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Décision

CCST.2021.0014

CCST - CCST.2021.0014 - 2022-09-23 - Association vaudoise des cliniques privées, CIC Riviera SA, Fondation La Source, Hirslanden Lausanne SA, Clinique Privée La Métairie Sàrl, Clinique La Lignière SA/CONSEIL D'ETAT

23 septembre 2022Français36 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CONSTITUTIONNELLE

Arrêt du 23 septembre 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; M. François Kart et M.

André Jomini, juges; Mme Aleksandra Fonjallaz et M. Bertrand Sauterel, juges

suppléants; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Requérantes

1.

Association

vaudoise des cliniques privées,

à Paudex,

2.

CIC

Riviera SA,

à Clarens,

3.

Fondation

La Source,

à Lausanne,

4.

Hirslanden

Lausanne SA,

à Lausanne,

5.

Clinique

Privée La Métairie Sàrl,

à Nyon,

6.

Clinique

La Lignière SA,

à Gland,

représentées par Me Luc ANDRÉ, avocat à

Lausanne,

Autorité intimée

CONSEIL D'ETAT,

représenté par le Département de la santé et de l'action

sociale (DSAS), à Lausanne.

Objet

Requête Association vaudoise des cliniques privées et

consorts c/ art. 5 al. 1 du Règlement adopté par le Conseil d'Etat le 24

novembre 2021 modifiant celui du 25 septembre 2013 sur les conditions de

travail applicables au personnel exerçant dans les établissements sanitaires

d'intérêt public et des organisations de soins à domicile admises à pratiquer

à charge de l'assurance obligatoire des soins.

Vu les faits suivants:

A.

L'Association vaudoise des cliniques privées a pour but statutaire de

favoriser l'activité professionnelle des cliniques privées dans le canton de

Vaud (cf. art. 2 des statuts). A cet effet, elle s'efforce en particulier de

prendre toute mesure utile à l'ensemble des membres (cf. art. 2 al. 2 let. e

des statuts). Elle compte comme membres actifs des établissements sanitaires

privés, qui répondent à la définition de l'art. 144 de la loi du 29 mai 1985

sur la santé publique (LSP; BLV 800.01) et qui bénéficient d'une autorisation d'exploiter

en tant qu'hôpital ou clinique au sens des art. 146 ss de cette loi (cf. art. 3

des statuts). Parmi ceux-ci figurent des établissements inscrits sur la liste vaudoise

des établissements hospitaliers admis à pratiquer à charge de l'assurance

maladie obligatoire (ci-après: la liste LAMal) et reconnus d'intérêt public

pour les missions qui leur ont été confiées.

CIC Riviera SA a pour but social l'exploitation d'un

centre médico-chirurgical. Elle exploite la Clinique CIC Riviera, à Clarens,

qui est un établissement sanitaire de soins aigus et ambulatoires inscrit sur

la liste LAMal et reconnu d'intérêt public pour les missions qui lui ont été

confiées.

Hirslanden SA a pour but social l'exploitation d'une

ou de plusieurs cliniques. Elle exploite la Clinique Bois-Cerf et la Clinique

Cecil, toutes deux à Lausanne, qui sont des établissements sanitaires de soins

aigus et ambulatoires inscrits sur la liste LAMal et reconnus d'intérêt public

pour les missions qui leur ont été confiées.

La Fondation La Source a pour but l'exercice de

toute activité en relation avec la santé et l'enseignement des soins

infirmiers. Elle exploite la Clinique de La Source, à Lausanne, qui est un

établissement sanitaire de soins aigus et ambulatoires inscrit sur la liste LAMal

et reconnu d'intérêt public pour les missions qui lui ont été confiées.

Clinique Privée La Métairie Sàrl a pour but la

création, l'acquisition, la gestion, l'exploitation et la mise en valeur par

tous moyens de toutes maisons de santé de court, moyen et long séjour,

établissements de soins et établissements médico-sociaux. Elle exploite la

Clinique La Métairie, à Nyon, qui est un établissement sanitaire de soins

psychiatriques inscrit sur la liste LAMal et reconnu d'intérêt public pour les

missions qui lui ont été confiées.

Clinique La Lignière SA a pour but l'exploitation d'établissements

médicaux, de soins, de réadaptation et de psychiatrie, ainsi que de toutes

autres activités dans le domaine de la physiothérapie, de l'ergothérapie, de la

neuropsychologie et de la logopédie, ainsi que de la diététique, de la

prévention et de la promotion de la santé dans une approche globale tant

biologique, psychosociale que spirituelle. Elle exploite la Clinique La Lignière,

à Gland, qui est un établissement sanitaire de réadaptation et de psychiatrie inscrit

sur la liste LAMal et reconnu d'intérêt public pour les missions qui lui ont

été confiées.

B.

Se fondant sur les art. 4 al. 1 let. e et 4b de la loi du 5 décembre 1978

sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt

public (LPFES, BLV 810.01), le Conseil d'Etat a adopté le 25 septembre 2013 le

règlement sur les conditions de travail applicables au personnel exerçant dans

des établissements sanitaires reconnus d'intérêt public et des organisations de

soins à domicile admises à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des

soins (RCTrLAMal; BLV 810.01.6).

