CCST.2021.0001
CCST - CCST.2021.0001 - 2021-08-18 - Association vaudoise des cliniques privées, GSMN Suisse SA Clinique de Genolier SA, CIC Riviera SA, Fondation La Source, Hirslanden Lausanne SA/CONSEIL D'ETAT
18 août 2021Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE
Arrêt du 18 août 2021
Composition
M. Pascal Langone, président; M. François Kart, Mme
Fabienne Byrde, Mme Mélanie Pasche, juges, et M. Bertrand Sauterel, juge
suppléant; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Requérantes
1.
Association
vaudoise des cliniques privées,
à Paudex,
2.
GSMN
Suisse SA Clinique de Genolier SA,
à Genolier,
3.
CIC
Riviera SA,
à Clarens,
4.
Fondation
La Source,
à Lausanne,
5.
Hirslanden
Lausanne SA,
à Lausanne,
représentées par Me Luc ANDRÉ, avocat à
Lausanne,
Autorité intimée
CONSEIL D'ETAT, représenté par le
Département de la santé et de l'action sociale, à Lausanne.
Objet
Requête de l'Association vaudoise des cliniques privées et
consorts c/ l'arrêté d'application du décret du 30 juin 2020 sur
l'organisation du système de soins pendant la phase de lutte contre le
coronavirus (COVID-19) du 16 décembre 2020 adopté par le Conseil d'Etat.
Vu les faits suivants:
A.
L'Association vaudoise des cliniques privées a pour but statutaire de
favoriser l'activité professionnelle des cliniques privées dans le canton de
Vaud (cf. art. 2 des statuts). A cet effet, elle s'efforce en particulier de
prendre toute mesure utile à l'ensemble des membres (cf. art. 2 al. 2 let. e
des statuts). Elle compte comme membres actifs des établissements sanitaires
privés, qui répondent à la définition de l'art. 144 de la loi du 29 mai 1985
sur la santé publique (LSP; BLV 800.01) et qui bénéficient d'une autorisation
d'exploiter en tant qu'hôpital ou clinique au sens des art. 146 ss de cette loi
(cf. art. 3 des statuts).
GSMN Suisse SA a pour but social l'exploitation
d'établissements sanitaires médicalisés ou sécurisés. Elle exploite la Clinique
de Genolier, à Genolier, la Clinique Montchoisi, à Lausanne, ainsi que la
Clinique Valmont, à Glion, qui sont des établissements privés sans
participation financière de l'Etat, non inscrits sur la liste hospitalière
vaudoise et partant non reconnus d'intérêt public.
CIC Riviera SA a pour but social l'exploitation d'un
centre médico-chirurgical. Elle exploite la Clinique CICI Riviera, à Clarens,
qui est un établissement inscrit sur la liste des établissements hospitaliers
admis à pratiquer à charge de l'assurance maladie obligatoire et reconnu
d'intérêt public pour les missions qui lui ont été confiées.
La Fondation La Source a pour but l'exercice de
toute activité en relation avec la santé et l'enseignement des soins infirmiers.
Elle exploite la Clinique de La Source, à Lausanne, qui est un établissement
figurant sur la liste des établissements hospitaliers admis à pratiquer à
charge de l'assurance maladie obligatoire et reconnu d'intérêt public pour les
missions qui lui ont été confiées.
Hirslanden SA a pour but social l'exploitation d'une
ou de plusieurs cliniques. Elle exploite la Clinique Bois-Cerf et la Clinique Cecil,
toutes deux à Lausanne, qui sont des établissements inscrits sur la liste des
établissements hospitaliers admis à pratiquer à charge de l'assurance maladie
obligatoire et reconnus d'intérêt public pour les missions qui leur ont été
confiées.
B.
Le 19 décembre 2020, le Conseil d'Etat a adopté l'arrêté d'application
du décret du 30 juin 2020 sur l'organisation du système de soins pendant la
phase de lutte contre le coronavirus (COVID 19) (ci-après: l'arrêté). Publié
dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 29 décembre 2020, cet
arrêté comprend notamment les dispositions suivantes:
"Art. 1 – But
1 Le présent arrêté
détermine les modalités d'application du décret du 30 juin 2020 sur
l'organisation du système de soins pendant la lutte contre le coronavirus
(COVID 19) (ci-après: le décret).
