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Décision

CCST.2021.0010

CCST - CCST.2021.0010 - 2022-07-15 - Rachel OTZ et consorts/Conseil d'Etat

15 juillet 2022Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CONSTITUTIONNELLE

Arrêt du 15 juillet 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; M. François Kart, Mme

Fabienne Byrde et M. André Jomini, juges; M. Bertrand Sauterel, juge

suppléant; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Requérants

1.

Rachel

OTZ,

à Vaulion,

2.

Chloé

BERTHOD,

à Bex,

3.

Naïm

GUESMIA,

aux Cullayes,

4.

Leslie

JACOT-DESCOMBES,

à Bussigny,

5.

Anthéa

JARDON-EL HINY,

à La Conversion,

6.

Maxime

PASTORE,

à Lausanne,

7.

Lynn

MARING,

à Genève,

8.

Maxime

MATTHEY,

à Lausanne,

9.

Océane

VOLAND,

à Mézières,

10.

Mathilde

SALLUSTRO,

à Onex,

11.

Thomas

PIBIRI,

à Bettens,

12.

Océane

PASTEUR,

à Collombey,

13.

Moïra

BOUGHLAM,

à Chez-le-Bart,

14.

Ismael

Tobias

FREI,

à Untereggen,

15.

Mélanie

CARREL,

à Marly,

16.

Mihai

BOON,

à Bienne,

17.

Delia

FUCHS,

à Moudon,

18.

Hélène

ALTHAUS,

à St-Maurice,

19.

Elisa

RODRIGUEZ,

à Middes,

20.

Gabrielle

RICKENBACHER,

à Renens,

21.

Jean-David

RICKENBACHER,

à Renens,

tous représentés par Me Laure CHAPPAZ, avocate

à Aigle, et Me Johanna SANZ, avocate à Montreux,

Autorité intimée

CONSEIL D'ETAT, représenté par

le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF;

anciennement le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture),

à Lausanne.

Objet

Requête Rachel OTZ et consorts c/ arrêté du Conseil d'Etat

du 15 septembre 2021 sur la restriction d'accès aux hautes écoles aux

personnes disposant d'un certificat COVID-19.

Vu les faits suivants:

A.

Le 8 septembre 2021, le Conseil fédéral a modifié l'ordonnance sur les

mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation

particulière (ordonnance COVID-19 situation particulière; RS 818.101.26),

abrogée depuis lors. Cette révision a introduit notamment un nouvel

art. 19a intitulé "Dispositions spéciales pour les établissements de

formation dans le domaine des hautes écoles", dont la teneur était la

suivante:

"1 Si le canton ou une institution du

domaine des hautes écoles restreint l’accès aux activités d’enseignement et de recherche

du bachelor, du master et du doctorat aux personnes disposant d’un certificat,

aucune restriction prévue par la présente ordonnance ne s’applique, hormis

l’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de protection

conformément à l’art. 10, al. 3.

2 Si l’accès aux activités d’enseignement et

de recherche au sens de l’al. 1 n’est pas limité, les dispositions

suivantes s’appliquent:

a. les locaux peuvent être

remplis aux deux tiers de leur capacité au maximum;

b. l’obligation de porter un masque

facial est régie par l’art. 6; de plus, la distance requise doit autant

que possible être respectée."

Faisant usage de la possibilité prévue par cette

disposition, le Conseil d'Etat a adopté le 15 septembre 2021 l'arrêté sur la

restriction d'accès aux hautes écoles aux personnes disposant d'un certificat

COVID-19. Publié dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 24 septembre 2021,

cet arrêté comprenait notamment les dispositions suivantes:

"Art. 1 – Champ d'application et objet

1 Le présent arrêté s'applique

aux institutions suivantes du domaine des hautes écoles (ci-après: les hautes

écoles): l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, l'Université de Lausanne,

la Haute école pédagogique Vaud, la Haute école de Santé Vaud, la Haute école

d'art et de design de Lausanne, la Haute école d'ingénierie et de gestion du

canton de Vaud, la Haute école de la santé La Source, la Haute école de travail

social et de la santé Lausanne, la Haute école de Musique Vaud Valais Fribourg,

la Manufacture – Haute école des arts de la scène, l'Ecole hôtelière de

Lausanne et la Haute école de viticulture et œnologie Changins.

