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Décision

CCST.2019.0012

CCST - CCST.2019.0012 - 2019-10-23 - SOCIETE VAUDOISE DES MEDECINS DENTISTES, DUBREZ, TETAZ/Conseil d'Etat

23 octobre 2019Français53 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La Société vaudoise des médecins-dentistes (SVMD)

est la section vaudoise de la Société Suisse d’Odonto-stomatologie (SSO); elle

est ainsi à ce titre aussi désignée par le terme SSO-Vaud. Elle regroupe les

médecins-dentistes pratiquant dans le canton de Vaud et a notamment pour but

statutaire de défendre les intérêts moraux et matériels de la profession (art.

6 des statuts du 9 novembre 2016). La plupart des membres de la SVMD prodiguent

des soins dentaires à des personnes bénéficiant des régimes sociaux applicables

dans le canton de Vaud.

B.

Entre 2004 et 2007, des discussions sont intervenues entre la

profession dentaire vaudoise (y compris la SSO-Vaud) et le Département vaudois

de la santé et de l'action sociale (DSAS), afin de formaliser la rémunération

des médecins-dentistes intervenant dans le cadre des régimes

sociaux applicables dans le canton de Vaud. A l'issue de leurs

négociations, le DSAS et la profession dentaire vaudoise (y compris la

SSO-Vaud) ont conclu une convention relative aux prestations dentaires, entrée

en vigueur rétroactivement le 1er avril 2007 (ci-après: Convention

2007). Cette convention visait deux buts, à savoir la mise en place de:

a) la

procédure d'estimation d'honoraires, de collaboration et de contrôle par le

médecin-dentiste conseil de l'administration cantonale vaudoise;

b) la

procédure de remboursement par le régime des prestations complémentaires AVS/AI

et/ou les régimes d'action sociale de l'Etat de Vaud de frais de traitement

dentaire directement au médecin-dentiste traitant.

Selon l'art. 3 de la Convention

2007, seules étaient remboursées les prestations figurant dans le "Référentiel des prestations dentaires

admises pour le paiement des frais", annexé à la Convention 2007. Ce référentiel

des prestations était basé sur le tarif dentaire négocié en 1994 par les

partenaires tarifaires, soit les assurances sociales fédérales AA/AM/AI

(assureurs en vertu des lois fédérales sur l’assurance-accidents, sur

l’assurance militaire et l’assurance-invalidité), d’une part, et la SSO, d'autre

part, (ci-après: tarif SUVA 1994) et consistait pour l'essentiel à reprendre

les prestations dudit tarif pertinentes pour les bénéficiaires des régimes

sociaux. Le tarif SUVA 1994 était fondé sur un calcul des coûts effectué en

1992 et sur une valeur du point associée de 3 fr. 10.

Une révision de ce tarif a été effectuée par les

partenaires tarifaires et a abouti à la signature en date du 3 mai 2017 d'une

convention portant sur un tarif révisé (ci-après: tarif dentaire révisé

AA/AI/AM). Selon le communiqué de presse de la SSO du 5 mai 2017, le nouveau

calcul permettait une compensation partielle de l’augmentation des coûts à

laquelle le cabinet dentaire avait été exposé depuis 1994. En outre, "cette

révision était devenue indispensable pour que le patient dont les traitements

sont pris en charge par les assurances sociales (AA/AM/AI) ait de nouveau accès

aux techniques diagnostiques et thérapeutiques d’aujourd’hui". Le

nouveau tarif, applicable dès le 1er janvier 2018, comporte une

valeur du point fixée à 1 fr.

Le DSAS a résilié la Convention 2007

au 31 décembre 2017. Dans un courrier du 17 novembre 2017 adressé à la

profession dentaire vaudoise (dont la SSO-Vaud), il expliquait que l'entrée en vigueur

du tarif dentaire révisé AA/AI/AM modifiait

fondamentalement la structure tarifaire actuelle, sans tenir compte des

adaptations nécessaires au niveau des cantons. Or, selon ses services,

l'augmentation des coûts à charge du canton dans les régimes sociaux était

estimée à 24% en moyenne. Le DSAS indiquait aussi que le tarif SUVA 1994

continuerait d'être appliqué pour l'année 2018 par le biais d'une convention

que ses services rédigeraient et que des négociations seraient en outre ouvertes

"en vue de la reconnaissance

du nouveau tarif à partir de 2019, avec une valeur du point cantonale qui reste

à négocier pour les régimes sociaux cantonaux".

Les parties à la Convention 2007 ont

accepté de prolonger l'ancien tarif pour une année, soit jusqu'au 31 décembre

2018, tant au niveau de la structure tarifaire que du maintien de la valeur du

point à 3 fr. 10.

Des discussions en vue d'une nouvelle

convention cantonale sont intervenues entre le DSAS et la profession dentaire

vaudoise (dont la SSO-Vaud), portant sur les modalités d'application du tarif

dentaire révisé AA/Al/AM dans le cadre des régimes sociaux applicables dans le

canton de Vaud. Des réunions entre les parties ont notamment eu lieu les 4

décembre 2017, 22 mai 2018, 11 juin 2018 et 21 août 2018. Des divergences sont

apparues entre le DSAS et la SSO-Vaud à propos de la valeur du point tarifaire

applicable au tarif dentaire révisé AA/Al/AM. En substance, le DSAS proposait à

la SSO-Vaud une phase pilote consistant essentiellement à coupler

l'introduction du tarif dentaire révisé AA/Al/AM à la réalisation, par les

médecins-dentistes, de "mesures

compensatoires de santé publique" sous la forme d'examens bucco-dentaires offerts gratuitement (ou pour

un montant symbolique) aux enfants et aux personnes âgées ou handicapées en

situation de vulnérabilité. Considérant que cela revenait à fournir des

prestations gratuites ou à prix cassés par les médecins-dentistes concernés, la

SSO-Vaud n'a pas voulu entrer en matière sur cette proposition.

Ensuite de cela, le DSAS a refusé d'introduire

le tarif dentaire révisé AA/Al/AM avec une valeur du point tarifaire à 1 fr. La

SSO-Vaud s’est alors retirée des négociations, tout en rappelant, dans un courrier

du 13 septembre 2018 adressé au DSAS, que les partenaires tarifaires avaient

fixé la valeur du point tarifaire à 1 fr. dans le cadre du tarif dentaire

révisé AA/Al/AM et qu'une telle valeur était conforme au principe d'économicité

applicable dans le domaine des assurances sociales suisses.

Après le retrait de

la SSO-Vaud, le DSAS a poursuivi les discussions avec le Centre de Médecine

Dentaire et Orale du CHUV (CMDO) ainsi qu'avec les cliniques privées dentaires

Ardentis et Adent. Il en est résulté une nouvelle convention, applicable dès le

1er janvier 2019, au titre suivant: "Convention concernant

les frais de traitements dentaires pouvant être remboursés par les régimes

sociaux financés par le canton, conclue entre le Département de la Santé et de l'Action

Sociale, d'une part, et la Profession Dentaire Vaudoise, d'autre part"

(ci-après: Convention 2019). L'art. 2 al. 4 de la Convention 2019 dispose

que "Pour 2019, la valeur du point reconnue pour le contrôle des devis

et factures, ainsi que le remboursement des frais de traitement dentaire par

les régimes sociaux financés par le canton de Vaud, est diminuée de 15% (valeur

de point: 85 centimes); pour 2020, la diminution est de 10% (valeur de point:

90 centimes)". L’art. 15 de la Convention 2019 prévoit en outre

qu’une évaluation sera effectuée en 2020 afin "de déterminer

l’opportunité de confirmer l’atteinte progressive d’une valeur de point à CHF

1.-, qui pourrait être effective dès 2022". La Convention 2019 prévoit

en particulier le paiement des honoraires selon le système du tiers payant (cf.

art. 8 et 13).

Par courrier du 16 novembre 2018, le chef du DSAS a

communiqué la Convention 2019 à l'ensemble des médecins-dentistes conventionnés

(selon la Convention 2007), en les invitant à la signer dans un délai fixé au 5

décembre 2018. Il soulignait dans son courrier que l'adoption du tarif dentaire

révisé AA/Al/AM, même avec une valeur du point tarifaire à 85 cts, représentait

d'ores et déjà une amélioration par rapport au tarif SUVA 1994. De plus, des

améliorations du référentiel de prestations étaient examinées et une évaluation

générale serait faite en 2020 afin de confirmer l'atteinte progressive du tarif

à 1 fr.

