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Décision

CCST.2019.0005

CDAP - CCST.2019.0005 - 2019-04-10 - A.________/Grand Conseil

10 avril 2019Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La loi sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV

642.11) a été adoptée par le Grand Conseil le 4 juillet 2000 et elle est entrée

en vigueur le 1er janvier 2001 (art. 279 LI). Elle a fait l'objet de

diverses révisions partielles.

B.

Une initiative populaire intitulée "Une baisse

d'impôt pour la classe moyenne" a été lancée dans le canton de Vaud et

elle a abouti, de sorte que le Conseil d'Etat a décidé le 27 août 2017 de la

soumettre au Grand Conseil. Cette initiative législative rédigée de toutes

pièces propose une modification de l'art. 37 LI, disposition réglant les

"déductions générales". Dans son préavis du 10 octobre 2018 (Préavis

du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur l'initiative populaire législative

"Une baisse d'impôt pour la classe moyenne" et projet de loi

modifiant la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux), le

Conseil d'Etat a proposé au Grand Conseil d'approuver tel quel ce projet de

loi, en rappelant que si une initiative législative rédigée de toutes pièces

est approuvée par le Grand Conseil, son contenu devient loi et n'est pas

automatiquement soumis au peuple; cette loi est en revanche susceptible de

référendum facultatif.

Plus précisément, le texte de cette

initiative consiste en une nouvelle formulation de l'art. 37 al. 1 let. g LI,

qui prévoit que sont déduits du revenu (pour l'impôt sur le revenu), à

certaines conditions, les versements, cotisations et

primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et d'assurances-accidents

ainsi que les intérêts sur capitaux d'épargne. En substance, il est proposé

d'augmenter les montants maximaux déductibles.

C.

Dans sa séance du 5 mars 2019, le Grand Conseil a

adopté ce projet de loi modifiant celle du 4 juillet 2000 sur les impôts

directs cantonaux.

Ce texte a été publié dans la Feuille

des avis officiels n° 23 du 19 mars 2019, avec l'indication de l'échéance du 23

mai 2019 pour le délai référendaire.

D.

Le 8 avril 2019, A.________ a déposé devant la Cour

constitutionnelle une requête dirigée, selon ce qui figure en p. 1:

"contre l'adoption par le Grand Conseil

[…] du projet de loi modifiant celle du 4 juillet 2000 sur les impôts directs

cantonaux (LI), vu les articles ci-après:

1) Art. 83 – texte en vigueur au 01.01.2019

2) Art. 198a – texte en vigueur au 01.01.2019

3) Art. 218 – texte en vigueur au 01.01.2019

se révélant contraires au droit fédéral."

Les conclusions de la requête sont les

suivantes:

1. La requête est admise, dans la mesure où

elle est recevable.

2. Sont annulés, dès la publication de l’arrêt

de la présente Cour, les articles:

Art. 83, alinéa 2 LI

Art. 198a LI

3. L'article 218, al. 3 LI est reformulé dans

le sens de la LIFD/LHID.

4. La formule VD_21029-01-49 / 21.05.2014 est

jugée illicite en l'état et retirée du site internet de l'Etat de Vaud (PDF-formulaires

à disposition du public).

5. La Confédération faillant à son devoir de

surveillance, la Cour rappelle à l'Etat de VD qu'il lui appartient, s'il a subi

ou subira un préjudice, de réclamer des indemnités/dommages-intérêts contre

l'Administration fédérale des contributions (employeur) et/ou contre ses

employés défaillants (LRCF du 14 mars 1958).

6. Une copie de l'arrêt est transmise à l'att.

de M. Marc Bugnon, Division principale de l'impôt fédéral direct, Eigerstrasse

65, 3003 Berne.

7. Il n'est pas alloué de dépens.

E.

Il n'a pas été demandé de réponse au Grand Conseil.

Considérants

1.

