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Décision

CCST.2020.0006

CCST - CCST.2020.0006 - 2021-03-04 - ABOU ADAL, AXMANN, BERNARD DE COURVILLE, BEZENÇON, BEZENÇON, BRESSOUD, BRESSOUD, BRETON, BRUGERE-SEIGNEUR, DAUCHEZ, DAUCHEZ, de ARAUJO, de ARAUJO, DU CHAXEL, DURHAM, HELFENSTEIN, JAROSZ, KONDRACKA, KONDRACKI, KONDRACKI, MALKY, MALKY, OBRIST, PILIPIEC KAWECKI, REICHEN, REICHENBACH, REICHENBACH, SAUGE

4 mars 2021Français27 min

contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière et sur certaines mesures

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CONSTITUTIONNELLE

Arrêt du 4 mars 2021

Composition

M. Pascal Langone, président; M. André Jomini, Mme

Fabienne Byrde, Mme Mélanie Pasche, juges; Mme Aleksandra Fonjallaz, juge

suppléante; Mme Liliane Subilia, greffière.

Requérants

1.

Karim

ABOU ADAL,

à Nyon,

2.

Christian

AXMANN,

à Prangins,

3.

Alban

BERNARD DE COURVILLE,

à Perroy,

4.

Fabrice

BEZENÇON,

à Cottens,

5.

Kamila

BEZENÇON,

à Cottens,

6.

Annabelle

BRESSOUD,

à Pully,

7.

Raymond

BRESSOUD,

à Pully,

8.

Diane

BRETON,

à Vaux-sur-Morges,

9.

Géraldine

BRUGERE-SEIGNEUR,

à Le Mont-sur-Lausanne,

10.

Arthur

DAUCHEZ,

à Pully,

11.

Marie-Caroline

DAUCHEZ,

à Pully,

12.

Marc

DE ARAUJO,

à Echichens,

13.

Sophie

DE ARAUJO,

à Echichens,

14.

Nicolas

DU CHAXEL,

à Lausanne,

15.

Benjamin

DURHAM,

à Lausanne,

16.

Marcelle

HELFENSTEIN,

à Lonay,

17.

Olivier

JAROSZ,

à Nyon,

18.

Joanna

KONDRACKA,

à Renens,

19.

Ignacy

KONDRACKI,

à Renens,

20.

Andrzej

KONDRACKI,

à Renens,

21.

André

MALKY,

à Burtigny,

22.

Fabienne

MALKY,

à Burtigny,

23.

François

OBRIST,

à Prilly,

24.

Anne

PILIPIEC KAWECKI,

à Morges,

25.

Gwenola

REICHEN,

à Morges,

26.

Maria

REICHENBACH,

à Lausanne,

27.

Philippe

REICHENBACH,

à Lausanne,

28.

Florence

SAUGE-MERLE,

à Servion,

29.

Jan

STEENHUIS,

à Lausanne,

30.

Gloria

STEENHUIS,

à Lausanne,

31.

Maria

del Mar ZARCO RODRIGUEZ,

à Morges,

tous représentés par Me Amandine TORRENT,

avocate, à Lausanne,

Autorité intimée

Conseil d'Etat, à Lausanne.

Objet

Requête Karim ABOU ADAL et consorts c/ arrêté du Conseil

d'Etat modifiant celui du 1er juillet 2020 d’application de

l’ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de

COVID-19 en situation particulière et sur certaines mesures cantonales

complémentaires publié le 10 novembre 2020

Vu les faits suivants:

A.

Le 28 février 2020, le Conseil fédéral a déclaré l'état de situation

particulière au sens de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies

transmissibles de l'homme du 28 septembre 2012 (loi sur les épidémies, LEp; RS 818.101) et a interdit

les manifestations publiques ou privées accueillant simultanément plus de mille

personnes en adoptant l'ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre le

coronavirus (RO 2020 573; texte aujourd'hui abrogé), afin d'endiguer les

contaminations pas le coronavirus (Covid-19).

Le 13 mars 2020, face à la progression de l'épidémie

en Suisse, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance 2 sur les mesures destinées

à lutter contre le coronavirus (ordonnance 2 Covid-19; RO 2020 773, texte

aujourd'hui abrogé) interdisant les rassemblements de plus de cent personnes,

ordonnant la fermeture des écoles et réintroduisant les contrôles aux

frontières.

