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Décision

CCST.2021.0003

CCST - CCST.2021.0003 - 2021-04-01 - Comité Interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC), Spirit Trading Import Sàrl/CONSEIL D'ETAT, Communauté de la vigne et du vin de la Commune de Champagne

1 avril 2021Français33 min

I. sont protégées et réservées aux vins originaires de l'Union

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CONSTITUTIONNELLE

Arrêt du 1er avril 2021

Composition

M. Pascal Langone, président; M. François Kart, M. André Jomini, Mme Fabienne Byrde, juges, et M. Bertrand Sauterel, juge suppléant; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Requérants

1.

Comité

Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC),

à Epernay (France),

2.

Spirit

Trading Import Sàrl,

à Yverdon-les-Bains,

tous deux représentés par Me Jürg SIMON

et Me Sevan ANTREASYAN, avocats à Zurich,

Autorité intimée

CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE VAUD, à

Lausanne,

Tiers intéressés

1.

La Communauté de la vigne et du vin

de la Commune de Champagne, à Champagne,

2.

Commune de Champagne, à Champagne,

tous deux représentés par Me Pierre

Mercier, avocat à Pully.

Objet

Requête Comité

Interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC) et consort c/ règlement du

CONSEIL D'ETAT du 13 janvier 2021 modifiant celui du 27 mai 2009 sur les

vins vaudois.

Vu les

faits suivants:

A.

Le Conseil d'Etat a adopté le 27 mai 2009 le règlement sur les vins

vaudois (RVV; BLV 916.125.2). Ce règlement définit notamment les régions

viticoles (art. 2 ss) et il fixe les exigences applicables aux appellations d'origine

contrôlées (art. 13 ss).

L'art. 2 RVV définit ainsi la notion de région

viticole:

"Il faut entendre par région viticole l'ensemble des

vignobles des communes viticoles ayant droit à une appellation géographique

commune, dont les vins présentent des caractéristiques dues essentiellement à

un milieu géographique particulier et des caractères organoleptiques

analogues."

La délimitation des différentes régions viticoles du

vignoble vaudois est réglée à l'art. 3 RVV. Dans sa teneur originale (entrée en

vigueur le 1er juin 2009), cette disposition énumérait six régions

viticoles:

"a) la région du Chablais;

b) la région de Lavaux;

c) la région de La Côte;

d) la région des Côtes-de-l'Orbe;

e) la région de Bonvillars, qui comprend notamment les

communes de Bonvillars et de Champagne;

f) la région du Vully."

Ultérieurement (en 2011 puis en 2013), cette liste a

été complétée par l'adjonction de la région du Dézaley (let. g) et de la région

du Calamin (let. h).

L'art. 4 al. 1 RVV, dans sa teneur jusqu'à la

modification litigieuse, était ainsi libellé:

"Le vin issu des raisins récoltés sur le territoire d'une

région viticole a droit à l'appellation d'origine contrôlée de cette région,

savoir "Chablais", "Lavaux", "La Côte",

"Côtes-de-l'Orbe", "Bonvillars", "Vully",

"Dézaley Grand cru" ou "Calamin Grand cru" pour autant qu'il

réponde aux exigences des articles 14 à 21".

Les art. 5 ss RVV définissent les "lieux de

production", subdivisions des régions viticoles (cf. art. 5 al. 2 RVV:

"Il faut entendre par lieu de production l'ensemble des vignobles sis sur

une ou plusieurs communes viticoles ou parties de celles-ci, présentant des

caractéristiques géologiques et climatiques communes, dont les vins présentent

des caractères organoleptiques analogues ou ayant acquis de longue date et selon

des usages loyaux et constants la mention de ce lieu de production."). L'art.

11 RVV dispose cependant que "la région de Bonvillars constitue un seul

lieu de production".

Dans le chapitre relatif aux appellations d'origine

contrôlées, l'art. 13 RVV dispose ce qui suit:

"Seuls peuvent porter une des appellations d'origine

contrôlée prévue aux articles 1, 4, 24 et 25 les vins issus

de vendanges répondant aux exigences des articles 14 à 21."

Les art. 14 à 21 RVV se rapportent aux cépages

admis, aux méthodes de culture, aux teneurs naturelles minimales en sucre, aux

rendements à l'unité de surface et aux procédés de vinification.

B.

Le 13 janvier 2021, le Conseil d'Etat a adopté un règlement modifiant le

RVV. Il a ajouté à la liste des régions viticoles de l'art. 3 RVV une lettre i,

ainsi libellée:

"i. la région de Champagne comprend le territoire de la

commune de Champagne."

Dans ce même art. 3, la description de la région de

Bonvillars (let. e) a été modifiée avec le retrait du nom de la commune de

Champagne.

Selon cette modification, la nouvelle teneur de l'art.

4 al. 1 RVV est la suivante:

"Le vin issu des raisins récoltés sur le territoire d'une

région viticole a droit à l'appellation d'origine contrôlée de cette région,

savoir "Chablais", "Lavaux", "La Côte",

"Côtes-de-l'Orbe", "Bonvillars", "Vully",

"Dézaley Grand cru", "Calamin Grand cru" ou "Commune

de Champagne" pour autant qu'il réponde aux exigences des

articles 14 à 21d".