La SVMD n'a pas adhéré à la Convention 2019, au

motif que la valeur du point tarifaire proposée était fixée de manière

arbitraire et était inférieure à une valeur de 1 fr. conforme au principe

d'économicité applicable en matière d'assurances sociales en Suisse. Le chef du

DSAS lui a adressé un courrier en date du 11 décembre 2018, relevant que 350

médecins-dentistes, représentant 60% des factures concernant les bénéficiaires

des régimes sociaux, avaient déjà signé la Convention 2019. Le courrier soulignait

aussi l'amélioration globale amenée par la nouvelle convention. Le chef du DSAS

proposait enfin l'alternative suivante aux médecins-dentistes vaudois: soit

accepter de signer la Convention 2019 et appliquer le tarif dentaire révisé

AA/Al/AM avec une valeur du point tarifaire à 85 cts, soit revenir – par voie

d'arrêté – au tarif SUVA 1994. Le courrier du 11 décembre 2018 était assorti

d'un "ultime délai" au 21 décembre 2018, en précisant "Ce

délai est important car le taux d'adhésion m'aidera à définir s'il est

nécessaire de prévoir une couverture auprès de partenaires conventionnés

volontaires".

Soucieuse – selon ses propres explications – d'épargner

à ses membres un manque à gagner important, la SSO-Vaud a adressé le 13

décembre 2018 un message électronique à ses membres, leur recommandant de

signer la Convention 2019. Tous ne l'ont cependant pas signée, parmi ceux-là

les Docteurs Dubrez et Tétaz.

Par courrier du 14 décembre 2018, la SVMD invitait le

chef du DSAS à corriger la valeur du point tarifaire prévue dans la Convention

2019 pour la porter à 1 fr., conformément aux principes légaux. A défaut,

le chef du DSAS était invité à rendre une décision de refus en bonne et due

forme.

Par courrier du 12 février 2019, le chef du DSAS répondait

en substance que l'Etat de Vaud, premièrement, était habilité à déterminer

lui-même si une prestation respectait ou non le principe d'économicité et,

deuxièmement, disposait d'une certaine marge de manoeuvre pour fixer les

limites au remboursement des frais. Il refusait de rendre la décision

sollicitée par le courrier du 14 décembre 2018, tout en précisant qu'un arrêté

du Conseil d'Etat vaudois serait prochainement édicté, fixant les modalités de

remboursement des frais de soins dentaires prodigués par des médecins-dentistes

qui n'étaient pas parties à la Convention 2019.

C.

Le 27 mars 2019, le Conseil d'Etat a adopté un arrêté relatif au

remboursement des frais de soins dentaires reconnus dans le cadre des régimes

sociaux cantonaux (ci-après: l'arrêté du 27 mars 2019). Publié dans la Feuille

des avis officiels du canton de Vaud du 12 avril 2019, cet arrêté comporte les

dispositions suivantes:

"Art. 1 Principes

1 Les modalités de

remboursement des frais de soins dentaires par les régimes sociaux cantonaux

sont précisées dans la convention conclue entre le Département en charge de

l'action sociale et les médecins-dentistes signataires. Le Département tient à

jour la liste des médecins-dentistes signataires.

Considérants

2.

Pour les prestations

de soins dentaires prodiguées par des médecins-dentistes qui n'ont pas adhéré à

la convention, le présent arrêté détermine, à titre supplétif, les modalités et

conditions du remboursement, conformément à l'article 2.

3.

Les régimes sociaux

concernés sont les suivants:

a. remboursement des frais de maladie et d'invalidité (RFM) au sens

des prestations complémentaires à l'AVS/AI;

b. remboursement des frais de maladie et d'invalidité au sens des

prestations complémentaires cantonales pour familles;

c. prestations pouvant être allouées au titre de l'aide sociale

vaudoise;

d. prestations aux bénéficiaires assistés financièrement par

l'Établissement vaudois d'aide aux migrants, au sens de l'article 2 du

règlement d'application de la LARA.

Art. 2 Modalités de

remboursement

1.

Les frais de soins

dentaires pouvant être reconnus au titre des régimes sociaux cantonaux précités

doivent respecter les critères suivants:

a. le remboursement est effectué à hauteur maximale du tarif

dentaire LAA "tarif SUVA" de 1994, en vigueur au 31 décembre 2017, à

une valeur de point de 3,10 francs;

b. le remboursement est effectué en tiers garant;

c. les devis et factures soumis au remboursement par les régimes

sociaux cantonaux doivent être transmis au Médecin-dentiste conseil de

l'administration par le biais de la plateforme électronique MEDIDENT, à

l'exception des soins d'urgence et des soins de prophylaxie de moins de 500

francs.

Art. 3 Entrée en vigueur et

durée

1.

Le Département de la

santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui

entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2019, pour une durée indéterminée".

Le même jour, le Conseil d'Etat a adopté trois

règlements relatifs au remboursement par les régimes sociaux cantonaux des

frais de soins dentaires et modifiant respectivement le règlement du 17 août

2011.

d'application de la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations

complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la

rente-pont (RLPCFam; BLV 850.053.1), le règlement du 9 janvier 2008

d'application de la loi du 13 novembre 2007 sur les prestations

complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (RLVPC; BLV

831.21

) et le règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi du

2.

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (RLASV; BLV 850.051.1),

visant à renvoyer à l'arrêté pour ce qui concernait les médecins-dentistes qui n'étaient

pas parties à la Convention 2019.

Le 2 mai 2019, la SVMD ainsi que les docteurs

Bertrand Dubrez et Luc Tétaz (ci-après: les requérants) ont saisi conjointement

Dispositif

la Cour constitutionnelle d'une requête contre l'arrêté du 27 mars 2019. Les

requérants invoquent la violation de la liberté économique (art. 27 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS

101]), du principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.), du

principe de la légalité/séparation des pouvoirs (art. 5 al. 1 Cst.),

de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et du principe d'égalité

(art. 8 Cst.). Ils invoquent en outre la violation de l'art. 15

al. 1 de la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires

cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont

(LPCFam; BLV 850.053). Ils ont formulé les conclusions suivantes:

"A

titre provisionnel

2. Dire que jusqu'à droit jugé sur

le présent recours et cas échéant jusqu'à édiction par le Conseil d'Etat d'un

arrêté conforme à la conclusion principale prise ci-après, le remboursement des

soins dentaires prodigués par des médecins-dentistes non conventionnés aux

bénéficiaires des régimes sociaux applicables dans le canton de Vaud est

effectué à hauteur maximale du tarif dentaire AA/Al/AM du 3 mai 2017, en

vigueur au 1er janvier 2019, à une valeur de point de 85 centimes

et, au cas où la valeur du point tarifaire passerait à CHF 0.90 pour les

médecins-dentistes conventionnés en application de l'art. 2 al. 4 in fine de

la « Convention concernant les frais de traitements dentaires pouvant être

remboursés par les régimes sociaux financés par le canton, conclue entre le

Département de l'Action Sociale et de la Santé, d'une part, et la profession dentaire

vaudoise, d'autre part », à une valeur de point de 90 centimes.

Principalement

3. Annuler l'art. 2 al. 1 let. a

de l'Arrêté du Conseil d'Etat du 27 mars 2019 et renvoyer la cause au Conseil

d'Etat avec l'instruction de le modifier comme suit: « le remboursement

est effectué à hauteur maximale du tarif dentaire AA/Al/AM du 3 mai 2017, en

vigueur au 1er janvier 2019, à une valeur de point de 1 franc ».

En tout état

4. Débouter l'Etat de Vaud de

toute autre ou contraire conclusion.

5. Condamner l'Etat de Vaud en

tous les frais et dépens de l'instance".

Le 7 mai 2019, les requérants ont produit une pièce

complémentaire, consistant en un courrier d'un membre de la SVMD qui

témoignait, de son point de vue, du climat de contrainte dans lequel de

nombreux membres de la SVMD avaient été amenés à signer la Convention 2019.

D.

