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Décision

CCST.2023.0006

CCST - CCST.2023.0006 - 2024-05-14 - Association vaudoise des cliniques privées/Conseil d'Etat

14 mai 2024Français57 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CONSTITUTIONNELLE

Arrêt du 14 mai 2024

Composition

M. Pascal Langone, président;

M. François Kart, Mme Fabienne Byrde et M. André Jomini, juges; M. Jacques

Olivier Piguet, juge suppléant; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.

Requérante

Association

Vaudoise des Cliniques Privées,

à Paudex,

représentée par Mes Luc ANDRÉ et Benedetta S. GALETTI, avocats à Lausanne,

Autorité intimée

Conseil d'Etat,

représenté par le Département de la santé et de

l'action sociale (DSAS), à Lausanne.

Objet

Requête Association Vaudoise des Cliniques Privées c/

arrêté du Conseil d'Etat du 21 juin 2023 sur la limitation de l'admission des

médecins à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins dans le

secteur ambulatoire (ALAM; BLV 832.05.1)

Vu les faits suivants :

A.

a) Le 19 juin 2020, les Chambres fédérales ont adopté une révision

de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10)

concernant l’admission des fournisseurs de prestations pouvant pratiquer à la

charge de l’assurance obligatoire des soins, laquelle est entrée en vigueur le

1er juillet 2021.

b) A la suite de cette révision, l’art. 55a

LAMal, qui traite de la question de la limitation du nombre de médecins pouvant

fournir des prestations ambulatoires, a désormais la teneur suivante :

1 Les cantons

limitent, dans un ou plusieurs domaines de spécialité ou dans certaines

régions, le nombre de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires à

la charge de l’assurance obligatoire des soins. Lorsqu’un canton limite le

nombre de médecins, il prévoit :

a. que les médecins ne sont admis que jusqu’à concurrence du nombre

maximal déterminé;

b. que le nombre de médecins suivants est limité au nombre maximal

déterminé:

1. les

médecins qui exercent dans le domaine ambulatoire d’un hôpital,

2. les

médecins qui exercent dans une institution visée à l’art. 35, al. 2,

let. n.

2 Le Conseil

fédéral définit les critères et les principes méthodologiques pour fixer les

nombres maximaux. Il tient compte en particulier des flux de patients entre les

cantons et des régions d’approvisionnement en soins ainsi que de l’évolution

générale du taux d’activité des médecins.

3 Avant de fixer

les nombres maximaux de médecins, le canton entend les fédérations des

fournisseurs de prestations, des assureurs et des assurés. Il se coordonne avec

les autres cantons pour les fixer.

4 Les fournisseurs

de prestations, les assureurs et leurs fédérations respectives communiquent

gratuitement aux autorités cantonales compétentes qui en font la demande, en

plus des données collectées en vertu de l’art. 59a, les données nécessaires pour fixer les nombres maximaux de

médecins.

5 En cas de

limitation des admissions à pratiquer dans un canton, les médecins suivants

peuvent continuer de pratiquer :

a. les médecins qui ont été admis à pratiquer et qui ont fourni des

prestations ambulatoires à la charge de l’assurance obligatoire des soins avant

l’entrée en vigueur des nombres maximaux;

b. les médecins qui exerçaient dans le domaine ambulatoire d’un

hôpital ou dans une institution visée à l’art. 35, al. 2,

let. n, avant l’entrée en vigueur des nombres maximaux, s’ils poursuivent

leur activité dans le domaine ambulatoire du même hôpital ou dans la même

institution.

6 Lorsque, dans un

canton, les coûts annuels par assuré dans un domaine de spécialité augmentent

davantage que les coûts annuels des autres domaines de spécialité dans ce

canton ou que la moyenne suisse des coûts annuels dans le domaine de spécialité

en question, le canton peut prévoir qu’aucune nouvelle admission à pratiquer à

la charge de l’assurance obligatoire des soins n’est délivrée dans ce domaine

de spécialité.

c) Selon l’al. 1 des dispositions transitoires

relatives à la modification de la LAMal du 19 juin 2020, les règlementations

cantonales en matière de limitation des admissions à pratiquer à la charge de

l’assurance obligatoire des soins devaient être adaptées dans un délai de deux

ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2020.

L’ancien droit régissant la limitation de l’admission à pratiquer à la charge

de l’assurance obligatoire des soins reste applicable jusqu’à l’adaptation des

réglementations cantonales concernées, mais pendant deux ans au plus.

d) Afin de définir les critères et les principes

méthodologiques pour fixer les nombres maximaux mentionnés à l’art. 55a

al. 2 LAMal, le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance du 23 juin 2021 sur la

fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations

ambulatoires (RS 832.107). Cette ordonnance a la teneur suivante :

Art. 1 Principe

1 La

fixation par les cantons des nombres maximaux visés à l’art. 55a LAMal se fonde sur le

calcul de l’offre de médecins et du taux de couverture des besoins par région.

2 Les

cantons fixent les nombres maximaux en divisant l’offre de médecins par le taux

de couverture.

3 Ils peuvent prévoir un facteur de pondération

pour les fixer.

Art. 2 Calcul

de l’offre de médecins

1 Les

cantons calculent l’offre de médecins à partir du temps de travail effectué par

les médecins, exprimé en équivalents plein temps.

2 Les

médecins sont identifiés par leur numéro d’identification (Global Location

Number, GLN).

3 Le

nombre d’équivalents plein temps correspond au rapport entre le temps de

travail effectué par le médecin et le temps de travail moyen effectué par un

médecin exerçant à plein temps. Une activité est réputée à plein temps

lorsqu’elle est exercée à raison de dix demi-journées par semaine.

4 Si, pour certains médecins, les données

disponibles ne sont pas de qualité suffisante pour calculer le nombre

d’équivalents plein temps, celui-ci peut être présumé proportionnel au volume

de prestations totalisées par des fournisseurs similaires de prestations.

Art. 3 Méthode

de calcul du taux de couverture

1 Le

Département fédéral de l’intérieur (DFI) définit un modèle de régression de

l’offre en prestations médicales ambulatoires, applicable pour l’ensemble de la

Suisse. Il en déduit le besoin en prestations médicales par domaine de

spécialisation médicale pour chaque région (volume a de prestations ajusté au

besoin). Pour définir le modèle, il prend en compte des indicateurs liés à la

démographie et à la morbidité de la population résidant en Suisse et peut

inclure d’autres indicateurs qui expliquent l’évolution de l’offre.

2 Il

définit les régions après avoir consulté les cantons.

3 Il

adapte le volume a de prestations ajusté au besoin sur la base des flux de

patients entre les régions, afin d’obtenir le volume de prestations nécessaire

pour couvrir les besoins dans chaque région et domaine de spécialisation

médicale (volume b de prestations ajusté au besoin).

4 Il

obtient pour chaque région le taux de couverture par domaine de spécialisation

médicale en divisant le volume de prestations fourni par les médecins par le

volume b de prestations ajusté au besoin; il inscrit ce taux dans une

ordonnance.

5 Il réexamine périodiquement le taux de

couverture et l’adapte si nécessaire.

Art. 4 Détermination

et attribution des domaines de spécialisation médicale

1 Les

domaines de spécialisation médicale sont déterminés en fonction des titres

postgrades fédéraux spécifiés à l’art. 2, al. 1, let. a et b, de l’ordonnance

du 27 juin 2007 sur les professions médicales. Le DFI peut regrouper plusieurs

titres postgrades fédéraux en un domaine de spécialisation médicale.

2 Les médecins titulaires de plusieurs titres

postgrades fédéraux sont attribués au domaine de spécialisation dans lequel ils

déploient l’essentiel de leurs activités. S’il n’est pas possible de le

déterminer, ils sont attribués au domaine pour lequel ils ont obtenu en dernier

le titre de médecin spécialiste.

Art. 5 Fixation

des nombres maximaux par les cantons

1 Les

cantons divisent, pour chaque domaine de spécialisation médicale, l’offre de

médecins (art. 2) par le taux de couverture par domaine de spécialisation

médicale pour la région correspondante (art. 3), afin d’obtenir les nombres

maximaux nécessaires à une couverture économique des besoins sur leur

territoire.

2 Ils

peuvent prévoir un facteur de pondération afin de tenir compte de circonstances

qui ne sont pas prises en considération dans le calcul du taux de couverture.

Pour le fixer, ils se fondent notamment sur des enquêtes auprès de

spécialistes, sur des systèmes d’indicateurs ou sur des valeurs de référence.

3 Ils réexaminent périodiquement les nombres

maximaux et les adaptent si nécessaire.

Art. 6 Définition

du champ d’application local des nombres maximaux

1 Le

canton peut prévoir que les nombres maximaux s’appliquent à l’entier ou à une

partie de son territoire.

