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Décision

CCST.2023.0003

CCST - CCST.2023.0003 - 2023-08-04 - FRIED Home Sàrl/Conseil communal de Lucens, Direction générale des affaires institutionnelles et des communes

4 août 2023Français33 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CONSTITUTIONNELLE

Arrêt du 4 août 2023

Composition

M. Pascal Langone, président; M. François Kart et Mme Mélanie Pasche, juges; Mme Aleksandra

Fonjallaz et M. Jacques Olivier Piguet, juges suppléants; Mme Liliane

Subilia-Rouge, greffière.

Requérante

FRIED

Home Sàrl,

à Lausanne, représentée

par Me Patrice KELLER, avocat à Payerne,

Autorité intimée

Conseil communal de Lucens, représenté

par Me Samuel GUIGNARD, avocat à Lausanne, puis Me Anny KASSER-OVERNEY, avocate

à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes,

Direction des affaires juridiques,

représentée par Police cantonale du commerce, à

Epalinges.

Objet

Requête FRIED Home Sàrl c/ le règlement communal sur

l'exercice de la prostitution adopté par le Conseil communal de Lucens le 12

décembre 2022 et approuvé le 9 février 2023 par le département cantonal

compétent (FAO du 3 mars 2023)

Vu les faits suivants:

A.

FRIED Home Sàrl est propriétaire de la parcelle

n° 265 de la Commune de Lucens, sise Route d'Yvonand 4, ainsi que des

bâtiments érigés sur cette parcelle. FRIED Home Sàrl est une société ayant son

siège à Lausanne et qui a pour but l'hébergement de personnes de tout âge. Jusqu'à

la moitié de l'année 2022, FRIED Home Sàrl accueillait, dans les locaux de

Lucens, des personnes ayant des troubles psychiatriques, au sein d'un home non

médicalisé baptisé "Le Sagittaire".

B.

Par publication dans la Feuille des avis officiels

du canton de Vaud (FAO) du 19 novembre 2021, la Municipalité de Lucens (ci-après:

la municipalité) a soumis à l'enquête publique le plan d'affectation "Centre

Gare", ainsi que son règlement, en vue d'un changement d'affectation de la

zone adjacente à la parcelle de FRIED Home Sàrl.

Le 16 décembre 2021, FRIED Home Sàrl a

fait opposition au projet de plan d'affectation. Elle a notamment fait valoir

que le changement d'affectation signifierait un arrêt irrémédiable et

inévitable de l'exploitation du home "Le Sagittaire", puisque les

pensionnaires, personnes fragiles psychiquement, ne disposeraient plus de

l'environnement calme qui prévalait jusque-là et qui faisait l'attrait du home.

Le 7 mars, une séance a eu lieu dans

les locaux de la Commune de Lucens concernant l'opposition au plan

d'affectation "Centre Gare". Lors de cette séance, FRIED Home Sàrl a

fait part à la municipalité du fait qu'elle souhaitait ouvrir, en lieu et place

du home – condamné à cesser son activité en raison du projet sur la parcelle

adjacente –, un salon de prostitution. Elle a demandé un soutien de la municipalité,

sous la forme d'un engagement à ne pas s'opposer à un projet qui serait

conforme aux dispositions légales. Elle a indiqué que, moyennant ce soutien,

l'opposition au plan d'affectation "Centre Gare" pourrait être

retirée. Dans sa correspondance du 23 mars 2022, tenant lieu de procès-verbal

de la séance de conciliation du 7 mars 2022, la municipalité a prié FRIED Home

Sàrl de bien vouloir indiquer d'ici au 4 avril 2022 si elle souhaitait

maintenir son opposition ou non. Le 31 mars 2022, celle-ci

a retiré son opposition au plan d'affectation "Centre

Gare".

C.

La demande de permis pour un changement

d'affectation des locaux a été mise à l'enquête publique dès le 5 octobre 2022.

Il s'agissait d'octroyer la possibilité d'exploiter un salon de prostitution

comprenant 14 chambres, un bar de 15 places, un salon, ainsi que 16 places de

stationnement. En parallèle, FRIED Home Sàrl a demandé l'autorisation cantonale

requise en cas d'ouverture d'un salon de prostitution.

D.

Par la suite, la municipalité a affirmé, par son syndic, qu'elle n'était

pas du tout favorable à cette activité. Elle a encouragé la population à faire

opposition, soulignant que plus il y aurait d'oppositions, plus la municipalité

aurait d'arguments pour refuser ce projet. Le 20 octobre 2022, FRIED

Home Sàrl a signalé au syndic son mécontentement

face à ces procédés, relevant à son avis de la mauvaise foi. Le 4 novembre

2022, le syndic répondait à cette missive en informant FRIED Home

Sàrl du fait qu'un règlement sur la prostitution était à l'étude. Le

courrier mentionnait: "Ce règlement, qui sera soumis au Conseil

communal lors de sa séance du 12 décembre prochain, réglementera l'activité et interdira

la prostitution de rue et les salons de massage, dans un périmètre défini de

certains lieux, ce qui empêcherait de facto toute activité de ce type dans les

locaux du Home le Sagittaire".

