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Décision

CCST.2020.0009

CCST - CCST.2020.0009 - 2021-10-18 - J3C EMS SA/CONSEIL D'ETAT

18 octobre 2021Français22 min

I. Le recours est admis;

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CONSTITUTIONNELLE

Arrêt du 18 octobre 2021

Composition

M. Pascal Langone, président; M. François Kart, Mme

Fabienne Byrde, M. André Jomini, juges, et M. Bertrand Sauterel, juge

suppléant; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Requérante

J3C

EMS SA,

à Lussy-sur-Morges, représentée

par Me Elie ELKAIM, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

CONSEIL D'ETAT, représenté par le

Département de la santé et de l'action sociale (DSAS), à Lausanne,

Objet

Requête J3C EMS SA c/ l'arrêté du Conseil d'Etat du 25

novembre 2020 fixant pour 2020 les tarifs socio-hôteliers mis à la charge des

résidents et des régimes sociaux, lors d'hébergement dans les établissements

médico-sociaux, les homes non médicalisés et les pensions psycho-sociales

Vu les faits suivants:

A.

La société J3C EMS SA, dont le siège est à Lussy-sur-Morges, a pour but

social l'exploitation de résidences et d'établissements médico-sociaux (EMS)

pour personnes âgées et les activités y relatives. Elle exploite en particulier

l'EMS Les Driades, à Yverdon-les-Bains.

B.

Le 25 novembre 2020, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a adopté

l'arrêté fixant pour 2020 les tarifs socio-hôteliers mis à la charge des

résidents et des régimes sociaux, lors d'hébergement dans les établissements

médico-sociaux, les homes non médicalisés et les pensions psycho-sociales (ci-après:

l'arrêté socio-hôtelier; BLV 810.00.251120.1). Cet acte a été publié dans la

Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 4 décembre 2020. Il fixe à son

art. 4 les tarifs journaliers applicables aux résidents et aux régimes sociaux lors

d'hébergements dans les établissements non parties à la convention socio-hôtelière.

Pour l'EMS Les Driades, qui entre dans cette catégorie, le tarif journalier

pour 2020 a été arrêté à 187 fr. 15.

C.

a) Les tarifs journaliers pour 2020 ont été fixés au terme d'un processus

correspondant à celui mis en place chaque année dans le canton de Vaud, en vue

de l'adoption par le Conseil d'Etat de l'arrêté socio-hôtelier annuel. Comme

pour les années précédentes, les montants prévus pour la rémunération des

prestations socio-hôtelières ont été déterminés selon la méthode SOHO (standard

socio-hôtelier), applicable pour tous les EMS, qu'ils aient ou non adhéré à la

convention socio-hôtelière.

b) Le processus a été initié par l'envoi le 12 août

2019 d'une lettre intitulée "Tarif pour l'année 2020 – Lancement de la

procédure tarifaire" aux directions de tous les EMS du canton. Cette

lettre donnait diverses explications, notamment sur les formulaires en ligne à

remplir, mentionnait l'existence de séances d'information et décrivait les

différentes étapes de la procédure. Il était en particulier mentionné:

"Procédure tarifaire

La procédure se décline en trois étapes, la première étant

celle où vous devez remplir le formulaire en ligne et générer votre base

tarifaire provisoire. Cette période vous permet de corriger vos valeurs et de

nous transmettre votre nouvelle certification qualité si elle a été renouvelée

cette année. Suite au dernier changement apporté aux frais généraux, il n'y a

plus de demande de complément possible. Seul l'impôt foncier peut être annoncé

(facture requise), si le montant figurant à votre base tarifaire ne correspond

pas à votre réalité

Les dates clés à retenir:

21 août 2019

Ouverture de la procédure provisoire.

8 nov. 2019

Fermeture du cycle provisoire. Le formulaire

n'est plus modifiable, les données transmises sont considérées comme

validées par l'établissement.