Dans sa réponse du 2 juillet 2019, le Conseil d'Etat, par

l'intermédiaire du DSAS, a conclu au rejet de la requête et, préalablement, au

retrait de l'effet suspensif de la requête. Il conteste toute violation de la

liberté économique des médecins-dentistes, du principe de la primauté du droit

fédéral, du principe de la légalité/séparation des pouvoirs, de l'interdiction

de l'arbitraire, du principe d'égalité ainsi que de l'art. 15 LPCFAM. Pour

ce qui concerne la requête de mesures provisionnelles, le Conseil d'Etat conclut

à son rejet mais expose qu'en revanche il ne s'oppose pas à ce que l'effet suspensif

lié au recours soit levé.

Le 15 juillet 2019, les requérants ont déposé des

observations complémentaires par lesquelles ils répondent aux développements

figurant dans la prise de position de l'autorité intimée du 2 juillet 2019, en

les contestant. Ils indiquent par ailleurs maintenir leur demande de mesures

provisionnelles et ne s'opposent pas formellement à la levée de l'effet

suspensif.

Par décision incidente du 26 juillet 2019, la Cour a

admis la requête de retrait de l'effet suspensif et a rejeté la requête de

mesures provisionnelles.

Le 12 septembre 2019, l'autorité intimée a transmis

ses observations en réponse aux écritures des requérants du 15 juillet 2019,

confirmant ses conclusions tendant au rejet de la requête.

1.

a) Selon l'art. 136 al. 2 let. 1 de la Constitution du 14 avril 2003 du

canton de Vaud (Cst.-VD; BLV 101.01), la Cour constitutionnelle contrôle, sur

requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des

normes cantonales au droit supérieur. L'art. 3 de la loi du 5 octobre 2004

sur la juridiction constitutionnelle (LJC; BLV 173.32), qui concrétise cette

disposition, précise que le contrôle de la Cour porte sur les actes adoptés par

des autorités cantonales contenant des règles de droit (al. 1). Peuvent

notamment faire l'objet d'un tel contrôle, s'ils remplissent ces conditions,

les règlements du Conseil d'Etat (art. 3 al. 2 let. b LJC). L'arrêté du Conseil

d'Etat du 27 mars 2019 relève ainsi des objets pouvant être soumis à l’examen

de la Cour constitutionnelle.

b) Déposée dans les vingt jours

suivant la publication de l'acte contesté, la requête est intervenue en temps

utile (art. 5 al. 1 LJC).

c) Selon l'art. 8 LJC, le requérant

doit invoquer la violation d'une règle de droit de rang supérieur et préciser

en quoi consiste cette violation.

En l'espèce, les requérants invoquent la violation

de la liberté économique, du principe de la primauté du droit fédéral, du

principe de la légalité/séparation des pouvoirs, de l'interdiction de

l'arbitraire et du principe d'égalité. Ils invoquent en outre la violation de

l'art. 15 al. 1 LPCFam. Les requérants ont aussi précisé la nature de ces

violations, si bien que la motivation de leur requête est suffisante.

d) A qualité pour agir contre une règle de droit

cantonal, toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de

protection à ce que l’acte attaqué soit annulé (art. 9 al. 1 LJC). Toutes les

personnes dont les intérêts, qu’ils soient juridiques ou de fait, sont touchés

par l’acte attaqué, ou pourraient l’être, ont qualité pour agir (arrêts

CCST.2015.0006 du 9 juin 2016 consid. 1c, CCST.2009.0004 du 29 mars 2010

consid. 1c). Une atteinte virtuelle suffit, sans besoin d'être actuelle,

pourvu que le requérant puisse, avec un minimum de vraisemblance être touché

par la norme qu’il conteste (arrêts CCST.2015.0006 du 9 juin 2016 consid. 1c,

CCST.2009.0004 du 29 mars 2010 consid. 1c, CCST.2008.0012 du 4 septembre 2009

consid. 1d).

Selon la jurisprudence développée en matière de

qualité pour recourir au sens de l'art. 75 de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par analogie

en l’espèce, une association peut recourir non seulement pour préserver ses

propres intérêts, mais aussi pour défendre les intérêts de ses membres si ses

statuts le lui commandent, s'il s'agit d'intérêts communs à une grande partie

ou à la majorité de ses membres et si chaque membre était habilité à les

invoquer dans un recours (arrêts CCST.2018.0005 du 30 novembre 2018

consid. 1d, CCST.2015.0006 du 9 juin 2016 consid. 1c, CCST.2012.0002 du 18

octobre 2012 consid. 1d, CCST.2009.0004 du 29 mars 2010 et les références

citées).

La SVMD est une association qui regroupe en

particulier les médecins-dentistes qui pratiquent dans le canton de Vaud; il

n'a pas été contesté que la plupart de ces médecins-dentistes prodiguent des

soins dentaires à des personnes bénéficiant des régimes sociaux. L'association a

notamment pour but, selon l'art. 6 let. a de ses statuts, de "défendre

les intérêts moraux et matériels de la profession". En

l'espèce, l'arrêté litigieux détermine les modalités et conditions du

remboursement, pour les prestations de soins dentaires prodiguées par des

médecins-dentistes qui n'ont pas adhéré à la Convention 2019. Dès lors qu'il

ressort de l'écriture des requérants qu'un grand nombre de médecins-dentistes

ont adhéré à la Convention 2019, on peut se demander, comme l'a fait l'autorité

intimée, si en interjetant cette requête la SVMD défend encore des intérêts

communs à une grande partie ou à la majorité de ses membres. On doit néanmoins

tenir compte à cet égard du fait que les requérants soutiennent que cette adhésion

s'est faite dans un contexte de fortes pressions. Au demeurant, même les

médecins-dentistes qui ont adhéré à la Convention 2019 sont susceptibles de ne

pas renouveler leur adhésion et ont ainsi un intérêt à faire contrôler les

conditions s'appliquant aux médecins-dentistes non conventionnés.

Les requérants ont aussi produit un document

intitulé "extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 2 mai

2019" faisant état d'un montant porté au budget 2019 pour les frais de

la présente procédure et indiquant que le budget a été adopté à l'unanimité

moins une voix contre et une abstention. Dans ses déterminations du 12

septembre 2019, l’autorité intimée met en doute la force probante de ce

document dont elle souligne qu'il ne s'agit pas d'un original mais d'une

retranscription partielle établie le 10 juillet 2019. Quoi qu'il en soit, il

n'est pas nécessaire de donner une réponse définitive à la question de savoir si

la SVMD dispose de la qualité pour agir et pour contester ledit arrêté en

raison de son but statutaire de défense de ses membres. En effet, la requête a

également été déposée par deux autres requérants, qui sont médecins-dentistes. En

tant que médecins-dentistes indépendants qui n'ont pas adhéré à la Convention

2019, ils sont directement touchés par l'arrêté contesté qui fixe la manière

dont ils doivent être rémunérés dans le cadre de la fourniture de certains

traitements. Ils ont donc qualité pour agir à titre personnel et individuel.

e) La conclusion principale des requérants est

formulée comme suit:

"Annuler l'art. 2 al. 1 let.

a de l'Arrêté du Conseil d'Etat du 27 mars 2019 et renvoyer la cause au Conseil

d'Etat avec l'instruction de le modifier comme suit: "le remboursement est

effectué à hauteur maximale du tarif dentaire AA/Al/AM du 3 mai 2017, en

vigueur au 1er janvier 2019, à une valeur de point de 1 franc".

La Cour constitutionnelle a déjà eu l'occasion de

juger que la requête a en principe un caractère cassatoire, sous réserve de cas

exceptionnels (cf. CCST.2013.0010 du 24 décembre 2013 et les références

citées), non réalisés en l’espèce. Dans la mesure où la requête tend à ce que

la Cour constitutionnelle renvoie la cause avec une instruction précise elle

s'apparente à une demande de réforme de l'acte attaqué et apparaît ainsi

irrecevable. Point n’est cependant besoin de trancher définitivement la

question, du moment que la requête doit de toute manière être rejetée sur le

fond et que la partie de la conclusion tendant à l'annulation est recevable.

f) La requête s'avère donc recevable en tant qu'elle

conclut à l'annulation de l'art. 2 al. let. a de l'arrêté du 27 mars 2019.

