanne Lauber Fürst, Gaby

Hardmeyer et André Lappert.

Dans sa réponse du 29 avril 2019, le Conseil d'Etat

conclut au rejet du recours. La municipalité a renoncé à se déterminer. Le

recourant a répliqué le 13 mai 2019, sans modifier ses conclusions sur le fond.

Sa réplique est similaire à celle déposée par Susanne Lauber Fürst.

g)

Christian Fürst (ci-après: recourant no 7) a adressé le 8 avril 2019 à

la Cour constitutionnelle un recours contre la décision du Conseil d'Etat du 20

mars 2019, en concluant, "à titre préjudiciel", à l'admission de sa

requête de consultation du dossier, et à ce qu'une nouvelle publication de la

décision attaquée, in extenso et faisant partir un nouveau délai de

recours, soit ordonnée, les frais de la décision préjudicielle étant mis

exceptionnellement à la charge de l'Etat, puis, "à titre final", à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision du Conseil d'Etat

précitée, la décision étant rendue sans frais ni dépens. Il a en outre produit

neuf pièces sous bordereau, identiques à celles produites par Adrien Hardmeyer,

Susanne Lauber Fürst, Gaby Hardmeyer, André Lappert et Mario

Grisorio (cause CCST.2019.00011).

Le mémoire de recours de Christian Fürst est

similaire à ceux déposés par Adrien Hardmeyer, Susanne Lauber Fürst, Gaby

Hardmeyer, André Lappert et Mario Grisorio.

Dans sa réponse du 29 avril 2019, le Conseil d'Etat

conclut au rejet du recours. La municipalité a renoncé à se déterminer. Le

recourant a répliqué le 13 mai 2019, sans modifier ses conclusions sur le fond.

Sa réplique est similaire à celle déposée par Susanne Lauber Fürst et Mario

Grisorio.

Les recourants no 2 à 6 ont déclaré désigner

Christian Füst en tant que leur représentant, et élire domicile chez lui.

Considérants

1.

Déposés par des électeurs de la commune de Montreux, qui ont qualité

pour agir au sens de l'art. 118 al. 1 de loi du 16 mai 1989 sur l'exercice des

droits politiques (LDEP; BLV 160.01) et donc pour recourir auprès de la Cour

constitutionnelle au sens de l’art. 123b LDEP, dans les dix jours dès le 29

mars 2019, date de la publication officielle de la décision du Conseil d’Etat,

et satisfaisant aux conditions de forme de l’art. 120 LDEP (applicable par

renvoi de l’art. 123d LDEP), les mémoires de recours sont recevables.

Par économie de procédure, les causes ouvertes sous

nos CCST.2019.0004, et CCST.2019.0006 à CCST.2019.0011, sont jointes. Dès lors

que le recourant no 1, d’une part, et les recourants nos 2 à 7, d’autre part,

développent des moyens propres, leurs recours seront examinés successivement.

Recours no 1

2.

2.1

Dans un

grief d’ordre formel, le recourant no 1 invoque une violation de l’art. 30 Cst.

Selon lui, le Conseil d’Etat a fait preuve de partialité car l’un de ses

membres, le Conseiller d’Etat Philippe Leuba, s'est exprimé dans l’édition du

journal 24 Heures du 11 février 2019 en faveur du projet mis au vote en disant "A

Montreux, parfois plus connue que Lausanne à l’étranger, c’est une part de

l’économie vaudoise qui est en jeu. La Commune ne peut pas simplement tirer la

prise. Et mettre le Montreux Jazz Festival en péril. Ce serait une catastrophe

économique. Il s'agit de se remettre à la table des discussions et de trouver

une solution". Il en déduit que le Conseil d’Etat ne pouvait être juge et

partie, et qu’il aurait dû se récuser spontanément. Il en déduit que sa

décision doit être annulée.

Le Conseil d’Etat, dans sa réponse du 29 avril 2019,

conteste toute partialité dans la procédure ayant abouti au prononcé de sa

décision du 20 mars 2019; il rappelle au surplus qu'aucune demande de

récusation n'a été déposée par les parties à cette procédure alors que la

presse avait largement relayé le fait qu'il statuerait sur les recours

demandant l'annulation du vote du 10 février 2019.

2.2

Selon son texte clair, l'art. 30 al. 1 Cst. ne s'applique qu'aux

autorités ou magistrats qui exercent des fonctions juridictionnelles, le

critère déterminant étant la nature fonctionnelle et non organique de

l'autorité (ATF 142 I 172 consid. 2b p. 198 s. et les

références citées). Il ne s'applique pas aux autres autorités, en particulier à

l'administration et aux autorités exécutives (Waldmann, in

Waldmann/Belser/Epiney [éd.], Basler Kommentar, Bundesverfassung, 2015, nos 33.

ad art. 29 Cst.). C'est donc à tort que le recourant no 1 s'en prévaut pour

critiquer la composition du Conseil d’Etat, qui n’est pas une autorité

juridictionnelle. Cependant, l'art. 29 al. 1 Cst. garantit également au

justiciable, comme l'art. 30 Cst. (ATF 142 I 172 consid. 3.2; 137 I 340 consid. 2.2.3 p. 344), une composition correcte de l'autorité

administrative qui rend la décision initiale. Partant, pour éviter de tomber

dans le formalisme excessif, il convient d'examiner le grief, même si le

recourant no 1 ne s’est pas référé à la disposition constitutionnelle topique.

L'art. 29 al. 1

Cst. prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou

administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un

délai raisonnable. La jurisprudence a tiré de cette disposition un droit à ce

que l'autorité administrative qui statue, le fasse dans une composition

correcte et impartiale (ATF 142 I 172 consid. 3.2; 127

I 128 consid. 3c p. 130; Waldmann, op. cit., nos 34 s. ad art. 29 Cst.). La jurisprudence établit une différence entre

les autorités judiciaires et administratives en ce qui concerne leur impartialité,

en ce sens que les garanties applicables aux premières ne sont pas toutes

transposables telles quelles aux secondes (ATF 140 I 326 consid. 5.2; 125 I 119

consid. 3c). Plus précisément, les mêmes garanties s’appliquent quant à

l’indépendance subjective (subjektive Unabhängigkeit), à savoir si la

personne appelée à rendre ou à préparer une décision a un intérêt personnel

dans l’affaire, si elle a un certain lien de parenté ou de proximité avec une

partie ou son représentant, ou si elle pourrait de toute autre manière avoir

une opinion préconçue (ATF 132 I 485 consid. 4.2; 127 I

196.

