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Décision

CCST.2022.0001

CCST - CCST.2022.0001 - 2022-12-02 - BESSON Brigitte et consorts/Municipalité du Mont-sur-Lausanne

2 décembre 2022Français34 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CONSTITUTIONNELLE

Arrêt du 2 décembre 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; M. André

Jomini, Mme Mélanie Pasche et Mme Fabienne Byrde, juges; Mme Aleksandra

Fonjallaz, juge suppléante; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourants

1.

Brigitte

BESSON,

au

Mont-sur-Lausanne,

2.

Pierre-François

CULAND,

au

Mont-sur-Lausanne,

3.

Antoinette

EMERY,

au Mont-sur-Lausanne,

4.

Alain

FREI,

au Mont-sur-Lausanne,

5.

Christophe

LECOMTE,

au Mont-sur-Lausanne,

6.

Kate MUDDIMAN-FREY,

au Mont-sur-Lausanne,

7.

Catherine

ROULET,

au Mont-sur-Lausanne,

8.

Stéphane

SIMON,

au Mont-sur-Lausanne,

9.

Daniel

SIREJOLS,

au Mont-sur-Lausanne,

tous

représentés par Me Raphaël MAHAIM,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité du Mont-sur-Lausanne,

au Mont-sur-Lausanne.

Objet

Recours Brigitte BESSON et consorts c/ décision de la

Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 18 janvier 2022 (invalidation du projet d'initiative

populaire communale "Sauvons le Vallon de la Valleyre, le poumon vert du

Mont!").

Vu les faits suivants:

A.

Le Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne (ci-après: le

syndicat) a été constitué en 1982. Il a pour but le remaniement parcellaire en

corrélation avec l'adoption d'une zone agricole liée à une zone à bâtir, la

construction de chemins et la pose de canalisations d'assainissement, l'étude,

en collaboration avec la commune, des plans de quartier inclus dans le

périmètre du syndicat, ainsi que l'équipement des terrains à bâtir.

Le 6 août 1993, le Conseil d'Etat a approuvé le

nouveau plan général d'affectation (ci-après: PGA) ainsi que le règlement

correspondant (ci-après: RCAT) adoptés par le Conseil communal du Mont-sur-Lausanne.

Ce plan définit dans la zone à bâtir plusieurs périmètres qui ne sont pas

immédiatement constructibles, chacun d'eux devant faire l'objet au préalable

d'un plan de quartier ou d'un plan partiel d'affectation, accompagné de son

propre règlement. Parmi ces périmètres figure celui de "Valleyre",

colloqué en zone de verdure et d'habitats groupés.

Le plan de quartier "Valleyre" a été mis

en l'enquête publique du 23 janvier au 23 février 2006 en même temps que les

autres plans de quartier inclus dans le périmètre du syndicat. Il a été adopté

par le Conseil communal du Mont-sur-Lausanne le 19 juin 2006 et approuvé par le

département cantonal compétent le 11 décembre 2006. Il a été contesté jusqu'au

Tribunal fédéral, qui, par arrêts du 28 septembre 2009 (causes 1C_454/2008 et

1C_572/2008), a confirmé définitivement sa conformité au droit supérieur. Il n'est

toutefois entré en vigueur que le 1er novembre 2019 en même temps

que les autres plans de quartier inclus dans le périmètre du syndicat, à l'issue

de l'intégralité des procédures judiciaires introduites et de l'exécution du

remaniement parcellaire (cf. art. 40 al. 1 du règlement du plan de quartier

"Valleyre", qui prévoit que la mise en vigueur du plan et son

règlement est subordonnée, pour les parcelles incluses dans le périmètre du

syndicat, au transfert de propriété du nouvel état parcellaire).

B.

En décembre 2021, un comité d'initiative constitué de Brigitte Besson,

Pierre-François Culand, Antoinette Emery, Alain Frei, Christophe Lecomte, Kate

Muddiman-Frey, Catherine Roulet, Stéphane Simon et Daniel Sirejols (ci-après:

le comité d'initiative), tous électeurs dans la Commune du Mont-sur-Lausanne, a

déposé au greffe municipal un projet d'initiative populaire communale intitulée

"Sauvons le Vallon de la Valleyre, le poumon vert du Mont!" et

rédigée en termes généraux, dont le texte est le suivant:

"L'initiative "Sauvons

le Vallon de la Valleyre, le poumon vert du Mont!" demande que le

périmètre entier du plan de quartier Valleyre approuvé par le Conseil communal

le 19 juin 2006 soit classé en zone inconstructible et fasse l'objet d'une

planification tendant à sa préservation sous forme d'espace de délassement et

de préservation de la nature."

Dans l'argumentaire joint au projet d'initiative,

les initiants reprochent au plan de quartier en vigueur d'incarner un "décalage

entre une vision datée de l'urbanisme et les besoins impératifs d'anticipation

d'une crise environnementale qui se précise, y compris à l'échelle locale".

Ils ont mis notamment en avant l'apparition de nouveaux risques à prendre à

considération et la nécessité de sauvegarder le biotope relais du Vallon.