Art. 2 – Activités d'enseignement

et de recherche

1 Seules les

personnes disposant d'un certificat au sens de l'alinéa 2 ont accès aux

locaux des hautes écoles pour y suivre les activités d'enseignement et de

recherche du bachelor, du master et du doctorat.

2 Les certificats pris

en considération sont déterminés par l'article 3 de l'ordonnance COVID-19

situation particulière.

3 Les hautes écoles

peuvent prévoir des exceptions à l'obligation prévue à l'alinéa 1, notamment en

fonction de la nature des activités didactiques.

4 Les hautes écoles

sont compétentes pour organiser les contrôles.

5 Chaque haute école

fixe les modalités organisationnelles dans le respect du présent arrêté.

[...]

Art. 8 – Dispositions transitoires

1 Dès l'entrée en

vigueur du présent arrêté et jusqu'au 15 novembre 2021, les hautes écoles

prévoient une alternative d'enseignement, notamment à distance. En cas de

nécessité, les hautes écoles peuvent prévoir des exceptions en fonction de la

nature des activités didactiques ou de la disponibilité des infrastructures

spécifiques.

2 Jusqu'au 31 octobre

2021, les étudiants qui ne disposent pas de certificat peuvent se soumettre à

une procédure de test groupé organisée par les hautes écoles qui leur permet de

disposer d'une attestation les autorisant à suivre les activités

d'enseignement. Ce dispositif est mis en œuvre à partir du 4 octobre 2021. Ses

coûts sont gérés par le canton.

3 Le port du masque est

obligatoire durant les activités d'enseignement jusqu'au 31 octobre 2021.

[...]

Art. 10 – Entrée en vigueur

1 Le présent arrêté

entre en vigueur le 21 septembre 2021."

B.

a) Le 5 octobre 2021, quarante-deux étudiants des institutions visées

par l'arrêté du 15 septembre 2021 ont saisi conjointement la Cour

constitutionnelle (CCST) d'une requête. Se plaignant notamment d'une atteinte à

leur liberté personnelle, d'une violation du droit à l'égalité de traitement et

d'une violation du droit à la formation professionnelle, ils ont conclu à

l'annulation pure et simple de l'arrêté litigieux.

Par décision incidente du 11 novembre 2021, la CCST

a confirmé le retrait de l'effet suspensif prononcé à titre superprovisionnel

lors de l'enregistrement de la requête.

b) Dans l'intervalle, le 13 octobre 2021, le Conseil

d'Etat a modifié l'arrêté attaqué. Publiée dans la FAO du 22 octobre 2021,

cette révision a prolongé la possibilité pour les étudiants ne disposant pas de

certificat de se soumettre à une procédure de tests groupés organisée par les

hautes écoles, procédure leur permettant de disposer d'une attestation

cantonale les autorisant à suivre les activités d'enseignement en présentiel

(cf. le nouvel art. 2a introduit).

c) Dans sa réponse du 15 novembre 2021, le Conseil

d'Etat a conclu au rejet de la requête.

Les parties ont confirmé leurs conclusions

respectives à l'occasion d'un second échange d'écritures.

d) Le 16 février 2022, vu l'abrogation de

l'ordonnance COVID-19 situation particulière intervenue le même jour, le

Conseil d'Etat a abrogé l'arrêté contesté.

Interpellés à la suite de cette abrogation, vingt-un

des quarante-deux requérants initiaux ont déclaré maintenir leur requête,

relevant qu'ils conservaient un intérêt à ce que la Cour constitutionnelle

tranche les questions juridiques de principe qu'ils avaient soulevées.

