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Décision

CCST.2023.0007

CCST - CCST.2023.0007 - 2024-01-12 - BOUGLE, THOREL/CONSEIL D'ETAT

12 janvier 2024Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CONSTITUTIONNELLE

Arrêt du 12 janvier 2024

Composition

M. Pascal Langone, président; M. François Kart, M. André

Jomini et Mme Mélanie Pasche, juges; Mme Aleksandra Fonjallaz, juge suppléante;

Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Requérants

1.

Jérôme

BOUGLE,

à Villars-Burquin,

2.

Bastien

THOREL,

à Lausanne,

Autorité intimée

CONSEIL D'ETAT, représenté par la

Cheffe du Département

des institutions, du territoire et du sport, à Lausanne.

Objet

Requête Jérôme Bouglé et consort c/ règlement du 14 juin

2023 modifiant celui du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions et règlement du 14 juin

2023 modifiant celui du 4 octobre 2006 d'application de la loi du 16 mai

2006 sur l'énergie.

Vu les faits suivants:

A.

Le 14 juin 2023, le Conseil d'Etat a adopté un règlement du 14 juin 2023

modifiant celui du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions ainsi qu'un règlement du

14 juin 2023 modifiant celui du 4 octobre 2006 d'application de la loi du 16

mai 2006 sur l'énergie. Publiés dans la Feuille des avis officiels du canton de

Vaud du 27 juin 2023, ces règlements comportent les dispositions suivantes:

"Article Premier

1 Le règlement du 19

septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions est modifié comme il suit:

Art. 68c

1 L'installation d'une

pompe à chaleur air/eau ou air/air à l'intérieur d'un bâtiment existant est

dispensé [sic] d'autorisation de construire.

2 L'installation d'une

pompe à chaleur air/eau ou air/air à l'extérieur d'un bâtiment existant est

dispensé [sic] d'autorisation de construire lorsque les conditions cumulatives

suivantes sont réalisées:

a. elle

s'intègre au bâti existant;

b. son

volume ne dépasse pas 2 m3;

c. elle

ne porte pas atteinte à d'autres intérêts publics prépondérants;

d. le

rapport entre sa puissance de chauffe, la puissance acoustique maximale de nuit

et la distance minimale au récepteur, selon les valeurs déterminées dans les

tableaux contenus à l'annexe IV, est respecté.

3 Les pompes à chaleur

air/eau et air/air installées à l'extérieur d'un bâtiment doivent être placées

et orientées de manière à minimiser autant que possible les immissions de bruit

auprès des voisins et dans le respect du principe de prévention (art. 11

LPE).

4 Les installations

visées aux alinéas 1 et 2 doivent être annoncées à la commune au moyen du

formulaire d'annonce mis à disposition par le service en charge de

l'environnement en y joignant le plan de situation et la fiche technique.

L'article 103, alinéas 4 et 5 de la loi, est applicable pour le surplus.

5 A une altitude de

plus de 1'000 mètres, une pompe à chaleur air/eau ou air/air n'est dispensée

d'autorisation que pour un bâtiment existant Minergie ou équivalent.

L'équivalence Minergie est admise pour un bâtiment dont la performance énergétique

correspond au minimum à la classe C de la catégorie enveloppe du Certificat

énergétique cantonal des bâtiments (CECB). L'installation d'un chauffe-eau à

pompe à chaleur n'est pas visée par la présente disposition.

Art. 2

1 Le Département des

institutions, du territoire et du sport est chargé de l'exécution du présent

règlement qui entre en vigueur le 1er août 2023."

"Article Premier

Le règlement du 4 octobre 2006

d'application de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie est modifié comme il suit:

Art. 3 Sans

changement

1 Sans changement.

a. Sans

changement.

b. Sans

changement.

c. Sans

changement.

d. Sans

changement.

e. Sans

changement.

f.

Sans changement.

g. Sans

changement.

h. Sans

changement.

2 Les exigences du

présent règlement sont applicables, même si les travaux entrepris ne sont pas

soumis à autorisation en vertu des dispositions de la législation en matière de

police des constructions. L'article 68c RLATC qui dispense d'autorisation de

construire l'installation de certaines pompes à chaleur est applicable pour tous

les bâtiments existants, sans réserve du présent règlement.

