CCST.2020.0001
CCST - CCST.2020.0001 - 2020-02-26 - ERNI/Grand Conseil
26 février 2020Français19 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE
Arrêt du 26 février 2020
Composition
M. Pascal Langone, président; M. François Kart, Mme Mélanie Pasche
et M. André Jomini, juges; Mme Aleksandra Fonjallaz, juge suppléante; M.
Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
Denis
ERNI,
à Estavayer-le-Lac,
Autorité intimée
Grand Conseil, à Lausanne.
Objet
Droits politiques
Recours Denis ERNI c/ décision du Grand
Conseil du 28 janvier 2020 rejetant ses recours contre des opérations
relatives à l'élection complémentaire au Conseil d'Etat du 9 février 2020.
Vu les faits suivants:
A.
Le 13 novembre 2019, le Conseil d'Etat a adopté un
arrêté de convocation pour l'élection complémentaire au Conseil d'Etat du 9
février 2020 (1er tour). Cet arrêté, publié dans la Feuille des avis
officiels (FAO) du 15 novembre 2019, prévoit que les dossiers de candidature
doivent être déposés du 9 au 23 décembre 2019 auprès du Bureau électoral
cantonal (art. 9).
B.
Le 11 décembre 2019, faisant référence à cet arrêté
de convocation, Denis Erni a adressé un recours au Secrétariat général du Grand
Conseil. Il a joint à cet acte une lettre qu'il avait adressée la veille à la
Présidente du Conseil d'Etat. Il en ressort en substance qu'il s'apprêtait à
faire acte de candidature à l'élection complémentaire, sans toutefois avoir
l'intention de déplacer son domicile dans le canton de Vaud ni de déposer une
liste signée par cinquante électeurs domiciliés dans le canton (cette exigence
résultant de l'art. 69 de la loi cantonale du 16 mai 1989 sur l'exercice des
droits politiques [LEDP; BLV 160.01]). Denis Erni n'est en effet pas électeur
dans le canton de Vaud, n'y ayant pas son domicile principal; il a une
"adresse de contact" à Estavayer-le-Lac, dans le canton de Fribourg.
C.
Le 19 décembre 2019, Denis Erni a déposé auprès du
Bureau électoral cantonal (Service des communes et du logement [SCL]) un
dossier de candidature à l'élection précitée. La liste portant son nom est intitulée
"Ethique et Respect de la Constitution"; elle n'est pas signée par
d'autres électeurs. Le Bureau électoral cantonal a fixé un délai pour une mise
en conformité, vu le domicile politique du candidat hors du canton de Vaud et
le nombre insuffisant de signatures. Les irrégularités n'ont pas été corrigées
et à l'issue de ce délai, le 24 décembre 2019, la Cheffe du Département des
institutions et de la sécurité a déclaré nulle la liste "Ethique et
Respect de la Constitution".
D.
Michèle Herzog, mandataire de la liste (cf. art. 48
al. 3 LEDP), a déposé le 27 décembre 2019 un recours contre la décision du 24
décembre 2019. Elle a adressé ce recours au Secrétariat général du Grand
Conseil, en précisant que l'acte serait complété par Denis Erni. Le 28 décembre
2019, Denis Erni a déposé un complément au recours, qui a été traité comme un
nouveau recours. En substance, il a fait valoir que la décision déclarant sa
liste nulle n'aurait pas dû être prise tant que son recours du 11 décembre 2019
était pendant. Il a par ailleurs demandé que les membres du bureau du Grand
Conseil se récusent.
E.
Le 4 janvier 2020, Denis Erni a adressé au
Secrétariat général du Grand Conseil un nouveau recours, contre la publication
des listes définitives des candidats.
F.
Denis Erni a été entendu le 16 janvier 2020 par le
Secrétariat général du Grand Conseil, autorité d'instruction des recours.
Le Bureau du Grand Conseil a établi le
23 janvier 2020 un rapport sur les trois recours de Denis Erni, des 11 décembre
2019, 28 décembre 2019 et du 4 janvier 2020, ainsi que sur le recours de
Michèle Herzog, du 27 décembre 2019. Un projet de décision était joint à ce
rapport. Ce projet comporte une motivation, en fait et en droit, et un
dispositif, ainsi libellé:
1. Les recours déposés par M. Denis Erni les 11
décembre 2019, 28 décembre 2019 et 4 janvier 2020, ainsi que le recours déposé
par Mme Michèle Herzog le 27 décembre 2019, sont joints.