consid. 2b; Waldmann, op. cit., n. 35 ad art. 29 Cst.; Dubey, Droits

fondamentaux, vol. II, 2018, no 4030, p. 801 s.). En

revanche, les garanties d'impartialité déduites de l’art. 30 Cst. pour les

autorités judiciaires ne sont pas semblables à celles déduites de l’art. 29

Cst. pour les autorités administratives, en ce qui concerne l’indépendance

objective ou organisationnelle (objektive Unabhängigkeit). En effet,

pour les autorités exécutives, il convient de tenir compte du fait que leurs

fonctions s’accompagnent d’un cumul de plusieurs tâches, dont certaines sont

politiques; contrairement à un tribunal, les autorités gouvernementales ne sont

pas seules compétentes pour appliquer (de manière neutre) le droit ou prendre

une décision sur le litige qui leur est soumis; elles portent simultanément une

responsabilité particulière dans l’accomplissement de certaines tâches publiques;

cette multiplication des interventions officielles est ainsi d’intérêt public

et inhérente au système; cette circonstance ne constitue pas un cas de

prévention, et donc de récusation pour les personnes qui composent cette

autorité; ce sont les circonstances concrètes du cas d’espèce qui sont

décisives pour déterminer si un agent public paraît objectivement avoir une

opinion préconçue en raison du fait que le système l’a amené à intervenir

précédemment (ATF 140 I 326 consid. 5.2 et les références citées, JdT 2015 I

322, 324). A cet effet, il convient a priori de tenir compte du type et

de l’objet de procédure, ainsi que sa fonction ou sa portée pour la cause concernée

(ATF 140 I 326 consid. 5.2 précité; 137 II 431 consid. 5.2, JdT 2012 I 207; 125

I 119 consid. 3d).

La partie qui connaît un motif de

récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue de son droit de

s'en prévaloir ultérieurement (ATF 143 V 66 consid. 4.3 p.

69.

s.; 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275; 139 III 120 consid.

3.2.1

p. 124).

S'agissant de la procédure, les art.

12.

al. 2 et 19 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle

(LJC; BLV 173.32) renvoient à une application analogique des art. 9 à 12

LPA-VD.

2.3

En

l’espèce, le recourant no 1 n’a pas participé à la procédure précédente, ayant

abouti à la décision attaquée. On peut se demander si, n’ayant pas requis

formellement à y intervenir en application de l’art. 14 LPA-VD, il n’est pas

forclos à soulever à ce stade un grief relatif à la composition de l’autorité

qui a statué. Cette question peut toutefois rester indécise dès lors que ce

grief doit être rejeté.

Il convient de relever que le recourant no 1 ne fait

valoir, ni a fortiori n’amène aucun élément objectif, dont on pourrait déduire

une apparence de prévention du Conseil d’Etat dans son entier. Son argument ne

porte que sur un seul membre de l’exécutif cantonal, qui en compte sept (cf.

art. 113 al. 1 Cst.-VD), et relève de la clause générale de l’art. 9 let. e

LPA-VD "prévenu de toute autre manière"). S’il est vrai que le

conseiller d’Etat Philippe Leuba a tenu les propos rapportés plus haut, il l’a

fait le 10 février 2019, soit le jour même du scrutin, d’une part, et en tant

que responsable politique, plus précisément en tant que chef du Département de

l’économie, de l’innovation et du sport, d’autre part. Ses propos ont donc été

émis avant que les recours que le Conseil d’Etat a été appelé à trancher

n’aient été déposés. Ils ne pouvaient donc porter, et ne portaient pas, sur

l’objet de la future procédure, à savoir sur l’éventuelle violation de la

garantie des droits politiques commise lors des actes préparatoires au scrutin.

Du reste, l’article du quotidien 24 Heures produit par le recourant ne fait

aucunement état, même succinctement, d’un quelconque problème de régularité du

scrutin. Dans ces conditions, on ne peut déduire des propos en cause qu’ils

traduisaient une prévention de leur auteur en relation avec une autre procédure

à venir, même si celle-ci pouvait aboutir à l’annulation du scrutin.

Mal fondé, le grief tiré de la prétendue partialité

du Conseil d’Etat doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

3.

3.1

Le

recourant no 1 invoque en outre une violation de l’art. 119 al. 1 LEDP. Selon

lui, cette disposition prévoit deux délais, un relatif de trois jours dès la

connaissance de l’irrégularité, et un absolu de trois jours dès le scrutin. Or,

en l’occurrence, la municipalité ayant publié un communiqué de presse le 4

février 2019 faisant état d’un problème d’acheminement du matériel de vote

auprès de certains électeurs étrangers, c’est dès la prise de connaissance de

ce communiqué de presse que devait courir le délai relatif de trois jours, et

non dès le scrutin. Dans ces conditions, les recourants ne pouvaient attendre

le scrutin, et son résultat, pour déposer un recours. Leurs recours seraient donc

irrecevables, car tardifs.

Le Conseil d’Etat, dans sa réponse, conteste que le

délai de recours ait pu commencer à courir avant le résultat du scrutin, au

motif que l’échec des mesures correctrices prises par la municipalité et ses

conséquences n’ont été connues qu’à ce moment-là; il se réfère pour le surplus

au considérant IIb) de sa décision (cf. supra, Etat de fait, consid. P.).

3.2

Suivant le

principe énoncé à l'art. 117 al. 1 LEDP, toute contestation relative à la

préparation, au déroulement ou au résultat d'une élection ou d'une votation,

ainsi qu'aux demandes d'initiative et de référendum peut faire l'objet d'un

recours adressé, par lettre recommandée, au préfet si le recours a trait à un

scrutin communal.

Aux termes de l'art. 119 al. 1 LEDP, ce recours doit

être déposé dans les trois jours dès la découverte du motif de plainte, mais au

plus tard dans les trois jours qui suivent la publication du résultat ou la

notification de l'acte en cause. Selon l'exposé des motifs, l'art. 119 al. 1 LEDP

a introduit le principe du double délai pour le dépôt du recours, en conformité

avec la jurisprudence du Tribunal fédéral; il a réduit en outre le délai de six

à trois jours (BGC février 1989 p. 1495).

L'art. 119 al. 1 LDEP reprend en effet le régime des

délais de l'art. 77 al. 2 de la loi fédérale sur les droits politiques du 17

décembre 1976 (LDP, RS 161.1; CCST.2016.0002 du 9 juin 2016 consid. 3, confirmé

in TF 1C_322/2016 du 2 septembre 2016; CCST.2008.0007 du 16 juin 2009 consid.