E.

Le 14 novembre 2022, la municipalité

a adopté le règlement sur la prostitution, sur la base d'un préavis du même

jour.

Le règlement a été adopté par le

Conseil communal le 12 décembre 2022. Il prévoit ce qui suit:

" CHAPITRE

PRELIMINAIRE

Article premier

Champ d'application

Les présentes dispositions

déterminent les conditions d'exercice de la prostitution de rue et de la

prostitution de salon sur le territoire communal de Lucens.

Article 2

Principes

L'exercice de la prostitution,

quelles qu'en soient les modalités, peut être interdit dans les endroits où il

est de nature à troubler l'ordre et la tranquillité publics, à engendrer des

nuisances ou à blesser la décence.

Les affectations prévues par le

règlement sur le plan général d'affectation peuvent être restreintes, en ce qui

concerne l'exercice de la prostitution, dans toutes les zones aux conditions du

présent règlement.

CHAPITRE I

DE LA PROSTITUTION

DE RUE

Article 3

Définition

Par prostitution de rue, au sens

de présent règlement, on entend le fait de se tenir sur le domaine public, sur

des lieux accessibles au public ou exposés à la vue du public, avec l'intention

reconnaissable de pratiquer la prostitution.

Article 4

Lieux d'interdiction totale

Sont considérés notamment des

endroits où la prostitution de rue est prohibée en permanence:

a) les secteurs ayant un caractère

prépondérant d'habitation, par quoi il faut entendre les quartiers ou rues qui

sont composés ou bordés essentiellement de bâtiments locatifs ou privés;

b) les arrêts des transports

publics;

c) les parcs, promenades et places

de jeux ou leurs abords immédiats;

d) les abords immédiats des lieux

de cultes, cimetières, bâtiments préscolaires, scolaires, de formation

professionnelle, homes, hôpitaux;

e) les parkings ouverts au public;

f) les toilettes publiques et

leurs abords immédiats.

La Municipalité peut préciser, par

voie d'arrêté, la liste des lieux où la prostitution de rue est prohibée. Elle

peut également établir une carte des lieux concernés.

Article

5

Lieux d'interdiction partielle

Certains endroits peuvent ne pas

convenir à l'exercice de la prostitution non en permanence mais à des moments

déterminés.

Sont notamment considérés comme

inappropriés à l'exercice de la prostitution de rue:

a) les bâtiments administratifs

ainsi que leurs abords immédiats durant les heures d'ouverture au public et les

heures habituelles de travail;

b) les bâtiments abritant de

nombreux commerces ou bureaux ainsi que leurs abords immédiats durant les

heures habituelles d'ouverture au public et les heures habituelles de travail;

c) les établissements publics et

autres lieux de spectacle ou de délassement ouverts au public ainsi que leurs

abords immédiats durant les ouvertures au public et sous réserve de la

réglementation spécifique les concernant.

Les abords immédiats des lieux

précités sont les zones adjacentes ou suffisamment proches de ceux-ci où

l'exercice de la prostitution est susceptible de gêner les exploitants ou les

usagers.

Article 6

Modalité d'exercice

Les personnes s'adonnant à la

prostitution de rue ne doivent ni adopter un comportement, ni se tenir à un

endroit susceptible de créer un danger, notamment en rapport avec les usagers

de la route.

CHAPITRE II

DE LA PROSTITUTION

DE SALON

Article 7

Lieux d'interdiction totale

Sont considérés notamment comme

des endroits où la prostitution de salon est prohibée en permanence:

a) les bâtiments principalement

affectés à l'habitation ou situés dans des zones à prépondérance d'habitat,

ainsi que dans un périmètre de 100 mètres aux abords de celles-ci;

b) les bâtiments de toute nature

se trouvant à moins de 100 mètres des lieux de culte, cimetières, bâtiments

préscolaires, scolaires, structures d'accueil collectif pour la petite enfance,

de formation professionnelle, homes, appartements protégés, hôpitaux.

La Municipalité peut préciser, par

voie d'arrêté, la liste des lieux où la prostitution de salon est prohibée.

Elle peut également établir une carte des lieux concernés.

Article 8

Lieux d'interdiction partielle et

temporaire

Certains endroits peuvent ne pas

convenir à l'exercice de la prostitution non en permanence mais à des horaires

déterminés.

Sont notamment considérés comme

inappropriés à l'exercice de la prostitution de salon les bâtiments situés dans

toutes les zones centrales, lorsque cette activité constitue une gêne pour les

habitants, durant les jours de repos public entre 22h00 et 07h00.

Article

9

Affectation

du local

Tout local accueillant une

activité de prostitution de salon doit être conforme à l'affectation

(commerciale) de l'immeuble ou de la partie concernée de celui-ci.

