CCST.2020.0009
CCST - CCST.2020.0009 - 2021-10-18 - J3C EMS SA/CONSEIL D'ETAT
18 octobre 2021Français22 min
I. Le recours est admis;
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE
Arrêt du 18 octobre 2021
Composition
M. Pascal Langone, président; M. François Kart, Mme
Fabienne Byrde, M. André Jomini, juges, et M. Bertrand Sauterel, juge
suppléant; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Requérante
J3C
EMS SA,
à Lussy-sur-Morges, représentée
par Me Elie ELKAIM, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
CONSEIL D'ETAT, représenté par le
Département de la santé et de l'action sociale (DSAS), à Lausanne,
Objet
Requête J3C EMS SA c/ l'arrêté du Conseil d'Etat du 25
novembre 2020 fixant pour 2020 les tarifs socio-hôteliers mis à la charge des
résidents et des régimes sociaux, lors d'hébergement dans les établissements
médico-sociaux, les homes non médicalisés et les pensions psycho-sociales
Vu les faits suivants:
A.
La société J3C EMS SA, dont le siège est à Lussy-sur-Morges, a pour but
social l'exploitation de résidences et d'établissements médico-sociaux (EMS)
pour personnes âgées et les activités y relatives. Elle exploite en particulier
l'EMS Les Driades, à Yverdon-les-Bains.
B.
Le 25 novembre 2020, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a adopté
l'arrêté fixant pour 2020 les tarifs socio-hôteliers mis à la charge des
résidents et des régimes sociaux, lors d'hébergement dans les établissements
médico-sociaux, les homes non médicalisés et les pensions psycho-sociales (ci-après:
l'arrêté socio-hôtelier; BLV 810.00.251120.1). Cet acte a été publié dans la
Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 4 décembre 2020. Il fixe à son
art. 4 les tarifs journaliers applicables aux résidents et aux régimes sociaux lors
d'hébergements dans les établissements non parties à la convention socio-hôtelière.
Pour l'EMS Les Driades, qui entre dans cette catégorie, le tarif journalier
pour 2020 a été arrêté à 187 fr. 15.
C.
a) Les tarifs journaliers pour 2020 ont été fixés au terme d'un processus
correspondant à celui mis en place chaque année dans le canton de Vaud, en vue
de l'adoption par le Conseil d'Etat de l'arrêté socio-hôtelier annuel. Comme
pour les années précédentes, les montants prévus pour la rémunération des
prestations socio-hôtelières ont été déterminés selon la méthode SOHO (standard
socio-hôtelier), applicable pour tous les EMS, qu'ils aient ou non adhéré à la
convention socio-hôtelière.
b) Le processus a été initié par l'envoi le 12 août
2019 d'une lettre intitulée "Tarif pour l'année 2020 – Lancement de la
procédure tarifaire" aux directions de tous les EMS du canton. Cette
lettre donnait diverses explications, notamment sur les formulaires en ligne à
remplir, mentionnait l'existence de séances d'information et décrivait les
différentes étapes de la procédure. Il était en particulier mentionné:
"Procédure tarifaire
La procédure se décline en trois étapes, la première étant
celle où vous devez remplir le formulaire en ligne et générer votre base
tarifaire provisoire. Cette période vous permet de corriger vos valeurs et de
nous transmettre votre nouvelle certification qualité si elle a été renouvelée
cette année. Suite au dernier changement apporté aux frais généraux, il n'y a
plus de demande de complément possible. Seul l'impôt foncier peut être annoncé
(facture requise), si le montant figurant à votre base tarifaire ne correspond
pas à votre réalité
Les dates clés à retenir:
21 août 2019
Ouverture de la procédure provisoire.
8 nov. 2019
Fermeture du cycle provisoire. Le formulaire
n'est plus modifiable, les données transmises sont considérées comme
validées par l'établissement.
La deuxième étape consistera à l'envoi de votre base
tarifaire pour vérification, ainsi qu'un projet d'annexe. Cet envoi sera
fait dans la semaine suivant la fermeture du formulaire en ligne, le 8 novembre.
Cette période vous permettra de vérifier les documents relatifs aux données
prises en considération. La troisième étape sera l'envoi, début décembre, de la
base tarifaire définitive et de votre annexe tarifaire pour
signature."