1f). D’après l’art. 77 al. 2 LDP, le recours doit être déposé par lettre

recommandée dans les trois jours qui suivent la découverte du motif du recours,

mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la

feuille officielle du canton. Selon la jurisprudence constante rendue par le

Tribunal fédéral, le premier délai de trois jours est certes très court; mais

l’idée est que les irrégularités relatives aux actes préparatoires à une

votation ou à une élection (convocation du scrutin, envoi du matériel ou des explications

de vote, etc.), y compris au niveau communal, doivent être invoquées

immédiatement, dès la découverte du motif, et donc avant le scrutin, de manière

à ce qu’il puisse y être remédié avant la votation ou l’élection; le but, qui

correspond à l’intérêt public, est donc d’éviter dans toute la mesure du

possible d’obliger les citoyens à voter une seconde fois (TF 1C_100/2019 du 16

mai 2019 consid. 6.1 et les références citées; cf. en outre TF 1C_334/2014

du 24 septembre 2015 consid. 2.1; TF 1C_217/2008 du 3 décembre 2008 consid. 1;

ATF 121 I 1 consid. 3b, relatif à une disposition lucernoise similaire à l’art.

119.

LEDP; 118 Ia 271 consid. 1d; cf. aussi ATF 140 I 338 consid. 4.4).

L’électeur qui veut faire valoir une telle irrégularité doit donc agir immédiatement;

s’il laisse passer le délai relatif de trois jours alors qu’on aurait pu

attendre de lui qu’il agisse dans ce délai, il perd le droit de demander

l’annulation de la votation ou de l’élection; il ne serait en effet pas

compatible avec le principe de la bonne foi qu’une irrégularité ne soit pas

invoquée dès qu’elle est connue et qu’elle ne le soit qu’une fois révélé le

résultat de la votation ou de l’élection (TF 1C_100/2019 du 16 mai 2019

consid. 6.1 et 6.2 et les références citées; TF 1C_334/2014 du 24

septembre 2015 consid. 2.1; ATF 121 I 1 consid. 3b; 118 Ia 271

consid. 1d et 1e; 110 Ia 176 consid. 2a, JdT 1986 I 130). Tel est également

l’avis de la doctrine unanime (cf. notamment: Dubey, op. cit., no 5439, p.

1193; Weber, Schweizerisches Wahlrecht und die Garantie der Politischen Rechte,

Teil I, 2016, p. 46; Sägesser, Amtliche Abstimmungserläuterungen: Grundlagen,

Grundsätze und Rechtsfragen, in PJA 2014, pp. 924 ss, spéc. 938-939;

Grisel, Initiative et référendum populaires, Traité de la démocratie

semi-directe en Suisse, 3e éd. 2004, pp. 138-139; Dillier,

Behördliche Information über Abstimmungsvorlagen, RFJ 2002, pp. 235 ss, spéc. 239).

Comme le relève Grisel, la question du dies a quo peut se révéler

délicate, et pourra par exemple résulter de la publication dans la feuille

officielle cantonale des directives gouvernementales sur la votation (op. et

loc. cit); une telle publication officielle ne peut cependant résulter de la "homepage"

de la commune, dont on ne saurait tirer de conséquences juridiques (Sägesser,

op. et loc. cit., et les réf.); d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral,

ne sont du reste pas notoires les innombrables renseignements figurant sur

internet (ATF 138 I 1 consid. 2.4; cf. aussi ATF 143 IV 380 consid. 1.1.).

3.3

En

l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable que les actes préparatoires au

scrutin du 10 février 2019 ont été entachés d’une irrégularité. Ensuite de

nombreux appels téléphoniques d’électeurs étrangers n’ayant pas reçu leur

matériel de vote, la commune s’est avisée, le 1er février 2019,

qu'un problème informatique avait privé de leur matériel de vote 1’937

électeurs étrangers remplissant les critères pour pouvoir voter sur les objets

communaux. Elle leur a donc adressé un courrier prioritaire le samedi 2 février

2019, et a diffusé, le lundi 4 février 2019, un communiqué de presse. Au vu des

principes jurisprudentiels exposés plus haut, et contrairement à ce que

soutient le Conseil d’Etat, il faut considérer que le délai de trois jours pour

adresser un recours au préfet pouvait commencer à courir avant la tenue du

scrutin, notamment pour les électeurs étrangers qui avaient reçu le 4 février

2019.

le courrier de la commune du 2 février 2019, ainsi que pour ceux parmi les

électeurs de la commune qui avaient pris connaissance de l’irrégularité en

cause le 4 février 2019 par la presse ou la lecture du site internet de la

commune. En effet, à ces dates, ces personnes connaissaient l’irrégularité,

soit le motif de plainte au sens de l’art. 119 al. 1 LEDP. Il leur appartenait

dès lors d’agir immédiatement, dans les trois jours dès la découverte de ce

motif, sous peine de forclusion. A cet égard, il convient de relever que

l’émission d’un communiqué de presse par la municipalité ainsi que la diffusion

de celui-ci sur son site internet ne suffisait pas à considérer que les faits

ainsi relayés étaient notoires.

Il est vrai que ni la décision attaquée ni le

rapport du préfet ne constatent précisément quand chacun des recourants a

découvert l’irrégularité en cause. Au demeurant, il faut relever que le

recours-type, qui a été préparé par Me Sandra Genier à l’attention de François

Pochon, et que ce dernier a transmis aux autres recourants, n’était pas

individualisé et faisait partir le délai du 10 février 2019, si bien qu’il ne

contenait pas d’allégation précise à propos de ce fait précis.

Dans le cas présent, toutefois, il n’est pas

nécessaire d’instruire plus avant ce point de fait, ce que le recourant no 1 ne

requiert du reste pas. En effet, la décision attaquée retient que, parmi les

recourants, Ezio Vialmin a pris connaissance de l’irrégularité le jour du

scrutin, le 10 février 2019. Or, le recourant no 1 ne conteste pas ce fait, et

aucun élément au dossier ne permet à la cour de céans de douter de sa véracité

ou de l’infirmer. Par voie de conséquence, le recours d’Ezio Vialmin étant

recevable, et devant être admis en ce sens que la votation du 10 février 2019

est annulée (cf. infra consid. 4 et 8), tous les autres recours adressés au

préfet, de la compétence du Conseil d’Etat (art. 122 al. 2 LEDP), n’ont plus

d’objet. La question de leur recevabilité sous l’angle de l’art. 119 al. 1 LEDP

est donc indifférente.

