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Décision

CCST.2021.0005

CCST - CCST.2021.0005 - 2021-08-03 - LABANDEIRA GARRIDO/CONSEIL D'ETAT, Municipalité de Crissier

3 août 2021Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CONSTITUTIONNELLE

Arrêt du 3 août 2021

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Fabienne Byrde et M.

André Jomini, juges; M. Bertrand Sauterel et Mme Aleksandra Fonjallaz, juges

suppléants; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

Jesus

Manuel

LABANDEIRA GARRIDO,

à

Crissier,

Autorité intimée

CONSEIL D'ETAT, à Lausanne, représenté

par la Direction des affaires juridiques, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Crissier, à Crissier.

Objet

Recours Jesus Manuel LABANDEIRA GARRIDO c/ décision du

Conseil d'Etat du 26 mai 2021 confirmant le refus de la Municipalité de

Crissier de lui accorder le droit de vote pour les élections communales

(curatelle de portée générale).

Vu les faits suivants:

A.

Par décision du 12 mai 2015, la Justice de paix

du district de l'Ouest lausannois, retenant que Jesus Manuel Labandeira Garrido présentait

un état anxieux et souffrait de difficultés psychiques et relationnelles en

aggravation progressive depuis des années, lesquelles avaient une réelle

incidence sur sa capacité à gérer ses affaires financières et administratives,

a notamment institué en faveur du prénommé une curatelle de portée générale au

sens de l'art. 398 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) et a

constaté que la personne concernée était privée de l'exercice des droits civils.

Cette mesure est toujours en cours comme l'établit un extrait du 2 juillet 2021

du registre des mesures de protection.

B.

De nationalité espagnole, Jesus Manuel Lanbandeira Garrido est

actuellement domicilié à Crissier. En vue des élections communales du 7 mars

2021, il s'est présenté, dans la matinée du 19 février 2021, à l'Office de la

population de sa commune et a demandé la remise du matériel de vote, ainsi que son

inscription au rôle des électeurs, ce qui lui a été refusé pour le motif qu'il faisait

l'objet d'une curatelle de portée générale, qu'il était privé de ses droits

civiques et que, s'il voulait participer aux élections, il devait produire un certificat

médical attestant de sa capacité de discernement, conformément à l'art. 3 de la

loi du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques (LEDP; BLV 160.0). Par

message adressé le même jour à la Commune de Crissier, il a contesté sa radiation

du rôle des électeurs et sollicité sa réinscription immédiate pour exercer ses

droits politiques lors des élections communales, tout en invitant l'autorité

communale, si elle doutait de sa capacité de discernement, à contacter un

médecin de son choix pour clarifier cette question. Il a également requis qu'une

décision formelle, susceptible de recours, soit rendue.

L'administration communale lui a aussitôt répondu qu'il

devait établir sa capacité de discernement par certificat médical et qu'à

réception sa demande de réintégration au rôle des électeurs serait derechef

soumise à la municipalité qui statuerait sans délai.

Par message du 23 février 2021, la curatrice de

Jesus Manuel Lanbandeira Garrido lui a rappelé l'exigence du certificat

médical. L'intéressé a répondu qu'il attendait de la commune qu'elle mandate un

médecin de son choix et qu'à défaut il contacterait un médecin impartial, aux

frais de celle-là.

C.

Par décision du 3 mars 2021, se référant aux échanges précités et citant

l'art. 3 LEDP, la Municipalité de la Commune de Crissier a confirmé à Jesus

Manuel Lanbandeira Garrido qu'il lui appartenait de prouver sa capacité de discernement

en faisant appel à un médecin, à ses frais.

D.

Par acte du 8 mars 2021, Jesus Manuel Lanbandeira Garrido a recouru au Conseil

d'Etat contre la décision municipale, concluant à ce que le droit de vote lui

soit reconnu ou, du moins, à ce que le fardeau de prouver la capacité de

discernement soit inversé en ce sens que la preuve de l'incapacité de

discernement soit imposée à l'autorité.

Par arrêt du 26 mai 2021, le Conseil d'Etat a rejeté

le recours, sans frais, ni dépens. Le dispositif de cette décision a été publié

en page 6 de la FAO n° 44 du 1er juin 2021.

E.

a) Par acte du 11 juin 2021, Jesus Manuel Labandeira

Garrido a recouru contre cette décision auprès de la Cour constitutionnelle

en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la Municipalité de la

Commune de Crissier l'inscrive au rôle des électeurs.

