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Décision

CCST.2020.0002

CCST - CCST.2020.0002 - 2020-08-17 - FIGUET, FIGUET TECHNIQUE Sàrl/Conseil d'Etat, Municipalité de Tolochenaz, Conseil communal de Tolochenaz, Préfet du district de Morges

17 août 2020Français25 min

sociétés à responsabilité limitée (TF 4A_417/2011 du 30 novembre 2011; TF 5A_696/2011

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CONSTITUTIONNELLE

Arrêt du 17 août 2020

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Fabienne Byrde et Mme Mélanie Pasche, juges; M. Bertrand Sauterel et Mme Aleksandra Fonjallaz, juges suppléants; M. Christophe Baeriswyl,

greffier.

Recourants

1.

Dominique

FIGUET,

à Tolochenaz,

2.

FIGUET

TECHNIQUE Sàrl,

à Tolochenaz,

représentés par Me Nicolas GILLARD, avocat

à Lausanne,

Autorité intimée

Conseil d'Etat, à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Municipalité de Tolochenaz, à

Tolochenaz, représentée par Me Laurent TRIVELLI, avocat à Lausanne,

2.

Conseil communal de Tolochenaz, à

Tolochenaz,

3.

Préfète du district de Morges, à

Morges.

Objet

Droits politiques

Recours Dominique FIGUET et consort c/ décision du Conseil

d'Etat du 17 juin 2020 (votation communale du 9 février 2020 portant sur la décision

du Conseil communal de Tolochenaz adoptant le préavis municipal relatif au

plan d'affectation Sud Village).

Vu les faits suivants:

A.

Inscrite au registre du commerce le 11 janvier 2016, la société Figuet

Technique Sàrl, ayant son siège et son adresse (route de la Petite Caroline 11)

à Tolochenaz, a pour but le commerce, l'importation et la distribution de

poêles à pellets et à bois, de cheminées, ainsi que de tout système de

chauffage solaire, thermique et voltaïque. Elle a également pour but l'étude et

la réalisation de production de chaleur avec concept multi-énergie, le

développement, la mise en application, l'installation et le service

après-vente, ainsi que la maintenance pour des tiers. Son capital social est

composé de 200 parts sociales de 100 fr. chacune, toutes détenues par son

associé gérant Dominique Figuet, domicilié à la même adresse. Selon contrat de

transfert de patrimoine du 17 décembre 2015 et inventaire au 30 juin 2015,

celui-ci lui a apporté l'actif net de 503'244 fr. 63 de l'entreprise

individuelle "Figuet Technique" et a obtenu en contrepartie les 200

parts sociales précitées, le solde de 483'244 fr. 63 constituant une créance de

l'apporteur contre la société.

Figuet Technique Sàrl est propriétaire de la

parcelle n° 740, route de la Petite Caroline 11, en Molliau, à Tolochenaz d'une

surface de 2'083 m2, comportant divers bâtiments.

B.

En novembre et décembre 2017, la Commune de Tolochenaz a mis à l'enquête

publique le plan de quartier "Sud Village", dont le périmètre

incluait treize parcelles situées dans le secteur en Molliau, en particulier

celle de Figuet Technique Sàrl. Ce plan de quartier visait notamment à modifier

l'affectation (zone industrielle) des surfaces concernées en zone d'activités

industrielles et artisanales, en zone mixte d'activités et d'habitation de

forte densité, en zone d'habitation de forte densité et en zone d'installations

(para-)publiques.

Dans sa séance du 28 janvier 2019, le Conseil

communal de Tolochenaz a adopté le préavis municipal n° 08-2018 relatif au

plan d'affectation Sud Village, mais a également décidé séance tenante de

soumettre spontanément sa décision au vote du peuple sous la forme d'un

référendum en matière communale au sens de l'art. 107 al. 4 de la loi du 16 mai

1989 sur l'exercice des droits politiques (LEDP; BLV 160.0).

