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Décision

CCST.2022.0009

CCST - CCST.2022.0009 - 2023-08-10 - KALACHNIKOV/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Haute École Spécialisée de Suisse occidentale, HES-SO Rectorat, Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL)

10 août 2023Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CONSTITUTIONNELLE

Arrêt du 10 août 2023

Composition

M. Pascal Langone, président; M.

François Kart,

Mme Fabienne Byrde et Mme Mélanie Pasche, juges;

M. Jacques Olivier Piguet, juge suppléant; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Requérant

Denis

KALACHNIKOV,

à Montreux, représenté par Me Nicolas ROUILLER

et Me Valentin MARMILLOD, avocats à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Département de l'enseignement et de

la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,

2.

Haute École Spécialisée de Suisse

occidentale (HES-SO), à Delémont,

3.

Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL),

à Lausanne.

Objet

Contentieux en matière de conflits de compétence

Requête Denis KALACHNIKOV en matière de conflit de

compétence dans le cadre d'une affaire pour laquelle tant le Département de

l'enseignement et de la formation professionnelle du canton de Vaud (DEF), la

Haute École Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) que l'École hôtelière

de Lausanne (EHL) déclinent leur compétence décisionnelle et refusent de

statuer.

Vu les faits suivants:

A.

Denis Kalachnikov (ci-après: le requérant), ressortissant roumain né en

Russie le 15 mars 2000, est étudiant depuis septembre 2020 en "Bachelor of

Science HES-SO in Hospitality Management" auprès de EHL Haute Ecole SA

(ci-après: l'EHL). Selon l'attestation d'études établie le 3 septembre 2021, le

requérant était régulièrement inscrit au Bachelor semestre 2 pour l'année

académique du 21 septembre 2021 au 21 septembre 2022.

B.

Le 24 mars 2021, le Conseil d'Etat du Canton de Vaud a décidé d'octroyer

la bourgeoisie de la commune d'Ollon, le droit de cité vaudois et la

nationalité suisse au requérant.

C.

Par courriel du 15 juin 2021, le requérant s'est adressé à l'EHL afin de

bénéficier des mêmes frais d'écolage que les autres étudiants suisses à compter

du semestre d'automne 2021.

L'EHL, par son département "Finance", lui

a répondu le 24 juin 2021 ne pas être en mesure d'ajuster ses frais d'écolage

et lui a communiqué l'adresse email de la HES-SO, l'invitant à s'adresser à

celle-ci.

Agissant par l'intermédiaire de Me Valentin

Marmillod, consulté dans l'intervalle, le requérant s'est adressé le 6 juillet

2021 à la HES-SO, en sollicitant l'adaptation de ses frais d'écolage à la suite

de sa naturalisation.

Le 9 juillet 2021, le Rectorat de la HES-SO lui a

fait savoir que c'étaient les lignes directrices de la Conférence suisse des

directeurs de l'instruction publique (CDIP) qui régissaient les contributions

financières des cantons pour les étudiantes et étudiants fréquentant une

formation de base type Haute école spécialisée (HES). La HES-SO était

uniquement l'intermédiaire, mais c'était le canton concerné qui déterminait s'il

prenait en charge ou non les contributions, en fonction des critères fixés dans

l'accord intercantonal sur les hautes écoles spécialisées (AHES ou A-HES). La

HES-SO n'était dès lors pas compétente en la matière.

Le Rectorat de la HES-SO a maintenu sa position par

courriel du 24 août 2021.

Le 14 septembre 2021, le requérant s'est adressé à

la Direction générale de l'enseignement supérieur (DGES) afin que ses frais d'écolage

soient adaptés et qu'il bénéficie d'un traitement identique aux autres

étudiants suisse dès le semestre d'automne 2021.

Dans sa réponse du 18 octobre 2021, la DGES a

informé le requérant qu'elle ne pouvait entrer en matière sur sa demande, les cantons

n'ayant pas la capacité de déterminer ou de modifier le statut A-HES d'un

étudiant, ni au début ni en cours d'études. Les lignes directrices pour la

facturation dans le cadre de l'accord intercantonal sur les hautes écoles

spécialisées, dans leur version au 30 avril 2021, étaient jointes à cet envoi.

