CCST.2019.0014
CCST - CCST.2019.0014 - 2020-05-26 - MARLEVE-ROCHAT, MARGUERAT, CHERPIT, CROTTAZ, DESPONT, BAUDAT, MOSER, BARTHOULOT, BARTHOULOT, SABATO, MARLEVE/Municipalité d'Etagnières
26 mai 2020Français21 min
texte et du sens que les signataires ont pu raisonnablement lui attribuer (ATF 143 I 129 consid. 2.2; 139 I 292 consid. 7.2.5).
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE
Arrêt du 26 mai 2020
Composition
M. Pascal Langone, président; M. François Kart, M.
André Jomini et Mme Mélanie Pasche, juges; Mme Aleksandra Fonjallaz, juge
suppléante; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
et
Recourants
1.
Dorothée
MARLEVE-ROCHAT,
à Etagnières,
2.
Jean-Michel
MARGUERAT,
à Etagnières,
3.
Laurent
CHERPIT,
à Etagnières,
4.
Pascal
CROTTAZ,
à Etagnières,
5.
Patricia
DESPONT,
à Etagnières,
6.
Philippe
BAUDAT,
à Etagnières,
7.
Claude
MOSER,
à Etagnières,
8.
Cynthia
BARTHOULOT,
à Etagnières,
9.
Sébastien
BARTHOULOT,
à Etagnières,
10.
Hera
SABATO,
à Etagnières,
11.
Karim
MARLEVE,
à Etagnières,
tous représentés par Me Yves NICOLE, avocat
à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité d'Etagnières,
représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne.
Objet
Initiative populaire
Recours Dorothée
MARLEVE-ROCHAT et consorts c/ décision de la Municipalité d'Etagnières du
3 décembre 2019 (invalidation du projet d'initiative populaire "Pour un
électrosmog contrôlé à Etagnières").
Vu les faits suivants:
A.
Le 9 septembre 2019, un comité d'initiative constitué de Philippe
Baudat, Claude Bertoncini, Laurent Cherpit,
Isabelle Cisternino, Jean-Michel Favre, Jean-Michel
Marguerat, Dorothée Marlève et Claude Moser (ci-après: le comité
d'initiative), tous électeurs dans la Commune d'Etagnières, a déposé au greffe
municipal un projet d'initiative populaire ayant pour intitulé "Pour un
électrosmog contrôlé à Etagnières" et visant à réglementer l'installation
de stations et antennes de communication mobile et à l'interdire dans certaines
zones.
Par lettre du 20 septembre 2019, la Municipalité
d'Etagnières (ci-après: la municipalité) a indiqué au comité d'initiative qu'elle
avait des doutes sur la compatibilité du projet d'initiative avec le droit
supérieur, soulignant en particulier que, dans le domaine de la téléphonie
mobile, les cantons et les communes n'avaient pas de compétence pour adopter
des dispositions de protection de l'environnement. Elle lui a imparti un délai
au 30 septembre 2019 pour se déterminer sur ce point. Elle a en outre
invité les membres du comité d'initiative à une séance d'explication, qui a eu
lieu le 30 septembre 2019.
Des déterminations écrites ont été communiquées le
26 septembre 2019 par le comité d'initiative à la municipalité.
A l'issue de la séance du 30 septembre 2019, la
municipalité a fixé au comité d'initiative un délai à fin octobre 2019 pour
indiquer s'il entendait maintenir, modifier au retirer son projet d'initiative
populaire.
B.
Le 20 novembre 2019, le comité d'initiative a adressé à la municipalité
un projet d'initiative populaire modifié, toujours intitulé "Pour un
électrosmog contrôlé à Etagnières". Le texte proposé, reformulé et rédigé
de toutes pièces, était le suivant:
"Les électeurs soussignés demandent que la question
suivante soit soumise au corps électoral d'Etagnières conformément à l'article
147 de la Constitution du Canton de Vaud:
Acceptez-vous l'initiative populaire "Pour un
électrosmog contrôlé à Etagnières"?
L'initiative demande que le Règlement communal sur les
constructions et l'aménagement du territoire du 5 septembre 1986 soit modifié
avec effet immédiat comme suit:
Art. 59bis (nouveau)
1 Toute installation de stations et antennes de
communication mobile est interdite dans un rayon de 600 m à compter du
carrefour de la route cantonale au centre du village d'Etagnières, (CH
1903+/LV95, coord. du centre (m): 2536740, 1161345).
