Lexipedia

Décision

CCST.2022.0003

CCST - CCST.2022.0003 - 2023-05-01 - ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA, INTERIMA SA, MEDICALIS SA, MANPOWERGROUP SA, UNIMAN SA, ACCORD EMPLOI SA, BM-EMPLOIS, SWISSSTAFFING/Grand Conseil, CONSEIL D'ETAT

1 mai 2023Français37 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CONSTITUTIONNELLE

Arrêt du 1er mai

2023

Composition

M. Pascal Langone, président; M.

François Kart, M. André Jomini et Mme Mélanie Pasche, juges; Mme Aleksandra

Fonjallaz, juge suppléante; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Requérantes

1.

ADECCO

RESSOURCES HUMAINES SA,

à Lausanne,

2.

INTERIMA

SA,

à Renens,

3.

MEDICALIS

SA,

à Renens,

4.

MANPOWERGROUP

SA,

à Morges,

5.

UNIMAN

SA,

à Lausanne,

6.

ACCORD

EMPLOI SA,

à Yverdon-les-Bains,

7.

BM-EMPLOIS

SA,

à Yverdon-les-Bains,

8.

SWISSSTAFFING,

à Dübendorf,

toutes représentées par Me Pierre-Yves

BAUMANN, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Grand Conseil, à Lausanne,

Autorité concernée

Conseil d'Etat, à Lausanne,

représenté par la Direction des affaires institutionnelles et des communes

(DGAIC), à Lausanne.

Objet

Requête Adecco Ressources Humaines SA et consorts c/

l'article 6 de la loi sur les marchés publics du 14 juin 2022.

Vu les faits suivants:

A.

Swissstaffing est une association de droit suisse au sens des art. 60 ss

du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Elle est inscrite au

registre du commerce du canton de Zurich depuis le 9 août 1999 et a son siège à

Dübendorf. Elle a pour but la défense des intérêts économiques, politiques et

juridiques de ses membres vis-à-vis des associations d'employeurs et de

travailleurs, des entreprises, de l'Etat, des autorités et du public. Elle a

pour membres toute entreprise juridiquement autonome qui offre des services de

l'emploi.

Adecco Ressources Humaines SA, Interima SA,

Medicalis SA, Manpowergroup SA, Uniman SA, Accord Emploi SA et BM-Emplois SA,

toutes basées dans le canton de Vaud, sont des sociétés actives notamment dans

le domaine de la location de personnel.

B.

Le 15 novembre 2019, l'Autorité intercantonale pour les marchés publics

(AiMp) a adopté le nouvel accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP

2019). Cet accord a pour effet d'harmoniser autant que possible la teneur des

règles en matière de marchés publics de la Confédération et des cantons, tout

en maintenant la répartition des compétences entre Confédération et cantons. Il

est ainsi calqué sur la nouvelle loi fédérale sur les marchés publics (LMP; RS

172.056.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2021, dont les travaux de

révision ont été menés parallèlement.

Après avoir accepté le 31 mai 2022 le décret

d'adhésion du canton de Vaud à l'AIMP 2019, le Grand Conseil a adopté le 14

juin 2022 la loi de mise en oeuvre de cet accord, la nouvelle loi sur les

marchés publics (nLMP-VD), qui comporte une disposition spécifique sur la

location de personnel:

"Art. 6 – Location de

personnel (art. 12 AIMP)

1 Tout recours à la

location de personnel par le soumissionnaire retenu ou ses sous-traitants doit

être préalablement annoncé à l'adjudicateur pour contrôle et approbation.

2 En cas d'urgence,

l'annonce, le contrôle et l'approbation peuvent exceptionnellement être

différés. Dans ce cas, l'annonce doit s'effectuer dans les plus brefs délais

après l'entrée en fonction du personnel mis à disposition."

Cette disposition a été introduite à la suite de la

consultation. Elle répond notamment à la demande du syndicat UNIA, qui

reprochait à l'avant-projet de loi de ne pas encadrer la location de services,

qui était pourtant couramment utilisée dans le cadre de l'exécution des marchés

publics. L'exposé des motifs comporte les précisions suivantes sur les obligations

mises en place (p. 19):

"Cet article, introduit à la

suite de la consultation, en application des art. 12 et 63, al. 4 AIMP 2019,

prévoit de nouvelles obligations concernant le recours à de la main d'oeuvre

temporaire dans l'exécution de marchés publics. Il impose ainsi aux

soumissionnaires et aux sous-traitants qui souhaitent recourir à des

travailleurs temporaires, l'obligation d'annoncer à l'adjudicateur – préalablement

à toute exécution de prestations – les entreprises de location de services

(bailleurs de services) auprès desquelles ces derniers se fourniront en

travailleurs temporaires. A cette obligation d'annonce préalable à charge des

soumissionnaires et de leurs sous-traitants s'ajoute une obligation de contrôle

à charge de l'adjudicateur consistant pour lui à vérifier auprès de la

commission professionnelle paritaire compétente que l'entreprise de location de

services (bailleur de services) proposée est en règle et respecte la convention

collective de travail applicable. Lorsque tel n'est pas le cas, l'adjudicateur

refusera l'entreprise de location de services proposée et exigera du

soumissionnaire ou du sous-traitant qu'il propose une autre entreprise de

location de services qui soit en règle."

Le projet initial soumis par le Conseil d'Etat ne comportait

que l'alinéa 1. Il a suscité des débats lors de son traitement en commission

(cf. rapport de la commission, p. 9 ss). Certains commissaires

craignaient en particulier que le l'art. 6, tel que proposé, n'offre pas la

souplesse nécessaire pour appréhender des situations d'urgence. Pour répondre à

ces craintes, le second alinéa a été ajouté, afin de tempérer la nécessité

d'obtenir, dans des situations d'urgence, les obligations d'annonce et de

contrôle préalables (cf. rapport de la commission, p. 11 s.).