Par décision du 18 janvier 2022, la Municipalité du

Mont-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité) a déclaré invalide le projet

d'initiative déposé. Elle a retenu que l'initiative contrevenait au droit

supérieur, plus particulièrement à l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), qui consacre le

principe de la stabilité des plans d'affectation, aucun changement de

circonstances ne justifiant à son sens la modification du plan de quartier

"Valleyre".

C.

Par acte du 7 février 2022, les neuf membres du comité d'initiative ont

saisi la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal d'un recours contre cette

décision, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le projet

d'initiative "Sauvons le Vallon de la Valleyre,

le poumon vert du Mont!" est déclaré valide, subsidiairement à sa

réforme en ce sens que le projet d'initiative est déclaré partiellement valide

dans le sens des considérants, très subsidiairement à son annulation et au

renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Les recourants contestent que l'initiative litigieuse soit

contraire au droit supérieur. Ils font valoir que le plan de quartier

"Valleyre" date de plus quinze ans, ce qui autorise sans autres

conditions sa modification. Ils affirment que, quoi qu'il en soit et

contrairement à ce que l'autorité intimée a retenu, les circonstances depuis

l'élaboration et l'adoption du plan se sont modifiées de manière importante.

Ils mentionnent à cet égard le surdimensionnement des zones à bâtir communales,

l'absence de prise en compte adéquate dans la planification en vigueur des

intérêts publics liés à la préservation des biotopes, l'existence de nouveaux

dangers naturels et l'évolution des conditions du trafic motorisé.

Dans sa réponse du 29 mars 2022, la municipalité a

conclu au rejet du recours.

Les recourants ont déposé le 14 avril 2022 une

écriture complémentaire, dans laquelle ils ont confirmé leurs conclusions.

Considérant en droit:

1.

La Cour constitutionnelle examine d'office et librement la recevabilité

des recours qui lui sont soumis.

Conformément à l'art. 188 de la loi vaudoise du 5

octobre 2021 sur l'exercice des droits politiques (LEDP; BLV 160.01), entrée en

vigueur le 1er janvier 2022 et abrogeant la loi homonyme du 16 mai

1989, les décisions relatives à la validité d'une initiative communale, comme

en l'occurrence la décision attaquée, sont susceptibles de recours à la Cour

constitutionnelle.

Selon l'art. 189 al. 2 et 3 LEDP, ont qualité pour

recourir tout membre du corps électoral communal ainsi que le comité d'initiative,

s'il est constitué en personne morale. En l'occurrence, les recourants sont

tous électeurs dans la Commune du Mont-sur-Lausanne et membres du comité

d'initiative. Leur qualité pour recourir est dès lors incontestable.

Pour le surplus, le recours a été interjeté dans le

délai de vingt jours prévu par l'art. 190 LEDP; il respecte par ailleurs les

exigences formelles de l'art. 191 LEDP. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

a) L'art. 135 al. 1 LEDP (l'art. 106 al. 1 aLEDP avait la même teneur)

énumère les objets sur lesquels peut porter une initiative populaire communale,

à savoir:

"a. la réalisation d'un projet relevant de la compétence

du conseil général ou communal;

b. l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un règlement

relevant de la compétence du conseil général ou communal;

c. l'octroi ou le retrait d'une délégation de compétence à la

municipalité en matière réglementaire (art. 4, ch. 13 LC);

d. la substitution d'un conseil communal au conseil général,

ou vice-versa;

e. la modification du mode d'élection du conseil communal;

f. la modification du nombre des membres du conseil communal;

g. la modification du nombre des membres de la municipalité;

h. la demande de rattachement de la commune à un district

dont elle est limitrophe".

Selon l'art. 136 LEDP (l'art. 106a aLEDP avait la

même teneur), ne peuvent en revanche pas faire l'objet d'une demande

d'initiative, contrairement au principe de l'art. 135 LEDP:

"a. le contrôle de la gestion;

b. le projet de budget et les comptes;

c. le projet d'arrêté d'imposition;

d. les emprunts et les placements;

e. l'admission de nouveaux bourgeois;

f. les nominations et les élections;

g. les règlements qui concernent l'organisation et le

fonctionnement du conseil général ou communal ou ses rapports avec la

municipalité."

b) Le droit d'initiative en matière communale est

par ailleurs limité par les règles générales du droit cantonal relatives à l'exercice

des droits politiques: ainsi, la proposition doit respecter le droit supérieur,

ainsi que les principes de l'unité de rang, de l'unité de forme et de l'unité

de matière (art. 137 al. 1 LEDP, règle qui correspond à l'art. 113 al. 1

LEDP pour l'initiative en matière cantonale, étant précisé que l'ancien droit

avait la même teneur; cf. aussi art. 80 al. 1 Cst-VD).

