CCST.2020.0002
CCST - CCST.2020.0002 - 2020-08-17 - FIGUET, FIGUET TECHNIQUE Sàrl/Conseil d'Etat, Municipalité de Tolochenaz, Conseil communal de Tolochenaz, Préfet du district de Morges
17 août 2020Français25 min
sociétés à responsabilité limitée (TF 4A_417/2011 du 30 novembre 2011; TF 5A_696/2011
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE
Arrêt du 17 août 2020
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Fabienne Byrde et Mme Mélanie Pasche, juges; M. Bertrand Sauterel et Mme Aleksandra Fonjallaz, juges suppléants; M. Christophe Baeriswyl,
greffier.
Recourants
1.
Dominique
FIGUET,
à Tolochenaz,
2.
FIGUET
TECHNIQUE Sàrl,
à Tolochenaz,
représentés par Me Nicolas GILLARD, avocat
à Lausanne,
Autorité intimée
Conseil d'Etat, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Municipalité de Tolochenaz, à
Tolochenaz, représentée par Me Laurent TRIVELLI, avocat à Lausanne,
2.
Conseil communal de Tolochenaz, à
Tolochenaz,
3.
Préfète du district de Morges, à
Morges.
Objet
Droits politiques
Recours Dominique FIGUET et consort c/ décision du Conseil
d'Etat du 17 juin 2020 (votation communale du 9 février 2020 portant sur la décision
du Conseil communal de Tolochenaz adoptant le préavis municipal relatif au
plan d'affectation Sud Village).
Vu les faits suivants:
A.
Inscrite au registre du commerce le 11 janvier 2016, la société Figuet
Technique Sàrl, ayant son siège et son adresse (route de la Petite Caroline 11)
à Tolochenaz, a pour but le commerce, l'importation et la distribution de
poêles à pellets et à bois, de cheminées, ainsi que de tout système de
chauffage solaire, thermique et voltaïque. Elle a également pour but l'étude et
la réalisation de production de chaleur avec concept multi-énergie, le
développement, la mise en application, l'installation et le service
après-vente, ainsi que la maintenance pour des tiers. Son capital social est
composé de 200 parts sociales de 100 fr. chacune, toutes détenues par son
associé gérant Dominique Figuet, domicilié à la même adresse. Selon contrat de
transfert de patrimoine du 17 décembre 2015 et inventaire au 30 juin 2015,
celui-ci lui a apporté l'actif net de 503'244 fr. 63 de l'entreprise
individuelle "Figuet Technique" et a obtenu en contrepartie les 200
parts sociales précitées, le solde de 483'244 fr. 63 constituant une créance de
l'apporteur contre la société.
Figuet Technique Sàrl est propriétaire de la
parcelle n° 740, route de la Petite Caroline 11, en Molliau, à Tolochenaz d'une
surface de 2'083 m2, comportant divers bâtiments.
B.
En novembre et décembre 2017, la Commune de Tolochenaz a mis à l'enquête
publique le plan de quartier "Sud Village", dont le périmètre
incluait treize parcelles situées dans le secteur en Molliau, en particulier
celle de Figuet Technique Sàrl. Ce plan de quartier visait notamment à modifier
l'affectation (zone industrielle) des surfaces concernées en zone d'activités
industrielles et artisanales, en zone mixte d'activités et d'habitation de
forte densité, en zone d'habitation de forte densité et en zone d'installations
(para-)publiques.
Dans sa séance du 28 janvier 2019, le Conseil
communal de Tolochenaz a adopté le préavis municipal n° 08-2018 relatif au
plan d'affectation Sud Village, mais a également décidé séance tenante de
soumettre spontanément sa décision au vote du peuple sous la forme d'un
référendum en matière communale au sens de l'art. 107 al. 4 de la loi du 16 mai
1989 sur l'exercice des droits politiques (LEDP; BLV 160.0).
Les électeurs et électrices de la Commune de
Tolochenaz ont ainsi été convoqués à voter le 9 février 2020 pour se prononcer
sur l'objet: "Acceptez-vous la décision du Conseil communal, prise lors de
la séance du 28 janvier 2019, adoptant le préavis municipal n° 08-2018
relatif au plan d'affectation Sud Village ?". Par 436 "non"
contre 397 "oui", cet objet a été refusé et le plan de quartier
rejeté.