La nLMP-VD a été publiée dans la Feuille des avis

officiels (FAO) du 28 juin 2022. Le délai référendaire, qui courait jusqu'au 6

septembre 2022, n'a pas été utilisé.

C.

Le 15 juillet 2022, Adecco Ressources Humaines SA, Interima SA,

Medicalis SA, Manpowergroup SA, Uniman SA, Accord Emploi SA et BM-Emplois SA, ainsi

que Swissstaffing ont saisi conjointement la Cour constitutionnelle d'une

requête contre l'art. 6 nLMP-VD, dont elles demandent l'annulation. Elles se

plaignent d'une atteinte à leur liberté économique, de la violation du principe

de la primauté du droit fédéral, ainsi que de la violation de diverses

dispositions de droit international, de droit fédéral et de droit intercantonal.

Dans ses déterminations du 1er septembre

2022, le Grand Conseil a conclu au rejet de la requête, dans la mesure de sa

recevabilité. Il a requis par ailleurs la levée de l'effet suspensif, sous

réserve de l'art. 6 nLMP-VD. Le Conseil d'Etat, pour sa part, s'est rallié aux

déterminations du Grand Conseil et a renoncé à déposer des déterminations

séparées.

Par décision incidente du 21 septembre 2022, la Cour

constitutionnelle a levé l'effet suspensif de la requête, sous réserve de la

disposition contestée. La nLMP-VD est dès lors entrée en vigueur le 1er

janvier 2023, à l'exception de son art. 6.

Les parties ont confirmé leurs conclusions

respectives à l'occasion d'un second échange d'écritures.

Les requérantes se sont encore exprimées par

écriture du 9 novembre 2022.

La cour a délibéré en séance publique le 1er

mai 2023.

Considérant en droit:

1.

a) Aux termes de l'art. 3 de la loi vaudoise du 5 octobre 2004 sur la

juridiction constitutionnelle (LJC; BLV 173.32), la Cour constitutionnelle

contrôle, sur requête, la conformité au droit supérieur des actes adoptés par

des autorités cantonales contenant des règles de droit (al. 1). Peuvent

notamment faire l'objet d'un tel contrôle les lois du Grand Conseil (al. 2 let.

a), comme en l'occurrence la nLMP-VD.

b) Déposée dans les vingt jours

suivant la publication de l'acte contesté, la requête est intervenue en temps

utile (art. 5 al. 1 LJC). Elle respecte par ailleurs les exigences en

matière de motivation de l'art. 8 LJC.

c) Il reste à examiner si les requérantes ont la

qualité pour agir, ce que l'autorité intimée conteste, même si elle s'en remet

à justice s'agissant de la recevabilité de la requête.

aa) L'art. 9 al. 1 LJC dispose qu'a qualité pour

agir contre une règle de droit cantonal, toute personne physique ou morale qui

a un intérêt digne de protection à ce que l'acte attaqué soit annulé.

Selon la jurisprudence, toutes les personnes dont

les intérêts, qu'ils soient juridiques ou de fait, sont touchés par l'acte attaqué,

ou pourraient l'être, ont qualité pour agir. Une atteinte virtuelle suffit,

pourvu que le requérant puisse, avec un minimum de vraisemblance, être touché

par la norme qu'il conteste (cf. arrêts CCST.2021.0014 du 23 septembre 2022

consid. 1b; CCST.2021.0001 du 18 août 2021 consid. 1b; CCST.2020.0006 du 4 mars

2021 consid. 1d/aa et les références), soit qu'il puisse se voir un jour

appliquer les dispositions contestées (cf. ATF 138 I 435 consid. 1.6, 136 I 17

consid. 2.1; ég. TF 1C_251/2014 du 27 janvier 2015 consid. 1.2).

La qualité pour agir est également reconnue aux

associations défendant les intérêts de leurs membres si leurs statuts les leur

commandent, s'il s'agit d'intérêts communs à une grande partie ou à la majorité

de ses membres et si chaque membre était habilité à les invoquer dans une

requête (cf. arrêts précités CCST.2021.0014 et CCST.2021.0001 consid. 1b et les

références).

bb) En l'espèce, les requérantes 1 à 7 sont des

entreprises actives dans le canton de Vaud dans le domaine de la location de

personnel. Comme l'autorité intimée le relève, elles ne sont donc en tant que

telles pas directement visées par l'art. 6 nLMP-VD, qui impose uniquement au

soumissionnaire retenu (donc à l'adjudicataire), respectivement à ses

sous-traitants, l'obligation d'annoncer à l'adjudicateur le recours à de la

main-d'oeuvre temporaire. Selon les requérantes, une telle mesure serait

toutefois susceptible d'avoir un impact direct sur la capacité des sociétés

bailleresses de services comme elles à être sélectionnés par les entreprises

adjudicataires. Elles affirment qu'en cas de maintien de la disposition

litigieuse, ces dernières seraient en effet plus réticentes à recourir à du

travail temporaire que par le passé, du fait de l'obligation d'annonce et de

contrôle, qui serait susceptible de les perturber, ne serait-ce que par la

charge de travail supplémentaire qui en résulterait. Elles en veulent pour

preuve le sondage que Swisstaffing aurait établi auprès de ses membres vaudois.