Le 16 mars 2020, le Conseil fédéral a déclaré la

situation comme extraordinaire au sens de l'art. 7 LEp. Le 17 mars 2020, il a

modifié l'ordonnance 2 Covid-19, en interdisant notamment toutes les manifestations

privées et publiques (art. 6).

À la suite du ralentissement de l'épidémie, cette interdiction

a été assouplie au cours du mois de juin 2020 et les manifestations comptant

jusqu'à 300 personnes ont été autorisées.

Le 19 juin 2020, le Conseil fédéral a requalifié la

situation extraordinaire en situation particulière, a scindé l'ordonnance 2

Covid-19 et a restructuré ses mesures au sein de l'ordonnance sur les mesures

destinées à lutter contre l'épidémie de Covid-19 en situation particulière (ordonnance

Covid-19 situation particulière; RS 818.101.26) et

de l'ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus

(ordonnance 3 Covid-19; RS 818.101.24). Lors

de l'entrée en vigueur de l'ordonnance Covid-19 situation particulière, l'art.

6 de cette ordonnance prévoyait ce qui suit:

"1 Les grandes

manifestations comptant plus de 1000 visiteurs ou plus de 1000 personnes

impliquées sont interdites.

2 Si, dans des

manifestations comptant plus de 300 visiteurs, les coordonnées sont collectées

en vertu de l’art. 4, al. 2, let. b, les visiteurs doivent être séparés en secteurs

assis ou debout de 300 personnes maximum.

3 Seul l’art. 3

s’applique aux manifestations privées, notamment les réunions de familles,

n’ayant pas lieu dans une installation ou dans un établissement accessible au

public et dont les organisateurs connaissent les participants. S’il n’est pas

possible de maintenir la distance recommandée ni de prendre des mesures de

protection, l’organisateur est soumis au devoir de transmission des coordonnées

des personnes présentes visé à l’art. 5, al. 2.

4 Pour les

manifestations politiques ou de la société civile, seules règles suivantes

s’appliquent:

a. elles

peuvent rassembler plus de 1000 personnes;

b. les

participants doivent porter un masque facial.

5 S’agissant des

manifestations comptant 30 personnes ou moins, seul l’art. 3 est applicable".

Quant à l'art. 8 de dite ordonnance, relatif aux

mesures supplémentaires des cantons, il prévoyait:

"1 Si le nombre de

personnes devant être identifiées et informées au sens de l’art. 33 LEp

augmente de telle manière que cette mesure n’est pas réalisable, le canton peut

prévoir de limiter temporairement et de manière plus stricte que prescrit dans

la présente ordonnance le nombre de clients, de visiteurs ou de participants

dans les installations, dans les établissements et dans les manifestations.

2 Si le nombre

d’infections est élevé localement ou menace de le devenir, le canton peut

prendre des mesures temporaires applicables régionalement selon l’art. 40 LEp.

Il consulte préalablement l’OFSP et l’informe des mesures prises".

Le 1er juillet 2020, le Conseil d'Etat du

Canton de Vaud a édicté un arrêté d'application de l'ordonnance fédérale sur

les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation

particulière et sur certaines mesures cantonales complémentaires du 1er

juillet 2020 (ci-après: l'arrêté ou l'arrêté cantonal; BLV 818.00.010720.1).

Modifié en fonction de l'évolution de l'épidémie,

l'art. 6 al. 1, première phrase, de l'ordonnance COVID-19 situation

particulière, dans sa teneur au 2 novembre 2020 (en vigueur depuis le 29 octobre

2020, RO 2020 4503), prévoyait qu'il était interdit d’organiser des

manifestations de plus de 50 personnes.

Suite à une modification du 3 novembre 2020, entrée

en vigueur le 4 novembre 2020, l'art. 4a de l'arrêté cantonal a disposé, à

son alinéa 1er, que les manifestations publiques ou privées, y

compris politiques, de plus de cinq personnes étaient interdites. Selon l'art. 4a

al. 2 de l'arrêté, étaient – notamment – exceptées les funérailles qui devaient

se dérouler dans la stricte intimité de la famille (let. e).