2.

Sur le fond, les requérants estiment tout d'abord

que l'acte attaqué porte atteinte à leur liberté économique.

a) Aux termes de l'art. 27

Cst., la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le

libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique

lucrative privée et son libre exercice (al. 2). Exercer librement

une activité lucrative signifie notamment la possibilité de choisir le moment,

le lieu, les moyens de production, la forme juridique, les partenaires, les

collaborateurs, les clients, les conditions de travail, les coûts et les prix (cf.

Andreas Auer / Giorgio Malinverni / Michel Hottelier, Droit

constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2013, p. 444). La

liberté économique protège toute activité économique privée, exercée à titre

professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu. Elle peut

être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales

(ATF 143 II 598 consid. 5.1 p. 612, 140 I 218 consid. 6.3 p. 229 et les

références citées). L'individu protégé est celui qui est engagé dans le

processus économique, qui produit ou échange des biens ou des services, dans un

but lucratif (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., p. 423). Aux termes de

l'art. 36 al. 1 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée

sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi;

les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.

b) Le grief relatif à la liberté économique n'est

pas pertinent en l'occurrence dès lors qu'il ne ressort pas des législations

topiques (en matière de prestations complémentaires, de prestations

complémentaires pour les familles, d'aide sociale ainsi que d'aide aux

requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers) – ou d'autres textes

de loi – que les médecins-dentistes auraient l'obligation d'accepter des

patients soumis aux tarifs sociaux. Certes, c'est sans doute non sans une

certaine audace que l'autorité intimée soutient que les médecins-dentistes vaudois

sont parfaitement libres d'accepter ou de refuser ce type de clients dès lors

que, pour que le système fonctionne, il est indispensable que les

médecins-dentistes acceptent de prendre en charge des patients dépendant des

régimes sociaux. Il n'en demeure pas moins que, juridiquement, il n'existe

aucune obligation pour les médecins-dentistes de fournir des prestations à ce

type de patients (contrairement par exemple à l'obligation pour les avocats

d'accepter des mandats d'office rémunérés au tarif de l'assistance judiciaire).

En d'autres termes, l'Etat n'oblige pas les médecins-dentistes

vaudois à fournir des prestations dentaires à un prix imposé. Il se limite à

leur indiquer que, s'ils choisissent librement de fournir des prestations à

certaines catégories de la population et s'ils souhaitent que ces prestations

soient prises en charge par l'Etat, cela ne peut se faire qu'au prix déterminé

par l'Etat. Cette manière de procéder ne constitue pas une violation de la

liberté économique des médecins-dentistes. Au contraire, lorsque les

médecins-dentistes décident à leur convenance de fournir des prestations qui

devront être remboursées par l'Etat, ils renoncent volontairement à pratiquer à

d'autres tarifs.

Le fait que, pour bon nombre de praticiens, comme le

soutiennent les requérants, ce type de patientèle représenterait une fraction

essentielle de leur chiffre d'affaires et que ces praticiens ne seraient pas en

mesure de refuser ce type de patientèle, n'est pas non plus déterminant. En

effet, la prise en charge des frais des patients dépendant des régimes sociaux

n'a pas pour objectif de soutenir économiquement les cabinets dentaires. Si

l'offre en matière de prestations dentaires est supérieure à la demande, il

revient au marché de rééquilibrer le système et non à l'Etat de soutenir

indirectement les structures les moins efficientes.

On peut encore relever que la situation des

médecins-dentistes se distingue de celle des médecins qui, de par le système de

l'assurance maladie en Suisse, ne peuvent de fait pas (ou très difficilement)

exercer sans pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Or

même par rapport aux médecins, la Cour constitutionnelle avait relevé que le

contrôle des coûts n'était pas contraire à la liberté économique (CCST.2018.0005

du 30 novembre 2018 consid. 4a), en raisonnant comme suit:

"Lorsqu'un prestataire de

soins choisit d'entrer dans le système sanitaire étatique, sa liberté

économique est notamment limitée par l'intérêt public du contrôle des coûts de

la santé et par celui des patients à ne supporter que le coût des prestations

qu'ils obtiennent, c'est-à-dire à bénéficier d'un traitement égal et non

arbitraire de la part de prestataires partiellement financés par des fonds

publics (cf. ATF 140 I 218 consid. 6.3 p. 230, 138 II 398 consid.

3.9.3 p. 426; arrêts TF 2C_228/ 2011 du 23 juin 2012 consid. 4.1,2C_727/2011

du 19 avril 2012 consid. 3.1, non publié in: ATF 138 II 191,9C_219/2010 du 13

septembre 2010 consid. 8,2P.134/2003 du 6 septembre 2004 consid. 3.2, in: RDAF

2005 I p. 182; Mélanie Mader, Financement des hôpitaux et des soins: éléments

importants des révisions LAMal, marge de manœuvre des cantons et rôle de la

liberté économique, Jusletter 16 août 2010, p. 27 s.)".

3.

Avant de se prononcer sur les autres griefs soulevés par les requérants,

il convient d'examiner plus en détail le principe d'économicité, dès lors qu'une

grande partie du litige repose sur l'interprétation faite de ce

principe.

a) De manière générale, le critère de l’économicité

décrit le rapport entre le résultat atteint et les moyens utilisés pour y

parvenir.

Si l'on examine les textes légaux applicables en

l'espèce, on constate que le principe d'économicité soit y est évoqué sans être

clairement défini soit en est absent. Il est ainsi mentionné par l'art. 14

al. 2 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à

l'AVS et à l'Al (LPC; RS 831.30) qui prescrit que les cantons "peuvent

limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une

fourniture économique et adéquate des prestations". La réglementation

cantonale vaudoise en matière de prestations complémentaires AVS-Al a fait

usage de cette faculté en disposant à l'art. 3 al. 1 let. f LVPC

que "Les prestations prises en considération doivent être économiques

et adéquates". Concernant les prestations complémentaires cantonales

pour familles instituées par la LPCFam, l'art. 15 al. 1 LPCFam renvoie simplement

à l'art. 14 LPC en ce qui concerne le remboursement des frais de maladie

et d'invalidité. Quant à la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; BLV 850.051) et à la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux

requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; BLV 142.21),

elles ne font pas mention du critère de l'économicité dans le cadre du remboursement

des frais de santé, tout en prévoyant la prise en charge de ces frais (cf.

art. 33 LASV et art. 22 al. 2 let. c RLASV; art. 7 al. 1, 36 et 37 LARA).

En résumé, aucun de ces textes ne définit le critère de l'économicité.

Pour mieux cerner la notion "d'économicité",

il y a lieu de se référer au domaine de l'assurance obligatoire des soins. Appliquée

dans le domaine de l'assurance-maladie, l'obligation d'économie est exprimée

par l'art. 56 al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur

l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) qui prévoit que "Le fournisseur

de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l'intérêt de

l'assuré et le but du traitement". L'art. 56 al. 1 LAMal est

complété par l'art. 32 LAMal qui dispose que les prestations prises en charge

"doivent être efficaces, appropriées et économiques". A

contrario, les dépenses qui ne respectent pas cette exigence ne sont en

principe pas prises en charge par l'assurance obligatoire des soins (cf. arrêt

TF 9C_744/2018 du 1er avril 2019). Le critère de l’économicité vise à

garantir une offre appropriée et de qualité en matière de santé aux coûts les

moins élevés possible (ATF 135 V 39 consid. 7.2 p. 47). Il implique l'existence

d'un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité d'une mesure. Il entre en

considération essentiellement lorsque différentes formes et/ou méthodes de

traitement efficaces et appropriées entrent en ligne de compte pour soigner une

maladie ou un accident (arrêt TF 9C_744/2018 du 1er avril 2019

consid. 3.2.3; ATF 130 V 532

consid. 2.2 p. 536). En présence de plusieurs alternatives

thérapeutiques, il y a lieu en effet de choisir la variante la moins chère, ou

plus exactement celle qui présente le meilleur rapport prix-efficacité (ATF 136 V 395

consid. 7.4 p. 407 s.). En revanche, lorsqu’il n’existe qu’un

seul traitement possible, cette relation entre les coûts et le bénéfice de la mesure

est examinée que sous l’angle de la proportionnalité, et seule une

disproportion manifeste entre les frais du traitement et les effets escomptés

pourra fonder le refus de prester (ATF 136 V 395 consid. 7.4

p. 407 s.). L'évaluation du rapport coût-efficacité fondée sur des

critères objectifs permet de préserver l'égalité juridique: lorsque les

ressources de l'Etat ne sont pas illimitées, une distribution aussi équitable

que possible entre les assurés se trouvant dans une situation similaire est

souhaitable (ATF 136 V 395 consid. 7.7

p. 413). Ainsi même si un médicament présentait une utilité thérapeutique

élevée (par exemple pour améliorer la mobilité du malade), un coût de 500'000 à

600'000 fr. par année ne serait pas économique, lorsque cette maladie touche

environ 180'000 personnes en Suisse. En effet si l’on remboursait ce

médicament, l’égalité de traitement commanderait alors de dépenser une somme

analogue pour toutes les personnes atteintes, ce qui représenterait une charge

annuelle insupportable de 90 milliards de francs, soit une fois et demie les

coûts annuels de la santé en Suisse (ATF 136 V 395 consid. 7.8. p. 414).