C.
Par acte du 12 février 2020 signé par ses conseils au bénéfice d'une
procuration, Figuet Technique Sàrl a recouru contre le résultat de ce vote
auprès du Conseil d'Etat, en concluant à son annulation pour les motifs, en
bref, que la campagne précédant le scrutin aurait comporté des irrégularités et
que le dépouillement aurait été émaillé d'incertitudes. Quant à sa qualité pour
agir, la recourante a invoqué l'art. 118 al. 1 LEDP et sa propriété d'un
immeuble inclus dans le plan de quartier fondant son intérêt à ce qu'il
aboutisse.
Le 27 avril 2020, après instruction du recours, la
Préfète du district de Morges a proposé au Conseil d'Etat de le déclarer
irrecevable pour le motif que, Figuet Technique Sàrl n'étant pas électrice et l'art.
118 al. 1 LEDP ne concernant qu'une décision relative au droit de vote, soit l'accession
à la qualité d'électeur, à l'exclusion d'une votation, la recourante n'avait
pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 118 LEDP.
Invitée à se déterminer sur cette question, la
recourante a produit, par lettre du 29 mai 2020, une procuration signée par
Dominique Figuet personnellement, ce dernier faisant valoir qu'il était
recourant en lieu et place de Figuet Technique Sàrl ou à côté de celle-ci, dès
lors qu'il s'identifiait entièrement à cette société. Il a requis la
rectification ou le complément, en ce sens, du nom de la partie recourante.
Subsidiairement, Dominique Figuet a requis d'intervenir dans la procédure de
recours en application de l'art. 14 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) et que la qualité de partie lui
soit reconnue.
Par décision du 17 juin 2020, le Conseil d'Etat a
déclaré irrecevables les recours formés par Figuet Technique Sàrl et Dominique
Figuet. Cette décision a été publiée dans la Feuille des avis officiels du
canton de Vaud (FAO) du 26 juin 2020. Selon les considérants de la décision, l'irrecevabilité
résultait de la non titularité de droits politiques par la société et de la
tardiveté du recours de Dominique Figuet.
D.
a) Par acte du 6 juillet 2020, Dominique Figuet et Figuet Technique Sàrl
ont recouru ensemble contre cette décision auprès de la Cour constitutionnelle
en concluant au fond, avec suite de frais et dépens, à ce que celle-ci:
"principalement:
III. dise
que le recours déposé le 12 février 2020, adressé à la Préfète du district de
Morges, respectivement au Conseil d'Etat contre la votation, respectivement le
résultat des votations communales du 9 février 2020 portant sur l'acceptation
de la décision du Conseil communal prise lors de la séance du 28 février 2019
adoptant le préavis municipal n° 08-2018 relatif au plan d'affectation Sud
Village, est recevable en tant que recours de M. Dominique Figuet;
IV. dise que
le recours déposé le 12 février 2020, adressé à la Préfète du district de
Morges, respectivement au Conseil d'Etat contre la votation, respectivement le
résultat des votations communales du 9 février 2020 portant sur l'acceptation
de la décision du Conseil communal prise lors de la séance du 28 février 2019
adoptant le préavis municipal n° 08-2018 relatif au plan d'affectation Sud
Village, est recevable en tant que recours de Figuet Technique Sàrl;
V. réforme
en conséquence le chiffre I de la décision du Conseil d'Etat du 17 juin 2020
dans le dossier R9 193/2020 en ce sens que le recours formé par Figuet
Technique Sàrl est recevable;
VI. réforme
en conséquence le chiffre II de la décision du Conseil d'Etat du 17 juin 2020
dans le dossier R9 193/2020 en ce sens que le recours formé par Dominique
Figuet est recevable;
VII. ordonne
en conséquence la rectification du nom des parties en ce sens que sont
recourants dans la procédure R9 193/2020 ouverte devant le Conseil d'Etat,
Figuet Technique Sàrl et Dominique Figuet;
VIII. admette,
dans la mesure utile et en fonction des décisions prises aux chiffres
précédents, que Dominique Figuet est valablement intervenu dans la procédure R9
193/2020 ouverte devant le Conseil d'Etat et reconnaisse sa qualité de partie
dans dite procédure;
IX. renvoie
pour le surplus le dossier au Conseil d'Etat pour suite de l'instruction et
décision sur le fond, cas échéant dans le sens des considérants de la décision
à intervenir;
subsidiairement:
X. annule
purement et simplement la décision du Conseil d'Etat du 17 juin 2020 dont le
numéro de référence est le R9 193/2020;
XI. renvoie
la cause au Conseil d'Etat pour instruction et nouvelle décision dans le sens
des considérants de la présente décision."