2 Après coordination avec les autres cantons

concernés, il peut également prévoir que les nombres maximaux s’appliquent à un

territoire intercantonal ou à un ensemble de cantons.

Art. 7 Coordination

intercantonale pour la fixation des nombres maximaux

Dans le cadre

de la coordination intercantonale prévue aux art. 55a, al. 3, LAMal, et 6,

al. 2 de la présente ordonnance, les cantons sont notamment tenus:

a. d’évaluer le potentiel de renforcement du

caractère économique et de la qualité que recèle une fixation intercantonale

des nombres maximaux;

b.

de coordonner la fixation des nombres maximaux avec les cantons concernés.

Art. 8 Bases

de calcul

L’offre de

médecins au sens de l’art. 2, le besoin en prestations médicales au sens de

l’art. 3, les domaines de spécialisation médicale au sens de l’art. 4 et le

facteur de pondération au sens de l’art. 5, al. 2, sont obtenus notamment au

moyen des bases de calcul suivantes:

a. le volume de points selon la structure

tarifaire pour les prestations médicales obligatoires;

b. les prestations brutes à la charge de

l’assurance obligatoire des soins;

c. le nombre de consultations;

d. les relevés de l’Office fédéral de la

statistique, notamment les données structurelles des cabinets médicaux et des

centres ambulatoires et les données des patients ambulatoires des hôpitaux et

des maisons de naissance au sens de l’annexe 1, ch. 193 et 194, de l’ordonnance

du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques;

e. les

données relatives aux médecins du registre des professions médicales au sens de

l’ordonnance du 5 avril 2017 concernant le registre LPMéd.

Art. 9

Disposition

transitoire

Les cantons peuvent disposer que, jusqu’au 30 juin 2025 au plus

tard, l’offre de médecins calculée conformément à l’art. 2 correspond, par domaine

de spécialisation médicale et par région, à une couverture économique répondant

aux besoins.

Art. 10

Entrée

en vigueur

La présente

ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2021.

e)

Conformément à l’art. 3 al. 4 de

l’ordonnance précitée, le Département fédéral de l’intérieur a adopté

l’ordonnance du 28 novembre 2022 sur la fixation des taux régionaux de

couverture des besoins en prestations médicales ambulatoires par domaine de

spécialisation (RS 832.107.1).

B.

a) Se fondant sur l’art. 55a LAMal ainsi que sur

l’ordonnance du 23 juin 2021 sur la fixation de nombres maximaux de médecins

qui fournissent des prestations ambulatoires, le Conseil d’Etat a adopté le 21

juin 2023 l’arrêté sur la limitation de l’admission des médecins à pratiquer à

la charge de l’assurance obligatoire des soins dans le secteur ambulatoire

(ALAM; BLV 832.05.1). Cet arrêté a la teneur suivante :

Chapitre I Généralités

Art. 1

Objet

1 Le

présent arrêté régit l’admission des médecins à pratiquer à la charge de

l’assurance obligatoire des soins (AOS) dans le secteur ambulatoire, en

limitant notamment le nombre maximum de médecins admis à pratiquer dans

certains domaines de spécialités ou certaines régions, au sens de l’article 55a LAMal.

Art. 2

Principe

1 Les

médecins visés à l’article 35, alinéa 2, lettre a LAMal, les médecins qui

exercent au sein des institutions de soins ambulatoires, au sens de l’article

36a LAMal, ainsi que dans le domaine ambulatoire des hôpitaux, au sens de

l’articule 39 LAMal, sont soumis à la limitation de l’admission à pratiquer à

la charge de l’assurance maladie obligatoire.

Chapitre II Procédure

d’admission

Art. 3

Demande

d’admission

1 Les demandes

d’admission à pratiquer à la charge de l’AOS doivent être remises au

département en charge de la santé publique (ci-après : le département),

par l’intermédiaire du service en charge de la santé publique (ci-après :

le service), au plus tard dix semaines avant le début de l’activité.

2 Les

demandes sont traitées par ordre de réception d’un dossier complet.

Art. 4

Instruction

1 Avant de se

prononcer, le département demande le préavis du service.

2 Lors de

l’élaboration de son préavis, le service consulte la commission cantonale de

planification de l’offre médicale (CCPOM).

3 Le

département et le service peuvent demander tous justificatifs et informations

utiles, notamment quant à la nature et au statut de l’activité déployée à la

charge de l’AOS, au requérant et le cas échéant, aux institutions de soins

ambulatoires et hôpitaux concernés.

Art. 5

Décision

1 La décision du

département est communiquée au requérant, ainsi qu’à santésuisse et à

l’association cantonale représentative des médecins.

2 Le

département peut assortir les autorisations de pratiquer à la charge de l’AOS

de conditions, en particulier les limiter à une spécialité, à un périmètre

géographique ou à une période définie.

Art. 6

Modifications

et contrôles

1 Les médecins

communiquent au département, par l’intermédiaire du service, dans un délai d’un

mois, tout changement de numéro du registre des codes-créanciers ou de numéro

de contrôle et la période d’engagement qui y est liée, les spécialités dans

lesquelles ils exercent, ainsi que leur taux d’activité.

2 Les hôpitaux

communiquent au département, par l’intermédiaire du service, dans un délai d’un

mois tout engagement, départ ou modification du taux d’activité ambulatoire,

ainsi que les spécialités exercées, d’un médecin salarié auprès de leur

établissement.

3 Le

département et le service peuvent demander toute information utile au contrôle

du respect des obligations liées à l’autorisation de pratiquer à la charge de

l’AOS, aux bénéficiaires de ces autorisations et le cas échéant, aux

institutions de soins ambulatoires et hôpitaux concernés.

Art. 7

Expiration

des admissions

1 L’admission est

caduque lorsque le médecin n’a pas facturé au moyen de son numéro de registre

du code créancier, dans un délai de 6 mois après la délivrance de ce dernier.

Pour les hôpitaux et les institutions de soins ambulatoires, il incombe à ces

derniers de démontrer que cette condition est satisfaite.

2 Une

prolongation du délai fixé à l’alinéa 1er peut être accordée par le

département, uniquement si le requérant fait valoir de justes motifs, tels

qu’un congé maternité, une absence due à une maladie ou un accident. La demande

doit être formulée par écrit, de façon motivée, avant l’expiration du délai.

Chapitre III Nombre

maximum de médecins

Art. 8

Limitations

1 Le nombre

maximum de médecins admis dans les spécialités médicales soumises à limitation,

par périmètre géographique, au sens de l’ordonnance fédérale, est défini en

annexe.

2 L’admission à

pratiquer à la charge de l’AOS est refusée sitôt que le nombre maximum est

atteint.

3 Le

nombre maximum s’applique à tous les médecins détenteurs d’un titre de spécialiste

qui fournissent des prestations à la charge de l’AOS. En sont exclus les

médecins titulaires d’un titre de spécialiste qui peuvent apporter la preuve

qu’ils sont en formation postgrade pour un autre titre de spécialiste.

Art. 9

Exception

générale

1 En fonction des

besoins en soins de la population ou pour des raisons d’intérêt public et après

avoir demandé à la commission cantonale de planification de l’offre médicale un

avis sur la situation de l’offre cantonale, le département peut décider de ne

pas appliquer provisoirement de limitation de l’admission dans un ou plusieurs

domaines de spécialisations, ou un ou plusieurs périmètres géographiques du

canton.

Art. 10

Exception

particulière

1 Les

médecins visés à l’article 55a, alinéa 5

LAMal bénéficient de droits acquis et sont admis à pratiquer sans limitation à

la charge de l’AOS.

Chapitre IV Commission

cantonale de planification de l’offre médicale (CCPOM)

Art. 11

Principe

1 La

commission cantonale de planification de l’offre médicale (ci-après : la

commission) réunit, aux fins de suivi de mise en œuvre de l’ordonnance

fédérale, les représentants des principaux partenaires de la santé concernés

par la limitation de l’admission.

Art. 12

Compétences

1 Outre les tâches

spéciales que le présent arrêté lui confie, la commission informe le

département de l’évolution des besoins en soins de la population et de l’offre

médicale, ainsi que de l’impact des mesures en cours.

2 Elle peut

recommander la levée de la limitation de l’admission pour certains domaines de

spécialisation, ou inversement, recommander l’instauration d’une limitation de

l’admission.

3 Elle

apporte au département les données factuelles et objectives concernant les

besoins non couverts par domaine de spécialisation, notamment en lien avec les

éventuelles surspécialisations, l’évolution de l’offre médicale et des

pathologies, ainsi que la formation postgrade.