Dans le chapitre consacré aux lieux de production,

le Conseil d'Etat a ajouté un nouvel art. 12c qui prévoit que "la

région de Champagne constitue un seul lieu de production".

Dans le chapitre relatif aux appellations d'origine

contrôlées, le Conseil d'Etat a ajouté un nouvel art. 13a RVV, ainsi libellé:

"1 L'appellation d'origine contrôlée "Commune

de Champagne" est réservée aux vins blancs tranquilles d'appellation d'origine

contrôlée issus de raisins du cépage Chasselas exclusivement récoltés sur le

territoire de cette commune, et qui ne peuvent être coupés.

2 Les vins provenant de la région de Champagne ont

droit à l'appellation Bonvillars, pour autant qu'ils satisfassent aux exigences

de l'article 18 se rapportant à cette région, ainsi qu'aux articles 14 à 21d."

La modification du RVV du 13 janvier 2021 comporte

encore une adjonction au tableau de l'art. 18 al. 1 RVV fixant, pour la région

"Commune de Champagne" une teneur minimale en sucre de 15.7 (64° Oe)

pour le vin du cépage Chasselas.

Enfin, dans le chapitre "autres mentions"

du RVV, la modification du 13 janvier 2021 ajoute un nouvel art. 37a dont la

teneur est la suivante:

"Les vins de l'appellation d'origine contrôlée "Commune

de Champagne" doivent comporter la mention "Vin suisse" dans le

même champ visuel que celui de l'appellation."

C.

L'entrée en vigueur du règlement du 13 janvier 2021 modifiant le RVV a

été fixée par le Conseil d'Etat au 1er février 2021. Ce texte a été

publié dans la Feuille des avis officiels du 29 janvier 2021.

D.

a) Le 18 février 2021, le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne

(CIVC) et la société Spirit Trading Import Sàrl ont adressé à la Cour

constitutionnelle une requête tendant au contrôle abstrait de la conformité au

droit supérieur des dispositions modifiées du RVV (modification du 13 janvier

2021) concernant la nouvelle région viticole de Champagne et la nouvelle

appellation d'origine contrôlée "Commune de Champagne". Les

requérants concluent à l'annulation des nouveaux art. 12c, 13a et 37a RVV ainsi

que celle des modifications des art. 3 al. 1, 4 al. 1 et 18 al. 1 RVV.

Le Conseil d'Etat a déposé ses déterminations le 10

mars 2021. Il conclut au rejet de la requête.

b) Les requérants ont demandé à la Cour de

prononcer, à titre provisionnel, que les modifications litigieuses du RVV sont

dépourvues de tout effet jusqu'au jugement au fond et qu'il est interdit d'utiliser

l'appellation d'origine "Commune de Champagne" et la mention

"région viticole de Champagne" en lien avec tous vins issus de

raisins récoltés sur le territoire de la Commune de Champagne (VD).

En enregistrant la cause, la Cour a indiqué aux

parties que l'effet suspensif légal, prévu à l'art. 7 de la loi sur la

juridiction constitutionnelle (LJC; BLV 173.32) s'appliquait aux dispositions

visées par la requête. Il n'a pas été rendu d'autre décision sur les mesures

provisionnelles requises.

c) Le 8 mars 2021, la Commune de Champagne et la

Communauté de la vigne et du vin de la Commune de Champagne ont adressé un

mémoire à la Cour constitutionnelle. Se prévalant du droit d'être entendu et

des garanties générales de procédure judiciaire (art. 27 et 42 de la

Constitution cantonale [Cst-VD; BLV 101], art. 6 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS

0.101]), ils font valoir que s'il ne peuvent pas faire entendre leur voix pour

défendre le règlement attaqué, ils "courent le risque certain de succomber

sans remède dans la procédure en reconnaissance de leur homonymie introduite

devant la Commission européenne et qui sera suivie de recours devant la Cour de

justice". Ces deux intervenants prennent les conclusions suivantes:

principalement, renvoyer le CIVC à agir devant la Commission et la Justice de l'UE;

subsidiairement, réunir les parties intéressées – y compris l'Office fédéral de

l'agriculture – à une audience de conciliation.

d) Le 29 mars 2021, les requérants ont déposé une

réplique spontanée.

e) La cour a statué à l'unanimité.

Considérant en droit:

1.

Aux termes de l'art. 3 al. 1 LJC, la Cour constitutionnelle contrôle,

sur requête, la conformité au droit supérieur des actes adoptés par des

autorités cantonales contenant des règles de droit. Un règlement du Conseil d'Etat

peut en principe faire l'objet d'un tel contrôle (art. 3 al. 2 let. b LJC). La

requête doit alors être déposée dans un délai de vingt jours à compter de la

publication officielle de l'acte attaqué (art. 5 al. 1 LJC). En l'occurrence,

les deux requérants ont agi en temps utile.

L'art. 9 al. 1 LJC dispose qu'a qualité pour agir

contre une règle de droit cantonal, toute personne physique ou morale qui a un

intérêt digne de protection à ce que l'acte attaqué soit annulé. La

contestation porte sur le droit d'utiliser l'indication "Champagne"

pour désigner du vin provenant de la Commune de Champagne. Le requérant Comité

Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) est un organisme créé par une loi

française (loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel

du vin de Champagne [abrégée ici LFCIVC]), doté de la personnalité juridique

(art. 13 LFCIVC) et qui a pour mission "d'entreprendre des actions d'information,

de communication, de valorisation, de protection et de défense en faveur des

appellations d'origine contrôlées de la Champagne délimitée" (art. 8 ch. 8

LFCIVC).