Comme mesures d'instruction, les recourants ont
requis la tenue d'une audience pour s'exprimer sur la confusion entre eux, la
mise en œuvre de toutes mesures utiles pour constater cette confusion, ainsi
que la production du dossier intégral du plan d'affectation Sud Village et du
dossier complet de la votation communale.
Ils ont également requis qu'un effet suspensif soit
prononcé pour éviter toute application du résultat du vote du 9 février 2020
susceptible de rendre leur recours sans objet.
b) Par ordonnance du 10 juillet 2020, le juge
instructeur a imparti un délai de réponse et de déterminations sur l'effet
suspensif au 30 juillet 2020 au Conseil d'Etat, aux autorités communales de
Tolochenaz, ainsi qu'à la Préfète du district de Morges.
A titre de mesures préprovisionnelles prises à la
même date, ordre a été donné qu'aucune mesure fondée ou tenant compte du
résultat du vote du 9 février 2020 ne soit mise en œuvre.
c) Dans sa réponse du 29 juillet 2020, renvoyant aux
motifs de la décision attaquée, le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours
et s'est opposé à l'octroi d'un effet suspensif, le scrutin communal devant
être assimilé à une décision négative. Dans ses déterminations du 29 juillet
2020, la Municipalité de Tolochenaz a déclaré s'en remettre à justice tant sur
le recours que sur la requête d'effet suspensif. Les autres autorités
concernées n'ont pas procédé.
d) La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La Cour constitutionnelle examine d'office et librement la recevabilité
des recours et requêtes dont elle est saisie.
a) Aux termes de l'art. 19 al. 1 de la loi du 5
octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC; BLV 173.32), la Cour
constitutionnelle connaît, en dernière instance cantonale, des recours dirigés
contre les décisions du Conseil d'Etat, du Grand Conseil et des conseils
communaux ou généraux en matière de droits politiques.
Le contentieux en matière de droits politiques est
réglé par la LEDP. Sont en particulier susceptibles d'un recours à la Cour constitutionnelle
les décisions rendues sur recours par le Conseil d'Etat s'agissant de
contestations relatives au résultat d'une votation communale (art. 117 et 123a
LEDP), comme en l'occurrence. L'art. 118 LEDP, applicable par renvoi de
l'art. 123b LEDP, précise que quiconque est concerné par une décision
relative au droit de vote et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
abrogée ou modifiée est habilité à interjeter un recours (al. 1); tout électeur
peut déposer un recours relatif à une votation ou à une élection (al. 2). Le
recours est formé dans un délai de dix jours dès la publication officielle de
la décision (art. 123c al. 1 LEDP). L'art. 120 LEDP, applicable par
renvoi de l'art. 123d LEDP, dispose que le recours s'exerce par écrit et contient
un exposé sommaire des faits, les motifs ainsi que les conclusions (al. 1); en
matière d'élection ou de votation, le recourant doit rendre vraisemblable que
la nature et l'importance des irrégularités dont il fait état ont pu influencer
de façon déterminante le résultat (al. 2).
b) En l'espèce, le recours a été déposé dans le
délai de dix jours fixé par l'art. 123c LEDP. Par ailleurs, Dominique
Figuet, dont la qualité d'électeur dans la Commune de Tolochenaz n'est pas
contestée, a qualité pour recourir (art. 118 al. 2 LEDP). En ce qui concerne en
revanche Figuet Technique Sàrl, la question de sa qualité pour recourir au
Conseil d'Etat se confond avec celle, préalable, de sa qualité pour recourir à
la Cour constitutionnelle, toutes deux supposant de procéder à une analyse des
conditions de l'art. 118 LEDP. Compte tenu de cette double pertinence, il est
renvoyé à l'examen ci-dessous. Sous cette réserve, le recours, qui est pour le
surplus suffisamment motivé (art. 120 LEDP), s'avère recevable.