2 En particulier il
désigne à son article 2 les acteurs du système de soins chargés de collaborer
avec le département dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus (COVID 19),
selon l'article 1 alinéa 1 du décret.
3 Il fixe d'autres règles
applicables à la lutte contre cette épidémie, notamment en matière de traçage
des contacts et de traitement de données épidémiologiques.
Art. 2 – Acteurs du système de
soins impliqués
1 Le présent arrêté
s'applique aux acteurs du système de soins suivants (ci-après: les acteurs):
[...]
b. les
institutions et établissements sanitaires publics ou privés au sens de la LSP,
ainsi que leur personnel;
[...]
Art. 12 – b) indemnisation
1 L'Etat indemnise à
titre subsidiaire les acteurs reconnus d'intérêt public au sens de la
législation cantonale pour des prestations soutenues par l'Etat pour lutter
contre le coronavirus ou lorsque le manque d'activité facturable en raison de
décisions des autorités fédérales ou cantonales pour mener cette lutte impacte
de manière significative la situation financière des acteurs concernés.
2 L'Etat peut
indemniser d'autres acteurs qui, en raison de leur forte implication dans la
lutte contre le coronavirus, ont subi des surcoûts non compensés par une autre
source de financement, notamment la Confédération.
[...]"
C.
Le 18 janvier 2021, l'Association vaudoise des cliniques privées, GSMN
Suisse SA, CIC Riviera SA, la Fondation La Source et Hirslanden Lausanne SA ont
saisi conjointement la Cour constitutionnelle d'une requête contre l'arrêté. Elles
ont pris les conclusions suivantes:
"A titre principal:
II. Réformer l'article 12 de l'arrêté d'application du décret du 30
juin 2020 sur l'organisation du système de soins pendant la phase de lutte
contre le Coronavirus (Covid-19) du 16 décembre 2020 en ce sens que l'article
12 alinéa 1 s'applique à tous les acteurs tels que définis à l'article 2 de
l'arrêté, qu'ils soient ou non reconnus d'intérêt public, l'alinéa 2 étant dès lors
supprimé, comme il suit:
"Art. 12
L'Etat indemnise à titre subsidiaire les acteurs tels que
définis à l'article 2 pour des prestations soutenues par l'Etat pour lutter
contre le coronavirus ou lorsque le manque d'activité facturable en raison de
décisions des autorités fédérales ou cantonales pour mener cette lutte impacte
de manière significative la situation financière des acteurs concernés."
III. Constater que le droit à l'indemnisation prévu par l'article 12
alinéa 1 de l'arrêté s'applique à tous les acteurs tels que définis par
l'article 2 de l'arrêté, qu'ils soient ou non reconnus d'intérêt public.
A titre subsidiaire:
IV. Annuler l'article 12 de l'arrêté d'application du décret du 30
juin 2020 sur l'organisation du système de soins pendant la phase de lutte
contre le Coronavirus (Covid-19) du 16 décembre 2020.
IV. Enjoindre le Conseil d'Etat d'étendre le régime d'indemnisation
prévu par l'article 12 alinéa 1 de l'arrêté à tous les acteurs tels que définis
par l'article 2 de l'arrêté, qu'ils soient ou non reconnus d'intérêt public."
Les requérantes se plaignent pour l'essentiel d'une
violation des principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de
l'arbitraire. Elles soutiennent que la limitation du cercle des ayants-droits à
l'indemnisation prévue par l'art. 12 al. 1 de l'arrêté aux seuls acteurs reconnus
d'intérêt public, à l'exclusion des autres acteurs soumis aux mêmes obligations
dans le cadre de la lutte contre l'épidémie, ne repose sur aucun fondement.
Par décision incidente du 11 février 2021, la Cour
constitutionnelle a levé l'effet suspensif de la requête.
Dans sa réponse du 18 février 2021, le Conseil
d'Etat, par l'intermédiaire du Département de la santé et de l'action sociale
(DSAS), a conclu au rejet de la requête, dans la mesure de sa recevabilité.
Les requérantes ont déposé le 10 mai 2021 des observations
complémentaires, dans lesquelles elles ont confirmé leurs conclusions. Le
Conseil d'Etat a renoncé à se déterminer sur cette écriture.