Conformément à l'article 93 LATC,

la Municipalité peut procéder à des inspections périodiques pour vérifier la

conformité des locaux et de leur affectation; d'office ou à la requête de la

Police cantonale du commerce.

Article 10

Dérogations

Dans la même mesure que le prévoit

l'article 85 LATC, la Municipalité peut accorder des dérogations, pour autant

que des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit

pas porter atteinte à un autre intérêt public prépondérant ou à des intérêts

prépondérants de tiers

Ces dérogations peuvent être

accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et

charges particulières. Elles peuvent être limitées à la personne de

l'exploitant et retirées en cas de changement d'exploitant.

CHAPITRE III

POURSUITE DES

INFRACTIONS

Article 11

Infractions

Les infractions aux présentes

dispositions réglementaires sont passibles de peines de la compétence

municipale et sont poursuivies conformément aux règles de Loi sur les

contraventions et du Règlement communal de police.

Les poursuites pénales en

application de l'article 199 du Code pénal suisse et de la loi cantonale sur

l'exercice de la prostitution sont réservées.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS

FINALES

Article 12

Droit transitoire

Les salons existants avant

l'entrée en vigueur du présent règlement et n'étant pas au bénéfice d'un permis

de construire pour changement d'affectation devront se conformer à l'article 9

du présent règlement dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur

du règlement communal sur l'exercice de la prostitution.

Article 13

Entrée en vigueur

Les présentes dispositions

réglementaires entrent en vigueur dès leur approbation par la Cheffe du

Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine

(DEIEP)".

F.

Le 9 février 2023, la Cheffe du Département de

l’économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine a approuvé le

règlement du 12 décembre 2022. Cette approbation a été publiée dans la

Feuille des avis officiels du 3 mars 2023 avec l’indication que le règlement

pouvait faire l’objet d’une requête à la

Cour constitutionnelle dans un délai de 20 jours.

G.

Le 22 mars 2023, FRIED Home Sàrl (ci-après: la

requérante) a saisi la Cour constitutionnelle d’une requête, concluant, avec

suite de frais et dépens, à l’annulation du chapitre II, soit les art. 7 à

10, du règlement communal de Lucens sur l'exercice de la prostitution, pour

non-respect de la liberté économique et du principe de l'égalité de traitement.

Par réponse du 25 avril 2023, le

Conseil communal de Lucens a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de

la requête.

Par déterminations du 16 mai 2023, le

Département de l’économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine a

conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête ainsi qu'au maintien et à

l'entrée en vigueur du règlement attaqué.

Considérant en droit:

1.

a) Selon l'art. 136 al. 2 let. a de

la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; BLV 101.01), la

Cour constitutionnelle contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès

leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur.

L'art. 3 de la

loi vaudoise du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC; BLV

173.32), qui concrétise cette disposition, précise que ce contrôle porte

également sur tous les règlements, arrêtés ou tarifs communaux et

intercommunaux, contenant des règles de droit (al. 3). Le règlement du

Conseil communal de Lucens sur l'exercice de la prostitution, qui répond à ces

conditions, peut faire l'objet d'un examen par la Cour constitutionnelle.

b) Déposée le 22 mars 2023, soit dans les vingt jours suivant la

publication, le 3 mars 2023, de l’acte contesté, la requête est intervenue en

temps utile (art. 5 al. 2 LJC).

c) A qualité pour

agir contre une règle communale toute personne physique ou morale qui a un

intérêt digne de protection à ce que l’acte attaqué soit annulé (art. 10

al. 1 LJC).

En l’espèce, la requérante,

valablement représentée par une de ses associées gérantes qui dispose de la

signature individuelle, expose qu'elle est plus que quiconque et directement

touchée par le règlement communal dont l'annulation est demandée, dès lors

qu'une demande de permis de construire est en cours pour un changement

d'affectation du bâtiment lui appartenant précisément dans le but de pouvoir

ouvrir un salon de prostitution à cet endroit, ce qui ne serait pas possible si

le règlement communal attaqué entrait en vigueur.

Il n'est pas contestable que, comme future

exploitante d'un salon de prostitution, la requérante dispose d'un intérêt

digne de protection à demander l’annulation d’un règlement restreignant

l’exercice de la prostitution de salon sur le territoire communal en la

soumettant à des contraintes d’emplacement, d’horaires ou de location de locaux

notamment (cf. concernant des exploitants de salons de prostitution déjà en

activité, arrêt CCST.2015.0001 du 24

août 2015 consid. 1d, confirmé par arrêt TF 2C_862/2015 du 7 juin 2016).

d) Selon l'art. 8 LJC, le requérant doit invoquer la violation d'une

règle de droit de rang supérieur et préciser en quoi consiste cette violation.

La cour de céans limite son examen aux griefs invoqués par le requérant, sauf

s'il apparaît que l'acte attaqué est manifestement contraire au droit de rang

supérieur (art. 13 LJC).