2. La demande de récusation des membres du
Bureau du Grand Conseil est rejetée.
3. Les recours formés par M. Denis Erni et Mme
Michèle Herzog sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni
alloué de dépens.
5. La présente décision est publiée dans la
Feuille des avis officiels du canton de Vaud.
G.
Le Grand Conseil s'est prononcé sur cet objet dans
sa séance du 28 janvier 2020. Suivant les conclusions du rapport de son bureau,
il a adopté le projet de décision susmentionné, sans modification. La décision
motivée a été envoyée aux recourants. Le dispositif a été publié dans la
Feuille des avis officiels du 31 janvier 2020.
H.
Denis Erni a adressé le 8 février 2020 à la Cour
constitutionnelle un recours "contre la décision des membres du Bureau du
Grand Conseil du 28 janvier 2020 de s'auto-juger sur leur demande de récusation"
(p. 1). Les conclusions de ce recours sont les suivantes (p. 25 – les noms des
avocats visés sont caviardés ci-dessous):
"1. Le Bureau du Grand Conseil n'avait pas
le droit de s'auto-juger sur sa demande de récusation.
2. Son projet de décision est annulé.
3. Le Bureau du Grand Conseil doit se récuser
vu la gravité des faits et l'utilisation des deniers publics pour financer Me
A. qui est à l'origine du dommage.
4. Admettre que je ne pouvais pas savoir que Me
A. pouvait empêcher Me B. de témoigner et que je n'ai pas à en supporter le
dommage comme cela avait été établi avec Me C.
5. Demander au Conseil d'Etat de réparer le
dommage avec la recommandation de se retourner contre les auteurs.
6. De préciser que tous les auteurs des
dommages ne puissent pas se prévaloir de la prescription, car ils n'ont pas
respecté les bases légales, mais ils ont abusé d'un droit que le public ne peut
pas connaître.
7. Que mon dossier de candidature pour le
Conseil d'Etat ne peut pas être invalidé au vu des circonstances.
8. Qu'une séance doit être organisée avec la
commission de gestion pour chercher des solutions respectueuses des droits
garantis par la Constitution.
9. Qu'un communiqué à la presse soit fait en
accord entre les parties pour rétablir la vérité."
Les dommages évoqués aux ch. 3 à 6 des
conclusions ne découlent pas du rejet de la candidature de Denis Erni à
l'élection complémentaire du 9 février 2020. Le recourant se réfère à d'autres
circonstances, plus anciennes.
Le recourant fait également valoir que
le Bureau du Grand Conseil l'aurait privé du droit d'être représenté par son
avocat au moment où il devait se déterminer sur une expertise confiée en 2008 à
l'ancien président du Tribunal fédéral Claude Rouiller. Or comme le président
Rouiller était un juge socialiste, Denis Erni demande que tous les juges
socialistes de la Cour constitutionnelle se récusent, pour limiter les risques
de conflit d'intérêts. Il demande en outre à tous les magistrats qui pourraient
avoir un conflit d'intérêts de se récuser.
Faits
I.
Le 10 février 2020, Denis Erni a envoyé à la Cour
constitutionnelle un second exemplaire de son recours, qui comporte les mêmes
conclusions mais qui corrige une erreur de date (p. 25). Il a joint une lettre
d'accompagnement, datée du 9 février 2020, où il explique que vu les résultats
de l'élection complémentaire – la candidate du PLR ayant été élue au premier
tour –, il considère qu'il pourrait y avoir un conflit d'intérêts avec les
juges libéraux-radicaux et que partant, il demandait aussi aux juges
libéraux-radicaux de "spontanément se récuser".
J.
Le Grand Conseil a été invité à produire son
dossier. Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Le recourant demande la récusation des juges
socialistes de la Cour constitutionnelle et il demande aux juges libéraux-radicaux
de se récuser spontanément.
La garantie d'un tribunal indépendant
et impartial instituée par l'art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) permet de demander la récusation d'un juge dont la
situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son
impartialité; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire
puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose
pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car
une disposition interne de la part du juge ne peut pas être prouvée; il suffit
que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement
individuelles du plaideur ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid.