Considérant en droit:

1.

La Cour constitutionnelle examine d'office sa compétence et contrôle

librement la recevabilité des requêtes qui lui sont soumises.

a) Aux termes de l'art. 3 de la loi vaudoise du 5

octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC; BLV 173.32), la Cour

constitutionnelle contrôle, sur requête, la conformité au droit supérieur des

actes adoptés par des autorités cantonales contenant des règles de droit (al.

1). Peuvent notamment faire l'objet d'un tel contrôle les arrêtés du Conseil

d'Etat (cf. art. 3 al. 2 let. b LJC). La voie de la requête à la Cour

constitutionnelle est dès lors ouverte.

b) En déposant leur requête dans les vingt jours

suivant l'adoption de l'acte attaquée, les requérants ont par ailleurs agi en

temps utile (cf. art. 5 LJC).

c) La requête satisfait en outre aux exigences de

motivation de l'art. 8 LJC, les requérants ayant invoqué la violation de

différents droits fondamentaux, notamment la liberté personnelle, l'égalité de

traitement et le droit à la formation professionnelle, et précisé en quoi

consistaient ces violations.

d) aa) A teneur de l'art. 9 al. 1 LJC, a qualité

pour agir contre une règle cantonale toute personne physique ou morale qui a un

intérêt digne de protection à ce que l’acte attaqué soit annulé.

Selon la jurisprudence, toutes les personnes dont

les intérêts, qu’ils soient juridiques ou de fait, sont touchés par l’acte

attaqué, ou pourraient l’être, ont qualité pour agir. Une atteinte virtuelle

suffit, pourvu que le requérant puisse, avec un minimum de vraisemblance être

touché par la norme qu’il conteste (arrêts CCST.2021.0015 du 31 mai 2022

consid. 1d; CCST.2019.0012 du 23 octobre 2019 consid. 1d; CCST.2017.0004 du 26

octobre 2017 consid. 1d et les références).

L'intérêt digne de protection au sens de l'art. 9

al. 1 LJC doit exister non seulement au moment

du dépôt de la requête, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (cf. arrêt

CCST.2020.0006 du 4 mars 2021 consid. 1d/aa; ég. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et

les arrêts cités). Il est exceptionnellement fait abstraction de cette

exigence lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des

circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la

trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de

principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de

la question litigieuse (arrêt CCST.2021.0015 du 31 mai 2022 consid. 1d/aa; ég. ATF 146 II 335 consid.

1.3).

bb) En l'espèce, les requérants sont tous étudiants

d'institutions visées par l'arrêté litigieux. Ils critiquent la restriction

d'accès aux hautes écoles aux seules personnes disposant d'un certificat

COVID-19 introduite par cet arrêté. Ils remettent en cause l'efficacité de

cette mesure, qui les contraint à se vacciner ou à se soumettre à des tests

nasopharingés répétés, tests dont l'innocuité ne serait pas certaine. Ils se

plaignent également d'une atteinte inacceptable à leur droit à une formation

professionnelle.

Les requérants sont directement touchés par la

mesure litigieuse. Ils avaient donc, au moment du dépôt de la requête,

incontestablement un intérêt digne de protection à en obtenir l'annulation. Le

16 février 2022, l'arrêté du 15 septembre 2021 a toutefois été abrogé dans son

intégralité. Interpellés, une partie des requérants ont maintenu malgré tout

leur requête, relevant qu'ils conservaient un intérêt à ce que la Cour

constitutionnelle tranche les questions juridiques de principe qu'ils avaient

soulevées dans leurs écritures.