Les électeurs et électrices de la Commune de

Tolochenaz ont ainsi été convoqués à voter le 9 février 2020 pour se prononcer

sur l'objet: "Acceptez-vous la décision du Conseil communal, prise lors de

la séance du 28 janvier 2019, adoptant le préavis municipal n° 08-2018

relatif au plan d'affectation Sud Village ?". Par 436 "non"

contre 397 "oui", cet objet a été refusé et le plan de quartier

rejeté.

C.

Par acte du 12 février 2020 signé par ses conseils au bénéfice d'une

procuration, Figuet Technique Sàrl a recouru contre le résultat de ce vote

auprès du Conseil d'Etat, en concluant à son annulation pour les motifs, en

bref, que la campagne précédant le scrutin aurait comporté des irrégularités et

que le dépouillement aurait été émaillé d'incertitudes. Quant à sa qualité pour

agir, la recourante a invoqué l'art. 118 al. 1 LEDP et sa propriété d'un

immeuble inclus dans le plan de quartier fondant son intérêt à ce qu'il

aboutisse.

Le 27 avril 2020, après instruction du recours, la

Préfète du district de Morges a proposé au Conseil d'Etat de le déclarer

irrecevable pour le motif que, Figuet Technique Sàrl n'étant pas électrice et l'art.

118 al. 1 LEDP ne concernant qu'une décision relative au droit de vote, soit l'accession

à la qualité d'électeur, à l'exclusion d'une votation, la recourante n'avait

pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 118 LEDP.

Invitée à se déterminer sur cette question, la

recourante a produit, par lettre du 29 mai 2020, une procuration signée par

Dominique Figuet personnellement, ce dernier faisant valoir qu'il était

recourant en lieu et place de Figuet Technique Sàrl ou à côté de celle-ci, dès

lors qu'il s'identifiait entièrement à cette société. Il a requis la

rectification ou le complément, en ce sens, du nom de la partie recourante.

Subsidiairement, Dominique Figuet a requis d'intervenir dans la procédure de

recours en application de l'art. 14 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) et que la qualité de partie lui

soit reconnue.

Par décision du 17 juin 2020, le Conseil d'Etat a

déclaré irrecevables les recours formés par Figuet Technique Sàrl et Dominique

Figuet. Cette décision a été publiée dans la Feuille des avis officiels du

canton de Vaud (FAO) du 26 juin 2020. Selon les considérants de la décision, l'irrecevabilité

résultait de la non titularité de droits politiques par la société et de la

tardiveté du recours de Dominique Figuet.

D.

a) Par acte du 6 juillet 2020, Dominique Figuet et Figuet Technique Sàrl

ont recouru ensemble contre cette décision auprès de la Cour constitutionnelle

en concluant au fond, avec suite de frais et dépens, à ce que celle-ci:

"principalement:

III. dise

que le recours déposé le 12 février 2020, adressé à la Préfète du district de

Morges, respectivement au Conseil d'Etat contre la votation, respectivement le

résultat des votations communales du 9 février 2020 portant sur l'acceptation

de la décision du Conseil communal prise lors de la séance du 28 février 2019

adoptant le préavis municipal n° 08-2018 relatif au plan d'affectation Sud

Village, est recevable en tant que recours de M. Dominique Figuet;

IV. dise que

le recours déposé le 12 février 2020, adressé à la Préfète du district de

Morges, respectivement au Conseil d'Etat contre la votation, respectivement le

résultat des votations communales du 9 février 2020 portant sur l'acceptation

de la décision du Conseil communal prise lors de la séance du 28 février 2019

adoptant le préavis municipal n° 08-2018 relatif au plan d'affectation Sud

Village, est recevable en tant que recours de Figuet Technique Sàrl;

V. réforme

en conséquence le chiffre I de la décision du Conseil d'Etat du 17 juin 2020

dans le dossier R9 193/2020 en ce sens que le recours formé par Figuet

Technique Sàrl est recevable;

VI. réforme

en conséquence le chiffre II de la décision du Conseil d'Etat du 17 juin 2020

dans le dossier R9 193/2020 en ce sens que le recours formé par Dominique

Figuet est recevable;

VII. ordonne

en conséquence la rectification du nom des parties en ce sens que sont

recourants dans la procédure R9 193/2020 ouverte devant le Conseil d'Etat,

Figuet Technique Sàrl et Dominique Figuet;

