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Décision

CCST.2023.0004

CCST - CCST.2023.0004 - 2024-02-23 - Société coopérative des commerçants lausannois, Lunetterie de Pépinet St-François SA, Noz Chocolatier Sàrl, Vêtements Excelsior SA, DIMA.ch SA, DISTRIM SA, Pharmacie Hadid Sàrl/Ville de Lausanne Direction de la sécurité

23 février 2024Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CONSTITUTIONNELLE

Arrêt du 23 février 2024

Composition

M. Pascal Langone, président; M.

François Kart et Mme Mélanie Pasche, juges; Mme Aleksandra Fonjallaz

et M. Jacques Olivier Piguet, juges suppléants; Mme Liliane Subilia-Rouge,

greffière.

Requérantes

1.

Société

coopérative des commerçants lausannois,

à Lausanne,

2.

Lunetterie

de Pépinet St-François SA,

à Lausanne,

3.

Noz

Chocolatier Sàrl,

à Lausanne,

4.

Vêtements

Excelsior SA,

à Lausanne,

5.

DIMA.ch

SA,

à Lausanne,

6.

DISTRIM

SA,

à Lausanne,

7.

Pharmacie

Hadid Sàrl,

à Lausanne,

toutes

représentées par Me Gilles

ROBERT-NICOUD, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, Direction

de la sécurité et de l'économie,

à Lausanne.

Objet

Requête Société Coopérative des Commerçants Lausannois et

consorts c/ Règles explicatives en matière de procédés de réclame émises par

la Direction de la sécurité et de l'économie de la commune de Lausanne en

janvier 2022.

Vu les faits suivants:

A.

Au courant du mois de janvier 2022, le Service de l'économie, Direction

de la sécurité publique et de l'économie de la commune de Lausanne, a fait

paraître sur son site internet des "Règles explicatives en matière de

procédés de réclame" datées de janvier 2022 (ci-après: les règles

explicatives), dont la teneur est la suivante:

"A. Esthétique

Dans le cadre de sa

démarche d'amélioration de l'esthétique de l'environnement urbain, rappelée

dans les lignes directrices de son programme de législature 2021-2026, la

Municipalité entend veiller à la préservation et la valorisation des

perspectives visuelles. La tendance est d'amener davantage de sobriété et de

limiter la publicité, notamment lumineuse, pour une amélioration visuelle de

l'espace public et la préservation des perspectives visuelles et des

dégagements. Ces critères sont analysés de manière plus stricte lorsqu'il

s'agit du quartier du centre historique ou du centre-ville. La Municipalité

vise aussi à ce que les rez-de-chaussée soient visibles et accessibles, pour

des motifs esthétiques, commerciaux, ainsi que dans le cadre de la gestion

globale de l'aménagement de la voie publique.

Afin de mettre en

oeuvre cette volonté, le Service de l'économie analyse les projets de procédés

de réclame à la lumière des principes suivants.

1.

Chaque projet s'analyse en fonction du lieu, du

quartier, du bâtiment, des commerces alentours notamment.

2.

L'analyse de l'esthétique tient compte du nombre de

procédés de réclame du commerce, mais également de ceux alentours, de l'intégration

au bâtiment, à la rue et au quartier, de manière à éviter un aspect trop «

chargé ».

3.

L'appréciation de l'intégration d'un procédé de

réclame à l'environnement comporte une part inévitable de subjectivité mais

dans les limites de notions communément admises : il s'agit d'éviter les

couleurs criardes, un aspect surchargé et la luminosité par exemple.

4.

Des plans d'ensemble peuvent être requis. Dans ce

cas, ceux-ci sont étudiés en fonction de l'aspect architectural des bâtiments

concernés.

5.

De manière générale, les critères sont les

suivants :

5.1. Les procédés de réclame, lumineux ou non, ne sont

pas admis dans les étages, mais au maximum au niveau du rez-de-chaussée.

5.2. En principe, les procédés de réclame lumineux ne

sont pas admis au centre-ville, y compris les procédés de réclame de type «

écran » ; exception faite pour les croix de pharmacie qui doivent

toutefois respecter les couleurs verte et blanche, et qui ne peuvent clignoter

que durant les heures d'ouverture de l'officine.

5.3. Lorsqu'ils sont autorisables, les procédés dé

réclame lumineux doivent être équipés d'un variateur d'intensité lumineuse et

être éteints de 22h00 à 6h00 ; aucun effet stroboscopique n'est admis.

5.4. Les couleurs sobres

doivent être privilégiées.

5.5 Les procédés de réclame

en caissons ne sont plus admis au profit de lettres détachées.

5.6. Les visuels en lettres découpées et/ou en détouré

sont privilégiés.

5.7. La taille des logos

doit être proportionnée par rapport à l'ensemble.