Le requérant CIVC expose qu'il représente l'ensemble

des professionnels, notamment les Maisons de Champagne et les vignerons,

participant à la production, la récolte, l'élaboration et la commercialisation

des vins de Champagne (France), et que ces professions ont un intérêt digne de

protection à faire respecter l'exclusivité de la dénomination

"Champagne". Sur son site internet (www.champagne.fr), le

CIVC précise qu'il est une organisation créée par le législateur français pour

gérer les intérêts communs des vignerons et des négociants producteurs du vin

de Champagne. Cette organisation interprofessionnelle se situe à mi-chemin

entre le secteur privé et le secteur public; c'est un organisme semi-public. Il

n'y a pas lieu d'examiner plus avant, dans le présent arrêt, l'organisation ou

les buts du CIVC. Il s'apparente en effet à une interprofession au sens de l'art.

8 al. 2 de la loi fédérale sur l'agriculture (LAgr; RS 910.1), à savoir

"une organisation fondée par des producteurs d'un produit ou d'un groupe

de produits et par des transformateurs ainsi que, le cas échéant, par des

commerçants". L'interprofession peut, avec le soutien de la Confédération,

défendre, sur le plan international, des appellations d'origine et des

indications géographiques suisses (art. 16b LAgr). Une interprofession suisse

pourrait, en tant que personne morale, invoquer un intérêt digne de protection

à l'annulation d'une réglementation cantonale des appellations d'origine

concernant son produit; elle pourrait donc remplir les conditions de l'art. 9

al. 1 LJC (cf. par analogie, à propos de la recevabilité d'un recours de droit

administratif au Tribunal fédéral, arrêt 2A.223/2006 du 10 juillet 2006). Il

convient donc, du point de vue de la qualité pour agir, d'assimiler le CIVC à

une interprofession suisse. Sa requête est par conséquent recevable.

Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si l'autre

requérante - société vaudoise ayant pour but l'importation et la distribution

de boissons alcoolisées avec une activité axée en premier lieu sur les vins de

Champagne - a également qualité pour agir. Cette question peut demeurer

indécise.

2.

Avant d'examiner les griefs invoqués par les requérants, il y a lieu de

traiter la demande d'intervention présentée par la Commune de Champagne et la

Communauté de la vigne et du vin de la Commune de Champagne.

L'art. 12 LJC, intitulé "Instruction", a

la teneur suivante:

"1 La Cour invite l'autorité ayant édicté l'acte

attaqué à produire les travaux préparatoires et à se déterminer sur la requête;

le Conseil d'Etat et, s'agissant d'actes communaux, la municipalité prennent

également position.

2 Le juge rapporteur désigné dirige l'instruction ;

au surplus les articles 7, alinéa 1, 9 à 12, 16,

alinéa 3, 18 à 21, 26, 27, alinéa 3, 29, 30, 34, 45, 47,

alinéas 2 et 3, 49, alinéa 1, 50, 51, 55, 56,

alinéa 2, 57, 78, 79, alinéa 1, 81, alinéas 1 à 3,

82 et 91 de la loi sur la procédure administrative sont

applicables par analogie. "

En l'occurrence, le Conseil d'Etat a été invité à se

déterminer en application de l'art. 12 al. 1 LJC et il n'a pas été d'emblée

demandé d'autres réponses, étant donné que cette disposition ne permet pas de

recueillir des déterminations de la part d'autres autorités ou de tiers.

Quant à l'art. 12 al. 2 LJC, il ne renvoie que

partiellement à l'article de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36) réglant l'échange d'écritures, à savoir l'art. 81 LPA-VD. Selon l'art.

81 al. 1 LPA-VD (visé par le renvoi), l'autorité impartit un délai pour se

déterminer "à l'autorité intimée et aux autres parties à la procédure".

L'art. 81 al. 4 LPA-VD dispose que "l'autorité peut également solliciter

les déterminations d'autorités ou de tiers intéressés". Or, cet alinéa de

l'art. 81 LPA-VD ne figure pas dans la liste des dispositions applicables par

analogie. Selon l'interprétation littérale de ce texte, qui s'impose, la Cour

constitutionnelle ne peut donc en principe pas, dans la procédure de contrôle

abstrait des normes, définir plus largement le cercle des parties que ne le

fait l'art. 12 al. 1 LJC. Avant le dépôt de la requête, il n'y a pas de

procédure juridictionnelle ou administrative à laquelle participeraient des

parties au sens de l'art. 81 al. 1 LPA-VD ou de l'art. 13 LPA-VD (qui définit

la qualité de partie en procédure administrative). Il convient également de relever

que dans la liste de l'art. 12 al. 2 LJC ne figure pas l'art. 14 LPA-VD qui

dispose que "l'autorité peut, d'office ou sur requête, appeler en cause ou

autoriser l'intervention de personnes qui pourraient avoir qualité de partie au

sens de l'article 13". Les parties à la procédure de contrôle

abstrait des normes sont donc uniquement l'auteur de la requête, d'une part, et

l'autorité ou les autorités mentionnées à l'art. 12 al. 1 LJC, d'autre part; l'intervention

de tiers n'est pas prévue par la loi.