VIII. admette,

dans la mesure utile et en fonction des décisions prises aux chiffres

précédents, que Dominique Figuet est valablement intervenu dans la procédure R9

193/2020 ouverte devant le Conseil d'Etat et reconnaisse sa qualité de partie

dans dite procédure;

IX. renvoie

pour le surplus le dossier au Conseil d'Etat pour suite de l'instruction et

décision sur le fond, cas échéant dans le sens des considérants de la décision

à intervenir;

subsidiairement:

X. annule

purement et simplement la décision du Conseil d'Etat du 17 juin 2020 dont le

numéro de référence est le R9 193/2020;

XI. renvoie

la cause au Conseil d'Etat pour instruction et nouvelle décision dans le sens

des considérants de la présente décision."

Comme mesures d'instruction, les recourants ont

requis la tenue d'une audience pour s'exprimer sur la confusion entre eux, la

mise en œuvre de toutes mesures utiles pour constater cette confusion, ainsi

que la production du dossier intégral du plan d'affectation Sud Village et du

dossier complet de la votation communale.

Ils ont également requis qu'un effet suspensif soit

prononcé pour éviter toute application du résultat du vote du 9 février 2020

susceptible de rendre leur recours sans objet.

b) Par ordonnance du 10 juillet 2020, le juge

instructeur a imparti un délai de réponse et de déterminations sur l'effet

suspensif au 30 juillet 2020 au Conseil d'Etat, aux autorités communales de

Tolochenaz, ainsi qu'à la Préfète du district de Morges.

A titre de mesures préprovisionnelles prises à la

même date, ordre a été donné qu'aucune mesure fondée ou tenant compte du

résultat du vote du 9 février 2020 ne soit mise en œuvre.

c) Dans sa réponse du 29 juillet 2020, renvoyant aux

motifs de la décision attaquée, le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours

et s'est opposé à l'octroi d'un effet suspensif, le scrutin communal devant

être assimilé à une décision négative. Dans ses déterminations du 29 juillet

2020, la Municipalité de Tolochenaz a déclaré s'en remettre à justice tant sur

le recours que sur la requête d'effet suspensif. Les autres autorités

concernées n'ont pas procédé.

d) La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La Cour constitutionnelle examine d'office et librement la recevabilité

des recours et requêtes dont elle est saisie.

a) Aux termes de l'art. 19 al. 1 de la loi du 5

octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC; BLV 173.32), la Cour

constitutionnelle connaît, en dernière instance cantonale, des recours dirigés

contre les décisions du Conseil d'Etat, du Grand Conseil et des conseils

communaux ou généraux en matière de droits politiques.

Le contentieux en matière de droits politiques est

réglé par la LEDP. Sont en particulier susceptibles d'un recours à la Cour constitutionnelle

les décisions rendues sur recours par le Conseil d'Etat s'agissant de

contestations relatives au résultat d'une votation communale (art. 117 et 123a

LEDP), comme en l'occurrence. L'art. 118 LEDP, applicable par renvoi de

l'art. 123b LEDP, précise que quiconque est concerné par une décision

relative au droit de vote et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

abrogée ou modifiée est habilité à interjeter un recours (al. 1); tout électeur

peut déposer un recours relatif à une votation ou à une élection (al. 2). Le

recours est formé dans un délai de dix jours dès la publication officielle de

la décision (art. 123c al. 1 LEDP). L'art. 120 LEDP, applicable par

renvoi de l'art. 123d LEDP, dispose que le recours s'exerce par écrit et contient

un exposé sommaire des faits, les motifs ainsi que les conclusions (al. 1); en

matière d'élection ou de votation, le recourant doit rendre vraisemblable que

la nature et l'importance des irrégularités dont il fait état ont pu influencer

de façon déterminante le résultat (al. 2).

b) En l'espèce, le recours a été déposé dans le

délai de dix jours fixé par l'art. 123c LEDP. Par ailleurs, Dominique

Figuet, dont la qualité d'électeur dans la Commune de Tolochenaz n'est pas

contestée, a qualité pour recourir (art. 118 al. 2 LEDP). En ce qui concerne en

revanche Figuet Technique Sàrl, la question de sa qualité pour recourir au

Conseil d'Etat se confond avec celle, préalable, de sa qualité pour recourir à

la Cour constitutionnelle, toutes deux supposant de procéder à une analyse des

conditions de l'art. 118 LEDP. Compte tenu de cette double pertinence, il est

renvoyé à l'examen ci-dessous. Sous cette réserve, le recours, qui est pour le

surplus suffisamment motivé (art. 120 LEDP), s'avère recevable.