S'agissant de la forme, l'art. 138 LEDP (l'art. 106c

aLEDP avait la même teneur) prévoit en outre que l'initiative qui porte sur la modification

ou l'abrogation d'un règlement doit être présentée sous forme d'un projet

rédigé de toutes pièces; si elle porte sur l'adoption d'un règlement, elle peut

être présentée sous forme d'un règlement rédigé de toutes pièces ou conçue en

termes généraux (al. 1); dans les autres cas, elle doit être conçue en termes

généraux et énoncer les objectifs du projet (al. 2).

c) C'est à la municipalité qu'il incombe, avant d'autoriser

la récolte de signatures, de se prononcer de manière motivée sur la validité de

l'initiative et le cas échéant de constater sa nullité si elle est contraire au

droit supérieur ou si elle viole l'unité de rang, de forme ou de matière (art. 113

LEDP, auquel renvoie l'art. 140 al. 4 LEDP, étant précisé que l'ancien droit

avait ici encore la même teneur).

d) En l'espèce, l'initiative litigieuse tend à ce

que le périmètre entier du plan de quartier "Valleyre" soit classé en

zone inconstructible et fasse l'objet d'une planification tendant à sa

préservation sous forme d'espace de délassement et de préservation de la nature.

Les membres du comité d'initiative et la municipalité retiennent à juste titre

qu'une telle initiative est conçue en termes généraux Une initiative populaire

tendant à la modification, ou à l'adaptation aux circonstances nouvelles, d'un

plan d'affectation – que le projet porte sur des éléments

"graphiques" du plan (la délimitation d'une zone ou d'un périmètre

d'implantation) ou plutôt sur des clauses réglementaires – ne relève pas de

l'art. 135 al. 1 let. b LEDP, mais bien plutôt de l'art. 135 al. 1 let. a

LEDP (projet relevant de la compétence du conseil général ou communal, en vertu

de l'art. 42 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions

[LATC; BLV 700.11]). Un plan d'affectation n'est pas un règlement stricto

sensu, au sens de l'art. 4 al. 1 ch. 13 de la loi sur les communes (LC; BLV

175.11). C'est un acte dont le régime juridique est défini en premier lieu par

les art. 14 ss LAT (selon l'art. 14 al. 1 LAT, les plans d'affectation règlent

le mode d'utilisation du sol); ce régime n'est pas entièrement celui de la

norme, ni celui de la décision car le droit fédéral en fait un acte sui

generis (cf. notamment, sur cette question: Peter Hänni, Planungs-, Bau-

und besonderes Umweltschutzrecht, 7ème éd., Berne 2022, p. 100;

Moor/Poltier, Droit administratif, volume II, 3ème éd., Berne 2011,

p. 523 s.). Il faut donc considérer que l'initiative populaire

communale portant sur la modification d'un plan d'affectation (éléments

graphiques ou clauses réglementaires) fait partie des "autres cas"

visés par l'art. 138 al. 2 LEDP, de sorte qu'elle doit toujours être conçue en

termes généraux. C'est du reste la solution préconisée dans une thèse récente,

afin que les principes de la LAT puissent être correctement mis en oeuvre dans

la procédure ordinaire de planification, en cas d'acceptation de l'initiative

(Maxime Flattet, Démocratie directe et aménagement du territoire, thèse

Fribourg 2021, p. 299).

3.

L'autorité intimée a admis que les principes de l'unité de rang, de

l'unité de forme et de l'unité de matière étaient respectés. Elle a retenu en

revanche que l'initiative ne serait pas conforme au droit supérieur, au motif

qu'elle violerait l'art. 21 al. 2 LAT, qui consacre le principe de la stabilité

des plans. Les recourants le contestent. Ils font valoir que le plan de

quartier "Valleyre" date en effet de plus quinze ans, ce qui autorise

sans autres conditions sa modification. Ils affirment que, quoi qu'il en soit

et contrairement à ce que l'autorité intimée a retenu, les circonstances depuis

l'élaboration et l'adoption du plan se sont modifiées de manière importante.

Ils mentionnent à cet égard le surdimensionnement des zones à bâtir communales,

l'absence de prise en compte adéquate dans la planification en vigueur des

intérêts publics liés à la préservation des biotopes, l'existence de nouveaux

dangers naturels et l'évolution des conditions du trafic motorisé.

a) Le citoyen dispose en principe d'une prétention à

ce que le contrôle obligatoire de la validité de l'initiative soit effectué

correctement et à ce que le corps électoral soit dispensé de se prononcer, le

cas échéant, sur des dispositions qui paraissent d'emblée contraires au droit

matériel supérieur (cf. notamment ATF 128 I 190 consid. 1.3; TF 1C_261/2007 du

5 mars 2008 consid. 1.1 non publié aux ATF 134 I 172; Etienne Grisel,

Initiative et référendum populaires, 3e éd., Berne 2004, p. 152).

La norme du droit supérieur invoquée par l'autorité

intimée, l'art. 21 al. 2 LAT, prévoit que lorsque les circonstances se sont

sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations

nécessaires. Cette disposition tend à assurer à la planification une certaine

stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne peuvent remplir leur

fonction (ATF 144 II 41 consid. 5.1; 128 I 190 consid. 4.2 et les références

citées). La stabilité des plans est un aspect du principe, plus général, de la

sécurité du droit, qui doit permettre aux propriétaires fonciers, comme aux

autorités chargées de mettre en oeuvre la planification, de compter sur la

pérennité des plans d'affectation (TF 1C_656/2018 et 1C_27/2019 du 4 mars 2020

consid. 6.1.1).