En l'espèce, la requérante soutient

que le règlement litigieux déroge au droit fédéral en transgressant sa liberté

économique garantie par l'art. 27 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), plus

précisément, au vu des restrictions prévues, en empêchant dans les faits toute

ouverture de salon de prostitution sur le territoire de la Commune de Lucens.

Elle estime que le principe de proportionnalité n'est pas respecté (art. 36

Cst.). Elle voit également une inégalité de traitement (art. 8 Cst.), dans

la distinction importante faire entre la prostitution de rue et la prostitution

de salon, cette dernière étant soumise à des restrictions excessives sans

fondement. La requérante invoquant la violation de règles

de rang supérieur de manière argumentée, les conditions de l'art. 8 LJC

sont réunies.

Le règlement communal comporte un

chapitre préliminaire, un chapitre I consacré à la prostitution de rue, un

chapitre II traitant de la prostitution de salon, un chapitre III relatif à la

poursuite des infractions et un chapitre IV contenant des dispositions finales.

La conclusion prise par la requérante tend à juste titre uniquement à

l’annulation du chapitre II du règlement, dès lors que la prostitution de rue

ne la concerne pas.

2.

a) La requérante se plaint d'une violation de sa liberté économique.

Invocable tant par les personnes physiques que morales, la liberté économique (art. 27

Cst.) protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel

et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 140 I 218 consid. 6.3

p. 229; 138 I 378 consid. 6.1 p. 384/385; 138 III 67 consid. 2.3.3

p. 73; 135 I 130 consid. 4.2 p. 135). Elle comprend notamment le

libre choix d’une profession, le libre accès à une activité économique lucrative

privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). La garantie de la

liberté contractuelle, consacrée explicitement aux art. 1 et 19 du Code

des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220), fait partie intégrante de

l'aspect constitutif de la liberté économique (ATF 137 I 167 consid. 5.2

p. 179; 136 I 197 consid. 4.4.1 p. 203/204; 131 I 333 consid. 4

p. 339).

La liberté économique protège les

personnes exerçant la prostitution, ainsi que l’exploitation d’établissements

permettant son exercice (ATF 137 I 167 consid. 3.1 p. 172; arrêt TF 2C_166/2012

du 10 mai 2012 consid. 5.2). Seuls peuvent être réprimés certains excès et

manifestations secondaires de cette activité lucrative; une loi ne saurait

poursuivre le but d’éradiquer ou de limiter la prostitution en tant que telle

(ATF 137 I 167 consid. 3.1 p. 172; 101 Ia 473 consid. 2a

p. 475). Une restriction à cette liberté est admissible aux conditions de

l'art. 36 Cst.

b) Aux termes de l'art. 36 Cst, toute

restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les

restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger

sérieux, direct et imminent sont réservés (al. 1). Toute restriction d’un

droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la

protection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2). Toute restriction d’un

droit fondamental doit être proportionnée au but visé (al. 3). L’essence

des droits fondamentaux est inviolable (al. 4).

aa) Les restrictions graves à

une liberté nécessitent une réglementation expresse dans une loi au sens formel

(art. 36 al. 1 Cst.; ATF 139 I 280 consid. 5.1

p. 284 et les références citées). Lorsque la restriction d'un droit

fondamental n'est pas grave, la base légale sur laquelle se fonde celle-ci ne

doit pas nécessairement être prévue par une loi, mais peut se trouver dans des

actes de rang inférieur ou dans une clause générale (ATF 131 I 333 consid. 4

p. 339 s.).

Un règlement communal qui émane du

parlement communal et est soumis au référendum, comme l'exigent les art. 142

al. 2 et 147 al. 1 Cst-VD, a toutes les caractéristiques d'une loi au

sens formel. Dans ces conditions, l'acte législatif communal offre les mêmes

garanties, du point de vue de la légitimité démocratique, qu'une loi cantonale,

et constitue par conséquent une base légale suffisante pour une restriction

grave (ATF 122 I 305 consid. 5a p. 312; 120 Ia 265 consid. 2a p. 266-267

et les références citées; CCST.2015.0001

du 24 août 2015 consid. 2a).

Le droit cantonal prévoit

expressément, à l'art. 14 de la loi sur l’exercice de la prostitution du

30 mars 2004 (LPros; BLV 943.05), que les municipalités sont compétentes pour

édicter des restrictions à l’exercice de la prostitution de salon. C'est dans

le second rapport complémentaire de la commission parlementaire qu'a été

proposé le texte de l'actuel art. 14: il s'agissait "de traiter du

problème posé par la création d'un salon à proximité d'une école" de

la même manière que pour la prostitution de rue (Bulletin du Grand Conseil [BGC] mars-avril 2004 p. 8847 et 8859). Selon

la jurisprudence relative à l'art. 14 LPros, la municipalité qui entend

imposer des restrictions à l’exercice de la prostitution doit le faire par voie

de règlement (cf. CCST.2015.0001 du 24

août 2015 consid. 2b et les références citées).