4.3
et les arrêts cités). La simple affiliation d'un juge à un parti
politique ne suffit pas à mettre objectivement en doute l'impartialité de ce
magistrat si elle ne s'accompagne pas d'autres éléments permettant d'admettre
qu'elle puisse exercer une influence négative sur l'issue de la procédure. La
personne élue ou nommée à une fonction judiciaire est censée capable de prendre
le recul nécessaire par rapport à son parti politique et de se prononcer objectivement
sur le litige (cf. arrêt TF 1C_485/2018 du 29 octobre 2018).
L'art. 136 de la Constitution
cantonale du 14 avril 2003 (Cst.-VD; BLV 101.01) dispose que la Cour
constitutionnelle est une section du Tribunal cantonal (al. 1) qui, notamment,
juge sur recours et en dernière instance cantonale les litiges relatifs à
l'exercice des droits politiques en matière cantonale et communale (al. 2 let.
b). Sur cette base, le législateur a adopté la loi cantonale du 5 octobre 2004
sur la juridiction constitutionnelle (LJC; BLV 173.32) qui prévoit à son art. 2
que la Cour se compose, sous réserve de lois spéciales, de cinq juges et de
deux juges suppléants désignés par la Cour plénière du Tribunal cantonal et que
cette composition tient compte d'une représentation équitable des différentes
sensibilités politiques. Lorsqu'elle doit statuer sur un recours ou une
requête, la Cour siège ordinairement à cinq juges. Il faut constater d'emblée
que si les juges socialistes et libéraux-radicaux (en d'autres termes, les
juges proposés à l'élection par les groupes PS et PLR du Grand Conseil) sont
récusés, la Cour constitutionnelle ne peut plus statuer dans sa composition
ordinaire à cinq juges, la récusation visant alors davantage que deux
magistrats (la Cour ne disposant selon la loi que deux suppléants).
Cela étant, le recourant n'invoque
aucune circonstance spéciale susceptible de mettre objectivement en doute
l'impartialité des magistrats concernés. Ses explications sont particulièrement
peu pertinentes, en tant qu'elles se réfèrent à l'appartenance partisane d'une
membre du Conseil d'Etat et d'un ancien juge fédéral car on ne voit pas quel
conflit d'intérêts pourrait surgir dans la présente affaire. Les demandes de
récusation sont du reste très peu motivées, voire inconsistantes, et elles
tendent en réalité à compliquer ou retarder la procédure de recours. Ces
requêtes, manifestement mal fondées, voire abusives, doivent donc être écartées
d'emblée par la Cour constitutionnelle, dans sa composition ordinaire (cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; dans la jurisprudence cantonale: arrêt CDAP GE.2019.0230
du 3 février 2020, consid. 3b).
2.
La Cour constitutionnelle examine d'office et
librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) Dans le contentieux des droits
politiques, les normes applicables à ce sujet figurent dans la LEDP, auxquelles
renvoie l'art. 19 al. 1 LJC. Cette loi règle d'une part les recours contre les
élections et les votations (art. 117 à 123f LEDP) et d'autre part les recours
contre les décisions relatives à la validité d'une initiative populaire (art.
123g à 123l LEDP).
Lorsque la contestation porte sur
l'élection du Conseil d'Etat (recours contre les élections et les votations),
la qualité pour recourir à la Cour constitutionnelle est définie à l'art. 123b
LEDP, qui dispose qu'elle est reconnue aux personnes qui ont qualité pour agir
au sens de l'art. 118 LEDP. Cet article est applicable en première instance de
recours (recours au Conseil d'Etat ou au Grand Conseil) et il a la teneur
suivante:
"1 Quiconque est concerné par
une décision relative au droit de vote et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit abrogée ou modifiée est habilité à interjeter un recours.
2.
Tout électeur
peut déposer un recours relatif à une votation ou une élection."
La qualité pour agir est définie
différemment pour le recours contre les décisions relatives à la validité d'une
initiative populaire. L'art. 123h LEDP prévoit ce qui suit:
"1 Tout
membre du corps électoral cantonal a qualité pour recourir à l'encontre de la
décision du Conseil d'Etat.
2.
Tout membre
du corps électoral communal a qualité pour recourir à l'encontre de la décision
de la municipalité.
3.
A en outre
qualité pour recourir le comité d'initiative, s'il est constitué en personne
morale."
