CCST.2022.0002
CCST - CCST.2022.0002 - 2023-04-17 - MARLEVE-ROCHAT et consorts/Municipalité d'Etagnières
17 avril 2023Français19 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE
Arrêt du 17 avril 2023
Composition
M. Pascal Langone, président; M. François Kart, M.
André Jomini et Mme Mélanie Pasche, juges; Mme Aleksandra Fonjallaz, juge
suppléante; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
1.
Dorothée
MARLEVE-ROCHAT,
à Etagnières,
2.
Karim
MARLEVE-ROCHAT,
à Etagnières,
3.
Martine
KLAY,
à Etagnières,
4.
Philippe
BAUDAT,
à Etagnières,
5.
Claude
MOSER,
à Etagnières,
6.
Jean-Michel
MARGUERAT,
à Etagnières,
7.
Patricia
DESPONT,
à Etagnières,
8.
Cynthia
BARTHOULOT,
à Etagnières,
9.
Sébastien
BARTHOULOT,
à Etagnières,
10.
Laurent
CHERPIT,
à Etagnières,
tous représentés par Me Yves NICOLE, avocat
à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité d'Etagnières,
représentée par Me Luc Pittet, avocat à Lausanne.
Objet
Initiative populaire
Recours Dorothée MARLEVE-ROCHAT et consorts c/ décision de
la Municipalité d'Etagnières du 25 mai 2022 (constatant la nullité du projet
d'initiative communale "Pour une planification des installations de
communication mobile à Etagnières").
Vu les faits suivants:
A.
Le 20 novembre 2019, un comité d'initiative constitué de Philippe
Baudat, Laurent Cherpit, Jean-Michel Marguerat, Dorothée Marlève-Rochat, Claude
Moser et de trois autres citoyens, tous électeurs dans la Commune d'Etagnières,
a déposé au greffe municipal un projet d'initiative populaire ayant pour
intitulé "Pour un électrosmog contrôlé à Etagnières". Le texte
proposé, rédigé de toutes pièces, était le suivant:
"Les électeurs soussignés
demandent que la question suivante soit soumise au corps électoral d'Etagnières
conformément à l'article 147 de la Constitution du Canton de Vaud:
Acceptez-vous l'initiative
populaire "Pour un électrosmog contrôlé à Etagnières"?
L'initiative demande que le
Règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire du 5
septembre 1986 soit modifié avec effet immédiat comme suit:
Art. 59bis (nouveau)
1 Toute installation de
stations et antennes de communication mobile est interdite dans un rayon de 600
m à compter du carrefour de la route cantonale au centre du village
d'Etagnières, (CH 1903+/LV95, coord. du centre (m): 2536740, 1161345).
2 Toute installation de
stations et antennes de communication mobile ne respectant pas une distance de
300 m au minimum de l'habitation la plus proche colloquée en zone à bâtir (zone
villa, zone village, plan de quartier d'habitation) est interdite.
3 Toute installation de
stations et antennes de communication mobile sur un pylône de ligne électrique
à haute tension est interdite."
Par décision du 3 décembre 2019, la Municipalité d'Etagnières
(ci-après: la municipalité) a invalidé cette initiative, retenant qu'elle
contrevenait au droit fédéral, puisqu'elle entendait légiférer dans un domaine
de compétence fédéral dans lequel la Confédération avait légiféré de manière
exhaustive et qu'elle violait les intérêts publics consacrés par la législation
sur les télécommunications.
Cette décision a été confirmée successivement par la
Cour constitutionnelle par arrêt du 26 mai 2020 (cause CCST.2019.0014) et par
le Tribunal fédéral par arrêt du 9 février 2021 (cause 1C_371/2020), dont on
extrait le passage suivant (consid. 3.3):
"L'initiative "Pour un
électrosmog contrôlé à Etagnières" prévoit l'interdiction de toute
installation de stations et d'antennes de communication mobile dans un rayon de
600 m à compter du carrefour de la route cantonale au centre du village
d'Etagnières. Le périmètre ainsi défini couvre largement toute la zone du
village, à l'exception d'une petite partie de zone à bâtir située au sud de
celui-ci. Il s'agit d'une planification négative renforcée par l'obligation de
respecter une distance de 300 m avec les habitations et par l'interdiction
d'installer des antennes sur les pylônes de lignes électriques à haute tension.