5.8. Les visuels ne doivent pas impliquer une

opacification des vitrines ou au maximum environ 30% de chaque surface vitrée,

sauf pour les commerces impliquant un réel besoin d'intimité, comme par exemple

un salon d'esthétique ou de tatouage.

B. Alcool — Tabac

Les procédés de

réclame pour le tabac, y compris le CBD, les alcools de plus de 15 pour cent

volume ainsi que les boissons distillées sucrées (alcopops), sont interdits sur

le domaine public et sur le domaine privé, visible du domaine public.

Les

inspecteurs pour les procédés de réclame sont à disposition pour toute question

(021'315'52'54/53)."

B.

Le 7 décembre 2022, la Société coopérative des commerçants lausannois (SCCL)

a adressé un courrier au conseiller municipal en charge de la Direction de la

sécurité et de l'économie (ci-après: le conseiller municipal), en indiquant qu'elle

avait pris connaissances desdites règles explicatives et demandant que lui soit

transférée une copie de la décision d'approbation par les services cantonaux. A

défaut d'approbation, la SCCL demandait de bien vouloir supprimer ces règles

explicatives du site internet du Service de l'économie ainsi que toute

référence à celles-ci.

Le 23 décembre 2022, le conseiller municipal a

répondu à la SCCL que les règles explicatives constituaient uniquement des

critères de mise en oeuvre de la volonté municipale et n'étaient pas soumises à

approbation par l'autorité cantonale. En conséquence, elles seraient maintenues

visibles par le biais du site internet du Service de l'économie.

Le 2 février 2023, la SCCL a signalé au conseiller

municipal qu'elle estimait que ces règles explicatives contenaient des normes

primaires qui excédaient la délégation de compétence de la municipalité selon

l'art. 2 al. 1 du règlement lausannois sur les procédés de réclame du

8 mars 1994 (ci-après: le règlement de 1994). Dans tous les cas, même en

présence d'une délégation de compétence valable, ces règles explicatives auraient

dû être soumises aux autorités cantonales.

Le 30 mai 2023, le conseiller municipal a répondu au

courrier de la SCCL du 2 février 2023 en indiquant que la Direction générale

des affaires institutionnelles et des communes n'avait pas remis en cause la

manière de procéder de la commune de Lausanne. Il soulignait aussi qu'il

existait une possibilité de recourir contre des décisions concrètes prises en

la matière et indiquait que ces règles explicatives ainsi que leur présence sur

le site internet du Service de l'économie étaient justifiées. Il terminait en mentionnant

qu'il partait de l'idée que ce point pouvait être clos.

C.

Le 19 juin 2023, la SCCL, Noz Chocolatier Sàrl, Vêtements Excelsior SA,

DIMA.ch SA, DISTRIM SA, Pharmacie Hadid Sàrl et Lunetterie de Pépinet

St-François SA (ci-après: les requérantes) ont déposé une requête auprès de la

Cour constitutionnelle du Canton de Vaud, en concluant qu'il plaise à la cour:

" 1. Déclarer recevable la présente Requête.

2. Dire que la présente Requête suspend l'entrée en

vigueur des « Règles explicatives en matière de procédés de réclame » émises

par la Direction de la sécurité et de l'économie de la Ville de Lausanne en

janvier 2022.

3. Annuler les « Règles explicatives en matière de

procédés de réclame » émises par la Direction de la sécurité et de l'économie

de la Ville de Lausanne en janvier 2022, subsidiairement constater que ces

règles n'ont aucune portée juridique.

4. Débouter la Direction de la sécurité et de l'économie

de la Ville de Lausanne, ainsi que toute autre partie de toute autre ou

contraire conclusion.

5. Condamner la Municipalité de Lausanne en tous les frais

et dépens de la procédure, lesquels comprendront une indemnité valant

participation aux frais engagés par les Requérants pour défendre leurs

intérêts."

Les requérantes exposent que ce n'est qu'à partir de

la correspondance du 30 mai 2023 qu'elles ont eu la confirmation que la commune

de Lausanne entendait faire appliquer ces nouvelles règles dérogeant à bien des

égards au règlement de 1994. Elles estiment donc avoir agi avec diligence en

saisissant la Cour constitutionnelle dans le délai de 20 jours à compter de la

réception de ce courrier. On ne saurait leur reprocher de ne pas avoir agi dans

les 20 jours à compter de la mise en ligne des règles explicatives tout d'abord

puisqu'on ignore quand celle-ci a eu lieu. Ensuite, la mise en ligne n'est pas

une forme de publication des textes de loi. Sur le fond, les requérantes

estiment que les règles explicatives litigieuses posent de nouvelles règles de

droit contraires au droit supérieur, sur lesquelles se fondent désormais les

autorités lausannoises, sans analyse des situations concrètes. L'adoption par

la Direction de la sécurité et de l'économie de normes contraignantes dérogeant

au règlement de 1994 serait contraire aux principes de légalité, de séparation

des pouvoirs et du parallélisme des formes déduits des art. 5 al. 1 de

la de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 4 al. 1

ch. 13 de la loi sur les communes du 28 février 1956 (LC; BLV 175.11),

ainsi qu'aux art. 19 et 21 al. 2 let. b et c de la loi sur les

procédés de réclame du 6 décembre 1988 (LPR; BLV 943.11) puisque tout règlement

communal en matière de procédés de réclame doit être approuvé par le Conseil

d'Etat.