Au vu de ce qui précède, le règlement

de Lucens sur l’exercice de la prostitution constitue une base légale

suffisante pour restreindre la prostitution de salon sur le territoire

communal, notamment pour interdire l'exploitation de tels salons en certains

lieux, soit dans les bâtiments principalement affectés à l’habitation ou situés

dans des zones à prépondérance d’habitat.

bb) Sous l'angle de l'intérêt public, et en rapport

avec l'exercice de la prostitution, sont autorisées les mesures de police ou de

politique sociale, de même que les mesures dictées par la réalisation d'autres

intérêts publics, à l'exclusion notamment des mesures de politique économique (art. 94

al. 4 Cst.; ATF 137 I 167 consid.

3.6 p. 175 s.; 131 I 223 consid. 4.2

p. 231 s.; arrêt TF 2C_862/2015 du 7 juin

2016 consid. 4.2.3 et les références citées).

Les mesures de police admissibles sont celles qui

tendent à assurer la tranquillité des habitants, à préserver de toute

confrontation ou voisinage gênant les lieux de recueillement, les bâtiments

fréquentés par des enfants et des jeunes, ou encore les établissements abritant

des patients ou des personnes âgées. Il s’agit également de veiller au repos

nocturne durant les jours chômés. Il a été admis que, pour assurer ces

objectifs, les locaux de prostitution ne peuvent, sous réserve de dérogations,

occuper que des immeubles ou portions d’immeuble affectés au commerce et ne

sont pas tolérés dans les immeubles d’habitation et dans les zones vouées

principalement à l’habitat, le contrôle étant assuré au moyen des instruments

prévus par la législation sur l’aménagement du territoire. Ces buts

s’inscrivent dans la défense d'intérêts publics, tels que la qualité de l'habitat,

le repos et la tranquillité publics, ou encore la limitation des émissions

immatérielles excessives de la prostitution (cf. CCST.2015.0001 du 24 août 2015 consid. 3a, 3a/aa et

3b).

Selon le Tribunal fédéral en effet, les "émissions

de nature immatérielle" qui blessent le sens moral, respectivement qui

provoquent des impressions psychiques désagréables, peuvent importuner

directement les voisins ou avoir des effets indirects en ce sens qu'elles

peuvent rendre plus difficile la mise en location d'un appartement ou éloigner

les clients des commerces (cf. ATF 108 Ia 140 consid. 5c/aa et bb). Le

voisinage immédiat de salons de prostitution ou le partage des locaux communs

ou des abords d’un même immeuble sont susceptibles de générer ce type

d’émissions ressenties comme gênantes ou déplaisantes, plus spécialement si ces

bâtiments sont fréquentés par des enfants. En revanche, la question de savoir

si un salon de massages qui est installé de façon discrète dans une maison

(sans enseigne ni publicité clairement perceptible) est susceptible de causer

des immissions immatérielles ou idéales significatives n'est pas évidente,

comme le Tribunal fédéral l'a relevé (TF 1C_499/2014 et 1C_503/2014 du 25 mars

2015 consid. 6.3, à propos de l'installation d'une agence d'escort dans

une zone mixte de centre de localité).

Dans un arrêt du 7 juin 2016 (2C_862/2015), statuant

sur la constitutionnalité du règlement communal de Payerne interdisant la

prostitution de salon dans les bâtiments principalement affectés à

l'habitation, dans les zones à prépondérance d'habitat ou aux abords immédiats

de bâtiments scolaires et d'autres équipements publics, le Tribunal fédéral a

admis l'intérêt public et la proportionnalité de ces restrictions à la liberté

économique des exploitants et locataires de salons de massages. Il a rappelé

que la prostitution de salon provoque inévitablement certains désagréments. Par

exemple, les habitants, et en particulier les enfants des quartiers

d'habitations, peuvent se trouver confrontés à la publicité gênante, ainsi

qu'aux clients des personnes pratiquant la prostitution qui arrivent en

véhicule, cherchent une place de stationnement, claquent leurs portières,

peuvent se méprendre et frapper à la mauvaise porte, faire du bruit dans les

couloirs des immeubles ou discuter directement avec de telles personnes aux

fenêtres, cela de nuit comme de jour. Tous ces éléments perturbent l'ordre

public et sont incompatibles avec une zone destinée essentiellement à

l'habitation où le repos nocturne présente une importance prépondérante (consid. 6).

Il faut également tenir compte du phénomène de concentration des salons,

l’implantation d’un salon ayant souvent pour effet de faire fuir les autres

locataires, et de la démultiplication des nuisances sonores que cette

particularité entraîne (cf. l'arrêt cantonal concernant la même affaire CCST.2015.0001

du 24 août 2015 consid. 3a/aa et

les arrêts cités).

cc) Pour être conforme au principe de

la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), une restriction à un droit

fondamental doit être apte à atteindre le but visé, lequel ne peut pas être

obtenu par une mesure moins incisive; il faut en outre qu'il existe un rapport

raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée

et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167

consid. 3.6 p. 175 s.).