N'ayant pas fait l'objet d'une contestation auprès

de la Cour constitutionnelle, ce règlement est entré en vigueur le 1er

octobre 2013. Il a pour objet de fixer les conditions de travail minimales pour

les personnes employées notamment par les établissements hospitaliers et

médico-sociaux reconnus d'intérêt public et figurant sur la liste LAMal,

lorsque ces derniers n'appliquent pas la Convention collective de travail dans

le secteur sanitaire parapublic vaudois (CCT San) ou une convention collective

de travail couvrant leur activité et dont le champ d'application a été étendu

(cf. art. 1 al. 1 let. a). Intitulé "Conditions de travail

applicables", son art. 5 al. 1 avait alors la teneur suivante:

"Les dispositions de la CCT

San, dans son état au 1er janvier 2013, liées à la rémunération

(chiffre 3 et ses annexes) ainsi qu'à la formation continue et au développement

des compétences (chiffre 5) sont applicables au personnel des établissements et

organisations mentionnées à l'article 1."

La CCT San, à laquelle cette disposition renvoyait, comprenait,

dans son état au 1er janvier 2013, notamment une section 3 intitulée

"Rémunération" composée de 31 dispositions, ainsi que d'annexes.

Parmi ces dispositions, le chiffre 3.2 avait la teneur suivante:

"3.2 Fixation du salaire

initial

1 La détermination

effective du salaire initial est fixée en tenant compte de la formation

professionnelle du travailleur, de son activité antérieure dans la fonction et,

selon les cas, d'autres connaissances ou expériences particulières pour autant

qu'elles aient une influence directe sur l'exercice de la fonction.

2 Le salaire initial ne

peut pas être fixé en dessous du salaire minimum prévu pour les classes

inférieures de l'échelle des salaires figurant dans l'annexe 3 à la présente

CCT. Les salaires minimaux applicables avant l'entrée en vigueur de la présente

CCT aux travailleurs de l'AVASAD et des associations et fondation qui y sont

liées sont garantis et font l'objet d'un règlement spécifique."

Selon l'art. 3 al. 1 RCTrLAMal, les établissements

figurant sur la liste LAMal, dont l'activité n'est pas intégralement ou

essentiellement reconnue d'intérêt public, peuvent néanmoins prétendre, sur

demande, à ce que leur personnel, qui n'est pas en lien direct ou indirect avec

l'activité reconnue d'intérêt public, ne soit pas soumis aux conditions de

travail minimales fixées par le règlement et notamment aux sections 3 et 5 de

la CCT San, à laquelle l'art. 5 RCTrLAMal renvoie. CIC Riviera SA, la Fondation

La Source, Hirslanden Lausanne SA, Clinique Privée La Métairie Sàrl et Clinique

La Lignière SA bénéficient depuis 2014 de telles exemptions, qui sont

conditionnées toutefois à des mesures compensatoires, soit pour CIC Riviera SA,

Hirslanden Lausanne SA et Clinique La Lignière SA l'application à l'ensemble de

leur personnel de la rémunération prévue aux chiffres 3.1 à 3.4 et aux annexes

2 et 3 de la CCT San (dans son état au 1er janvier 2013), pour la

Fondation La Source l'octroi à chaque collaborateur d'un montant mensuel de 50

fr. à titre de participation à la prime d'assurance maladie de base et pour

Clinique Privée La Métairie Sàrl le versement d'un 13ème salaire. La

Direction générale de la santé (DGS) procède à un audit annuel pour vérifier le

respect des conditions de ces exemptions.

C.

Le 16 juin 2021, le Conseil d'Etat a adopté le règlement sur les

organisations d'aide et de soins à domicile (ROSAD; BLV 801.15.1). Ce règlement

est entré en vigueur le 1er juillet 2021. Il a pour but de fixer les

conditions que doivent respecter ces organisations pour être autorisées à

exploiter dans une ou plusieurs régions du canton (cf. art. 1 al. 1). S'agissant

des conditions de travail du personnel de ces entités, il renvoie aux sections

3 et 5 de la CCT San, dans son état au 1er janvier 2021 (cf. art.

12).

Parallèlement, le Conseil d'Etat a modifié le 24

novembre 2021 le RCTrLAMal. Cette révision, publiée dans la Feuille des avis

officiels du canton de Vaud du 30 novembre 2021, a consisté à supprimer toute

référence aux organisations d'aide et de soins à domicile (y compris dans le

titre du règlement), désormais exclusivement régies par le ROSAD, et à modifier

l'art. 5 al. 1 dans la mesure suivante:

"Les dispositions de la CCT

San, dans son état au 1er janvier 2021, liées à la rémunération

(chiffre 3 et ses annexes) ainsi qu'à la formation continue et au développement

des compétences (chiffre 5) sont applicables au personnel des établissements

mentionnés à l'article 1."

La CCT San, dans son état au 1er janvier

2021, comprend notamment un nouveau chiffre 3.2, dont la teneur est la

suivante:

"3.2 Fixation du salaire

initial

1 Selon le Protocole d'accord,

la détermination effective du salaire initial est fixée en tenant compte de la

formation professionnelle du travailleur, de son activité antérieure dans la

fonction et, selon les cas, d'autres connaissances ou expériences particulières

pour autant qu'elles aient une influence directe sur l'exercice de la fonction.

2 Le salaire initial ne

peut pas être fixé en dessous du salaire minimum prévu pour les classes

inférieures de l'échelle des salaires figurant dans l'annexe 3 à la présente

CCT. Les salaires minimaux applicables avant l'entrée en vigueur de la présente

CCT aux travailleurs de l'AVASAD et des associations et fondation qui y sont

liées sont garantis et font l'objet d'un règlement spécifique.