Art. 13

Composition

1 La commission

est composée :

a. du Médecin cantonal, qui la préside (il peut déléguer cette tâche

à un médecin cantonal adjoint);

b. d’un représentant de la Société vaudoise de médecine;

c. d’un représentant de la direction médicale du CHUV;

d. d’un représentant de l’Association vaudoise des médecins de

famille;

e. d’un représentant du Groupement des pédiatres vaudois;

f. d'un représentant du Groupement des médecins hospitaliers;

g. d’un représentant du Groupement des médecins travaillant en

cliniques privées;

h. d’un représentant de la section vaudoise de l’Association suisse

des médecins assistant-e-s et chef-fe-s de clinique.

2 Chaque membre se

voit désigner un suppléant, qui doit disposer des mêmes qualifications. Le

suppléant ne siège qu’en cas d’empêchement du membre titulaire.

3 Les

représentants et leurs suppléants sont nommés par le département sur

proposition des organismes et associations cités à l’alinéa 1 pour une durée de

deux législatures.

4 La commission

peut s’appuyer sur les présidents des groupements des disciplines médicales et

les professeurs du CHUV responsables pour la formation postgrade ou tout autre

expert dans le cadre de ses activités.

5 Le

secrétariat de la commission est assuré par un collaborateur du département.

Art. 14

Organisation

et fonctionnement

1 La

commission se réunit en séance au moins une fois tous les deux mois mais, en

cas de besoin, aussi souvent que nécessaire, sur convocation de la présidence

ou sur demande de la majorité de ses membres.

Art. 15

Rémunération

1 Les

membres de la commission sont rémunérés selon les directives de l’arrêté sur

les commissions du 19 octobre 1977.

Chapitre V Dispositions

finales

Art. 16 Abrogation

1 L’arrêté

du 28 mars 2018 sur la limitation de l’admission des fournisseurs de

prestations à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie obligatoire (AVOLAF)

est abrogé.

Art. 17 Entrée en

vigueur

1 Le département

est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er

juillet 2023.

b) Selon l’annexe à l’ALAM, le nombre maximum

des médecins admis dans le canton de Vaud dans le domaine de spécialisation

« neurochirurgie » à compter du 1er juillet 2023 est fixé

à 16,9 équivalents temps plein.

C.

a) Le 17 juillet 2023, l’Association Vaudoise des Cliniques Privées

a saisi la Cour constitutionnelle d’une requête contre l’arrêté sur la

limitation de l’admission des médecins à pratiquer à la charge de l’assurance

obligatoire des soins dans le secteur ambulatoire, dont elle demande

l’annulation, subsidiairement l’annulation des art. 3, 8 al. 1 et 2, et 13 al.

1, ainsi que de son annexe.

En substance, la requérante se plaignait

principalement d’une violation du principe de la liberté économique et du

principe de la légalité, respectivement du principe de la séparation des

pouvoirs. Dans la mesure où le gel des admissions à pratiquer à la charge de

l’assurance obligatoire des soins rend difficile pour tout médecin concerné

l’exercice de leur activité économique, il pouvait subir un désavantage

concurrentiel considérable du fait de sa non-admission. Aussi pouvait-il se

prévaloir de l’égalité de traitement entre concurrents, laquelle était protégée

par la liberté économique. Or toute restriction d’un droit fondamental devait

reposer sur une base légale. En l’occurrence, le canton de Vaud avait agi en

l’absence de toute base légale, l’arrêté entrepris ne reposant sur aucune base

légale formelle. La nouvelle version de l’art. 55a LAMal conférait aux

cantons une compétence qui était auparavant du ressort du Conseil fédéral. Ce

glissement de compétence avait notamment pour conséquence qu’il appartenait au

droit cantonal de fixer de manière autonome les conditions de limitation de

l’admission dans le respect du cadre fixé par le droit fédéral. Le droit

cantonal édicté sur la base de cette nouvelle disposition ne constituait donc

pas du droit cantonal d’exécution dépendant, mais du droit cantonal d’exécution

indépendant.

A titre subsidiaire, la requérante faisait valoir

que les art. 8 al. 1 et 13 ALAM violaient l’art. 55a al. 3 LAMal, dans

la mesure où ces dispositions ne tenaient pas compte de l’obligation, d’une

part, de consulter les fédérations de fournisseurs de prestations, des

assureurs et des assurés et, d’autre part, de se coordonner avec les autres

cantons, avant de fixer les nombres maximaux de médecins.

De même, l’art. 8 al. 1 et 2 ALAM ainsi que son

annexe étaient contraires aux art. 117a al. 1 Cst. et 65 al. 2 let. b

Cst-VD ainsi qu’à l’ordonnance du 23 juin 2021 sur la fixation de nombres

maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires, dans la

mesure où le Conseil d’Etat n’avait pas expliqué comment il avait fixé le

nombre maximal de neurochirurgiens pour le canton de Vaud. Or la conformité de

ce nombre ne peut être contrôlée que si la méthode de calcul des nombres

maximaux de médecins nécessaires à une couverture économique des besoins est

exposée en toute transparence.

Enfin, les art. 3 al. 2 et 8 al. 2 ALAM violaient

l’égalité de traitement entre concurrents garantie par la liberté économique, dans

la mesure où ces dispositions ne prévoyaient pas une mise en liste d’attente ni

aucun mécanisme de choix.

b) Dans ses déterminations du 19 septembre

2023, le Conseil d’Etat a conclu, à titre provisionnel, au retrait de l’effet

suspensif à la requête et, sur le fond, au rejet de la requête.

c) Le 11 octobre 2023, l’Association Vaudoise

des Cliniques Privées s’est déterminée sur la demande de levée suspensif

formulée par le Conseil d’Etat et a conclu à son rejet.

d) Par décision du 6 novembre 2023, la Cour

constitutionnelle a rejeté la demande de retrait de l’effet suspensif.

e) La requérante a déposé des déterminations

complémentaires le 20 novembre 2023, auxquelles le Conseil d’Etat a

répondu le 12 janvier 2024.

Considérant en droit :

1.

La Cour constitutionnelle examine d'office et librement la recevabilité

des recours et requêtes dont elle est saisie.

a) Selon l’art. 136 al. 2 let. a de la

Constitution cantonale du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), la Cour

constitutionnelle contrôle la conformité au droit supérieur des normes

cantonales, parmi lesquelles figurent les règlements du Conseil d’Etat (art. 3

al. 2 let. b de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle

[LJC; BLV 173.32]). Dirigé contre l’arrêté du 21 juin 2023 sur la limitation de

l’admission des médecins à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des

soins dans le secteur ambulatoire, la requête est recevable quant à son objet.

b) S’agissant, comme en l’espèce, d’un acte

cantonal, le délai pour saisir la Cour est de vingt jours à compter de la

publication officielle de l’acte attaqué (art. 5 al. 1 LJC). Le règlement du

Conseil d’Etat du 21 juin 2023 a été publié dans la Feuille des avis officiels

du 27 juin 2023. Le délai a commencé à courir le 28 juin 2023 pour expirer le

17 juillet 2023. Remise à un bureau de poste suisse le 17 juillet 2023, la

requête a été formée à temps. Elle est également recevable à cet égard.

c) A qualité pour agir contre une règle de

droit cantonal, toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de

protection à ce que l’acte attaqué soit annulé (art. 9 al. 1 LJC). Toutes les

personnes dont les intérêts, qu’ils soient juridiques ou de fait, sont touchés

par l’acte attaqué, ou qui pourraient l’être, ont qualité pour agir. Une atteinte

virtuelle suffit, pourvu que le requérant puisse, avec un minimum de

vraisemblance être touché par la norme qu’il conteste. La qualité pour agir est

également reconnue aux associations défendant les intérêts de leurs membres

(cf. CCST.2015.0006 du 9 juin 2016 consid. 1c et les arrêts cités).

L’Association Vaudoise des Cliniques Privées est une

association qui regroupe, comme membres actifs, les établissements sanitaires

privés exerçant leur activité dans le canton de Vaud, qui répondent à la

définition de l’art. 144 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP;

BLV 800.01) et bénéficient d’une autorisation d’exploiter en tant qu’hôpital ou

clinique au sens des art. 146 et suivants de la même loi (art. 3 al. 1 des

statuts). Elle a pour but de favoriser l’activité professionnelle des cliniques

privées dans le canton de Vaud (art. 2 al. 1 des statuts). A cet effet, elle

s’efforce notamment d’entretenir des relations harmonieuses avec les autres

établissements médicaux, privés et publics, avec leurs associations, avec les

pouvoirs publics et le corps médical, ou encore de prendre toute mesure utile à

l’ensemble des membres (art. 2 al. 2 let. a et e des statuts).