Considérant en droit:
1.
a) Aux termes de l'art. 3 de la loi vaudoise du 5 octobre 2004 sur la juridiction
constitutionnelle (LJC; BLV 173.32), la Cour constitutionnelle contrôle, sur
requête, la conformité au droit supérieur des actes adoptés par des autorités
cantonales contenant des règles de droit (al. 1). Peuvent notamment faire l'objet
d'un tel contrôle les règlements du Conseil d'Etat (al. 2 let. b). Tel est le
cas de l'arrêté du 19 décembre 2020 attaqué.
b) A teneur de l'art. 9 al. 1 LJC, a qualité pour
agir contre une règle cantonale toute personne physique ou morale qui a un
intérêt digne de protection à ce que l’acte attaqué soit annulé.
Selon la jurisprudence, toutes les personnes dont
les intérêts, qu’ils soient juridiques ou de fait, sont touchés par l’acte
attaqué, ou pourraient l’être, ont qualité pour agir. Une atteinte virtuelle
suffit, pourvu que le requérant puisse, avec un minimum de vraisemblance être
touché par la norme qu’il conteste (arrêts CCST.2019.0012 du 23 octobre 2019 consid.
1d; CCST.2017.0004 du 26 octobre 2017 consid. 1d; CCST.2015.0006 du 9 juin 2016
consid. 1c et les références). La qualité pour agir est également reconnue aux
associations défendant les intérêts de leurs membres si leurs statuts les lui
commandent, s'il s'agit d'intérêts communs à une grande partie ou à la majorité
de ses membres et si chaque membre était habilité à les invoquer dans une
requête (arrêt précité CCST.2019.0012 consid. 1d et les références).
En l'espèce, les requérantes nos 2 à 5 exploitent
des établissements sanitaires privés au sens des art. 145 ss LSP. Elles font
partie à ce titre des "acteurs du système de soins" visés par l'art.
2 de l'arrêté litigieux, qui en définit le champ d'application. Elles sont donc
directement concernées par l'acte attaqué, si bien qu'elles ont qualité pour
agir.
La requérante no 1, pour sa part, est une
association, qui a notamment pour but statutaire de favoriser l'activité professionnelle
des cliniques privées dans le canton de Vaud (cf. art. 2 des statuts). Elle compte
comme membres actifs des établissements sanitaires privés, qui, comme on l'a
vu, entrent dans le champ d'application de l'arrêté litigieux. La qualité pour
agir doit dès lors lui être reconnue également.
c) Selon l'art. 8 LJC, le requérant doit invoquer la
violation d'une règle de droit de rang supérieur et préciser en quoi consiste
cette violation.
En l'espèce, les requérantes invoquent la violation
du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), la violation du principe
de la neutralité de l'Etat en matière de concurrence (art. 94 Cst.) et la non-conformité
de l'art. 12 de l'arrêté avec le Décret du 30 juin 2020 sur l'organisation du
système de soins pendant la phase de lutte contre le coronavirus (ci-après: le
décret; BLV 800.00.300620.1). Elles ont par ailleurs précisé la nature de ces
violations. La motivation de leur requête est dès lors suffisante.
d) Pour le surplus, la requête a été déposée en
temps utile, soit dans le délai de vingt jours prévu par l'art. 5 al. 1 LJC.
2.
Les requérantes ont conclu principalement à la réforme de l'art. 12 de
l'arrêté attaqué, en ce sens que le droit à l'indemnisation prévu par l'alinéa
1 s'applique à tous les acteurs tels que définis par l'art. 2 de l'arrêté,
qu'ils soient ou non reconnus d'intérêt public.
La Cour constitutionnelle a déjà eu l'occasion de
juger que la requête n'a qu'un caractère cassatoire. Il est ainsi interdit aux
parties de prendre des conclusions en réforme (arrêt CCST.2019.0012 précité
consid. 1e; ég. arrêt CCST.2013.0010 du 24 décembre 2013 consid. 1e).
Parmi les conclusions prises par les requérantes, seule
la conclusion subsidiaire no IV, qui conclut à l'annulation de l'art. 12 de
l'arrêté attaqué, est dès lors recevable.
3.