En résumé, du point

de vue des prestataires de soins, le principe de l’économicité impose de ne

fournir que des prestations qui présentent une utilité en rapport avec leur

coût et de faire un usage modéré des prestations fournies (cf. François-X.

Deschenaux, Le précepte de l'économie du traitement dans l'assurance-maladie

sociale, en particulier en ce qui concerne le médecin, in: Mélanges pour

le 75ème anniversaire du TFA, Berne 1992, p. 538 s.).

Le critère de l’économicité est également invoqué en

rapport avec les conventions tarifaires. L’art. 46 al. 4 LAMal dispose

ainsi que la convention tarifaire doit être approuvée par le gouvernement

cantonal compétent ou, si sa validité s'étend à toute la Suisse, par le Conseil

fédéral (phr. 1) et que l'autorité d'approbation vérifie que la convention

est conforme à la loi et à l'équité et qu'elle satisfait au principe d'économie

(phr. 2). L’art. 59c OAMal précise ce qui suit:

"1 L'autorité

d'approbation au sens de l'art. 46, al. 4, de la loi vérifie que la convention

tarifaire respecte notamment les principes suivants:

a. le tarif couvre au plus les

coûts de la prestation justifiés de manière transparente;

b. le tarif couvre au plus les

coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations;

c. un changement de modèle

tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires.

2 Les

parties à une convention doivent régulièrement vérifier les tarifs et les

adapter si le respect des principes énoncés à l'al. 1, let. a et b, n'est plus

garanti. Les autorités compétentes doivent être informées des résultats de ces

vérifications.

3 L'autorité

compétente applique par analogie les al. 1 et 2 lors de la fixation des tarifs

prévus aux art. 43, al. 5, 47, ou 48 de la loi".

Il ressort de ces articles que, en matière de

convention tarifaire, le principe d’économicité ne concerne plus directement le

rapport entre les coûts et le bénéfice d'une prestation dans un cas particulier,

mais le rapport entre des soins de qualité suffisante et les coûts

indispensables pour la fourniture de tels soins. Dans ce domaine, ce principe a

comme fonction de poser une limite supérieure aux coûts des prestations prises

en charge, envisagées de manière générale, c'est-à-dire indépendamment d'une

situation concrète. Toutefois, dans cette perspective également, le principe

d’économicité entend plafonner les coûts et non pas imposer un coût minimum

au-dessous duquel l’autorité compétente ne pourrait pas descendre. Dans l’ATF

144 V 138, le Tribunal fédéral a au surplus considéré que l'art. 43 al. 4 2e phr. LAMal (qui exige que les

conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie

d'entreprise et structurées de manière appropriée) et l'art. 43 al. 5bis

LAMal n'excluaient pas qu'en cas d'adaptation de la structure tarifaire, le

Conseil fédéral réduise linéairement le point tarifaire de certaines positions

et tienne compte à cette occasion aussi d'aspects politiques visant par exemple

à promouvoir la médecine de famille ou à parvenir à une gestion économique des

soins (consid. 6.4 et 6.5). Le Tribunal fédéral a reconnu qu’en principe, les parties

à la convention ou les autorités compétentes devaient veiller à ce que les

tarifs fussent fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et

qu'ils fussent structurés de manière appropriée. Toutefois, il estime que, même

en prenant ces critères en considération, il n'existe pas un point tarifaire

qui serait seul correct.

b) En conclusion,

il ressort des textes légaux et de la jurisprudence exposés ci-dessus une

portée négative claire du principe d’économicité. Seules les prestations

considérés comme économiques sont prises en charge par l’assurance-obligatoire

des soins et seuls les tarifs fixés en tenant compte du principe d’économicité

peuvent être validés par les autorités fédérales ou cantonales compétentes. On

retire de ce qui précède que l’économicité est définie et évaluée dans une

perspective de maîtrise des coûts de la santé. Elle ne vise en revanche pas

dans ce contexte à garantir un certain chiffre d’affaires aux fournisseurs de

soins. Il n’est ainsi pas possible de suivre les requérants lorsqu’ils entendent

déduire des droits directs du principe de l'économicité.

Certes, il apparaît important pour

maintenir une offre adéquate en matière de prise en charge des soins dentaires

des personnes bénéficiant des régimes sociaux que le tarif appliqué permette

aux prestataires de soins privés de couvrir leurs charges et de dégager un

certain bénéfice. Ainsi, indirectement, les tarifs doivent être fixés en tenant compte de tous

les éléments qui permettent aux fournisseurs de prestations de

fonctionner dans une économie de marché dans la durée. Il s’agit toutefois

d’une contingence qui ne découle pas directement du principe de l’économicité, mais

qui s’impose aux organes étatiques compétents en vertu des principes généraux qui

gouvernent l’action de d’Etat, en particulier ceux de l’intérêt public, de la

proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire.

4.

Il y a lieu à ce stade d’examiner les autres griefs soulevés par les requérants

en rapport avec une violation du principe de l'économicité, à savoir les griefs

de violation du principe de la primauté du droit fédéral, de violation de

l'art. 15. al. 1 de la LPCFam ainsi de violation du principe de l'interdiction

de l'arbitraire.

a) aa) En vertu du principe de la primauté du droit

fédéral ancré à l'art. 49 al. 1 Cst., les cantons ne sont pas autorisés à

légiférer dans les matières exhaustivement réglementées par le droit fédéral.

Dans les autres domaines, ils peuvent édicter des règles de droit pour autant

qu'elles ne violent ni le sens ni l'esprit du droit fédéral, et qu'elles n'en

compromettent pas la réalisation. L'existence ou l'absence d'une législation

fédérale exhaustive constitue donc le premier critère pour déterminer s'il y a

conflit avec une règle cantonale. Toutefois, même si la législation fédérale

est considérée comme exhaustive dans un domaine donné, une loi cantonale peut

subsister dans le même domaine si elle poursuit un autre but que celui

recherché par le droit fédéral. Ce n'est que lorsque la législation fédérale

exclut toute réglementation dans un domaine particulier que le canton perd la

compétence pour adopter des dispositions complétives, quand bien même celles-ci

ne contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord avec celui-ci

(ATF 143 I 403 consid. 7.1 p. 419 s. et les références citées).

bb) Selon les requérants, les prestations

complémentaires AVS/Al sont réglementées au niveau fédéral par la LPC, en

particulier par son art. 14 al. 2 qui prescrit que les cantons sont habilités à

limiter le remboursement des prestations uniquement "dans les limites

d'une fourniture économique et adéquate des prestations". Cette

disposition ne permettrait ainsi pas aux cantons de limiter librement les montants

remboursés, mais seulement de les ramener à un niveau qui soit économique. En

imposant aux médecins-dentistes un tarif SUVA 1994 inférieur au tarif dentaire

révisé AA/Al/AM, dont la valeur du point tarifaire a été dûment négociée par

les partenaires tarifaires en application du principe d'économicité, le Conseil

d'Etat éluderait les dispositions de l'art. 14 al. 2 LPC et violerait le

principe de la primauté du droit fédéral protégé par l'art. 49 al. 1 Cst.