3 Sans changement.

a. Sans

changement.

b. Sans

changement.

c. Sans

changement.

Art. 17 Sans changement

1 Sans changement.

2 Sans changement.

3 A une altitude de

plus de 1'000 mètres, les pompes à chaleur utilisant l'air comme source de

chaleur (pompes à chaleur air/eau ou air/air) ne sont, d'une manière générale,

autorisées que pour les nouveaux bâtiments Minergie ou équivalent. L'équivalence

Minergie est admise pour un bâtiment dont la performance énergétique correspond

au minimum à la classe C de la catégorie enveloppe du Certificat énergétique

cantonal des bâtiments (CECB). Pour les bâtiments existants n'atteignant pas

ces exigences, l'autorisation ne peut être délivrée qu'en cas de travaux

permettant de les atteindre. L'installation d'un chauffe-eau à pompe à chaleur

n'est pas visée par la présente disposition.

Art. 2

1 Le Département de la

jeunesse, de l'environnement et de la sécurité est chargé de l'exécution du

présent règlement qui entre en vigueur le 1er août 2023."

B.

Par requête déposée le 17 juillet 2023 devant la Cour constitutionnelle,

Jérôme Bouglé et Bastien Thorel (ci-après: les requérants) ont conclu (I.) à

l'admission du recours (recte: la requête) et (II.) à la révision des

règlements attaqués pour qu'elle soit "ajustée avec les propositions

données au chapitre III.D de ce recours". Dites propositions sont les

suivantes:

"• Prioriser le

subventionnement et la main d'œuvre pour l'isolation des bâtiments avant le

remplacement des systèmes de chauffage.

• En cas de changement de production de chaleur, contraindre les

propriétaires à faire un comparatif de différents systèmes de production de

chaleur avec comme indicateur le FEPnR. Le système le plus «efficace» et le

plus adapté à la situation pouvant dans ce cas être subventionné pour compenser

le surcoût. Sauf dérogation, les chaudières de moins de 10 ans ne devraient pas

être systématiquement remplacées.

• En cas de nouveaux

revêtements (teintes) de façade obliger les propriétaires à isoler leurs

bâtiments (sous réserve de la protection des monuments historiques).

• Comme pour les

PAC, encourager l'amélioration de l'isolation des bâtiments pour la

planification des chauffages à distance (CAD)."

Les requérants se prévalent essentiellement d'une

violation de l'art. 1er de la loi du 23 mars 2007 sur

l'approvisionnement en électricité (LApEl; RS 734.7).

C.

Le 14 septembre 2023, la Cheffe du Département des institutions, du

territoire et du sport, pour le compte du Conseil d'Etat (ci-après: l'autorité

intimée), a déposé une réponse et conclu au rejet de la requête. Elle relève

que les griefs relatifs à l'opportunité sont irrecevables et que les actes attaqués

ne violent pas de dispositions légales.

Les requérants se sont déterminés le 17 octobre

2023, reprenant les arguments déjà évoqués dans la requête. Ils ont demandé à

la Cour constitutionnelle de transmettre leurs observations au Conseil d'État pour

lui donner l'occasion de retirer son projet (1.). Ils ont requis qu'en cas de

maintien de ce projet, le Conseil d'État soit invité à répondre à l'ensemble des

motifs invoqués (2.). Ils ont ensuite conclu à ce que la Cour rejette les

modifications des règlements attaqués (3.) et demande une modification de ces

documents (4.) pour qu'ils soient "ajustés avec par exemple les

propositions données au chapitre III.D" de la requête.

Le Conseil d'Etat s'est déterminé le 13 novembre

2023 et a réitéré les conclusions prises au pied de son mémoire de réponse du

14 septembre 2023.

Invité à justifier de son pouvoir de représentation,

Jérôme Bouglé a transmis une procuration en date du 11 décembre 2023.