La deuxième étape consistera à l'envoi de votre base

tarifaire pour vérification, ainsi qu'un projet d'annexe. Cet envoi sera

fait dans la semaine suivant la fermeture du formulaire en ligne, le 8 novembre.

Cette période vous permettra de vérifier les documents relatifs aux données

prises en considération. La troisième étape sera l'envoi, début décembre, de la

base tarifaire définitive et de votre annexe tarifaire pour

signature."

Etait joint l'agenda SOHO, qui récapitulait les

différentes dates-clés de la procédure, en particulier le 25 novembre 2019 pour

la fin de la phase de vérification de la base tarifaire provisoire, le 2

décembre 2019 pour l'envoi de la base tarifaire définitive pour signature, ainsi

que le 6 décembre 2019 pour la communication des tarifs à la Caisse cantonale

AVS (CCAVS) et la clôture de la procédure SOHO .

c) En octobre et novembre 2019, J3C EMS SA et la Direction

générale de la cohésion sociale (DGCS) ont eu divers échanges en lien avec les

données "infrastructures" de l'EMS Les Driades et les changements

consécutifs à des travaux effectués dans le bâtiment du Quai de la Thièle 13.

Par courrier électronique du 8 novembre 2019, l'exploitante a donné notamment

des précisions sur les aménagements réalisés et joint diverses pièces, dont des

plans.

La DGCS a répondu le 22 novembre 2019 que les documents

transmis ne correspondaient pas aux éléments demandés et qu'il manquait

toujours "le dossier de mise à l'enquête, remis à la CAMAC (contenant

les plans-coupes-façades coloriés, demande et formulaire officiels, etc...)";

un délai au 29 novembre 2019 était imparti à J3C EMS SA pour compléter son

dossier, à défaut de quoi les modifications des données architecturales ne

pourraient pas être prises en compte dans l'établissement du tarif.

Par entretien téléphonique du 2 décembre 2019 et par

courriers électroniques des 3 et 4 décembre 2019, J3C EMS SA a donné des

explications supplémentaires et transmis des pièces.

d) Le 9 décembre 2019, les bases tarifaires

définitives ont été communiquées aux Directions des EMS pour signature. En

raison d'une erreur, celle concernant l'EMS Les Driades n'a toutefois pas été

envoyée. Elle était néanmoins consultable sur la plateforme en ligne.

e) Le 7 janvier 2020, J3C EMS SA a signalé à la DGCS

des erreurs dans la comptabilisation des surfaces "jardin et parking".

f) Le 6 février 2020, l'autorité a transmis à

l'exploitante la base tarifaire relative à l'EMS Les Driades. Elle a précisé que

ce tarif tenait compte de certains éléments relatifs au bâtiment du Quai de la

Thièle 13, même si les aménagements réalisés n'avaient pas encore été

formellement approuvés. S'agissant des erreurs signalées dans la comptabilisation

des surfaces "jardin et parking", elle les a admises, relevant que cette

différence de surface entraînait un supplément de tarif de 0.35 centimes. Elle a

précisé qu'elle ne pouvait toutefois pas apporter la correction dans le tarif

2020, l'élément lui ayant été communiqué tardivement après l'envoi des tarifs à

la CCAVS, mais qu'elle prendrait en considération l'écart dans l'établissement

du tarif 2021.

D.

a) Le 24 décembre 2020, J3C EMS SA a saisi la Cour constitutionnelle

d'une requête dirigée contre l'arrêté socio-hôtelier 2020, en prenant les

conclusions suivantes (reproduit tel quel):

"Principalement

Faits

I. Le recours est admis;

Considérants

II. L'article

4.

al. 1 N.1 de "l'arrêté fixant pour 2020 les tarifs socio-hôteliers mis à

la charge des résidents et des régimes sociaux, lors d'hébergement dans les

établissements médico-sociaux, les homes non médicalisés et les pensions

psycho-sociales" est modifié en ce sens que le tarif journalier pour 2020

applicable à l'EMS Les Driades est augmenté à CHF 215.-.