2.
A titre de mesures d'instruction, les recourants ont requis la tenue
d'une audience pour s'exprimer sur la confusion entre eux, la mise en œuvre de
toutes mesures utiles pour constater cette confusion, ainsi que la production
du dossier intégral du plan d'affectation Sud Village et du dossier complet de
la votation communale.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 135
II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3).
L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.
6.3.1; 137 III 208 consid. 2.2; 134 I 140 consid. 5.2
et les références citées).
b) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que
Dominique Figuet a été entendu par la Préfète du district de Morges le 6 mars
2020 et qu'il s'est exprimé à cette occasion notamment sur ses liens avec
Figuet Technique Sàrl. Par la suite, il est revenu sur ces points par écrit,
tant dans l'écriture qu'il a adressée le 29 mai 2020 au Service législatif
juridique, que dans son acte de recours. On ne discerne pas ce que l'audition
de l'intéressé pourrait apporter de nouveau et de décisif à la thèse des
recourants selon laquelle ils n'auraient formé plus qu'un sur le plan juridique
dans l'exercice de leurs droits politiques en recourant au Conseil d'Etat pour
contester le vote communal rejetant le plan de quartier, si bien que cette
mesure d'instruction doit être rejetée.
Le même rejet s'impose s'agissant de la réquisition
tendant à ce que "toutes mesures d'instruction utiles soient entreprises
afin de constater la confusion entre le recourant et la recourante". D'une
part, son caractère imprécis et par trop général la rend inapplicable. D'autre
part, comme on l'a vu, la cour dispose d'indications suffisantes sur la
communauté d'intérêts des deux recourants pour trancher le moyen tiré de leur
"confusion".
Enfin, la question soumise à la Cour
constitutionnelle se limitant à l'examen de la recevabilité des recours des
recourants au Conseil d'Etat, il n'y pas lieu d'ordonner production de plus
amples pièces que celles figurant déjà au dossier du Conseil d'Etat, notamment
pas de l'entier du dossier du plan de quartier Village Sud, ni de l'entier du
dossier de la votation contestée, comme demandé par les recourants.
3.
Les recourants présentent leurs moyens en trois volets. Premièrement,
ils font valoir que Dominique Figuet a valablement recouru au Conseil d'Etat le
12 février 2020 dès lors qu'il se confondait avec la recourante Figuet
Technique Sàrl. Deuxièmement, ils soutiennent que Figuet Technique Sàrl avait
la qualité pour recourir au Conseil d'Etat. Troisièmement, ils affirment que
Dominique Figuet aurait dû être autorisé à intervenir comme recourant dans la
procédure de recours au Conseil d'Etat, comme il l'avait requis.
a) En créant la personne morale Figuet Technique
Sàrl, notamment en séparant son patrimoine du sien, Dominique Figuet
poursuivait un ou plusieurs intérêts (commercial, économique, fiscal,
successoral, etc…). D'un autre côté, Dominique Figuet, comme seul détenteur des
parts sociales de Figuet Technique Sàrl et comme important créancier de
celle-ci, a un intérêt patrimonial évident à ce que le plan de quartier
aboutisse et permette la valorisation de l'immeuble de la société.