Par avis du 21 juin 2023, le président de la Cour

constitutionnelle a relevé que, déposée contre un acte communal adopté en

janvier 2022, la requête apparaissait manifestement tardive, partant

irrecevable. Il a octroyé un délai à la commune de Lausanne (ci-après aussi: l'autorité

intimée) pour se déterminer sur cette question.

Par lettre du 22 juin 2023, les requérantes ont

notamment demandé que l'autorité intimée précise comment les règles

explicatives avaient été adoptées, la date d'approbation cantonale, ou la

raison pour laquelle l'autorité intimée considérait qu'elles n'y étaient pas

soumises, ainsi que la date de publication officielle, respectivement la date à

laquelle elles avaient été affichées au pilier public.

L'autorité intimée s'est déterminée le 22 septembre

2023. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de

la requête dans la mesure où elle est irrecevable, faute de norme attaquable

auprès de la Cour constitutionnelle, subsidiairement à l'irrecevabilité de la

requête au motif que celle-ci est tardive. Elle souligne que le

document litigieux ne remplace pas une base légale et que toute décision concernant

un projet concret peut être contestée auprès de la municipalité, qui dispose

d'un large pouvoir d'appréciation en matière d'esthétique. Elle relève par

ailleurs que c'est notamment à la suite d'une rencontre avec les milieux

commerçants, qui demandaient des explications et des exemples, que le document

en cause a été élaboré et introduit sur le site internet du Service de

l'économie, de même que des exemples.

Les requérantes se sont encore déterminées le 23

octobre 2023. Elles estiment que la position de l'autorité intimée, qui

soutient que les règles explicatives n'ont pas de force contraignante, serait

abusive et contredite par ses propres affirmations. Elles considèrent que,

compte tenu de l'abus de l'autorité intimée, même si la requête devait être

irrecevable, en l'absence de publication, il faudrait lui allouer des dépens.

L'autorité intimée s'est encore déterminée le 1er

novembre 2023. Elle a précisé ses conclusions en demandant principalement que

la requête soit rejetée dans la mesure où elle est irrecevable, faute de norme

attaquable auprès de la Cour constitutionnelle, et que les conclusions

formulées dans l'écriture du 23 octobre 2023 des parties requérantes tendant à

l'allocation de dépens soient rejetées, subsidiairement que la requête soit

déclarée irrecevable au motif que celle-ci est tardive.

Les requérantes ont produit spontanément des

déterminations finales le 7 novembre 2023.

Considérant en droit:

1.

a) Selon l'art. 136 al. 2 let. 1 de

la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; BLV 101.01), la

Cour constitutionnelle contrôle, sur requête déposée dans les 20 jours dès leur

publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur.

L'art. 3 de la

loi vaudoise du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC; BLV

173.32), qui concrétise cette disposition, précise que la Cour contrôle,

sur requête, la conformité au droit supérieur des actes adoptés par des

autorités cantonales contenant des règles de droit (al. 1). Peuvent faire l'objet d'un tel

contrôle, s'ils remplissent ces conditions, les lois et les décrets du Grand

Conseil (al. 2 let. a), les règlements du Conseil d'Etat (al. 2

let. b) et les directives publiées d'un département ou d'un service

(al. 2 let. c). Ce contrôle porte également

sur tous les règlements, arrêtés ou tarifs communaux et intercommunaux,

contenant des règles de droit, de même que sur le refus d'approbation de tels

actes par le Canton, lorsque celle-ci est requise (al. 3).

Cette énumération est exhaustive (cf. ATF 133 I 49

consid. 2.4, qui procède à une analyse historique de l’art. 3 LJC).