3 Le salaire initial

obtenu selon l'application de l'échelle des salaires figurant à l'annexe 3 est

transféré dans la grille salariale de la CCT HRC à l'échelon directement

supérieur. La classe de bascule HRC correspondant à la fonction est fixée dans

la grille de classification de l'annexe 2.

4 Pour les parties non

signataires soumises à la CCT, la bascule s'effectue au plus tard au 1er

janvier 2021."

D.

a) Le 20 décembre 2021, l'Association vaudoise des cliniques privées,

CIC Riviera SA, la Fondation La Source, Hirslanden Lausanne SA, Clinique Privée

La Métairie Sàrl et Clinique La Lignière SA ont saisi conjointement la Cour

constitutionnelle d'une requête contre la révision du 24 novembre 2021 du

RCTrLAMal. Elles ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions

suivantes:

"I. Admettre la présente requête.

II. Annuler l'article 5 alinéa 1 du règlement du 24 novembre 2021 modifiant

celui du 25 septembre 2013 sur les conditions de travail applicables au

personnel exerçant dans les établissements sanitaires reconnus d'intérêt public

et des organisations de soins à domicile admises à pratiquer à charge de l'assurance

obligatoire de soins (RCTrLAMal)."

Les requérantes se plaignent pour l'essentiel d'une

violation du principe de la primauté du droit fédéral, du principe de

neutralité concurrentielle de l'Etat et de la liberté économique. Elles

soutiennent que l'art. 5 al. 1 RCTrLAMal, dans sa nouvelle teneur, ne

respecterait pas les principes de planification établis par le droit social

fédéral, qu'il créerait une inégalité de traitement en imposant la grille

salariale de la Convention collective de travail du personnel de l'Hôpital

Intercantonal Riviera-Chablais (CCT HRC) (à laquelle la CCT San, dans son état

au 1er janvier 2021, se réfère) alors que certains établissements

bénéficient d'un subventionnement étatique des coûts liés à cette bascule et,

enfin, qu'il imposerait une revalorisation importante des salaires constituant

une atteinte disproportionnée à leur liberté économique alors que seule une

partie limitée de leur activité est reconnue d'intérêt public.

b) Par décision incidente du 21 janvier 2022, la

Cour constitutionnelle a levé l'effet suspensif de la requête, à l'exception de

la modification de l'art. 5 al. 1 RCTrLAMal.

c) Dans sa réponse du 20 janvier 2022, limitée à la

question de la recevabilité, l'autorité intimée a conclu à l'irrecevabilité de

la requête, faute d'intérêt digne de protection à l'annulation de la

disposition visée.

Dans ses déterminations du 2 mars 2022, les

requérants ont confirmé leurs conclusions et conclu au rejet de la conclusion

en irrecevabilité présentée par l'autorité intimée.

La requête paraissant recevable à première vue, l'autorité

intimée a été invitée à se déterminer sur le fond, ce qu'elle a fait par

écriture du 10 mai 2022. Elle a maintenu qu'à son sens la requête était

irrecevable. Elle a conclu à titre subsidiaire à son rejet.

Par écriture du 30 juin 2022, les requérantes ont

persisté dans leurs conclusions.

d) Il ressort encore des pièces produites par l'autorité

intimée que, par lettres du 24 janvier 2022, soit en cours de procédure, la DGS

a confirmé aux requérantes nos 2 à 6 le maintien des exemptions qui

leur avaient été antérieurement accordées.

Considérant en droit:

1.

Il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité de la requête,

qui est contestée par l'autorité intimée, qui considère que les requérantes n'auraient

pas qualité pour agir.

a) Aux termes de l'art. 3 de la loi vaudoise du 5

octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC; BLV 173.32), la Cour

constitutionnelle contrôle, sur requête, la conformité au droit supérieur des

actes adoptés par des autorités cantonales contenant des règles de droit (al.

1). Peuvent notamment faire l'objet d'un tel contrôle les règlements du Conseil

d'Etat (al. 2 let. b), comme en l'occurrence la révision du RCTrLAMal du 24

novembre 2021.

b) A teneur de l'art. 9 al. 1 LJC, a qualité pour

agir contre une règle cantonale toute personne physique ou morale qui a un

intérêt digne de protection à ce que l'acte attaqué soit annulé.

Selon la jurisprudence, toutes les personnes dont

les intérêts, qu'ils soient juridiques ou de fait, sont touchés par l'acte

attaqué, ou pourraient l'être, ont qualité pour agir. Une atteinte virtuelle

suffit, pourvu que le requérant puisse, avec un minimum de vraisemblance être

touché par la norme qu'il conteste (arrêts CCST.2021.0001 du 18 août 2021

consid. 1b; CCST.2020.0006 du 4 mars 2021 consid. 1d/aa; CCST.2019.0012 du 23

octobre 2019 consid. 1d et les références), soit qu'il puisse se voir un jour

appliquer les dispositions contestées (cf. ATF 138 I 435 consid. 1.6, 136 I 17

consid. 2.1; ég. TF 1C_251/2014 du 27 janvier 2015 consid. 1.2). La

qualité pour agir est également reconnue aux associations défendant les

intérêts de leurs membres si leurs statuts les lui commandent, s'il s'agit d'intérêts

communs à une grande partie ou à la majorité de ses membres et si chaque membre

était habilité à les invoquer dans une requête (arrêts précités CCST.2021.0001

consid. 1b, CCST.2019.0012 consid. 1d et les références).