En droit privé, le principe de la transparence
(Durchgriff) permet de lutter contre certains abus en niant la dualité entre
personne physique et personne morale, généralement pour se soustraire à une
responsabilité patrimoniale. Ainsi selon l'ATF 144 III 541 consid. 8.3.1:
"Lorsqu'une personne fonde
une personne morale, notamment une société anonyme, il faut en principe
considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines
séparés: la personne physique d'une part et la société anonyme d'autre part
(arrêt 4C.15/ 2004 du 12 mai 2004 consid. 5.2). Il en va ainsi même en présence
d'une société anonyme à actionnaire unique ("Einmanngesellschaft"),
bien que ce genre de structure ne corresponde pas à la société anonyme type,
telle que la voulait le législateur, c'est-à-dire une société de caractère
capitaliste et collectiviste qui exerce une activité commerciale ou
industrielle. Ce genre de société anonyme, création de la pratique, est
néanmoins toléré en droit suisse et, malgré l'identité économique entre la
société et l'actionnaire, on les traite en principe comme des sujets de droit
distincts, avec des patrimoines séparés (ATF 128 II 329
consid. 2.4; ATF 97 II 289
consid. 3; arrêts 4C.15/2004 précité consid. 5.2; 5C.209/2001 du 12 février
2002 consid. 3a).
Toutefois, dans des circonstances
particulières, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec
lequel il forme une identité économique (arrêts 5A_876/2015 consid. 4.2;
5A_654/2010 consid. 7.3.1; 5A_871/2009 consid. 7.1). En effet, selon le
principe de la transparence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence
formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la
quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement,
soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré
la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes,
la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui,
économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à
la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de
droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le
fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment
en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant
une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (art. 2 al. 2 CC; sur le principe
de la transparence en général: cf. ATF 132 III 489
consid. 3.2; arrêts 5A_876/2015 précité consid. 4.2; 5A_436/2011 du 12 avril
2012 consid. 9.3.2, résumé in PJA 2013 p. 1695; 5A_175/2010 du 25 mai 2010
consid. 3.3.4; 4A_384/2008 du 9 décembre 2008 consid. 4.1, in SJ 2009 I p. 424;
4C.15/2004 du 12 mai 2004 consid. 5.2)."
Le même ATF 144 III 541 consid. 8.3.3 in fine
délimite la portée du principe jurisprudentiel comme il suit:
"En d'autres termes, c'est la
protection qu'offre la dualité juridique qui est refusée au motif que l'indépendance
de la personne morale est invoquée abusivement aux fins de se soustraire à ses
obligations ou à l'exécution forcée qui y fait suite en cas d'inexécution de
celles-ci (arrêt 5C.279/2002 du 13 mars 2003 consid. 2.2 et 2.3, in Pra 2003 n.
164 p. 894). Ni le sociétaire ni la personne morale ne peuvent se prévaloir de
la dualité juridique aux dépens de l'identité économique et, en conséquence,
les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; en ce qui les
concerne, en revanche, ils doivent s'en tenir à la forme d'organisation qu'ils
ont choisie et ne peuvent prétendre avec succès de l'absence de dualité
juridique aux dépens de leurs créanciers (ATF 132 II 489 consid.
3.2; ATF 121 III 319
consid. 5a/bb; arrêts 5A_783/2015 du 15 janvier 2016 consid. 3.3.2, in SJ 2016
Faits
I p. 301; 5A_175/2010 du 25 mai 2010 consid. 3.3.4…)."
Cette jurisprudence s'applique également aux
sociétés à responsabilité limitée (TF 4A_417/2011 du 30 novembre 2011; TF 5A_696/2011
du 28 juin 2012; TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014).
Non seulement le principe de la transparence ne peut
être invoqué par la société et le sociétaire à l'encontre des tiers, mais, de
plus, il n'est pas transposable au droit public, plus particulièrement à celui
des droits politiques dont la titularité et l'exercice sont réservés aux
citoyens. Ainsi, en l'espèce, on ne saurait déduire de l'intérêt au sort du
scrutin, commun à la personne physique et à la personne morale, que celles-ci
ne formeraient plus qu'une entité, en matière d'exercice des droits politiques
et que, dans ce domaine, d'une manière indifférenciée, les actes juridiques de
l'une seraient imputables à l'autre. La thèse de la "confusion"
présentée par les recourants bute ainsi sur la distinction fondamentale du
système juridique entre personnes physique et morale (art. 11 ss CC; art. 52 ss
CC) et ne peut qu'être rejetée.