Les requérantes font valoir tout d'abord que l'art. 12 de l'arrêté
violerait les principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de
l'arbitraire. Elles soutiennent que la limitation du cercle des ayants-droits à
l'indemnisation prévue par l'art. 12 al. 1 de l'arrêté aux seuls acteurs reconnus
d'intérêt public, à l'exclusion des autres acteurs qui sont pourtant soumis aux
mêmes obligations dans le cadre de la lutte contre l'épidémie du coronavirus,
ne reposerait sur aucun fondement.
a) Selon la jurisprudence, un acte normatif viole le
principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al.
1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se
justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de
manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière
différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se
rapporte à une situation de fait importante (ATF 145 I 73 consid. 5.1; 144 I 113 consid.
5.1.1; 143 I 361 consid. 5.1
et les références).
L'inégalité de traitement apparaît comme une forme
particulière d'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst., consistant à traiter de
manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 144 I 113 consid.
5.1.1; 143 I 361 consid. 5.1
et 131 I 394 consid. 4.2 et les références).
L'art. 8 al. 1 Cst. laisse, en principe, une grande
marge de manoeuvre au législateur pour opérer ou renoncer à des distinctions légales
(ATF 145 I 73 consid. 5.1; 137 I 167 consid. 3.5 et les références).
b) En l'espèce, la réglementation litigieuse prévoit
un régime d'indemnisation subsidiaire qui varie selon que les acteurs sollicités
dans le cadre de la lutte contre le coronavirus sont reconnus d'intérêt public
ou non. D'après l'art. 12 al. 1 de l'arrêté, les premiers ont un droit
("L'Etat indemnise...") d'être indemnisés "pour des
prestations soutenues par l'Etat pour lutter contre le coronavirus ou lorsque
le manque d'activité facturable en raison de décisions des autorités fédérales
ou cantonales pour mener cette lutte impacte de manière significative [leur]
situation financière". Sont donc couverts non seulement les surcoûts subis,
mais également – à certaines conditions – le manque à gagner. Les autres acteurs
en revanche ne bénéficient pas d'un tel droit. L'art. 12 al. 2 de l'arrêté ne
prévoit en effet qu'une faculté ("L'Etat peut indemniser...") pour
l'Etat de les indemniser et ce uniquement pour les "surcoûts non
compensés par une autre source de financement" et pour autant que leur
implication dans la lutte contre le coronavirus ait été "forte".
Le Conseil d'Etat ne conteste pas cette différence de traitement, même s'il
relativise l'ampleur des aides allouées, rappelant en particulier leur
caractère subsidiaire. Il soutient néanmoins que ce régime distinct se justifie,
expliquant que les établissements reconnus d'intérêts public sont "indispensables
à la couverture des besoins en soin de la population" et qu'il y a donc
un "intérêt public évident à assurer la pérennité
de leur exploitation
dans le contexte sanitaire actuel".
A titre préalable, il convient de rappeler que la
loi vaudoise du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements
sanitaires d'intérêt public (LPFES; BLV 810.01) distingue quatre catégories d'établissements
sanitaires: les établissements sanitaires cantonaux exploités directement par
l'Etat; les établissements sanitaires constitués en institutions de droit public;
les établissements sanitaires privés reconnus d'intérêt public; et les établissements
sanitaires privés qui ne bénéficient pas de la reconnaissance d'intérêt public
(cf. art. 3 al. 1). Elle précise par ailleurs les différentes conditions qu'un
établissement sanitaire privé doit remplir pour être reconnu d'intérêt public (cf.
art. 4 al. 1). Ce statut donne droit à des subventions étatiques (cf. art. 3
al. 2 LPFES). Le corollaire est que les établissements concernés renoncent en
échange au plein exercice de leur liberté économique, qui est limitée en particulier
par l'intérêt public du contrôle des coûts de la santé et par celui des patients
à ne supporter que le coût des prestations qu'ils obtiennent (cf. ATF 140 I 218
consid. 6.3; 138 II 398 consid. 3.9.3). Des différences de traitement existent ainsi
entre les établissements selon qu'ils sont reconnus d'intérêt public ou non.
Elles ne constituent néanmoins pas une violation du principe de l'égalité de
traitement, dans la mesure où les prestataires de soins sont libres d'entrer
dans le système sanitaire étatique (cf. ibidem).
