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Décision

CCST.2021.0013

CCST - CCST.2021.0013 - 2022-11-04 - DELÉVAUX/Municipalité de Lucens

4 novembre 2022Français9 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CONSTITUTIONNELLE

Arrêt du 4 novembre 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; M. François Kart, M. André Jomini

et Mme Fabienne Byrde, juges; M. Bertrand Sauterel, juge suppléant; Mme

Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Requérant

Michel

DELÉVAUX,

à Allaman,

Autorité intimée

Municipalité de Lucens,

représentée par Me Samuel GUIGNARD, avocat à Lausanne.

Objet

Requête Michel DELÉVAUX c/ Directive communale sur la

culture du chanvre, CBD et produits associés adoptée le 11 octobre 2021 par

la Municipalité de Lucens

Vu les faits suivants:

A.

Michel Delévaux a exploité un champ de chanvre situé sur le territoire de

la Commune de Lucens. Selon les autorités communales, plusieurs habitants s’étaient

plaints de nuisances olfactives provenant de cette culture.

Le 18 octobre 2021, la Municipalité de Lucens

(ci-après: la municipalité) a adressé à Michel Delévaux la

Directive communale sur la culture du chanvre, CBD et produits associés qu’elle

avait adoptée et mise en vigueur le 11 octobre 2021 (ci-après: la Directive),

dont la teneur est la suivante:

"Préambule

(…)

Article 1 Champ d'application

Les cultures de chanvre, cannabis

et produits associés légalement admises et effectuées sur le territoire de

notre commune sont régies par la présente directive.

Article 2 Annonce préalable

obligatoire pour l'obtention d'une autorisation

1. Toute

culture de chanvre, cannabis et produits associés doit être autorisée par la

Municipalité et annoncée par écrit, au moins soixante jours avant la date des plantations

et/ou des semis.

2. L'annonce

devra spécifier au moins les points suivants:

Ø Le type exact de

plantation prévu;

Ø Le nombre de plants à

l'hectare et la surface plantée;

Ø La parcelle sur

laquelle la culture aura lieu (extrait du plan cadastral);

Ø Les coordonnées du

propriétaire de la culture;

Ø Les coordonnées de

l'exploitant de la culture si elles sont différentes du propriétaire.

Article 3 Critères d'octroi d'une

autorisation de culture

Pour obtenir une autorisation

d'effectuer une culture de chanvre, cannabis et produits associés légalement admise,

il sera nécessaire de répondre aux conditions cumulatives suivantes:

Ø Réception par la

Municipalité de l'annonce prévue à l'article 2.

Ø La parcelle prévue pour la

culture devra se trouver à bonne distance de toute habitation ou construction se

situant en zone légalisée constructible.

Ø Le propriétaire ou

l'exploitant devra transmettre une autorisation écrite d'effectuer la culture

en question validée par tous les voisins dont les habitations se trouvent à

moins de 500 mètres en limite de la parcelle précitée

Ø Un rapport établi par un

bureau spécialisé qui attestera qu'il n'y aura pas de nuisances incommodantes pour

les habitations ou personnes travaillant ou scolarisées à proximité.

Article 4 Compétence

1. La

Municipalité traite en séance ordinaire ce type de demande.

2. La

Municipalité établit dans les quinze jours suivant la réception de l'annonce,

une décision écrite d'autorisation ou de refus de la culture prévue.

Article 5 Emolument

Un émolument de CHF 100.- (cent francs

suisses) est dévolu au traitement du dossier.

Article 6 Responsabilités

1. L'exploitant

et le propriétaire sont conjointement responsables de respecter les bases

légales et directives en vigueur.

2. En

cas de non-respect d'une décision négative d'octroi, les éventuels frais de labours

cités à l'article 7, alinéa 4, seront facturés au propriétaire de la culture

litigieuse.

Article 7 Décisions administratives

de la Municipalité

1. La

Municipalité motivera toute décision négative d'octroi d'autorisation.

2. Toute

décision est sujette à recours dans les 30 jours à compter de la date d'émission,

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Avenue

Eugène- Rambert 15, 1014 Lausanne.

3. En

cas de non-respect d'un refus d'autorisation, la Municipalité décidera d'ordonner

à l'exploitant et/ou au propriétaire de mettre un terme immédiat à la culture

en procédant à un arrachage, respectivement à un labour.

4. Si

aucune suite n'est donnée à la décision d'arrêt immédiat de la culture, et dans

le respect des délais de recours, la Municipalité peut ordonner le labour de la

parcelle par un tiers.

5. Une

dénonciation pour non-respect au Règlement communal de police, à l'article 80.

Article 8 Cas non prévus

Les cas n'ayant pas été prévus par

la présente directive seront soumis pour décision à la Municipalité.

Article 9 Entrée

en vigueur

La présente directive entre en

vigueur le 11 octobre 2021".