Le requérant a ré-interpellé l'EHL le 11 novembre

2021. Il a déploré la situation dans laquelle il se trouvait, estimant

inadmissible que les différentes instances concernées se renvoient sa demande.

Il a à nouveau requis, formellement, l'adaptation de ses frais d'écolage et la

désignation du Canton de Vaud en tant que "canton débiteur" de sorte

qu'il puisse bénéficier d'un traitement identique aux autres étudiants suisses,

rétroactivement dès le semestre d'automne 2021. Dans l'hypothèse où l'EHL

maintenait qu'elle était incompétente pour traiter de sa requête, il la priait

de la transférer à l'entité qu'elle estimait compétente pour en connaître. Il

demandait enfin qu'une décision soit rendue, mentionnant toute voie de droit

utile pour, le cas échéant, la contester. Il a adressé une copie de son envoi

au Rectorat de la HES-SO.

Par courrier du 25 novembre 2021, l'EHL, représentée

alors par Me Christian Hodler, a indiqué au requérant qu'il était lié à elle

par un contrat de formation de droit privé et que la reconnaissance du statut A-HES

ne pouvait pas être de sa compétence, puisqu'une éventuelle réduction des frais

d'études devrait être financée par des fonds de droit public.

Le 19 janvier 2022, l'EHL, par son conseil, a encore

indiqué au requérant qu'à ses yeux, s'il n'avait pas été possible de lui

attribuer un canton de domicile au début de ses études, il était considéré

comme un étudiant étranger et devait financer lui-même ses études.

Le requérant s'est à nouveau adressé à l'EHL le 16

février 2022, estimant que sa position violait le principe de l'égalité de

traitement et l'informant qu'à défaut de prise de position d'ici au 1er

mars 2022, il engagerait une procédure pour déni de justice.

Le 1er mars 2022, en réponse à cette

correspondance, l'EHL a indiqué qu'il était selon elle de la seule compétence

du Canton de Vaud de rendre une décision susceptible de recours de droit administratif

à l'attention du requérant.

Le requérant a ré-interpellé la DGES le 15 mars

2022, au vu de la dernière prise de position de l'EHL, en expliquant que l'EHL

déclinait sa compétence à engager une démarche visant à constituer un nouveau "domicile

A-HES". Il requérait dès lors l'attribution en sa faveur d'un nouveau "domicile

A-HES" et l'adaptation des frais d'écolage y relative, à compter du

semestre d'automne 2021. Pour le cas où la DGES n'entendait pas donner une

suite favorable à sa requête, il sollicitait qu'une décision motivée

mentionnant les voies de droit soit rendue.

Le 31 mars 2022, la DGES a fait savoir au requérant

qu'elle allait entreprendre un échange de vues avec l'EHL, en fonction des

conclusions duquel elle se réservait de saisir l'instance d'arbitrage de l'accord

intercantonal sur les hautes écoles spécialisées (A-HES) afin de définir les

compétences décisionnelles relatives au traitement de sa demande.

Le 16 juin 2022, la Cheffe du Département de la

formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC; désormais: Département de l'enseignement

et de la formation professionnelle [DEF]) s'est adressée à l'EHL, pour lui

faire savoir que selon le département, la compétence de statuer sur une requête

d'un étudiant visant à modifier son domicile A-HES à la suite d'une

naturalisation en cours d'études appartenait à l'EHL, auprès de laquelle était

immatriculé le requérant. Le DFJC a imparti un délai au 30 juin 2022 à l'EHL

pour lui transmettre sa position.

Par courrier du 30 août 2022 au Chef du DEF, l'EHL a

indiqué que selon elle, le requérant devait être considéré comme étant

immatriculé auprès de la HES-SO. Elle était par ailleurs d'avis qu'elle ne

pouvait pas participer à une "procédure générale de conflit de compétence"

selon la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36), puisque son statut d'entité privée ne l'y autorisait pas, et qu'elle

n'avait pas connaissance d'une loi au sens formel contenant une disposition lui

accordant le droit de rendre des décisions administratives au sens de la

LPA-VD.