Etait joint l'agenda SOHO, qui récapitulait les
différentes dates-clés de la procédure, en particulier le 25 novembre 2019 pour
la fin de la phase de vérification de la base tarifaire provisoire, le 2
décembre 2019 pour l'envoi de la base tarifaire définitive pour signature, ainsi
que le 6 décembre 2019 pour la communication des tarifs à la Caisse cantonale
AVS (CCAVS) et la clôture de la procédure SOHO .
c) En octobre et novembre 2019, J3C EMS SA et la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) ont eu divers échanges en lien avec les
données "infrastructures" de l'EMS Les Driades et les changements
consécutifs à des travaux effectués dans le bâtiment du Quai de la Thièle 13.
Par courrier électronique du 8 novembre 2019, l'exploitante a donné notamment
des précisions sur les aménagements réalisés et joint diverses pièces, dont des
plans.
La DGCS a répondu le 22 novembre 2019 que les documents
transmis ne correspondaient pas aux éléments demandés et qu'il manquait
toujours "le dossier de mise à l'enquête, remis à la CAMAC (contenant
les plans-coupes-façades coloriés, demande et formulaire officiels, etc...)";
un délai au 29 novembre 2019 était imparti à J3C EMS SA pour compléter son
dossier, à défaut de quoi les modifications des données architecturales ne
pourraient pas être prises en compte dans l'établissement du tarif.
Par entretien téléphonique du 2 décembre 2019 et par
courriers électroniques des 3 et 4 décembre 2019, J3C EMS SA a donné des
explications supplémentaires et transmis des pièces.
d) Le 9 décembre 2019, les bases tarifaires
définitives ont été communiquées aux Directions des EMS pour signature. En
raison d'une erreur, celle concernant l'EMS Les Driades n'a toutefois pas été
envoyée. Elle était néanmoins consultable sur la plateforme en ligne.
e) Le 7 janvier 2020, J3C EMS SA a signalé à la DGCS
des erreurs dans la comptabilisation des surfaces "jardin et parking".
f) Le 6 février 2020, l'autorité a transmis à
l'exploitante la base tarifaire relative à l'EMS Les Driades. Elle a précisé que
ce tarif tenait compte de certains éléments relatifs au bâtiment du Quai de la
Thièle 13, même si les aménagements réalisés n'avaient pas encore été
formellement approuvés. S'agissant des erreurs signalées dans la comptabilisation
des surfaces "jardin et parking", elle les a admises, relevant que cette
différence de surface entraînait un supplément de tarif de 0.35 centimes. Elle a
précisé qu'elle ne pouvait toutefois pas apporter la correction dans le tarif
2020, l'élément lui ayant été communiqué tardivement après l'envoi des tarifs à
la CCAVS, mais qu'elle prendrait en considération l'écart dans l'établissement
du tarif 2021.
D.
a) Le 24 décembre 2020, J3C EMS SA a saisi la Cour constitutionnelle
d'une requête dirigée contre l'arrêté socio-hôtelier 2020, en prenant les
conclusions suivantes (reproduit tel quel):
"Principalement
Faits
I. Le recours est admis;
Considérants
II. L'article
4.
al. 1 N.1 de "l'arrêté fixant pour 2020 les tarifs socio-hôteliers mis à
la charge des résidents et des régimes sociaux, lors d'hébergement dans les
établissements médico-sociaux, les homes non médicalisés et les pensions
psycho-sociales" est modifié en ce sens que le tarif journalier pour 2020
applicable à l'EMS Les Driades est augmenté à CHF 215.-.
Subsidiairement
III. Le recours est admis;
IV. La cause
est renvoyée à la Direction générale de la cohésion sociale qui prendra de
nouvelles mesures d'instructions pour déterminer le tarif journalier pour
l'année 2020 applicable à l'EMS Les Driades, qui ne devra pas être inférieur à
CHF 215.-."
La requérante se plaint en substance d'une application
arbitraire de la méthode SOHO. Elle invoque des erreurs dans le calcul des
surfaces brutes totales de plancher, de la surface d'hébergement par lit, du
nombre de nuitées et des surfaces "jardins extérieures ou
intérieures". Elle critique également la non-prise en considération des
améliorations consécutives aux travaux effectués sur le bâtiment du Quai de la
Thièle 13.
Dans sa réponse du 12 février 2021, le Conseil d'Etat,
agissant par l'intermédiaire du Département de la santé et de l'action sociale
(DSAS), a conclu au rejet de la requête.