B.

Le 8 novembre 2021, Michel Delévaux (ci-après: le requérant) a saisi la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal d'une requête

tendant principalement à l'annulation de la Directive et subsidiairement à ce

que la Directive soit soumise à l'approbation du canton et mise à l'enquête

publique. Il estime en substance que la Directive est dépourvue de base légale

sous l'angle de l'aménagement du territoire, ne respecte pas la garantie de la

propriété et viole le principe de la proportionnalité.

La municipalité (ci-après aussi: l'autorité

intimée) a répondu le 17 janvier 2022 et a conclu à l'irrecevabilité de la requête,

respectivement à son rejet. Elle met en doute l'intérêt digne de protection du

requérant à agir, dès lors que celui-ci ne disposerait plus de plantations de chanvre.

Sur le fond, elle estime avoir adopté cette Directive dans le cadre de ses

compétences, sans violer la garantie de la propriété, celle-ci n'étant pas

absolue.

Le requérant a répliqué le 13 février 2022, relevant

qu'en sa qualité d’agriculteur, il n'excluait pas de cultiver à nouveau du chanvre

en 2022, ce qui fondait son intérêt à la requête.

Par déterminations du 4 mars 2022, l'autorité intimée

a maintenu sa conclusion tendant au rejet de la requête.

Considérant en droit:

1.

a) Selon l'art. 136 al. 2 let. a de

la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; BLV 101.01), la Cour

constitutionnelle contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur

publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur.

L'art. 3 de la

loi cantonale du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC; BLV

173.32), qui concrétise cette disposition, précise que ce contrôle porte

également sur tous les règlements, arrêtés ou tarifs communaux et intercommunaux,

contenant des règles de droit, de même que le refus d’approbation de tels actes

par le Canton, lorsque celle-ci est requise (al. 3).

b) aa) Selon l'art. 8 LJC, le requérant doit

invoquer la violation d'une règle de droit de rang supérieur et préciser en

quoi consiste cette violation. L’art. 13 LJC précise cependant que la Cour de céans

limite son examen aux griefs invoqués par le requérant, sauf s'il apparaît que

l'acte attaqué est manifestement contraire au droit de rang supérieur (art. 13

LJC). En vertu de la loi, les exigences en matière de motivation sont donc élevées,

et le principe d'allégation doit être appliqué rigoureusement (cf. arrêts CCST.2017.0002

du 31 mai 2017 consid. 2a; CCST.2013.0009 du 23 juin 2014 consid. 2;

Pierre-Yves Bosshard, La Cour constitutionnelle vaudoise, RDAF 2008 I p. 16).

La jurisprudence a précisé que les griefs adressés à un acte normatif doivent

en principe être contenus dans la requête elle-même (CCST.2021.0007 du 21

janvier 2022 consid. 1c et les références citées).

bb) En l'occurrence, le requérant considère tout

d'abord que l'acte attaqué viole la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (LATC; BLV 700.11) en exigeant une autorisation pour

la culture du chanvre et en légiférant au sujet de la zone agricole. Le requérant

ne précise toutefois pas quelles dispositions légales seraient violées. La

simple mention du principe de la base légale ne peut pas être considérée comme

suffisante.

Le requérant soulève également le grief de violation

de la garantie de la propriété, mais sans indiquer en quoi l'acte attaqué porterait

atteinte à cette garantie constitutionnelle.

Le requérant conteste encore l'émolument prévu par l'acte

attaqué pour l'obtention d'une autorisation et la distance imposée aux cultures

de chanvre par ledit acte. À nouveau, il n'indique pas quelle disposition

légale serait violée par la perception d'un tel émolument et par la distance

imposée. À ce propos, sa référence au principe de la proportionnalité est trop vague

pour être retenu.

Il y a ainsi lieu de considérer que le requérant n'a

pas satisfait aux exigences posées par l'art. 8 LJC.

Il faut ajouter qu'une application stricte de l'art.

8 LJC ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du requérant sachant

que celui-ci conserve la possibilité d'obtenir un contrôle concret de la norme au

cas où la municipalité lui notifierait une interdiction de cultiver du chanvre.

Enfin,

la Cour de céans n'étendra pas son examen

à d'autres griefs que ceux invoqués par le requérant, dès lors qu'il n'apparaît

pas que l'acte attaqué serait manifestement contraire au droit de rang

supérieur (art. 13 LJC).

2.

Vu ce qui précède, il convient de déclarer la requête irrecevable.

Le requérant, qui succombe, doit payer

un émolument judiciaire (art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure

administrative [LPA-VD: BLV 173.36]), applicable par renvoi de l'art. 12

al. 2 LJC). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

arrête:

Faits

I.

La requête est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs

est

mis à la charge de Michel Delévaux.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 novembre 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.