Si les entreprises recourent à de la main d'oeuvre

temporaire pour l'exécution de certains marchés, c'est parce qu'elles ne

disposent pas – ou momentanément pas – du personnel nécessaire en leur sein. La

seule alternative qu'elles ont est le recours à des sous-traitants. Or, à la

différence de la location de personnel, la sous-traitance peut être limitée,

par la mise en place par exemple de quotas (cf. arrêt CDAP MPU.2020.0009 du 14

août 2020) ou par la détermination des prestations pouvant être sous-traitées, ou

exclue par le pouvoir adjudicateur (cf. art. 31 al. 1 AIMP 2019). Elle doit par

ailleurs être annoncée déjà au stade de l'offre, dans laquelle le

soumissionnaire doit indiquer l'objet et la part des prestations qui seront

sous-traitées (cf. art. 5 al. 1 nLMP-VD). Les qualifications des sous-traitants

proposés peuvent en outre être prises en compte pour apprécier et noter le

critère d'adjudication de l'organisation du soumissionnaire (cf. par exemple

arrêt CDAP MPU.2012.0015 du 13 novembre 2012). On constate ainsi que la

sous-traitance est particulièrement encadrée et que les exigences à remplir

pour y recourir – lorsqu'elle est autorisée – sont plus contraignantes que les

nouvelles obligations imposées par l'art. 6 nLMP-VD. Il apparaît dès lors peu

probable que les entreprises soumissionnaires renonceront à l'avenir à la

location de personnel au profit de

la sous-traitance en raison de

la procédure d'annonce et de contrôle prévue par l'art. 6 nLMP-VD.

Cela étant, on peut concevoir qu'il existe une

crainte chez les entreprises actives dans le domaine de la location de

personnel que la nouvelle exigence imposée aux adjudicataires pourrait les

inciter dans certains cas à renoncer à la location de personnel, ce qui

pourrait avoir un impact sur les entreprises actives dans ce domaine, dont les

sept entreprises requérantes. Au stade de la recevabilité de la requête, il n'y

a pas lieu de trancher la question de savoir dans quelle mesure cette crainte

est fondée. On peut ainsi malgré tout admettre que les intérêts de fait des

entreprises requérantes sont potentiellement touchés par l'acte attaqué, ce qui

leur confère la qualité pour agir. Le même constat peut être fait pour Swisstafting

dès lors que la défense des intérêts de ses membres figure dans les buts

statutaires de cette association et que la majorité de ceux-ci, ou du moins une

grande partie d'entre eux sont potentiellement affectés par l'acte attaqué pour

les raisons mentionnées plus haut.

2.

La cour de céans s'estime suffisamment renseignée

pour pouvoir statuer en connaissance de cause, sans qu'il n'y ait lieu de

donner suite aux mesures d'instruction requises par les requérants, notamment

la fixation d'une audience et la mise en oeuvre d'une expertise afin d'évaluer

l'impact économique des restrictions imposées par la disposition litigieuse (p.

60 ss de la requête). L'autorité peut en effet renoncer à procéder à des

mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former

sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285

consid. 6.3.1 et les références citées). On précise par ailleurs que la

procédure de contrôle abstrait des normes n'entre pas dans le champ

d'application de l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales conclu le 4 novembre 1959 (CEDH; RS 0.101), qui

garantit notamment le droit à des débats publics (cf. ATF 147 I 478 consid.

2.4.2).

3.

Les requérantes soutiennent que l'art. 6 nLMP-VD viole leur liberté

économique.

a) Aux termes de l'art. 27 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), la liberté économique est

garantie (al. 1); elle comprend notamment le libre choix de la profession, le

libre accès à une activité lucrative privée et son libre exercice (al. 2). La

liberté économique protège toute activité économique privée, exercée à titre

professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1; 137 I

167 consid. 3.1; 135 I 130 consid.

4.2). Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes

morales (ATF 143 II 598 consid. 5.1;

135 I 130 consid. 4.2 et les références citées).

Sont notamment garanties au titre du libre exercice

d'une activité économique la liberté de choisir librement les moyens de

production et les conditions de travail, la forme juridique et l'organisation

interne de l'entreprise, la nature et la quantité des facteurs de production

financiers, matériels ou personnels mis en oeuvre ou encore les partenaires

commerciaux (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.3; ég. Jacques Dubey, Droit

fondamentaux, volume II, Bâle 2018, p. 471; Malinverni/Hottelier/Hertig

Randall/Flückiger, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 4ème éd.,

Bern 2021, p. 510 ss; Vincent Martenet, in Martenet/Dubey (éd.),

Commentaire romand, Constitution fédérale, Bâle 2021, n. 48 ss ad art. 27; Klaus

A. Vallender, in Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender (éd.), St.

Galler Kommentar, Die schweizerische Bundesverfassung, 3ème éd.,

Zurich/St-Gall 2014, n. 13 ss ad art. 27).

Comme tout droit fondamental, la liberté économique

peut être restreinte, pour autant qu'une telle restriction soit fondée sur une

base légale (art. 36 al. 1 Cst.), repose sur un

intérêt public ou sur la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et soit proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). En particulier, pour être conforme au

principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.),

la restriction doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude),

lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la

nécessité); il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les

effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat

escompté du point de vue de l'intérêt public (règle de la proportionnalité au

sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 137 I 167 consid. 3.6

et les références).

b) En l'espèce, l'art. 6 nLMP-VD impose au

soumissionnaire retenu (donc à l'adjudicataire), respectivement à ses

sous-traitants, d'annoncer tout recours à la location de personnel au pouvoir

adjudicateur pour contrôle et approbation. Cette annonce, qui intervient donc

postérieurement à la décision d'adjudication, doit être faite préalablement à

toute exécution de prestations. Il ressort des travaux préparatoires (cf.

rapport de la commission, p. 9 ss) que cette réglementation vise à s'assurer

que l'ensemble des intervenants participant à l'exécution d'un marché public

(soumissionnaires, sous-traitants et entreprises bailleresses de service) dans

le canton de Vaud respectent les conditions de travail en vigueur en Suisse

(cf. art. 12 AIMP 2019 pour les soumissionnaires et sous-traitants) et à éviter

ainsi le dumping salarial et social, de manière à garantir une concurrence

efficace et équitable entre les soumissionnaires.