Force est de constater avec la cour cantonale que la zone d'exclusion s'étend
ainsi à l'ensemble de la zone à bâtir du territoire communal, ce qui n'est pas
admissible au regard des principes de droit fédéral rappelés ci-dessus (arrêt
1C_318/2011 du 8 novembre 2011 consid. 5.2 concernant une planification négative
moins restrictive que celle qui est prévue par l'initiative; OFEV/OFCOM/ARE,
op. cit. n° 3.3.2 p. 26). L'installation d'antennes ne serait pratiquement
possible que dans la zone agricole entourant le village, à une certaine
distance de celui-ci, ce qui contreviendrait - en l'absence de raisons
techniques particulières - à l'art. 24 let. a LAT (arrêt 1C_318/2011 du 8
novembre 2011 consid. 3.2 et 6)."
B.
a) Le 21 février 2022, un nouveau comité d'initiative, composé de Philippe
Baudat, Laurent Cherpit, Jean-Michel Marguerat, Dorothée Marlève-Rochat et
Claude Moser, qui faisaient déjà partie du précédent comité d'initiative, ainsi
que de Cynthia Barthoulot, Sébastien Barthoulot, Patricia Despont, Martine
Klay, Alain Marchand, Karim Marlève-Rochat et Hera Sabato, a déposé au greffe
municipal un projet d'initiative intitulé "Pour une planification des
installations de communication mobile à Etagnières". Le texte, rédigé de
toutes pièces, était formulé ainsi:
"Les électeurs soussignés
demandent que la question suivante soit soumise au corps électoral d'Etagnières
conformément à l'article 147 de la Constitution du Canton de Vaud:
Acceptez-vous l'initiative
populaire "Pour un électrosmog contrôlé à Etagnières"?
L'initiative demande que le
Règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire du 5
septembre 1986 soit modifié avec effet immédiat comme suit:
Art. 59bis (nouveau)
1 Les installations de
stations et antennes de communication mobile visuellement reconnaissables en
tant que telles, ne sont autorisées qu'en fonction des priorités fixées dans le
présent article. Un emplacement est uniquement autorisé dans une zone de priorité
suivante si un emplacement dans une zone de priorité précédente se révèle
irréalisable, notamment pour raison technique démontrée.
2
1ère
priorité: indépendamment de la zone, tout le territoire communal à
l'exception du périmètre central. Le périmètre central comprend la portion du
territoire se trouvant dans un rayon de 500 mètres à compter du carrefour de la
route cantonale au centre du village d'Etagnières, (CH 1903+/LV95, coord. du
centre (m): 2536740, 1161330).
3 A l'intérieur du
périmètre central:
2ème priorité:
zone artisanale et de petite industrie.
3ème priorité:
aires de construction des plans d'affectation dont l'affectation est destinée
exclusivement aux constructions, installations et aménagements en relation avec
une activité professionnelle de type industriel, artisanal ou commercial.
4 Les opérateurs
d'antennes de téléphonie mobile visuellement perceptibles doivent démontrer au
cas par cas qu'aucun emplacement n'est disponible dans les zones de priorité
supérieure (6 s'entend ici comme la priorité la plus faible).
Si un opérateur apporte la preuve,
examinée et validée par un expert externe aux frais du constructeur, qu'en
raison de conditions techniques un site en dehors de ceux prévus par les trois
premières priorités s'avère indispensable, l'installation de stations et
antennes de communication mobile est alors autorisée selon les priorités
suivantes:
4ème priorité:
zone du village ainsi que plans d'affectation d'habitation permettant une
activité professionnelle artisanale ou commerciale.
5ème priorité:
zone agricole comportant déjà des constructions.
