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Décision

CCST.2020.0001

CCST - CCST.2020.0001 - 2020-02-26 - ERNI/Grand Conseil

26 février 2020Français19 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CONSTITUTIONNELLE

Arrêt du 26 février 2020

Composition

M. Pascal Langone, président; M. François Kart, Mme Mélanie Pasche

et M. André Jomini, juges; Mme Aleksandra Fonjallaz, juge suppléante; M.

Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

Denis

ERNI,

à Estavayer-le-Lac,

Autorité intimée

Grand Conseil, à Lausanne.

Objet

Droits politiques

Recours Denis ERNI c/ décision du Grand

Conseil du 28 janvier 2020 rejetant ses recours contre des opérations

relatives à l'élection complémentaire au Conseil d'Etat du 9 février 2020.

Vu les faits suivants:

A.

Le 13 novembre 2019, le Conseil d'Etat a adopté un

arrêté de convocation pour l'élection complémentaire au Conseil d'Etat du 9

février 2020 (1er tour). Cet arrêté, publié dans la Feuille des avis

officiels (FAO) du 15 novembre 2019, prévoit que les dossiers de candidature

doivent être déposés du 9 au 23 décembre 2019 auprès du Bureau électoral

cantonal (art. 9).

B.

Le 11 décembre 2019, faisant référence à cet arrêté

de convocation, Denis Erni a adressé un recours au Secrétariat général du Grand

Conseil. Il a joint à cet acte une lettre qu'il avait adressée la veille à la

Présidente du Conseil d'Etat. Il en ressort en substance qu'il s'apprêtait à

faire acte de candidature à l'élection complémentaire, sans toutefois avoir

l'intention de déplacer son domicile dans le canton de Vaud ni de déposer une

liste signée par cinquante électeurs domiciliés dans le canton (cette exigence

résultant de l'art. 69 de la loi cantonale du 16 mai 1989 sur l'exercice des

droits politiques [LEDP; BLV 160.01]). Denis Erni n'est en effet pas électeur

dans le canton de Vaud, n'y ayant pas son domicile principal; il a une

"adresse de contact" à Estavayer-le-Lac, dans le canton de Fribourg.

C.

Le 19 décembre 2019, Denis Erni a déposé auprès du

Bureau électoral cantonal (Service des communes et du logement [SCL]) un

dossier de candidature à l'élection précitée. La liste portant son nom est intitulée

"Ethique et Respect de la Constitution"; elle n'est pas signée par

d'autres électeurs. Le Bureau électoral cantonal a fixé un délai pour une mise

en conformité, vu le domicile politique du candidat hors du canton de Vaud et

le nombre insuffisant de signatures. Les irrégularités n'ont pas été corrigées

et à l'issue de ce délai, le 24 décembre 2019, la Cheffe du Département des

institutions et de la sécurité a déclaré nulle la liste "Ethique et

Respect de la Constitution".

D.

Michèle Herzog, mandataire de la liste (cf. art. 48

al. 3 LEDP), a déposé le 27 décembre 2019 un recours contre la décision du 24

décembre 2019. Elle a adressé ce recours au Secrétariat général du Grand

Conseil, en précisant que l'acte serait complété par Denis Erni. Le 28 décembre

2019, Denis Erni a déposé un complément au recours, qui a été traité comme un

nouveau recours. En substance, il a fait valoir que la décision déclarant sa

liste nulle n'aurait pas dû être prise tant que son recours du 11 décembre 2019

était pendant. Il a par ailleurs demandé que les membres du bureau du Grand

Conseil se récusent.

E.

Le 4 janvier 2020, Denis Erni a adressé au

Secrétariat général du Grand Conseil un nouveau recours, contre la publication

des listes définitives des candidats.

F.

Denis Erni a été entendu le 16 janvier 2020 par le

Secrétariat général du Grand Conseil, autorité d'instruction des recours.

Le Bureau du Grand Conseil a établi le

23 janvier 2020 un rapport sur les trois recours de Denis Erni, des 11 décembre

2019, 28 décembre 2019 et du 4 janvier 2020, ainsi que sur le recours de

Michèle Herzog, du 27 décembre 2019. Un projet de décision était joint à ce

rapport. Ce projet comporte une motivation, en fait et en droit, et un

dispositif, ainsi libellé:

1. Les recours déposés par M. Denis Erni les 11

décembre 2019, 28 décembre 2019 et 4 janvier 2020, ainsi que le recours déposé

par Mme Michèle Herzog le 27 décembre 2019, sont joints.