La disposition litigieuse ne permet en revanche pas

au pouvoir adjudicateur d'exclure le recours à de la main d'oeuvre temporaire

ou de le limiter (l'art. 31 al. 1 AIMP 2019 le permet pour la sous-traitance). Elle

ne prévoit pas non plus de quotas, contrairement à ce qui existait dans la

réglementation tessinoise (cf. art. 37 du regolamento di applicazione della

legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti

pubblici [RLCPubb/CIAP] dans sa teneur en vigueur avant le 1er

janvier 2020; à ce sujet, TF 2C_661/2019 du 17 mars 2021) et à ce que le

Conseil d'Etat genevois avait voulu introduire dans sa réglementation (cf. sur

cette question, arrêt de la Chambre constitutionnelle genevoise du 12 décembre

2018, ACST/28/2018; les dispositions litigieuses ont été annulées pour défaut

de base légale). L'entreprise adjudicataire, respectivement ses éventuels

sous-traitants, resteront ainsi libres de faire appel à des travailleurs

temporaires dans le cadre de l'exécution des prestations adjugées. S'ils

décident de le faire, ils seront toutefois désormais tenus de l'annoncer au

pouvoir adjudicateur pour contrôle et approbation. Comme on l'a déjà relevé

dans le cadre de l'examen de la qualité pour agir des requérantes, il apparaît

peu probable que cette nouvelle contrainte, qui s'apparente à une simple formalité

administrative, les dissuade de recourir à de la main d'oeuvre temporaire. On

voit en effet mal qu'ils gardent en réserve une partie de leur personnel fixe

dans la perspective d'une éventuelle adjudication en leur faveur d'un marché.

Quant à la sous-traitance, elle n'offre pas la même flexibilité et est plus

contraignante s'agissant de ses conditions (cf. supra consid. 1c/bb).

L'art. 6 al. 2 nLMP-VD, introduit au stade des travaux de la commission, offre

par ailleurs une solution adaptée aux situations d'urgence, en prévoyant que

l'annonce, le contrôle et l'approbation peuvent être différés dans ces cas.

En outre, contrairement à ce que les requérantes

font valoir, l'art. 6 nLMP-VD n'offre pas un "blanc-seing" au pouvoir

adjudicateur pour refuser le recours à de la main d'oeuvre temporaire. L'exposé

des motifs est en effet clair sur ce point (cf. p. 19). Ce n'est que, si, après

vérification auprès de la commission professionnelle paritaire compétente,

l'entreprise de location de services proposée s'avère ne pas être en règle que

l'autorité adjudicatrice sera en droit de la refuser. De plus, même dans ces

cas-là, elle ne pourra pas s'opposer à tout recours à de la location de

personnel mais devra inviter l'adjudicataire à proposer une autre entreprise de

location de service qui soit en règle. Comme l'autorité intimée le relève dans

ses écritures, les entreprises du secteur, qui se conforment aux obligations que

les CCT auxquelles elles sont soumises leur imposent – ce qui n'est apparemment

pas le cas de toutes les entreprises, comme le rapport de la commission le

précise (p. 10) et les requérantes semblent l'admettre (elles relèvent dans

leur acte de recours qu'un très grand nombre d'entreprises sont susceptibles

d'avoir été sanctionnées par une commission paritaire) –, pourront du reste

bénéficier de ce mécanisme.

Au regard de ces éléments, il convient d'admettre

que l'art. 6 nLMP-VD, qui n'impose aucune obligation nouvelle aux requérantes

et aux entreprises de location de services en général et dont elles ne sont pas

les destinataires, ne porte pas atteinte au libre exercice de leur activité

économique et, partant, à leur liberté économique.

c) Quoi qu'il en soit, même si une atteinte à la

liberté économique des requérantes devait être reconnue, force est de constater

que celle-ci serait admissible au regard des conditions de l'art. 36 Cst.

aa) S'agissant de la base légale, les requérantes admettent

que les restrictions dont elles se plaignent reposent sur une loi au sens

formel. Elles reprochent toutefois à l'art. 6 nLMP-VD son manque de clarté

et de précision.

Selon la jurisprudence, la base légale requise doit

être suffisamment précise et déterminée, pour que l'administré puisse adapter

son comportement et en connaître les conséquences avec un certain degré de

prévisibilité. L'exigence de précision de la norme (ou de densité normative) est relative et varie selon les

domaines (ATF 131 II 13 consid. 6.5.1; ég. TF 1C_621/2020 du 21 juin 2021

consid. 2.1 et les références).