6ème priorité:
autres zones et plans d'affectations (zone des villas, zones d'installations
(para-) publiques).
5 Les installations
permises par les priorités 4 et 6 ne doivent desservir que le quartier dans
lequel elles sont implantées.
6 Les dimensions et
notamment la hauteur des antennes de téléphonie mobile ne doivent pas dépasser
ce qui est objectivement nécessaire à leur fonction."
Le texte de l'initiative était accompagné d'un
argumentaire du comité d'initiative, qui relevait que le but de l'initiative
n'était pas "d'exclure toute installation de communication mobile sur
le territoire d'Etagnières mais de permettre que l'implantation de telles
installations soit réglementée et éviter notamment que les antennes prolifèrent
de manière anarchique et dommageable sur le territoire communal".
b) Par lettre du 12 mars 2022, la municipalité a
indiqué au comité d'initiative qu'elle avait des doutes sur la compatibilité du
projet d'initiative avec le droit supérieur, soulignant qu'il paraissait a
priori contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral de prévoir que les
antennes doivent s'implanter en priorité en zone agricole, par rapport à des
zones constructibles. Elle lui a imparti un délai au 31 mars 2022 pour se
déterminer sur ce point, voire pour modifier son projet d'initiative.
Le comité d'initiative s'est déterminé le 21 mars
2022. Il a affirmé qu'à son sens, le nouveau texte proposé était conforme au
droit supérieur et qu'il répondait notamment aux griefs qui avaient été
formulés dans le cadre des procédures judiciaires concernant le projet
"Pour un électrosmog contrôlé à Etagnières", dont l'invalidation
avait été confirmée. Il l'a maintenu dès lors tel quel et requis qu'une
décision formelle soit rendue sans délai.
c) Par décision du 25 mai 2022, la municipalité a
constaté l'invalidité du projet d'initiative "Pour une planification des
installations de communication mobile à Etagnières". Elle a retenu en
substance que l'initiative était contraire à la jurisprudence du Tribunal
fédéral relative à la séparation des zones constructibles et non
constructibles, qui prévoit que les installations de téléphonie mobile doivent
en priorité être aménagées en zone constructible. Elle a précisé par ailleurs
qu'une invalidation partielle du texte proposé n'était pas envisageable.
C.
Par acte du 16 juin 2022, Dorothée Marlève-Rochat, Karim Marlève-Rochat,
Martine Klay, Philippe Baudat, Claude Moser, Jean-Michel Marguerat, Patricia
Despont, Cynthia Barthoulot, Sébastien Barthoulot et Laurent Cherpit ont saisi
la Cour constitutionnelle d'un recours contre cette décision, en concluant
principalement à sa réforme en ce sens que le projet d'initiative "Pour
une planification des installations de communication mobile à Etagnières"
est validé, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à
l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les
recourants contestent que l'initiative litigieuse soit contraire au droit
supérieur. Ils reprochent par ailleurs à la municipalité de n'avoir pas
sérieusement examiné la possibilité d'une invalidation seulement partielle du
texte proposé.
Dans sa réponse du 25 juillet 2022, la municipalité
a conclu au rejet du recours.
Les parties ont confirmé leurs conclusions
respectives dans des écritures complémentaires des 8 et 26 septembre 2022.
Les recourants ont été invités à se déterminer sur
les implications éventuelles sur la présente cause des arrêts rendus le 2
décembre 2022 dans les causes CCST.2022.0001 et CCST.2022.0006, ce qu'ils ont
fait par écriture du 27 mars 2023.
Considérant en droit:
1.
La Cour constitutionnelle examine d'office et librement la recevabilité
des recours qui lui sont soumis.
Conformément à l'art. 188 de la loi vaudoise du 5
octobre 2021 sur l'exercice des droits politiques (LEDP; BLV 160.01), entrée en
vigueur le 1er janvier 2022 et abrogeant la loi homonyme du 16 mai
1989, les décisions relatives à la validité d'une initiative communale, comme
en l'occurrence la décision attaquée, sont susceptibles de recours à la Cour
constitutionnelle.