La requérante et le Conseil d'Etat ont confirmé
leurs conclusions respectives lors du second échange d'écritures. Dans sa
réplique, la requérante a requis, à titre de mesures d'instruction, la mise en œuvre
d'une expertise afin d'évaluer si l'outil SOHO a été appliqué de manière
conforme.
b) Il ressort encore des pièces produites par les parties
qu'en décembre 2017, une enquête administrative a été ouverte à l'encontre de J3C
EMS SA, en raison de travaux entrepris sur le site de l'EMS Les Driades sans autorisation
préalable du DSAS, ni même annoncés. Cette enquête a abouti au prononcé le 13
mars 2019 d'un avertissement. Les travaux en question concernaient le bâtiment
du Quai de la Thièle 13, qui a été démoli et transformé en logements protégés.
Dispositif
c) La cour a décidé à l'unanimité de statuer par voie
de circulation.
Considérant en droit:
1.
a) Aux termes de l'art. 3 de la loi vaudoise du 5 octobre 2004 sur la juridiction
constitutionnelle (LJC; BLV 173.32), la Cour constitutionnelle contrôle, sur
requête, la conformité au droit supérieur des actes adoptés par des autorités cantonales
contenant des règles de droit (al. 1); peuvent notamment faire l'objet d'un tel
contrôle les règlements du Conseil d'Etat (al. 2 let. b). Selon la jurisprudence,
sont susceptibles de contrôle non seulement les actes adoptés par le Conseil d'Etat
intitulés règlements, soit ceux qui ont une portée générale ou une durée de
validité longue, voire indéterminée, mais aussi ceux intitulés arrêtés, soit
ceux ayant un objet particulier ou une durée de validité limitée, pour autant
qu'ils contiennent des règles de droit (cf. arrêts CCST.2013.0006 du 12
novembre 2014 consid. 1; CCST.2012.0003 du 18 mars 2013 consid. 1; CCST.2009.0004
du 29 mars 2010 consid. 1b et les références).
En l'espèce, la requête est dirigée contre l'arrêté socio-hôtelier
2020. La cour de céans a déjà jugé que de tels arrêtés pouvaient faire l'objet
d'un contrôle dans le cadre de l'art. 3 LJC et ce même si la contestation ne
portait que sur le montant du tarif journalier arrêté (cf. arrêt CCST.2013.0006
précité consid. 1; ég. TF 2C_330/2013 du 10 septembre 2013 consid. 3.4.7 et
3.4.8, qui a retenu en lien avec l'arrêté socio-hôtelier 2012 qu'il se justifiait
de soumettre le tableau fixant les prix journaliers socio-hôteliers, dont la
qualification juridique – norme ou décision – était délicate, au même régime juridique
que l'arrêté dans son ensemble, à savoir au régime applicable aux actes normatifs
cantonaux).
b) A teneur de l'art. 9 al. 1 LJC, a qualité pour
agir contre une règle cantonale toute personne physique ou morale qui a un intérêt
digne de protection à ce que l’acte attaqué soit annulé.
En l'espèce, la requérante, en tant qu'exploitante
d'un EMS auquel s'appliquent les tarifs socio-hôteliers litigieux, remplit ces
conditions.
c) Selon l'art. 8 LJC, le requérant doit invoquer la
violation d'une règle de droit de rang supérieur et préciser en quoi consiste
cette violation.
En l'espèce, la requérante se plaint pour
l'essentiel d'une application arbitraire (art. 9 de la Constitution fédérale de
Confédération suisse du 18 avril 1999 – Cst.; RS 101) de la méthode SOHO. Elle
invoque diverses erreurs dans les calculs. La motivation de sa requête est dès
lors suffisante.
d) Pour le surplus, la requête a été déposée en
temps utile, soit dans le délai de vingt jours prévu par l'art. 5 al. 1 LJC.
2.
La cour de céans s'estime suffisamment renseignée pour pouvoir statuer en
connaissance de cause, sans qu'il n'y ait lieu de donner suite à la requête de
mise en œuvre d'une expertise formulée par la requérante. L'autorité peut en effet
renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et
les références citées).
3.
La requérante fait valoir que la méthode SOHO reposerait sur des bases
légales plus ou moins vagues, qui ne préciseraient pas en détail les éléments
devant être pris en compte pour déterminer le tarif applicable à chaque EMS,
ainsi que la pondération de chaque élément. Elle relève qu'il lui est ainsi
impossible de prévoir avec exactitude le tarif auquel elle sera soumise selon
les paramètres fournis. Elle se plaint également du fait que l'outil informatique
de tarification (outil SOHO) semble avoir faire l'objet de plusieurs paramétrages
subséquents, qui n'auraient jamais été publiés ni expliqués aux institutions
devant s'y soumettre et qui n'auraient pas non plus été vérifiés par une
autorité neutre.