En l'espèce, l'autorité intimée soutient que la

révision du 24 novembre 2021 n'a pas d'incidence sur la validité des exemptions

dont les requérantes nos 2 à 6 bénéficient, exemptions dont le

maintien a du reste été expressément confirmé en janvier 2022, et qu'elle n'aurait

dès lors aucune conséquence pour elles. Les requérantes n'auraient de ce fait pas

d'intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de l'art. 5 al. 1

RCTrLAMal, dans sa nouvelle teneur.

Comme les requérantes le relèvent dans leurs

écritures, les exemptions dont elles bénéficient ne valent toutefois que pour

le personnel, qui n'a pas de lien direct ou indirect avec l'activité reconnue d'intérêt

public (cf. ég. art. 3 al. 1 RCTrLAMal – dont la teneur a été reproduite

ci-dessus – qui précise la portée des exemptions qui peuvent être accordées).

Une partie de leur personnel reste donc soumis au RCTrLAMal et se verrait

appliquer la nouvelle version de la CCT San.

Il convient par ailleurs de souligner que les

exemptions accordées, qui sont conditionnées au respect de diverses mesures

compensatoires, font l'objet d'un audit annuel mené par la DGS. Elles

pourraient dans ce cadre être modifiées, voire supprimées.

Il faut donc admettre que les requérantes nos

2 à 6 sont directement atteintes par la modification de l'art. 5 RCTrLAMal pour

leurs activités reconnues d'intérêt public, qui ne sont pas couvertes par les

exemptions dont elles bénéficient (cf. art. 3 al. 1 RCTrLAMal), et pourraient l'être

pour l'ensemble de leurs activités en cas de suppression de ces exemptions.

Elles ont donc qualité pour agir.

La requérante no 1, pour sa part, est une

association, qui a notamment pour but statutaire de favoriser l'activité

professionnelle des cliniques privées dans le canton de Vaud (cf. art. 2 des

statuts). Elle compte notamment comme membres actifs les requérantes nos

2 à 6, qui, comme on l'a vu, sont directement touchées par la révision

litigieuse. La qualité pour agir doit dès lors lui être reconnue également.

c) Pour le surplus, la requête a été déposée dans le

délai de vingt jours prévu par l'art. 5 al. 1 LJC et respecte les exigences en

matière de motivation de l'art. 8 LJC, sous réserve de ce qui sera exposé au

considérant 3 ci-dessous. Il convient donc d'entrer en matière.

2.

Les requérantes se plaignent tout d'abord d'une violation du principe de

la primauté du droit fédéral. Elles soutiennent que l'art. 5 al. 1 RCTrLAMal ne

respecterait pas les principes de planification établis par le droit social

fédéral.

a) Le principe de la primauté du droit fédéral,

inscrit à l'art. 49 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), fait obstacle à l'adoption ou à l'application

de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en

contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles

mettent en oeuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral

a réglementées de façon exhaustive (ATF 146 II 309 consid.

4.1 et les références).

b) L'art. 39 al. 1 de la loi fédérale du 18 mars

1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) fixe les conditions

cumulatives, que doivent remplir les établissements hospitaliers pour être

admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins (AOS). Ils

doivent notamment correspondre à la planification établie par un canton ou,

conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins

hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de

manière adéquate (let. d).

Sur la base du mandat de l'art. 39 al. 2ter

LAMal, le Conseil fédéral a édicté des critères de planification uniformes en

prenant en considération la qualité et le caractère économique. Ces critères

sont définis aux art. 58a ss de l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie

(OAMal; RS 832.102).

L'art. 58b al. 4 OAMal prévoit en particulier que,

lors de l'évaluation et du choix de l'offre qui doit être garantie par la

liste, les cantons prennent notamment en compte le caractère économique et la

qualité de la fourniture de prestations, l'accès des patients au traitement

dans un délai utile ainsi que la disponibilité et la capacité de l'établissement

à remplir le mandat de prestation.

c) Dans un arrêt du 17 septembre 2021 (cause

C-7017/2015) rendu dans une cause opposant une société anonyme exploitant des

établissements sanitaires médicalisés au Conseil d'Etat neuchâtelois, dont les

requérantes se prévalent, le Tribunal administratif fédéral s'est prononcé sur

la question de savoir s'il était conforme aux principes de planification fixés

par le droit social fédéral de subordonner l'admission d'un établissement sur

la liste hospitalière cantonale au respect par celui-ci des dispositions d'une

convention collective de travail destinée au personnel du secteur sanitaire. Il

a retenu ce qui suit (cf. consid. 10.6.4, 10.7.1 et 10.7.3):

"10.6.4 En

conséquence, le Tribunal de céans est d'avis que formuler une exigence relative

aux conditions de travail dans les hôpitaux, dont le respect serait une

condition pour pratiquer à charge de l'AOS, est conforme aux principes de

planification fixés par le droit social fédéral aux art. 39 al. 1 let. d et al.

2ter LAMal et art. 58b al. 4 let. a, voire let. c, et al. 5 let. a et b OAMal

en particulier, lesquels constituent dès lors une base légale suffisante pour l'introduction,

dans la planification hospitalière cantonale, d'une telle exigence.