Selon l'art. 189 al. 2 et 3 LEDP, ont qualité pour
recourir tout membre du corps électoral communal ainsi que le comité
d'initiative, s'il est constitué en personne morale. En l'occurrence, les
recourants sont tous électeurs dans la Commune d'Etagnières et membres du
comité d'initiative. Leur qualité pour recourir est dès lors incontestable.
Pour le surplus, le recours a été interjeté dans le
délai de vingt jours prévu par l'art. 190 LEDP; il respecte par ailleurs les
exigences formelles de l'art. 191 LEDP. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
a) L'art. 135 al. 1 LEDP énumère les objets sur lesquels peut porter une
initiative populaire communale, à savoir:
"a. la réalisation d'un projet relevant de la compétence
du conseil général ou communal;
b. l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un règlement
relevant de la compétence du conseil général ou communal;
c. l'octroi ou le retrait d'une délégation de compétence à la
municipalité en matière réglementaire (art. 4, ch. 13 LC);
d. la substitution d'un conseil communal au conseil général,
ou vice-versa;
e. la modification du mode d'élection du conseil communal;
f. la modification du nombre des membres du conseil communal;
g. la modification du nombre des membres de la municipalité;
h. la demande de rattachement de la commune à un district
dont elle est limitrophe".
Selon l'art. 136 LEDP, ne peuvent en revanche pas
faire l'objet d'une demande d'initiative, contrairement au principe de l'art.
135 LEDP:
"a. le contrôle de la gestion;
b. le projet de budget et les comptes;
c. le projet d'arrêté d'imposition;
d. les emprunts et les placements;
e. l'admission de nouveaux bourgeois;
f. les nominations et les élections;
g. les règlements qui concernent l'organisation et le
fonctionnement du conseil général ou communal ou ses rapports avec la
municipalité."
b) Le droit d'initiative en matière communale est
par ailleurs limité par les règles générales du droit cantonal relatives à
l'exercice des droits politiques: ainsi, la proposition doit respecter le droit
supérieur, ainsi que les principes de l'unité de rang, de l'unité de forme et
de l'unité de matière (art. 137 al. 1 LEDP, règle qui correspond à l'art. 113
al. 1 LEDP pour l'initiative en matière cantonale; cf. aussi art. 80 al. 1
Cst-VD).
S'agissant de la forme, l'art. 138 LEDP prévoit en
outre que l'initiative qui porte sur la modification ou l'abrogation d'un
règlement doit être présentée sous forme d'un projet rédigé de toutes pièces;
si elle porte sur l'adoption d'un règlement, elle peut être présentée sous
forme d'un règlement rédigé de toutes pièces ou conçue en termes généraux; dans
les autres cas, elle doit être conçue en termes généraux et énoncer les
objectifs du projet. La Cour constitutionnelle a récemment précisé que les initiatives
populaires communales portant sur la modification d'un plan d'affectation
(éléments graphiques ou clauses règlementaires) faisaient partie des "autres
cas" visés par l'art. 138 al. 2 LEDP, de sorte qu'elles devaient être
conçues en termes généraux (arrêts CCST.2022.0001 du 2 décembre 2022 consid. 2d
et CCST.2022.0006 du 2 décembre 2022 consid. 2b).
c) C'est à la municipalité qu'il incombe, avant
d'autoriser la récolte de signatures, de se prononcer de manière motivée sur la
validité de l'initiative et le cas échéant de constater sa nullité si elle est
contraire au droit supérieur ou si elle viole l'unité de rang, de forme ou de
matière (art. 113 LEDP, auquel renvoie l'art. 140 al. 4 LEDP).
3.