2.

A titre de mesures d'instruction, les recourants ont requis la tenue

d'une audience pour s'exprimer sur la confusion entre eux, la mise en œuvre de

toutes mesures utiles pour constater cette confusion, ainsi que la production

du dossier intégral du plan d'affectation Sud Village et du dossier complet de

la votation communale.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à

rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 135

II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3).

L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.

6.3.1; 137 III 208 consid. 2.2; 134 I 140 consid. 5.2

et les références citées).

b) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que

Dominique Figuet a été entendu par la Préfète du district de Morges le 6 mars

2020 et qu'il s'est exprimé à cette occasion notamment sur ses liens avec

Figuet Technique Sàrl. Par la suite, il est revenu sur ces points par écrit,

tant dans l'écriture qu'il a adressée le 29 mai 2020 au Service législatif

juridique, que dans son acte de recours. On ne discerne pas ce que l'audition

de l'intéressé pourrait apporter de nouveau et de décisif à la thèse des

recourants selon laquelle ils n'auraient formé plus qu'un sur le plan juridique

dans l'exercice de leurs droits politiques en recourant au Conseil d'Etat pour

contester le vote communal rejetant le plan de quartier, si bien que cette

mesure d'instruction doit être rejetée.

Le même rejet s'impose s'agissant de la réquisition

tendant à ce que "toutes mesures d'instruction utiles soient entreprises

afin de constater la confusion entre le recourant et la recourante". D'une

part, son caractère imprécis et par trop général la rend inapplicable. D'autre

part, comme on l'a vu, la cour dispose d'indications suffisantes sur la

communauté d'intérêts des deux recourants pour trancher le moyen tiré de leur

"confusion".

Enfin, la question soumise à la Cour

constitutionnelle se limitant à l'examen de la recevabilité des recours des

recourants au Conseil d'Etat, il n'y pas lieu d'ordonner production de plus

amples pièces que celles figurant déjà au dossier du Conseil d'Etat, notamment

pas de l'entier du dossier du plan de quartier Village Sud, ni de l'entier du

dossier de la votation contestée, comme demandé par les recourants.

3.

Les recourants présentent leurs moyens en trois volets. Premièrement,

ils font valoir que Dominique Figuet a valablement recouru au Conseil d'Etat le

12 février 2020 dès lors qu'il se confondait avec la recourante Figuet

Technique Sàrl. Deuxièmement, ils soutiennent que Figuet Technique Sàrl avait

la qualité pour recourir au Conseil d'Etat. Troisièmement, ils affirment que

Dominique Figuet aurait dû être autorisé à intervenir comme recourant dans la

procédure de recours au Conseil d'Etat, comme il l'avait requis.

a) En créant la personne morale Figuet Technique

Sàrl, notamment en séparant son patrimoine du sien, Dominique Figuet

poursuivait un ou plusieurs intérêts (commercial, économique, fiscal,

successoral, etc…). D'un autre côté, Dominique Figuet, comme seul détenteur des

parts sociales de Figuet Technique Sàrl et comme important créancier de

celle-ci, a un intérêt patrimonial évident à ce que le plan de quartier

aboutisse et permette la valorisation de l'immeuble de la société.