La Cour constitutionnelle examine d'office et

librement la recevabilité des requêtes ou des recours qui lui sont soumis.

a) Aux termes de l'art. 3 de la loi du

5.

octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC; BLV 173.32), la Cour

constitutionnelle contrôle, sur requête, la conformité au droit supérieur des

actes adoptés par des autorités cantonales contenant des règles de droit (al.

1); peuvent faire l'objet d'un tel contrôle les lois et les décrets du Grand

Conseil (al. 2 let. a). La requête doit alors être déposée dans un délai de

vingt jours à compter de la publication officielle de l'acte attaqué (art. 5

al. 1 LJC).

L'art. 8 LJC exige que la requête soit

d'emblée motivée, le requérant devant préciser en quoi consiste la violation

invoquée d'une règle de droit de rang supérieur. En outre, conformément à

l'art. 13 LJC, la Cour constitutionnelle limite en principe son examen aux

griefs invoqués par le requérant.

b) En l'occurrence, la requête a bien

été déposée dans les vingt jours suivant la publication de la loi du 5 mars

2019.

modifiant celle du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux. Cette

loi du 5 mars 2019 est en effet l'acte attaqué. Cela étant, les griefs

développés par le requérant dans son mémoire ne concernent pas le nouvel art.

37.

al. 1 let. g LI, unique objet de la novelle précitée. Le requérant s'en

prend à des dispositions légales adoptées antérieurement, à savoir – d'après la

première page de la requête et aussi d'après ses conclusions – à l'art. 83 LI (relatif

à la taxation spéciale pour les revenus imposés séparément, notamment les

prestations en capital provenant de la prévoyance), à l'art. 198a LI (relatif à

la procédure de taxation des prestations en capital provenant de la prévoyance)

et à l'art. 218 LI (relatif aux échéances auxquelles les impôts sont perçus,

notamment l'impôt sur les prestations en capital provenant de la prévoyance

[al. 3]). Aucun de ces trois articles ne se rapporte aux déductions générales,

singulièrement à celles prévues en relation avec les coûts des assurances-vie

et des assurances sociales, ou encore avec les intérêts des capitaux d'épargne.

Il n'y a donc aucun lien entre l'objet de la novelle du 5 mars 2019 et les

normes dont le requérant demande l'annulation ou la "reformulation".

En d'autres termes, le requérant

saisit l'occasion d'une révision ponctuelle de la loi sur les impôts directs

cantonaux pour demander à la Cour constitutionnelle de procéder à un contrôle

abstrait de la conformité au droit supérieur d'autres dispositions de cette

loi, déjà entrées en vigueur et concernant une autre problématique fiscale (en

substance: l'imposition des prestations en capital provenant de la prévoyance).

Cette façon de faire n'est à l'évidence pas admissible. Cela étant, le

requérant, comme contribuable, conserve la possibilité de contester la

conformité au droit fédéral des règles cantonales auxquelles il se réfère à

l'occasion d'un acte d'application (décision de taxation, notamment), un

contrôle concret de la constitutionnalité du droit cantonal pouvant alors en

principe être opéré (cf. Pierre-Yves Bosshard, La Cour constitutionnelle

vaudoise, RDAF 2008 I p. 16).

c) La présente requête, qui tend en

définitive au contrôle abstrait des art. 83, 198a et 218 LI, déjà en vigueur,

mais nullement au contrôle abstrait du nouvel art. 37 al. 1 let. g LI, adopté

le 5 mars 2019, est donc manifestement irrecevable, dans toutes ses conclusions

(y compris à propos du retrait d'une formule de 2014 de l'administration

fiscale et des indemnités que l'Etat de Vaud devrait, selon le requérant,

réclamer à l'Administration fédérale des contributions).

2.

Le requérant, qui succombe, doit payer un émolument

judiciaire (art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD:

BLV 173.36]), applicable par renvoi de l'art. 12 al. 2 LJC). Il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

arrête:

I.

La requête est irrecevable.

II.

Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs

est mis à la charge de A.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 avril 2019

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.