L’Association Vaudoise des Cliniques Privées compte

actuellement onze membres actifs, dont six sont des établissements admis à

pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins, soit la Clinique de

La Source, la Clinique Cecil, la Clinique Bois-Cerf, la Clinique CIC Riviera,

la Clinique La Lignière et la Clinique La Métairie (voir, à ce propos, l’arrêté

du 29 juin 2021 édictant la liste vaudoise des établissements hospitaliers

admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins [LAMal] dans

les domaines de la psychiatrie et de la réadaptation hospitalières [BLV

832.11.1] et l’arrêté du 4 octobre 2023 fixant la liste des hôpitaux de soins

somatiques aigus admis à pratiquer à charge de l’assurance obligatoire des

soins par le Canton de Vaud [BLV 832.00.041023.1]).

L’arrêté litigieux est, d’après son art. 2 al. 1,

expressément applicable aux médecins visés à l’art. 35 al. 2 let. a LAMal et

aux médecins qui exercent au sein des institutions de soins ambulatoires, au

sens de l’article 36a LAMal, ainsi que dans le domaine ambulatoire des

hôpitaux, au sens de l’art. 39 LAMal. Il s’ensuit que l’Association Vaudoise

des Cliniques Privées dispose de la qualité pour agir et contester ledit arrêté

en raison de son but statutaire de défense de ses membres, lesquels sont, pour

la majorité d’entre eux, directement touchés en tant qu’employeur de ces

médecins.

d) La requête satisfaisant pour le surplus aux

exigences de motivation au sens de l’art. 8 LJC, il y a lieu d’entrer en

matière.

2.

La requérante invoque, dans un premier moyen, une violation du principe

de la légalité et de la séparation des pouvoirs, en tant que l’arrêté du

Conseil d’Etat du 21 juin 2023 ne reposerait pas sur une base légale

suffisante.

a) A l’appui de son raisonnement, la requérante

rappelle qu’il n’est pas contesté que la limitation du nombre de médecins admis

à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins constitue une

restriction grave de la liberté économique. Il s’ensuit que la règlementation

cantonale y relative doit, en principe, être prévue dans une base légale

formelle. Or le Tribunal fédéral, à l’ATF 130 I 26, était arrivé à la

conclusion que l’art. 55a LAMal (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30

juin 2021), en corrélation avec l’ordonnance du 3 juillet 2013 sur la

limitation de l’admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la

charge de l’assurance-maladie obligatoire (OLAF; RO 2013 2255), constituait une

réglementation fédérale directement applicable, laquelle était exécutée par les

cantons au cas par cas et ne pouvait plus être concrétisée par des ordonnances

cantonales d’exécution correspondantes. La décision d’introduire ou non une

limitation de l’admission appartenait alors au Conseil fédéral, les cantons

n’étant habilités qu’à régler les détails d’exécution. Dans la mesure où la

mise en œuvre cantonale constituait du droit (d’exécution) dépendant, le gel

des admissions ne nécessitait pas de base légale formelle au niveau cantonal.

Cela étant, la situation et, en particulier, la

répartition des compétences entre la Confédération et les cantons ont changé

avec la modification du 19 juin 2020. Le nouvel art. 55a LAMal confère

aux cantons une compétence qui était auparavant du ressort du Conseil fédéral.

Si ce dernier peut édicter des principes méthodologiques, il ne fixe désormais

plus lui-même de nombres maximaux de médecins admis à pratiquer à la charge de

l’assurance obligatoire des soins. Ce glissement de compétence de la

Confédération aux cantons a notamment pour conséquence que, contrairement à ce

qui prévalait sous l’ancien droit, l’art. 55a LAMal et les dispositions

que le Conseil fédéral peut édicter sur la base de l’art. 55a al. 2

LAMal ne sont plus directement applicables. Désormais, le droit fédéral ne fait

que fixer les grands principes, alors que le droit cantonal fixe les conditions

de la limitation du nombre de médecins admis à pratiquer à la charge de

l’assurance obligatoire des soins – ainsi que, concrètement, les nombres

maximaux – de manière autonome, dans le respect des principes méthodologiques

déterminés par le droit fédéral. Dans le cadre de l’adoption de ce droit cantonal

autonome, les cantons disposent d’une marge de manœuvre non négligeable. Le

droit cantonal édicté sur la base de l’art. 55a LAMal ne constitue donc

pas du droit cantonal d’exécution dépendant, mais du droit cantonal d’exécution

indépendant.

b) Selon le Conseil d’Etat, le Parlement

fédéral a, à travers le nouvel art. 55a LAMal, doté les cantons d’un

nouvel instrument – sans limitation temporelle – afin de restreindre

l’admission de facturer à la charge de l’assurance obligatoire des soins des

nouveaux médecins. La compétence de limiter le nombre de médecins autorisés à

fournir des prestations ambulatoires à la charge de l’assurance obligatoire des

soins incombe désormais aux cantons et peut porter sur un ou plusieurs domaines

de spécialisation médicale ou concerner certaines régions. A cet égard, les

critères et processus visant à définir ces nombres maximaux de médecins sont

imposés par la Confédération, notamment dans l’ordonnance du 23 juin 2021 sur

la fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations

ambulatoires, afin d’assurer une homogénéité méthodologique dans toute la

Suisse.

En réponse à l’argument de la requérante selon

lequel l’ALAM, au vu de sa nature juridique, ne reposerait pas sur une base

légale formelle suffisante, le Conseil d’Etat rétorque que, selon la

jurisprudence, la législation en matière d’admission de pratiquer à la charge

de l’assurance-maladie obligatoire constitue une réglementation de droit

fédéral directement applicable qui peut être exécutée par les cantons et qui ne

doit être que concrétisée par des règlements d’exécution correspondants, la

transposition de la réglementation fédérale en droit cantonal constituant du

droit d’exécution dépendant. Le blocage à l’admission ne nécessite dès lors

aucune base légale au sens formel supplémentaire au niveau cantonal. Les

détails d’application en matière de contrôle de l’admission des prestations

n’étant pas fixés par le législateur fédéral, les cantons sont autonomes pour

les mettre en place. Au surplus, la Cour constitutionnelle, dans sa

jurisprudence, a souligné que la compétence de l’autorité exécutive d’édicter

des dispositions d’exécution constitue un principe général du droit et de

l’organisation de l’Etat. Dans ce contexte, au vu de la teneur de l’art. 120

Cst-VD, il n’y a pas lieu de retenir que le Conseil d’Etat ne serait uniquement

habilité à édicter que les dispositions d’exécution « des lois et des

décrets » adoptés par le Grand Conseil vaudois; il peut aussi édicter des

dispositions d’exécution du droit fédéral, l’ordre juridique vaudois

connaissant ainsi différents exemples de textes réglementaires fondés

directement sur le droit fédéral. L’ALAM, qui ne fait que mettre en œuvre les

exigences minimales du droit fédéral, se fonde sur ces compétences exécutives.

Au demeurant, le droit fédéral a prévu un

régime transitoire jusqu’au 30 juin 2023, puis jusqu’au 30 juin 2025. Le canton

de Vaud devra ainsi déterminer les nombres maximaux de fournisseurs de

prestations sur la base de la méthodologie présentée dans l’ordonnance au plus

tard le 1er juillet 2025. Des travaux législatifs ont démarré dans

cette perspective. En attendant, dans la phase transitoire, le Conseil d’Etat

était fondé à adopter l’ALAM qui, une fois encore, se borne strictement à

mettre en application des exigences qui ressortent déjà de l’art. 55a

LAMal.

3.

a) Aux termes de l'art. 27 Cst., la liberté économique est garantie

(al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre

accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2).

La liberté économique protège toute activité économique privée, exercée à titre

professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu, comme celle

de médecin (ATF 130 I 26 consid. 4.1; voir également ATF 143 II 598 consid.

5.1; 137 I 167 consid. 3.1; 135 I 130 consid. 4.2).

b) Toutefois, lorsque la liberté économique est

invoquée dans le domaine de l'assurance-maladie obligatoire, il convient de

partir du principe que l'admission ou la non-admission en tant que fournisseur

de prestations à la charge de l'assurance obligatoire des soins survient dans

un domaine qui échappe assez largement à la liberté économique, sur le plan

constitutionnel et légal. Si la liberté économique ne confère aucun droit à une

prestation positive de l'Etat, elle ne peut pas non plus conduire à accorder

aux médecins exerçant à titre privé le droit de fournir des prestations dans la

mesure de leur choix à la charge de l'assurance-maladie obligatoire (ATF 132 V 6 consid. 2.5.2 in fine et 2.5.3; 130 I 26 consid. 4.3 et 4.5). Ainsi,

le Tribunal fédéral a jugé que les médecins concernés par l'interdiction de

pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire ("Zulassungsstopp")

sont touchés dans leur activité économique privée. Dès lors qu'une grande

partie des prestations médicales est prise en charge par l'assurance-maladie

obligatoire, un tel refus rend très difficile, en fait sinon en droit, la

gestion d'un cabinet indépendant pour les médecins concernés. Aussi, le blocage

du personnel médical entre-t-il dans le domaine de protection de la liberté économique.