En droit privé, le principe de la transparence

(Durchgriff) permet de lutter contre certains abus en niant la dualité entre

personne physique et personne morale, généralement pour se soustraire à une

responsabilité patrimoniale. Ainsi selon l'ATF 144 III 541 consid. 8.3.1:

"Lorsqu'une personne fonde

une personne morale, notamment une société anonyme, il faut en principe

considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines

séparés: la personne physique d'une part et la société anonyme d'autre part

(arrêt 4C.15/ 2004 du 12 mai 2004 consid. 5.2). Il en va ainsi même en présence

d'une société anonyme à actionnaire unique ("Einmanngesellschaft"),

bien que ce genre de structure ne corresponde pas à la société anonyme type,

telle que la voulait le législateur, c'est-à-dire une société de caractère

capitaliste et collectiviste qui exerce une activité commerciale ou

industrielle. Ce genre de société anonyme, création de la pratique, est

néanmoins toléré en droit suisse et, malgré l'identité économique entre la

société et l'actionnaire, on les traite en principe comme des sujets de droit

distincts, avec des patrimoines séparés (ATF 128 II 329

consid. 2.4; ATF 97 II 289

consid. 3; arrêts 4C.15/2004 précité consid. 5.2; 5C.209/2001 du 12 février

2002 consid. 3a).

Toutefois, dans des circonstances

particulières, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec

lequel il forme une identité économique (arrêts 5A_876/2015 consid. 4.2;

5A_654/2010 consid. 7.3.1; 5A_871/2009 consid. 7.1). En effet, selon le

principe de la transparence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence

formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la

quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement,

soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré

la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes,

la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui,

économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à

la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de

droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le

fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment

en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant

une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (art. 2 al. 2 CC; sur le principe

de la transparence en général: cf. ATF 132 III 489

consid. 3.2; arrêts 5A_876/2015 précité consid. 4.2; 5A_436/2011 du 12 avril

2012 consid. 9.3.2, résumé in PJA 2013 p. 1695; 5A_175/2010 du 25 mai 2010

consid. 3.3.4; 4A_384/2008 du 9 décembre 2008 consid. 4.1, in SJ 2009 I p. 424;

4C.15/2004 du 12 mai 2004 consid. 5.2)."

Le même ATF 144 III 541 consid. 8.3.3 in fine

délimite la portée du principe jurisprudentiel comme il suit:

"En d'autres termes, c'est la

protection qu'offre la dualité juridique qui est refusée au motif que l'indépendance

de la personne morale est invoquée abusivement aux fins de se soustraire à ses

obligations ou à l'exécution forcée qui y fait suite en cas d'inexécution de

celles-ci (arrêt 5C.279/2002 du 13 mars 2003 consid. 2.2 et 2.3, in Pra 2003 n.

164 p. 894). Ni le sociétaire ni la personne morale ne peuvent se prévaloir de

la dualité juridique aux dépens de l'identité économique et, en conséquence,

les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; en ce qui les

concerne, en revanche, ils doivent s'en tenir à la forme d'organisation qu'ils

ont choisie et ne peuvent prétendre avec succès de l'absence de dualité

juridique aux dépens de leurs créanciers (ATF 132 II 489 consid.

3.2; ATF 121 III 319

consid. 5a/bb; arrêts 5A_783/2015 du 15 janvier 2016 consid. 3.3.2, in SJ 2016

Faits

I p. 301; 5A_175/2010 du 25 mai 2010 consid. 3.3.4…)."

Cette jurisprudence s'applique également aux

sociétés à responsabilité limitée (TF 4A_417/2011 du 30 novembre 2011; TF 5A_696/2011

du 28 juin 2012; TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014).

Non seulement le principe de la transparence ne peut

être invoqué par la société et le sociétaire à l'encontre des tiers, mais, de

plus, il n'est pas transposable au droit public, plus particulièrement à celui

des droits politiques dont la titularité et l'exercice sont réservés aux

citoyens. Ainsi, en l'espèce, on ne saurait déduire de l'intérêt au sort du

scrutin, commun à la personne physique et à la personne morale, que celles-ci

ne formeraient plus qu'une entité, en matière d'exercice des droits politiques

et que, dans ce domaine, d'une manière indifférenciée, les actes juridiques de

l'une seraient imputables à l'autre. La thèse de la "confusion"

présentée par les recourants bute ainsi sur la distinction fondamentale du

système juridique entre personnes physique et morale (art. 11 ss CC; art. 52 ss

CC) et ne peut qu'être rejetée.