L'art. 6 nLMP-VD est clair s'agissant de

l'obligation d'annonce qu'elle impose au soumissionnaire retenu, ainsi qu'à ses

éventuels sous-traitants. Si ceux-ci souhaitent faire appel à des travailleurs

temporaires pour l'exécution des prestations adjugées, ils doivent l'annoncer

au préalable au pouvoir adjudicateur. Il est vrai en revanche que la

disposition contestée aurait pu être davantage explicite sur le contrôle que ce

dernier doit effectuer. L'exposé des motifs apporte toutefois les

clarifications nécessaires (p. 19). Les autorités adjudicatrices doivent

interpeller la commission professionnelle paritaire compétente pour s'assurer

que la société bailleresse de services proposée est en règle et respecte la

convention collective de travail applicable. C'est une procédure que les

autorités adjudicatrices connaissent, puisqu'elles procèdent déjà à un contrôle

comparable des soumissionnaires et de leurs sous-traitants, sans que cela ne

pose de problème. Pour les marchés de construction, il suffit d'envoyer un

email aux Commissions professionnelles paritaires de l'Industrie vaudoise de la

construction (CPP-VD), qui répondra dans un délai qui n'excédera pas dix jours

ouvrables (cf. Guide pratique pour le respect des aspects sociaux édité par le

Groupe vaudois pour des marchés publics éthiques, p. 16 s. [pièce 3 du

bordereau des pièces produites par l'autorité intimée]; ég. document intitulé

"Procédure de contrôle des soumissionnaires et de leurs sous-traitants

dans le cadre de l'attribution de marchés pour l'Etat de Vaud", disponible

sur le site internet de l'Etat de Vaud sous la rubrique "Modèles et

recommandations" de la partie consacrée aux marchés publics [pièce 4 du

bordereau des pièces produites par l'autorité intimée]).

Vu ce qui précède, la relative imprécision quant au

contrôle que les autorités adjudicatrices devront effectuer reste admissible

sous l'angle de l'exigence d'une base légale suffisante.

bb) Concernant la condition de l'intérêt public, les

requérantes soutiennent que les mesures litigieuses seraient des mesures de

politique économique prohibées par l'art. 94 Cst. Elles seraient selon

elles un premier pas vers une législation limitant le travail temporaire.

Aux termes de l'art. 94 al. 1 Cst., la Confédération

et les cantons respectent le principe de la liberté économique. De manière

générale, l'Etat reconnaît que l'économie relève principalement de la société

civile et qu'il doit lui-même respecter les éléments essentiels du mécanisme de

la concurrence (cf. ATF 143 I 403 consid. 5.2; ATF

140 I 218 consid. 6.2; ATF 138 I 378 consid.

6.3 et les références). Il est donc en règle générale interdit à l'Etat de

prendre une quelconque mesure susceptible d'empêcher la libre concurrence dans

le but d'assurer ou de favoriser certaines branches économiques ou certaines

formes d'activité économique, voire de diriger la vie économique selon un plan

déterminé (cf. ATF 143 I 403 consid. 5.2; ATF 137 I 167 consid.

3.6; ATF 131 I 223 consid. 4.2

et les références). L'art. 94 al. 4 Cst. prévoit que

les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les

mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par

la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons (cf.

aussi ATF 143 I 403 consid. 5.2; ATF 131 I 223 consid.

4.2; ATF 128 I 3

consid. 3a). Contrairement aux mesures d'ordre économique, qui sont

susceptibles d'entraver, voire même de déroger à la libre concurrence, les

mesures étatiques poursuivant des motifs d'ordre public, de politique sociale ou

des mesures ne servant pas, en premier lieu, des intérêts économiques (par

exemple, aménagement du territoire, politique environnementale) sortent en

revanche d'emblée du champ de protection de l'art. 94

Cst. (cf., dans ce sens, ATF 143 I 403 consid. 5.2; ATF 142 I 162 consid.

3.3; ATF 140 I 218 consid.

6.2 et les références).

Quoi qu'en disent les requérantes, on ne voit pas en

quoi le régime prévu par l'art. 6 nLMP-VD favoriserait le travail fixe au

détriment du travail temporaire. Les entreprises adjudicataires et leurs

sous-traitants pourront en effet continuer à faire appel – et ce sans

limitation – à des travailleurs temporaires. Ils devront certes désormais

l'annoncer au préalable au pouvoir adjudicateur pour contrôle et approbation. Cette

procédure n'a toutefois pas pour objectif de les dissuader d'y recourir, mais,

comme on l'a déjà indiqué (cf. supra consid. 3b in initio), de

s'assurer que l'ensemble des intervenants participant à l'exécution d'un marché

public dans le canton de Vaud respectent les conditions de travail en vigueur

en Suisse et d'éviter ainsi le dumping salarial et social. Elle permet en cela

de garantir une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires,

qui est un des objectifs des règles sur les marchés publics (cf. art. 2 let. d

AIMP 2019). On ne saurait ainsi parler de mesure de politique économique et de

violation de l'art. 94 al. 4 Cst.

cc) En ce qui concerne l'exigence du respect du

principe de la proportionnalité, les requérantes critiquent essentiellement

l'utilité des mesures litigieuses, soulignant que l'activité de location de

services est déjà très réglementée et soumise à des prescriptions fédérales réglant

la sécurité au travail et la protection de la santé des travailleurs. Elles

déplorent également le fait que les mesures en question s'appliquent à tous les

domaines des marchés publics, alors que les travaux préparatoires ne font état

que de la construction.

Il n'est pas contestable que le régime prévu par

l'art. 6 nLMP-VD permettra au pouvoir adjudicateur de s'assurer que les

différents intervenants participant à l'exécution du marché public qu'il a mis

en soumission se conforment aux conditions de travail en vigueur en Suisse. La

règle de l'aptitude est ainsi respectée.