Considérant en droit:

1.

a) Selon l'art. 136 al. 2 let. 1 de la Constitution du 14

avril 2003 du canton de Vaud (Cst-VD; BLV 101.01), la Cour constitutionnelle

contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la

conformité des normes cantonales au droit supérieur. L'art. 3 de la loi

du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC; BLV 173.32),

qui concrétise cette disposition, précise que le contrôle de la Cour porte sur

les actes adoptés par des autorités cantonales contenant des règles de droit (al. 1).

Peuvent notamment faire l'objet d'un tel contrôle, s'ils remplissent ces

conditions, les règlements du Conseil d'Etat (art. 3 al. 2 let. b

LJC). Les règlements du 14 juin 2023 relèvent ainsi des objets pouvant être

soumis à l’examen de la Cour constitutionnelle.

b) Déposée dans les vingt jours

suivant la publication de l'acte contesté, la requête est intervenue en temps

utile (art. 5 al. 1 LJC).

c) Les requérants ont conclu à

la révision des règlements attaqués, qui devrait être "ajustée avec les

propositions données au chapitre III.D" de la requête (conclusion II).

La Cour constitutionnelle a déjà eu l'occasion de

juger que les requêtes déposées par-devant elle ne peuvent avoir qu'un

caractère cassatoire. Il est ainsi interdit aux parties de prendre des

conclusions en réforme (arrêts CCST.2021.0001

du 18 août 2021 consid. 2; CCST.2019.0012 du 23 octobre 2019

consid. 1e; voir aussi arrêt CCST.2013.0010 du 24 décembre 2013

consid. 1e).

La conclusion II est ainsi irrecevable.

Pour ce qui concerne la conclusion I de la requête,

qui conclut uniquement à l'admission du recours (recte: la requête),

elle n'a pas de portée indépendamment de la conclusion II qui est – on vient de

le déclarer – irrecevable.

Certes, dans leur écriture complémentaire, les

requérants ont requis de la Cour qu'elle rejette les modifications des

règlements attaqués, ce qui pourrait se comprendre comme une demande

d'annulation. Quoi qu'il en soit, il n'est pas possible de prendre de nouvelles

conclusions après l'échéance du délai de requête. En effet, à l’échéance du

délai de recours ou de requête, la contestation est nouée de manière

définitive, dans le cadre tracé par les parties elles-mêmes, par le biais des

conclusions qu’elles ont prises en temps utile; les parties ont la faculté,

ultérieurement, de réduire ces conclusions ou de les préciser, mais non pas de

les augmenter ou de les modifier, ce qui reviendrait à étendre l’objet de la

contestation (cf. CCST.2007.0004 du 16 avril 2008 consid. 5; par rapport

au recours, cf. arrêt AC.2016.0227 du 30 mars 2017 consid. 2a et la

référence citée).

Au surplus, même si la conclusion précitée avait été

invoquée dans la requête, il apparaît qu'elle aurait été irrecevable pour les

motifs qui suivent.

d) aa) Selon l'art. 8 LJC,

le requérant doit invoquer la violation d'une règle de droit de rang supérieur

et préciser en quoi consiste cette violation. L’art. 13 LJC prévoit que la

Cour de céans limite son examen aux griefs invoqués par le requérant, sauf s'il

apparaît que l'acte attaqué est manifestement contraire au droit de rang

supérieur. En vertu de la loi, les exigences en matière de motivation sont donc

élevées, et le principe d'allégation doit être appliqué rigoureusement (cf.

arrêts CCST.2021.0013 du 4 novembre 2022 consid. 2b; CCST.2017.0002 du 31

mai 2017 consid. 2a; CCST.2013.0009 du 23 juin 2014 consid. 2;

Pierre-Yves Bosshard, La Cour constitutionnelle vaudoise, Revue de droit

administratif et de droit fiscal [RDAF] 2008 I p. 16). La jurisprudence a

précisé que les griefs adressés à un acte normatif doivent en principe être

contenus dans la requête elle-même et ne peuvent pas être soulevés uniquement

au stade de la réplique (CCST.2021.0007 du 21 janvier 2022 consid. 1c et

les références citées, confirmé par l'arrêt TF 2C_177/2022 du 17 novembre 2022

consid. 3).

bb) En l'espèce, les requérants invoquent l'art. 1

al. 1 LApEI, selon lequel ladite loi "a pour objectif de créer les

conditions propres à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi

qu’un marché de l’électricité axé sur la concurrence". Ils estiment

qu'encourager la consommation d'électricité par la simplification de la

procédure d'installation de pompes à chaleur (PAC) au détriment de la réduction

des besoins énergétiques n'est pas conforme à l'art. 1er LApEl.