Par réponse du 29 juin 2021, le Conseil d'Etat a

conclu au rejet du recours en renvoyant aux motifs de la décision attaquée. Par

lettre du 25 juin 2021, la Municipalité de Crissier s'est référée à ses

déterminations antérieures adressées au Conseil d'Etat en précisant n'avoir pas

refusé la demande d'inscription du recourant au rôle des électeurs, mais l'avoir

invité à prouver préalablement sa capacité de discernement en faisant appel à

un médecin, à ses frais.

b) La décision de la Justice de paix du district de

l'Ouest lausannois du 12 mai 2015 instituant une curatelle générale en faveur du

recourant et le privant des droits civils a été versée d'office au dossier, de

même qu'un extrait récent du registre des mesures de protection établissant que

cette mesure est toujours en cours.

c) La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La Cour constitutionnelle examine d'office et librement la recevabilité des

recours et requêtes dont elle est saisie.

a) Aux termes de l'art. 19 al. 1 de la loi du 5

octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC; BLV 173.32), la Cour

constitutionnelle connaît, en dernière instance cantonale, des recours dirigés

contre les décisions du Conseil d'Etat, du Grand Conseil et des conseils

communaux ou généraux en matière de droits politiques.

Le contentieux en matière de droits politiques est

réglé par la LEDP. L'art. 123a LEDP dispose que peuvent faire l'objet d'un

recours à la Cour constitutionnelle les décisions finales et sur mesures

provisionnelles rendues en application des art. 117 à 123 LEDP, soit en

particulier celles rendues sur recours par le Conseil d'Etat s'agissant de

contestations relatives à l'inscription ou à la radiation au rôle des électeurs

(cf. art. 7 LEDP). L'art. 118 al. 1 LEDP, applicable par renvoi de

l'art. 123b LEDP, précise que quiconque est concerné par une décision

relative au droit de vote et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

abrogée ou modifiée est habilité à interjeter un recours. Le recours est formé

dans un délai de dix jours dès la publication officielle de la décision

(art. 123c al. 1 LEDP). L'art. 120 al. 1 LEDP, applicable par renvoi de

l'art. 123d LEDP, prévoit en outre que le recours s'exerce par écrit et

contient un exposé sommaire des faits, les motifs ainsi que les conclusions

b) En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai

de dix jours fixé par l'art. 123c LEDP. Par ailleurs, il n'est pas

contesté que le recourant, qui revendique la titularité du droit de vote en

matière communale et son inscription au rôle des électeurs de la Commune de

Crissier, a un intérêt digne de protection à la modification de la décision

attaquée en vue de futurs scrutins et dispose ainsi de qualité pour agir devant

la Cour constitutionnelle. En outre, le recours satisfait aux exigences

formelles de l'art. 120 al. 1 LEDP. En revanche, la capacité d'ester en justice

de l'intéressé est douteuse, puisqu'il a refusé dans le cadre du litige portant

sur son inscription au rôle des électeurs de la Commune de Crissier de produire

un certificat médical attestant de sa capacité de discernement (cf. art. 19 al.

2 CC). Point n'est besoin toutefois de trancher cette question, dans la mesure

où le recours doit de toute manière être rejeté sur le fond, comme on le verra

ci-après.

2.

Sans véritablement tenter de réfuter les considérants de la décision du

Conseil d'Etat, le recourant se borne à affirmer qu'il aurait le droit de

voter, que priver une personne du droit de vote serait inconstitutionnel et

prohibé par l'art. 3 du Protocole no 1 à la Convention européenne des droits de

l'homme. Il se réfère également à une initiative parlementaire 11.449 dont

aurait été saisie la Commission des affaires juridiques du Conseil national.

a) La curatelle de portée générale est instituée

lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une

incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 CC). La personne concernée

est alors privée de plein droit de l'exercice des droits civils (art. 398 al. 3

CC; cf. ég. art. 17 CC).

b) En matière fédérale, tous les Suisses et toutes

les Suissesses ayant 18 ans révolus qui ne sont pas interdits pour cause de

maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ont les droits politiques (art. 136

al. 1 de la Constitution fédérale du 14 avril 2003, Cst ; RS 101). Le

constituant dénie les droits politiques aux personnes privées de discernement,

c'est-à-dire à celles qui sont incapables d'apprécier la portée de l'acte

politique. Comme il est difficile de juger du discernement de quelqu'un, le

constituant s'en est remis à l'institution existante la plus proche, qui est

précisément l'interdiction pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit

prononcé conformément à l'art. 398 CC (cf. Jean-François Aubert et Pascal

Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse

du 18 avril 1999, Bâle 2003, p. 1068 n° 6 ad art. 136 Cst). L'art. 39 al. 1 Cst

donne aux cantons la compétence de régler l'exercice des droits politiques aux

niveaux cantonal et fédéral.