L'arrêté du 3 novembre 2020 a été publié dans la

Feuille des avis officiels du Canton de Vaud (FAO) du 10 novembre 2020.

B.

Le 11 novembre 2020, Karim Abou Adal et consorts (ci-après: les

requérants) ont adressé une requête à la Cour constitutionnelle du Tribunal

cantonal (CCST), dont les conclusions sont les suivantes:

"A. Sur la procédure

Faits

I. Constater que la

présente Requête a pour effet, en application de l'art. 7 de la loi sur la

juridiction constitutionnelle (LJC; 173.32) de suspendre les effets et l'entrée

en vigueur de l'art. 4a de l'Arrêté modifiant celui du 1er

juillet 2020 d'application de l'ordonnance fédérale sur les mesures destinées à

lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière et sur certaines

mesures cantonales complémentaires, en particulier dans la mesure où cette

disposition n'autorise pas l'exercice des cultes de plus de 5 personnes

moyennant le port du masque obligatoire, le respect d'une distance de 1.5

mètres au minimum entre les participants et des normes d'hygiène.

B. Sur le fond

II. Prononcer la nullité

de l'art. 4a de l'Arrêté modifiant celui du 1er juillet 2020

d'application de l'ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter

contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière et sur certaines mesures

cantonales complémentaires, en particulier dans la mesure où cette disposition

n'autorise pas l'exercice des cultes de plus de 5 personnes malgré le respect

du plan de protection sanitaire, soit notamment le port du masque obligatoire,

le respect d'une distance de 1.5 mètres au minimum entre les participants et

des normes d'hygiène.

III. Constater la nullité

de l'art. 4a de l'Arrêté modifiant celui du 1er juillet 2020

d'application de l'ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter

contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière, en particulier dans la

mesure où cette disposition n'autorise pas l'exercice des cultes de plus de 5

personnes malgré le respect du plan de protection sanitaire, soit notamment le

port du masque obligatoire, le respect d'une distance de 1.5 mètres au minimum

entre les participants et des normes d'hygiène".

Les requérants, de confession catholique et

pratiquant le culte catholique sur le territoire vaudois, estiment que l'arrêté

attaqué viole l'art. 9 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101),

l'art. 18 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits

civils et politiques (Pacte ONU; RS 0.103.2), les art. 8, 9, 15 et 36 de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), ainsi que 16 et 38 de Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud

(Cst.-VD; BLV 101.01), en limitant à cinq personnes la participation aux

cultes. Ils considèrent en substance que cette restriction, qui revient en

pratique à la suspension des cultes, est disproportionnée et que l'arrêté

attaqué entraîne des différences de traitement injustifiées par rapport à

d'autres regroupements de plus de cinq personnes qui sont tolérés. Par

ailleurs, rien ne justifierait d'aller plus loin que l'ordonnance fédérale.

Le 13 novembre 2020, le président de la CCST a, à

titre superprovisionnel, prononcé le retrait de l'effet suspensif.

Par écriture spontanée du 17 novembre 2020, les requérants

se sont étonnés de cette levée d'effet suspensif non motivée et décidée

d'office par la Cour. Ils ont relevé que, compte tenu du retrait de l'effet

suspensif, chaque jour aggravait leur préjudice (grave empêchement d'exercer

les cultes) et ont demandé que le délai fixé au Conseil d'Etat pour se

déterminer sur l'effet suspensif ne soit pas prolongé.

Le 19 novembre 2020, la juge instructrice a confirmé

le retrait de l'effet suspensif ordonné le 13 novembre 2020 à titre

superprovisionnel.

L'art. 4a al. 2 de l'arrêté cantonal a

subi une modification en date du 25 novembre 2020, entrée en vigueur le 1er décembre

2020, intégrant dès lors, parmi les exceptions à l'interdiction de

manifestations de plus de cinq personnes (let. e):

"les cérémonies religieuses,

qui sont limitées à 30 personnes, ainsi que les funérailles qui doivent se

dérouler dans la stricte intimité de la famille. Les personnes assistant aux

cérémonies doivent demeurer assises. Les mariages et les baptêmes demeurent

limités à 5 personnes".