En conclusion, même si le recourant no 1 a raison

quand il soutient que le point de départ du délai de trois jours pouvait courir

dès avant le scrutin, cette question reste sans incidence sur le sort de son

recours, l’art. 119 al. 1 LEDP ayant été respecté pour au moins un des

recourants.

4.

4.1

Enfin, le

recourant no 1 conteste le fait que l’irrégularité ait pu avoir une incidence

décisive sur le sort du scrutin. Il soutient que, si l’on tient compte des 146

étrangers qui ont quand même voté sur les 1'397 qui n’ont pas reçu

régulièrement leur matériel de vote, et du taux de participation des autres

étrangers de 25,54 %, ce sont selon lui 210 autres étrangers qui auraient par

hypothèse voté si le matériel de vote avait été acheminé

correctement (1'397 x 25,54 % - 146); il en déduit qu’il aurait fallu que

73.

% de ces derniers votent oui pour contrebalancer la différence de 94 voix,

ce qu’il estime douteux.

4.2

L’art. 34 al. 2 Cst. protège la libre formation de l'opinion des

citoyens: il garantit ainsi aux citoyens qu'aucun résultat de vote ne soit

reconnu s'il ne traduit pas de façon fidèle et sûre l'expression de leur libre

volonté. Chaque citoyen doit pouvoir se déterminer en élaborant son opinion de

la façon la plus libre et complète possible et exprimer son choix en

conséquence. La liberté de vote garantit la sincérité du débat nécessaire au

processus démocratique et à la légitimité des décisions prises en démocratie

directe (ATF 145 I 1 consid. 4.1; 134 I 78 consid. 4.3 et les références citées; TF 1C _338/2018 du 10 avril

2019, destiné à la publication, consid. 2.1). Parmi les règles qui doivent être

respectées dans le cadre des votations figurent celles de l’égalité de

traitement et de l’interdiction de discrimination qui revêtent une importance

particulière dans le cadre de l’exercice des droits politiques ; les

citoyens peuvent en déduire un droit à la composition régulière du corps

électoral, ce qui signifie que tous ceux qui y ont droit doivent pouvoir

prendre part de manière identique et régulière à la votation ou à l’élection

(ATF 136 I 352 consid. 3.4; 131 I 74 consid. 3.1; TF 1C_243/2011 du 15

septembre 2011 consid. 2.1; 116 Ia 359 consid. 3; 109 Ia 41 consid. 3;

Steinmann, in Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender [éd.], Die

Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 2014, n° 7 ad art. 34

Cst., p. 780 et les références citées).

Lorsque des irrégularités sont

constatées, la votation n'est annulée qu'à la double condition que la violation

constatée est grave et qu'elle a pu avoir une influence sur le résultat du

vote. Il y a lieu de tenir compte notamment de l'écart de voix, de la gravité

des vices de procédure et de leur portée sur le vote dans son ensemble. Si la

possibilité d'un résultat différent au cas où la procédure n'avait pas été

viciée apparaît à ce point minime qu'elle ne puisse pas entrer sérieusement en

considération, il y a lieu de renoncer à l'annulation du vote; dans le cas

contraire, il faut considérer le vice comme important et annuler la votation.

Lorsque la différence de voix est très nette, seules de graves irrégularités

sont de nature à remettre en cause la validité du résultat du vote (ATF

143.

I 78 consid. 7.1; 138 I 61 consid. 4.7.2;

135.

I 292 consid. 4.4). L'art. 120 al. 2 LEDP précise à ce

sujet qu'en matière d'élection ou de votation, le recourant doit rendre

vraisemblable que la nature et l'importance des irrégularités dont il fait état

ont pu influencer de façon déterminante le résultat (cf. TF 1C_521/2017 du 14

mai 2018 consid. 3.1.3).

4.3

En

l’espèce, les actes préparatoires au scrutin communal du 10 février 2019 ont

été entachés d’une irrégularité, en ce sens que le matériel de vote destiné à

des électeurs étrangers ne leur a pas été acheminé dans le délai légal prévu en

cas de votation par l’art. 19 al. 1 LEDP (soit dans la quatrième semaine

précédant le scrutin). Comme l’irrégularité a été découverte neuf jours avant

le vote, il ne pouvait pas y être valablement remédié, sauf à repousser le

scrutin de manière à ce que le délai de quatre semaines puisse être respecté,

ce qui n’a pas été fait. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le recourant

no 1, l’irrégularité a touché tous les 1'397 électeurs étrangers qui n’ont pas

reçu le matériel de vote à temps, y compris les 146 parmi eux qui se sont quand

même exprimé dans les urnes; en effet, ces personnes ont dû se procurer le

matériel de vote entre le 4 et le 10 février 2019 et, de ce fait, n’ont pas

bénéficié de conditions identiques, pour former leur opinion, à celles des

votants qui ont reçu le matériel de vote en temps utile. L’égalité de

traitement qui doit prévaloir entre les électeurs a donc été également violée

en ce qui les concerne.

Le recourant no 1 ne conteste pas que

l’irrégularité en cause ait été grave, mais seulement qu’elle ait pu avoir une

incidence sur le résultat. Toutefois, cette condition est en l’occurrence manifestement

remplie. En effet, il suffit de relever que l’irrégularité portait sur le

matériel de vote de 1’397 électeurs étrangers, et que l’écart entre les électeurs

favorables au projet (3'253) et ceux qui y étaient opposés (3'347) était de

seulement 94 voix. Si l’on applique aux 1’397 électeurs étrangers qui n’ont pas

reçu leur matériel de vote de manière régulière - savoir pas du tout ou pas à

temps pour se forger une opinion - le taux de participation au scrutin des

autres électeurs étrangers (25,54 %), on arrive à 356 voix d’écart (1'397 x

25,54 %). Il est donc évident que la violation a pu avoir une portée sur le

vote dans son ensemble. Le moyen du recourant, qui

ne tient compte que d’une partie des personnes touchées par l’irrégularité,

doit être rejeté.

5.

En conclusion, le recours de Daniel Skawronski, mal fondé, doit être

rejeté.

Recours nos 2 à 7

6.