L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux

étapes: la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement

modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait

alors réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (ATF 144 II 41

consid. 5.1; 140 II 25 consid. 3 et les références). A chacune de ces deux

étapes, il convient de procéder à une pesée d'intérêts tenant compte, d'une part,

de la nécessité d'une certaine stabilité de la planification et, d'autre part,

de l'intérêt d'une adaptation des plans aux changements intervenus. Sont en

particulier à prendre en considération la durée de validité du plan, la mesure

dans laquelle celui-ci a été concrétisé, l'importance des motifs de révision,

l'étendue de la modification envisagée et l'intérêt public qu'elle poursuit

(cf. ATF 140 II 25 consid.

3.1; 132 II 408 consid.

4.2; 128 I 190 consid. 4.2 et

les références). La jurisprudence considère ainsi que, plus un plan est récent,

plus on doit pouvoir compter sur sa stabilité, ce qui implique que les motifs

justifiant une révision doivent être d'autant plus importants. En revanche,

plus l'ancienneté d'un plan se rapproche de l'horizon de quinze ans visé à

l'art. 15 LAT, pour les zones à bâtir, plus il sera facile d'admettre des

motifs de réexamen (cf. ATF 140 II 25 consid. 5.1; 128 I 190 consid. 4.2). A la

première étape, les exigences seront toutefois moins élevées, le caractère

sensible de la modification des circonstances devant déjà être admis lorsqu'une

adaptation de la planification sur le territoire entre en considération et

qu'elle n'est pas d'emblée exclue par les intérêts opposés liés à la sécurité

du droit et à la confiance dans la stabilité des plans. Si ces conditions sont

réalisées, il appartient à l'autorité communale saisie d'une demande de

révision d'entrer en matière, puis de déterminer, au terme de la pesée complète

des intérêts (deuxième étape), si et dans quelle mesure une adaptation du plan

d'affectation est nécessaire (ATF 140 II 25 consid.

3; TF 1C_650/2020 du 12 juillet 2022 destiné à la publication, consid. 3.2 et

les références; à propos des deux pesées d'intérêts successives, cf. aussi

Thierry Tanquerel, Commentaire pratique LAT: planifier l'affectation, 2016,

Art. 21 N. 34).

b) Les art. 147 et 149 LEDP règlent ainsi la

procédure de traitement d'une initiative communale conçue en termes généraux,

après la récolte des signatures:

"Art. 147 – Transmission

au conseil

Si l'initiative a abouti, elle est

transmise le plus tôt possible au conseil général ou communal par la

municipalité avec son préavis, éventuellement accompagné d'une proposition de

contre-projet, et la mention des délais de traitement.

Art. 149 – Initiative conçue en

termes généraux

1 Lorsque le conseil

général ou communal approuve l'initiative, celle-ci n'est pas soumise au vote

du peuple ; le conseil général ou communal est tenu de prendre dans les quinze

mois qui suivent l'approbation les décisions utiles à sa mise en oeuvre ; ce

délai peut être prolongé de six mois au plus par une décision du conseil

général ou communal. Dans les communes à conseil communal, la décision

d'approbation est susceptible de référendum.

2 Lorsqu'il ne

l'approuve pas, le conseil général ou communal soumet l'initiative au vote du

peuple accompagnée, le cas échéant, d'une recommandation de rejet.

3 La décision

d'approbation ou de rejet du conseil général ou communal intervient au plus

tard dans les neuf mois après l'aboutissement de l'initiative.

4 Les décisions

susmentionnées sont communiquées au comité d'initiative et affichées au pilier

public.

5 Le vote du peuple

intervient au plus tard dans les six mois suivant la décision du conseil général

ou communal.

6 Si l'initiative est

acceptée par le peuple, le conseil général ou communal est tenu, en respectant

les intentions des signataires, de prendre dans les quinze mois qui suivent la

votation les décisions utiles à sa mise en oeuvre; ce délai peut être prolongé

de six mois au plus par une décision du conseil général ou communal."

c) Dans le canton de Vaud, les règles sur

l'établissement et l'approbation des plans d'affection communaux figurent aux

art. 34 ss LATC. Ces articles, qui définissent précisément les attributions des

différentes autorités compétentes, au niveau communal et cantonal, ont la

teneur suivante:

"Art. 34 – Etablissement des plans

Les plans sont établis par la municipalité.

Art. 35 – Consultation et participation financière des

propriétaires

1 Avant d'élaborer un plan, la municipalité invite

et entend les propriétaires touchés, sauf s'il s'agit d'un plan s'appliquant à

tout le territoire de la commune ou à des fractions importantes de celui-ci.

2 La municipalité peut convenir avec les

propriétaires d'une répartition des frais d'établissement d'un plan d'affectation.

Art. 36 – Examen préliminaire

1 Avant d'élaborer un plan d'affectation, la

municipalité soumet au service un projet d'intention comprenant le périmètre et

les objectifs du plan envisagé pour examen préliminaire. Pendant l'élaboration

du plan, la municipalité peut soumettre au service des avant-projets ou des

options.

2 Dans un délai de trois mois, le service donne un

avis sur la légalité du projet et sur sa conformité au plan directeur cantonal.

3 Dans les cas de peu d'importance, si aucun

intérêt digne de protection n'est atteint, le service peut décider que l'examen

préliminaire vaut examen préalable.