Le refus pur et simple d'autoriser l'exploitation

des salons de massage à certains endroits n'est pas nécessairement contraire au

principe de la proportionnalité. Des mesures moins incisives peuvent ne pas

être suffisantes pour pallier les nuisances et la gêne causées par les salons

de prostitution décriés (cf. AC.2018.0303 du 27 août 2019 consid. 6b). Ainsi

par exemple une limitation des horaires, par exemple, permettrait certes aux

voisins de passer des nuits plus calmes, mais n'éviterait pas à leurs enfants

d'être confrontés à la prostitution durant la journée. Quant à une

insonorisation des locaux, elle ne réglerait pas les problèmes relatifs aux

nombreux passages des clients, souvent bruyants (cf. TF 2C_862/2015 du 7 juin

2016 consid. 7.1.1).

c) Le juge ne doit pas se borner à traiter le

problème de manière purement abstraite, mais il lui incombe de prendre en

compte dans son analyse la vraisemblance d'une application conforme au droit

supérieur. Les explications de l'autorité sur la manière dont elle applique ou

envisage d'appliquer la disposition contestée doivent également être prises en

considération. Si une réglementation de portée générale apparaît comme

défendable au regard des droits fondamentaux en cause dans des situations

normales, telles que le législateur pouvait les prévoir, l'éventualité que,

dans certains cas, son application puisse se révéler contraire aux droits

fondamentaux ne saurait en principe justifier une intervention du juge au stade

du contrôle abstrait des normes (cf. ATF 146 I 70 consid. 4;

145 I 73 consid. 2;

140 I 2 consid. 4;

CCST.2015.0003 du 31 mars 2016 consid. 4a). Dans l'affaire concernant le

règlement communal de Payerne, le Tribunal fédéral a relevé ce qui suit (TF

2C_862/2015 du 7 juin 2016 consid. 7.1.2 et 7.1.3):

"7.1.2. Il convient

cependant de relever qu'une lecture en parallèle des art. 7 et 8 du

règlement réduit malgré tout considérablement les possibilités de pratiquer la

prostitution sur le territoire de la Commune de Payerne. Certes, cette activité

sera toujours possible en-dehors du centre-ville et des hameaux de la Commune

(cf. art. 8 du règlement), là où l'habitation n'est pas prépondérante et

où il n'y a pas de bâtiment excluant l'implantation d'un salon (cf. art. 7

du règlement). Au vu du plan général d'affectation de la Commune de Payerne,

les zones restantes, dans lesquelles la prostitution de salon sera en principe

toujours possible, sont en particulier les zones urbaines dans lesquelles

l'habitat n'est pas prépondérant (cf. art. 8 ss RPGA), la zone de Vuary (art. 48

ss RPGA) et la zone industrielle (art. 55 ss RPGA). Cela ne représente en

réalité que relativement peu de possibilités d'implantation, même si l'art. 8

al. 2 du règlement n'exclut la prostitution du centre-ville et des

hameaux, sous réserve de l'art. 7 du règlement, que dans la mesure où

cette activité constituerait une gêne pour les habitants et, le cas échéant,

uniquement durant les jours de repos public, entre 22h00 et 07h00, et que l'art. 10

du règlement donne dans tous les cas à la Municipalité la possibilité

d'accorder des dérogations.

7.1.3. Les développements qui

précèdent permettent donc de retenir que les mesures prévues aux art. 7 et

8 du règlement, prises séparément les unes des autres, ne constituent pas des

restrictions excessives de la liberté économique des personnes s'adonnant à la

prostitution dans la Commune de Payerne. Par contre, il faut relever que le

cumul de ces mesures sur la prostitution de salon pourrait, dans certaines

circonstances, aboutir à une restriction excessive de la liberté économique de

ces personnes. Toutefois, dans le cadre d'un contrôle abstrait, il convient de

rappeler que le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue (cf. consid. 3

ci-dessus) et qu'il n'est en l'occurrence aucunement exclu que l'autorité

chargée d'appliquer le règlement en fasse une interprétation conforme au droit

supérieur. Suivant la pratique de cette autorité, notamment en relation avec

l'interprétation de la notion de zones à prépondérance d'habitat ou

l'application de la dérogation de l'art. 10 du règlement, et les

éventuelles précisions de la Municipalité quant aux lieux où la prostitution

est prohibée (cf. délégation de l'art. 7 al. 2 du règlement), il sera

au demeurant toujours possible aux justiciables d'obtenir une protection

juridique suffisante par un contrôle concret du règlement lors de son

application, sur la base d'une situation d'espèce."

3.

a) En l'espèce, la requérante estime que la réglementation en cause

porte atteinte au noyau intangible de la liberté économique. Elle expose que le

règlement dont l'annulation est demandée (combiné au règlement d'affectation de

la Commune de Lucens) ne permettrait pas du tout d'ouvrir un salon de

prostitution sur le territoire de la Commune de Lucens, y compris ses hameaux.