Le contrôle abstrait des normes cantonales et

communales, tel qu'il est institué par l'art. 136 al. 2 let. a Cst-VD et les

art. 3 ss LJC, n'est pas conçu pour permettre à tous les intéressés qui sont

intervenus dans le débat politique, lors de l'adoption de la norme, de

présenter à la Cour constitutionnelle des prises de position et des

conclusions. Ce contrôle judiciaire ne consiste pas à organiser un nouveau

débat politique, où tous les intéressés pourraient présenter les arguments qu'ils

avaient soumis à l'organe législatif. Ce sont normalement les travaux

préparatoires ou les déterminations de l'autorité intimée qui décrivent ces

enjeux (cf. art. 12 al. 1 LJC). Il n'appartient pas à la Cour constitutionnelle

de permettre à des tiers d'intervenir dans cette procédure juridictionnelle

particulière, étant rappelé que l'institution au niveau cantonal d'un contrôle

abstrait de la constitutionnalité d'un acte n'exclut pas le contrôle concret,

par les juridictions ordinaires, ultérieurement dans un cas d'application.

Il ne sera donc donné aucune suite à la demande d'intervention

présentée par la Commune de Champagne et la Communauté de la vigne et du vin de

la Commune de Champagne. Les conclusions prises dans leur écriture du 8 mars

2021 seraient de toute manière irrecevables, compte tenu de la règlementation

applicable au contrôle abstrait des normes cantonales et communales (cf. en

particulier art. 16 à 18 LJC).

3.

Les requérants relèvent que le RVV modifié introduit une nouvelle région

viticole ("Champagne") et une nouvelle appellation d'origine

contrôlée ("Commune de Champagne") pour des vins tranquilles issus de

raisins du cépage Chasselas récoltés sur le territoire de la commune vaudoise

de Champagne. Selon eux, cela viole le droit supérieur, à savoir le droit international

que les cantons doivent respecter en vertu de l'art. 5 al. 4 de la Constitution

fédérale (Cst.; RS 101). Ils invoquent l'Accord entre la Confédération suisse

et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (accord

conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002; RS

0.916.026.81 – ci-après: l'Accord).

a) Selon l'art. 14 al. 1 let. c LAgr, le Conseil

fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir

la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles

transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits se

distinguant par leur origine. L'art. 16 al. 1 LAgr prévoit que le Conseil

fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications

géographiques. Il a adopté à cet effet l'ordonnance sur les AOP et les IGP (RS

910.12), qui dispose toutefois (art. 1 al. 3) que les appellations de vins sont

régies par une autre ordonnance, à savoir l'ordonnance sur la viticulture et l'importation

du vin (ordonnance sur le vin; RS 916.140). L'art. 21 de cette ordonnance

définit la notion de "vin d'appellation d'origine contrôlée (AOC)":

on entend par là "un vin désigné par le nom d'un canton ou d'une aire

géographique d'un canton" (al. 1). Il incombe aux cantons de fixer les

exigences applicables aux AOC (al. 2). Le Conseil d'Etat pouvait donc en

principe, dans le cadre fixé par la législation fédérale, inscrire une nouvelle

AOC dans le RVV.

b) Conformément à l'art. 5 par. 1 de l'Accord, son

Annexe 7 détermine la réduction des obstacles techniques au commerce de

produits viti-vinicoles. Cette Annexe prévoit notamment la reconnaissance

mutuelle de l'équivalence des législations, la protection réciproque des

désignations géographiques et mentions traditionnelles ainsi que l'assistance

mutuelle entre autorités de contrôle (cf. ATF 135 II 243 consid. 3.1). L'art. 5

de l'Annexe 7 a la teneur suivante:

"Art. 5 Dénominations protégées

En ce qui concerne les produits vitivinicoles originaires de

l'Union européenne et de Suisse, les dénominations suivantes figurant à l'appendice

4 sont protégées:

(a) le nom ou les références à l'État membre de l'Union

européenne ou à la Suisse d'où le vin est originaire;

(b) les termes spécifiques;

(c) les appellations d'origine et indications géographiques;

(d) les mentions traditionnelles.

L'art. 8 de l'Annexe 7 a la teneur suivante:

"Art. 8 Protection des appellations d'origine et

indications géographiques

(1) En Suisse, les appellations d'origine et indications

géographiques de l'Union européenne énumérées à l'appendice 4, partie A:

Faits

I. sont protégées et réservées aux vins originaires de l'Union

européenne;

Considérants

II. ne peuvent être utilisées que sur les produits

vitivinicoles de l'Union européenne et dans les conditions prévues par la

législation et la réglementation de l'Union européenne.

Dans l'Union européenne, les appellations d'origine et les

indications géographiques de la Suisse énumérées à l'appendice 4, partie B:

I. sont protégées et réservées aux vins originaires de Suisse;

II. ne peuvent être utilisées que sur les produits

vitivinicoles de la Suisse et dans les conditions établies par la législation

et la réglementation suisses.