Art. 37 – Examen préalable

1 Avant de mettre un plan d'affectation à

l'enquête publique, la municipalité le soumet au service pour examen préalable.

2 Dans un délai de trois mois, le service donne un

avis sur la légalité du projet et sur sa conformité au plan directeur cantonal.

Il indique le cas échéant à quelles dispositions légales ou du plan directeur

cantonal le projet n'est pas conforme.

Art. 38 – Enquête publique

1 Après réception de l'avis du service et

éventuelle adaptation, le plan est soumis à l'enquête publique pendant 30

jours. Le dossier est tenu à disposition du public et, dans la mesure du

possible, publié en ligne. Avis de ce dépôt est donné par affichage au pilier

public et par insertion dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud.

2 Les propriétaires touchés sont avisés par lettre

recommandée, sauf s'il s'agit d'un plan s'appliquant à tout le territoire de la

commune ou à des fractions importantes de celui-ci.

3 Les oppositions et les observations auxquelles

donne lieu le projet sont déposées par écrit au lieu de l'enquête ou postées à

l'adresse du greffe municipal durant le délai d'enquête.

Art. 39 – Oppositions ou observations collectives lors des

enquêtes publiques

En cas d'inobservations ou d'oppositions collectives lors des

enquêtes publiques, leurs auteurs désignent un représentant commun auprès

duquel ils élisent domicile. Celui-ci est habilité à participer en leur nom et

pour leur compte à tous les actes de la procédure. A défaut de représentant

commun désigné, le premier signataire en fait office.

Art. 40 – Conciliation

Au terme de l'enquête publique, la municipalité ou une

délégation nommée par celle-ci invite les opposants à une séance de

conciliation.

Art. 41 – Modifications et enquête complémentaire

Après l'enquête publique, le plan peut être modifié par la

municipalité et soumis à enquête complémentaire dans les formes et délais des

articles 37 et 38, si les modifications sont de nature à porter atteinte à des

intérêts dignes de protection.

Art. 42 – Adoption

1 La municipalité transmet le dossier au conseil

communal ou général (ci-après : le conseil) pour adoption. Il est accompagné d'un

préavis avec les propositions de réponses aux oppositions et le ou les avis du

service selon les articles 36 et 37.

2 Le conseil statue sur les projets de réponses

aux oppositions en même temps qu'il se prononce sur le plan.

3 Lorsque le conseil apporte au plan des

modifications de nature à porter atteinte à des intérêts dignes de protection,

celles-ci sont soumises au service pour examen préalable, puis font l'objet d'une

enquête complémentaire ne portant que sur les éléments modifiés.

4 En cas d'opposition, le conseil statue sur les

propositions de réponses aux opposants et sur les éléments modifiés

Art. 43 – Approbation

1 Le département approuve le plan adopté par le

conseil sous l'angle de la légalité et de sa conformité au plan directeur

cantonal.

2 La décision du département et les décisions

communales sur les oppositions sont notifiées par écrit à la municipalité et

aux opposants. Ces décisions sont susceptibles d'un recours au Tribunal

cantonal avec libre pouvoir d'examen.

3 Le service constate l'entrée en vigueur du plan."

Il résulte de ces dispositions que l'adoption et la

modification des plans d'affectation communaux sont soumises à une procédure

stricte, qui vise à ce que tous les intérêts en présence soient soigneusement

pris en considération (cf. art. 3 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur

l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]). Le droit cantonal impose en

particulier l'intervention à différents stades de cette procédure de l'autorité

cantonale responsable de l'aménagement du territoire, qui doit se prononcer sur

la légalité du projet envisagé et sa conformité au plan directeur cantonal

avant sa mise à l'enquête publique. Ainsi, au début du processus d'élaboration,

la municipalité doit soumettre à la Direction générale du territoire et du

logement (DGTL) un projet d'intention comprenant le périmètre et les objectifs

du plan envisagé, pour examen préliminaire (cf. art. 36 al. 1 LATC). Puis elle

doit lui soumettre le plan d'affectation envisagé pour examen préalable, avant

de le mettre à l'enquête publique (cf. art. 37 al. 1 LATC). La LATC donne aussi

la possibilité aux tiers intéressés de participer à la procédure, lors de la

consultation des propriétaires touchés selon l'art. 35 LATC et lors de

l'enquête publique selon l'art. 38 LATC, où quiconque peut intervenir

(voisins, organisations à but idéal, autres collectivités publiques).

d) L'élaboration d'un projet de plan d'affectation

communal est normalement, dans une première phase (cf. art. 34 LATC), un

processus administratif interne: soit au sein de l'administration communale

elle-même, soit, sous sa direction, par mandat à un bureau d'urbanisme. Cependant,

là où l'initiative populaire existe au niveau communal – ce qui n'est pas le

cas dans tous les cantons –, les citoyens peuvent demander par ce moyen

l'adoption ou la modification d'un plan (cf. Moor/Poltier, op. cit., p. 526;

Manuel Bianchi, La révision du plan d'affectation communal, thèse Lausanne 1990

p. 121).