6.1

A titre

préjudiciel, les recourants nos 2 à 7 concluent à ce qu’ils puissent avoir

accès au dossier et à ce qu’une nouvelle publication de la décision du Conseil

d’Etat du 20 mars 2019, in extenso, soit ordonnée, qui fasse courir un

nouveau délai de recours. Ils invoquent une violation de leur droit d’être

entendu garanti par l’art. 29 Cst. ainsi qu’une violation de l’art. 123 al. 4

LEDP. Ils relèvent que le dispositif de la décision a été publié dans la FAO du

29.

mars 2019 sans que tous les noms des recourants y figurent, d’une part, et

qu’eux-mêmes n’ont eu accès qu’à une version caviardée de la décision avant de

recourir, d’autre part. Ils précisent que, si les noms de tous les recourants

avaient été portés à leur connaissance, ils auraient pu remarquer que certains

d’entre eux devaient être au courant, avant la date du scrutin, du défaut

d’acheminement du matériel de vote; ils en déduisent qu’ils ont été privé de la

possibilité d’invoquer que le délai de trois jours pour faire valoir

l’irrégularité n’avait pas été respecté. Ils sollicitent donc de pouvoir

compléter leur recours, au besoin après qu’ils auront pu consulter le dossier,

et à tout le moins de pouvoir s’exprimer lors d’un second échange d’écritures.

Dans sa réponse, le Conseil d’Etat observe que les

recourants nos 2 et 4 à 7 n’ont pas formulé de demande de consultation du

dossier, et qu’il est donc étonnant qu’ils se plaignent d’un refus. Quant à la

recourante no 3, si elle a fait des demandes d’accès au dossier ou de

renseignements, elle les a émises alors qu’elle n’était pas partie à la

procédure en cours d’instruction par le Préfet, d’une part, et après que le

Conseil d’Etat avait rendu sa décision, d’autre part. Il en déduit que, dans

les deux cas, l’art. 29 al. 2 Cst. ne s’appliquait pas. Sa requête a néanmoins

été traitée sous l’angle de la loi sur l’information. Au surplus, les personnes

en ayant fait la demande ont été nanties des éléments principaux du dossier

(décision du Conseil d’Etat, rapport du Préfet, exemple de recours

admis) ; la recourante no 3 les a reçus le 27 mars 2019, soit avant même

la publication de la décision du 20 mars 2019 dans la FAO. Quant au fait que

certains documents ont été anonymisés, il ne constituait pas un obstacle à

l’exercice du droit de recours à la Cour constitutionnelle. L’autorité intimée

fait également remarquer qu’il est inexact d’affirmer, comme le font les

recourants, qu’ils n’auraient pas pu avoir connaissance de la motivation de la décision:

celle-ci a été non seulement communiquée aux personnes qui en ont fait la

demande, mais a été également mise à disposition sur le site de l’Etat de Vaud.

Au demeurant, au vu de la motivation des recours, très complète, il est

manifeste que les recourants ont pu disposer de l’ensemble des renseignements

utiles pour former recours en toute connaissance de cause. L’autorité intimée

en déduit qu’à supposer que le droit d’être entendu ait pu être invoqué après

le prononcé de la décision attaquée, il n’aurait pas été violé. Enfin, si par

impossible une telle violation avait eu lieu, elle pourrait être réparée dans

le cadre de la procédure de recours. Quant à la prétendue violation de l’art.

123.

al. 4 LEDP, l’autorité intimée observe que cette disposition n’exige pas

que le nom des recourants soient mentionnés dans le dispositif des décisions ni

que les motifs soient reproduits dans la publication officielle.

6.2

Le droit d'être entendu des parties garanti par

l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour celles-ci – et uniquement

celles-ci - de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne

soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1;

142.

II 48 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d’être entendu des

parties vaut aussi bien pour les procédures judiciaires que pour les procédures

administratives (ATF 137 I 305 consid. 2.4; 131 I 91

consid. 3.1; Steinmann, op. cit., no 43 ad art. 29 Cst., p. 662).

La notion de "parties" au

sens de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend toute personne dont les droits et

obligations doivent ou peuvent être touchés par la décision à prendre, soit à

celle dont l’acte d’autorité visé va ou risque d’affecter directement la situation

juridique de manière individuelle et concrète (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2;

Dubey, op. cit., no 4014, p. 797 et les références citées). La question de

savoir si une personne dispose concrètement de la qualité de partie se juge

selon chaque ordre procédural en cause (Waldmann, op. cit., no 11 ad art. 29

Cst. et les références citées), soit en particulier au niveau fédéral par

l’art. 6 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure

administrative (PA; RS 172.021) et au niveau cantonal vaudois par l’art.

13.

LPA-VD. Selon cette disposition, ont qualité de partie en procédure

administrative vaudoise: a) les personnes susceptibles d’être atteintes par la

décision à rendre et qui participent à la procédure; b) les personnes ou

autorités auxquelles la loi confère la qualité de partie; c) les personnes qui

disposent d’un moyen de droit à l’encontre de la décision attaquée; et d) les

personnes intervenant dans une procédure d’enquête publique ou de consultation.

Aux termes de l’art. 14 LPA-VD, l’autorité peut, d’office ou sur requête,

appeler en cause ou autoriser l’intervention de personnes qui pourraient avoir

la qualité de partie au sens de l’art. 13 LPA-VD.

Si, pour garantir le droit d'être

entendues des parties, l'autorité doit les informer du contenu de leur dossier

et le tenir à leur disposition, elle ne doit pas systématiquement les inviter à

venir le consulter (TF 2C_32/2017 du 22 décembre 2017 consid. 2.4; TF

1C_51/2013 du 9 août 2013). D’après l’art. 35 LPA-VD, les parties et leurs

mandataires peuvent en tout temps consulter le dossier de la procédure (al. 1);

la loi sur l’information n’est pas applicable à la consultation des dossiers en

cours de procédure (al. 2); la consultation a lieu au siège de l’autorité

appelée à statuer (al. 3); l’autorité peut délivrer des copies des pièces,

contre émolument (al. 4).

Par exception au principe de la nature

formelle du droit d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée

comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement

devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que

l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et

les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois

que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas

particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133

I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1).

6.3

6.3.1

En l’espèce,

les recourants nos 2 à 7 invoquent la violation de leur droit d’être entendu,

mais n’expliquent pas en quoi ils auraient eu la qualité de partie lors de la

procédure qui s’est déroulée devant le Préfet et le Conseil d’Etat.

De fait,

il faut constater qu’aucun des recourants nos 2 à 7 n’était partie à la

procédure précédente, ni n’a requis formellement, par écrit (cf. art. 27 al. 1

LPA-VD), à être admis à intervenir comme partie en application de l’art. 14

LPA-VD. En particulier, aucun de ces recourants n’a indiqué au Conseil d’Etat

qu’il disposait d’un moyen de droit à l’encontre de la décision attaquée (cf.

art. 13 let. c LPA-VD) et que, pour ce motif, il requerrait d’être considéré

comme partie et à avoir accès au dossier (cf. art. 14 LPA-VD). En conclusion,

n’étant pas parties à la procédure précédente au sens de l’art. 13 LPA-VD, ils

n’étaient pas titulaires du droit d’être entendu dans cette procédure. Partant,

l’art. 29 Cst, ne leur étant pas applicable, il ne pouvait être violé.