10.7

10.7.1 Cela étant, s'il

convient d'admettre que l'exigence du respect de conditions de travail est

conforme au droit, en ce que ces conditions peuvent servir au but, notamment,

de qualité et d'économicité des prestations, cela ne saurait signifier à l'évidence

que toute condition de travail, quelle qu'elle soit, est de nature à atteindre

un tel but. Ainsi, encore faut-il définir quelles sont concrètement les

conditions de travail adéquates à exiger d'un établissement et exposer en quoi

celles-ci sont de nature à assurer, voire améliorer, la qualité et l'économicité

des prestations, et, à terme, permettre une évaluation plus pertinente de cette

qualité et de cette économicité.

En l'espèce, le Conseil d'Etat,

dans son arrêté du 17 décembre 2014 fixant les conditions à remplir par un

hôpital pour pouvoir figurer sur la liste hospitalière cantonale, a, à l'art. 3

let. d relatif aux conditions de travail, renvoyé aux conditions prévues par la

CCT Santé 21 de droit public ou de droit privé. Certes, la CCT Santé 21 a pour

but notamment d'améliorer le statut du personnel du domaine de la santé du

canton de Neuchâtel, de garantir au sein des institutions des rapports de

travail fondés sur le respect mutuel et de promouvoir un encadrement optimal

des personnes prises en charge par lesdites institutions (art. 1.2). Cela ne

saurait toutefois suffire. En fixant son exigence en matière de conditions de

travail comme elle l'a fait, l'autorité inférieure a procédé à un renvoi

général et abstrait aux conditions de la CCT Santé 21, sans s'attacher aux

clauses effectives de la CCT, sans expliquer en quoi concrètement les clauses

de cette CCT sont de nature à contribuer effectivement à l'amélioration des

conditions de travail d'un établissement, et donc à l'amélioration de la

qualité et de l'économicité des prestations de cet établissement. Ainsi, en l'état

de ce critère, on ne peut exclure qu'un établissement qui n'applique pas les

conditions de la CCT Santé 21 offre des conditions de travail qui sont

également, voire mieux, à même d'atteindre les buts de qualité et d'économicité

des prestations poursuivis par la LAMal. Dès lors, l'exigence relative aux

conditions de travail telle que l'a posée l'autorité cantonale, par un renvoi

général à la CCT Santé 21, ne saurait constituer une condition conforme aux

principes de planification hospitalière fixés par le droit fédéral.

[...]

10.7.3 [...]

Il convient que le Conseil d'Etat,

s'il souhaite maintenir dans sa planification un critère relatif aux conditions

de travail, précise quelles sont les conditions de travail a minima que doit

respecter un établissement hospitalier et qu'il explique en quoi ces conditions

vont dans le sens, en particulier, de la qualité et de l'économicité des prestations

voulues par la LAMal. A cet égard, il sied de rappeler que le lien entre un

critère introduit par un canton dans sa planification et le critère de la

qualité notamment n'a pas à être démontré à un degré si élevé que seule la

preuve stricte, scientifique, de ce lien serait admise (voir supra consid.

10.6.1)."

d) En l'espèce, les requérantes font valoir qu'en

révisant l'art. 5 al. 1 RCTrLAMal, le Conseil d'Etat n'aurait pas respecté les

principes posés par le Tribunal administratif fédéral dans l'arrêt précité, se

contentant d'un renvoi global aux chiffres 3 et 5 de la CCT San, dans son état

au 1er janvier 2021, sans expliquer en quoi concrètement ces

conditions contribueraient à l'amélioration de la qualité et de l'économicité

des prestations.

aa) A titre préalable, il convient de relever que,

contrairement à l'arrêté neuchâtelois, le RCTrLAMal, à son art. 5 al. 1, ne

procède pas à un renvoi global indéterminé à la CCT San, mais limite ce renvoi

aux dispositions consacrées à la rémunération, ainsi qu'à la formation continue

et au développement des compétences. Il précise ce faisant les conditions de

travail minimales qu'un établissement hospitalier doit respecter pour figurer

sur la liste LAMal et être reconnu d'intérêt public, si bien que cette exigence

doit être considérée comme remplie.

bb) S'agissant de la corrélation entre ce standard

minimal et les objectifs de qualité et d'économicité des prestations posés par

la LAMal, le Conseil d'Etat s'est expliqué dans sa réponse du 2 octobre 2019

aux interpellations Gérard Mojon et consorts – Convergences des pratiques

salariales dans le secteur sanitaire vaudois: comment comprendre les

conséquences financières de la décision du Conseil d'Etat du 1er mai

2019 (BGC 19_INT_341), en relevant (p. 3):

"Le Conseil d'Etat se réfère

en préambule aux différentes informations figurant dans son rapport sur le

postulat de M. Philippe Vuillemin "CHUV-EMS: relever le défi de la

vieillesse passe aussi par l'égalité salariale des infirmières" et dans

ses annexes, ainsi qu'à sa réponse à la simple question Alexandre Berthoud "Convergence

des pratiques salariales dans le secteur sanitaire vaudois, quel est le

mécanisme de la bascule?" (19_QUE_037).

Les études menées d'entente entre

la Commission paritaire (CPP) de la Convention collective de travail du secteur

sanitaire parapublic (CCT San) et le Département de la santé et de l'action

sociale (DSAS) ont confirmé l'existence d'un écart salarial important en

défaveur des employés rattachés à la CCT San, tant vis-à-vis des employés du

CHUV que de ceux de l'Hôpital intercantonal Riviera-Chablais (HRC). Le Conseil

d'Etat a pris acte de ces écarts et, dans le prolongement de la position déjà

exprimée par le passé, a confirmé sur le principe son souhait d'une convergence

des pratiques salariales à terme dans ce secteur.