On ne peut exclure qu'en raison de l'évolution de la

situation épidémiologique, l'état de situation particulière au sens de l'art. 6

de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies

transmissibles de l'homme (loi sur les épidémies [LEp; RS 818.101]), voire de situation

extraordinaire au sens de l'art. 7 LEp, soit à nouveau ordonné et que des

mesures pour diminuer la propagation du coronavirus, telle que l'obligation de

présenter un certificat COVID-19 pour accéder à certains lieux, soient

réintroduites. Il est peu probable en revanche que les problématiques soulevées

par les requérants puissent se poser dans des circonstances identiques ou à

tout le moins analogues. La proportionnalité de mesures ordonnées dans le

contexte de la pandémie de COVID-19 dépend en effet dans une large mesure de la

situation sanitaire et de l'état des connaissances scientifiques au moment où

elles sont prises (cf. notamment TF 2C_429/2021 du 16 décembre 2021

consid. 5).

A cela s'ajoute que la cour de céans a déjà eu

l'occasion de se prononcer sur la constitutionnalité du certificat COVID-19

dans l'arrêt CCST.2021.0008/11 du 21 décembre 2021, qui portait sur le contrôle

de la conformité au droit supérieur de l'arrêté du Conseil d'Etat du 25 août

2021 instituant des mesures de protection à l'égard des personnes prises en

charge en institution. Etait litigieuse dans cette affaire l'obligation faite

au personnel des institutions visées par cet arrêté, notamment des

établissements sanitaires publics et privés, d'attester par document être

complétement vacciné, guéri ou testé négatif pour pouvoir exercer son activité.

Le contexte est certes différent de celui des hautes écoles. Les problématiques

soulevées dans ce cadre, ou à tout le moins une partie d'entre elles, sont

néanmoins comparables, en particulier la proportionnalité de l'obligation pour

les personnes qui ne sont ni vaccinées ni guéries de se soumettre à des tests

réguliers, et plusieurs principes ont été posés en la matière. La Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), pour sa part, a été

confrontée aux mêmes questions dans l'arrêt GE.2021.0207 du 11 janvier 2022,

qui portait sur la fermeture immédiate d’un café-restaurant en raison du

non-respect des mesures sanitaires destinées à lutter contre l’épidémie de

COVID-19. Elle a dû examiner dans ce cadre la constitutionnalité de la

restriction d'accès à l’intérieur des restaurants aux seules personnes

titulaires d’un certificat sanitaire. Dans cette affaire comme dans celle de la

Cour constitutionnelle, les mesures litigieuses ont été jugées conformes au

droit supérieur.

Il n'y a pas lieu dans ces circonstances de

consentir une exception à l'exigence d'un intérêt actuel. La requête doit dès

lors être déclarée sans objet et la cause rayée du rôle.

2.

Lorsque la requête devient sans objet, sans que les circonstances ne

permettent d'imputer à l'une ou l'autre des parties un comportement équivalent

à un désistement ou un acquiescement, comme en l'occurrence, il convient de

statuer sur les frais et dépens en tenant compte, sur la base d'un examen

sommaire du dossier, de l'issue probable du litige avant que la requête ne

devienne sans objet (cf. arrêts CCST.2021.0015 du 31 mai 2022 consid. 2; GE.2013.0115

du 10 août 2015 consid. 2a et AC.2008.0066 du 3 août 2011 consid. 1b; ég.

TF 5A_250/2016 du 31 mai 2016 consid. 3; 5A_217/2015 du 29 avril 2015;

8C_244/2013 du 30 septembre 2013 consid. 3).

Au vu de la jurisprudence mentionnée plus haut, la

requête aurait vraisemblablement été rejetée, si elle n'était pas devenue sans

objet. Ce constat devrait conduire à mettre les frais de justice à la charge

des requérants, qui ne se sont pas retirés de la procédure. Cela étant, il y

sera exceptionnellement renoncé compte tenu des circonstances (cf. art. 12 al.

2 LJC et 50 LPA-VD).

Pour les mêmes motifs, les requérants n'ont pas

droit à l'allocation de dépens (cf. art. 12 al. 2 LJC et 55 al. 1 a

contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

arrête:

Faits

I.

La requête est devenue sans objet.

Considérants

II.

La cause est rayée du rôle.

III.

Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 15 juillet 2022

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.