Subsidiairement

III. Le recours est admis;

IV. La cause

est renvoyée à la Direction générale de la cohésion sociale qui prendra de

nouvelles mesures d'instructions pour déterminer le tarif journalier pour

l'année 2020 applicable à l'EMS Les Driades, qui ne devra pas être inférieur à

CHF 215.-."

La requérante se plaint en substance d'une application

arbitraire de la méthode SOHO. Elle invoque des erreurs dans le calcul des

surfaces brutes totales de plancher, de la surface d'hébergement par lit, du

nombre de nuitées et des surfaces "jardins extérieures ou

intérieures". Elle critique également la non-prise en considération des

améliorations consécutives aux travaux effectués sur le bâtiment du Quai de la

Thièle 13.

Dans sa réponse du 12 février 2021, le Conseil d'Etat,

agissant par l'intermédiaire du Département de la santé et de l'action sociale

(DSAS), a conclu au rejet de la requête.

La requérante et le Conseil d'Etat ont confirmé

leurs conclusions respectives lors du second échange d'écritures. Dans sa

réplique, la requérante a requis, à titre de mesures d'instruction, la mise en œuvre

d'une expertise afin d'évaluer si l'outil SOHO a été appliqué de manière

conforme.

b) Il ressort encore des pièces produites par les parties

qu'en décembre 2017, une enquête administrative a été ouverte à l'encontre de J3C

EMS SA, en raison de travaux entrepris sur le site de l'EMS Les Driades sans autorisation

préalable du DSAS, ni même annoncés. Cette enquête a abouti au prononcé le 13

mars 2019 d'un avertissement. Les travaux en question concernaient le bâtiment

du Quai de la Thièle 13, qui a été démoli et transformé en logements protégés.

Dispositif

c) La cour a décidé à l'unanimité de statuer par voie

de circulation.

Considérant en droit:

1.

a) Aux termes de l'art. 3 de la loi vaudoise du 5 octobre 2004 sur la juridiction

constitutionnelle (LJC; BLV 173.32), la Cour constitutionnelle contrôle, sur

requête, la conformité au droit supérieur des actes adoptés par des autorités cantonales

contenant des règles de droit (al. 1); peuvent notamment faire l'objet d'un tel

contrôle les règlements du Conseil d'Etat (al. 2 let. b). Selon la jurisprudence,

sont susceptibles de contrôle non seulement les actes adoptés par le Conseil d'Etat

intitulés règlements, soit ceux qui ont une portée générale ou une durée de

validité longue, voire indéterminée, mais aussi ceux intitulés arrêtés, soit

ceux ayant un objet particulier ou une durée de validité limitée, pour autant

qu'ils contiennent des règles de droit (cf. arrêts CCST.2013.0006 du 12

novembre 2014 consid. 1; CCST.2012.0003 du 18 mars 2013 consid. 1; CCST.2009.0004

du 29 mars 2010 consid. 1b et les références).

En l'espèce, la requête est dirigée contre l'arrêté socio-hôtelier

2020. La cour de céans a déjà jugé que de tels arrêtés pouvaient faire l'objet

d'un contrôle dans le cadre de l'art. 3 LJC et ce même si la contestation ne

portait que sur le montant du tarif journalier arrêté (cf. arrêt CCST.2013.0006

précité consid. 1; ég. TF 2C_330/2013 du 10 septembre 2013 consid. 3.4.7 et

3.4.8, qui a retenu en lien avec l'arrêté socio-hôtelier 2012 qu'il se justifiait

de soumettre le tableau fixant les prix journaliers socio-hôteliers, dont la

qualification juridique – norme ou décision – était délicate, au même régime juridique

que l'arrêté dans son ensemble, à savoir au régime applicable aux actes normatifs

cantonaux).

b) A teneur de l'art. 9 al. 1 LJC, a qualité pour

agir contre une règle cantonale toute personne physique ou morale qui a un intérêt

digne de protection à ce que l’acte attaqué soit annulé.