Mais compte tenu du fait que l'activité économique privée est exercée dans un

système assez largement soustrait à la liberté économique, celle-ci a

essentiellement pour rôle d'assurer que les restrictions d'accès soient

établies selon des critères objectifs qui prennent en compte les principes de

la concurrence de manière appropriée (ATF 130 I 26 consid. 4.5).

En l'occurrence, la requérante, même si elle n'agit

pas en tant que médecin ou personne gérant un cabinet indépendant, est

également atteinte dans sa liberté économique en tant qu'elle organise des

prestations ambulatoires.

c) Comme tout droit fondamental, la liberté

économique peut être restreinte aux conditions

prévues par l'art. 36 Cst. Toute restriction d'un

droit fondamental doit ainsi être fondée sur une base légale suffisante (al.

1) ; en cas d'atteinte grave, la base légale doit être une loi au sens

formel. L'atteinte doit également être justifiée par un intérêt public (al. 2)

et être proportionnée au but visé (al. 3), sans violer l'essence du droit en

question (al. 4).

4.

a) Le principe de la légalité, ancré à l’art. 5 al. 1 Cst., exige

que les autorités n'agissent que dans le cadre fixé par la loi. Les actes

étatiques doivent se fonder sur une base légale matérielle, suffisamment

précise et édictée par les autorités habilitées à le faire. Cela est commandé

par l’impératif démocratique du respect de la répartition des compétences entre

les organes de l'Etat, d’une part, et, d'autre part, par l'exigence de

l'égalité et de la prévisibilité de l'action étatique comme fondement de l'Etat

de droit (ATF 141 II 169 consid. 3.1; CCST.2017.0004 du 26 octobre 2017 consid.

4a et les références citées).

b) Le principe de la séparation des pouvoirs affirme

en principe le monopole parlementaire sur les actes normatifs. Toutefois, des

raisons pratiques imposent de conférer un pouvoir réglementaire à l'exécutif.

Ce pouvoir trouve son fondement dans une règle légale ou constitutionnelle.

Pour que des règles de droit puissent être prises dans une autre procédure,

moins directement démocratique, il faut un fondement : le pouvoir

réglementaire est toujours dérivé ou délégué ou encore conditionnel. Ce

fondement, ou clause de délégation, peut se trouver dans une constitution ou

dans une loi; il peut être général ou spécial (CCST.2017.0004 précité consid.

4a). La délégation de compétences législatives à l'exécutif ou à un autre

organe est admissible, pour autant qu'elle soit prévue dans une loi au sens

formel, qu'elle ne soit pas prohibée par le droit cantonal, qu'elle soit

limitée à un domaine précis et que la loi contienne elle-même les traits

essentiels de la réglementation à adopter, lorsque la situation des

particuliers est atteinte de manière importante (ATF 128 I 327 consid. 4.1 et

les références citées). Quelle que soit la construction juridique, non

seulement le parlement décide lui-même librement de ce qui lui semble

suffisamment important pour qu’il s’en occupe, mais il ne lui est pas non plus

interdit de légiférer sur des points secondaires jusqu’à supprimer tout espace

à un quelconque exercice du pouvoir réglementaire. Il existe donc une primauté

du pouvoir législatif (CCST.2010.0008 du 14 janvier 2011 consid. 3c/aa).

c) Pour établir le pouvoir réglementaire de

l’exécutif, on distingue les ordonnances d'exécution ou de substitution. Les

ordonnances d'exécution ne peuvent contenir que des règles secondaires ou intra

legem et non des règles primaires ou praeter legem. Elles précisent,

par des prescriptions de détail, les intentions du législateur, afin de

faciliter l'application de la loi. Ces ordonnances ne peuvent modifier ou

abroger la loi qu'elles concrétisent ; elles doivent s’en tenir au but

légal ; elles peuvent tout au plus développer la règlementation dont les

traits essentiels sont fixés dans la loi (ATF 141 II 169 consid. 3.3; 136 I 29

consid. 3.3 et les arrêts cités). Elles ne peuvent pas non plus mettre à la

charge du citoyen de nouvelles obligations, même dans les cas où cela

concourrait au but de la loi (ATF 136 I 29 consid. 3.3 et les arrêts cités).

Les ordonnances de substitution en revanche établissent de manière originaire

des règles de droit primaires; elles peuvent disposer praeter legem,

c’est-à-dire poser de nouvelles règles qui auraient pu figurer dans la loi, en

imposant de nouvelles obligations ou en conférant de nouveaux droits aux

citoyens, que si et dans la mesure où la loi en donne la compétence au pouvoir

exécutif par une clause de délégation législative. Le rôle du juge se limite à

vérifier que l'ordonnance de substitution litigieuse ne sorte pas manifestement

du cadre de la délégation législative prévue par la loi, ou n’apparaisse pas,

pour d'autres raisons, contraire à la loi ou à la Constitution (ATF 140 V 485

consid. 2.3 et les arrêts cités). Pour déterminer la nature de l'ordonnance –

d'exécution ou de substitution –, en d'autres termes l'étendue du pouvoir

réglementaire, il faut interpréter la clause de délégation contenue dans la loi

(sur l’ensemble de la question, CCST.2017.0014 du 2 mars 2018 consid. 3a et les

références).

d) Dans le Canton de Vaud, dont la Constitution

consacre expressément le principe de la séparation des pouvoirs (art. 89

Cst-VD), la fonction législative appartient au Grand Conseil (art. 103 Cst-VD),

les fonctions exécutives et l'administration au Conseil d'Etat (art. 112 et 123

Cst-VD). Selon l'art. 120 al. 2 Cst-VD, le Conseil d'Etat "édicte des

règles de droit, dans la mesure où la constitution ou la loi l'y autorisent. Il

édicte les dispositions nécessaires à l'application des lois et des décrets".

La compétence du Conseil d'Etat pour édicter des règles de droit se limite aux

cas où la Constitution ou la loi lui attribue le pouvoir de régler lui-même un

problème déterminé. Pour le surplus, il ne peut adopter que des arrêtés ou des

règlements d'exécution, qui établissent des règles complémentaires de

procédure, précisent et détaillent certaines dispositions de la loi,

éventuellement en comblant de véritables lacunes (cf. CCST.2017.0004 précité

consid. 4a).

5.

a) Selon l'art. 49 al. 1 Cst., le droit fédéral prime le droit

cantonal qui lui est contraire. Ce principe constitutionnel de la primauté du

droit fédéral fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles

cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en

contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens

qu'elles mettent en œuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur

fédéral a réglementées de façon exhaustive (ATF 146 II 309 consid. 4.1 et les

références). Cependant, quand bien même la législation fédérale est considérée

comme exhaustive dans un domaine donné, une loi cantonale peut subsister dans

le même domaine, en particulier si elle poursuit un autre but que celui

recherché par le droit fédéral. Le principe de la force dérogatoire n'est pas

non plus violé dans la mesure où la loi cantonale vient renforcer l'efficacité

de la réglementation fédérale (ATF 133 I 110 consid. 4.1). En outre, même si,

en raison du caractère exhaustif de la législation fédérale, le canton ne peut

plus légiférer dans une matière, il n'est pas toujours privé de toute

possibilité d'action. Ce n'est que lorsque la législation fédérale exclut toute

réglementation dans un domaine particulier que le canton perd toute compétence

pour adopter des dispositions complétives, quand bien même celles-ci ne

contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord avec celui-ci

(ATF 143 I 403 consid. 7.1; 143 I 109 consid. 4.2.2 et les références).

b) Lorsque la Confédération n’entend pas faire

usage de sa compétence législative de manière exhaustive, elle peut déléguer

aux cantons, par la voie législative, tout ou partie de ses attributions

constitutionnelles. En d’autres mots, une telle délégation législative signifie

que les cantons sont habilités, par le biais d’une loi fédérale ou d’une

ordonnance fédérale d’exécution, à régler par des dispositions législatives

cantonales les problématiques qui leur ont été expressément déléguées. En

fonction de l'importance de la marge de manœuvre qui leur est laissée, les

cantons édictent ce qu'on appelle du droit cantonal autonome ou du droit

d'exécution cantonal dépendant. Le droit d'exécution cantonal exécute le droit

fédéral et n'a pas de portée propre, car il n'ordonne rien qui ne soit déjà

imposé par le droit fédéral. Il faut en revanche parler de droit cantonal

autonome lorsque le droit fédéral accorde au canton une liberté d'organisation

considérable pour son droit d'exécution.

