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Décision

CCST.2021.0015

CCST - CCST.2021.0015 - 2022-05-31 - APITZ, BIANCHI, BIANCHI Céline, BOUDOT Gabrielle, BRACHER, BÜHLER, BUSER, BUSER, DO VALE, FERRER, FORMEL, GRANDJEAN, GRANDJEAN, GUENZI NETO, HÄFLIGER, HERITIER, KAISER, NETO, NOLFO, NOLFO, PEREZ MENDEZ, SARTRE, SCHWEIZER, SCHWEIZER, VINCENT, WÜST, ZEMP/Département de la formation, de la jeunesse et

31 mai 2022Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CONSTITUTIONNELLE

Arrêt du 31 mai 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; M. François Kart, Mme

Fabienne Byrde, M. André Jomini, juges, et M. Bertrand Sauterel, juge

suppléant; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Requérants

1.

Siegrid

APITZ,

à Pully,

2.

Frédéric

BIANCHI,

à Lausanne,

3.

Céline

BIANCHI,

à Lausanne,

4.

Gabrielle

BOUDOT,

à Lausanne,

5.

Gabriella

BRACHER,

à Sullens

6.

Frank

BÜHLER,

à Orges,

7.

Nathalie

BUSER,

à Crans-près-Céligny,

8.

Laurent

BUSER,

à Chéserex,

9.

Ricardo

DO VALE,

à Renens,

10.

Laura

FERRER,

à Pully,

11.

Fanny

FORMEL,

à Villeneuve,

12.

Julien

GRANDJEAN,

à Préverenges,

13.

Nicolas

GRANDJEAN,

à Mont-sur-Rolle,

14.

Johanna

GUENZI NETO,

à Suchy,

15.

Natacha

HÄFLIGER,

à Renens,

16.

Raymond

HERITIER,

à Lausanne,

17.

Nadia

KAISER,

à Rolle,

18.

Emanuel

NETO,

à Suchy,

19.

Aurélie

NOLFO,

au Mont-sur-Lausanne,

20.

Sébastien

NOLFO,

au Mont-sur-Lausanne,

21.

Marcos

PEREZ MENDEZ,

à Lausanne,

22.

Pierrick

SARTRE,

à Lausanne,

23.

Sandra

SCHWEIZER,

au Mont-sur-Lausanne,

24.

Patrick

SCHWEIZER,

au Mont-sur-Lausanne,

25.

Chris

VINCENT,

au Brassus,

26.

Arnaud

WÜST,

à Préverenges,

27.

Nadja

ZEMP,

à Founex,

tous représentés par Me Youri WIDMER, avocat

à Lutry,

Autorités intimées

1.

Département de la formation, de la

jeunesse et de la culture, à Lausanne,

2.

Département de la santé et de

l'action sociale, à Lausanne.

Objet

Requête Sigrid APITZ et consorts c/ décision n°185 (mise à

jour le 8 décembre 2021) du Département de la formation, de la jeunesse et de

la culture et du Département de la santé et de l'action sociale intitulée

"Dispositions relatives aux mesures sanitaires et organisationnelles

dans le cadre de l'enseignement présentiel dès le 8 décembre 2021 pour les

classes de l'enseignement obligatoire, de raccordement et de pédagogie

spécialisée dans le cadre de la poursuite de l'enseignement présentiel (Plan

de protection cantonal – COVID-19)".

Vu les faits suivants:

A.

Le 8 décembre 2021, les Cheffes du Départements de la formation, de la

jeunesse et de la culture (DFJC) et du Département de la santé et de l'action

sociale (DSAS) ont mis à jour la décision no 185 intitulée

"Dispositions relatives aux mesures sanitaires et organisationnelles

dans le cadre de l'enseignement présentiel pour les classes de l'enseignement

obligatoire, de raccordement et de pédagogie spécialisée dans le cadre de la

poursuite de l'enseignement présentiel (Plan de protection cantonal – COVID-19)".

Cette "décision" se fondait notamment sur

les art. 22 et 23 de l'ordonnance du 23 juin 2021 sur les mesures destinées à

lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (ordonnance

COVID-19 situation particulière), abrogée le 16 février 2022.

La mise à jour du 8 décembre 2021, annoncée la

veille par communiqué de presse, portait notamment sur l'introduction de la

mesure sanitaire suivante (cf. ch. 1 let. a):

"a. Pour les degrés 7P à

12S:

Le port du masque est obligatoire pour les enseignants et les

élèves en tout temps à l'intérieur des bâtiments scolaires (y compris durant

les cours d'éducation physique et de musique).

Pour les degrés 1P à 6P:

Le port du masque est obligatoire pour les enseignants en tout

temps à l'intérieur des bâtiments scolaires (y compris durant les cours d'éducation

physique et de musique).