Le 3 décembre 2020, le Conseil d'Etat (ci-après

aussi: l'autorité intimée) s'est déterminé sur la question de l'effet suspensif

et a conclu à son retrait. Il relève que, suite à la modification du 25

novembre 2020, la requête est devenue dans une large mesure sans objet. Il

considère que le relèvement du nombre de personnes autorisées à participer aux

cérémonies religieuses à 30 permet dans une large mesure de rétablir la vie

spirituelle en communauté. Quant aux baptêmes et aux mariages, ils peuvent être

reportés à une période plus favorable, voire se dérouler dans le cadre d'une

cérémonie ordinaire. L'intérêt public sanitaire au retrait de l'effet suspensif

serait ainsi manifeste et prépondérant.

Par écriture complémentaire du 7 décembre 2020,

l'autorité intimée a informé la juge instructrice qu'à compter du 19 décembre

2020, les règles seraient à nouveau assouplies et que les cérémonies

religieuses pourraient accueillir jusqu'à 50 personnes. Seuls les mariages et

les baptêmes demeureraient limités à 5 personnes. Elle demandait que les requérants

soient invités à indiquer s'ils maintenaient leur requête, devenue à son avis très

largement sans objet.

Par observations du 9 décembre 2020, les requérants ont

indiqué qu'ils estimaient conserver un intérêt intact à ce que la requête soit

tranchée. Ils requièrent un contrôle de la Cour constitutionnelle tant des

mesures en vigueur audit jour que de celles qui le seraient au jour du jugement

ainsi que des mesures prises au moment du dépôt de la requête du 11 novembre 2020.

De fait, en cas de détérioration de la situation sanitaire, de nouvelles

mesures restreignant les cultes seraient prises et un contrôle judiciaire était

indispensable afin d'éviter l'application de futures restrictions illicites, dans

l'hypothèse où la Cour devrait prononcer l'illicéité de tout ou partie des

mesures prises. Enfin, si le Conseil d'Etat avait prévu des assouplissements,

il avait aussi imposé des restrictions supplémentaires inadmissibles, telles

que l'obligation de rester assis durant les cérémonies religieuses. Par

ailleurs, la jauge fixée pour les mariages et les baptêmes demeurait limitée à cinq

personnes. Les requérants ont modifié comme suit les conclusions prises dans

leur requête du 11 novembre 2020:

"A. Sur la procédure:

I. Constater que la Requête déposée le 11 novembre 2020 et telle

que complétée le 9 décembre 2020, a pour effet, en application de l'art. 7 de

la loi sur le Juridiction constitutionnelle (LJC; 173.32) de suspendre les

effets et l'entrée en vigueur de l'art. 4a de l'Arrêté modifiant celui du 1er

juillet 2020 d'application de l'ordonnance fédérale sur les mesures destinées à

lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière et sur certaines

mesures cantonales complémentaires, en particulier l'art. 4a al. 2 let. e

dudit Arrêté.

II. Restituer en conséquence l'effet suspensif.

B. Sur le fond

III. Prononcer la nullité de l'art. 4a de l'Arrêté modifiant celui

du 1er juillet 2020 d'application de l'ordonnance fédérale sur les mesures

destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière et

sur certaines mesures cantonales complémentaires, en particulier dans la mesure

où cette disposition n'autorise pas l'exercice des cultes de plus de 5

personnes malgré le respect du plan de protection sanitaire, soit notamment le

port du masque obligatoire, le respect d'une distance de 1.5 mètres au minimum

entre les participants et des normes d'hygiène.

IV. Constater la nullité de l'art. 4a de l'Arrêté modifiant celui du

1er juillet 2020 d'application de l'ordonnance fédérale sur les mesures

destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière, en

particulier dans la mesure où cette disposition n'autorise pas l'exercice des

cultes de plus de 5 personnes malgré le respect du plan de protection

sanitaire, soit notamment le port du masque obligatoire, le respect d'une

distance de 1.5 mètres au minimum entre les participants et des normes

d'hygiène.

V. Prononcer la nullité de l'art. 4a al. 2 let. e de l'Arrêté

modifiant celui du 1er juillet 2020 d'application de l'ordonnance fédérale sur

les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation

particulière et sur certaines mesures cantonales complémentaires.

VI. Constater la nullité de l'art. 4a al. 2 let. e de l'Arrêté

modifiant celui du 1er juillet 2020 d'application de l'ordonnance fédérale sur

les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation

particulière".