2 Toute installation de stations et antennes de
communication mobile ne respectant pas une distance de 300 m au minimum de
l'habitation la plus proche colloquée en zone à bâtir (zone villa, zone
village, plan de quartier d'habitation) est interdite.
3 Toute installation de stations et antennes de
communication mobile sur un pylône de ligne électrique à haute tension est
interdite."
Le texte de l'initiative était accompagné d'un
argumentaire du comité d'initiative, dont on extrait le passage suivant:
"Non seulement la station mère projetée
haute de 21 mètres enlaidit le village, mais encore les effets biologiques des
ondes électromagnétiques engendrées notamment par les mâts de téléphonie mobile
ou antennes de communication sont aujourd'hui scientifiquement avérés et
prouvés par des études authentiquement indépendantes. Notre santé peut être
mise en danger. Et tout particulièrement celle des enfants ! Certes, on
ne "sent" pas l'ensemble des champs électromagnétiques dans lesquels
nous baignons ... sauf les personnes électrosensibles1 ! Mais la
présence de champs électromagnétiques peut perturber la biologie du corps et
tout particulièrement le système nerveux, d'où maux de tête, mauvais sommeil ou
insomnies, fatigue générale, pertes de mémoire... et aussi parfois des troubles
plus graves, maladies auto-immunes, cancers, etc.
La nouvelle technologie 5G nous est imposée sans débat démocratique alors qu'elle va irradier et pourrait mettre en
péril la santé de la population entière, pour des buts avant tout commerciaux. Non
testée scientifiquement par des études indépendantes, son déploiement revient à
mener des expériences sur des humains non consentants."
C.
Par décision du 3 décembre 2019, la municipalité a constaté l'invalidité
du projet d'initiative "Pour un électrosmog contrôlé à Etagnières"
déposé le 9 septembre 2019 et modifié le 20 novembre 2019. Elle a retenu que
l'initiative contrevenait au droit fédéral, puisqu'elle entendait légiférer
dans un domaine de compétence fédéral dans lequel la Confédération avait
légiféré de manière exhaustive et qu'elle violait les intérêts publics
consacrés par la législation sur les télécommunications.
D.
Par acte du 23 décembre 2019, Dorothée Marlève, Jean-Michel Marguerat, Laurent Cherpit, Pascal Crottaz, Patricia
Despont, Philippe Baudat, Claude Moser, Cynthia Barthoulot, Sébastien
Barthoulot, Hera Sabato et Karim Marlève, tous électeurs dans la Commune
d'Etagnières et pour certains membres du comité d'initiative, ont saisi la Cour
constitutionnelle d'un recours contre cette décision, en concluant
principalement à sa réforme en ce sens que le projet d'initiative "Pour un
électrosmog contrôlé à Etagnières" est validé, subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. Les recourants contestent que l'initiative
litigieuse soit contraire au droit supérieur. Ils se plaignent par ailleurs
d'une violation du principe in dubio pro populo. Ils reprochent enfin à
la municipalité de ne pas avoir envisagé une invalidation seulement partielle
du texte proposé.
Dans sa réponse du 23 janvier 2020, la municipalité
a conclu au rejet du recours.
Les parties ont confirmé leurs conclusions
respectives dans des écritures complémentaires des 27 février et 16 mars 2020.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La Cour constitutionnelle examine d'office et librement la recevabilité
des recours qui lui sont soumis.
Conformément à l'art. 123g de la loi vaudoise du 16
mai 1989 sur l'exercice des droits politiques (LEDP; BLV 160.01), les décisions
relatives à la validité d'une initiative communale, comme en l'occurrence la
décision attaquée, sont susceptibles de recours à la Cour constitutionnelle.
Selon l'art. 123h al. 2 et 3 LEDP, ont qualité pour
recourir tout membre du corps électoral communal ainsi que le comité
d'initiative, s'il est constitué en personne morale. En l'espèce, les
recourants sont tous électeurs dans la Commune d'Etagnières et pour certains
membres du comité d'initiative. Leur qualité pour recourir est dès lors
incontestable.