Le 4 octobre 2022, la secrétaire générale du DEF a

informé le requérant de la réponse de l'EHL. Elle a précisé que lorsqu'un

conflit de compétence subsistait après la procédure d'échange de vues prévue

par l'art. 7 al. 2 LPA-VD, les parties concernées et les autorités en conflit

avaient qualité pour saisir la Cour constitutionnelle.

Dans son courrier du 14 octobre 2022 à la secrétaire

générale du DEF, le requérant lui a demandé, dans la continuité de son courrier

du 31 mars 2022, qu'elle saisisse dès que possible l'instance d'arbitrage

prévue par l'A-HES, tant de la question de compétence que de celle de fond

(changement de domicile A-HES en cas de naturalisation de l'étudiant en cours d'étude).

La secrétaire générale du DEF a répondu le 20

octobre 2022 au requérant qu'à la suite de sa correspondance du 31 mars 2022,

le DEF s'était renseigné auprès du secrétariat de l'AHES, qui lui avait

confirmé que l'instance d'arbitrage ne réglait que les litiges survenant entre

les cantons adhérents, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Le DEF n'entendait

par ailleurs pas procéder en qualité de requérant dans un conflit de compétence

négatif.

D.

Le 15 décembre 2022, Denis Kalachnikov, toujours représenté par les

avocats Nicolas Rouiller et Valentin Marmillod, a déposé une requête devant la

Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal, en concluant sous suite de frais

et dépens à ce que celle-ci tranche le conflit de compétence négatif entre le

DEF, l'EHL et la HES-SO. Il a exposé en substance que la détermination de l'autorité

compétente pour statuer sur une requête d'un étudiant visant à modifier son

domicile A-HES à la suite d'une naturalisation en cours d'étude n'était réglée

formellement et explicitement ni par l'art. 5 al. 1 let. a A-HES, ni par l'art.

10 des Lignes directrices pour la facturation dans le cadre de l'A-HES, ni par

le ch. 4.5.2 du Guide A-HES. Or le principe fondamental de l'égalité de

traitement consacré aux art. 3 al. 2 A-HES et 8 al. 2 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) imposait de

combler cette lacune et d'assurer un traitement identique entre tous les

étudiants suisses, qu'ils soient suisses de naissance ou naturalisés. Une

application analogique de l'art. 5 al. 1 let. a A-HES et du ch. 4.1. § 4 du

Guide A-HES permettait à ses yeux de combler cette lacune et d'attribuer un

nouveau "domicile A-HES" à compter de sa naturalisation à l'étudiant

dont les parents résidaient à l'étranger. Il s'est en outre référé à l'art. 12

al. 2 des Lignes directrices pour la facturation dans le cadre de l'accord

intercantonal sur les hautes écoles spécialisées, ainsi qu'à l'art. 14 al. 1 de

la Convention d'association entre la HES-SO et l'EHL, estimant que sa requête

devait "inévitablement" être traitée par une ou plusieurs des trois

entités (EHL, HES-SO, DEF), lesquelles étaient au demeurant toutes trois

habilitées à rendre des décisions au sens de l'art. 5 PA.

Dans ses déterminations du 17 janvier 2023, la

rectrice de la HES-SO a réaffirmé qu'aucune base légale ne fondait de

compétence du Rectorat de la HES-SO, ni en matière de financement de la

formation d'un étudiant par un canton, ni relatif à un changement de statut en

lien avec l'A-HES. Selon l'art. 10 des lignes directrices pour la facturation

dans le cadre de l'A-HES, le canton débiteur était déterminé au début des

études au moyen du formulaire pour toute leur durée. La HES-SO se limitait à

agir comme intermédiaire dans le cadre des procédures d'immatriculation et

transmettait le cas échéant les formulaires remplis par les étudiants aux

cantons concernés, qui déterminaient s'ils prenaient en charge ou non les contributions.