Le 11 décembre 2020, la modification – évoquée par

l'autorité intimée dans ses dernières écritures – de l'art. 4a al. 2 let. e

de l'arrêté cantonal, adoptée le 2 décembre 2020, disposant une entrée en

vigueur au 19 décembre 2020, a été publiée dans la FAO.

Le 11 décembre 2020, le Conseil d'Etat, prenant en

considération les mesures annoncées par le Conseil fédéral, a adopté un nouvel

arrêté d'application de l'ordonnance fédérale sur les mesures destinées à

lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière et sur certaines

mesures cantonales complémentaires (BLV 818.00.111220.1). Entré en vigueur le

12 décembre 2020, cet arrêté a été publié dans la FAO du 18 décembre 2020. Il a

abrogé l'arrêté du 1er juillet 2020 d'application de l'ordonnance

fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en

situation particulière et sur certaines mesures cantonales complémentaires est

abrogé (art. 19). Il ne contient plus de disposition spécifique aux cérémonies

religieuses.

Sur plan fédéral, l'art. 6 al. 1 de l'ordonnance

COVID-19 situation particulière a subi une modification en date du 11 décembre

2020, entrée en vigueur le 12 décembre (RO 2020 5377), formulée comme suit:

"1 Les

manifestations sont interdites. Sont exceptées:

a. les manifestations prévues à

l’art. 6c;

b. les manifestations visant la

libre formation de l’opinion politique jusqu’à 50 personnes;

c. les procédures des autorités

judiciaires et des autorités de conciliation;

d. les manifestations religieuses

jusqu’à 50 personnes;

e. les funérailles dans le cercle

familial et dans le cercle amical restreint;

f. les manifestations autorisées

en vertu de l’art 6d;

g. les manifestations sans public

dans les domaines du sport et de la culture au sens des art. 6e et 6f, al. 2 et

3;

h. les manifestations dans le

cercle familial et entre amis au sens de l’al. 2".

L'art. 8 a également été modifié en ce sens:

"1 Le canton prend

des mesures supplémentaires au sens de l’art. 40 LEp si:

a. la

situation épidémiologique dans le canton ou dans une région l’exige; il juge de

la situation notamment en fonction des indicateurs suivants et de leur

évolution:

1. incidence (à

7 jours et à 14 jours),

2. nombre de

nouvelles infections (par jour, par semaine),

3. pourcentage

de tests positifs par rapport au total des tests effectués (taux de

positivité),

4. nombre de

tests effectués (par jour, par semaine),

5. taux de

reproduction,

6. capacités

dans le domaine stationnaire et nombre de personnes hospitalisées (par jour,

par semaine), y compris en soins intensifs;

b. en raison

de la situation épidémiologique, il ne peut plus fournir les capacités

nécessaires à l’identification et à l’information des personnes présumées

infectées conformément à l’art. 33 LEp.

2 Ce faisant, il

garantit notamment l’exercice des droits politiques et la liberté de conscience

et de croyance.

3 Il consulte

préalablement l’OFSP et l’informe des mesures prises".

C.

Le 14 décembre 2020, la Cour constitutionnelle a rendu une décision sur

effet suspensif dont le dispositif était le suivant:

"I. L'effet suspensif de la

requête est levé, à l'exception de la règle limitant les baptêmes, cette jauge

étant portée à six personnes.

II. Les frais et dépens de la

présente décision suivront le sort de la cause au fond".

La Cour a estimé que l'intérêt de santé publique

poursuivi apparaissait, à ce stade, prépondérant à l'intérêt privé des requérants,

d'assister – en pouvant se lever –, à une messe publique au-delà de 30, –

respectivement, dès le 19 décembre 2020, de 50 personnes –, la mesure visée

étant adéquate pour atteindre le résultat escompté de limiter au minimum la

propagation du COVID-19. Concernant les baptêmes, elle a cependant relevé que

la religion catholique imposait le baptême durant les premières semaines de vie

de l'enfant, qu'il ne s'agissait dès lors pas d'un événement pouvant être

reporté, que le sacrement du baptême impliquait la présence du curé, de

l'enfant à baptiser, des parents de celui-ci, ainsi que des personnes qui allaient

assumer la charge de parrains, et qu'il en découlait que six personnes devaient

pouvoir se réunir dans ce cadre.