6.

a) En matière d'assurance-maladie, l'art. 117 Cst. confère à la

Confédération une compétence concurrente non limitée aux principes, qui admet

en outre l'instauration d'un monopole de droit indirect. La Confédération peut

donc réglementer exhaustivement cette matière, ce qui, en cas d'épuisement de

la matière, exclurait toute compétence cantonale autonome dans ce domaine.

Seules demeureraient des compétences réservées ou déléguées aux cantons ainsi

que celles résultant de l'exécution du droit fédéral en vertu de l'art. 46 Cst.

(cf. ATF 138 I 435 consid. 3.4.1).

b) La Confédération a concrétisé cette

compétence par l'adoption de la LAMal, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur

l'assurance-maladie (OAMal; RS 832.102), de l'ordonnance du 29 septembre 1995

sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS; RS 832.112.31),

ainsi que de diverses autres ordonnances. Cela étant, la Confédération n'a, en

l'état, pas épuisé la matière, si bien que les cantons conservent une

compétence résiduelle leur permettant d'adopter des règles autonomes dans

certains domaines, qui se déterminent au cas par cas (ATF 140 I 218 consid. 5.6

et les références).

7.

a) Afin d'empêcher l'augmentation du nombre des fournisseurs de

prestations et la hausse des coûts de la santé qui y est liée, le législateur

fédéral a, en 2000, adopté l'art. 55a LAMal,

disposition qui prévoit la possibilité pour le Conseil fédéral de limiter à

certaines conditions l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à

charge de l'assurance obligatoire des soins au sens des art. 36 à 38. Faisant

usage de cette compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 3

juillet 2002 sur la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à

pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire (OLAF; RO 2002 2549).

Le dispositif est entré en vigueur le 4 juillet 2002 pour une durée initiale de

trois ans, puis a été prolongé à trois reprises pour finalement expirer le 31

décembre 2011. Au vu de l’installation massive de nouveaux médecins en cabinet

privé à la suite de l’expiration de l’OLAF, le législateur fédéral a

réintroduit, avec effet au 1er juillet 2013, un nouveau dispositif de

limitation des admissions. Après l'échec d’un projet pour le pilotage à long

terme du domaine ambulatoire, le Parlement fédéral a prolongé encore une fois

la validité de l’art. 55a LAMal jusqu’ à la fin juin 2019, tout en chargeant le

Conseil fédéral d’évaluer dans un rapport différentes pistes et de mettre en

consultation un nouveau projet d’ici la fin juin 2017 (Message du 9 mai 2018

concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie

[admission des fournisseurs de prestations], FF 2018 3264). Au terme de son

analyse, le Conseil fédéral a proposé un dispositif à trois niveaux qui devait

permettre, d’une part, de renforcer la qualité et l’économicité des prestations

en augmentant les exigences envers les fournisseurs de prestations et, d’autre

part, de donner aux cantons un instrument plus efficace pour maîtriser l’offre

(cf. Message précité, FF 2018 3264). Dans l’intervalle, la durée de validité de

l’art. 55a LAMal a été prolongée une dernière fois jusqu’au 30 juin 2021. Le 19

juin 2020, les Chambres fédérales ont finalement adopté une révision de la

LAMal concernant l’admission des fournisseurs de prestations pouvant pratiquer

à la charge de l’assurance obligatoire des soins, laquelle est entrée en

vigueur le 1er juillet 2021.

b)

aa) Dans sa teneur en vigueur

jusqu’au 30 juin 2021, l’art. 55a LAMal autorisait le Conseil fédéral à

édicter des dispositions en matière de limitation de l’admission à pratiquer à

la charge de l’assurance-maladie. En vertu de l’art. 1 OLAF, les médecins visés

à l’art. 36 LAMal et les médecins qui exerçaient au sein des institutions au

sens de l’art. 36a LAMal n’étaient admis à pratiquer à la charge de l’assurance

obligatoire des soins que si le nombre maximum fixé dans l’annexe 1 à

l’ordonnance pour le canton et le domaine de spécialité concernés n’était pas

atteint. Conformément à l’art. 3 OLAF, les cantons avaient la possibilité

d’aménager le régime en prévoyant (let. a) que le nombre maximum fixé par

l’annexe 1 ne s’appliquait pas à un ou plusieurs domaines de spécialité qui y

étaient visés ou (let. b) qu’aucune admission à pratiquer à la charge de

l’assurance-maladie obligatoire n’était octroyée pour un ou plusieurs domaines

de spécialité si la densité médicale du canton selon l’annexe 2 à l’ordonnance

était supérieure à celle de la région à laquelle le canton était rattaché au

sens de l’annexe 2 ou supérieure à celle de l’ensemble de la Suisse.

bb) Afin de fixer les modalités d’application

des dispositions fédérales relatives à la limitation de l’admission des

médecins à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie obligatoire, le Conseil

d’Etat du canton de Vaud a adopté un arrêté sur la limitation de l’admission

des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie

obligatoire (AVOLAF; BLV 832.05.1), arrêté qu’il a régulièrement reconduit en

fonction de la prolongation de l’art. 55a LAMal.

cc) Dans un arrêt publié aux ATF 130 I 26, le

Tribunal fédéral a examiné, à son consid. 5.3.2, la question de savoir si la

limitation de l’admission des fournisseurs de prestation nécessitait, sur le

plan cantonal, une base légale au sens formel. Au terme de son examen, le

Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que, quand bien même l’OLAF et les

explications de l’Office fédéral de la santé publique concernant la marge de

manœuvre laissée aux cantons n’étaient pas totalement claires, il résultait

néanmoins de la lettre, de la systématique ainsi que de la genèse de l’art. 55a

LAMal que le Conseil fédéral avait arrêté une réglementation directement

applicable qui devait être appliquée par les cantons au cas par cas et qui ne

pouvait être concrétisée que par une réglementation cantonale d’exécution (cf.

consid. 5.3.2.1). Cette analyse était par ailleurs confortée par le fait

que, selon l’avis unanime de toutes les parties concernées, les décisions

cantonales de (non-)admission pouvait faire l’objet, conformément à l’art. 128

de la loi du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire (OJ; RO 60 269), d’un

recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances. Or

une telle voie de recours n’était envisageable que s’il s’agissait d’une

réglementation fédérale directement applicable, la transposition de cette réglementation

en droit cantonal constituant du droit d’exécution dépendant (cf. consid.

5.3.2.2).

c) aa) Dans sa teneur en vigueur depuis le

1er juillet 2021, l’art. 55a LAMal poursuit toujours

l’objectif de limiter le nombre de médecins qui fournissent des prestations

ambulatoires à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Sur la base de

cette disposition, le Conseil fédéral a, notamment, adopté l’ordonnance du 23

juin 2021 sur la fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent des

prestations ambulatoires.

bb) Dans l’introduction à son message du 9 mai

2018 concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie

(admission des fournisseurs de prestations), le Conseil fédéral a indiqué que

le projet avait notamment pour objectif de permettre aux cantons de réguler

eux-mêmes l’offre de soins en fonction de leurs besoins. Possibilité leur était

offerte de fixer les nombres maximaux dans un ou plusieurs domaines de

spécialité et dans certaines régions s’ils entendaient limiter le nombre de

médecins admis à pratiquer à la charge de la LAMal, en tenant compte de leur

taux d’activité et en se coordonnant pour tenir compte de la mobilité des

patients. Ces nombres maximaux doivent s’appliquer à l’ensemble des médecins

pratiquant à la charge de l’assurance obligatoire des soins dans le secteur

ambulatoire du canton, qu’ils pratiquent en cabinet ou dans une institution de

soins ambulatoires, y compris dans le domaine ambulatoire des hôpitaux. Les

cantons ont également la possibilité de bloquer toute nouvelle admission de

médecin s’ils constatent une hausse importante des coûts dans un ou plusieurs

domaines de spécialité (FF 2018 3265).

cc) S’agissant de la limitation des admissions,

le Conseil fédéral a, toujours dans son message, donné les précisions suivantes

(FF 2018 3275 s.) :

Alors qu’avec l’ancienne

limitation des admissions, c’est le Conseil fédéral qui fixait des nombres

maximaux de médecins admis par spécialité médicale, la révision doit permettre

aux cantons de réguler eux-mêmes l’offre selon leurs besoins. Les cantons qui

appliquent déjà une limitation des admissions disposeront d’un délai de deux

ans à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation pour adapter

leur législation : dans l’intervalle, les dispositions actuelles resteront

donc applicables. Les nombres maximaux s’appliqueront à l’ensemble des médecins

souhaitant exercer dans le domaine ambulatoire, qu’ils entendent pratiquer en

cabinet ou dans une institution de soins ambulatoires qui emploie des médecins,

y compris dans le domaine ambulatoire des hôpitaux, ce qui n’était pas le cas

avec l’ancienne limitation des admissions. De cette manière, une importante

distorsion du marché sera supprimée, puisque tous les médecins du domaine

ambulatoire seront traités sur un pied d’égalité. Les cantons pourront fixer

des nombres maximaux pour tous les domaines de spécialité ou seulement pour

certains. Ils tiendront compte de l’évolution générale du taux d’activité des

médecins, étant donné l’augmentation du nombre de personnes qui travaillent à

temps partiel. Les cantons pourront intervenir de manière différenciée selon

les régions et devront consulter au moins les fédérations de fournisseurs de

prestations, d’assureurs et des assurés. Ils pourront ainsi tenir compte des configurations

particulières sur les différentes parties de leur territoire.