Le droit cantonal de l'aménagement du territoire

confère parfois à des propriétaires concernés un droit d'initiative analogue,

qui ne relève alors pas des droits politiques. Jusqu'au 1er septembre

2018, la LATC reconnaissait ainsi un droit d'initiative, pour l'établissement

d'un plan de quartier, à la moitié au moins des propriétaires du périmètre

concerné, dont les immeubles représentent la moitié au moins de l'estimation

fiscale totale (ancien art. 67 al. 2 LATC). Mais pour que la municipalité fût

tenue d'établir un plan de quartier à l'initiative des propriétaires, il

fallait encore la réalisation de conditions matérielles, en particulier une

évolution sensible des circonstances depuis l'adoption du plan d'affectation en

vigueur. Lorsque le droit cantonal prévoit un tel droit d'initiative,

l'autorité est tenue d'entrer en matière sur la proposition des propriétaires,

mais non de la suivre (cf. notamment Marc-Olivier Besse, Le régime des plans

d'affectation, thèse Lausanne 2010, p. 160; Moor/Poltier, op. cit., p. 526,

541).

Par ailleurs, la question de savoir si les

propriétaires fonciers concernés disposent, en vertu du droit fédéral, d'un

droit d'initiative en matière de révision du plan a été traitée par la

jurisprudence. Lorsqu'une révision totale du plan d'affectation est entreprise,

les propriétaires fonciers sont fondés à demander le réexamen du régime

applicable à leur terrain, même lorsqu'il n'est a priori pas prévu de le

modifier. Le droit d'initiative des propriétaires existe cependant même

lorsqu'une procédure de révision totale n'est pas engagée d'office: à certaines

conditions, un propriétaire foncier peut se prévaloir d'un droit de nature

formelle à un réexamen du plan d'affectation, en ce qui concerne son immeuble

ou des immeubles voisins, au motif qu'à la suite d'un changement sensible des

circonstances, les mesures qu'il prévoit ne sont plus compatibles avec la

garantie de la propriété (cf. Thierry Tanquerel, op. cit., Art. 21 N. 65 et les

références). Cela étant, selon la jurisprudence, ce droit d'initiative du

propriétaire découlant du droit fédéral, voire un droit d'initiative conféré

par le droit cantonal à des tiers, ne saurait supprimer ou affaiblir la

présomption de validité du plan d'affectation, car elle découle des principes

matériels de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (ATF 120 Ia 227

consid. 2c).

Lorsque l'initiative d'établir un nouveau plan

d'affectation, remplaçant un plan en vigueur, ne provient pas d'une autorité en

charge de l'aménagement du territoire, mais de tiers – propriétaires concernés,

citoyens utilisant l'instrument de l'initiative populaire –, les mêmes règles

matérielles sont applicables. L'autorité est tenue, en premier lieu, de se prononcer

sur la nécessité d'une révision, qui dépend de la modification sensible des

circonstances selon l'art. 21 al. 2 LAT (cf. Moor/Poltier, op. cit., p. 541)

e) Comme cela a déjà été exposé, l'initiative

populaire communale en matière de planification, dans le système du droit

cantonal vaudois, est soumise à un contrôle d'office préalable de sa validité,

comportant un contrôle de la conformité au droit supérieur (art. 113 al. 1 let.

a LEDP par renvoi de l'art. 140 al. 4 LEDP). Il s'agit d'un contrôle de nature

juridique et non pas politique. Lorsque le texte d'une initiative se prête à

une interprétation la faisant apparaître comme conforme au droit supérieur, elle

doit être déclarée valable et le processus prévu par la loi sur l'exercice des

droits politiques doit se poursuivre (cf. notamment ATF 143 I 129 consid. 2.2).

Le contrôle de la validité est un contrôle a

priori, préalable à la récolte des signatures. A ce stade, on ignore donc

si la proposition recueillera un écho suffisant auprès des électeurs. On ne

sait pas non plus comment l'initiative, conçue en termes généraux, pourrait

être mise en oeuvre, le cas échéant. Le processus institué par la LEDP prévoit

que l'initiative qui a abouti soit transmise au conseil communal avec un

préavis municipal (art. 147 LEDP). Que le préavis de la municipalité soit

favorable ou défavorable à une adaptation du plan, il incombera au conseil

communal d'approuver ou non l'initiative. Si l'initiative est approuvée, cela

signifiera que, selon la première appréciation du conseil communal, on se

trouve en présence d'une modification sensible des circonstances pouvant

justifier un réexamen du plan partiel d'affectation. La décision d'approbation

est susceptible de référendum (cf. art. 149 al. 1, 4e phrase LEDP).

Si l'initiative n'est pas approuvée par le conseil communal, elle est soumise

au vote du peuple (art. 149 al. 2 LEDP). Si le référendum n'est pas demandé

contre la décision d'approbation ou si le peuple se prononce en faveur de

l'initiative (dans l'hypothèse de l'art. 149 al. 1, 4e phrase, LEDP

ou dans celle de l'art. 149 al. 2 LEDP), le conseil communal a l'obligation de

"prendre dans les quinze mois qui suivent l'approbation les décisions

utiles à sa mise en oeuvre" (art. 149 al. 1, 2e phrase LEDP).