D.

Le 21 décembre 2020, l'autorité intimée s'est déterminée sur le fond de

la requête. Elle souligne tout d'abord que la requête est totalement dépourvue

d'objet et invite la Cour à le constater. Subsidiairement, elle conclut au

rejet de la requête estimant que l'art. 4a attaqué respectait les

principes de la légalité, de l'intérêt public, de la proportionnalité ainsi que

de l'intangibilité des droits fondamentaux.

Les requérants se sont déterminés le 2 février 2020

et ont confirmé les conclusions de leur requête telles que modifiées le 9 décembre

2020, en contestant le bien-fondé des arguments de l'autorité intimée.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) Selon l'art. 136 al. 2 let. 1 Cst.-VD, la Cour constitutionnelle

contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la

conformité des normes cantonales au droit supérieur. L'art. 3 de la loi

du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC; BLV 173.32),

qui concrétise cette disposition, précise que le contrôle de la Cour porte sur

les actes adoptés par des autorités cantonales contenant des règles de droit

(al. 1). Peuvent notamment faire l'objet d'un tel contrôle, s'ils

remplissent ces conditions, les règlements du Conseil d'Etat (art. 3 al. 2 let.

b LJC). L'arrêté publié le 10 novembre 2020 relève ainsi des objets pouvant

être soumis à l’examen de la Cour constitutionnelle.

b) Les requérants ont agi en temps utile (cf. art. 5

LJC) en déposant leur requête dans les vingt jours suivant l'adoption de l'acte

contesté.

c) Selon l'art. 8 LJC, le requérant doit invoquer la

violation d'une règle de droit de rang supérieur et préciser en quoi consiste

cette violation.

En l'espèce, les requérants invoquent une violation

de l'art. 9 CEDH, de l'art. 18 Pacte ONU II, des art. 8, 9, 15

et 36 Cst., ainsi que 16 et 38 Cst.-VD. Les requérants ont aussi précisé la

nature de ces violations, si bien que la motivation de leur requête est

suffisante.

d) aa) A qualité pour agir contre une règle de droit

cantonal, toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de

protection à ce que l’acte attaqué soit annulé (art. 9 al. 1 LJC). Toutes les

personnes dont les intérêts, qu’ils soient juridiques ou de fait, sont touchés

par l’acte attaqué, ou pourraient l’être, ont qualité pour agir (arrêts

CCST.2018.0001/2 du 20 novembre 2018 consid. 1d, CCST.2015.0006 du 9 juin 2016

consid. 1c, CCST.2009.0004 du 29 mars 2010 consid. 1c). Une atteinte virtuelle

suffit, sans besoin d'être actuelle, pourvu que le requérant puisse, avec un

minimum de vraisemblance être touché par la norme qu’il conteste (arrêts

CCST.2018.0001/2 du 20 novembre 2018 consid. 1d, CCST.2015.0006 du 9 juin 2016

consid. 1c, CCST.2009.0004 du 29 mars 2010 consid. 1c et les références

citées), soit qu'il puisse se voir un jour appliquer les dispositions contestées

(ATF 138 I 435 consid. 1.6, 136 I 17 consid. 2.1; ég. TF 1C_251/2014 du 27

janvier 2015 consid. 1.2 et 2C_1076/2012 du 27 mars 2014 consid. 2.2, non

publié in ATF 140 I 176).

En l’espèce, la requête vise différentes

restrictions posées à la célébration des offices religieux dans le Canton de

Vaud. Les requérants, qui se définissent comme des catholiques pratiquants dans

le Canton de Vaud, sont susceptibles d’être touchés par la disposition en

cause; leur qualité pour agir doit être admise sous cet angle.

La requête est dirigée contre une modification d'une

ordonnance du 1er juillet 2020. Or cet acte a été abrogé par

l'entrée en vigueur d'une nouvelle ordonnance en date du 11 décembre 2020.

Cette abrogation prive ipso facto la requête de son objet et pose la

question de l'intérêt actuel des requérants à obtenir un contrôle abstrait de

la constitutionnalité de cet arrêté.