(2) Les Parties prennent toutes les mesures

nécessaires, conformément à la présente annexe, pour assurer la protection

réciproque des appellations d'origine et indications géographiques énumérées à

l'appendice 4 et utilisées pour la désignation et la présentation des vins

originaires du territoire des Parties. Chaque Partie met en place les moyens

juridiques appropriés afin d'assurer une protection efficace et empêcher l'utilisation

d'une appellation d'origine ou indication géographique figurant dans la liste

de l'appendice 4 pour désigner un vin non originaire du lieu visé par ladite

appellation d'origine ou indication géographique.

(3) La protection prévue au par. 1 s'applique même

lorsque:

(a) l'origine véritable du vin est indiquée;

(b) l'appellation d'origine ou l'indication géographique est

traduite, ou trans­crite ou a fait l'objet d'une translitération, ou que

(c) les indications utilisées sont accompagnées de termes

tels que "genre", "type", "façon", "imitation",

"méthode" ou d'autres expressions analogues.

(4) En cas d'homonymie entre des appellations d'origine

ou indications géographiques citées à l'appendice 4, la protection est accordée

à chacune d'entre elles dès lors que l'utilisation est de bonne foi et que,

dans les conditions pratiques d'utilisa­tion fixées par les parties

contractantes dans le cadre du Comité, un traitement équitable des producteurs

concernés soit garanti et que le consommateur ne soit pas induit en erreur.

(5) En cas d'homonymie entre une indication

géographique citée à l'appendice 4 et une indication géographique d'un pays

tiers, l'art. 23, par. 3, de l'Accord sur les ADPIC s'applique.

(6) En aucun cas les dispositions de la présente

annexe ne portent atteinte au droit que possède toute personne d'utiliser à des

fins commerciales son propre nom ou le nom de son prédécesseur, dès lors que ce

nom n'est pas utilisé de manière à induire le consommateur en erreur.

(7) Aucune disposition de la présente annexe n'oblige

une Partie à protéger une appellation d'origine ou indication géographique de l'autre

Partie qui est citée à l'appendice 4 mais n'est pas protégée ou cesse de l'être

dans l'État d'origine, ou y est tombée en désuétude.

(8) Les Parties déclarent que les droits et

obligations établis en vertu de la présente annexe ne valent pour aucune autre

appellation d'origine ou indication géographique que celles dont la liste

figure à l'appendice 4.

(9) Sans préjudice de l'Accord sur les ADPIC, la

présente annexe complète et précise les droits et obligations qui s'appliquent

à la protection des indications géographiques dans chacune des Parties.

Toutefois, les Parties renoncent à se prévaloir des

dispositions de l'art. 24, par. 4, 6 et 7 de l'Accord sur les ADPIC pour

refuser l'octroi d'une protection à une dénomination de l'autre Partie, à l'exception

des cas visés à l'appendice 5 de la présente annexe.

(10) La protection exclusive prévue au présent

article s'applique à la dénomination "Champagne" figurant sur la

liste de l'Union européenne portée à l'appendice 4 de la présente annexe."

Dans l'Appendice 4 de l'Annexe 7, partie A, à la

rubrique "France, Vins avec appellations d'origine protégées", figure

l'appellation "Champagne". Dans la partie B de cet Appendice 4, l'appellation

"Champagne" ne figure pas dans la liste des dénominations protégées

pour les produits vitivinicoles originaires de la Suisse, tandis que l'appellation

"Bonvillars", pour les vins d'appellations d'origine contrôlée, y

figure. Il y a lieu en outre de relever que la clause de l'Appendice 5 à

laquelle renvoie l'art. 8 par. 9 de l'Annexe 7 n'est pas pertinente pour le

sort de la présente cause (elle se rapporte à l'utilisation des noms de

certaines variétés de vigne).

c) D'après les requérants, l'introduction dans le

RVV de la nouvelle appellation d'origine contrôlée "Commune de

Champagne" est manifestement contraire à l'Accord, dès lors que la dénomination

"Champagne", protégée par l'Accord, figure dans cette nouvelle

appellation d'origine contrôlée et qu'elle vise des vins issus de raisons

exclusivement récoltés sur le territoire de Champagne (VD), soit en dehors de l'Union

européenne. Le champ d'application de l'Accord s'étend à tous les types de

vins, soit les vins tranquilles, mousseux et pétillants/perlé, blancs, rouges

ou rosés; peu importe que la région viticole de Champagne (en France) soit

spécialement connue pour son vin mousseux. Aucune des clauses d'homonymie de l'art.

8.

par. 4 et 5 de l'Annexe 7 n'est applicable en l'espèce dans la mesure où la

dénomination "Champagne" ne figure pas dans l'Appendice 4 (partie B)

relative aux dénominations suisses protégées, et n'est pas relative à une

indication géographique d'un pays tiers.

d) Le Conseil d'Etat a indiqué dans sa réponse

comment il interprétait ces dispositions du droit international (après avoir

précisé qu'il n'existait pas de travaux préparatoires, au sens de l'art. 12 al.

1.

LJC, de la révision du RVV). Il a expliqué que l'Annexe 7 avait une nouvelle

teneur selon une Décision n° 1/2012 du Comité mixte de l'agriculture du 3 mai

2012, en vigueur depuis le 4 mai 2012 (RO 2012 3263). Il s'agit du texte

reproduit ci-dessus.