Dominique Figuet ne saurait donc être considéré

comme recourant, soit comme auteur du recours au Conseil d'Etat interjeté le 12

février 2020, si bien que l'irrecevabilité, pour tardiveté (non contestée) de

son acte du 29 mai 2020 (art. 119 LEDP, qui prévoit un délai de recours de

trois jours dès la publication du résultat) doit être confirmée.

b) L'art. 118 LEDP définit la qualité pour contester

par un recours la préparation, le déroulement ou le résultat d'une élection, d'une

votation ou d'une demande d'initiative ou de référendum (art. 117 al. 1 LEDP).

Selon son premier alinéa: quiconque est concerné par une décision relative au

droit de vote et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit abrogée ou

modifiée est habilité à déposer un recours. Selon son deuxième alinéa: tout

électeur peut déposer un recours relatif à une votation ou à une élection. L'art.

5 al. 2 LEDP dispose que sont électeurs en matière communale:

"a.

les Suisses, hommes et femmes, âgés de dix-huit ans révolus et qui ont leur

domicile politique dans la commune;

b. les

personnes étrangères, hommes et femmes, âgées de plus de dix-huit révolus,

domiciliées dans la commune, qui résident en suisse au bénéfice d'une

autorisation depuis dix ans au moins et sont domiciliées dans le canton depuis

trois ans au moins."

La distinction qu'opère l'art. 118 LEDP entre les

contestations relatives aux décisions concernant le droit de vote (recours

touchant le droit de vote) et celles relatives aux votations (recours touchant

les votations) et élections est reprise de celle figurant à l'art. 77 de la loi

fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP; RS 161.1). On la

trouve aussi dans d'autres dispositions, par exemple l'art. 82 let. c de la loi

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui donne au Tribunal

fédéral la compétence de connaître des recours concernant le droit de vote des

citoyens ainsi que les élections et votations populaires.

Les droits politiques sont détenus et exercés par

des personnes physiques, soit des citoyens, ainsi que le prévoient les art. 34

et 39 Cst. ou sur le plan cantonal l'art. 74 de la Constitution du Canton

de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01).

La recourante Figuet Technologie Sàrl se méprend

donc lorsqu'elle interprète l'art. 118 al. 1 LEDP, plus précisément le terme "quiconque",

comme lui donnant la qualité pour recourir au Conseil d'Etat, alors que la

contestation portait sur une votation, ce qui l'excluait nonobstant l'intérêt

qu'elle invoquait, et non sur un droit de vote. De plus, comme société de

capitaux (art. 772 al. 1 CO), soit comme personne morale, elle ne pouvait

fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 118 al. 2 LEDP, seuls les électeurs,

c'est-à-dire les personnes physiques ayant la titularité des droits politiques

(cf. en matière fédérale ATF 134 I 172 consid. 1.3.3), étant habilités à le

faire.

Dans quelques cas particuliers, la jurisprudence du

Tribunal fédéral a certes admis une exception en accordant la qualité pour

Considérants

recourir à des personnes morales, par définition non titulaires des droits

politiques (Florence Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF, 2ème éd., Berne

2014, p. 1037 n° 58 ad art. 89 LTF).

Ainsi, selon l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_346/2018

du 4 mars 2019 consid. 3.1 et 3.2:

"Aux termes de l'art. 111

al. 1 LTF, la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale

précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le

Tribunal fédéral.

La qualité pour recourir dans le

domaine des droits politiques appartient à toute personne disposant du droit de

vote dans l'affaire en cause (art. 89 al. 3 LTF). Les personnes morales n'ont

en principe pas la qualité pour recourir, faute d'être titulaires des droits

politiques. La qualité pour recourir est néanmoins reconnue aux partis

politiques et aux organisations à caractère politique formées en vue d'une

action précise - telle que le lancement d'un référendum ou d'une initiative -

pour autant qu'ils soient constitués en personne morale, qu'ils exercent leur

activité dans la collectivité publique concernée par la votation en cause et qu'ils

recrutent principalement leurs membres en fonction de leur qualité d'électeurs

(ATF 134 I 172 consid.