2. La demande de récusation des membres du

Bureau du Grand Conseil est rejetée.

3. Les recours formés par M. Denis Erni et Mme

Michèle Herzog sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni

alloué de dépens.

5. La présente décision est publiée dans la

Feuille des avis officiels du canton de Vaud.

G.

Le Grand Conseil s'est prononcé sur cet objet dans

sa séance du 28 janvier 2020. Suivant les conclusions du rapport de son bureau,

il a adopté le projet de décision susmentionné, sans modification. La décision

motivée a été envoyée aux recourants. Le dispositif a été publié dans la

Feuille des avis officiels du 31 janvier 2020.

H.

Denis Erni a adressé le 8 février 2020 à la Cour

constitutionnelle un recours "contre la décision des membres du Bureau du

Grand Conseil du 28 janvier 2020 de s'auto-juger sur leur demande de récusation"

(p. 1). Les conclusions de ce recours sont les suivantes (p. 25 – les noms des

avocats visés sont caviardés ci-dessous):

"1. Le Bureau du Grand Conseil n'avait pas

le droit de s'auto-juger sur sa demande de récusation.

2. Son projet de décision est annulé.

3. Le Bureau du Grand Conseil doit se récuser

vu la gravité des faits et l'utilisation des deniers publics pour financer Me

A. qui est à l'origine du dommage.

4. Admettre que je ne pouvais pas savoir que Me

A. pouvait empêcher Me B. de témoigner et que je n'ai pas à en supporter le

dommage comme cela avait été établi avec Me C.

5. Demander au Conseil d'Etat de réparer le

dommage avec la recommandation de se retourner contre les auteurs.

6. De préciser que tous les auteurs des

dommages ne puissent pas se prévaloir de la prescription, car ils n'ont pas

respecté les bases légales, mais ils ont abusé d'un droit que le public ne peut

pas connaître.

7. Que mon dossier de candidature pour le

Conseil d'Etat ne peut pas être invalidé au vu des circonstances.

8. Qu'une séance doit être organisée avec la

commission de gestion pour chercher des solutions respectueuses des droits

garantis par la Constitution.

9. Qu'un communiqué à la presse soit fait en

accord entre les parties pour rétablir la vérité."

Les dommages évoqués aux ch. 3 à 6 des

conclusions ne découlent pas du rejet de la candidature de Denis Erni à

l'élection complémentaire du 9 février 2020. Le recourant se réfère à d'autres

circonstances, plus anciennes.

Le recourant fait également valoir que

le Bureau du Grand Conseil l'aurait privé du droit d'être représenté par son

avocat au moment où il devait se déterminer sur une expertise confiée en 2008 à

l'ancien président du Tribunal fédéral Claude Rouiller. Or comme le président

Rouiller était un juge socialiste, Denis Erni demande que tous les juges

socialistes de la Cour constitutionnelle se récusent, pour limiter les risques

de conflit d'intérêts. Il demande en outre à tous les magistrats qui pourraient

avoir un conflit d'intérêts de se récuser.

Faits

I.

Le 10 février 2020, Denis Erni a envoyé à la Cour

constitutionnelle un second exemplaire de son recours, qui comporte les mêmes

conclusions mais qui corrige une erreur de date (p. 25). Il a joint une lettre

d'accompagnement, datée du 9 février 2020, où il explique que vu les résultats

de l'élection complémentaire – la candidate du PLR ayant été élue au premier

tour –, il considère qu'il pourrait y avoir un conflit d'intérêts avec les

juges libéraux-radicaux et que partant, il demandait aussi aux juges

libéraux-radicaux de "spontanément se récuser".

J.

Le Grand Conseil a été invité à produire son

dossier. Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Le recourant demande la récusation des juges

socialistes de la Cour constitutionnelle et il demande aux juges libéraux-radicaux

de se récuser spontanément.

La garantie d'un tribunal indépendant

et impartial instituée par l'art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) permet de demander la récusation d'un juge dont la

situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son

impartialité; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire

puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose

pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car

une disposition interne de la part du juge ne peut pas être prouvée; il suffit

que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter

une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées

objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement

individuelles du plaideur ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid.