On ne voit en outre pas quelle mesure moins incisive

pourrait être mise en place. On rappelle que l'art. 6 nLMP-VD n'impose en effet

aucune obligation aux entreprises de location de personnel et aux requérantes

en particulier. Pour les entreprises adjudicataires (et leurs éventuels

sous-traitants), la mesure litigieuse se limite par ailleurs à devoir annoncer

au pouvoir adjudicateur le recours à de la location de personnel préalablement

à toute exécution de prestation. Dans les situations d'urgence, cette annonce

peut même être différée (cf. art. 6 al. 2 nLMP-VD). On relèvera encore que la

réglementation attaquée serait vidée de sa substance, si elle s'appliquait au

seul domaine de la construction, et ne permettrait pas d'atteindre son but, qui

est de s'assurer que tous les intervenants participant à l'exécution d'un

marché public dans le canton de Vaud respectent les conditions de travail

applicables, étant précisé qu'une telle limitation n'existe pas pour les

soumissionnaires et les sous-traitants. La règle de la nécessité doit ainsi

également être considérée comme respectée.

S'agissant de la pesée des intérêts, vu l'impact

très limité que la règlementation litigieuse aura pour les entreprises de

location de service, l'intérêt public poursuivi, à savoir la lutte contre le

dumping social et salarial et la garantie d'une concurrence efficace et

équitable entre les soumissionnaires, l'emporte largement. La règle de la

proportionnalité au sens étroit est dès lors aussi respectée.

On soulignera enfin que le fait que l'activité de

location de services est très réglementée n'empêche pas les abus. Il est

mentionné du reste dans les travaux préparatoires que l'Etat a déjà été

confronté à des situations où l'entreprise de location de services ne

respectait pas les conditions de travail applicables (cf. rapport de la

commission, p. 10).

d) Le grief de violation de la liberté économique

doit pour ces motifs être écarté.

4.

Les requérantes se plaignent également d'une violation du principe de la

primauté du droit fédéral. Elles font valoir que l'art. 6 nLMP-VD empiéterait

sur des domaines qui sont régis de manière exhaustive par le droit fédéral, à

savoir la location de services et la protection des travailleurs.

a) Le principe de la primauté du droit fédéral,

inscrit à l'art. 49 al. 1 Cst., fait obstacle à l'adoption ou à l'application

de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en

contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens

qu'elles mettent en oeuvre, ou qui empiètent sur des matières que le

législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (ATF 148 II 121 consid.

8.1; ATF 146 II 309 consid.

4.1, ATF 142 II 369 consid. 5.2 et les références). Cependant, même si la

législation fédérale est considérée comme exhaustive dans un domaine donné, une

loi cantonale peut subsister dans le même domaine en particulier si elle

poursuit un autre but que celui recherché par le droit fédéral. En outre, même

si, en raison du caractère exhaustif de la législation fédérale, le canton ne

peut plus légiférer dans une matière, il n’est pas toujours privé de toute

possibilité d’action. Ce n’est que lorsque la législation fédérale exclut toute

réglementation dans un domaine particulier que le canton perd toute compétence

pour adopter des dispositions complétives, quand bien même celles-ci ne

contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord avec celui-ci

(ATF 148 I 198 consid. 3.4).

b) Conformément à l'art. 110 al. 1 let. a et c Cst.,

la Confédération peut légiférer sur la protection des travailleurs et sur le

service de placement. En la matière, la Confédération dispose de compétences

concurrentes non limitées aux principes. Elle a fait usage de ses compétences

en adoptant la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le

commerce du 13 mars 1964 (LTr - RS 822.11), qui contient, notamment, des

dispositions sur la protection de la santé (art. 6 LTr). D'après la jurisprudence,

avec l'adoption de la LTr et des ordonnances y afférentes, la Confédération a

élaboré une réglementation très étendue concernant la protection générale des

travailleurs (ATF 148 I 198 consid. 3.5.2 et 3.6), qui est exhaustive. La LTr

n’empêche cependant pas l’adoption de mesures qui, sans avoir pour but

principal de protéger les travailleurs, ont accessoirement un effet protecteur

(ATF 143 I 403 consid. 7.5.2 et les références citées).

La Confédération a également fait usage de ses

compétences en édictant la loi fédérale sur le service de l'emploi et la

location de services du 6 octobre 1989 (LSE; RS 823.11), qui régit la location

de services, à savoir les relations tripartites entre un employeur (bailleur),

une entreprise locataire et un travailleur (ATF 148 II 203 consid. 3.3.2). La

LSE impose des exigences spécifiques aux bailleurs de services, en les

soumettant à un régime d'autorisation obligatoire (art. 12 s. LSE) et en

énonçant diverses obligations du bailleur de services (art. 18 ss LSE), en

particulier l'obligation d'appliquer les dispositions de la convention

collective de travail Location de services (art. 20 LSE), conditions

exhaustivement fixées par la loi.

c) En l'espèce, l'art. 6 nLMP-VD ne soumet pas

l'activité de location de service à des conditions supplémentaires. Il n'impose

par ailleurs pas d'obligations aux entreprises qui la pratiquent. Il ne fixe

pas davantage de nouvelles conditions de travail. Quoi qu'en disent les

requérantes, cette disposition ne constitue dès lors pas une réglementation en

matière de location de services et de protection des travailleurs. Il s'agit

d'une règle de marchés publics, qui a pour but, comme on l'a déjà relevé, de

s'assurer que l'ensemble des intervenants participant à l'exécution d'un marché

public dans le canton de Vaud respectent les conditions de travail en vigueur

en Suisse et d'éviter ainsi le dumping salarial et social, de manière à

garantir une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, qui

est un des objectifs des règles sur les marchés publics (cf. art. 2 let. d

AIMP 2019).