Les cantons devront également se

coordonner avec les autres cantons afin de tenir compte de la mobilité des

patients, qui consultent de plus en plus fréquemment un médecin près de leur

lieu de travail, de formation ou de loisirs. Ils pourront décider que la

coordination aura lieu, par exemple, de manière centralisée au niveau suisse,

par la mise en place d’un organe de décision sur le modèle de la médecine

hautement spécialisée, ou de manière bilatérale ou multilatérale sur le plan

régional.

Le Conseil fédéral pourra fixer

par voie d’ordonnance des principes méthodologiques et des critères

supplémentaires pour fixer les nombres maximaux de médecins admis, mais il ne

fixera plus lui-même les nombres maximaux applicables. L’accès des assurés au

traitement dans un délai raisonnable devra cependant rester garanti.

Une autre nouveauté de ce

dispositif permettra aux cantons de stopper immédiatement toute nouvelle

admission dans un domaine de spécialité médicale, quels que soient les nombres

maximaux fixés. Si les coûts dans un domaine de spécialité augmentent plus

fortement que la moyenne des coûts des autres domaines de spécialité dans le

canton concerné ou si les coûts d’un domaine de spécialité dans le canton

concerné augmentent plus fortement que la moyenne suisse des coûts de ce

domaine de spécialité, le canton pourra prévoir qu’aucun nouveau médecin ne

peut être admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins

dans le domaine de spécialité concerné. Les cantons pourront ainsi recourir à

un nouvel instrument de maîtrise des coûts rapide et efficace, tout en

respectant leur obligation constitutionnelle de garantir à chacun l’accès à des

soins médicaux de base suffisants et de qualité.

dd) Au chapitre de la mise en œuvre de la

réforme, le Message du Conseil fédéral contient les indications suivantes (FF

2018 3287 s.) :

En ce qui concerne le troisième

niveau d’intervention, à savoir la nouvelle réglementation de l’art. 55a relative à la limitation de l’admission à

pratiquer à la charge de l’assurance-maladie, les cantons auront la possibilité

de fixer eux-mêmes les nombres maximaux de médecins admis, par domaine de

spécialité et par région. Selon la répartition fédéraliste des rôles, les

cantons doivent garantir la couverture des besoins et doivent en particulier

veiller à ce que chaque personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé.

Ils sont en effet mieux placés que le Conseil fédéral pour estimer le nombre de

fournisseurs de prestations nécessaires pour satisfaire les besoins de leur

population sur leur propre territoire. S’ils estiment qu’un nombre insuffisant

de médecins pratiquent à la charge de l’assurance obligatoire des soins sur

leur territoire ou sur certaines parties de celui-ci, ils pourront renoncer à

appliquer cette mesure ou fixer des nombres maximaux supérieurs au nombre de

fournisseurs admis jusque-là. S’ils estiment au contraire que l’offre est

excédentaire, ce qui peut conduire à une hausse des coûts, ils pourront fixer

des nombres maximaux inférieurs au nombre de fournisseurs admis jusque-là. De

cette manière, avec les sorties naturelles du marché, ils pourront réguler

l’offre efficacement. Les cantons qui connaissent déjà une limitation des

admissions bénéficieront d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en

vigueur du présent projet, délai durant lequel ils pourront continuer

d’appliquer la législation existante, notamment les nombres maximaux fixés par

le Conseil fédéral dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 3 juillet 2013 sur la

limitation de l’admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la

charge de l’assurance-maladie obligatoire (OLAF).

Le Conseil fédéral pourra fixer

des critères et des principes méthodologiques, afin de garantir une mise en

œuvre aussi uniforme que possible sur l’ensemble du pays. Pour que la mesure

puisse être efficace et pour que les fournisseurs de prestations ne puissent

pas la contourner, les cantons qui la mettront en œuvre devront prendre en

considération tous les secteurs du domaine ambulatoire, donc aussi bien les

médecins en cabinet que ceux qui pratiquent dans des institutions de soins

ambulatoires, de même que ceux qui pratiquent au sein d’un hôpital pour la part

exercée dans le domaine ambulatoire. Pour tenir compte de l’évolution de la

société, en particulier de l’augmentation du travail à temps partiel, les

cantons devront pondérer les nombres maximaux de fournisseurs admis en

équivalents plein-temps. Pour fixer les nombres maximaux, ils consulteront les fédérations

de fournisseurs de prestations concernées et d’assureurs, qui devront leur

fournir gratuitement les données nécessaires, ainsi que les fédérations des

assurés. La manière d’organiser cette consultation est laissée à l’appréciation

de chaque canton. Les cantons devront aussi se coordonner pour tenir compte de

la mobilité croissante des patients, qui consomment de plus en plus souvent des

prestations près de leur lieu de travail. Là encore, les cantons seront libres

de s’organiser comme ils l’entendent.

Pour garantir la sécurité

juridique et économique des médecins ayant pratiqué de manière dépendante ou

indépendante à la charge de l’assurance obligatoire des soins avant que les

cantons fixent des nombres maximaux, la disposition précise que les personnes

qui ont pratiqué à la charge de la LAMal dans leur propre cabinet avant

l’entrée en vigueur de la mesure n’y sont pas soumises. Il en va de même pour

les personnes qui ont pratiqué à la charge de la LAMal au sein d’une

institution de soins ambulatoires ou dans le domaine ambulatoire d’un hôpital,

aussi longtemps qu’elles exercent au sein de la même institution ou du même

hôpital.

Indépendamment des nombres

maximaux fixés, les cantons auront, dès l’entrée en vigueur de la disposition,

la possibilité de bloquer toute nouvelle admission dans un domaine de

spécialité s’ils constatent une augmentation massive des coûts dans ce domaine

par rapport aux autres domaines de spécialité ou par rapport aux autres

cantons. Il s’agit là d’une mesure de dernière extrémité, qui permet aux

cantons d’intervenir très rapidement pour éviter une explosion des coûts dans

un domaine à la charge de la LAMal. La croissance rapide des primes des assurés

ces dernières années, qui a notamment des conséquences sociales et financières

importantes pour les assurés et les cantons, la rend acceptable.

ee) Sous le titre des dispositions

transitoires, le Message du Conseil fédéral précise encore ce qui suit (FF 2018

3296 s.) :

Le nouvel art. 55a confère aux cantons une compétence qui était

jusqu’à présent du ressort du Conseil fédéral. Celui-ci pourra édicter des

principes méthodologiques, mais ne fixera plus lui-même de nombres maximaux de

médecins admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Il

convient de laisser suffisamment de temps aux cantons pour fixer ces nombres

maximaux, afin qu’ils puissent consulter les acteurs du domaine concerné et se

coordonner, de manière notamment à tenir correctement compte de l’évolution

générale du taux d’activité des médecins, conformément à l’art. 55a, al. 2, et

de la mobilité des patients. Afin d’éviter une période durant laquelle aucune

limitation des admissions ne serait possible, l’al. 1 des dispositions

transitoires prévoit que les cantons disposent d’un délai de deux ans à compter

de l’entrée en vigueur de la loi pour procéder aux adaptations nécessaires.

Jusqu’à ce que les réglementations cantonales aient été adaptées, mais pendant

deux ans au plus, le droit cantonal en vigueur continuera de s’appliquer pour l’admission

à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie obligatoire.

La mise en œuvre de l’art. 55a LAMal au niveau cantonal constituait

jusqu’ici un droit d’exécution cantonal non autonome, et la limitation des

admissions au niveau cantonal ne nécessitait par de bases légales formelles

supplémentaires (ATF 130 I 26, consid. 5.3.2.2, et 140 V 574, consid. 5.2.5).