S'agissant du requérant, son statut était celui d'un étudiant étranger, pour

lequel aucun canton n'apporte de contribution, le statut d'un étudiant, au

niveau financier, restant celui fixé en début d'études et valable jusqu'à la

fin de ses études. La rectrice a noté qu'il pourrait être opportun de

solliciter une prise de position de la CDIP, ou de l'informer de la procédure,

dès lors qu'elle était susceptible d'être directement concernée par l'issue de

la cause en tant qu'entité d'adoption de l'A-HES et responsable de son

application.

Le DEF a déposé ses déterminations le 20 janvier

2023, en concluant à ce que la Cour constitutionnelle constate qu'il n'est pas

compétent pour statuer sur la requête d'ajustement des frais d'écolage de

requérant à la suite de sa naturalisation suisse en avril 2021.

L'EHL a déposé ses déterminations le 2 février 2023,

en concluant à ce que la Cour constitutionnelle "tranche les questions

posées quant à [sa] saisine" et tienne compte dans toute décision de son

absence de statut d'autorité judiciaire administrative ou d'autorité

administrative, en tant qu'école privée. En substance, l'EHL s'est référée aux

prises de position de l'avocat qu'elle avait mandaté. Elle a par ailleurs

affirmé qu'en sa qualité d'école privée, elle n'était pas une autorité

administrative vaudoise au sens de l'art. 4 LPA-VD. Sur le fond, elle a

répété que la situation au début des études déterminait le statut d'un étudiant

pour toute la durée des études.

Par réplique du 13 février 2023, le requérant a

maintenu les termes de sa requête du 15 décembre 2022.

A la requête du juge rapporteur, la HES-SO a produit

les conventions d'association la liant à l'EHL (en particulier les conventions

du 25 novembre 2004, du 24 juin 2013, et celle relative à la période

2021-2024). Elle a joint également les mandats de prestations 2017-2020 du 17

mars 2017 et 2021-2024 du 2 juillet 2021 passés entre elle et l'EHL.

Dans une écriture spontanée du 27 avril 2023, le

requérant a relevé que les pièces produites le confortaient dans le bien-fondé

de sa démarche visant à être reconnu et immatriculé comme tout autre étudiant

suisse.

Considérant en droit:

1.

a) Selon l'art. 136 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14

avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), la Cour constitutionnelle tranche entre autres

les conflits de compétence entre autorités (let. c). L'art. 20 de la loi vaudoise

du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC; BLV 173.32)

précise qu'il s'agit des conflits de compétence opposant:

"a. le Grand Conseil et le

Conseil d'Etat;

b. le Grand Conseil et l'Ordre

judiciaire;

c. le Conseil d'Etat et l'Ordre

judiciaire;

d. sous réserve d'autres dispositions légales, les autorités

judiciaires civiles, pénales et administratives;

e. le conseil communal ou

général et la municipalité."

L'art. 8 al. 2 LPA-VD prévoit également que les

conflits de compétence entre autorités sont réglés par la Cour

constitutionnelle conformément à la loi sur la juridiction constitutionnelle.

L'art. 21 LJC dispose qu'avant de saisir la cour,

les autorités concernées procèdent à un échange de vues. Quant à l'art. 22 LJC,

il prévoit que les personnes concernées et les autorités en conflit ont qualité

pour saisir la Cour constitutionnelle.

b) En l'espèce, le requérant a saisi la Cour

constitutionnelle pour qu'elle tranche le conflit négatif de compétence

opposant l'EHL, la HES-SO et le DEF, qui se sont tour à tour déclarées

incompétentes pour statuer sur la demande d'ajustement des frais d'écolage

qu'il a présentée à la suite de sa naturalisation suisse en avril 2021.

aa) La HES-SO, qui a été constituée par les Cantons

de de Berne, Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura, est régie par

la Convention intercantonale du 26 mai 2011 sur la Haute école spécialisée de

Suisse occidentale (C-HES-SO; BLV 419.95). Elle est un établissement

intercantonal de droit public doté de la personnalité juridique (cf. art.

2 al. 1 C-HES-SO). Elle a pour but de développer et coordonner notamment ses

activités de formation et de recherche au sein de ses hautes écoles ainsi que

des écoles rattachées par des conventions particulières et de contribuer au

développement social, économique et culturel des régions qui la composent (cf.

art. 1 al. 2 et 3 C-HES-SO).