Selon la

jurisprudence, l'intérêt digne de protection doit exister non seulement au

moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2, 137 II 40 consid. 2.1). Le juge renonce

exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel au recours, lorsque la

contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en tout temps

dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de

la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée

de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution

de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143, 139 I 206

consid. 1.1 p. 208, 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25 et les arrêts cités; TF

2C_998/2019 du 7 juillet 2020 consid. 1.4, concernant une autorisation

d'ouverture prolongée des commerces requise pour une date passée; cf. aussi

arrêt CCST.2009.0004 du 29 mars 2010 consid. 1c, relevant que, bien que

l’arrêté querellé concernât les tarifs pour l’année 2009, cela ne devait pas

conduire à l’irrecevabilité du recours, puisque chaque année le Conseil d’Etat

prenait un arrêté du même type).

bb) Les normes de droit édictées dans le contexte de

la pandémie de coronavirus se caractérisent pour la plupart par une durée de

validité fortement limitée dans le temps. Les tribunaux ont ainsi déjà été

appelés à quelques reprises à se prononcer sur la question du caractère actuel de

l'intérêt de recourants contestant des décisions fondées sur des actes abrogés.

Dans l'arrêt GE.2020.0079 du 12 octobre 2020 consid.

2, concernant une demande adressée par une société exploitante d’un magasin de

confection pendant la fermeture des commerces non essentiels en raison de

l'épidémie de Covid-19 au printemps 2020 demandant la réouverture de son

commerce, le tribunal de céans a confirmé le refus d'entrer en matière de

l'autorité en l'absence d’intérêt actuel et pratique au recours vu la

réouverture des commerces depuis le 11 mai 2020. Le tribunal a certes admis

que, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de COVID-19, qui n'était pas

terminée, ou contre une future épidémie, le Conseil fédéral pourrait décider à

nouveau de mesures comparables à la fermeture des commerces non essentiels pour

tout ou partie du territoire. Le contexte épidémiologique serait toutefois

différent si bien que l'on ne saurait parler de circonstances analogues au sens

de la jurisprudence qui auraient justifié une entrée en matière.

Dans l'arrêt CCST.2020.0003 du 20 novembre 2020

consid. 2, la Cour de céans a considéré que l'abrogation de l'acte visé par la

requête (directive départementale "COVID-19 / Coronavirus") rendait

le litige sans objet. La situation était toutefois particulière en ce sens que

requérant aurait été en mesure de contester la conformité au droit supérieur de

la nouvelle directive (remplaçant l'acte abrogé tout en perpétuant certaines

des mesures contestées) mais qu'il ne l'avait pas fait de manière valable. La

Cour a ainsi estimé qu'il ne s'agissait pas d'un cas de figure dans lequel il

fallait se demander si la contestation soulevait des problématiques qui

pourraient se poser à nouveau dans des termes semblables sans que la Cour ne

soit en mesure de se prononcer en temps utile.

D'autres tribunaux en ont jugé différemment. Dans le

Canton de Genève par exemple, la Cour de droit public a considéré qu'il y

aurait lieu de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel dans le cas d'un

magasin qui recourait contre une décision ordonnant sa fermeture immédiate au

motif qu'était affiché sur la vitrine un document encourageant la clientèle à

ne pas porter le masque. Bien que l'arrêté du Conseil d'État sur lequel la

décision attaquée était fondée eût été abrogé par un arrêté subséquent, lequel

avait, à son tour, également été abrogé, la Cour a estimé que l'exigence d'un

intérêt actuel ferait obstacle au contrôle de la légalité d'un acte qui pourrait

se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, la pandémie de

COVID-19 n'ayant pas encore été éradiquée, et qui, en raison de sa brève durée

ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi à la censure de

l'autorité de recours (cf. arrêt ATA/1299/2020 du 15

décembre 2020 consid. 2d). Le Tribunal administratif du Canton de Zurich a

aussi estimé que, même si l'ordonnance attaquée devait être prochainement

abrogée, les questions litigieuses (notamment la collecte de données dans les

restaurants ainsi que diverses conditions liées aux manifestations et le port

du masque) pourraient se poser à nouveau dans des circonstances semblables (cf.

arrêt AN.2020.00011 du 22 octobre 2020 consid.1.2).