4.3

et les arrêts cités). La simple affiliation d'un juge à un parti

politique ne suffit pas à mettre objectivement en doute l'impartialité de ce

magistrat si elle ne s'accompagne pas d'autres éléments permettant d'admettre

qu'elle puisse exercer une influence négative sur l'issue de la procédure. La

personne élue ou nommée à une fonction judiciaire est censée capable de prendre

le recul nécessaire par rapport à son parti politique et de se prononcer objectivement

sur le litige (cf. arrêt TF 1C_485/2018 du 29 octobre 2018).

L'art. 136 de la Constitution

cantonale du 14 avril 2003 (Cst.-VD; BLV 101.01) dispose que la Cour

constitutionnelle est une section du Tribunal cantonal (al. 1) qui, notamment,

juge sur recours et en dernière instance cantonale les litiges relatifs à

l'exercice des droits politiques en matière cantonale et communale (al. 2 let.

b). Sur cette base, le législateur a adopté la loi cantonale du 5 octobre 2004

sur la juridiction constitutionnelle (LJC; BLV 173.32) qui prévoit à son art. 2

que la Cour se compose, sous réserve de lois spéciales, de cinq juges et de

deux juges suppléants désignés par la Cour plénière du Tribunal cantonal et que

cette composition tient compte d'une représentation équitable des différentes

sensibilités politiques. Lorsqu'elle doit statuer sur un recours ou une

requête, la Cour siège ordinairement à cinq juges. Il faut constater d'emblée

que si les juges socialistes et libéraux-radicaux (en d'autres termes, les

juges proposés à l'élection par les groupes PS et PLR du Grand Conseil) sont

récusés, la Cour constitutionnelle ne peut plus statuer dans sa composition

ordinaire à cinq juges, la récusation visant alors davantage que deux

magistrats (la Cour ne disposant selon la loi que deux suppléants).

Cela étant, le recourant n'invoque

aucune circonstance spéciale susceptible de mettre objectivement en doute

l'impartialité des magistrats concernés. Ses explications sont particulièrement

peu pertinentes, en tant qu'elles se réfèrent à l'appartenance partisane d'une

membre du Conseil d'Etat et d'un ancien juge fédéral car on ne voit pas quel

conflit d'intérêts pourrait surgir dans la présente affaire. Les demandes de

récusation sont du reste très peu motivées, voire inconsistantes, et elles

tendent en réalité à compliquer ou retarder la procédure de recours. Ces

requêtes, manifestement mal fondées, voire abusives, doivent donc être écartées

d'emblée par la Cour constitutionnelle, dans sa composition ordinaire (cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; dans la jurisprudence cantonale: arrêt CDAP GE.2019.0230

du 3 février 2020, consid. 3b).

2.

La Cour constitutionnelle examine d'office et

librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) Dans le contentieux des droits

politiques, les normes applicables à ce sujet figurent dans la LEDP, auxquelles

renvoie l'art. 19 al. 1 LJC. Cette loi règle d'une part les recours contre les

élections et les votations (art. 117 à 123f LEDP) et d'autre part les recours

contre les décisions relatives à la validité d'une initiative populaire (art.

123g à 123l LEDP).

Lorsque la contestation porte sur

l'élection du Conseil d'Etat (recours contre les élections et les votations),

la qualité pour recourir à la Cour constitutionnelle est définie à l'art. 123b

LEDP, qui dispose qu'elle est reconnue aux personnes qui ont qualité pour agir

au sens de l'art. 118 LEDP. Cet article est applicable en première instance de

recours (recours au Conseil d'Etat ou au Grand Conseil) et il a la teneur

suivante:

"1 Quiconque est concerné par

une décision relative au droit de vote et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit abrogée ou modifiée est habilité à interjeter un recours.

2.

Tout électeur

peut déposer un recours relatif à une votation ou une élection."

La qualité pour agir est définie

différemment pour le recours contre les décisions relatives à la validité d'une

initiative populaire. L'art. 123h LEDP prévoit ce qui suit:

"1 Tout

membre du corps électoral cantonal a qualité pour recourir à l'encontre de la

décision du Conseil d'Etat.

2.

Tout membre

du corps électoral communal a qualité pour recourir à l'encontre de la décision

de la municipalité.

3.

A en outre

qualité pour recourir le comité d'initiative, s'il est constitué en personne

morale."