En l'espèce, la requérante, en tant qu'exploitante

d'un EMS auquel s'appliquent les tarifs socio-hôteliers litigieux, remplit ces

conditions.

c) Selon l'art. 8 LJC, le requérant doit invoquer la

violation d'une règle de droit de rang supérieur et préciser en quoi consiste

cette violation.

En l'espèce, la requérante se plaint pour

l'essentiel d'une application arbitraire (art. 9 de la Constitution fédérale de

Confédération suisse du 18 avril 1999 – Cst.; RS 101) de la méthode SOHO. Elle

invoque diverses erreurs dans les calculs. La motivation de sa requête est dès

lors suffisante.

d) Pour le surplus, la requête a été déposée en

temps utile, soit dans le délai de vingt jours prévu par l'art. 5 al. 1 LJC.

2.

La cour de céans s'estime suffisamment renseignée pour pouvoir statuer en

connaissance de cause, sans qu'il n'y ait lieu de donner suite à la requête de

mise en œuvre d'une expertise formulée par la requérante. L'autorité peut en effet

renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et

les références citées).

3.

La requérante fait valoir que la méthode SOHO reposerait sur des bases

légales plus ou moins vagues, qui ne préciseraient pas en détail les éléments

devant être pris en compte pour déterminer le tarif applicable à chaque EMS,

ainsi que la pondération de chaque élément. Elle relève qu'il lui est ainsi

impossible de prévoir avec exactitude le tarif auquel elle sera soumise selon

les paramètres fournis. Elle se plaint également du fait que l'outil informatique

de tarification (outil SOHO) semble avoir faire l'objet de plusieurs paramétrages

subséquents, qui n'auraient jamais été publiés ni expliqués aux institutions

devant s'y soumettre et qui n'auraient pas non plus été vérifiés par une

autorité neutre.

A titre préalable, il convient de rappeler que le

Tribunal fédéral a examiné à plusieurs reprises la constitutionnalité de la

méthode SOHO et des normes lui servant de bases; il a retenu que cette méthode était

conforme au droit, écartant les griefs de violation des principes de la

légalité, de l'égalité de traitement et d'interdiction de l'arbitraire (cf. TF

2C_330/2013 du 10 septembre 2013; 2P.256/2003 du 25 novembre 2003; 2P.83/2002 du

24 juin 2003; 2P.99/1999 du 19 décembre 2002). Dans l'arrêt 2C_330/2013, il a

relevé en outre que, pour autant que son fonctionnement et ses critères de base

demeuraient inchangés, la méthode SOHO ne pouvait être remise en cause par le

biais d'un contrôle abstrait à chaque adaptation mineure ou à chaque concrétisation

des éléments de calcul qu'il contient (cf. consid. 5.3.3).

S'agissant de la prétendue "imprévisibilité"

du tarif, on relève que son adoption intervient au terme d'un processus de plusieurs

mois, qui est appliqué depuis de nombreuses années dans le canton et donc connu

de la requérante. Ce processus est constitué de plusieurs étapes, qui permettent

aux institutions d'obtenir les explications nécessaires et de pouvoir en particulier

prendre position sur les résultats des premiers calculs de la DGCS (tarification

provisoire). Les détails de la procédure ainsi que le manuel d'utilisation de

l'outil SOHO sont par ailleurs disponibles en tout temps sur le site internet

de l'administration. Des séances d'informations sont en outre mises en œuvre

chaque année. De plus, comme l'autorité intimée l'a indiqué dans son mémoire de

duplique, des simulations tarifaires peuvent être obtenues sur demande. Les

critiques de la requérante tombent dès lors à faux (cf. dans le même sens,

arrêt CCST.2013.0006 précité consid. 5, qui a écarté des reproches similaires

invoqués notamment par l'ancienne exploitante de l'EMS Les Driades).