Si l'Office du Médecin cantonal déclare un cas de «cluster» dans

une classe de 5-6P, tous les élèves de 5-6P du bâtiment concerné portent le

masque (y compris dans les transports scolaires);

Les élèves de 1-4P ne sont pas concernés par le port du masque.

Le masque n'est

pas obligatoire pour les activités en extérieur ainsi que lors des récréations."

B.

a) Le 28 décembre 2021, vingt-sept parents d'un ou plusieurs enfants

scolarisés dans une classe de degré 7P à 12S ont saisi conjointement la Cour

constitutionnelle du Tribunal cantonal (CCST) d'une requête à l'encontre de

cette mise à jour. Soutenant que l'obligation du port du masque pour les élèves

dès la 7P violerait différents droits fondamentaux, notamment la protection des

enfants et des jeunes, la liberté personnelle et le droit à un enseignement de

base, ils ont conclu à l'annulation pure et simple de la "décision no 185".

Par décision incidente du 17 janvier 2022, la CCST a

confirmé le retrait de l'effet suspensif prononcé à titre superprovisionnel le

29 décembre 2021 lors de l'enregistrement de la requête.

Dans leur réponse du 21 janvier 2022, les autorités

intimées ont conclu au rejet de la requête.

Les requérants ont déposé un mémoire complémentaire

le 14 février 2022, dans lequel ils ont confirmé leurs conclusions.

b) Le 17 février 2022, vu l'abrogation de

l'ordonnance COVID-19 situation particulière intervenue dans l'intervalle, les

Cheffes du DFJC et du DSAS ont abrogé la "décision no 185"

contestée, étant précisé que celle-avait fait l'objet les 6 et 28 janvier 2022 de

deux nouvelles mises à jour.

c) Interpellés à la suite de cette abrogation, les

requérants ont maintenu leur requête, relevant qu'ils conservaient un intérêt à

ce que la Cour constitutionnelle tranche les questions juridiques de principe

qu'ils avaient soulevées. Les autorités intimées ont requis également qu'un

arrêt soit rendu.

Considérant en droit:

1.

La Cour constitutionnelle examine d'office sa compétence et contrôle

librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) Aux termes de l'art. 3 de la loi vaudoise du 5

octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC; BLV 173.32), la Cour

constitutionnelle contrôle, sur requête, la conformité au droit supérieur des

actes adoptés par des autorités cantonales contenant des règles de droit (al.

1). Peuvent notamment faire l'objet d'un tel contrôle, s'ils remplissent ces

conditions, les directives publiées d'un département ou d'un service

(art. 3 al. 2 let. c LJC). Selon la jurisprudence, sont visés

non seulement les ordonnances administratives, mais également les ordonnances

législatives édictées sur délégation du Conseil d'Etat, comme en l'occurrence

la "décision no 185" en dépit de son intitulé (cf.

arrêt CCST.2020.0007 du 16 juin 2021 consid. 1a en relation avec une autre

"décision" édictée par les Cheffes du DFJC et du DSAS). La voie de la

requête à la Cour constitutionnelle est dès lors ouverte.

b) En déposant leur requête dans les vingt jours

suivant l'adoption de l'acte attaquée, les requérants ont par ailleurs agi en

temps utile (cf. art. 5 LJC).

c) La requête satisfait en outre aux exigences de

motivation de l'art. 8 LJC, les requérants ayant invoqué la violation de

différents droits fondamentaux, notamment la protection des enfants et des

jeunes, la liberté personnelle et le droit à un enseignement de base, et

précisé en quoi consistaient ces violations.

d) aa) A teneur de l'art. 9 al. 1 LJC, a qualité

pour agir contre une règle cantonale toute personne physique ou morale qui a un

intérêt digne de protection à ce que l’acte attaqué soit annulé.

Selon la jurisprudence, toutes les personnes dont

les intérêts, qu’ils soient juridiques ou de fait, sont touchés par l’acte

attaqué, ou pourraient l’être, ont qualité pour agir. Une atteinte virtuelle

suffit, pourvu que le requérant puisse, avec un minimum de vraisemblance être

touché par la norme qu’il conteste (arrêts CCST.2019.0012 du 23 octobre 2019

consid. 1d; CCST.2017.0004 du 26 octobre 2017 consid. 1d; CCST.2015.0006 du 9

juin 2016 consid. 1c et les références).

L'intérêt digne de protection de protection au sens

de l'art. 9 al. 1 LJC doit exister non

seulement au moment du dépôt du recours (ou de la requête), mais encore au

moment où l'arrêt est rendu (cf. arrêt CCST.2020.0006 du 4 mars 2021 consid.

1d/aa; ég. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). Il est

exceptionnellement fait abstraction de cette exigence lorsque la contestation

peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou

analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde

son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt

public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 146 II 335 consid.