De fait, à son avis, le règlement revient donc à purement et simplement

interdire une activité sur le territoire où il s'applique, ce qui représente

une atteinte illicite et inadmissible à la liberté économique garantie par l'art. 27

Cst. Cette situation résulte du fait que la commune a voulu être trop

restrictive lorsqu'elle a imposé un rayon de 100 mètres autour des zones à

prépondérance d'habitat et de certains lieux. En milieu urbain, un tel rayon

représente une surface excluant de très nombreuses constructions. En ce sens,

la proportionnalité exigée par l'art. 36 al. 3 Cst. n'est pas

respectée. Selon la requérante, il aurait suffi, à l'instar de la Commune de

Payerne, d'interdire ou restreindre l'ouverture des salons aux abords immédiats

de ces zones, sans grever le territoire communal de milliers de mètres carrés

supplémentaires pour l'implantation d'un salon en raison de l'introduction

d'une zone tampon de 100 mètres.

La requérante ne peut pas être suivie. S'agissant de

l'étendue de la "zone tampon", on peut raisonnablement soutenir,

comme le fait l'autorité intimée, qu'une distance suffisante par rapport aux

zones à protéger est nécessaire pour que cette protection puisse être

effective. En effet, l'implantation d'un salon de prostitution en limite ou "aux

abords immédiats" des zones que l'on veut protéger des nuisances ne

permettrait pas d'atteindre pleinement le but d'intérêt public recherché. Il

n'y a pas lieu de considérer que la mise en place d'une "zone tampon"

viole le principe de proportionnalité.

Il est en outre erroné de prétendre qu'aucune

implantation d'un salon de prostitution ne serait possible sur le territoire de

la Commune de Lucens. La requérante elle-même reconnaît qu'une telle activité

resterait en grande partie possible en zone industrielle. Selon le plan fourni,

l'activité semblerait également partiellement possible en zone artisanale.

La zone industrielle couvre une part certes limitée

mais non négligeable du territoire urbanisé communal. L'art. 93 RPGA,

relatif à la zone industrielle, dispose ce qui suit:

"Cette zone est

destinée aux fabriques, entrepôts, garages et autres établissement industriels

ou artisanaux fortement gênants.

L'habitation peut y

être admise si elle est nécessaire par une obligation de gardiennage ou autres

raisons jugées valables par la Municipalité. (..)"

Il en ressort que même si l'habitation peut être

admise dans cette zone, elle n'est de toute manière pas prépondérante et donc

pas visée par l'interdiction de l'art. 7 du règlement.

L'autorité intimée a mentionné dans sa réponse qu'il n'est ni établi ni

certain que l'appréciation de l'autorité communale serait identique à celle de

la requérante en ce qui concerne le champ d'application de l'art. 7 du

règlement. Elle a néanmoins laissé la porte ouverte à l'installation de salons

de prostitution dans la zone industrielle, en indiquant dans sa réponse

que la zone industrielle abrite également des entreprises ayant une activité

commerciale qui n'entre pas dans la définition de l'activité industrielle au

sens strict. Elle a sur cette base souligné que ceci laissait à penser qu'une

activité du type de celle projetée par la requérante pourrait également y être

conforme. Certes, l'autorité intimée n'a pas

pris d'engagement formel envers la requérante. Il lui appartiendra toutefois, lorsqu'elle

devra statuer concrètement sur l'ouverture de salon de prostitution en zone industrielle,

de s'en tenir à cette interprétation large des activités admises en zone

industrielle. C'est en effet dans cette mesure seulement qu'une interprétation

du règlement attaqué compatible avec la Constitution fédérale paraît possible.

L'autorité intimée mentionne encore que l'art. 10

du règlement querellé prévoit la possibilité pour la municipalité d'accorder

des dérogations. Il ne serait ainsi pas exclu que l'autorité chargée

d'appliquer le règlement en fasse une interprétation conforme au droit

supérieur. La requérante estime pour sa part qu'une demande de dérogation

serait vaine. Elle souligne que l'intimée a d'ores et déjà annoncé la couleur

quant à sa politique en matière d'autorisations et de dérogations, puisqu'elle lui

a exposé sans aucune ambiguïté que son activité ne pourrait pas s'exercer à

l'endroit projeté en cas d'adoption du règlement, excluant tout espoir

d'obtenir une dérogation au sens de l'art. 10 du règlement. La Cour de

céans relève que, vu la portée très limitée de la dérogation prévue par l'art. 10,

l'existence de cet article ne suffirait de toute manière pas à rendre le

règlement compatible avec la Constitution fédérale si la prostitution était

interdite sur l'ensemble du territoire communal. Tel n'est toutefois pas le cas

comme cela a été exposé ci-avant, la zone industrielle pouvant se prêter à

l'exploitation de salons de prostitution.