On rappelle en outre que les cantons sont compétents

pour réglementer la passation de leurs propres marchés (cf. art. 3 Cst.; ATF 130 I 156 consid. 2.6) et que l'AIMP 2019, auquel le Canton de Vaud a adhéré,

les autorise à édicter des dispositions d'exécution, notamment s'agissant du

respect des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs

et des conditions de travail (cf. art. 63 al. 4 AIMP 2019 en lien avec l'art.

12 AIMP 2019).

Le grief de violation du principe de la primauté du

droit fédéral s'avère ainsi mal fondé (cf. dans ce sens, arrêt de la Chambre

constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève du

16 février 2023 dans la cause ACST/3/2023 qui portait sur la constitutionnalité

d'une révision de la réglementation genevoise sur les marchés publics prévoyant

une limitation du recours à la location de service dans les marchés de

constructions; consid. 11).

5.

Les requérantes dénoncent encore la violation de diverses dispositions

de droit international, de droit fédéral et de droit intercantonal.

a) Pour les requérantes, l'art. 6 nLMP-VD

introduirait un critère d'aptitude ou d'adjudication étranger à l'adjudication.

Elles se plaignent à cet égard d'une violation de l'Accord révisé sur les

marchés publics du 15 avril 1994 (AMC 2012; RS 0.632.231.422).

Il leur échappe toutefois que l'annonce prescrite

par la disposition attaquée ne doit pas être faite au stade de l'offre, mais postérieurement

à la décision d'adjudication durant la phase d'exécution du marché. Le fait de

recourir ou non à de la main d'oeuvre temporaire (qui – on le rappelle – n'est

ni interdite, ni limitée par le régime mis en place par l'art. 6 nLMP-VD) et le

choix du bailleur de service proposé ne pourront donc pas entraîner l'exclusion

d'un soumissionnaire. Ces éléments ne seront pas non plus pris en considération

dans l'appréciation de l'offre. Ils ne constituent ainsi ni un critère

d'aptitude, ni un critère d'adjudication.

b) Les requérantes font valoir en outre que l'art. 6

nLMP-VD discriminerait les employés frontaliers par rapport aux employés locaux

et qu'il serait en cela contraire à l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une

part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et

ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681).

Les requérantes s'appuient sur l'arrêt du Tribunal

fédéral 2C_661/2019 du 17 mars 2021. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral

s'est prononcé sur la conformité au droit supérieur d'une révision de la loi

tessinoise sur les marchés publics. La disposition litigieuse avait pour effet

que la location de personnel, qui était assimilée à la sous-traitance, était en

principe interdite et qu'elle ne pouvait être qu'exceptionnellement autorisée.

La majorité des travailleurs temporaires actifs dans le canton étant des

travailleurs frontaliers, une telle réglementation impliquait une potentielle

discrimination indirecte à l'encontre de ces derniers. Elle a dès lors été jugée

contraire aux art. 2 ALCP et. 9 al. 1 annexe I ALCP et annulée (cf. arrêt précité

consid. 5.2).

Cette jurisprudence n'est toutefois pas transposable

au cas d'espèce. En effet, contrairement à la réglementation tessinoise et

comme on l'a déjà indiqué, l'art. 6 nLMP-VD n'interdit pas la location de

personnel, ni ne la limite.

c) Les requérantes soutiennent également que l'art.

6 nLMP-VD restreindrait indirectement la capacité d'entreprises étrangères à

offrir leurs services. Elles invoquent sur ce point une violation de l'Accord

général du 15 avril 1994 sur le commerce des services (AGCS; RS 0.632.20) et de

l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté

européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics (RS 0.172.052.68).

Dans la mesure où les requérantes ont toutes leur

siège en Suisse et plus précisément dans le canton de Vaud, il est douteux

qu'elles puissent se prévaloir d'un tel grief. Quoi qu'il en soit, la

disposition attaquée s'applique à tous les adjudicataires et sous-traitants,

qu'ils soient suisses ou étrangers. On ne voit dès lors pas en quoi elle serait

discriminatoire.

d) Les requérantes voient encore dans l'art. 6

nLMP-VD une restriction d'accès aux marchés destinée à favoriser les

entreprises locales, prohibée par l'art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 1995

sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02). Elles relèvent que, pour les

entreprises extérieures, le recours à de la main d'oeuvre temporaire habitant

sur place permet de réduire les frais de déplacement et d'économiser le temps

de déplacement en tant que temps de travail.

On ne voit pas en quoi la réglementation litigieuse

pénaliserait les entreprises extérieures. On répète encore une fois que les

soumissionnaires pourront en effet continuer à faire appel, sans limitation, à

de la location de personnel pour exécuter les marchés qui leur sont adjugés.

e) Les requérantes affirment enfin que l'art. 6

nLMP-VD ne serait pas conforme aux art. 12 et 63 al. 4 AIMP 2019

A la différence de l'ancien AIMP qui ne constituait

qu'un accord-cadre, l'AIMP 2019 a été conçu pour être directement applicable

dans les cantons, sans dispositions de mise en oeuvre particulières, sous

réserve de règles d'attribution de compétence. L'art. 63 al. 4 AIMP 2019 laisse

néanmoins aux cantons une certaine marge de manoeuvre, en les autorisant à

édicter des dispositions d'exécution, en particulier pour les art. 10, 12 et 26

de l'accord. Le message relatif à cette disposition relève ceci (cf. message-type

relatif à révision de l'AIMP, p. 103 s.):

"Dans l’enquête de l’été

2019, certains cantons ont exigé l’introduction d’une disposition octroyant

expressément aux cantons une compétence résiduelle afin de pouvoir édicter des

dispositions d’exécution relatives à l’AIMP.

D’une part, la révision de l’AIMP

visait également l’harmonisation des cantons afin de pouvoir renoncer dans la

mesure du possible à l’élaboration de dispositions d’exécution.