Si le processus s'arrête à cause d'un vote négatif

du peuple, on pourra en déduire que, du point de vue de l'organe suprême de la

commune, au terme de la première étape de l'examen prescrit par l'art. 21 al. 2

LAT, la garantie de la stabilité du plan d'affectation en vigueur doit

l'emporter. Si en revanche la mise en oeuvre de l'initiative est décidée par le

conseil communal ou par le peuple, cela ne signifie pas que le plan d'affectation

devra en définitive être modifié; il s'agit seulement d'une appréciation

concernant la modification sensible des circonstances depuis la mise en vigueur

du plan actuel. Cette mise en oeuvre sera quoi qu'il en soit réalisée dans le

respect des dispositions de procédure de la LATC, y compris celles concernant

les phases préparatoires (examens préliminaire et préalable par le service

cantonal, enquête publique [art. 36 à 38 LATC] – cf. Manuel Bianchi, op. cit.,

p. 127).

L'acceptation de l'initiative populaire peut donc

amener la municipalité à établir un projet de plan (cf. art. 34 LATC) mais les

autorités de planification restent tenues d'appliquer l'art. 21 al. 2 LAT, à

savoir de procéder à la pesée des intérêts au terme de laquelle on décide s'il

faut effectivement réviser le plan d'affectation en vigueur. Le processus de la

LEDP, dans le cas de l'acceptation d'une initiative communale, n'aboutit donc

pas directement à une modification du plan d'affectation communal. L'autorité

cantonale, qui est chargée par la LATC d'examiner les projets de plans

communaux avant leur adoption (art. 36 et 37 LATC) et ensuite de les approuver

(art. 43 LATC – l'approbation cantonale est exigée par le droit fédéral, selon

l'art. 26 LAT), doit quoi qu'il en soit elle aussi se prononcer sur

l'application des principes de l'aménagement du territoire, notamment sur les

exigences de l'art. 21 al. 2 LAT. Elle a la possibilité de le faire dans la

procédure d'établissement du plan (art. 34 ss LATC) qui suit l'acceptation de l'initiative

populaire (ou la décision de la mettre en oeuvre, au sens de l'art. 149 LEDP).

En d'autres termes, la décision préalable des autorités communales dans la

procédure de traitement de l'initiative populaire, qui intervient dans la

première étape ou lors de la première pesée des intérêts prescrite par l'art.

21 al. 2 LAT – l'examen de la question de savoir si les circonstances se sont

sensiblement modifiées –, ne lie pas les autorités chargées de l'aménagement du

territoire pour la seconde étape, où une pesée plus complète des intérêts doit

être effectuée pour déterminer si et dans quelle mesure, le cas échéant, une

adaptation du plan d'affectation est nécessaire (cf. supra, consid. 3a).

Il faut relever que l'initiative populaire communale

en matière de planification – qui doit être conçue en termes généraux (cf. supra,

consid. 2d) et qui a pour effet de mettre en oeuvre la procédure des art. 34 ss

LATC –, comme elle n'entraîne pas directement, en cas d'acceptation, une

modification du plan d'affectation concerné, n'a pas les mêmes effets qu'une

initiative législative cantonale visant la modification d'un plan d'affectation

cantonal adopté sous la forme d'une loi. Dans cette hypothèse – la modification

de la loi valant approbation cantonale du plan d'affectation modifié (cf. art.

26 LAT) et mettant donc un terme à cette procédure d'aménagement du territoire

–, il faut garantir que la décision du peuple ne viole pas l'art. 21 al. 2 LAT;

cette question doit alors être examinée de manière approfondie au moment du

contrôle de la validité de l'initiative et de sa conformité au droit supérieur

(cf. ATF 128 I 190, initiative portant sur la modification d'une loi cantonale

genevoise créant une zone de développement; ATF 138 I 131, initiative portant

sur la modification de la loi cantonale sur le plan de protection de Lavaux).

Les principes dégagés par la jurisprudence fédérale à propos de ces initiatives

législatives cantonales ne sont donc pas directement pertinents, dans la

présente cause.

f) En résumé, le contrôle de la conformité d'une

initiative populaire communale en matière de planification intervient, en vertu

du droit cantonal, à un stade très précoce, à un moment où on ne sait pas si

l'initiative aboutira, ni si le conseil communal ou le peuple accepteront la

mise en oeuvre de la procédure d'aménagement selon les art. 34 ss LATC. Une

décision, dans le cadre de la LEDP, qui admettrait l'existence d'une

modification sensible des circonstances depuis l'adoption du plan d'affectation

en vigueur (première étape de l'examen prescrit par l'art. 21 al. 2 LAT), est

encore hypothétique. Le cas échéant, elle entraînerait l'ouverture d'une

procédure avec la participation des autorités compétentes selon la LATC et des

intéressés, singulièrement des propriétaires concernés, qui permettrait une

pesée complète de tous les intérêts en présence (deuxième étape, selon l'art.

21 al. 2 LAT) et donc une décision conforme aux principes de la LAT sur la

nécessité, en définitive, de réviser le plan d'affectation. Ce processus garantit

la conformité du résultat au droit supérieur.