Il est en effet apparu nécessaire

pour le Conseil d'Etat de réduire les inégalités de traitement qui subsistaient

dans ce secteur pour des fonctions identiques, d'autant plus compte tenu des

besoins en personnel liés au vieillissement de la population et de la nécessité

de maintenir des conditions de travail attractives, pour des emplois souvent

exercés à temps partiel, par du personnel majoritairement féminin.

Le Conseil d'Etat a ainsi

formellement validé l'option d'une bascule des salaires des employé-e-s du

secteur de la CCT San vers des salaires calqués sur la grille salariale de la

CCT HRC, sur la base de l'étude menée en 2018, d'entente entre la CPP et le

DSAS, par l'Institut de Hautes Etudes en Administration publique (IDHEAP).

Fondé sur l'engagement pris par les partenaires de la CCT San de reprendre la

grille salariale HRC, il a reconnu celle-ci comme constituant la norme à

compter du 1er septembre 2019 dans les EMS, et d'ici au 1er

janvier 2020 dans les hôpitaux de la Fédération vaudoise des hôpitaux (FHV) et

à l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (AVASAD).

Sous l'angle financier, le Conseil

d'Etat s'est également référé à l'étude précitée de l'IDHEAP, qui a estimé le coût

d'une telle bascule vers la grille salariale de la CCT HRC et pour le périmètre

étudié à CHF 13 millions, soit CHF 7.5 millions pour les EMS, CHF 2.1 millions

pour le domaine de l'aide et des soins à domicile et CHF 3.4 millions pour la

FHV."

On comprend à la lecture de cette réponse que l'objectif

visé par la bascule dans la grille salariale de la CCT HRC prévue par la CCT

San révisée – qui est le point principal contesté par les requérantes – est de

soutenir, dans l'intérêt de la population, en particulier vieillissante, l'offre

de personnel sur le marché du travail du secteur cantonal de la santé en en

supprimant les disparités et en relevant pour certains employés les conditions

de revenu. L'autorité intimée l'a confirmé dans ses écritures, mettant en avant

la pénurie croissante de personnel dans le domaine sanitaire, le fort taux d'abandon

professionnel, en particulier du personnel infirmier, et la très forte pression

professionnelle endurée depuis la survenance du COVID. Quoi qu'en disent les

requérantes, cet objectif contribue à améliorer la qualité et l'économicité des

prestations. Comme le Tribunal administratif fédéral l'a du reste relevé dans

son arrêt du 17 septembre 2021 (consid. 10.6.1 et 10.6.3), des conditions de

travail adéquates, notamment en ce qui concerne la rémunération, permettent en

effet de fidéliser et de favoriser la recherche de personnel soignant, lequel

est indispensable à la capacité d'un établissement à remplir les mandats de

prestations qui pourraient lui être confiés et, en conséquence, à la couverture

des besoins en soins de la population, conformément aux exigences de la LAMal.

Elles contribuent en cela à la qualité des prestations fournies et à la

maîtrise des coûts en réduisant, par exemple, le risque de réhospitalisations.

Il convient dès lors d'admettre que les explications

fournies par le Conseil d'Etat dans ce cadre justifient la révision contestée,

qui s'inscrit dans le processus de revalorisation des salaires des personnes

employées dans le secteur sanitaire vaudois, sous l'angle des critères de la

qualité et de l'économicité des prestations prévus à l'art. 58b al. 4 OAMal.

Elles doivent par ailleurs être considérées comme suffisantes au regard de la

jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, étant précisé que l'arrêt du

17 septembre 2021 n'indique pas par quel canal les précisions requises doivent

être fournies. Cette exigence doit par conséquent également être tenue pour

remplie.

cc) Au regard de ces éléments, on ne saurait retenir

que l'art. 5 al. 1 RCTrLAMal, dans sa nouvelle teneur, ne respecterait pas les

principes de planification hospitalière fixés par les art. 39 al. 2ter

LAMal et 58b al. 4 let. a et b OAMal. Le grief de violation de la force

dérogatoire du droit fédéral s'avère ainsi mal fondé.

3.

Les requérantes invoquent également une violation du principe de

neutralité concurrentielle de l'Etat. Elles font valoir qu'à la différence des

hôpitaux régionaux, elles ne bénéficieront en effet pas d'un subventionnement

pour compenser une partie du coût de la bascule vers la grille salariale de la

CCT HRC prévue par la CCT San révisée. Elles voient dans cette mesure une

distorsion de la concurrence entre concurrents directs.

a) Le principe de neutralité concurrentielle de l'Etat

découle des art. 27 et 94 Cst. Il empêche l'Etat de prendre une quelconque

mesure susceptible d'empêcher la libre concurrence dans le but d'assurer ou de

favoriser certaines branches économiques ou certaines formes d'activité

économique, voire de diriger la vie économique selon un plan déterminé (ATF 143 I 403 consid. 5.2 et les références). Sont notamment prohibées les mesures qui

ne sont pas neutres sur le plan de la concurrence entre les concurrents directs

(ATF 143 II 598 consid. 5.1; 143 I 37 consid. 8.2 p. 47; 140 I 218 consid. 6.2

et les références citées). On entend par concurrents directs les membres de la

même branche économique qui s'adressent avec les mêmes offres au même public

pour satisfaire les mêmes besoins (ATF 143 II 598 consid. 5.1; 132 I 97 consid.