Certes, après que la décision du 20 mars 2019 eut

été prise, la recourante no 3 a demandé par courrier du 23 mars 2019 au

Conseil d’Etat à recevoir la liste des recourants, une copie des recours, le

rapport du Préfet ainsi que les motifs de la décision. Elle n’a toutefois pas

exposé à l’autorité à quel titre et dans quel but elle entreprenait cette

démarche; en particulier, à aucun moment elle a expliqué qu’elle entendait

éventuellement recourir contre la décision du 20 mars 2019. Au contraire, elle

s’est contentée d’invoquer que "dans le contexte actuel il est

important pour nous d’avoir accès à ses informations"; puis, après que

l’autorité lui a adressé, le 27 mars 2019, le rapport du préfet et la décision

anonymisée, elle a réitéré sa demande par courriel au SJL en sa "qualité

de conseillère communale" devant répondre à des appels "de citoyens

(…) qui s’inquiètent". Enfin, si dans son courrier du 5 avril 2019, la

recourante no 3 a énuméré à l’attention de l’autorité les démarches qu’elle

avait entreprises, elle n’a pas non plus indiqué, même très implicitement,

qu’elle entendait recourir contre la décision, ni a fortiori sollicité à

ce titre formellement la production de la liste des recourants dans un ultime

délai. Ainsi, au vu de la teneur de ces courriers, et en l’absence de demande

formelle ou à tout le moins d’un exposé au sujet de ses droits et obligations

pouvant être touchés dans le cadre d’un futur recours, l’autorité intimée

pouvait de bonne foi partir du principe que l’intéressée n’avait pas requis à

être autorisée à intervenir en procédure en application de l’art. 14 LPA-VD. Du

reste, la recourante no 3 ne prétend pas que l’autorité aurait violé l’art. 14

LPA-VD.

De toute façon, le droit d’être entendu des parties

ne porte que sur les éléments de fait pertinents, soit ceux qui sont propres à

influer sur la décision à prendre. Or, comme l’a souligné l’autorité intimée,

la recourante no 3 a reçu, avant même que la décision du 20 mars ne soit

publiée, une copie des documents qu’elle avait demandés. Il est vrai que tous

les noms des recourants n’y figuraient pas, la décision en cause ayant été

anonymisée. Toutefois, comme on l’a vu plus haut (cf. consid. 3.3), le fait que

le délai de trois jours n’aurait pas été respecté pour certains des recourants

(dont les noms étaient caviardés dans l’exemplaire adressé le 27 mars 2019 à la

recourante no 3 par l’autorité, voire sur la version de la décision parue sur

le site internet de l’Etat le 29 mars 2019) est indifférent, puisque ce délai a

été respecté pour un recourant au moins.

Enfin, et comme le relève également à bon droit

l’autorité intimée, les recourants nos 2 à 7 ont été en mesure de recourir, et

certains d’entre eux ont même usé de leur droit de répliquer. Il leur était au

surplus loisible de consulter, notamment aux fins de déposer leurs observations

complémentaires, le dossier produit par le Conseil d’Etat en mains de la

présente cour, qui contient la liste des personnes ayant recouru auprès du

Conseil d’Etat. Ils ne l’ont pas fait. Il leur était également loisible de

requérir l’audition de témoins, ce qu’ils n’ont pas non plus fait.

Quant à l’art. 123 al. 4 LEDP, il prévoit que, outre

la notification aux parties, les décisions font l’objet d’une publication

officielle. Il ne ressort pas de cette disposition, ni d’aucune norme

cantonale, que la publication officielle devrait s’étendre aux motifs de la décision

et en particulier au rubrum de celle-ci, qui comporterait le nom de toutes les

parties. Si une personne qui n’est pas partie à la procédure – et donc qui ne

s’est pas vu notifier la décision directement - entend obtenir ces motifs, il

lui incombe de les demander expressément à l’autorité concernée, en faisant

valoir (au minimum) qu’elle est atteinte par cette décision et qu’elle entend

la contester dans un recours. Or, comme déjà dit, en l’occurrence aucun des

recourants n’a entrepris cette démarche. Ils ne sauraient donc se défausser en

invoquant une violation de l’art. 123 al. 4 LEDP.

Au vu de ce qui précède, les griefs des recourants

relatifs à une violation de leur droit d’être entendu durant la procédure

précédente, d’une part, et de l’art. 123 al. 4 LEDP, d’autre part, sont mal

fondés et doivent être rejetés.

6.3.2

Dans la

procédure qui se déroule devant la Cour constitutionnelle, les recourants no 2

à 7 ont en revanche indéniablement la qualité de partie. L’accès au dossier

complet leur était donc libre, et ne nécessitait pas d’autorisation préalable

qui devait être donnée à titre incident. Il était ainsi sans autre loisible aux

recourants, jusqu’à la clôture de l’instruction, donc y compris à l’appui de

leur réplique, de venir consulter le dossier au greffe à tout moment, de tirer

copie de toutes les pièces qu’ils jugeaient utiles, sans avoir à en requérir le

droit.

6.3.3

En

conclusion, les conclusions préjudicielles sont rejetées, dans la mesure où

elles sont recevables.

7.

7.1

Les

recourants nos 2 à 7 invoquent l’arbitraire (art. 9 Cst.) dans l’établissement

des faits. Ils soutiennent qu’il est invraisemblable qu’il y ait un recourant

parmi tous ceux qui ont recouru qui n’ait pas eu connaissance du défaut

d’acheminement du matériel de vote avant la tenue du scrutin, la municipalité

ayant publié un communiqué de presse dans les journaux et sur sa page internet.

Ils font grief au Conseil d’Etat d’avoir pris "pour argent comptant"

les déclarations des recourants à cet égard. Ce faisant, il aurait violé son

devoir d’instruction. Les recourants soutiennent en outre que c’est à tort que

le Conseil d’Etat a constaté que les tous les autres recourants n’avaient pris

connaissance de l’irrégularité que le 10 février 2019 seulement. Sur ce point

également, des mesures d’instruction auraient dû être diligentées.