L'art. 2 al. 1 C-HES-SO prévoit que la HES-SO peut

associer ou intégrer, par conventions particulières, des hautes écoles

disposant de statuts spécifiques. De telles conventions ont notamment été

conclues avec l'EHL, la dernière portant sur la période 2021-2024 ayant été

adoptée les 2 octobre et 19 novembre 2020. Cette association garantit à l'EHL

l'exclusivité d'un certain nombre de filières de formation, dont le Bachelor of

Science HES-SO en Hôtellerie et professions de l'accueil, ainsi que la

reconnaissance par la Confédération des titres délivrés dans ce cadre (cf. art.

8 de la Convention HES-SO/EHL 2021-2024; ég. son préambule). Elle lui permet

également de bénéficier d'une subvention publique pour son programme de

Bachelor, pour lequel elle reçoit une enveloppe annuelle globale de 21.5 Mios

(cf. art. 10 al. 1 de la Convention HES-SO/EHL 2021-2024).

bb) L'accès aux Hautes écoles spécialisées sur le

plan intercantonal ainsi que les contributions à fournir aux instances

responsables de hautes écoles spécialisées sont réglementés par l'accord

intercantonal sur les hautes écoles spécialisées à partir de 2005 du 12 juin

2003 (A-HES; BLV 419.91). Cet accord a pour but de promouvoir l'équilibre des

charges entre les cantons de même que le libre accès aux études et vise à

optimiser l'offre de formation des hautes écoles spécialisées (cf. art. 1 al.

2). Il pose comme principe qu'il revient au canton de domicile des étudiantes

et étudiants de participer aux frais de formation de ceux-ci en versant des

contributions aux instances responsables de la Haute école spécialisée ou des

Hautes écoles spécialisées concernées (cf. art. 3 al. 1).

L'art. 5 A-HES définit ce qu'il faut entendre par

canton de domicile; il a la teneur suivante:

"Est considéré comme canton

de domicile:

a. le canton d'origine pour les étudiantes et étudiants de

nationalité suisse dont les parents résident à l'étranger ou qui, orphelins de

père et de mère, vivent à l'étranger; dans les cas où il y a plusieurs origines

cantonales, la plus récente est prise en compte,

b. le canton d'assignation pour les réfugiées ou réfugiés et les

apatrides qui ont atteint l'âge de la majorité et qui sont orphelins de père et

de mère ou dont les parents résident à l'étranger; est réservée la lettre d,

c. le canton dans lequel se trouve le domicile civil pour les

étrangères et étrangers qui ont atteint l'âge de la majorité et qui sont

orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger; est

réservée la lettre d,

d. le canton dans lequel les étudiantes et étudiants majeurs ont

résidé en permanence pendant deux ans au moins et où ils ont exercé - sans être

simultanément en formation - une activité lucrative qui leur a permis d'être

financièrement indépendants; la gestion d'un ménage familial et

l'accomplissement du service militaire sont également considérés comme

activités lucratives,

e. dans tous les autres cas, le canton dans lequel se trouve le

domicile civil des parents ou le siège des autorités tutélaires compétentes en

dernier lieu, lorsque l'étudiant ou l'étudiante commence ses études."

Cette disposition est complétée par des lignes

directrices édictées par la Commission de l'accord intercantonal sur les hautes

écoles spécialisées instituée par la Conférence des cantons signataires (cf.

art. 12 al. 1 et 3 let. f A-HES) et par un guide méthodologique pour la

détermination et la certification du domicile A-HES des étudiant·e·s établi par

la HES-SO.

cc) Les hautes écoles de la HES-SO et les écoles

rattachées par des conventions particulières ont en charge les missions

conférées par l'art. 4 C-HES-SO (cf. art. 39 al. 2 C-HES-SO), en

particulier celle de dispenser un enseignement orienté vers la pratique

professionnelle, sanctionné par un bachelor ou un master (cf. 4 al. 1 et 2 C-HES-SO).