2.1; 125 I 431 consid. 4b/aa).

b) En l'espèce, le Conseil d'Etat s'est expliqué sur

le subventionnement dénoncé par les requérantes dans sa réponse du 2 octobre

2019 aux interpellations Gérard Mojon et consorts déjà évoquée plus haut,

relevant notamment (réponse à la question 1, p. 4):

"D'une manière générale, l'engagement

pris par les partenaires était soumis à l'approbation par le Conseil d'Etat de

la grille HRC comme constituant la norme dans le monde sanitaire parapublic

vaudois, de même qu'à sa validation des mécanismes de financement pour chaque

faîtière.

D'une manière plus spécifique, la

FHV a demandé des garanties sur trois points, à savoir que:

a. le

Conseil d'Etat approuve les tarifs négociés dès 2020 (stationnaires et

ambulatoire), lesquels devront tenir compte des coûts liés à la bascule ;

b. la

contribution via une prestation d'intérêt général (PIG) est bien conforme au

cadre légal en vigueur, en particulier à la LAMal ;

c. cas

échéant, cette prestation d'intérêt général (PIG), en cas de tarifs futurs

insuffisants, permette de compenser l'entier des surcoûts liés à la bascule

dans la durée.

Sur l'aspect

général, le Conseil d'Etat a répondu à la demande des partenaires en

reconnaissant la grille HRC comme constituant la norme, en octroyant des moyens

financiers à hauteur d'un maximum de CHF 13 millions, selon l'étude de l'IDHEAP

menée d'entente avec eux, et en chargeant le DSAS de définir avec eux les

modalités précises d'octroi et de répartition de ce montant. Le Conseil d'Etat

se réfère également aux explications relatives à ces modalités fournies dans sa

réponse précitée à la simple question de M. le député Berthoud.

S'agissant des garanties demandées

par la FHV, le DSAS a fourni les réponses demandées à la FHV, d'abord par oral,

puis par écrit. En substance, il a confirmé que, pour lui, les coûts liés à la

bascule faisaient partie des coûts imputables à prendre en compte dans le cadre

des négociations tarifaires LAMal, mais que si les tarifs négociés s'avéraient

en fin de compte insuffisants, il avait été chargé par le Conseil d'Etat de

discuter avec les hôpitaux pour déterminer si un éventuel financement

complémentaire de l'Etat était nécessaire et devait donc faire l'objet d'une

PIG. Il a relevé à ce sujet que la légalité de versement de PIG par les cantons

pour couvrir les coûts des hôpitaux non couverts par les tarifs n'étaient pas

pour lui l'objet de contestations. Le Conseil d'Etat se réfère également aux

recommandations de la CDS sur l'examen de l'économicité, dont il ressort que

les frais de personnel des hôpitaux et les compléments salariaux versés à ce

personnel font partie des prestations à charge de l'assurance obligatoire des

soins, qui doivent dès lors être financés par les tarifs, ou par des PIG en

tant que contributions qui servent en plus des tarifs à couvrir les coûts des

prestations LAMal."

Il n'est pas contesté que les établissements visés

par le RCTrLAMal ne disposeront pas d'un tel subventionnement. Cela étant, les

requérantes n'ont pas expliqué précisément quelles seraient les conséquences,

pour elles, de l'application des dispositions consacrées à la rémunération de

la CCT San révisée. Elles n'ont en particulier pas indiqué quelle part de leur

personnel respectif serait concerné par une éventuelle hausse de salaire, étant

rappelé que la révision litigieuse a maintenu le régime d'exemption prévu par

l'art. 3 RCTrLAMal et que les exemptions dont toutes les intéressées

bénéficiaient ont été renouvelées en janvier 2022. Elles n'ont pas non plus

chiffré – même approximativement – le coût global de la bascule vers la grille

de la CCT HRC qu'elles critiquent, se contentant d'affirmer qu'il serait très

important. Or, sans explications claires de la part des requérantes, on ne peut

pas partir du principe qu'elles seront impactées de manière comparable aux

hôpitaux régionaux. Il incombe en effet à celui qui demande le contrôle

abstrait d'une norme d'exposer en quoi le droit supérieur serait effectivement

violé. Insuffisamment motivé au regard des exigences prévues par l'art. 8 LJC,

ou à tout le moins insuffisamment démontré, il est douteux que le grief de

violation du principe de neutralité concurrentielle de l'Etat soit recevable.

Quoi qu'il en soit, ce grief doit de toute manière

être rejeté. Le Tribunal fédéral a en effet déjà jugé que, dans le secteur

vaudois de la santé, des différences de traitement entre les établissements

sanitaires reconnus d'intérêt public et ceux ne bénéficiant pas d'une telle

reconnaissance étaient admissibles au regard des art. 8 et 9 Cst. (cf. TF

2C_749/2021 du 16 mars 2022 consid. 4). Certes, les requérantes 2 à 6

exploitent des établissements inscrits sur la liste LAMAL et reconnus d'intérêt

public pour les missions qui leur sont confiées dans le cadre de la

planification hospitalière. Seules certaines de leurs missions sont toutefois

reconnues d'intérêt public et non pas les établissements dans leur ensemble. On

ne saurait dès lors retenir que les hôpitaux publics et les requérantes se

trouvent dans un rapport de concurrence direct. On relèvera encore s'agissant

du subventionnement auquel les requérantes n'auront pas droit que l'exigence de

neutralité en matière de concurrence ne confère de toute façon en principe pas

de droit à une prestation de la part de l'Etat (cf. ATF 138 II 398 consid.