1.3).

bb) En l'espèce, les requérants sont les parents

d'un ou plusieurs enfants scolarisés dans une classe de degré 7P à 12S. Dans

leurs écritures, ils critiquent l'obligation du port du masque à partir des

classes 7P introduite par la mise à jour du 8 décembre 2021 de la

"décision no 185". Ils soutiennent qu'une telle

mesure constituerait une atteinte disproportionnée à différents droits

fondamentaux, dont la protection des enfants et des jeunes, la liberté

personnelle et le droit à un enseignement de base.

Les requérants, ou plus précisément leurs enfants,

sont touchés par l'obligation du port du masque litigieuse et, au moment du

dépôt de la requête, ils avaient incontestablement un intérêt digne de

protection à en obtenir l'annulation. Le 17 février 2022, la "décision no 185"

a toutefois été abrogée dans son intégralité. Interpellés, les requérants ont

maintenu malgré tout leur requête, relevant qu'ils conservaient un intérêt à ce

que la Cour constitutionnelle tranche les questions juridiques de principe qu'ils

avaient soulevées dans leurs écritures.

On ne peut exclure qu'en raison de l'évolution de la

situation épidémiologique, l'état de situation particulière au sens de l'art. 6

de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies

transmissibles de l'homme (loi sur les épidémies [LEp; RS 818.101]), voire de

situation extraordinaire au sens de l'art. 7 LEp, soit à nouveau ordonné et que

des mesures pour diminuer la propagation du coronavirus, telle que l'obligation

générale du port du masque y compris dans les écoles, soient réintroduites. Il

est peu probable en revanche que les problématiques soulevées par les

requérants puissent se poser dans des circonstances identiques ou à tout le

moins analogues. La proportionnalité de mesures ordonnées dans le contexte de

la pandémie de COVID-19 dépend en effet dans une large mesure de la situation

sanitaire et de l'état des connaissances scientifiques au moment où elles sont

prises (cf. notamment TF 2C_429/2021 du 16 décembre 2021 consid. 5). A cela

s'ajoute que la cour de céans s'est déjà prononcée sur la constitutionnalité de

l'obligation du port du masque dans les écoles (la mesure concernait tous les

élèves dès la 9ème année) et a posé plusieurs principes en la

matière (cf. arrêt CCST.2020.0007 du 16 juin 2021). Le Tribunal fédéral en a

fait de même récemment (cf. TF 2C_429/2021 précité). Il a souligné en

particulier que le port du masque contribuait à empêcher une surcharge voire la

saturation du système de santé, mais également à éviter, ou du moins à réduire,

les dangers économiques liés à des complications de cette maladie, rencontrés

par la collectivité (consid. 5.6.3). Il a précisé par ailleurs que les enfants,

même sans contracter une forme grave de la maladie, étaient susceptibles de

transmettre le virus à d'autres personnes, contribuant ainsi à sa circulation

et à sa propagation non seulement auprès du personnel des établissements

scolaires, mais également au sein de la population une fois en dehors de

l'école (ibidem).

Il n'y a pas lieu dans ces circonstances de

consentir une exception à l'exigence d'un intérêt actuel. La requête doit dès

lors être déclarée sans objet et la cause rayée du rôle.

2.

Lorsque la requête devient sans objet, sans que les circonstances ne

permettent d'imputer à l'une ou l'autre des parties un comportement équivalent

à un désistement ou un acquiescement, comme en l'occurrence, il convient de

statuer sur les frais et dépens en tenant compte, sur la base d'un examen

sommaire du dossier, de l'issue probable du litige avant que la requête ne

devienne sans objet (cf. arrêts GE.2013.0115 du 10 août 2015 consid. 2a et

AC.2008.0066 du 3 août 2011 consid. 1b; ég. TF 5A_250/2016 du 31 mai 2016

consid. 3; 5A_217/2015 du 29 avril 2015; 8C_244/2013 du 30 septembre 2013

consid. 3).

Au vu de la jurisprudence fédérale mentionnée

ci-dessus (cf. TF 2C_429/2021 précité), la requête aurait vraisemblablement été

rejetée, si elle n'était pas devenue sans objet. Ce constat devrait conduire à

mettre les frais de justice à la charge des requérants. Cela étant, il y sera

exceptionnellement renoncé compte tenu des circonstances (cf. art. 12 al. 2 LJC

et 50 LPA-VD).

Pour les mêmes motifs, les requérants n'ont pas

droit à l'allocation de dépens (cf. art. 12 al. 2 LJC et 55 al. 1 a

contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

arrête:

Faits

I.

La requête est devenue sans objet.

Considérants

II.

La cause est rayée du rôle.

III.

Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 31 mai 2022

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.