Dans le cadre d'un recours déposé contre une

décision du Conseil d'Etat valaisan limitant à dix le nombre de personnes

pouvant assister à des cérémonies religieuses, le Tribunal cantonal dudit

canton a estimé qu'il était possible, alors même que la décision litigieuse avait été abrogée, que

le Conseil d'Etat soit amené à décider de nouvelles restrictions du même ordre.

La situation épidémiologique, sanitaire et juridique était cependant en

constante évolution, ce qui rendait douteux que ces problématiques puissent se

poser dans des circonstances identiques ou à tout le moins analogues. Le

Tribunal cantonal a toutefois retenu que le recours soulevait certaines

questions de principe susceptibles de se poser à nouveau et qu'il convenait à

ce titre de trancher (à savoir la légalité et l'intérêt public d'une limitation

de l'accès au culte ainsi que certains aspects de proportionnalité non

spécifiquement liés aux circonstances ayant entouré le prononcé de cette

mesure; cf. arrêt A1

20.

189 du 8 février 2021 consid. 2.3).

cc) En l'occurrence, il s'agit de déterminer si la

question litigieuse pourrait à nouveau se poser dans des circonstances

identiques ou à tout le moins analogues. Dite question se circonscrit comme

suit: la limitation à 5, voire à 30 (en position assise obligatoire)

participants à des cérémonies religieuses, sans considération aucune de la

grandeur des édifices religieux, est-elle conforme à la Constitution alors que,

dans un même temps, certains commerces non essentiels sont ouverts et peuvent

enregistrer de fortes affluences?

Au jour auquel la Cour statue, il apparaît qu'il

n'est que très peu vraisemblable que la question litigieuse puisse se poser à

nouveau dans des termes semblables. En effet, durant la fermeture des commerces

non essentiels du 18 janvier 2021 (RO 2021 7) au 28 février 2021 (RO 2021 110),

l'ordonnance COVID-19 situation particulière a continué d’autoriser les

manifestations religieuses jusqu’à 50 personnes et le Canton de Vaud n'a pas

pris des mesures supplémentaires limitant ces manifestations.

Il convient à cet égard de mentionner que l'art. 8

de l'ordonnance COVID-19 situation particulière a été modifié en ce sens qu'il

est rappelé aux cantons qu'ils doivent garantir "notamment l’exercice

des droits politiques et la liberté de conscience et de croyance".

Certes, cette disposition règlementaire ne vient pas modifier la portée de la

garantie constitutionnelle mais elle constitue néanmoins une ligne directrice

claire à l'intention des cantons, rappelant que les cérémonies religieuses

doivent faire l'objet d'une appréciation particulière.

Il paraît ainsi douteux que, dans une situation dans

laquelle les commerces non essentiels seraient ouverts (ce qui impliquerait une

situation épidémiologique meilleure que la situation actuelle), le Conseil

d'Etat limiterait à nouveau à 5, voire à 30 participants les cérémonies

religieuses, sans considération aucune de la grandeur de l'édifice accueillant

la cérémonie. Depuis la réouverture des

commerces non essentiels le 1er mars 2021, il n’a du reste pas pris

de mesures particulières à cet égard.

Il n'y a par ailleurs pas lieu d'entrer en matière en raison de la portée de principe des questions posées

par la présente requête. En effet, tant l'évolution des connaissances

scientifiques que celle des conditions sociales, sanitaires et juridiques,

auraient pour effet de rendre rapidement obsolète l'analyse que pourrait faire

le Tribunal de céans.

e) Au vu de ce qui

précède, la requête doit être déclarée sans objet et la cause doit être rayée

du rôle.

f) Le Conseil d'Etat est à l'origine de l'abrogation

de l'arrêté et les requérants ne pouvaient pas prévoir que son abrogation interviendrait

avant que le Tribunal ne rende son arrêt; ils n'ont par conséquent pas à payer

de frais et peuvent prétendre à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud. Compte

tenu des difficultés de la cause et de l'ampleur du travail effectué, ceux-ci

seront arrêtés à un montant de 2'500 francs.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

arrête:

I.

La requête est devenue sans objet.

II.

La cause est rayée du rôle.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.

L'Etat de Vaud versera un montant de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs aux requérants, créanciers solidaires, à titre de dépens.

Lausanne, le 4 mars 2021

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.