A titre préalable, il convient de rappeler que le
Tribunal fédéral a examiné à plusieurs reprises la constitutionnalité de la
méthode SOHO et des normes lui servant de bases; il a retenu que cette méthode était
conforme au droit, écartant les griefs de violation des principes de la
légalité, de l'égalité de traitement et d'interdiction de l'arbitraire (cf. TF
2C_330/2013 du 10 septembre 2013; 2P.256/2003 du 25 novembre 2003; 2P.83/2002 du
24 juin 2003; 2P.99/1999 du 19 décembre 2002). Dans l'arrêt 2C_330/2013, il a
relevé en outre que, pour autant que son fonctionnement et ses critères de base
demeuraient inchangés, la méthode SOHO ne pouvait être remise en cause par le
biais d'un contrôle abstrait à chaque adaptation mineure ou à chaque concrétisation
des éléments de calcul qu'il contient (cf. consid. 5.3.3).
S'agissant de la prétendue "imprévisibilité"
du tarif, on relève que son adoption intervient au terme d'un processus de plusieurs
mois, qui est appliqué depuis de nombreuses années dans le canton et donc connu
de la requérante. Ce processus est constitué de plusieurs étapes, qui permettent
aux institutions d'obtenir les explications nécessaires et de pouvoir en particulier
prendre position sur les résultats des premiers calculs de la DGCS (tarification
provisoire). Les détails de la procédure ainsi que le manuel d'utilisation de
l'outil SOHO sont par ailleurs disponibles en tout temps sur le site internet
de l'administration. Des séances d'informations sont en outre mises en œuvre
chaque année. De plus, comme l'autorité intimée l'a indiqué dans son mémoire de
duplique, des simulations tarifaires peuvent être obtenues sur demande. Les
critiques de la requérante tombent dès lors à faux (cf. dans le même sens,
arrêt CCST.2013.0006 précité consid. 5, qui a écarté des reproches similaires
invoqués notamment par l'ancienne exploitante de l'EMS Les Driades).
En outre, on se saurait contester la "neutralité"
de l'outil SOHO. Celui-ci a en effet été mis au point par l'Etat et les
associations faîtières des EMS. Par ailleurs, chaque adaptation des paramètres
ou évolution est discutée au sein de la Commission financière de l'hébergement,
à laquelle participent ces mêmes associations.
Ce premier grief doit dès lors être écarté.
4.
La requérante se plaint en outre d'une application arbitraire de la
méthode SOHO. Elle dénonce en particulier diverses erreurs dans le calcul du
tarif.
a) Aux termes de l'art. 9 Cst., toute personnes a le
droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément
aux règles de la bonne foi.
Le Tribunal fédéral définit l'arbitraire de manière
différente, selon que l'acte étatique en cause est un acte normatif ou
administratif. Selon sa jurisprudence, une loi est arbitraire si elle ne repose
pas sur motifs objectifs sérieux ou si elle est dépourvue de sens et de but (cf.
ATF 143 I 1 consid. 3.3; 136 II 120 consid. 3.3.2; 136 I 241 consid. 3.1 et les
références). Quant à une décision, elle est qualifiée d'arbitraire lorsqu'elle
contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou
un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante
le sentiment de la justice et de l'équité, étant précisé qu'il n'y a pas
arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité intimée semble
concevable, voire préférable ou que que sa motivation soit insoutenable, mais
qu'il faut encore que cette décision apparaisse arbitraire dans son résultat
(cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1; 138 I 49 consid. 7.1; 137 I 1 consid. 2.4 et
les références).
b) La requérante conteste en premier lieu le chiffre
retenu à titre de surfaces brutes totales de plancher. Elle reproche à la DGCS
de ne pas avoir pris en compte la surface du bâtiment du Quai de la Thièle 13, qui
comprendrait pourtant une cuisine professionnelle, des vestiaires, ainsi qu'une
cafétéria, destinés aux résidents et aux employés de l'EMS.
Dans ses écritures, l'autorité intimée a expliqué n'en
avoir tenu que partiellement compte, car les travaux réalisés sur ce bâtiment
n'avaient pas été validés au préalable et que les pièces produites dans le cadre
de la procédure tarifaire ne lui avaient pas permis d'établir à satisfaction la
mise à disposition de locaux pour les activités de l'EMS et non des logements protégés
créés à cette occasion.