L’autorité intimée conteste

l’argumentation des requérants en se fondant sur la marge d'appréciation

réservée aux cantons par l’art. 14 al. 2 LPC, qui les autoriserait à

s'écarter de la convention tarifaire précitée.

La Cour constitutionnelle constate tout d’abord que

l’art. 14 al. 2 LPC constitue une délégation de compétence en faveur

des cantons, leur permettant, d’une part, de préciser quels frais peuvent être

remboursés en vertu de l'al. 1 et, d’autre part, de limiter le remboursement

aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et

adéquate des prestations. Dans le cadre de cette délégation de compétence,

l’art. 14 al. 2 LPC ne contient aucun renvoi à des conventions

tarifaires qui lieraient les autorités cantonales. Le tarif

dentaire révisé AA/Al/AM constitue ainsi, à l’instar d’une norme privée, un

texte qui ne lie aucunement le Conseil d’Etat. Même si ledit tarif

exprime un certain consensus, il ne peut pas être imposé aux cantons, ce

d'autant moins que ceux-ci n'ont apparemment pas participé à la négociation.

Il a au surplus été exposé ci-dessus que, même dans

le domaine de l’assurance-maladie, qui renvoie largement aux conventions

tarifaires, le Tribunal fédéral a considéré que l’autorité exécutive pouvait

réduire linéairement le point tarifaire de certaines positions et tenir compte

à cette occasion aussi d'aspects politiques visant à parvenir à une gestion

économique des soins (ATF 144 V 138 consid. 6.4 et 6.5).

La Cour constitutionnelle rappelle ensuite que le

terme "économique" figurant à l’art. 14 al. 2 LPC signifie,

tel qu'analysé ci-dessus, qu’il existe un rapport raisonnable entre le coût

d’une prestation et l’utilité de cette prestation pour le patient.

L’art. 14 al. 2 LPC ne définit toutefois pas les conditions

auxquelles ledit rapport peut être considéré comme raisonnable. Il revient aux

cantons de définir ces conditions, ce que le canton de Vaud a fait, estimant

que ce rapport raisonnable était concrétisé pour les médecins-dentistes non

conventionnés par le tarif SUVA 1994. Il n’est pas exclu que le choix du

Conseil d’Etat d’appliquer dans ce contexte le tarif SUVA 1994 viole d’autres

principes juridiques, ce qui sera examiné ci-après. En revanche, ce choix ne

viole pas la clause de délégation de l’art. 14 al. 2 LPC et ne porte

ainsi pas atteinte au principe de la force dérogatoire du droit fédéral.

b) Les requérants relèvent que

l'art. 15 al. 1 LPCFam renvoie à l'art. 14 al. 2 LPC, qui

imposerait l’application du tarif révisé. Ainsi, en imposant aux médecins-dentistes

un tarif SUVA 1994 "obsolète" et inférieur au tarif dentaire

révisé AA/Al/AM, le Conseil d'Etat aurait violé l'art. 15 al. 1 LPCFam.

Toute l'argumentation développée supra à

propos de l’art. 14 al. LPC et de la délégation de compétence faite aux

cantons est valable mutatis mutandis dans le cadre de la LPCFam

également. De plus, l'art. 15 al. 2 LPCFam prévoit expressément que "le

Conseil d'Etat précise les modalités d'octroi du remboursement et fixe des

limites au remboursement". Le Conseil d'Etat est par conséquent

habilité à déclarer le tarif SUVA 1994 applicable pour les prestations qu'il

finance dans le cadre de la LPCFam. Le grief des requérants doit donc être

rejeté.

c) Un arrêté de portée générale est arbitraire (cf. art. 9 Cst.) lorsqu'il ne repose pas sur des motifs

sérieux, s'il est dépourvu de sens et de but ou encore heurte de manière

choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une

autre solution paraisse concevable, voire préférable (voir ATF 136 I 241 consid. 3.1

p. 250).

Les requérants se sont prévalus du principe de

l’interdiction de l’arbitraire, en rapport avec l’incohérence et le caractère

contradictoire du système de rémunération mis en place par l’arrêté, en tant

qu’il renvoie au référentiel de prestations de la Convention 2019 (question

examinée ci-après sous bb). Ils n’ont pas mentionné expressément ce principe en

rapport avec le montant de leur rémunération selon le tarif SUVA 1994. Il n’est

ainsi pas sûr que le grief ait été suffisamment substantifié au sens de

l’art. 8 LJC. Quoi qu’il en soit, même si c’était le cas, il devrait être

rejeté pour les raisons qui suivent.

aa) Il est intéressant de comparer la situation des

médecins-dentistes à celles des avocats pratiquant au régime de l'assistance

judiciaire, les deux situations concernant des professionnels qui, à côté d'une

pratique libérale, mettent leurs compétences au service de l'intérêt public et

dont les prestations sont prises en charge par l'Etat dans ce cadre.

Pour ce qui concerne la fixation des honoraires du

défenseur d’office, les cantons disposent d’un large pouvoir

d’appréciation et il leur est loisible de fixer pour une défense

d’office des honoraires inférieurs à ceux d’un mandat libre (ATF 137 III

185 consid. 5.2 p. 188). Les honoraires doivent toutefois être

fixés de telle sorte que le défenseur d’office dispose de la marge de manœuvre

dont il a besoin pour exercer efficacement son mandat. Le Tribunal fédéral

estime que l’interdiction de l’arbitraire est violée lorsque l’indemnisation

accordée ne couvre que les frais mêmes et ne garantit pas un gain au moins

modeste, supérieur à un gain purement symbolique (cf. ATF 141 I

124 consid. 3.2 p. 126 s.; arrêt TF 5D_213/2015

du 8 mars 2016 consid. 7).

Il convient encore de préciser que l'avocat commis

d'office n'a pas le droit, en vertu de l’art. 12 let. g de la loi fédérale du

23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), de refuser

son mandat. Ceci constitue une différence majeure, sous l'angle de la liberté

économique, avec la situation des médecins-dentistes qui sont libres de refuser

des patients dépendant des régimes sociaux. Dès lors que le Tribunal fédéral a

considéré qu’il était admissible de fixer pour une défense d’office (que

l’avocat ne peut pas refuser) des honoraires inférieurs à ceux d’un mandat

libre, il est également admissible de fixer pour des soins dentaires fournis à

des bénéficiaires des régimes sociaux (librement choisis par le dentiste) une

rémunération inférieure à celle d’un mandat libre.

Cela étant posé, il convient de déterminer si la

rémunération fondée sur le tarif SUVA 1994, comme le prévoit l’arrêté contesté,

contrevient au principe de l’interdiction de l’arbitraire.

C'est à cet égard à tort que

l’autorité intimée estime que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre

du tarif SUVA 1994 dès lors qu'ils pouvaient ratifier la Convention 2019 et qu'ils

ne sont, au surplus, nullement obligés d'accepter de la clientèle bénéficiant

de prestations sociales. Il faut en effet en premier lieu souligner que, même

si l’Etat n’exerce pas un pouvoir de contrainte lorsqu’il prend en charge dans

ce cadre les prestations des médecins-dentistes, il reste néanmoins lié par les

principes généraux qui doivent guider l’action de l’Etat, donc par le principe

de l’interdiction de l’arbitraire. En second lieu, la ratification de la

Convention 2019 implique pour les signataires l'adhésion à un certain nombre

d'obligations. La signature n'est ainsi pas sans conséquence sur la situation

juridique des médecins-dentistes et ne peut pas leur être imposée. Les

médecins-dentistes qui ne souhaitent pas se soumettre à la Convention 2019 ont

ainsi le droit de requérir le contrôle par la Cour de céans de la conformité à

l'ordre juridique de l'article de l'arrêté qui les soumet au tarif SUVA 1994.

bb) On comprend que les requérants

considèrent que le tarif dentaire révisé AA/Al/AM prévoit une rémunération qui

n’est pas arbitraire.

Il n’est pas contesté que le tarif

SUVA 1994 est inférieur au tarif dentaire révisé AA/Al/AM, que celui-ci soit

considéré avec une valeur de point tarifaire à 1 fr. ou même à 85 cts.