c) Si le droit vaudois distingue, dans leur

composition, le corps électoral cantonal du corps électoral communal, il exclut

des deux corps les personnes sous curatelle de portée générale pour cause d'incapacité

durable de discernement. Ainsi, l'art. 74 de la Constitution vaudoise du

17 mai 2002 (Cst-VD, BLV 101.1) énonce:

"1 Font partie du corps électoral cantonal

les Suissesses et les Suisses domiciliés dans le canton qui sont âgés de

dix-huit ans révolus et ne sont pas protégés par une curatelle de portée

générale ou un mandat pour cause d'inaptitude, en raison d'une incapacité

durable de discernement.

2 La loi

prévoit une procédure simple

permettant à la personne visée par l'alinéa 1er in fine d'obtenir, en

prouvant qu'elle est capable de discernement, son intégration ou sa

réintégration dans le corps électoral."

Quant au corps électoral communal, l'art. 142 Cst-VD

a la teneur suivante:

"1 Font partie du corps électoral communal,

s'ils sont âgés de dix-huit ans révolus et ne sont pas protégés par une

curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude, en raison

d'une incapacité durable de discernement:

a. les

Suissesses et les Suisses qui sont domiciliés dans la commune;

b. les étrangères

et les étrangers domiciliés dans la commune qui résident en Suisse au bénéfice

d'une autorisation depuis dix ans au moins et sont domiciliés dans le canton

depuis trois ans au moins.

2 Les droits politiques ont pour objet la

participation aux élections et votations, l'éligibilité ainsi que la signature

des demandes d'initiative et, dans les communes à conseil communal, de

référendum.

3 La loi précise les modalités de l'exercice de

ces droits. Les articles 74, alinéa 2 et 76, alinéa 2 s'appliquent."

Cette double exclusion et le moyen de la surmonter

sont repris à l'art. 3 LEDP, selon lequel les personnes faisant l'objet d'une

curatelle de portée générale pour cause de trouble psychique ou de déficience

mentale (art. 390 et 398 du Code civil) sont privées du droit de vote (al. 1);

elles peuvent être intégrées ou réintégrées dans le corps électoral, par

décision de la municipalité de leur commune de domicile, en prouvant qu'elles sont

capables de discernement (al. 2); la municipalité statue sans retard sur la

requête par une décision motivée, avec indication des voies de recours (al. 3);

le Conseil d'Etat règle la procédure pour le surplus (al. 4).

d) Au regard de ces règles auxquelles la Municipalité

de Crisser s'est en tous points conformée, c'est à bon droit que le Conseil d'Etat

a rejeté le recours de Jesus Manuel Labandeira Garrido, dès lors que celui-ci n'a

pas entrepris de prouver sa capacité de discernement, son inscription au rôle

des électeurs en matière communale n'était pas envisageable. Son objection

relative à l'inversion du fardeau de la preuve contredit le texte clair de

l'art. 3 al. 2 LEDP, qui reprend la règle générale de l'art. 8 CC, selon lequel

chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.

Certes, la jurisprudence considère que la capacité de discernement doit en

principe être présumée. Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas

de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la

personne concernée (cf. sur cette question, ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 et les

références; ég. TF 8C_538/2017 du 30 novembre 2017 consid. 3), ce qui n'est pas

le cas du recourant vu la décision de la Justice de paix du district de l'Ouest

lausannois du 12 mai 2015. Le refus communal ne s'avère dès lors ni

anticonstitutionnel ni contraire à un autre texte fondamental. Enfin, l'initiative

parlementaire 11.149 présentée dans le rapport de la Commission des affaires

juridiques du Conseil national du 26 février 2016, à laquelle le recourant se

réfère, porte sur un tout autre objet, soit la publication des mesures de

protection des adultes en vue de protéger les tiers.

3.

En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure en matière de contentieux de

l'exercice des droits politiques étant gratuite, sous réserve de témérité et de

légèreté (cf. art. 121a al. 1 LEDP, applicable par renvoi de l'art. 123e LEDP).

Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 121a al. 4 LEDP, applicable par renvoi

de l'art. 123e LEDP).

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision sur recours du Conseil d'Etat du 26 mai 2021 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 3 août 2021

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.