1.3.1

p. 175 et les arrêts cités).

La cour cantonale a relevé que ni

l'une ni l'autre des deux associations recourantes n'étaient auteurs d'un

référendum. Elle a jugé, à bon droit, que le Syndicat de la police judiciaire

et l'Union du Personnel du Corps de Police ne constituaient ni des partis

politiques, ni des organisations à caractère politique formées en vue d'initier

ces référendums, de sorte qu'ils n'avaient pas la qualité pour recourir à de

tels titres.

Il est vrai que le Tribunal

fédéral avait admis, une seule fois dans une affaire particulière, la qualité

pour recourir pour violation des droits politiques à des associations ayant

vocation statutaire de défendre les intérêts professionnels et politiques de

leurs membres dans une votation concernant leur champ d'activité, étant précisé

qu'une grande partie de ceux-ci disposaient du droit de vote pour ladite

votation (ATF 130 I 290 consid.

1.3

p. 292 s.). Cet arrêt, critiqué, est cependant resté isolé

(STEINMANN/MATTLE, BSK/BGG, 3ème éd., 2018, n. 73 ad art. 89; BÉNÉDICTE TORNAY

SCHALLER, Le recours au Tribunal fédéral en matière d'élections fédérales, PJA

2017.

p. 351 ss, 363; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, in:

Corboz/Würzburger/ Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, 2ème éd. 2014 n. 58 ad art.

89.

LTF; MICHEL BESSON, Legitimation zur Beschwerde in Stimmrechtssachen, RJB

2011, p. 843 ss, 854). Le Syndicat de la police judiciaire et l'Union du

Personnel du Corps de Police ne peuvent déduire de cet arrêt isolé leur qualité

pour recourir et il convient de s'en tenir à la jurisprudence bien établie

exposée au consid. 3.1 ci-dessus. Mal fondé, le grief de violation de l'art. 89

LTF en lien avec l'art. 111 LTF doit être rejeté."

La recourante soutient qu'elle remplissait les

conditions de l'exception jurisprudentielle, qu'en recourant au Conseil d'Etat

elle agissait dans l'intérêt de l'électeur Dominique Figuet et donc que la

qualité pour recourir aurait dû lui être reconnue. Outre que le libellé même de

la section du recours du 12 février 2020 au Conseil d'Etat consacrée à la

recevabilité et donc à la qualité pour agir exclut cette interprétation en ne

faisant pas la moindre mention de Dominique Figuet, ni même une allusion à

celui-ci, la recourante n'est pas une association, n'a aucune vocation

politique, n'a pas été constituée en vue du référendum communal et la qualité d'électeur

de son associé-gérant n'a eu aucune incidence sur sa constitution ou le "recrutement de

ses membres". Bref, elle ne saurait se prévaloir de cette exception et c'est

à bon droit que son recours a été déclaré irrecevable pour défaut de qualité

pour recourir.

c) Au cas où la qualité pour recourir au Conseil d'Etat

de Figuet Technique Sàrl serait admise, Dominique Figuet se prévaut de l'art.

14.

LPA-VD et demande à intervenir aux côtés de la société dans la procédure de

recours.

D'une part, l'irrecevabilité du recours de la

société met un terme à la procédure de recours ce qui exclut toute possibilité

d'intervention. D'autre part, la procédure de recours au Conseil d'Etat

aménagée aux art. 117 ss LEDP ne renvoie pas à la LPA-VD et, dans le recours à

la Cour constitutionnelle, l'art. 12 al. 2 LJC exclut a contrario l'application

par analogie de l'art. 14 LPA-VD (nonobstant l'arrêt CCST.2019.0004 consid.

6.3.1

et 9.3 paraissant inexact sur cette question).

4.

En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif. L'arrêt est

rendu sans frais, la procédure en matière de contentieux de l'exercice des

droits politiques étant gratuite (art. 121a al. 1 LEDP, applicable par renvoi

de l'art. 123e LEDP). Il n'est pas alloué de dépens (art. 121a al. 4 LEDP,

applicable par renvoi de l'art. 123e LEDP).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 17 juin 2020 par le Conseil d'Etat est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 17 août 2020

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.