3.9.2; ATF 122 V 6 consid. 2.5.2; ég. TF 2C_749/2021 précité consid. 5.1).

4.

Les requérantes dénoncent encore une atteinte disproportionnée à leur

liberté économique. Elles considèrent que l'art. 5 al. 1 RCTrLAMal, dans sa

nouvelle teneur, leur imposerait en effet une revalorisation importante des

salaires, alors que seule une partie limitée de leur activité est reconnue

d'intérêt public.

a) Aux termes de l'art. 27 Cst., la liberté

économique est garantie (al. 1); elle comprend notamment le libre choix de la

profession, le libre accès à une activité lucrative privée et son libre

exercice (al. 2). La liberté économique protège toute activité économique privée,

exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un

revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1; 137 I

167 consid. 3.1; 135 I 130 consid.

4.2). Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les

personnes morales (ATF 143 II 598 consid. 5.1;

135 I 130 consid. 4.2 et les références citées).

Comme tout droit fondamental, la liberté économique

peut être restreinte, pour autant qu'une telle restriction soit fondée sur une

base légale (art. 36 al. 1 Cst.), repose sur un

intérêt public ou sur la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et soit proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). En particulier, pour être conforme au

principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.),

la restriction doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude),

lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la

nécessité); il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les

effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat

escompté du point de vue de l'intérêt public (règle de la proportionnalité au

sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 137 I 167 consid. 3.6

et les références).

En matière de santé, lorsqu'un prestataire de soins

choisit d'entrer dans le système sanitaire étatique, sa liberté économique est notamment

limitée par l'intérêt public du contrôle des coûts de la santé et par celui des

patients à ne supporter que le coût des prestations qu'ils obtiennent (cf. ATF 140 I 218 consid. 6.3; 138 II 398 consid. 3.9.3 et les références). Il ne peut

pas l'invoquer pour contester que la reconnaissance d'un statut "d'intérêt

public" - dont dépend l'octroi de subventions - soit soumise à des

conditions. Il peut en revanche faire valoir que celles-ci violent la liberté

économique. Tel est le cas si ces conditions ne poursuivent pas un but légitime

d'intérêt public ou ne respectent pas le principe de la proportionnalité (cf.

TF 2C_656/2009 du 24 juillet 2010 consid. 4.3).

b) En l'espèce, les requérantes ne contestent pas

que la norme qu'elles critiquent soit apte à atteindre le but d'intérêt public

consistant à soutenir l'offre de personnel sur le marché du travail du secteur

cantonal de la santé en en supprimant des disparités, en uniformisant et en

relevant pour certains employés les conditions de revenu, dans la perspective

finale d'assurer la fourniture et la qualité des soins. Elles n'affirment pas

davantage qu'une mesure moins incisive aboutirait au même résultat. Elles

soutiennent en revanche que la mesure contestée ne respecterait pas la règle de

la proportionnalité au sens étroit. Elles exposent premièrement que le passage

à la grille salariale de la CCT HRC représenterait pour elles un coût global très important, quoique non chiffré en l'état,

coût non intégralement supporté par les tarifs et en tout cas pas par des PIG.

Deuxièmement, nonobstant la possibilité d'exemption aménagée à l'art. 3 al. 1

RCTrLAMal, le respect de l'égalité de traitement de leur personnel, ayant pour

la plupart une activité "mixte" et des conditions de travail

identiques, les contraindrait à adapter la rémunération de tous leurs employés

à celle de la grille de la CCT HRC, y compris la rémunération de ceux dont l'activité

n'est pas directement ou indirectement liée à celle reconnue d'intérêt public.

Troisièmement, cette revalorisation salariale serait d'autant plus

disproportionnée que les mandats de prestations qui leur ont été confiés sont

soumis à des quotas.

Le "coût global très important" dont les

requérantes se prévalent paraît singulièrement vague et flou. Cette affirmation

ne s'appuie sur aucune étude, tendances, estimation, notamment de réduction des

marges bénéficiaires, évaluation de pourcentages, données chiffrées même

approximatives ou énumération de critères. De plus, elle ne tient pas compte d'une

projection concrète de l'effet statique du régime des exemptions pourtant

aménagées par le règlement. La même incertitude règne en ce qui concerne tant

la réalité que la portée de l'effet domino redouté de la bascule salariale se

propageant à la rémunération du personnel œuvrant dans le secteur privé. Enfin,

le facteur aggravant des quotas n'est pas davantage développé.

Dans ce contexte, vu l'importance de l'intérêt

public visé et le statut particulier des requérantes intégrées dans le système

sanitaire étatique, les intérêts économiques privés, non quantifiés et

incertains, des requérantes passent au second plan, si bien qu'il n'y a pas

matière à retenir que l'art. 5 al. 1 RCTrLAMal, dans sa nouvelle teneur,

consacrerait une limitation de leur liberté économique allant au-delà du but

visé et se traduisant par un rapport déraisonnable entre celui-ci et leurs

intérêts privés compromis.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la requête, dans

la mesure où elle est recevable. Les frais de justice sont mis à la charge des

requérantes, qui succombent (cf. art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par

renvoi de l'art. 12 al. 2 LJC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au

Conseil d'Etat, qui a procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel

(cf. art. 55 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 12 al. 2 LJC).

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

arrête:

Faits

I.

La requête est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

Considérants

II.

Les frais de justice, par 3'000 (trois mille) francs, sont mis à la

charge des requérantes, solidairement entre elles.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 septembre 2022

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.