Ceci ne signifie pas encore que

l'application du tarif SUVA 1994 serait arbitraire. Compte tenu de la marge de

manœuvre des cantons, tant dans le cadre des prestations complémentaires que

dans celui des régimes sociaux cantons, ceux-ci sont libres en particulier

d'évaluer différemment des assurances AA/Al/AM la marge bénéficiaire

devant être garantie aux médecins-dentistes.

Le tarif SUVA 1994 pourrait être arbitraire à deux égards:

d’une part, s’il avait pour effet de ne pas rémunérer du tout certaines

prestations pourtant dispensées quotidiennement par les médecins-dentistes,

d’autre part, s’il ne permettait pas aux dentistes de dégager une légère marge

bénéficiaire ("gain modeste" selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral précitée).

Sur le premier plan, les requérants exposent que

plusieurs prestations remboursées au titre du tarif dentaire révisé AA/Al/AM,

tel que celui-ci est repris dans le référentiel des prestations dentaires

admises pour le paiement des frais (version 2019), ne sont pas du tout

remboursées au titre du tarif SUVA 1994 et ne figurent pas dans le référentiel

des prestations dentaires admises pour le paiement des frais qui lui est

applicable (version 2017).

Ils mentionnent plus particulièrement la position

4.0300 intitulée "taxe de base pour la désinfection de la place de

travail", introduite par le tarif dentaire révisé AA/Al/AM et

inexistante dans le tarif SUVA 1994. Cette position est rémunérée à hauteur de

11 fr. 82 (tarif dentaire révisé AA/Al/AM avec valeur de point tarifaire à 85

cts) ou 13 fr. 90 (tarif dentaire révisé AA/Al/AM avec valeur de point

tarifaire à 1 fr.), alors qu'elle serait tout simplement ignorée et non rémunérée

par le tarif SUVA 1994 et le référentiel correspondant (version 2017).

Dans la mesure où cette prestation semble être

fournie lors de la quasi-totalité des consultations dentaires, l’absence de

possibilité de facturation par les médecins-dentistes non conventionnés

pourrait être arbitraire.

A ce grief, l’autorité intimée répond que le tarif

SUVA 1994 comprenait systématiquement dans le calcul de chaque prestation une

part de travail indirect fourni en faveur du patient. Le tarif révisé AA/AI/AM

permet actuellement de facturer indépendamment certaines de ces prestations qui

étaient auparavant inclues dans le tarif SUVA 1994. Par exemple, la prestation

4.0300 "taxe de base pour la désinfection de la place de travail"

peut à présent être facturée une fois par séance pour tenir compte des charges

liées à l'hygiène. Si cette position, apparue dans le tarif révisé AA/Al/AM,

n'existe pas dans le tarif SUVA 1994, c’est parce que cette prestation est en

réalité comprise dans les autres actes facturés.

Au vu des explications qui précèdent, il n’y a pas

lieu de considérer que des prestations de désinfection effectuées

quotidiennement par les médecins-dentistes ne seraient pas rémunérées par le

tarif SUVA dès lors qu'il concerne des services qui sont déjà compris dans des

actes facturés. Même si le temps consacré aux opérations de désinfection a

augmenté depuis 1994, et que par conséquent le tarif SUVA 1994 ne rémunère plus

ces opérations au prix du marché, cela ne signifie pas encore que ces

opérations ne sont pas rémunérées du tout.

Les requérants mentionnent aussi la

position 5013 intitulée "rendez-vous manqué", introduite par

le tarif dentaire révisé AA/Al/AM et le référentiel correspondant (version

2019) et inexistante dans le référentiel applicable dans le cadre du tarif SUVA

1994 (version 2017). Ils indiquent que la position 5013 est rémunérée

forfaitairement 75 fr. par rendez-vous manqué, alors qu'elle ne pourrait pas

être facturée en application du référentiel applicable dans le cadre du tarif

SUVA 1994 (version 2017) et ne serait dès lors pas rémunérée.

L'autorité intimée expose de son côté que

la position 4.0130 (rendez-vous manqué) du tarif dentaire révisé AA/Al/AM ou la

position 4013 du tarif SUVA 1994 ne sont pas prises en charge par les assureurs

AA/Al/AM. Elle explique que, lors des discussions qui ont eu lieu avec les

médecins-dentistes vaudois, l'acceptation d'une diminution de la valeur de

point a été mise en lien avec la prise en compte financière des rendez-vous qui

ont été manqués sans excuse dans un délai de 24 heures précédant le rendez-vous

et qui n'ont pas pu être remplacés dans le planning du praticien. Il a été

accepté par les partenaires conventionnels dans le cadre du référentiel 2019 de

ne pouvoir facturer cette prestation qu'une seule fois par traitement et par

patient, sous position 5013.

De l’avis de la Cour, il n’apparaît

pas que l’absence de possibilité de facturer à la charge de l'Etat les

rendez-vous manqués par les médecins-dentistes non conventionnés serait

arbitraire. Les dentistes restent libres de prendre les dispositions

nécessaires afin de pouvoir facturer un rendez-vous manqué à leurs patients,

même si ceux-ci dépendent des régimes sociaux. Pour le reste, des rendez-vous

manqués relèvent du risque économique inhérent à toute activité indépendante.

Il se pose encore la question de

la marge bénéficiaire que le tarif SUVA 1994 permet ou non de réaliser.

Les requérants soulignent que de

nombreuses prestations présentes dans le tarif SUVA 1994 ont été fortement

revalorisées par le tarif dentaire révisé AA/Al/AM, que celui-ci soit considéré

avec une valeur de point tarifaire à 1 fr. ou même 85 cts. Ils ne mentionnent toutefois

que deux positions:

- la position 4.1110, intitulée "traitement

par hygiéniste dentaire". Pour une séance d'une heure, le tarif SUVA

1994 prévoit une rémunération de 130 fr. 20, alors que le tarif dentaire révisé

AA/Al/AM prévoit une rémunération de 160 fr. 10 (valeur de point tarifaire à 85

cts) ou 188 fr. 40 (valeur de point tarifaire à 1 fr.);

- la position 4.2010, intitulée "extraction

complexe". Le tarif SUVA 1994 prévoit une rémunération de 43 fr. 40,

alors que le tarif dentaire révisé AA/Al/AM prévoit une rémunération de 88 fr. 90

(valeur de point tarifaire à 85 cts) ou 104 fr. 60 (valeur de point tarifaire à

1 fr.).

Les requérants réfutent au surplus l'argument selon

lequel il serait déterminant que l’assurance obligatoire des soins applique

encore le tarif SUVA 1994. Ils indiquent à ce propos que les prestations

dentaires couvertes par la LAMaI sont extrêmement limitées et ne couvrent pas

les prestations courantes de dentisterie qui constituent l'essentiel des

prestations dentaires fournies dans le cadre des régimes sociaux. Au plan

quantitatif, les soins dentaires couverts par la LAMaI ne représentent qu'entre

1% et 2% du total des soins dentaires. Il en découle que la problématique des

soins dentaires couverts par la LAMaI constitue un sujet au mieux marginal pour

les partenaires tarifaires et que c'est la raison pour laquelle le tarif SUVA

1994 reste à ce jour applicable dans le domaine LAMaI essentiellement au titre

de scorie historique. Les assureurs LAMaI avaient d'ailleurs tardé 2-3 ans avant

d'adopter le tarif SUVA 1994 et il est probable qu'il en irait de même avec le

tarif dentaire révisé AA/Al/AM.

Les requérants soutiennent que, basé sur l'indice

suisse des prix à la consommation de 1992, il ne fait aucun doute qu'en 2019 le

tarif SUVA 1994 ne permet pas au fournisseur de prestations d'évoluer dans une

économie de marché et est complètement déconnecté de la réalité économique

actuelle.

Même s’il ressort indéniablement de ce qui précède

que le tarif SUVA 1994 est plus bas que le tarif dentaire révisé AA/AI/AM, les

requérants n’ont pas démontré en quoi le tarif SUVA 1994 serait arbitraire.

Comme le relève à juste titre l’autorité intimée, il leur aurait appartenu de

définir ce qu'il faut comprendre par "un certain bénéfice" et

démontrer concrètement, c'est-à-dire chiffres et pièces à l'appui, que le

nouveau tarif vaudois ne permet pas d'atteindre ce niveau de rémunération. Or,

les requérants n'articulent pas de chiffre concret permettant d'évaluer l'effet

prétendument intolérable du tarif vaudois sur leur revenus.