C'est pourquoi la municipalité doit se limiter au

stade du contrôle de la validité matérielle d'une initiative en matière de

planification à un examen sommaire de la question de l'application de l'art. 21

al. 2 LAT et ne sanctionner que les cas de violations manifestes du

principe de la stabilité des plans (contrôle ne sanctionnant qu'un vice grave

et manifeste, ce qui est admissible au regard de la garantie constitutionnelle

fédérale des droits politiques – cf. Etienne Grisel, op. cit., p. 269). Il

pourrait en aller ainsi d'une initiative déposée immédiatement après l'entrée

en vigueur du plan d'affectation qu'elle tend à modifier (cf. TF 1C_238/2016 du

2 décembre 2016 in ZBl 118/2017 p. 324 [initiative déposée trois semaines après

l'approbation du plan]; cf. aussi Manuel Bianchi, op. cit. p. 121, qui

mentionne des réglementations cantonales fixant un délai d'attente, depuis

l'entrée d'un plan, pour le dépôt d'une initiative populaire). Une annulation

ne serait en revanche pas possible, lorsqu'une révision du plan d'affectation

pourrait éventuellement entrer en considération.

En l'espèce, les auteurs de l'initiative litigieuse

invoquent des motifs défendables d'aménagement du territoire, en se référant à

l'écoulement du temps depuis l'adoption du plan de quartier et en se prévalant

de l'intérêt à créer des zones à protéger (cf. art. 17 LAT), qu'ils estiment

prépondérant par rapport au maintien des zones à bâtir existantes (cf. art. 15

LAT). Ce sont précisément des questions qui pourront être examinées par les

autorités de planification, le cas échéant. L'initiative n'apparaît donc pas

d'emblée ou manifestement contraire aux principes de la LAT, singulièrement à

la règle de l'art. 21 al. 2 LAT.

La décision d'invalidation attaquée doit dès lors

être réformée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les

circonstances invoquées par les recourants pour justifier une modification du

plan de quartier "Valleyre".

Ces considérations ne préjugent pas de ce qui sera

décidé par les autorités de planification dans le cadre de la procédure prévue

par les art. 34 ss LATC, si l'initiative litigieuse aboutit et si elle est

approuvée par le conseil communal (sous réserve d'un référendum) ou par le

peuple (cf. art. 149 LEDP).

4.

On relèvera encore que la mise en oeuvre de l'initiative n'est pas

décidée selon les règles de l'art. 149 LEDP, on ne saurait en principe

considérer que le projet du comité d'initiative est un "plan en voie

d'élaboration" au sens de l'art. 47 LATC. Cette disposition permet à la

municipalité de "refuser un permis de construire lorsqu'un projet de

construction, bien que conforme, compromet une modification de plan envisagée,

non encore soumise à l'enquête publique" (art. 47 al. 1 LATC). Cet effet

anticipé négatif d'un projet de plan est une "mesure conservatoire"

(voir titre des art. 46 ss LATC) que la municipalité peut appliquer ou non, la

jurisprudence lui reconnaissant à ce propos une grande latitude

de jugement ou un pouvoir d'appréciation important. En d'autres termes, elle

n'est pas tenue de refuser le permis de construire en cas de risque d'atteinte

à la liberté de planifier des autorités compétentes; à ce stade préalable,

l'art. 47 LATC lui confère une simple faculté et il lui est notamment permis de

délivrer un permis de construire alors même que le projet serait contraire à la

réglementation future envisagée (cf. arrêts AC.2021.0077 du 31 mars 2022

consid. 3b, AC.2021.0084 du 3 mars 2022 consid. 5a et les arrêts cités).

Néanmoins, pour que l'on puisse objecter à un propriétaire foncier, requérant

d'un permis de construire, l'effet anticipé d'un plan en voie d'élaboration, il

faut que la première étape de la procédure des art. 34 ss LATC soit franchie;

en d'autres termes. la municipalité doit estimer qu'il y a lieu d'engager la

phase administrative interne qui permettra l'élaboration du projet de plan. Si

la municipalité ne prend pas d'office cette décision, mais qu'elle doit le

faire à l'initiative des propriétaires concernés ou de citoyens exerçant leurs

droits politiques, ce n'est que lorsqu'elle est tenue de mettre en oeuvre cette

initiative que l'on pourra, en principe, admettre l'existence d'un plan en voie

d'élaboration susceptible de déployer un effet anticipé négatif en vertu de

l'art. 47 LATC.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

la réforme de la décision attaquée, en ce sens que l'initiative "Sauvons

le Vallon de la Valleyre, le poumon vert du Mont!" est déclarée

valide.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure en

matière de contentieux de l'exercice des droits politiques étant gratuite (cf.

art. 179 al. 1 LEDP, applicable à la procédure de recours selon les art. 188 ss

LEDP; cf., à cet égard, sous le régime de l'ancienne loi sur l'exercice des

droits politiques en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, qui avait la même

teneur, arrêts CCST.2019.0014 du 26 mai 2020 consid. 5, CCST.2017.0020 du 16

février 2018 consid. 6 et CCST.2015.0007 du 11 novembre 2015 consid. 4).

Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 179 al. 4

LEDP, applicable également à la procédure recours selon les art. 188 ss LEDP).

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 18 janvier 2022

est réformée, en ce sens que l'initiative "Sauvons le Vallon de la

Valleyre, le poumon vert du Mont!" est déclarée valide.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 2 décembre 2022

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.