En outre, on se saurait contester la "neutralité"

de l'outil SOHO. Celui-ci a en effet été mis au point par l'Etat et les

associations faîtières des EMS. Par ailleurs, chaque adaptation des paramètres

ou évolution est discutée au sein de la Commission financière de l'hébergement,

à laquelle participent ces mêmes associations.

Ce premier grief doit dès lors être écarté.

4.

La requérante se plaint en outre d'une application arbitraire de la

méthode SOHO. Elle dénonce en particulier diverses erreurs dans le calcul du

tarif.

a) Aux termes de l'art. 9 Cst., toute personnes a le

droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément

aux règles de la bonne foi.

Le Tribunal fédéral définit l'arbitraire de manière

différente, selon que l'acte étatique en cause est un acte normatif ou

administratif. Selon sa jurisprudence, une loi est arbitraire si elle ne repose

pas sur motifs objectifs sérieux ou si elle est dépourvue de sens et de but (cf.

ATF 143 I 1 consid. 3.3; 136 II 120 consid. 3.3.2; 136 I 241 consid. 3.1 et les

références). Quant à une décision, elle est qualifiée d'arbitraire lorsqu'elle

contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou

un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante

le sentiment de la justice et de l'équité, étant précisé qu'il n'y a pas

arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité intimée semble

concevable, voire préférable ou que que sa motivation soit insoutenable, mais

qu'il faut encore que cette décision apparaisse arbitraire dans son résultat

(cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1; 138 I 49 consid. 7.1; 137 I 1 consid. 2.4 et

les références).

b) La requérante conteste en premier lieu le chiffre

retenu à titre de surfaces brutes totales de plancher. Elle reproche à la DGCS

de ne pas avoir pris en compte la surface du bâtiment du Quai de la Thièle 13, qui

comprendrait pourtant une cuisine professionnelle, des vestiaires, ainsi qu'une

cafétéria, destinés aux résidents et aux employés de l'EMS.

Dans ses écritures, l'autorité intimée a expliqué n'en

avoir tenu que partiellement compte, car les travaux réalisés sur ce bâtiment

n'avaient pas été validés au préalable et que les pièces produites dans le cadre

de la procédure tarifaire ne lui avaient pas permis d'établir à satisfaction la

mise à disposition de locaux pour les activités de l'EMS et non des logements protégés

créés à cette occasion.

La requérante ne conteste pas que les travaux effectués

sur le bâtiment du Quai de la Thièle 13 n'ont pas été approuvés au préalable, ni

même annoncés. Ce manquement a été sanctionné par un avertissement pour

violation de l'art. 145 de la loi vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique

(LSP; BLV 800.01), qui dispose que la construction, la reconstruction ou

l'agrandissement d'un établissement sanitaire doit faire l'objet d'une autorisation

préalable du département. La requérante soutient toutefois que cette procédure

n'a aucun lien avec l'établissement des tarifs SOHO. Certes, les deux procédures

sont distinctes. On ne saurait toutefois les dissocier totalement. Comme l'autorité

intimée le relève, seules les surfaces qui ont été reconnues et validées par l'ensemble

des services concernés, en particulier les architectes du département et la

Commission des infrastructures d'hébergement (CIH), peuvent être prises en

compte dans l'établissement des tarifs. Le formulaire de demande d'autorisation

pour des travaux disponible sur le site internet de l'administration le

rappelle expressément: "La prise en compte des modifications dans le

cadre de la procédure tarifaire [...] est conditionnelle à l'analyse et

à la validation par le Département du projet." Cette procédure de

validation vise notamment à s'assurer que les aménagements réalisés sont en

lien avec l'exploitation de l'EMS et les prestations devant être servies aux

résidents. Cette vérification se justifiait d'autant plus dans le cas

particulier que les travaux ont consisté pour l'essentiel en la création de

logements protégés, qui ne relèvent pas directement de l'hébergement

médico-social et ne sont pas inclus dans le tarif SOHO. Seuls quelques espaces

(cuisine, cafétéria, vestiaires) seraient utilisés par le personnel de l'EMS et

des résidents. Or, malgré plusieurs demandes, la requérante n'a pas produit un dossier