Pour le surplus, le recours a été interjeté dans le
délai légal de vingt jours (art. 123i LEDP); il est par ailleurs suffisamment
motivé (art. 123j LEDP). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
a) L'art. 106 al. 1 LEDP énumère les objets sur lesquels peut porter une
initiative populaire communale, à savoir:
"a. la réalisation d'un projet relevant de la compétence
du conseil général ou communal;
b. l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un règlement
relevant de la compétence du conseil général ou communal;
c. l'octroi ou le retrait d'une délégation de compétence à la
municipalité en matière réglementaire (art. 4, ch. 13 LC);
d. la substitution d'un conseil communal au conseil général,
ou vice-versa;
e. la modification du mode d'élection du conseil communal;
f. la modification du nombre des membres du conseil communal;
g. la modification du nombre des membres de la municipalité;
h. la demande de rattachement de la commune à un district
dont elle est limitrophe".
Selon l'art. 106a LEDP, ne peuvent en revanche pas
faire l'objet d'une demande d'initiative, contrairement au principe de l'art.
106 LEDP:
"a. le contrôle de la gestion;
b. le projet de budget et les comptes;
c. le projet d'arrêté d'imposition;
d. les emprunts et les placements;
e. l'admission de nouveaux bourgeois;
f. les nominations et les élections;
g. les règlements qui concernent l'organisation et le
fonctionnement du conseil général ou communal ou ses rapports avec la
municipalité."
Il résulte donc de ces dispositions que l'initiative
populaire réglementaire (pendant de l'initiative législative au niveau
cantonal) est admissible au niveau communal, si elle porte sur l'adoption ou la
modification d'un règlement relevant de la compétence du conseil communal (art.
106 al. 1 let. b LEDP), pour autant notamment qu'il ne s'agisse pas de l'arrêté
d'imposition ni d'un règlement sur l'organisation du conseil communal (art.
106a let. c et g LEDP).
b) Le droit d'initiative en matière communale est
par ailleurs limité par les règles générales du droit cantonal relatives à
l'exercice des droits politiques: ainsi, la proposition doit respecter le droit
supérieur, ainsi que les principes de l'unité de rang, de l'unité de forme et
de l'unité de matière (art. 106b al. 1 LEDP, règle qui correspond à l'art. 88
al. 1 LEDP pour l'initiative en matière cantonale; cf. aussi art. 80 al. 1
Cst-VD).
S'agissant de la forme, l'art. 106c LEDP prévoit en
outre que l'initiative qui porte sur la modification ou l'abrogation d'un
règlement doit être présentée sous forme d'un projet rédigé de toutes pièces.
c) C'est à la municipalité qu'il incombe, avant
d'autoriser la récolte de signatures, de se prononcer de manière motivée sur la
validité de l'initiative et le cas échéant de constater sa nullité si elle est
contraire au droit supérieur ou si elle viole l'unité de rang, de forme ou de
matière (art. 90a LEDP, auquel renvoie l'art. 106 al. 2bis LEDP; cf. aussi art. 106b
LEDP).
d) Selon la jurisprudence, pour examiner la validité
matérielle d'une initiative, la première règle d'interprétation est de prendre
pour point de départ le texte de l'initiative, qu'il faut interpréter selon sa
lettre et non pas selon la volonté des initiants (ATF 143 I 129 consid. 2.2; 129
Faits
I 392 consid. 2.2; 123 I 152 consid. 2c et les arrêts cités). Une éventuelle
motivation de l'initiative et les prises de position de ses auteurs peuvent
être prises en considération. Bien que l'interprétation repose en principe sur
le libellé, une référence à la motivation de l'initiative n'est pas exclue si
elle est indispensable à sa compréhension (ATF 143 I 129 consid. 2.2; 139 I 292
consid. 7.2.1). La volonté des auteurs doit être prise en compte, à tout le
moins, dans la mesure où elle délimite le cadre de l'interprétation de leur
texte et du sens que les signataires ont pu raisonnablement lui attribuer (ATF 143 I 129 consid. 2.2; 139 I 292 consid. 7.2.5).
Lorsque, à l'aide des méthodes reconnues, le texte
d'une initiative se prête à une interprétation la faisant apparaître comme
conforme au droit supérieur, elle doit être déclarée valable et être soumise au
peuple. L'interprétation conforme doit ainsi permettre d'éviter autant que
possible les déclarations d'invalidité (ATF 143 I 129 consid. 2.2; 132 I 282
consid. 3.1; 129 I 392 consid.
2.2). Tel est le sens de l'adage in dubio pro populo, selon lequel un
texte n'ayant pas un sens univoque doit être interprété de manière à favoriser
l'expression du vote populaire (cf. ATF 143 I 129 consid. 2.2; 134 I 172 consid.