Il apparaît que pour l'un et l'autre
recours, la loi cantonale admet expressément la qualité pour agir d'un
électeur, c'est-à-dire d'un membre du corps électoral (art. 118 al. 2 LEDP,
art. 123h al. 1 et 2 LEDP). Pour le second recours, la loi reconnaît la qualité
pour agir à un tiers non électeur, à savoir le comité d'initiative constitué en
personne morale. La situation particulière du comité d'initiative, voire du
comité référendaire (cf. arrêt CCST.2017.0003 du 30 janvier 2017 consid. 1) ou
encore du parti politique a amené la jurisprudence à reconnaître de façon
générale, et pas seulement à propos de la validité des initiatives populaires,
la qualité pour recourir à ces organisations (cela résulte implicitement de
l'art. 89 al. 3 LTF, dans le cadre du recours au Tribunal fédéral en matière de
droits politiques – cf. ATF 145 I 282 consid. 2.2.4, ATF 134 I 172 consid.
1.3.1). En droit cantonal, on peut dès lors déduire de l'art. 118 al. 1 LEDP
que la qualité pour recourir des organisations politiques doit être admise,
dans les contestations relatives aux élections, même si ces organisations ne
sont pas des électeurs au sens de l'art. 118 al. 2 LEDP.
S'agissant du droit de recours des
particuliers – en faisant donc abstraction de la question du droit de recours
des organisations politiques –, si l'on compare les textes des art. 118 et 123h
LEDP, on pourrait à première vue en déduire que le second recours est réservé
aux électeurs, tandis que le premier pourrait être ouvert à des non-électeurs,
qui seraient néanmoins concernés par la décision prise par le corps électoral en
ayant un intérêt digne de protection à son annulation. Avec cette
interprétation, par exemple, un contribuable non électeur pourrait contester le
résultat d'une votation sur un objet fiscal. Il faut donc se demander si le
sens de l'art. 118 al. 1 LEDP est d'élargir le cercle des recourants potentiels
au-delà du corps électoral, ou si au contraire l'électeur est exclusivement
visé parce que lui seul peut être "concerné par une décision relative au
droit de vote".
Dans ce contexte, il faut rappeler que
l'électeur qui conteste le résultat d'une votation ou d'une élection, ou encore
les actes préparatoires du scrutin (y compris l'information donnée par les
autorités) ne doit pas justifier d'un intérêt particulier. Chaque électeur est
concerné quand le corps électoral est composé d'une manière irrégulière, quand
les votations ou élections prévues ne sont pas organisées ou qu'elles sont
exécutées en violation des prescriptions, ou encore quand il est porté atteinte
d'une autre manière au droit de vote des citoyens (cf. Yvo Hangartner/Andreas
Kley, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen
Eidgenossenschaft, Zurich 2000, p. 114). Dans la jurisprudence fédérale, il est
parfois exposé que, pour avoir la qualité pour recourir en matière de droits
politiques, les citoyens n'ont pas besoin d'être atteints dans leurs intérêts
personnels par la décision attaquée car ils n'exercent pas seulement un droit
mais bien plutôt une compétence organique, ou une fonction officielle (cf. ATF
119.
Ia 167 consid. 1d, ATF 116 Ia 359 consid. 3b). La doctrine relève que si on
admet que chaque électeur a qualité pour recourir du seul fait de sa position
juridique d'électeur, il n'est pas nécessaire de chercher une justification
supplémentaire dans une fonction organique (cf. Hangartner/Kley, op. cit., p.
115). Cet argument est toutefois utile pour interpréter une disposition telle
que l'art. 118 al. 1 LEDP, en d'autres termes pour déterminer s'il est
concevable, dans le système du recours en matière de droits politiques, d'admettre
la légitimation d'une personne qui n'a ni compétence ni fonction dans le
processus de décision parce qu'elle ne fait pas partie du corps électoral.
b) La qualité d'électeur en matière cantonale
est définie à l'art. 5 al. 1 LEDP: elle est reconnue aux "Suisses, hommes et femmes, âgés de dix-huit ans révolus et qui ont leur
domicile politique dans le canton". La Constitution fédérale confère aux
cantons la compétence de régler l'exercice des droits politiques aux niveaux
cantonal et communal (art. 39 al. 1 Cst.); le contenu concret de ces droits
politiques est donc défini en premier lieu par les normes cantonales
spécifiques (cf. ATF 143 I 211 consid. 3.1). Cela étant, l'art. 39 al. 3 Cst. prévoit
que nul ne peut exercer ses droits politiques dans plus d'un canton. Ce
principe de l'unicité du domicile politique est valable au niveau fédéral et il
doit aussi être respecté dans les législations cantonales, car il découle de
l'exigence d'égalité (arrêt TF 1C_297/2008 du 4 novembre 2008, consid. 3.1; cf.