Dominique Figuet ne saurait donc être considéré
comme recourant, soit comme auteur du recours au Conseil d'Etat interjeté le 12
février 2020, si bien que l'irrecevabilité, pour tardiveté (non contestée) de
son acte du 29 mai 2020 (art. 119 LEDP, qui prévoit un délai de recours de
trois jours dès la publication du résultat) doit être confirmée.
b) L'art. 118 LEDP définit la qualité pour contester
par un recours la préparation, le déroulement ou le résultat d'une élection, d'une
votation ou d'une demande d'initiative ou de référendum (art. 117 al. 1 LEDP).
Selon son premier alinéa: quiconque est concerné par une décision relative au
droit de vote et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit abrogée ou
modifiée est habilité à déposer un recours. Selon son deuxième alinéa: tout
électeur peut déposer un recours relatif à une votation ou à une élection. L'art.
5 al. 2 LEDP dispose que sont électeurs en matière communale:
"a.
les Suisses, hommes et femmes, âgés de dix-huit ans révolus et qui ont leur
domicile politique dans la commune;
b. les
personnes étrangères, hommes et femmes, âgées de plus de dix-huit révolus,
domiciliées dans la commune, qui résident en suisse au bénéfice d'une
autorisation depuis dix ans au moins et sont domiciliées dans le canton depuis
trois ans au moins."
La distinction qu'opère l'art. 118 LEDP entre les
contestations relatives aux décisions concernant le droit de vote (recours
touchant le droit de vote) et celles relatives aux votations (recours touchant
les votations) et élections est reprise de celle figurant à l'art. 77 de la loi
fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP; RS 161.1). On la
trouve aussi dans d'autres dispositions, par exemple l'art. 82 let. c de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui donne au Tribunal
fédéral la compétence de connaître des recours concernant le droit de vote des
citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
Les droits politiques sont détenus et exercés par
des personnes physiques, soit des citoyens, ainsi que le prévoient les art. 34
et 39 Cst. ou sur le plan cantonal l'art. 74 de la Constitution du Canton
de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01).
La recourante Figuet Technologie Sàrl se méprend
donc lorsqu'elle interprète l'art. 118 al. 1 LEDP, plus précisément le terme "quiconque",
comme lui donnant la qualité pour recourir au Conseil d'Etat, alors que la
contestation portait sur une votation, ce qui l'excluait nonobstant l'intérêt
qu'elle invoquait, et non sur un droit de vote. De plus, comme société de
capitaux (art. 772 al. 1 CO), soit comme personne morale, elle ne pouvait
fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 118 al. 2 LEDP, seuls les électeurs,
c'est-à-dire les personnes physiques ayant la titularité des droits politiques
(cf. en matière fédérale ATF 134 I 172 consid. 1.3.3), étant habilités à le
faire.
Dans quelques cas particuliers, la jurisprudence du
Tribunal fédéral a certes admis une exception en accordant la qualité pour
Considérants
recourir à des personnes morales, par définition non titulaires des droits
politiques (Florence Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF, 2ème éd., Berne
2014, p. 1037 n° 58 ad art. 89 LTF).
Ainsi, selon l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_346/2018
du 4 mars 2019 consid. 3.1 et 3.2:
"Aux termes de l'art. 111
al. 1 LTF, la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale
précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le
Tribunal fédéral.
La qualité pour recourir dans le
domaine des droits politiques appartient à toute personne disposant du droit de
vote dans l'affaire en cause (art. 89 al. 3 LTF). Les personnes morales n'ont
en principe pas la qualité pour recourir, faute d'être titulaires des droits
politiques. La qualité pour recourir est néanmoins reconnue aux partis
politiques et aux organisations à caractère politique formées en vue d'une
action précise - telle que le lancement d'un référendum ou d'une initiative -
pour autant qu'ils soient constitués en personne morale, qu'ils exercent leur
activité dans la collectivité publique concernée par la votation en cause et qu'ils
recrutent principalement leurs membres en fonction de leur qualité d'électeurs
(ATF 134 I 172 consid.
1.3.1
p. 175 et les arrêts cités).