2.1; 111 Ia 292 consid. 3c
et les arrêts cités). Cela découle également du principe de la proportionnalité
(art. 34 et 36 al. 2 et 3 Cst.), selon lequel une
intervention étatique doit porter l'atteinte la plus restreinte possible aux
droits des citoyens. En d'autres termes, les décisions d'invalidation doivent
autant que possible être limitées, en retenant la solution la plus favorable
aux initiants (ATF 143 I 129 consid. 2.2; 134 I
172 consid. 2.1; 132 I 282
consid. 3.1 et les arrêts cités). Cela étant, la marge d'appréciation de
l'autorité de contrôle est évidemment plus grande lorsqu'elle examine une
initiative non formulée que lorsqu'elle se trouve en présence d'une initiative
rédigée de toutes pièces, sous la forme d'un acte normatif (ATF 143 I 129 consid. 2.2; 124 I
107 consid. 5b et les arrêts cités).
3.
Les recourants contestent que l'initiative litigieuse soit contraire au
droit supérieur. Ils font valoir qu'elle s'inscrirait dans la ligne de la
jurisprudence fédérale, qui habiliterait les cantons et les communes à édicter
des prescriptions sur les emplacements des installations de radiocommunication
mobile pour la protection des immissions dite "immatérielles". Elle
ne contreviendrait en rien au droit supérieur par des mesures plus restrictives
de protection de la santé des citoyens que les normes fédérales déjà en
vigueur. En outre, elle ne poserait pas des contraintes techniques
insupportables pour les opérateurs. Les recourants se plaignent encore d'une
violation du principe in dubio pro populo. Ils reprochent en particulier
à l'autorité intimée de se focaliser sur l'argumentaire du comité d'initiative
pour déterminer le but poursuivi par la nouvelle règlementation proposée.
a) En vertu du principe de la force dérogatoire du
droit fédéral ancré à l'art. 49 al. 1 Cst., ni les
cantons ni les communes ne sont autorisés à légiférer dans les matières exhaustivement
réglementées par le droit fédéral. En outre, dans les autres domaines, ils ne
peuvent édicter des règles de droit que pour autant qu'elles ne violent ni le
sens ni l'esprit du droit fédéral et qu'elles n'en compromettent pas la
réalisation (ATF 134 I 125 consid. 2.1; 133 I 286 consid. 3.1 et les arrêts
cités).
b) Dans le cadre de leurs compétences propres en
matière d'aménagement du territoire et des constructions, les communes et les
cantons peuvent prendre des mesures d'aménagement et adopter des dispositions
également en ce qui concerne les antennes pour la téléphonie mobile.
En ce domaine, les installations de téléphonie
mobile n’ont en principe pas à faire l’objet d’une planification spéciale;
elles doivent en priorité être érigées en zone constructible, conformément au
principe de la séparation entre les zones constructibles et non constructibles
(ATF 138 II 173 consid. 5).
Les communes et les cantons peuvent influencer leur
emplacement dans les limites découlant du droit fédéral, en particulier du
droit fédéral de l’environnement d'une part et des télécommunications d'autre
part (ATF 142 I 26 consid. 4.2; TF 1C_643/2018 du 30 septembre 2019 consid.
4.1.3).
Selon la jurisprudence, la protection contre les
immissions des installations de téléphonie mobile est réglée de manière
exhaustive dans l'ordonnance fédérale du 23 décembre 1999 sur la protection
contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710) fondée sur la loi
fédérale sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01). Dans ce
domaine, il ne reste aucune place pour le droit cantonal ou communal (ATF 138 II 173 consid. 5.1; 133 II 321 consid. 4.3.4; 133 II 63 consid. 5.2).
De surcroît, les dispositions cantonales ou
communales d’aménagement du territoire doivent tenir compte du droit fédéral en
matière de télécommunications. La loi sur les télécommunications du 30 avril
1997 (LTC; RS 784.10) garantit un service de télécommunication universel sûr et
d’un prix abordable à toutes les catégories de la population dans tout le pays.
Les opérateurs téléphoniques qui se voient accorder une concession dans ce
cadre ont ainsi une obligation de fournir de tels services (art. 1 al. 2 let. a
et 14 al. 1 et 2 LTC). Le droit inférieur ne peut en outre pas rendre
impossible ou compliquer à l’excès la réalisation de l'obligation de couverture
qui incombe à l'opérateur en vertu du droit fédéral (ATF 141 II 245 consid. 7.1
et 7.8; 138 II 173 consid. 6.3; 133 II 321 consid. 4.3.4; 133 II 63 consid.