La crise sanitaire a rendu nécessaire l'adoption d'une
réglementation spécifique s'écartant de l'organisation du système de soins
ordinaire afin d'assurer la continuité et qualité des soins dans ce contexte et
de lutter efficacement contre l'épidémie de coronavirus. En effet, comme les
requérantes le relèvent, alors qu'en temps normal, seuls les acteurs qui en ont
fait le choix participent au système sanitaire étatique avec les obligations et
les contraintes que cela implique, l'arrêté attaqué permet à l'Etat d'imposer à
tous les acteurs du système de soins qu'ils soient reconnus ou non d'intérêt
public des mesures dans le cadre de la crise sanitaire. Ces mesures peuvent aller
jusqu'à la réquisition de matériels ou produits médicaux, d'infrastructures
sanitaires ou de personnel de santé (cf. art. 3 du décret; art. 8 de l'arrêté).
Il en demeure néanmoins que ce sont bien les institutions reconnues d'intérêt
public qui sont sollicitées en première ligne. Les autres acteurs conservent
ainsi – du moins dans une certaine mesure – la possibilité de diversifier leurs
activités, voire les adapter, afin d'optimiser leurs gains et de prévenir les
effets de la crise, étant rappelé que, sous réserve des missions qui pourraient
leur être confiées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, ils n'ont, à
la différence des établissements reconnus d'intérêts publics, pas l'obligation
d'accepter de prendre en charge tout malade que leurs équipements et leurs
missions leur permettent de soigner (cf. art. 4 al. 1 let. b a contrario
LPFES).
On relève également que les établissements reconnus
d'intérêt public sont des prestataires indispensables à la couverture des besoins
en soins de la collectivité, besoins déterminés à l'issue d'une procédure de
planification (cf. art. 1 LPFES). Il faut donc admettre avec le Conseil d'Etat
qu'il y a un intérêt public à assurer la pérennité de ces établissements dans
le contexte de la crise sanitaire et à garantir le maintien d'une offre
sanitaire appropriée dans le canton.
Il est important encore de souligner que le régime
d'indemnisation prévu par l'art. 12 de l'arrêté est subsidiaire aux autres
aides spécifiques, notamment celle de la Confédération et que les conditions
pour en bénéficier sont relativement strictes, y compris pour les acteurs
reconnus d'intérêt public. L'art. 11 de l'arrêté exige ainsi des acteurs qu'ils
mettent tout en oeuvre pour assurer les activités qui leur sont confiées dans
la lutte contre le coronavirus par leurs ressources financières habituelles et
qu'ils adaptent dans la mesure du possible leurs charges. Par ailleurs, le
manque à gagner pour les acteurs reconnus d'intérêt public n'est couvert que
s'il impacte "de manière significative" leur situation financière. En
outre, dans sa réponse, le Conseil d'Etat a expliqué que le Canton avait introduit
un mécanisme de plafonnement des aides, basé sur les comptes annuels 2020 des
établissements reconnus d'intérêt public subventionnés, et que le montant total
de la compensation cantonale pouvait être écrêté de manière à ce que l'établissement
boucle ses comptes annuels "à l'équilibre".
Au regard de ces éléments et compte tenu également de
la grande marge de manoeuvre laissée au législateur pour opérer ou renoncer à
des distinctions légales (cf. supra consid. 3a), le régime d'indemnisation
de l'art. 12 de l'arrêté attaqué et les différences de traitement qu'il prévoit
entre les acteurs de soins impliqués dans la lutte contre le coronavirus selon
qu'ils sont reconnus d'intérêt public ou non ne violent pas les principes de
l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire.
4.
Les requérantes se plaignent également d'une violation du principe de neutralité
en matière de concurrence. Elles soutiennent que l'art. 12 de l'arrêté favorise
les acteurs reconnus d'intérêt public.