Dans sa réponse, le Conseil d’Etat conteste tout

arbitraire dans l’établissement des faits. Il relève d’abord que, contrairement

à ce que soutiennent les recourants nos 2 à 7, il n’a pas constaté dans sa

décision que les recourants n’avaient découvert l’irrégularité que le jour de

la votation, mais que ce n’est que ce jour-là que les citoyens de la commune,

et en particulier les recourants, "ont pu prendre la mesure de

l’importance de l’irrégularité liée à ce problème d’acheminement du matériel de

vote" et de son "impact significatif sur la participation au scrutin

d’une part importante des électeurs étrangers" (cf. décision attaquée

consid. IIb)). Ce n’est pas le fait que l’un des recourants ait déclaré ne pas

être au courant de l’irrégularité avant le jour du vote qui est déterminant

pour l’autorité intimée, mais bien son analyse selon laquelle l’échec des

mesures correctrices prises par la Municipalité de Montreux et ses conséquences

sur le taux de participation n’ont été connus que le jour du scrutin, et que le

délai de trois jours dès la connaissance du motif de plainte a donc commencé à

courir dès le 10 février 2019, jour du dépouillement.

7.2

L'appréciation

des preuves et l'établissement des faits sont arbitraires au sens de l’art. 9

Cst. lorsque le juge s'est manifestement mépris sur le sens et la portée d'un

moyen de preuve, lorsqu'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un

moyen important propre à modifier la décision attaquée, ou encore lorsqu'il a

tiré des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 141 IV

369.

consid. 6.3; 140 III 264 consid. 2.3; 136 III

352.

consid. 4.2). Le recourant ne peut pas se borner à

contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par

l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon

précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une

erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst (ATF

133.

II 249 consid. 1.2.2).

7.3

En

l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les recourants, l’autorité intimée

n’a pas constaté (dans les faits) que l’ensemble des personnes ayant recouru

devant elle avaient pris connaissance de l’existence de l’irrégularité le jour

de la votation, mais a considéré que ce n’est que ce jour-là qu’elles avaient

pu prendre la mesure de l’irrégularité. Elle en a tiré la conclusion

(juridique) que le délai de trois jours commençait à courir le 10 février 2019,

pour tous les recourants. Dans ces conditions, l’autorité intimée n’a pas

instruit de manière systématique la question de la date de la prise de

connaissance du défaut d’acheminement, par chacun des recourants, puisqu’elle

est partie du principe que cette question était sans portée. Sur ce plan, il

n’y a donc pas d’arbitraire dans la constatation des faits.

S’agissant d’Ezio Vialmin, l’autorité

intimée a indiqué qu’il ressortait des déclarations qu’il avait faites lors de

son audition par le Préfet du 7 mars 2019 qu’il n’avait pas eu connaissance

avant le 10 février 2019 du problème d’acheminement du matériel de vote. Ce

fait est confirmé par le procès-verbal de l’audition de l’intéressé au dossier,

qui a été reproduit plus haut (cf. état de fait, consid. L); en outre, ce

dernier a apposé sa signature au pied de ce procès-verbal. Dans ces

circonstances, c’est sans aucun arbitraire que l’autorité intimée pouvait tenir

le fait en cause comme établi. Les recourants remettent en cause la véracité de

cette déclaration, et soutiennent que le Préfet aurait dû diligenter d’office

des mesures d’instruction sur ce point, la question étant déterminante. Cet

argument est mal fondé. En effet, dès lors que l’autorité intimée pouvait

estimer de bonne foi que les preuves qui lui étaient présentées – en

l’occurrence une audition par le Préfet protocolée et signée – lui avaient

permis de former sa conviction sur le fait en cause, elle n’avait pas à

ordonner d’office d’autres mesures d’instruction, ce d’autant qu’elle estimait

que ce fait n’avait qu’une portée subsidiaire.

L’argument tiré de la constatation arbitraire des

faits par l’autorité intimée est donc mal fondé.

8.

8.1

Les

recourants nos 2 à 7 invoquent une violation de l’art. 119 al. 1 LEDP et une

application arbitraire de cette disposition. Ils font valoir que c’est à tort

que l’autorité intimée a considéré que le délai (relatif) de trois jours pour

recourir posé par l’art. 119 al. 1 LDEP commençait à courir dès le jour du

dépouillement du scrutin. Cette interprétation contrevient selon eux de manière

claire à la lettre de cet article, qui se réfère à "la découverte du motif

de plainte", et non à l’ampleur de l’irrégularité; au demeurant, ils

relèvent que l’ampleur de l’irrégularité était parfaitement connue dès le 4

février 2019, puisqu’à cette date, la municipalité a communiqué le nombre de

bulletins omis (soit 1'397). Ladite interprétation contreviendrait aussi au but

de la loi, et viderait en pratique le délai relatif de trois jours de sa

substance, puisqu’il n’est jamais possible d’appréhender précisément lors de la

découverte d’une irrégularité les incidences de celle-ci sur un scrutin. Selon

les recourants, cela reviendrait à légitimer d’attendre la communication des

résultats, et donc de ne recourir qu’en fonction de ceux-ci. Le raisonnement

proposé serait donc ainsi insoutenable dans son résultat.

8.2

Les

arguments des recourants nos 2 à 7 relatifs à l’art. 119 al. 1 LEDP sont

similaires, même si plus développés, que ceux du recourant no 1. Ce qui a été

dit plus haut pour le recours no 1, soit l’exposé des principes légaux et

jurisprudentiels valables pour les art. 119 LEDP et 77 al. 2 LDP (cf. consid.

3.

) et leur application au cas d’espèce (cf. consid. 3.3), s’applique ainsi

entièrement mutatis mutandis aux recourants nos 2 à 7. Il faut ainsi

donner acte à ceux-ci que l’interprétation de l’autorité intimée au sujet du

point de départ du délai relatif de trois jours n’est pas correcte.

Cela étant, cela n’implique pas encore que la

décision d’annuler la votation soit matériellement fausse. En effet, comme déjà

exposé plus haut dans l’examen du recours no 1, il suffit que l’un des recours

soit recevable pour que la votation puisse être annulée, si les conditions

d’une telle annulation sont remplies (cf. consid. 3.3); or, comme on l’a également

vu plus haut pour le recours no 1, ces conditions sont remplies (cf. consid.

4), ce que les recourants nos 2 à 7 ne contestent du reste pas. Comme pour le

recours no 1, il faut en conclure que la violation de l’art. 119 al. 1 LEDP

pour une série de recourants reste sans incidence sur le sort du litige.

9.