Avant cette modification, l'Annexe 7 comportait un

art. 5 ainsi libellé, à propos de la protection

réciproque des dénominations des produits viti-vinicoles (RO 2002 2203):

"(1) Les Parties prennent toutes les mesures

nécessaires, conformément à la présente annexe, pour assurer la protection

réciproque des dénominations visées à l'art. 6 et utilisées pour la désignation

et la présentation des produits viti-vinicoles visés à l'art. 2 originaires du

territoire des Parties. A cette fin, chaque Partie met en place les moyens

juridiques appropriés afin d'assurer une protection efficace et empêcher l'utilisation

d'une indication géographique ou une mention traditionnelle pour désigner un

produit viti-vinicole non couvert par ladite indication ou ladite mention.

(2) Les dénominations protégées d'une Partie sont réservées

exclusivement aux produits originaires de la Partie auxquels elles s'appliquent

et ne peuvent être utilisées que sous les conditions prévues par les lois et

réglementations de cette Partie.

(3) La protection visée aux par. 1 et 2 exclut notamment

toute utilisation d'une dénomination protégée pour des produits viti-vinicoles

visés à l'art. 2 qui ne sont pas originaires de l'aire géographique indiquée,

même si:

– la mention de l'origine véritable du produit est indiquée;

– l'indication

géographique en question est utilisée en traduction;

– cette dénomination est accompagnée de termes, tels que "genre",

"type", "façon", "imitation", "méthode"

ou d'autres expressions analogues.

(4) En cas d'homonymie d'indications géographiques:

a) lorsque deux indications protégées en vertu de la présente

annexe sont homonymes, la protection est accordée à chacune d'entre elles pour

autant que le consommateur ne soit pas induit en erreur sur la véritable

origine du produit viti-vinicole;

b) lorsqu'une indication protégée en vertu de la présente

annexe est homonyme au nom d'une aire géographique située hors des territoires

des Parties, ce nom peut être utilisé pour désigner et présenter un vin produit

dans l'aire géographique à laquelle le nom se réfère pour autant qu'il soit d'usage

traditionnel et constant, que son usage à cette fin soit réglementé par le pays

d'origine et que le vin ne donne pas à penser, à tort, au consommateur qu'il est

originaire du territoire de la Partie concernée.

(5) En cas d'homonymie de mentions traditionnelles:

a) lorsque deux mentions protégées en vertu de la présente

annexe sont homonymes, la protection est accordée à chacune d'entre elles pour

autant que le consommateur ne soit pas induit en erreur sur la véritable

origine du produit viti-vinicole;

b) lorsqu'une mention protégée en vertu de la présente annexe

est homonyme à une dénomination utilisée pour un produit viti-vinicole non

originaire des territoires des Parties, cette dernière dénomination peut être utilisée

pour désigner et présenter un produit viti-vinicole pour autant qu'elle soit d'usage

traditionnel et constant, que son usage à cette fin soit réglementé par le pays

d'origine et que le vin ne donne pas à penser, à tort, au consommateur qu'il est

originaire du territoire de la Partie concernée.

(6) Le Comité peut fixer, en cas de besoin, les conditions

pratiques d'utilisation qui permettront de différencier les indications ou

mentions homonymes visées aux par. 4 et 5, compte tenu de la nécessité de traiter

équitablement les producteurs concernés et de faire en sorte que les

consommateurs ne soient pas induits en erreur.

(7) Les Parties renoncent à se prévaloir des dispositions de

l'art. 24, par. 4 à 7, de l'accord ADPIC pour refuser la protection d'une

dénomination de l'autre Partie.

(8) La protection exclusive énoncée aux par. 1, 2 et 3 du

présent article. s'applique à la dénomination "Champagne" visée dans

la liste de la Communauté figurant à l'appendice 2 de la présente annexe.

Toutefois, cette protection exclusive ne fait pas obstacle pendant une période

transitoire de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente annexe

à l'utilisation du mot "Champagne" pour désigner et présenter

certains vins originaires du canton de Vaud en Suisse, à condition que ces vins

ne soient pas commercialisés sur le territoire de la Communauté et que le consommateur

ne soit pas induit en erreur sur la véritable origine du vin."

e) L'Accord ADPIC, mentionné dans le texte de l'Annexe

7, est l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui

touchent au commerce. Il s'agit d'un accord annexe (1C) à l'Accord instituant l'organisation

mondiale du commerce (RS 0.632.20). La Suisse et l'Union Européenne sont

parties à cet Accord. A ses art. 22 ss, l'Accord ADPIC contient des

dispositions sur la protection des indications géographiques. Le paragraphe 3

de l'art. 23 (titre de cet article: Protection additionnelle des indications

géographiques pour les vins et les spiritueux) a la teneur suivante:

"En cas d'homonymie d'indications géographiques pour les

vins, la protection sera accordée à chaque indication, sous réserve des

dispositions du par. 4 de l'art. 22. Chaque Membre fixera les conditions

pratiques dans lesquelles les indications homonymes en question seront

différenciées les unes des autres, compte tenu de la nécessité d'assurer un

traitement équitable des producteurs concernés et de faire en sorte que les

consommateurs ne soient pas induits en erreur."