Il ressort également des travaux préparatoires qu’est déterminant, pour savoir

si un acte est soumis au contrôle de la Cour constitutionnelle, que celui-ci

contienne des règles de droit (cf. Exposé des motifs et projet de loi [EMPL]

n° 188 sur la juridiction constitutionnelle, in Bulletin du Grand

Conseil [BGC] du 15 septembre 2004, p. 3661 s. ad art. 3

du projet).

b) Sur le plan des

délais, l’art. 5 LJC précise que, pour les règlements communaux et

intercommunaux, soumis à l'approbation cantonale, la requête est déposée dans

un délai de 20 jours à compter de la publication officielle de cette

approbation ou du refus d'approbation (al. 2). Pour les règlements

communaux et intercommunaux non soumis à l'approbation cantonale, la requête

est déposée dans un délai de 20 jours à compter de l'affichage au pilier public

(al. 3).

En l'espèce, il convient d'emblée de constater que

la requête est manifestement tardive et, partant, irrecevable. Les requérantes

ont en effet pris connaissance de l'acte litigieux au plus tard le 7 décembre

2022, puisque c'est à cette date qu'elles ont interpellé le conseiller

municipal à son sujet. Par ailleurs, elles ont été informées le 23 décembre 2022

par le conseiller municipal du fait que cet acte ne contenait pas de règles de

droit et n'était pas soumis à l'approbation de l'autorité cantonale. Or la

requête n'a été déposée que le 19 juin 2023, soit plus de six mois plus tard. Les

requérantes ne peuvent dès lors pas soutenir de bonne foi qu'elles ont agi dans

un délai raisonnable. La requête est irrecevable pour ce premier motif déjà.

c) Au surplus, l'acte

attaqué, qui n’a pas fait l’objet d’une publication officielle ni d’un

affichage au pilier public, ne fait pas partie de la liste des actes qui

peuvent être soumis au contrôle de la Cour constitutionnelle. En effet, les

règles explicatives litigieuses, qui émanent du Service de l’économie de la

commune de Lausanne, doivent être qualifiées de directives internes à

l’administration communale. Elles donnent aux administrés des indications sur

la manière dont la municipalité interprète les notions juridiques indéterminées

figurant aux art. 1 et 4 LPR Il ne s’agit pas d’une norme communale contenant

des règles de droit adoptée par le Conseil communal de Lausanne, respectivement

par sa municipalité. Or, contrairement aux directives cantonales publiées (si

tant est qu’elles contiennent des règles de droit), les directives communales

ne sont pas expressément mentionnées à l’art. 3 LJC comme étant

susceptibles d’être attaquées devant la Cour constitutionnelle dans le cadre

d’un contrôle abstrait des normes. Même si l’on admettait que les règles

explicatives contenaient des règles de droit, elles échapperaient au contrôle

de la Cour de céans, car de telles directives communales seraient dépourvues de

force obligatoire. En effet, selon l'art. 94 al. 2 LC, les règlements

communaux imposés par la législation cantonale, de même que les règlements ou

dispositions de règlements qui confèrent des droits ou des obligations aux

autorités ou aux particuliers les uns à l'égard des autres n'ont force de loi

qu'après avoir été approuvés par le chef de département concerné.

N'ayant au demeurant pas fait l’objet d’une

publication officielle ni d’un affichage au pilier public, l’acte attaqué, qui

ne figure pas au recueil systématique du droit communal, ne saurait déployer

des effets juridiques sur les administrés.

Dès lors que l'installation d'un procédé de réclame

est soumise à autorisation, un éventuel refus de l'autorité compétente basé sur

les règles explicatives litigieuses donnerait lieu à une décision formelle

sujette à recours (art. 25 du règlement de 1994, prévoyant d'abord un

recours à la municipalité, puis au Tribunal administratif, actuellement le

Tribunal cantonal). Les justiciables pourraient donc faire valoir leurs droits

dans le cadre d’un contrôle concret de la décision attaquée. Autrement dit, il

est loisible aux personnes intéressées de requérir et d’obtenir une décision

formelle contre laquelle elles peuvent recourir de manière efficace, en

invoquant à titre préjudiciel l’illégalité ou l’inconstitutionnalité des règles

explicatives incriminées.

2.

Compte tenu de ce qui précède, la requête est irrecevable. Il n'y a dès

lors pas lieu de se prononcer sur la qualité pour agir de la SCCL comme le

demandent les requérantes.

Un émolument judiciaire doit être mis à la charge

des requérantes, qui succombent, solidairement entre elles (art. 49 al. 1

LPA-VD, auquel renvoie l’art. 12 al. 2 LJC). L'autorité intimée

n'étant pas assistée, il n'y a pas lieu à des dépens (art. 12 al. 2

LJC et art. 55 LPA-VD). Les requérantes estiment que, compte tenu de

l'abus de l'autorité intimée, même si la requête devait être irrecevable, en

l'absence de publication, il faudrait leur allouer des dépens. Il n'y a pas

lieu de donner suite à cette demande qui ne repose sur aucun fondement

juridique.

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

arrête:

Faits

I.

La requête est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des requérantes, solidairement entre elles.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 février 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.