9.1

Dans un

dernier argument, les recourants nos 2 à 7 invoquent la violation du principe

de la bonne foi et de l’art. 3 al. 2 CC par Ezio Vialmin. Ils soutiennent que,

en période de campagne en vue d’un scrutin, on peut raisonnablement attendre de

tout électeur désireux d’exercer sérieusement son droit de vote qu’il

s’informe, non seulement en étudiant la brochure explicative, mais en se tenant

"également informé des actualités connexes au scrutin"; ils en

déduisent que les "personnes ayant recouru à l’encontre du scrutin du 10

février 2019 auraient dû, comme tout électeur, être au courant de

l’irrégularité invoquée bien avant la communication des résultats, s’ils

avaient fait preuve de l’attention que les circonstances permettaient d’exiger

d’eux".

9.2

Il ne faut

pas confondre la bonne foi de l'art. 3 CC (guter Glaube) avec les règles

de la bonne foi de l'art. 2 al. 1 CC (Handeln nach Treu und Glauben).

La bonne foi de l'art. 3 CC suppose d'apprécier la

situation d'une personne agissant en présence d'une irrégularité juridique,

alors que les règles de la bonne foi de l'art. 2 al. 1 CC supposent de

déterminer quelle attitude loyale est exigée de chaque personne qui est en

relation juridique avec une autre, la loyauté étant appréciée de façon

objective, du point de vue d'un tiers, l'impression subjective de "bien

faire" important peu (ATF 143 III 653 consid. 4.3.3; Steinauer, Le titre

préliminaire du Code civil, TDPS vol. II/1, 2009, n. 798 s.; Hausheer/Jaun, Die Einleitungsartikel des ZGB, nos 6 ss ad art. 3 CC).

En vertu de l'art. 3 al. 1 CC, la bonne foi est

présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un

droit. Cette présomption dispense la personne qui se prévaut de sa bonne foi,

et qui devrait normalement l'établir si l'art. 8 CC s'appliquait, de la prouver

(Steinauer, op. cit., n. 811 p. 307; Steinauer/Bieri, in Pichonnaz/Foëx (éd.), Commentaire

romand, Code civil, vol. I, 2010, no 26 ad art. 3 CC). La partie adverse peut

combattre cette présomption en apportant la preuve du contraire, c'est-à-dire

en établissant que l'intéressé était de mauvaise foi. Cette preuve vise un fait

interne qui ne peut être établi qu'à partir de circonstances extérieures, par

exemple une communication faite à l'intéressé; elle relève du fait (ATF 143 III

653.

consid. 4.3.3; TF 4A_474/2014 du 9 juillet 2015 consid. 6.2.2). Celui

qui est subjectivement de bonne foi peut être déchu du droit d'invoquer la

protection légale attachée à sa bonne foi parce qu'il n'a pas fait preuve de

l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (art. 3 al.

2.

CC). Dans ce cas, le débat ne se place plus sur le terrain de la preuve et du

fait, mais sur celui du droit à la protection de la bonne foi (ATF 131 III 418

consid. 2.3.1 p. 421; Steinauer/Bieri, op. cit., no 34 ad art. 3 CC et la

note 57). La mesure de l'attention exigée par les circonstances, au sens de

l'art. 3 al. 2 CC, est une notion soumise à l'appréciation du juge (art. 4 CC;

ATF 122 III 1 consid. 2a/aa p. 3). Le juge applique d'office l'art. 3 al. 2 CC:

dans son appréciation juridique du degré de l'attention commandée par les

circonstances, il doit prendre en considération l'ensemble de la situation

concrète et appliquer des critères objectifs (ATF 143 III 653 consid. 4.3.3; 119

II 23 consid. 3c/aa p. 27).

9.3

En

l’espèce, autant qu’on puisse saisir leur argument en rapport avec l’art. 3 al.

2.

CC, les recourants nos 2 à 7 tentent de remettre en cause le bien-fondé de la

déclaration d’Ezio Vialmin au Préfet.

Toutefois, de deux choses l’une: soit les recourants

entendaient participer à la procédure devant l’autorité intimée, et en

particulier à l’instruction faite par le Préfet, et il leur incombait de

requérir d’être admis à intervenir en application de l’art. 14 LPA-VD; soit,

s’ils ne participaient pas à l’instruction de la cause en première instance, et

qu’ils contestaient le bien-fondé des faits retenus par l’autorité, ils

devaient au moins requérir la mise en œuvre de moyens de preuve devant la Cour

constitutionnelle, ce qui leur était loisible de faire (cf. art. 27 al. 3 et 29

LPA-VD, applicables par renvoi des art. 123e LEDP, 12 al. 2 et 19 LJC). Or, en

l’espèce, ni le recourant 1, ni les recourants nos 2 à 7 n’ont requis de

mesures d’instruction en deuxième instance, en particulier l’audition d’Ezio

Vialmin.

Dans ces circonstances, le fait constaté par

l’autorité, selon lequel Ezio Vialmin a connu le motif de la plainte le 10

février 2019, ne peut pas être remis en cause, et ce d’autant qu’aucun élément

du dossier ne vient le contredire, ou est propre à le mettre en doute. En

particulier, il ne ressort pas du dossier qu’Ezio Vialmin serait un conseiller

communal.

Quant à l’argument des recourants, tiré faussement

de l’art. 3 al. 2 CC, il revient en réalité à soutenir que le défaut

d’acheminement du matériel de vote à 1'397 électeurs étrangers de la commune de

Montreux était, dès le 4 février 2019, un fait notoire pour tous les électeurs

de Montreux, donc y compris pour Ezio Vialmin. Une telle conception ne saurait

bien évidemment pas être suivie. Encore une fois, si les recourants entendaient

contester le fait en cause constaté par l’autorité intimée, il ne leur

suffisait pas d’affirmer que ce fait n’est pas crédible, mais ils se devaient

de requérir la mise en œuvre de mesures d’instruction susceptibles de

l’infirmer. Or, ils ne l’ont pas fait.

10.

Les recours nos 2 à 7, qui ne contestent pour le surplus pas que

l’irrégularité soit grave et qu’elle justifie l’annulation de la votation,

doivent ainsi également être rejetés.

11.

En définitive, les recours doivent être rejetés, et la décision prise

par le Conseil d’Etat le 20 mars 2019 doit être confirmée en tant qu’elle

prononce l’annulation de la votation communale du 10 février 2019.

En application de l’art. 121a al. 1 et 4 LEDP,

auquel l’art. 123e LEDP renvoie, la procédure est en principe gratuite, sauf si

témérité ou légèreté, et il n’est pas alloué de dépens. L’arrêt est donc rendu

sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

La décision du Conseil d’Etat du 20 mars 2019 est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Lausanne, le 19 août 2019

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.