D’autre part, la Constitution

fédérale prévoit à l’art. 46 que la Confédération laisse aux cantons une marge

de manœuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.

A l’art. 60, la LMP prévoit également que le Conseil fédéral puisse édicter des

dispositions d’exécution. Ces deux arguments devraient également être pris en

compte au niveau intercantonal.

Par ailleurs, cela peut faciliter

le processus législatif dans les cantons, car certaines demandes individuelles

qui ont également été présentées au Parlement fédéral et qui ne sont pas prises

en compte dans l’AIMP, peuvent ainsi être transposées.

Les réponses données par les

cantons dans le cadre de l’enquête de l’été 2019 ont montré que ce besoin

concernait en particulier les art. 10, 12 et 26. Le comité de pilotage

politique a par conséquent proposé de retenir la proposition et d’intégrer en

ce sens un art. 63, al. 4 dans l’AIMP.

Les cantons ont ainsi la

possibilité d’édicter des dispositions d’exécution supplémen­taires, en sus des

dispositions figurant dans la loi d’adhésion type."

L'art. 12 AIMP 2019, qui est une des dispositions

expressément mentionnées par l'art. 63 al. 4 AIMP 2019, a la teneur suivante:

"Art. 12 – Respect des

dispositions relatives à la protection des travailleurs, des conditions de

travail, de l'égalité salariale entre femmes et hommes et du droit de

l'environnement

1 Les marchés publics

portant sur des prestations à exécuter en Suisse ne sont adjugés qu'à des

soumissionnaires qui respectent les dispositions relatives à la protection des

travailleurs et les conditions de travail en vigueur en Suisse, les obligations

en matière d'annonce et d'autorisation mentionnées dans la loi du 17 juin 2005

sur le travail au noir (LTN) ainsi que les dispositions relatives à l'égalité

de traitement salarial entre femmes et hommes.

2 Les marchés publics

portant sur des prestations à exécuter à l'étranger ne sont adjugés qu'à des

soumissionnaires qui respectent au moins les conventions fondamentales de

l'Organisation internationale du travail (OIT) mentionnées à l'annexe 3.

L'adjudicateur peut en outre exiger le respect d'autres standards de travail

internationaux importants et la production des preuves correspondantes ainsi

que convenir de la mise en place de contrôles.

3 Un marché public ne

peut être adjugé qu'aux soumissionnaires qui respectent au moins les

prescriptions légales relatives à la protection de l'environnement et à la

préservation des ressources naturelles en vigueur au lieu de la prestation; ces

prescriptions comprennent, en Suisse, les dispositions du droit suisse en matière

d'environnement et, à l'étranger, les conventions internationales relatives à

la protection de l'environnement déterminées par le Conseil fédéral et

mentionnées à l'annexe 4.

4 Les sous-traitants

sont tenus de respecter les exigences définies aux al. 1 à 3. Cette obligation

doit être mentionnée dans les accords que les soumissionnaires concluent avec

leurs sous-traitants.

5 L'adjudicateur peut

contrôler le respect des exigences définies aux al. 1 à 3 ou déléguer cette

compétence à des tiers, à moins que ce contrôle n'ait été confié à une autorité

instituée par une loi spéciale ou à une autre instance compétente, en

particulier un organe de contrôle paritaire. Pour les besoins de ces contrôles,

l'adjudicateur peut fournir à l'autorité ou à l'organe de contrôle compétents

les informations nécessaires et mettre des documents à leur disposition. Sur

demande, le soumissionnaire doit produire les preuves exigées.

6 L'organe de contrôle

ou l'autorité chargés de contrôler le respect des exigences définies aux al. 1

à 3 informent l'adjudicateur des résultats de leurs contrôles et des

éventuelles mesures prises."

Cette disposition érige le respect des prescriptions

minimales en matière de protection des travailleurs, des conditions de travail

ainsi que de l'égalité salariale entre femmes et hommes en condition de

participation au marché, ce dont le pouvoir adjudicateur doit s'assurer au

moment de l'examen des offres (cf. art. 26 AIMP 2019). Cet élément est en effet

considéré comme indispensable pour garantir le bon fonctionnement de la

concurrence (cf. message-type, p. 43 s.).

L'art. 6 nLMP-VD litigieux complète le dispositif

mis en place par les art. 12 et 26 AIMP 2019, en étendant le contrôle du

respect des conditions de travail aux éventuelles entreprises de location de

service qui pourraient intervenir dans le cadre de l'exécution du marché. Le

but de cette réglementation est – on le rappelle encore – de s'assurer que

l'ensemble des participants (soumissionnaires, sous-traitants et entreprises de

bailleresses de service) soient en règle et d'éviter ainsi le dumping salarial

et social, de manière à garantir une concurrence efficace et équitable entre

les soumissionnaires. Il convient d'admettre avec l'autorité intimée que la

disposition contestée s'inscrit ainsi dans le cadre de ce que l'art. 63 al. 4

AIMP 2019 autorise et qu'elle est dès lors admissible à cet égard.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la requête. Les

frais de justice sont mis à la charge des requérantes, qui succombent (cf. art.

49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 12 al. 2 LJC). Il n'y a

pas lieu d'allouer de dépens au Grand Conseil ni au Conseil d'Etat, qui ont

procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel (cf. art. 55 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 12 al. 2 LJC).

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

arrête:

Faits

I.

La requête est rejetée.

Considérants

II.

Les frais de justice, par 3'000 (trois mille) francs, sont mis à la

charge des requérantes, solidairement entre elles.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er mai 2023

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.