La requérante ne conteste pas que les travaux effectués
sur le bâtiment du Quai de la Thièle 13 n'ont pas été approuvés au préalable, ni
même annoncés. Ce manquement a été sanctionné par un avertissement pour
violation de l'art. 145 de la loi vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique
(LSP; BLV 800.01), qui dispose que la construction, la reconstruction ou
l'agrandissement d'un établissement sanitaire doit faire l'objet d'une autorisation
préalable du département. La requérante soutient toutefois que cette procédure
n'a aucun lien avec l'établissement des tarifs SOHO. Certes, les deux procédures
sont distinctes. On ne saurait toutefois les dissocier totalement. Comme l'autorité
intimée le relève, seules les surfaces qui ont été reconnues et validées par l'ensemble
des services concernés, en particulier les architectes du département et la
Commission des infrastructures d'hébergement (CIH), peuvent être prises en
compte dans l'établissement des tarifs. Le formulaire de demande d'autorisation
pour des travaux disponible sur le site internet de l'administration le
rappelle expressément: "La prise en compte des modifications dans le
cadre de la procédure tarifaire [...] est conditionnelle à l'analyse et
à la validation par le Département du projet." Cette procédure de
validation vise notamment à s'assurer que les aménagements réalisés sont en
lien avec l'exploitation de l'EMS et les prestations devant être servies aux
résidents. Cette vérification se justifiait d'autant plus dans le cas
particulier que les travaux ont consisté pour l'essentiel en la création de
logements protégés, qui ne relèvent pas directement de l'hébergement
médico-social et ne sont pas inclus dans le tarif SOHO. Seuls quelques espaces
(cuisine, cafétéria, vestiaires) seraient utilisés par le personnel de l'EMS et
des résidents. Or, malgré plusieurs demandes, la requérante n'a pas produit un dossier
complet avant la clôture de la procédure tarifaire. Elle n'a en particulier pas
transmis le dossier de mise à l'enquête remis à la CAMAC. La DGCS l'avait dûment
avertie que, si elle n'était pas en possession de toutes les pièces demandées
avant le 29 novembre 2019 (soit déjà à une date postérieure à l'échéance de la
période de vérification des tarifications provisoires fixée selon l'agenda SOHO
au 25 novembre 2019), les données architecturales ne pourraient pas être
modifiées. Des nouvelles pièces ont certes été remises et des explications complémentaires
fournies les 2, 3 et 4 décembre 2019. Ces éléments étaient néanmoins
insuffisants pour permettre à la DGCS de déterminer avec exactitude les espaces
du bâtiment du Quai de la Thièle 13 qui serviraient à l'exploitation de l'EMS
seul, à l'exclusion des logements protégés réalisés dans le cadre des travaux,
et qui pourraient dès lors être inclus dans le tarif SOHO. On ne saurait par
ailleurs reprocher à la DGCS de ne pas avoir invité encore une fois la
requérante à compléter son dossier avec les pièces manquantes. Il est en effet impératif
pour des motifs pratiques et de coûts que les tarifs soient communiquées avant
le début de l'exercice à la CCAVS en vue du calcul des prestations
complémentaires. La requérante, qui était parfaitement au courant des échéances,
avait par ailleurs été suffisamment rendue attentive aux conséquences en cas de
non-production d'un dossier complet avant la clôture de la procédure tarifaire.
Dans ces conditions, la décision de la DGCS de ne
pas prendre en compte dans l'établissement du tarif SOHO les surfaces du
bâtiment du Quai de la Thièle 13, ou que partiellement, ne prête pas le flanc à
la critique. Le fait que la base tarifaire définitive de l'EMS Les Driades, en
raison d'une erreur, n'a pas été envoyée le 9 décembre 2019, en même temps que
celle concernant les autres établissements, n'est pas déterminant à cet égard.
c) La requérante soutient en outre que la surface d'hébergement
par lit comptabilisée n'est pas correcte. Elle reproche à la DGCS de ne pas
avoir pris en compte la diminution de lits disponibles dans l'EMS de 30 à 28.
Ce changement aurait dû avoir également un impact sur le nombre de nuitées et
conduire à une augmentation du tarif.
Dans ses écritures, l'autorité intimée a expliqué
que la diminution du nombre de lits n'avait pas été prise en compte, car le
changement avait été annoncé après l'établissement du tarif.
La requérante conteste une annonce tardive. Elle se
fonde sur l'autorisation d'exploiter, valable du 1er juillet 2019 au
2 juillet 2021, qui fait état de 28 lits autorisés et non de 30 comme retenu dans
le cadre du tarif SOHO. Cette autorisation précise toutefois que la diminution
de deux lits est effective depuis le 1er octobre 2020. La modification
ne pourrait ainsi pas avoir d'incidence sur l'année entière.