Les recourants contestent que l'initiative litigieuse soit contraire au
droit supérieur. Ils font valoir que le projet initial, dont l'invalidation a
été confirmée, a été fondamentalement remanié pour être rendu compatible avec
la jurisprudence du Tribunal fédéral. Ils relèvent notamment que, contrairement
à ce que la municipalité a retenu, le projet litigieux n'aura pas pour
conséquence que les installations de communication mobile devront s'implanter
en priorité en zone agricole, soulignant que la première priorité prévue par
l'initiative – hors du "périmètre central" – permet déjà
l'implantation d'antennes en zone à bâtir.
a) Le principe de la primauté du droit fédéral,
inscrit à l'art. 49 al. 1 Cst., fait obstacle à l'adoption ou à l'application
de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en
contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles
mettent en œuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral
a réglementées de façon exhaustive (ATF 146 II 309 consid.
4.1 et les références).
b) Dans le cadre de leurs compétences propres en
matière d'aménagement du territoire et des constructions, les communes et les
cantons peuvent prendre des mesures d'aménagement et adopter des dispositions
également en ce qui concerne les antennes pour la téléphonie mobile. Elles
peuvent ainsi influencer leur emplacement, pour autant que les limites
découlant du droit fédéral sur les télécommunications et sur la protection de
l'environnement soient respectées (ATF 142 I 26 consid. 4.2; 133 II 64 consid.
5.3).
En vertu du droit fédéral, les installations de
téléphonie mobile n'ont en principe pas à faire l'objet d'une planification
spéciale; elles doivent en priorité être érigées en zone constructible,
conformément au principe de la séparation entre les zones constructibles et non
constructibles (ATF 138 II 173 consid.
5; ég. TF 1C_371/2020 du 9 février 2021 concernant le projet "Pour un
électrosmog contrôlé à Etagnières" consid. 3.2). Lorsque l'autorité
cantonale ou communale décide d'établir une planification pour les
installations de téléphonie mobile, il s'agira en règle générale de
planifications négatives, c'est-à-dire de règlements des zones qui excluent
toute installation de téléphonie mobile dans des zones définies (ATF 133 II 63
consid. 5.3). De telles règlementations ne doivent toutefois pas être trop
restrictives et ne doivent en particulier pas avoir pour effet d'exclure
presque complètement toute installation de téléphonie mobile en zone
constructible (TF 1C_371/2020 précité consid. 3.3; TF 1C_318/2011 du
8 novembre 2011 consid. 5.2). Les planifications positives, qui prévoient des
zones spéciales pour les installations de téléphonie mobile, ont également été
jugées admissibles, à condition toutefois que les lieux déterminés s'y prêtent
particulièrement bien et offrent un accès suffisant à tous les fournisseurs de
téléphonie mobile (ATF 142 I 26 consid. 4.2; 138 II 173 consid. 6.1; 133 II 321
consid. 4.3.4 et les références). Il en va de même des modèles dit en cascade,
qui établissent des priorités spécifiques aux zones d'emplacements possibles
d'antenne, un emplacement étant uniquement autorisé dans une zone de priorité
inférieure si un emplacement n'entre pas en ligne de compte dans une zone de
priorité supérieure (ATF 138 II 173 consid. 6.5 ss; ég. TF 1C_167/2018 du
8 janvier 2019 consid. 2).
Les règlementations en matière de construction et de
planification applicables aux installations de téléphonie mobile ne peuvent
toutefois pas violer les intérêts publics que consacre la législation sur les
télécommunications et doivent tenir compte de l'intérêt à disposer d'un réseau
de téléphonie mobile de bonne qualité et d'une concurrence efficace entre les
fournisseurs de téléphonie mobile (TF 1C_318/2011 précité consid. 2). Elles ne
peuvent en particulier pas rendre impossible ou compliquer à l'excès la
réalisation de l'obligation de couverture qui incombe à l'opérateur en vertu du
droit fédéral (art. 1er de la loi sur les télécommunications du 30 avril 1997
[LTC; RS 784.10]; ATF 142 I 26 consid. 4.2; 141 II
245 consid. 7.1 et 7.8; 138 II 173 consid.