L’al. 1 des dispositions transitoires concerne donc aussi les cantons qui n’ont

pas édicté jusqu’ici de législation cantonale en lien avec l’art. 55a LAMal.

ff) Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31

décembre 2021, l’art. 53 LAMal prévoyait notamment que les décisions des

gouvernements cantonaux visés à l’art. 55a LAMal pouvaient faire l'objet

d'un recours au Tribunal administratif fédéral. Afin de justifier la

suppression de la mention de l’art. 55a à l’art. 53 al. 1 LAMal, le

Conseil fédéral a précisé, en p. 3294 de son Message, que l’art. 55a

LAMal et les dispositions que le Conseil fédéral pourra édicter sur la base de

l’art. 55a al. 2 LAMal ne seront plus directement applicables. Il

appartiendra dorénavant au droit cantonal de fixer de manière autonome, dans le

cadre du droit fédéral, les conditions de la limitation du nombre de médecins.

Ces conditions constitueront dès lors un droit d’exécution cantonal autonome et

les décisions prises conformément à l’art. 55a LAMal pourront faire

l’objet d’un recours devant un tribunal cantonal, dont les décisions pourront à

leur tour être portées devant le Tribunal fédéral, en tant que cause de droit

public en vertu de l’art. 86 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110) en corrélation avec l’art. 82 let. a LTF.

gg) Au cours des débats parlementaires, la

question s’est posée de savoir s’il fallait laisser la possibilité aux cantons

d’agir ou s’il fallait les y obliger. Alors que la première vision était

défendue par le Conseil des Etats et le Conseil fédéral (voir, notamment,

l’intervention du Conseiller fédéral Alain Berset, BOCE 2019 p. 254), la

seconde était soutenue par le Conseil national (voir les interventions des

Conseillers nationaux Benjamin Roduit, Maya Graf et Ruth Humbel, BOCN 2019 p.

1437 ss). Au final, le Conseil des Etats s’est rallié à l’opinion du Conseil

national selon laquelle les cantons devaient limiter le nombre de médecins pour

éviter une offre excédentaire.

d) Ainsi que cela ressort clairement du Message

du Conseil fédéral, l’art. 55a LAMal révisé attribue désormais aux

cantons la compétence de fixer de manière autonome, dans les limites fixées par

le droit fédéral, les conditions permettant de limiter le nombre de médecins

admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins. A cet

égard, le Message précise, sans la moindre équivoque, que le droit d’exécution

cantonal édicté sur la base de l’art. 55a LAMal et des ordonnances

d’application adoptées par le Conseil fédéral constitue désormais du droit

d’exécution cantonal autonome. Force est par ailleurs de constater que le

législateur fédéral a laissé aux cantons, à la différence du régime antérieurement

applicable, une grande marge de manœuvre dans la mise en place de la limitation

du nombre de médecins. En particulier, les cantons n’ont pas l’obligation de

définir un nombre maximal de médecins pour l’ensemble des domaines de

spécialisation médicale ambulatoire et pour l’ensemble des régions, mais

peuvent aussi le faire uniquement pour un ou plusieurs domaines de

spécialisation médicale ou dans certaines régions (cf. art. 55a al. 1

LAMal); de même, le droit fédéral ne définit pas la manière dont les cantons

consulteront les fédérations de fournisseurs de prestations et se coordonneront

avec leurs voisins, mais laisse aux cantons le soin de définir la procédure à

suivre (cf. art. 55a al. 3 LAMal); le droit fédéral prévoit également

que les cantons puissent, s’ils le souhaitent, introduire un mécanisme de gel

immédiat des admissions lorsqu’ils constatent une augmentation des coûts

anormalement élevée dans un ou plusieurs domaines de spécialité (art. 55a

al. 6 LAMal). Quoi qu’il en soit, le cadre défini par l’art. 55a LAMal

nécessite une concrétisation légale sur le plan cantonal.

e) La nature de la base légale sur laquelle

doit reposer l’intervention de l’Etat, à savoir une loi au sens formel ou une

loi au sens matériel seulement, dépend principalement de l’intensité de

l’atteinte portée aux droit fondamentaux. Ainsi que l’a précisé la

jurisprudence, les restrictions graves des droits fondamentaux doivent être

fondées sur une base claire et explicite dans une loi au sens formel, tandis

que les restrictions légères peuvent être fondées sur une loi au sens matériel

(ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1 et les références citées). Or, comme cela a été

relevé précédemment, les règles en matière de limitation de l’admission des

médecins à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins entre

dans le domaine de protection de la liberté économique (cf. supra

consid. 3b). Cela étant, ces règles portent atteinte non seulement à l’activité

économique des médecins et des hôpitaux qui les emploient, mais touchent

également, de manière indirecte, les usagers du système de santé. En tant

qu’elles permettent aux cantons de réguler et de piloter l’offre et

l’accessibilité aux soins, elles revêtent une portée économique, sociale et

politique considérable. Contrairement à ce que soutient le Conseil d’Etat, il

n’apparaît par conséquent pas envisageable qu’une intervention étatique d’une

telle portée ne puisse se faire sans l’adoption d’une loi au sens formel.

f) Pour le surplus, il ne ressort pas du texte

de l’art. 55a LAMal ni des ordonnances d’application adoptées par le

Conseil fédéral que les gouvernements cantonaux seraient habilités à adopter –

même pour une période transitoire – les dispositions d’exécution de la révision

de la LAMal adoptée le 19 juin 2020.

aa) Une telle latitude ne se déduit à tout le

moins pas des dispositions transitoires adoptées dans le cadre de cette

révision. Certes, lesdites dispositions transitoires précisent que les

réglementations cantonales en matière de limitation des admissions à pratiquer

à la charge de l’assurance obligatoire des soins doivent être adaptées dans un

délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 19

juin 2020, soit au plus tard le 30 juin 2023. Ainsi que le précise le Message

du Conseil fédéral, ce délai de deux ans, qui correspond à la règle de base

selon laquelle l’élaboration ou la modification d’une loi cantonale – au sens

formel – requiert un délai de deux ans à compter de l’adoption d’une loi

fédérale (selon ce que préconise un document commun des autorités fédérales et

de la Conférence des gouvernements cantonaux intitulé : La mise en œuvre

du droit fédéral par les cantons; rapport et propositions du groupe de travail

commun Confédération-cantons à l’attention du Dialogue confédéral du 16 mars

2012, ch. 2.4.3), devait permettre aux cantons de procéder aux adaptations

nécessaires de leur législation afin de concrétiser le nouvel art. 55a

LAMal.

bb) Quant au délai courant jusqu’au 30 juin

2025 prévu à l’art. 9 de l’ordonnance du 23 juin 2021 sur la fixation de

nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires, il

doit permettre de laisser le temps aux cantons de fixer, sur la base de la

réglementation qu’ils auront préalablement adoptée, les nombres maximaux de

médecins, par spécialité et par région, étant admis que les décisions prises à

ce sujet sont l’aboutissement d’un processus d’évaluation complexe (voir, à ce

propos, le commentaire de l’ordonnance sur la fixation de nombres maximaux de

médecins qui fournissent des prestations ambulatoires rédigé par l’Office

fédéral de la santé publique, p. 11).

8.

a) En résumé, il y a lieu de retenir que le droit cantonal adopté

en exécution de l’art. 55a LAMal révisé constitue du droit cantonal

autonome, la Confédération ayant accordé aux cantons une marge de manœuvre

importante. Dans le cadre de la mise en œuvre de la limitation du nombre de

médecins, le canton doit adopter des règles dont il est admis qu’elles revêtent

une portée considérable et qui, pour cette raison, doivent être édictées sous

la forme d'une loi au sens formel. Rien n’empêche par la suite au législateur

de déléguer au pouvoir exécutif la compétence d'adopter des règles plus

précises sous la forme d’une ordonnance de substitution dépendante. En

l’absence d’une telle délégation, le pouvoir exécutif n’est pas habilité à

adopter du droit d’exécution.

b) Cela signifie, en l’occurrence, que le

Conseil d’Etat n’avait pas le pouvoir d’adopter l’arrêté du 21 juin 2023 sur la

limitation de l’admission des médecins à pratiquer à la charge de l’assurance

obligatoire des soins dans le secteur ambulatoire.

9.

a) Il résulte des considérants qui précèdent que la requête doit

être admise et l’arrêté du 21 juin 2023 sur la limitation de l’admission des

médecins à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins dans le

secteur ambulatoire annulé.

b) Vu le sort de la requête, il n'est pas perçu

de frais de justice.

c) La requérante, qui a procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, à la

charge de l'Etat de Vaud (art. 12 al. 2 LJC et 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

arrête:

Faits

I.

La requête est admise.

Considérants

II.

L’arrêté du 21 juin 2023 sur la limitation de l’admission des médecins à

pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins dans le secteur

ambulatoire est annulé.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.

IV.

Une indemnité de 5'000 (cinq mille) francs, à payer à la requérante

à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud par la caisse du

Département de la santé et de l'action sociale.

Lausanne, le 14 mai 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.