La cour cantonale a relevé que ni
l'une ni l'autre des deux associations recourantes n'étaient auteurs d'un
référendum. Elle a jugé, à bon droit, que le Syndicat de la police judiciaire
et l'Union du Personnel du Corps de Police ne constituaient ni des partis
politiques, ni des organisations à caractère politique formées en vue d'initier
ces référendums, de sorte qu'ils n'avaient pas la qualité pour recourir à de
tels titres.
Il est vrai que le Tribunal
fédéral avait admis, une seule fois dans une affaire particulière, la qualité
pour recourir pour violation des droits politiques à des associations ayant
vocation statutaire de défendre les intérêts professionnels et politiques de
leurs membres dans une votation concernant leur champ d'activité, étant précisé
qu'une grande partie de ceux-ci disposaient du droit de vote pour ladite
votation (ATF 130 I 290 consid.
1.3
p. 292 s.). Cet arrêt, critiqué, est cependant resté isolé
(STEINMANN/MATTLE, BSK/BGG, 3ème éd., 2018, n. 73 ad art. 89; BÉNÉDICTE TORNAY
SCHALLER, Le recours au Tribunal fédéral en matière d'élections fédérales, PJA
2017.
p. 351 ss, 363; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, in:
Corboz/Würzburger/ Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, 2ème éd. 2014 n. 58 ad art.
89.
LTF; MICHEL BESSON, Legitimation zur Beschwerde in Stimmrechtssachen, RJB
2011, p. 843 ss, 854). Le Syndicat de la police judiciaire et l'Union du
Personnel du Corps de Police ne peuvent déduire de cet arrêt isolé leur qualité
pour recourir et il convient de s'en tenir à la jurisprudence bien établie
exposée au consid. 3.1 ci-dessus. Mal fondé, le grief de violation de l'art. 89
LTF en lien avec l'art. 111 LTF doit être rejeté."
La recourante soutient qu'elle remplissait les
conditions de l'exception jurisprudentielle, qu'en recourant au Conseil d'Etat
elle agissait dans l'intérêt de l'électeur Dominique Figuet et donc que la
qualité pour recourir aurait dû lui être reconnue. Outre que le libellé même de
la section du recours du 12 février 2020 au Conseil d'Etat consacrée à la
recevabilité et donc à la qualité pour agir exclut cette interprétation en ne
faisant pas la moindre mention de Dominique Figuet, ni même une allusion à
celui-ci, la recourante n'est pas une association, n'a aucune vocation
politique, n'a pas été constituée en vue du référendum communal et la qualité d'électeur
de son associé-gérant n'a eu aucune incidence sur sa constitution ou le "recrutement de
ses membres". Bref, elle ne saurait se prévaloir de cette exception et c'est
à bon droit que son recours a été déclaré irrecevable pour défaut de qualité
pour recourir.
c) Au cas où la qualité pour recourir au Conseil d'Etat
de Figuet Technique Sàrl serait admise, Dominique Figuet se prévaut de l'art.
14.
LPA-VD et demande à intervenir aux côtés de la société dans la procédure de
recours.
D'une part, l'irrecevabilité du recours de la
société met un terme à la procédure de recours ce qui exclut toute possibilité
d'intervention. D'autre part, la procédure de recours au Conseil d'Etat
aménagée aux art. 117 ss LEDP ne renvoie pas à la LPA-VD et, dans le recours à
la Cour constitutionnelle, l'art. 12 al. 2 LJC exclut a contrario l'application
par analogie de l'art. 14 LPA-VD (nonobstant l'arrêt CCST.2019.0004 consid.
6.3.1
et 9.3 paraissant inexact sur cette question).
4.
En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif. L'arrêt est
rendu sans frais, la procédure en matière de contentieux de l'exercice des
droits politiques étant gratuite (art. 121a al. 1 LEDP, applicable par renvoi
de l'art. 123e LEDP). Il n'est pas alloué de dépens (art. 121a al. 4 LEDP,
applicable par renvoi de l'art. 123e LEDP).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour constitutionnelle
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 17 juin 2020 par le Conseil d'Etat est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 17 août 2020
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.