ég. art. 74 al. 1 Cst-VD).
Le citoyen suisse qui n'a pas son
domicile politique dans le canton de Vaud, mais dans un autre canton, ne peut
donc pas, en vertu du droit fédéral, participer à une décision du corps
électoral vaudois en exerçant le droit d'élire (capacité civique active) ou
celui d'être élu (droit d'éligibilité, capacité civique passive). Il ne peut
donc pas se prétendre "concerné par une décision relative au droit de
vote" de sorte qu'il ne peut pas contester les actes préparatoires ou le
résultat d'une élection cantonale. Seule cette interprétation de l'art. 118 al.
1.
LEDP est conforme au système démocratique suisse.
Cela étant, il faut réserver
l'hypothèse où le citoyen suisse prétend être électeur dans le canton de Vaud,
notamment quand la contestation porte sur la détermination du domicile
politique. En pareil cas, celui qui soutient être un électeur a qualité pour
recourir (cf. Bénédicte Tornay, La démocratie directe saisie par le juge,
Genève 2008, p. 27; TF 1C_297/2008 du 4 novembre 2008, consid. 1).
c) Dans le cas particulier, on peut
comprendre – en lisant l'acte de recours, peu clair au demeurant sur ces
questions – que le recourant se plaint d'une discrimination, résultant d'actions
ou d'omissions d'autorités vaudoises au cours de ces dernières années,
indépendantes du contexte de l'organisation de l'élection complémentaire du 9
février 2020; cela aurait pratiquement pour conséquence de l'empêcher de se
présenter à cette élection. Il évoque plusieurs empêchements: le manque
d'argent pour financer la campagne, l'absence de domicile principal dans le
canton de Vaud, la difficulté de trouver cinquante signataires pour l'appuyer.
Le recourant admet donc d'emblée qu'il n'a pas son domicile politique dans le
canton de Vaud et il ne prétend pas qu'il existerait un doute sur les
conditions de réalisation de la qualité d'électeur (cf. art. 5 al. 3 LEDP). On
pourrait certes éventuellement déduire de son argumentation que, nonobstant
cela, il aurait voulu voir sa candidature admise, par une dérogation faisant
abstraction de sa qualité d'électeur dans un autre canton – ou par une
dissociation, en quelque sorte, des capacités civiques active et passive; mais
il ne présente aucune explication claire à ce propos et il ne critique pas la
décision du Grand Conseil, en tant qu'elle retient qu'il n'est pas domicilié
dans le canton de Vaud. Ainsi, le recourant ne prétend pas être électeur. En
d'autres termes, la contestation ne porte pas sur la qualité d'électeur au sens
de l'art. 5 al. 1 LEDP, qui est la condition de base pour l'exercice des droits
politiques.
Partant, le recourant n'a pas qualité
pour recourir à la Cour constitutionnelle puisqu'il ne remplit pas, de manière
incontestée, les conditions de l'art. 118 LEDP. Le recours est ainsi
entièrement irrecevable. Les conclusions et les moyens du recourant n'ont pas à
être examinés, qu'ils portent sur les actes préparatoires de l'élection
complémentaire prévus dans l'arrêté de convocation du Conseil d'Etat, sur les
opérations du Bureau électoral cantonal en vue de l'établissement des listes de
candidats ou sur la procédure de décision suivie par le Grand Conseil
(notamment la composition de cet organe, qui a préparé la décision finale du
parlement).
3.
Vu l'irrecevabilité du recours, il n'y a pas lieu
d'ordonner des mesures d'instruction et la Cour peut statuer d'emblée, sur la
base du dossier. La procédure est gratuite (art. 121a et art. 123e LEDP).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour constitutionnelle
arrête:
I.
Les requêtes de récusation sont irrecevables.
II.
Le recours est irrecevable.
III.
Il est statué sans frais.
Lausanne, le 26 février 2020
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.