b) aa) La requérante estime en second lieu que le chapitre

II du règlement attaqué n'est pas conforme au principe de l'égalité de

traitement, car il fait une distinction importante et injustifiée entre la

prostitution de rue et la prostitution de salon. Elle relève que non seulement

les personnes exerçant la prostitution de rue ne sont pas soumises à des

restrictions spatiales si importantes que celles qui exercent la prostitution

de salon (règle des 100 mètres), mais en plus les endroits pris comme référence

pour une interdiction de la prostitution sont plus nombreux pour la

prostitution de salon que celle de rue, ce qui induit une restriction plus

forte de la liberté économique des personnes exerçant la prostitution dans un

salon. La requérante estime que l'on aurait pu s'attendre à ce que ce soit

l'inverse, c'est-à-dire que la prostitution de rue soit plus restrictivement

admise que la prostitution de salon. Les personnes exerçant la prostitution

sont en effet plus visibles dans la rue que dans les salons. Elles sont aussi

plus disséminées sur le territoire communal que celles qui exercent dans un

salon, ce qui augmente leur visibilité, ainsi que les potentielles nuisances

sonores du fait du passage des voitures, voire des conversations en localité, à

côté des bâtiments dédiés à l'habitation (et non à 100 mètres de ceux-ci). Or,

l'un des buts recherchés lorsqu'on limite l'exercice de la prostitution serait

avant tout la réduction des nuisances liées à l'activité.

bb) Selon la jurisprudence, une décision ou un

arrêté viole le principe d'égalité consacré à l'art. 8

al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se

justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à

réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des

circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de

manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière

différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se

rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité apparaît ainsi comme

une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce

qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1;

145 I 73 consid. 5.1; 144 I 113 consid. 5.1.1).

Le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation

dans le cadre de ces principes et de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 142 I 195 consid. 6.1; 138 I 225 consid. 3.6.1; 138 I 265 consid. 4.1).

Ce pouvoir d'appréciation peut concerner les actes normatifs cantonaux et

communaux en général (cf. Vincent Martenet, in Marteney/Dubey [éd.],

Commentaire romand, Constitution fédérale, Bâle 2021, n° 18 et 44-45 ad

art. 8 Cst.).

cc) En l'occurrence, la Cour retient que la

prostitution de rue et la prostitution de salon ne peuvent pas être considérées

comme des activités identiques. La prostitution de salon constitue une activité

qui a pour particularité de s'exercer de manière fixe et durable, ce qui

implique une éventuelle publicité/signalisation et surtout un va-et-vient de

clients permanents. Mobile, la prostitution de rue n'a pas le même impact sur

son environnement. Il faut également souligner que la prostitution de salon

s'exerce aussi durant la journée, souvent dès la fin de la matinée, ce qui

n'est pas le cas de la prostitution de rue. Il en découle que les "émissions

de nature immatérielle" sont beaucoup plus importantes en journée,

notamment pour les enfants et les jeunes, en lien avec la prostitution de salon.

Face à différents types de nuisances, le législateur

se doit de déterminer quelles règles sont adaptées pour chaque situation. Il

n'est par conséquent pas contraire au principe de l'égalité de traitement de

traiter différemment la prostitution de rue de la prostitution de salon.

L'exigence d'une "zone tampon" pour la prostitution de salon

uniquement se justifie ainsi par le caractère permanent de l'activité et ses

horaires de journée.

On peut encore relever que la loi cantonale opère également

une distinction entre la prostitution de rue, traitée aux art. 6 et 7

LPros, et la prostitution de salon, traitée aux art. 8 à 17 LPros. Elle

soumet l'exploitation d'un salon à autorisation, alors que l'activité de

prostitution sur le domaine public ou les lieux accessibles au public ou

exposés à la vue du public n'est soumise qu'à l'obligation d'information et

d'annonce prévue par l'art. 4 LPros (cf. Exposé

des motifs et projet de loi sur la prostitution, BGC du 24

septembre 2003, p. 2822 ss, spécialement p. 2827).

4.

Aucune violation du droit supérieur n’étant constatée, les

considérations qui précèdent conduisent au rejet de la requête du 22 mars 2023.

La requérante qui succombe devra

supporter les frais de la cause (art. 49 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36], applicable par renvoi de l’art. 12 al. 2 LJC).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’Etat de Vaud, autorité concernée

représentée par le Département de l’économie, de

l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, qui a

procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel. En

revanche, la requérante devra verser des dépens arrêtés à 1'500 francs à la Commune

de Lucens qui obtient gain de cause (art. 12 al. 2 LJC et 55 LPA-VD)

et qui a mandaté un avocat.

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

arrête:

Faits

I.

La requête formée le 22 mars 2023 par FRIED Home Sàrl est

rejetée.

Considérants

II.

Un émolument de justice de 2’000 (deux mille) francs est mis à la charge

de la requérante.

III.

La requérante doit verser à la Commune de Lucens un montant de 1'500 (mille

cinq cents) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le

4.

août 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.