5.3).
Lorsque l’autorité cantonale ou communale décide
d'établir une planification pour les installations de téléphonie mobile, cette
planification peut être positive, négative ou en cascade (ATF 141 II 245
consid. 2.1). Il s'agira en règle générale de planifications négatives,
c'est-à-dire de règlements des zones qui excluent toute installation de
téléphonie mobile dans des zones définies (ATF 133 II 63 consid. 5.3). De
telles règlementations ne doivent toutefois pas être trop restrictives. Dans un
arrêt du 8 novembre 2011 (cause 1C_318/2011), le Tribunal fédéral a ainsi
retenu qu'une initiative communale qui prévoyait une planification négative
très étendue, excluant presque complètement toute installation de téléphonie
Considérants
mobile en zone constructible, tout en imposant de prévoir les emplacements dans
la planification des zones, n'était pas admissible. Il a relevé que la
planification devait laisser une marge de manœuvre suffisante pour l'évolution
de la radiotechnique et de la demande en prestations de téléphonie mobile, et
de permettre aux exploitants d'adapter aux changements de circonstances leur
planification globale du réseau (consid. 5.2 et 7). Les planifications
positives, qui prévoient des zones spéciales pour les installations de
téléphonie mobile, ont également été jugées admissibles, à condition toutefois
que les lieux déterminés s'y prêtent particulièrement bien et offrent un accès
suffisant à tous les fournisseurs de téléphonie mobile (ATF 138 II 173 consid.
6.1; 133 II 321 consid. 4.3.4; 133 II 63 consid. 5.3). Il en va de même des
modèles dit en cascade, qui établissent des priorités spécifiques aux zones
d'emplacements possibles d'antenne: un emplacement est uniquement autorisé dans
une zone de priorité inférieure si un emplacement n'entre pas en ligne de
compte dans une zone de priorité supérieure (ATF 138 II 173 consid. 6.5 ss).
Plus récemment, un règlement communal prévoyant des zones prioritaires tout en
laissant la possibilité de mettre des antennes dans les autres zones en cas de
besoin a également été considéré comme admissible (TF 1C_167/2018 du 8 janvier
2019.
consid. 2).
c) En l'espèce, l'initiative intitulée "Pour un
électrosmog contrôlé à Etagnières" vise à introduire un article 59bis
nouveau dans le Règlement communal sur les constructions et l'aménagement du
territoire, l'article 59 traitant de l'artisanat gênant. Son alinéa 1, qui
interdit toute installation de stations et antennes de communication mobile
dans un rayon de 600 mètres à compter d'un carrefour situé au centre du
village, couvre un périmètre qui s'étend sur l'essentiel du territoire bâti de
la commune. Il ne prévoit aucune distinction selon la zone concernée, soit les
six zones, complétées par l'aire forestière, prévues par le règlement communal.
De plus l'alinéa 2 interdit toute installation de stations et antennes à moins
de 300 mètres de l'habitation la plus proche colloquée en zone à bâtir. Cet
alinéa rend ainsi impossible l'installation de mât et antenne en zone
constructible en violation du principe de la séparation entre zone
constructible et non constructible et de la jurisprudence fédérale. Enfin,
l’alinéa 3 qui interdit toute installation sur un pylône de ligne électrique à
haute tension étend encore l'interdiction à d'autres parties du territoire
communal. Cet article constitue donc une planification négative très étendue,
qui de facto exclut tout mât ou antenne de téléphonie mobile dans presque
toute la zone constructible. Elle viole ainsi le droit fédéral en matière
d'aménagement du territoire.
Les recourant objectent certes que l'art. 3bis du
règlement communal permet d'octroyer des dérogations. Cet article dispose en
effet que des dérogations aux plans et à la règlementation y afférente peuvent
être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d’intérêt public
ou des circonstances objectives le justifient, l'octroi de dérogations ne
devant pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts
prépondérants de tiers. Toutefois, le droit fédéral s'impose en tant que règle
générale et les normes de droit supérieur ne sauraient être réduites au statut
de régime exceptionnel par le biais d'une disposition de droit inférieur, en
l'occurrence une disposition de règlement communal.