a) Le principe de neutralité concurrentielle de
l'Etat découle des art. 27 et 94 Cst. Alors que l'art. 27 Cst. garantit la liberté
économique dans sa dimension individuelle, l'art. 94 Cst. protège celle-ci dans
sa dimension systémique ou institutionnelle, en tant que principe fondamental
du système économique suisse fondé sur une économie de marché (ATF 143 II 425
consid. 4.2; 142 I 162 consid. 3.7.2; 142 I 99 consid. 2.4.2). Le principe de neutralité
concurrentielle empêche l'Etat de prendre une quelconque mesure susceptible
d'empêcher la libre concurrence dans le but d'assurer ou de favoriser certaines
branches économiques ou certaines formes d'activité économique, voire de
diriger la vie économique selon un plan déterminé (ATF 143 II 403 consid. 5.2
et les références). Il n'a toutefois pas un caractère absolu, des différences
de traitement étant possibles si elles reposent sur des motifs objectifs
valables (Vincent Martenet, in Marteney/Dubey (éd.), Commentaire romand,
Constitution fédérale, Bâle 2021, ad art. 94 N. 25; ég. ATF 140 I 218
consid. 6.3 et les références en ce qui concerne plus spécifiquement l'égalité
de traitement entre concurrents directs).
b) En l'espèce, la réglementation litigieuse prévoit,
comme on l'a vu, un régime d'indemnisation subsidiaire qui varie selon que les
acteurs sollicités dans le cadre de la lutte contre le coronavirus sont
reconnus d'intérêt public ou non. Cette différence de traitement repose toutefois
sur un motif objectif valable. Il est renvoyé ici aux considérations développées
ci-dessus en relation avec le grief d'égalité de traitement (cf. supra
consid. 3).
5.
Les requérantes invoquent encore une violation de l'art. 2 du Décret du 30
juin 2020 sur l'organisation du système de soins pendant la phase de lutte
contre le coronavirus. Elles soutiennent que cette disposition empêchait le
Conseil d'Etat d'exclure "du cercle des bénéficiaires du droit à l'indemnisation
prévu par le décret certains des acteurs soumis aux obligations de lutte contre
le coronavirus".
a) L'art. 2 du décret a la teneur suivante:
"L'Etat indemnise les acteurs du système de soins
arrêtés par le Conseil d'Etat pour les charges nettes supplémentaires
reconnues, y compris en personnel, liées à la prise en charge du coronavirus.
Le département en charge de la santé convient avec eux des modalités de
financement et si nécessaire édicte les directives à cet effet."
La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre
(interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si
plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est
la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à
considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation
historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur
lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation
téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation
systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode
d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le
sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du
texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 145 IV 17 consid. 1.2; 144 V 313 consid. 6.1; 142
IV 389 consid. 4.3.1 et les références).
b) En l'espèce, l'art. 2 du décret prévoit que l'Etat
indemnise les acteurs du système de soins impliqués dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus. Il ne précise en revanche pas les modalités de cette
indemnisation, chargeant le Département en charge de la santé, respectivement
le Conseil d'Etat, de les définir. Contrairement à ce que les requérantes soutiennent,
le texte de cette disposition n'exclut ainsi pas par principe un régime d'indemnisation
différencié selon les acteurs impliqués.
Les travaux préparatoires sont plus explicites.
L'exposé des motifs donne en effet les précisions suivantes s'agissant du
financement des mesures prises:
"Concernant le manque à gagner, notamment sur la part à
charge des assureurs maladie, le Conseil d'Etat réfléchira à des mesures financières
permettant aux établissements sanitaires subventionnés de faire face à leurs
difficultés financières sur l'exercice 2020 afin de garantir le maintien de
l'offre sanitaire dans notre canton."
Le Grand Conseil envisageait ainsi déjà de privilégier
les établissements subventionnés reconnus d'intérêt public, du moins s'agissant
de l'indemnisation d'un éventuel manque à gagner. Comme le Conseil d'Etat le
relève dans ses écritures, l'arrêté attaqué s'inscrit dès lors dans cette ligne.
Le grief des requérantes s'avère, partant, mal fondé
et doit être écarté.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la requête, dans
la mesure où elle est recevable. Les frais de justice sont mis à la charge des
requérantes, qui succombent (cf. art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi
de l'art. 12 al. 2 LJC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au Conseil
d'Etat, qui a procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel (cf. art.
55 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 12 al. 2 LJC).
Par ces motifs
la Cour constitutionnelle
arrête:
Faits
I.
La requête est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
Considérants
II.
Les frais de justice, par 3'000 (trois mille) francs, sont mis à la charge
des requérantes l'Association vaudoise des cliniques privées, GSMN Suisse SA, CIC
Riviera SA, la Fondation La Source et Hirslanden Lausanne SA, solidairement
entre elles.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 août 2021
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.