6.3; ég. TF 1C_49/2022 du 21 novembre 2022 consid. 3.2; TF 1C_371/2020
précité consid. 3.3). La planification locale doit permettre à l'ensemble des
opérateurs d'offrir leurs prestations. Elle doit en outre tenir compte des
besoins futurs en prévoyant une marge suffisante pour les développements des
techniques de télécommunications et pour satisfaire à l'évolution de la demande
dans ce domaine, afin de permettre aux opérateurs d'adapter leur réseau aux
changements de circonstances (TF 1C_371/2020 précité consid. 3.4; TF
1C_318/2011 précité consid. 5.2).
c) En l'espèce, l'initiative litigieuse vise à
introduire dans le règlement communal sur les constructions et l'aménagement du
territoire de la Commune d'Etagnières un nouvel article, ayant pour objet de
réglementer l'implantation des antennes de téléphonie mobile à l'intérieur des
zones du territoire communal en prévoyant un ordre de priorité. Conformément à
la jurisprudence récente de la Cour constitutionnelle rappelée ci-dessus (cf. supra
consid. 2a), elle fait donc partie des "autres cas" visés par l'art.
138 al. 2 LEDP. Elle aurait dès lors dû être conçue en termes généraux. Le fait
qu'elle n'a pas d'incidence sur le plan d'affectation en tant que tel,
contrairement aux affaires ayant donné lieu aux arrêts CCST.2022.0001 et CCST.2022.0006
du 2 décembre 2022, n'est pas déterminant. La modification des clauses
règlementaires d'un plan est en effet soumise à la même procédure, à savoir
celle définie aux art. 34 ss de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Or c'est
précisément parce que l'acceptation d'initiatives populaires communales en
matière de planification (que la modification proposée porte sur les éléments
graphiques du plan ou sur ses clauses réglementaires) rédigées de toutes pièces
permettrait en quelque sorte de court-circuiter cette procédure, en empêchant
notamment l'intervention de l'autorité cantonale responsable de l'aménagement
du territoire au stade de l'examen préliminaire et de l'examen préalable, que
la Cour constitutionnelle a considéré que de telles initiatives devaient être
conçues en termes généraux (cf. arrêt CCST.2022.0001 précité 2d et 3; arrêt
CCST.2022.0006 précité consid. 2b et 3). L'initiative litigieuse ne respecte
pas cette exigence formelle. Il n'appartient pas à la Cour constitutionnelle de
la reformuler afin d'en faire une initiative conçue en termes généraux. Pour ce
motif déjà, l'invalidation prononcée par la municipalité doit être confirmée.
Sur le fond, on relève que l'initiative litigieuse,
même avec les remaniements prévus par rapport au projet initial de 2019, a
toujours pour conséquence que les lieux d'implantation prioritaires pour les
installations de téléphonie mobile sur le territoire communal seraient en
dehors de la zone à bâtir. Si les régimes en cascade sont admissibles, les
secteurs en première priorité doivent cependant nécessairement être en zone
constructible, comme la municipalité le souligne dans ses écritures, en se
référant à l'arrêt TF 1C_167/2018 du 8 janvier 2019. Or ce n'est pas ce que
prévoit l'initiative litigieuse, avec une zone de première priorité couvrant
pour l'essentiel des zones agricoles et forestières. L'ordre de priorité prévu
est ainsi contraire à la jurisprudence relative à la séparation des zones constructibles
et non constructibles, qui impose que les installations de téléphonie mobile
doivent en priorité être aménagées en zone constructible. Pour ce motif
également, l'invalidation de l'initiative litigieuse doit être confirmée.
Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner les autres
griefs soulevés par les recourants.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
L'arrêt est rendu sans frais, la procédure en
matière de contentieux de l'exercice des droits politiques étant gratuite (cf.
art. 179 al. 1 LEDP, applicable à la procédure de recours selon les art. 188 ss
LEDP; cf., à cet égard, arrêt CCST.2022.0001 précité consid. 5; arrêt CCST.2022.0006
précité consid. 5).
Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 179 al. 4
LEDP, applicable également à la procédure recours selon les art. 188 ss LEDP).
Par ces motifs
la Cour constitutionnelle
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité d'Etagnières du 25 mai 2022 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 17 avril 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.