Quoi qu'il en soit, comme on l'a déjà relevé (cf. supra
consid. 4a), pour des motifs pratiques et de coûts, la procédure tarifaire doit
être clôturée en décembre de chaque année avant le début de l'exercice. Les modifications
intervenant en cours d'année, comme en l'occurrence la diminution du nombre de
lits, ne peuvent ainsi être prises en compte que lors de l'élaboration du tarif
suivant.
Dès lors que le nombre de lits retenu pour l'établissement
du tarif litigieux n'est pas critiquable, les griefs de la requérante portant sur
le calcul des nuitées tombent également à faux.
d) La requérante se plaint également d'une erreur dans
le chiffre retenu pour les "surfaces jardins extérieures et
intérieures". La surface à prendre à compte serait de 279.45 m2
et non de 27.5 m2.
Dans ses écritures, la DGCS a reconnu avoir commis une
erreur et avoir mal reporté le chiffre des surfaces extérieures. Elle n'avait toutefois
pas pu la corriger dans le tarif, car elle n'en avait été informée que le 7
janvier 2020, alors que l'exercice avait déjà commencé.
La requérante conteste tout manquement de sa part.
Elle relève qu'elle a joint à son courrier électronique du 8 novembre 2019 un
document intitulé "Fiche de calcul des surfaces considérées pour le tarif
socio-hôtelier des EMS vaudois", qui faisait état de surfaces extérieures
de 279.45 m2. Elle fait valoir que, si, après cet envoi, la DGCS a commis
une erreur de retranscription, celle-ci ne lui est en aucun cas imputable. Normalement,
cette erreur aurait pu – et dû – être décelée dans le cadre de la procédure de
vérification de la base tarifaire, qui intervenait selon l'agenda SOHO la
semaine suivant le 8 novembre. Comme la DGCS l'indique dans sa réponse (p. 4,
ch. 2), cette procédure n'a toutefois pas été suivie s'agissant de la
requérante. Par ailleurs, en raison d'une erreur, la base tarifaire définitive
n'a pas été envoyée à l'intéressée le 9 décembre 2019 comme prévu. Cela étant,
les informations en question étaient accessibles dès cette date sur la plateforme
informatique de l'administration, ce que la requérante, qui exploite d'autres
EMS dans le canton, devait savoir.
Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire de déterminer
si on peut reprocher à la requérante de ne pas s'être manifestée avant le 7 janvier
2021, dans la mesure où celle-ci n'est de toute manière pas pénalisée par l'erreur
constatée. Selon les indications de la DGCS, le complément auquel elle aurait
eu droit si les surfaces extérieures avaient correctement été prises en compte,
en l'occurrence 3'414 fr. 25, sera en effet reporté dans le tarif 2021. Dans
ces conditions, dans le cadre du contrôle de la conformité au droit supérieur, on
ne peut que constater que le régime de l'arrêté contesté, tel qu'il sera
appliqué par le département cantonal (avec le report du montant d'une année sur
l'autre), ne viole pas la garantie de l'interdiction de l'arbitraire invoquée
par la requérante (cf. jurisprudence citée sous supra consid. 4a).
e) La requérante fait grief enfin à la DGCS de ne
pas avoir pris en considération les améliorations apportées par les travaux effectués
sur le bâtiment du Quai de la Thièle 13.
On peut renvoyer ici à ce qui a été dit s'agissant
de la prise en compte des surfaces de ce bâtiment (cf. supra consid. 4a).
Dès lors que les aménagements réalisés, qui – on le rappelle – n'ont pas été
autorisés au préalable, n'ont pas pu être validés avant la clôture de la
procédure tarifaire (les pièces produites dans ce cadre n'étant pas suffisantes),
ils ne peuvent pas être pris en compte.
f) En définitive, les griefs portant sur les
éléments du calcul du tarif journalier sont entièrement mal fondés.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la requête. Les
frais de justice sont mis à la charge de la requérante, qui succombe (cf. art.
49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 12 al. 2 LJC). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens au Conseil d'Etat, qui a procédé sans l'assistance
d'un mandataire professionnel (cf. art. 55 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 12 al. 2 LJC).
Par ces motifs
la Cour constitutionnelle
arrête:
I.
La requête est rejetée.
II.
Les frais de justice, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis
à la charge de J3C EMS SA.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 octobre 2021
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.