Il apparaît que pour l'un et l'autre

recours, la loi cantonale admet expressément la qualité pour agir d'un

électeur, c'est-à-dire d'un membre du corps électoral (art. 118 al. 2 LEDP,

art. 123h al. 1 et 2 LEDP). Pour le second recours, la loi reconnaît la qualité

pour agir à un tiers non électeur, à savoir le comité d'initiative constitué en

personne morale. La situation particulière du comité d'initiative, voire du

comité référendaire (cf. arrêt CCST.2017.0003 du 30 janvier 2017 consid. 1) ou

encore du parti politique a amené la jurisprudence à reconnaître de façon

générale, et pas seulement à propos de la validité des initiatives populaires,

la qualité pour recourir à ces organisations (cela résulte implicitement de

l'art. 89 al. 3 LTF, dans le cadre du recours au Tribunal fédéral en matière de

droits politiques – cf. ATF 145 I 282 consid. 2.2.4, ATF 134 I 172 consid.

1.3.1). En droit cantonal, on peut dès lors déduire de l'art. 118 al. 1 LEDP

que la qualité pour recourir des organisations politiques doit être admise,

dans les contestations relatives aux élections, même si ces organisations ne

sont pas des électeurs au sens de l'art. 118 al. 2 LEDP.

S'agissant du droit de recours des

particuliers – en faisant donc abstraction de la question du droit de recours

des organisations politiques –, si l'on compare les textes des art. 118 et 123h

LEDP, on pourrait à première vue en déduire que le second recours est réservé

aux électeurs, tandis que le premier pourrait être ouvert à des non-électeurs,

qui seraient néanmoins concernés par la décision prise par le corps électoral en

ayant un intérêt digne de protection à son annulation. Avec cette

interprétation, par exemple, un contribuable non électeur pourrait contester le

résultat d'une votation sur un objet fiscal. Il faut donc se demander si le

sens de l'art. 118 al. 1 LEDP est d'élargir le cercle des recourants potentiels

au-delà du corps électoral, ou si au contraire l'électeur est exclusivement

visé parce que lui seul peut être "concerné par une décision relative au

droit de vote".

Dans ce contexte, il faut rappeler que

l'électeur qui conteste le résultat d'une votation ou d'une élection, ou encore

les actes préparatoires du scrutin (y compris l'information donnée par les

autorités) ne doit pas justifier d'un intérêt particulier. Chaque électeur est

concerné quand le corps électoral est composé d'une manière irrégulière, quand

les votations ou élections prévues ne sont pas organisées ou qu'elles sont

exécutées en violation des prescriptions, ou encore quand il est porté atteinte

d'une autre manière au droit de vote des citoyens (cf. Yvo Hangartner/Andreas

Kley, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen

Eidgenossenschaft, Zurich 2000, p. 114). Dans la jurisprudence fédérale, il est

parfois exposé que, pour avoir la qualité pour recourir en matière de droits

politiques, les citoyens n'ont pas besoin d'être atteints dans leurs intérêts

personnels par la décision attaquée car ils n'exercent pas seulement un droit

mais bien plutôt une compétence organique, ou une fonction officielle (cf. ATF

119.

Ia 167 consid. 1d, ATF 116 Ia 359 consid. 3b). La doctrine relève que si on

admet que chaque électeur a qualité pour recourir du seul fait de sa position

juridique d'électeur, il n'est pas nécessaire de chercher une justification

supplémentaire dans une fonction organique (cf. Hangartner/Kley, op. cit., p.

115). Cet argument est toutefois utile pour interpréter une disposition telle

que l'art. 118 al. 1 LEDP, en d'autres termes pour déterminer s'il est

concevable, dans le système du recours en matière de droits politiques, d'admettre

la légitimation d'une personne qui n'a ni compétence ni fonction dans le

processus de décision parce qu'elle ne fait pas partie du corps électoral.

b) La qualité d'électeur en matière cantonale

est définie à l'art. 5 al. 1 LEDP: elle est reconnue aux "Suisses, hommes et femmes, âgés de dix-huit ans révolus et qui ont leur

domicile politique dans le canton". La Constitution fédérale confère aux

cantons la compétence de régler l'exercice des droits politiques aux niveaux

cantonal et communal (art. 39 al. 1 Cst.); le contenu concret de ces droits

politiques est donc défini en premier lieu par les normes cantonales

spécifiques (cf. ATF 143 I 211 consid. 3.1). Cela étant, l'art. 39 al. 3 Cst. prévoit

que nul ne peut exercer ses droits politiques dans plus d'un canton. Ce

principe de l'unicité du domicile politique est valable au niveau fédéral et il

doit aussi être respecté dans les législations cantonales, car il découle de

l'exigence d'égalité (arrêt TF 1C_297/2008 du 4 novembre 2008, consid. 3.1; cf.