complet avant la clôture de la procédure tarifaire. Elle n'a en particulier pas

transmis le dossier de mise à l'enquête remis à la CAMAC. La DGCS l'avait dûment

avertie que, si elle n'était pas en possession de toutes les pièces demandées

avant le 29 novembre 2019 (soit déjà à une date postérieure à l'échéance de la

période de vérification des tarifications provisoires fixée selon l'agenda SOHO

au 25 novembre 2019), les données architecturales ne pourraient pas être

modifiées. Des nouvelles pièces ont certes été remises et des explications complémentaires

fournies les 2, 3 et 4 décembre 2019. Ces éléments étaient néanmoins

insuffisants pour permettre à la DGCS de déterminer avec exactitude les espaces

du bâtiment du Quai de la Thièle 13 qui serviraient à l'exploitation de l'EMS

seul, à l'exclusion des logements protégés réalisés dans le cadre des travaux,

et qui pourraient dès lors être inclus dans le tarif SOHO. On ne saurait par

ailleurs reprocher à la DGCS de ne pas avoir invité encore une fois la

requérante à compléter son dossier avec les pièces manquantes. Il est en effet impératif

pour des motifs pratiques et de coûts que les tarifs soient communiquées avant

le début de l'exercice à la CCAVS en vue du calcul des prestations

complémentaires. La requérante, qui était parfaitement au courant des échéances,

avait par ailleurs été suffisamment rendue attentive aux conséquences en cas de

non-production d'un dossier complet avant la clôture de la procédure tarifaire.

Dans ces conditions, la décision de la DGCS de ne

pas prendre en compte dans l'établissement du tarif SOHO les surfaces du

bâtiment du Quai de la Thièle 13, ou que partiellement, ne prête pas le flanc à

la critique. Le fait que la base tarifaire définitive de l'EMS Les Driades, en

raison d'une erreur, n'a pas été envoyée le 9 décembre 2019, en même temps que

celle concernant les autres établissements, n'est pas déterminant à cet égard.

c) La requérante soutient en outre que la surface d'hébergement

par lit comptabilisée n'est pas correcte. Elle reproche à la DGCS de ne pas

avoir pris en compte la diminution de lits disponibles dans l'EMS de 30 à 28.

Ce changement aurait dû avoir également un impact sur le nombre de nuitées et

conduire à une augmentation du tarif.

Dans ses écritures, l'autorité intimée a expliqué

que la diminution du nombre de lits n'avait pas été prise en compte, car le

changement avait été annoncé après l'établissement du tarif.

La requérante conteste une annonce tardive. Elle se

fonde sur l'autorisation d'exploiter, valable du 1er juillet 2019 au

2 juillet 2021, qui fait état de 28 lits autorisés et non de 30 comme retenu dans

le cadre du tarif SOHO. Cette autorisation précise toutefois que la diminution

de deux lits est effective depuis le 1er octobre 2020. La modification

ne pourrait ainsi pas avoir d'incidence sur l'année entière.

Quoi qu'il en soit, comme on l'a déjà relevé (cf. supra

consid. 4a), pour des motifs pratiques et de coûts, la procédure tarifaire doit

être clôturée en décembre de chaque année avant le début de l'exercice. Les modifications

intervenant en cours d'année, comme en l'occurrence la diminution du nombre de

lits, ne peuvent ainsi être prises en compte que lors de l'élaboration du tarif

suivant.