Selon l'art. 47 C-HES-SO, elles doivent prévoir une procédure de réclamation

(al. 1); les recours des candidates et candidats et des étudiantes et étudiants

sont soumis en première instance à l'autorité compétente selon les dispositions

normatives applicables à la haute école (al. 2). Les décisions sur recours

peuvent ensuite être attaquées en deuxième instance auprès de la Commission de

recours HES-SO (cf. art. 35 al. 1 C-HES-SO; ég. art. 5 du règlement de la

Commission intercantonale de recours HESO - RCIR).

Les dispositions cadres relatives aux études menant

aux titres de formation de base de Bachelor et de Master délivrés dans les

hautes écoles et sites de formation de la HES-SO sont fixées par le règlement sur

la formation de base (Bachelor et Master) à la HES-SO arrêté le 2 juin 2020 par

le Rectorat de la HES-SO. Ce règlement, qui s'applique à toutes les personnes

immatriculées à la HES-SO visant un titre de la formation de base (Bachelor et

Master), dispose que c'est la haute école dans laquelle l'étudiant débute ses

études qui en assure la gestion académique et administrative (art. 2 al. 1, 2ème

phrase).

dd) On constate ainsi que les hautes écoles de la

HES-SO et les écoles qui y sont rattachées par conventions particulières, comme

c'est le cas de l'EHL, sont soumises au droit intercantonal de la C-HES-SO, qui

prévoit des organes intercantonaux (cf. art. 18 ss C-HES-SO) et des voies de

droit propres. Or, si la Cour constitutionnelle est compétente pour trancher

des conflits de compétence opposant des autorités, son champ d'action est

limité aux conflits intra-cantonaux. La requête déposée ne peut dès lors

qu'être déclarée irrecevable.

Cela étant, on relèvera néanmoins qu'une analyse des

dispositions légales applicables montre que toutes les questions relatives aux

frais d'écolage ou taxes d'études ainsi qu'à leur facturation relèvent de la

compétence des hautes écoles, qui – on le rappelle – assument la gestion

administrative des étudiants (cf. art. 2 al. 1, 2ème phrase,

règlement sur la formation de bas de la HES-SO). La Commission de recours

HES-SO a du reste eu l'occasion de connaître de litiges portant sur ces

questions (cf. Liliane Subilia Rouge, La jurisprudence de la Commission

intercantonale de recours de la HES-SO de sa création à ce jour, RDAF 2019 I p.

615 ss, spéc. p. 689 s.). C'est donc dans le cas particulier à l'EHL qu'il appartient

de statuer sur la demande d'ajustement des frais d'écolage que le requérant a

présentée à la suite de sa naturalisation suisse en avril 2021, étant précisé

que cette décision pourra faire l'objet d'une réclamation (cf. art. 47 al. 1

C-HES-SO), ensuite d'un recours à la commission de recours interne à l'école

(cf. art. 47 al. 2 C-HES-SO), puis d'un recours à la Commission de recours

HES-SO (cf. art. 35 C-HES-SO) et enfin d'un recours en matière de droit public

devant le Tribunal fédéral. L'EHL se prévaut par ailleurs en vain de son statut

d'organisme de droit privé. Son association à la HES-SO l'habilite en effet à

rendre des décisions administratives dans les filières de formation intégrées à

l'offre de la HES-SO, ce qui est le cas du "Bachelor of Science HES-SO in

Hospitality Management" suivi par le requérant, même si les rapports

contractuels des étudiant·e·s avec l'EHL sont eux soumis au droit privé (cf.

art. 14 al. 1, 2ème phrase, de la Convention HES-SO/EHL 2021-2024).

L'art. 14 de la Convention HES-SO/EHL 2021-2024 concernant le statut des

étudiants de ces filières rappelle d'ailleurs les voies de droit prévues par la

C-HES-SO (al. 2 et 3). La Commission de recours HES-SO en a jugé pareillement

(cf. Liliane Subilia Rouge, op. cit., p. 630).

2.

Pour les motifs qui précèdent, la requête doit être déclarée

irrecevable. L'arrêt est rendu sans frais. Vu le sort de la requête, il ne sera

pas alloué de dépens au requérant.

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

arrête:

Faits

I.

La requête est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

Lausanne, le

10.

août 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.