Le par. 4 de l'art. 22, réservé dans le paragraphe

précité, concerne l'utilisation d'une indication géographique qui, bien qu'elle

soit littéralement exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la

localité dont les produits sont originaires, donne à penser à tort au public

que les produits sont originaires d'un autre territoire.

L'art. 24 de l'Accord ADPIC, sous le titre

"Négociations internationales; exceptions", prévoit ce qui suit à son

paragraphe 4:

"Aucune disposition de la présente

section n'exigera d'un Membre qu'il empêche un usage continu et similaire d'une

indication géographique particulière d'un autre Membre identifiant des vins ou

des spiritueux, en ce qui concerne des produits ou des services, par un de ses

ressortissants ou une des personnes domiciliées sur son territoire qui a

utilisé cette indication géographique de manière continue pour des produits ou

services identiques ou apparentés sur le territoire de ce Membre soit a)

pendant au moins dix ans avant le 15 avril 1994, soit b) de bonne foi avant

cette date."

f) Le Conseil d'Etat fait valoir que depuis la

modification de l'Accord entrée en vigueur le 4 mai 2012, le par. 9 de l'art. 8

de l'Annexe 7 réserve expressément l'Accord ADPIC dans sa totalité (voir le

premier alinéa de ce paragraphe 9: "sans préjudice de l'Accord sur les

ADPIC"), tandis que dans la version précédente de l'Annexe 7, cette

réserve ne visait que certaines dispositions (cf. par. 7 de l'ancien art. 5).

Les parties à l'Accord CH/UE relatif aux échanges de produits agricoles

auraient ainsi manifesté la volonté claire de fixer les droits et obligations

qui s'appliquent à la protection des indications géographiques selon les règles

de l'Accord ADPIC, qui aurait désormais la préséance. L'art. 23 par. 3 de l'Accord

ADPIC permet l'homonymie d'indications géographiques pour les vins et la

réserve de l'art. 22 par. 4 de l'Accord ADPIC ne serait pas pertinente en l'espèce

car il n'y pas de risque que le public croie qu'un vin blanc tranquille, vendu

dans une bouteille vaudoise étiquetée "Commune de Champagne" et "Vin

Suisse", puisse être un vin mousseux de la région viticole de Champagne

(France).

Le Conseil d'Etat se réfère par surabondance au

second alinéa de l'art. 8 par. 9 de l'Annexe 7 (règle qui figurait déjà, avec

une formulation légèrement différente, au par. 7 de l'art. 5 de l'Annexe 7,

dans son texte originel); il en déduit que comme l'utilisation, en toute bonne

foi, de l'indication "Champagne" pour désigner du vin provenant de la

commune de Champagne est notoirement plus ancienne que 1994 – puisqu'elle était

déjà attestée en 1895 et en 1939 –, l'art. 24 par. 4 de l'Accord ADPIC autorise

l'utilisation de cette indication géographique particulière.

g) Dans ses déterminations, le Conseil d'Etat ne se

prononce pas sur la relation entre la règle générale de l'art. 8 par. 9 de l'Annexe

7.

(l'application en principe de l'Accord ADPIC) et la règle spéciale de l'art.

8.

par. 10 de l'Annexe 7, qui prévoit que la protection exclusive s'applique à

la dénomination "Champagne" figurant sur la liste de l'Union

européenne. Une règle similaire figurait dans le texte d'origine de l'Annexe 7,

à l'art. 5 par. 8 – la protection exclusive s'appliquant sans réserve à l'issue

d'une période transitoire de deux ans depuis le 1er juin 2002.

La jurisprudence du Tribunal fédéral retient que

lorsque les cantons adoptent de nouvelles normes, le principe de la primauté du

droit international s'applique (art. 5 al. 4 Cst.). Il faut donc vérifier si

les modifications du RVV adoptées postérieurement à l'Accord bilatéral relatif

aux échanges de produits agricoles sont conformes à ce dernier (ATF 135 II 243

consid. 3.1).

En l'espèce, il faut donc interpréter le texte

conventionnel accordant une protection exclusive à la dénomination française

"Champagne". Ce texte est clair, de sorte que seule son

interprétation littérale entre en ligne de compte (cf. ATF 135 II 243 consid.

3.2, avec une référence aux art. 31 ss de la Convention de Vienne du 23 mai

1969.

sur le droit des traités [RS 0.111]). La protection exclusive déploie ses

effets à l'encontre de tout usage de la dénomination protégée pour des vins qui

ne proviennent pas de la Champagne française. Avec une telle clause, l'Annexe 7

règle expressément une situation spéciale. On ne saurait retenir que la

référence à l'Accord ADPIC dans une autre clause, plus générale, de l'art. 8 de

l'Annexe 7, permettrait d'invoquer avec succès dans tous les cas l'exception d'homonymie,

le texte de l'art. 23 par. 3 de ce dernier accord laissant aux Membres de l'OMC

une certaine marge d'appréciation quant aux modalités d'octroi de cette

exception.