Dès lors que le nombre de lits retenu pour l'établissement

du tarif litigieux n'est pas critiquable, les griefs de la requérante portant sur

le calcul des nuitées tombent également à faux.

d) La requérante se plaint également d'une erreur dans

le chiffre retenu pour les "surfaces jardins extérieures et

intérieures". La surface à prendre à compte serait de 279.45 m2

et non de 27.5 m2.

Dans ses écritures, la DGCS a reconnu avoir commis une

erreur et avoir mal reporté le chiffre des surfaces extérieures. Elle n'avait toutefois

pas pu la corriger dans le tarif, car elle n'en avait été informée que le 7

janvier 2020, alors que l'exercice avait déjà commencé.

La requérante conteste tout manquement de sa part.

Elle relève qu'elle a joint à son courrier électronique du 8 novembre 2019 un

document intitulé "Fiche de calcul des surfaces considérées pour le tarif

socio-hôtelier des EMS vaudois", qui faisait état de surfaces extérieures

de 279.45 m2. Elle fait valoir que, si, après cet envoi, la DGCS a commis

une erreur de retranscription, celle-ci ne lui est en aucun cas imputable. Normalement,

cette erreur aurait pu – et dû – être décelée dans le cadre de la procédure de

vérification de la base tarifaire, qui intervenait selon l'agenda SOHO la

semaine suivant le 8 novembre. Comme la DGCS l'indique dans sa réponse (p. 4,

ch. 2), cette procédure n'a toutefois pas été suivie s'agissant de la

requérante. Par ailleurs, en raison d'une erreur, la base tarifaire définitive

n'a pas été envoyée à l'intéressée le 9 décembre 2019 comme prévu. Cela étant,

les informations en question étaient accessibles dès cette date sur la plateforme

informatique de l'administration, ce que la requérante, qui exploite d'autres

EMS dans le canton, devait savoir.

Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire de déterminer

si on peut reprocher à la requérante de ne pas s'être manifestée avant le 7 janvier

2021, dans la mesure où celle-ci n'est de toute manière pas pénalisée par l'erreur

constatée. Selon les indications de la DGCS, le complément auquel elle aurait

eu droit si les surfaces extérieures avaient correctement été prises en compte,

en l'occurrence 3'414 fr. 25, sera en effet reporté dans le tarif 2021. Dans

ces conditions, dans le cadre du contrôle de la conformité au droit supérieur, on

ne peut que constater que le régime de l'arrêté contesté, tel qu'il sera

appliqué par le département cantonal (avec le report du montant d'une année sur

l'autre), ne viole pas la garantie de l'interdiction de l'arbitraire invoquée

par la requérante (cf. jurisprudence citée sous supra consid. 4a).

e) La requérante fait grief enfin à la DGCS de ne

pas avoir pris en considération les améliorations apportées par les travaux effectués

sur le bâtiment du Quai de la Thièle 13.

On peut renvoyer ici à ce qui a été dit s'agissant

de la prise en compte des surfaces de ce bâtiment (cf. supra consid. 4a).

Dès lors que les aménagements réalisés, qui – on le rappelle – n'ont pas été

autorisés au préalable, n'ont pas pu être validés avant la clôture de la

procédure tarifaire (les pièces produites dans ce cadre n'étant pas suffisantes),

ils ne peuvent pas être pris en compte.

f) En définitive, les griefs portant sur les

éléments du calcul du tarif journalier sont entièrement mal fondés.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la requête. Les

frais de justice sont mis à la charge de la requérante, qui succombe (cf. art.

49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 12 al. 2 LJC). Il n'y a

pas lieu d'allouer de dépens au Conseil d'Etat, qui a procédé sans l'assistance

d'un mandataire professionnel (cf. art. 55 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 12 al. 2 LJC).

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

arrête:

I.

La requête est rejetée.

II.

Les frais de justice, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis

à la charge de J3C EMS SA.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 octobre 2021

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.