ég. art. 74 al. 1 Cst-VD).

Le citoyen suisse qui n'a pas son

domicile politique dans le canton de Vaud, mais dans un autre canton, ne peut

donc pas, en vertu du droit fédéral, participer à une décision du corps

électoral vaudois en exerçant le droit d'élire (capacité civique active) ou

celui d'être élu (droit d'éligibilité, capacité civique passive). Il ne peut

donc pas se prétendre "concerné par une décision relative au droit de

vote" de sorte qu'il ne peut pas contester les actes préparatoires ou le

résultat d'une élection cantonale. Seule cette interprétation de l'art. 118 al.

1.

LEDP est conforme au système démocratique suisse.

Cela étant, il faut réserver

l'hypothèse où le citoyen suisse prétend être électeur dans le canton de Vaud,

notamment quand la contestation porte sur la détermination du domicile

politique. En pareil cas, celui qui soutient être un électeur a qualité pour

recourir (cf. Bénédicte Tornay, La démocratie directe saisie par le juge,

Genève 2008, p. 27; TF 1C_297/2008 du 4 novembre 2008, consid. 1).

c) Dans le cas particulier, on peut

comprendre – en lisant l'acte de recours, peu clair au demeurant sur ces

questions – que le recourant se plaint d'une discrimination, résultant d'actions

ou d'omissions d'autorités vaudoises au cours de ces dernières années,

indépendantes du contexte de l'organisation de l'élection complémentaire du 9

février 2020; cela aurait pratiquement pour conséquence de l'empêcher de se

présenter à cette élection. Il évoque plusieurs empêchements: le manque

d'argent pour financer la campagne, l'absence de domicile principal dans le

canton de Vaud, la difficulté de trouver cinquante signataires pour l'appuyer.

Le recourant admet donc d'emblée qu'il n'a pas son domicile politique dans le

canton de Vaud et il ne prétend pas qu'il existerait un doute sur les

conditions de réalisation de la qualité d'électeur (cf. art. 5 al. 3 LEDP). On

pourrait certes éventuellement déduire de son argumentation que, nonobstant

cela, il aurait voulu voir sa candidature admise, par une dérogation faisant

abstraction de sa qualité d'électeur dans un autre canton – ou par une

dissociation, en quelque sorte, des capacités civiques active et passive; mais

il ne présente aucune explication claire à ce propos et il ne critique pas la

décision du Grand Conseil, en tant qu'elle retient qu'il n'est pas domicilié

dans le canton de Vaud. Ainsi, le recourant ne prétend pas être électeur. En

d'autres termes, la contestation ne porte pas sur la qualité d'électeur au sens

de l'art. 5 al. 1 LEDP, qui est la condition de base pour l'exercice des droits

politiques.

Partant, le recourant n'a pas qualité

pour recourir à la Cour constitutionnelle puisqu'il ne remplit pas, de manière

incontestée, les conditions de l'art. 118 LEDP. Le recours est ainsi

entièrement irrecevable. Les conclusions et les moyens du recourant n'ont pas à

être examinés, qu'ils portent sur les actes préparatoires de l'élection

complémentaire prévus dans l'arrêté de convocation du Conseil d'Etat, sur les

opérations du Bureau électoral cantonal en vue de l'établissement des listes de

candidats ou sur la procédure de décision suivie par le Grand Conseil

(notamment la composition de cet organe, qui a préparé la décision finale du

parlement).

3.

Vu l'irrecevabilité du recours, il n'y a pas lieu

d'ordonner des mesures d'instruction et la Cour peut statuer d'emblée, sur la

base du dossier. La procédure est gratuite (art. 121a et art. 123e LEDP).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

arrête:

I.

Les requêtes de récusation sont irrecevables.

II.

Le recours est irrecevable.

III.

Il est statué sans frais.

Lausanne, le 26 février 2020

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.