Les seuls chiffres articulés concernent le chiffre

d'affaire annuel moyen d'un cabinet vaudois qui serait, selon les chiffres

avancés par les requérants, de 500'000 fr. avec en moyenne une part de 60'000

fr. provenant des traitements fournis dans le cadre des régimes sociaux

cantonaux (cette part pouvant approcher les 100'000 fr. pour de nombreux

cabinets). Ces chiffres ne renseignent toutefois pas sur la part des charges

d'exploitation par rapport au chiffre d’affaires.

Il convient au surplus de souligner qu’il n’est en

l'espèce pas question d'une baisse du chiffre d'affaire, mais uniquement d'une absence

d’augmentation, par rapport aux conditions précédentes, le tarif SUVA 1994 ayant

été appliqué de manière générale jusqu'au 31 décembre 2018. A cet égard, les requérants

n’indiquent pas non plus que l’application du tarif SUVA 1994 jusqu’à la fin de

l’année passée aurait empêché les médecin-dentistes vaudois d'obtenir une

rémunération convenable.

cc) Les requérants se sont

prévalus du principe de l’interdiction de l’arbitraire, en rapport avec

l’incohérence et le caractère contradictoire du système de rémunération mis en

place par l’arrêté du 27 mars 2019, en tant qu’il renvoie au référentiel de prestations

de la Convention 2019 dans le cadre de la modification de l'art. 17 al. 1 RLVPC.

L'art. 17 RLVPC avait la teneur

suivante jusqu'au 31 décembre 2018:

"1 Les frais de

traitement dentaire sont soumis à une procédure d'estimation et de

remboursement fixée dans le cadre d'une convention passée entre le département

et les instances représentant les médecins-dentistes du canton de Vaud".

2 Le montant des frais

soumis à la présentation d'un devis peut être inférieur à celui fixé par

l'article 8, alinéa 3 OMPC. Les frais admis sont fixés dans un référentiel

annexé à la convention et établi par le médecin-dentiste conseil de

l'Administration cantonale. Les devis sont préalablement approuvés par

médecin-dentiste conseil, dont les déterminations fondent les décisions de la

Caisse, y compris pour les médecins-dentistes non signataires de la convention.

3 Conformément à

l'article 20, la convention prévoit le remboursement direct des frais de

traitement dentaire aux médecins-dentistes. Les frais sont remboursés à l'ayant

droit lorsque son médecin-dentiste n'est pas signataire de la convention".

Depuis le 1er janvier 2019,

la teneur de l'alinéa 1 a été modifiée comme suit: "Les frais de

traitement dentaire sont soumis à une procédure d'estimation et de

remboursement fixée dans le cadre d'une convention passée entre le département

et les médecins-dentistes du canton de Vaud. Un arrêté du Conseil d'Etat fixe

les modalités de remboursement applicables pour les frais de traitements

dentaires dispensés par des médecins-dentistes n'ayant pas adhéré à la convention

précitée".

Il est vrai qu'il apparaît à première vue que l'art.

17 al. 2 RLVPC ne peut viser que la Convention 2019 et son annexe le référentiel

des prestations dentaires admises pour le paiement des frais (version 2019),

alors que le Conseil d'Etat impose aux médecins-dentistes non conventionnés

l'application du tarif SUVA 1994, qui dispose de son propre référentiel. Le

libellé de l'art. 17 RLVPC peut ainsi prêter à confusion. Toutefois, comme

le relève l'autorité intimée, il faut le lire en gardant à l'esprit que

l'art. 17 al. 1 2e phr. RLVPC fixe les modalités de

remboursement pour les médecins-dentistes n'ayant pas adhéré à la convention.

L'art. 17 al. 1 1ère phr. ainsi que les alinéas 2 (qui précise que

le référentiel est annexé à la convention) et 3 s'appliquent pour leur part au

dispositif conventionnel.

Si l'on peut admettre que l'articulation entre les

différents alinéas de l'art. 17 RLVPC n'est pas claire, il n'en demeure pas

moins qu'il n'y a pas lieu de retenir que la modification de l'al. 1 de

cet article est arbitraire, ceci d'autant plus les requérants n'ont pas conclu

à l'annulation du règlement modifiant l'art. 17 al. 1 RLVPC.

5.

Les requérants estiment que le Conseil d'Etat ne dispose d'aucune

délégation législative lui permettant de fixer le tarif dentaire en matière

d'action sociale et d'aide aux requérants d'asile. En ce qui concerne l'action

sociale, ils exposent que l'art. 33 LASV se contente de stipuler que "Les

frais d'acquisition de revenu et d'insertion, de santé, de logement et les

frais relatifs aux enfants mineurs dans le ménage, dûment justifiés, peuvent

être payés en sus des forfaits entretien et frais particuliers".

Quant à l'art. 7 al. 1 LARA, il se limite à indiquer que "En

collaboration avec le département, le département en charge de la santé

organise la prise en charge médico-sanitaire des personnes visées par la

présente loi". Ils ajoutent que les art. 36 et 37 LARA s'adressant

spécifiquement aux requérants d'asile ont un contenu similaire et ne

contiennent pas davantage une quelconque délégation législative au Conseil

d'Etat.

Les requérants soutiennent dès lors qu’en édictant

un tarif applicable aux fournisseurs de prestations dentaires à des personnes

bénéficiaires des régimes d'action sociale ou d'aide aux requérants d'asile, le

Conseil d'Etat a violé les principes de la séparation des pouvoirs et de la

légalité. Les requérants ont toutefois indiqué expressément qu’ils renonçaient

à conclure à l'annulation des art. 1 al. 3 let. c et d de l'arrêté attaqué,

insérant respectivement l'aide sociale (LASV) et l'aide aux requérants d'asile

(LARA) dans le champ de l'arrêté, ainsi qu’à l'annulation de l'art. 22 al. 4

RLASV. Le grief étant invoqué indépendamment d’une quelconque conclusion, il

est exorbitant à l’objet du litige (dont on rappelle qu’il est défini par les

conclusions) et il n'y a pas lieu de l'examiner. Tout au plus peut-on rappeler

que les mesures d'exécution sont de la compétence du Conseil d'Etat (cf.

art. 120 al. 2 Cst.-VD).

6.

Les requérants ont invoqué le principe de l’égalité de traitement en

rapport avec leur demande de mesures provisionnelles. IIs incluent toutefois

aussi ce grief dans la liste des règles de rang supérieur violées par l’acte

litigieux, sans toutefois mentionner que l’arrêté du 27 mars 2019 devrait être

annulé car il violerait le principe de l’égalité de traitement. Dès lors que le

grief doit de toute manière être rejeté, comme exposé ci-après, il n’y pas lieu

d’examiner plus en détail sa recevabilité.

Selon l’art. 8 al. 1 Cst. tous les êtres humains

sont égaux devant la loi. Un acte normatif viole le principe de l’égalité de

traitement lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient

par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou

qu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances,

c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique

ou ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il faut que le

traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de

fait importante (ATF 137 V 334 consid. 6.2.1 p. 348 s.).

En l'occurrence, l'inégalité de

traitement est fondée sur le fait que certains médecins-dentistes ont ratifié la

Convention 2019 proposée par le DSAS, ce qui crée un rapport juridique

particulier entre les parties. La situation de fait étant clairement différente,

la différence de traitement entre médecins-dentistes conventionnés et

médecins-dentistes non conventionnés ne viole pas le principe de l'égalité de

traitement. De plus, chaque médecin-dentiste est libre de signer la convention

et de bénéficier ainsi d'une tarification plus favorable. Supposé recevable, le

grief de l'inégalité de traitement devrait ainsi être rejeté.

7.

Au vu de ce qui précède, la requête doit être rejetée. Un émolument

judiciaire doit être mis à la charge des requérants, solidairement entre eux

(art. 12 al. 2 LJC et 49 al. 1 LPA-VD). Il

n'est pas alloué de dépens aux requérants, qui succombent (art. 12 al. 2 LJC et

55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

arrête:

I.

La requête est rejetée.

II.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des

requérants, solidairement entre eux.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 octobre 2019

Le vice-président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.