Au demeurant, en faisant obstacle à l'implantation
d'antennes et de stations de communications à l'intérieur de la zone constructible
et sur les pylônes de ligne électrique à haute tension, l'initiative entrave de
manière excessive l'activité des opérateurs qui se sont vu accorder une
concession et qui ont, par ailleurs, l'obligation de fournir des prestations et
de garantir un service de télécommunications universel, sûr et d'un prix
abordable.
Enfin, il ressort de l’argumentaire du Comité
d’initiative que l'initiative a en réalité pour objet quasiment exclusif les
dangers pour la santé ("Notre santé ne peut être mise en danger. Et tout
particulièrement celle des enfants ! ") liés à une technologie
qui ne serait pas nécessaire, et que les initiants souhaitent privilégier la
fibre optique. Or, les communes n'ont pas de compétence pour interdire la
téléphonie mobile pour des raisons de santé publique, cette question étant, on
l'a vu, réglée de manière exhaustive par la législation fédérale en matière de
protection de l'environnement, plus particulièrement par l'ORNI. Elles ne
peuvent non plus interdire ou rendre plus difficile l'internet mobile au profit
du réseau des fibres optiques au vu de la LTC.
Quant au moyen selon lequel la planification
proposée serait également fondée sur d'autres motifs que ceux relevant de la
santé, on constate que dans leur argumentaire, les initiants font valoir un
enlaidissement du village; toutefois, une telle affirmation, qui n'est assortie
d'aucune description ou explication, ne saurait justifier une planification
telle que présentée dans la norme contestée.
Il s'ensuit que l'initiative est contraire au droit
fédéral, soit au droit de l'aménagement du territoire en combinaison avec le
droit sur les télécommunications et le droit sur la protection de
l’environnement. Les griefs des recourants ne peuvent dès lors qu'être rejetés.
4.
Les recourants font enfin grief à l'autorité intimée de ne pas avoir
envisagé une invalidation seulement partielle du texte proposé.
a) Selon la jurisprudence, même si la loi ne la
prévoit pas expressément, la possibilité d'invalider seulement partiellement
une initiative populaire découle du principe selon lequel une initiative doit
être interprétée dans le sens le plus favorable aux initiants, selon l'adage in
dubio pro populo. Elle apparaît également comme une concrétisation, en
matière de droits populaires, du principe général de la proportionnalité
(rappelé à l'art. 36 al. 3 Cst. en ce qui concerne les atteintes aux droits
fondamentaux) qui veut que l'intervention étatique porte l'atteinte la plus
restreinte possible aux droits des citoyens, et que les décisions d'invalidation
soient autant que possible limitées, en retenant la solution la plus favorable
aux initiants (ATF 134 I 172 consid. 2.1; 132 I 282 consid. 3.1; ATF 129 I 381 consid.
4a et les arrêts cités). Ainsi, lorsque seule une partie de l'initiative
apparaît inadmissible, la partie restante peut subsister comme telle, pour
autant qu'elle forme un tout cohérent, qu'elle puisse encore correspondre à la
volonté des initiants et qu'elle respecte en soi le droit supérieur (ATF 134 I 172 consid. 2.1; 130 I 185 consid. 5; 125 I 227 consid. 4a et b et les arrêts
cités). L'invalidité d'une partie de l'initiative ne doit entraîner celle du
tout que si le texte ne peut être amputé sans être dénaturé (ATF 134 I 172
consid. 2.1; 128 I 190 consid. 6 p. 203; 125 I 227
consid. 4 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, vu le caractère manifestement
contraire au droit fédéral des différents alinéas de l'art. 59bis du règlement
communal décrit ci-dessus, on ne voit pas quel élément pris isolément de la
norme proposée pourrait faire l'objet d'une validation partielle de
l'initiative. Les recourants ne formulent au demeurant aucune proposition à cet
égard. Ce grief doit dès lors être rejeté.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
L'arrêt est rendu sans frais, la procédure en
matière de contentieux de l'exercice des droits politiques étant gratuite (art.
121a al. 1 LEDP, applicable à la procédure de recours selon les art. 123g ss
LEDP; cf. à cet égard arrêts CCST.2017.0020 du 16 février 2018 consid. 6, CCST
2015.0007
du 11 novembre 2015 consid. 4 et CCST.2014.0001 du 3 juillet 2014
consid. 3).
Il n'est pas alloué de dépens (art. 121a al. 4
LEDP).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour constitutionnelle
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité d'Etagnières du 3 décembre 2019 est
confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 26 mai 2020
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.