Les autorités fédérales qui se sont prononcées,

après 2012, sur la portée des conventions précitées, ont en définitive admis la

validité de la protection exclusive de l'appellation "Champagne",

nonobstant l'homonymie avec la commune vaudoise. Dans une décision rendue le 2

juin 2016 par le Département fédéral des finances (publiée in JAAC 1/2017 du 30

mars 2017, ch. 95), il a été retenu que l'Accord ADPIC, approuvé par l'Assemblée

fédérale le 16 décembre 1994 et qui est entré en vigueur pour la Suisse le 1er

juillet 1995, ne rendait pas illicite l'Accord bilatéral agricole de 1999 en

matière de protection absolue de la désignation française Champagne. Il résulte

d'une lettre du 5 février 2021 du directeur de l'Office fédéral de l'agriculture,

produite par les requérants, que l'administration fédérale estime actuellement

que "la création d'une appellation d'origine contrôlée comportant la

désignation Champagne pour du vin provenant de Suisse est incompatible avec l'art.

8.

par. 10 de l'Annexe 7".

La Cour constitutionnelle ne parvient pas à une

autre conclusion. L'Accord bilatéral relatif aux échanges de produits agricoles

a prévu un régime sévère pour la dénomination "Champagne", qui exclut

l'exception d'homonymie pour les vins provenant de la Commune de Champagne, et

ce régime sévère n'a pas été modifié en 2012 par la décision du Comité mixte de

l'agriculture. Une réglementation suisse – en l'occurrence cantonale, vu le

régime du droit fédéral pour les appellations d'origine contrôlée des vins –

qui a pour effet de faire échec à la protection exclusive résultant de l'art. 8

par. 10 de l'Annexe 7 viole le droit international.

h) Il s'ensuit que les différentes dispositions du

RVV révisé, contestées par les requérants, doivent être annulées parce que

contraires au droit supérieur (art. 17 LJC). Cela concerne donc en particulier

l'art. 3 let. i RVV (création d'une nouvelle région viticole) étant donné que

cette disposition, combinée avec l'art. 4 al. 1 RVV, donne le droit à l'appellation

d'origine contrôlée "Commune de Champagne". Cela concerne également

les autres dispositions faisant état de cette appellation d'origine contrôlée.

Il incombera au Conseil d'Etat d'examiner quelles

modifications complémentaires du RVV sont dès lors nécessaires, à propos de l'appellation

des vins provenant de la Commune de Champagne. Vu l'effet purement cassatoire

de la requête, en vertu de l'art. 17 LJC, il n'appartient pas à la Cour

constitutionnelle de réintroduire le territoire de la Commune de Champagne dans

la délimitation de la région de Bonvillars. Il n'y a pas lieu de se prononcer,

au surplus, au sujet de la possibilité d'introduire dans le RVV la mention d'une

"région de Champagne" qui ne serait alors pas liée à l'octroi d'une

appellation d'origine contrôlée ni à la reconnaissance du droit à une

dénomination protégée (voir la réponse du Conseil d'Etat, p. 2). Dans le

présent arrêt, c'est uniquement la protection accordée à la nouvelle

dénomination, permettant son utilisation pour la commercialisation de vin, qui

a été examinée.

4.

En définitive, la requête est admise, dans la mesure où elle est

recevable, et les dispositions suivantes du règlement du 13 janvier 2021

modifiant celui du 27 mai 2009 sur les vins vaudois sont annulées:

- Art.

3.

al. 1 let. e RVV (modification supprimant la mention de la commune de

Champagne dans l'énumération des communes de la région de Bonvillars);

- Art.

3.

al. 1 let. i RVV (nouvelle disposition);

- Art.

4.

al. 1 RVV (adjonction de "Commune de Champagne");

- Art.

12c RVV (nouvelle disposition);

- Art.

13a al. 1 RVV (nouvelle disposition);

- Art.

18.

al. 1 RVV, dernière ligne du tableau (nouvelle disposition);

- Art.

37a RVV (nouvelle disposition).

Le présent arrêt rend sans objet la demande de

mesures provisionnelles.

Il y a lieu de préciser, dans le dispositif, que la

demande d'intervention présentée par la Commune de Champagne et la Communauté

de la vigne et du vin de la Commune de Champagne, est rejetée.

Vu le sort de la requête, il n'est pas perçu de

frais de justice. Les requérants, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance

d'avocats, ont droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55

LPA-VD, par renvoi de l'art. 12 LJC).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

arrête:

I.

La requête est admise, dans la mesure où elle est recevable.

II.

Les dispositions suivantes du règlement du 13 janvier 2021 modifiant

celui du 27 mai 2009 sur les vins vaudois sont annulées:

-

Art. 3 al. 1 let. e RVV, modification supprimant la mention de la

commune de Champagne dans l'énumération des communes de la région de Bonvillars;

-

Art. 3 al. 1 let. i RVV;

- Art.

4 al. 1 RVV, adjonction de "Commune de Champagne";

- Art.

12c RVV;

- Art.

13a al. 1 RVV;

- Art.

18 al. 1 RVV, dernière ligne du tableau;

- Art.

37a RVV.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer aux requérants,

créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de

Vaud, par la caisse du Conseil d'Etat.

V.

La demande d'intervention présentée par la Commune de Champagne et la

Communauté de la vigne et du vin de la Commune de Champagne est rejetée.

Lausanne, le 1er avril 2021

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.