Il serait prioritaire d'isoler les bâtiments.

Les requérants relèvent d'autres motifs pour

lesquels la modification envisagée ne leur paraît pas apte à réaliser

l'objectif visé par l'art. 1er LApEI. Ils mentionnent par

exemple que, si l'on facilite l'installation des PAC, les délais de livraison

et de mise en œuvre vont encore augmenter et que l'installation sera retardée. Il

serait par ailleurs probablement plus facile de former des personnes à isoler

des bâtiments qu'à installer des PAC. Ils s'inquiètent également du recyclage

des chaudières récentes (<10 ans) au gaz ou au mazout qui seront remplacées par

des PAC. Ils soulignent encore qu'il est fort probable qu'étant donné les

moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre d'une PAC, les propriétaires

ne puissent plus améliorer la qualité énergétique de leur bâtiment

ultérieurement. Même s'ils y parviennent, ils se retrouveront alors avec une

PAC surdimensionnée par rapport à leurs nouveaux besoins. Les requérants

exposent également qu'encourager l'installation de PAC sans réelle réflexion,

là où il serait pertinent d'installer un autre dispositif tel que le bois et le

solaire thermique, condamnera la mise en place de ces alternatives pour plus de

20 ans alors que ces systèmes peuvent être meilleurs.

Les requérants craignent également que les voisins

ne puissent plus donner systématiquement leur consentement quant à la mise en

place de PAC à proximité de leur domicile.

cc) L'autorité intimée relève que les requérants,

même s'ils soulèvent le grief de violation de

l'art. 1 LApEl, n'expliquent pas en quoi les modifications réglementaires

violeraient cette disposition et ne satisfont ainsi pas aux exigences de l'art. 8

LJC. Elle souligne que cet article constitue une norme générale qui définit les

buts de la loi et qui en tant que telle ne fixe aucune règle contraignante pour

les cantons ou les administrés. Ainsi, le fait de simplifier la procédure

d'installation d'une PAC ne saurait en tant que tel aller à l'encontre de cette

disposition. Elle ajoute qu'on ne voit, au demeurant, pas en quoi cette

modification se ferait au détriment de la réduction des besoins énergétiques.

En effet, celle-ci n'empêche pas de prévoir, par ailleurs, une priorisation de

l'isolation des bâtiments. En d'autres termes, les modifications réglementaires

constituent une facilitation qui n'empêche pas l'introduction d'autres moyens

permettant de répondre à la problématique de la transition énergétique.

Concernant les

griefs relatifs à l'opportunité des modifications contestées, l'autorité

intimée estime que ceux-ci sont irrecevables

et ne sauraient dès lors remettre en cause la modification réglementaire.

Enfin, pour ce qui

a trait à la préservation des droits des voisins, l'autorité intimée se réfère

aux conditions posées à l'art. 68c al. 2 et 3 du règlement modifiant

le celui du 19 septembre 1986 d'application de la loi sur l'aménagement

du territoire et des constructions (RLATC; BLV 700.11.1), lesquelles prennent en compte les droits des voisins et

répondent à cette problématique.

dd) En l'occurrence, la Cour relève que c'est à

juste titre que l'autorité intimée retient que l'art. 1er LApEI

ne fixe pas de norme contraignante pour les

cantons ou les administrés. Une telle interprétation ressort, d'une part, des

termes même de l'article et, d'autre part, des travaux préparatoires.

Dans son Message du 3 décembre 2004 relatif à la modification de la loi sur les

installations électriques et à la loi fédérale sur l’approvisionnement en

électricité (FF 2005 p. 1493 ss, p. 1526 s.), le Conseil fédéral

exposait ce qui suit:

"L’art. 1 décrit

l’objectif de la loi. Il ne comprend aucun droit ni obligation. Il s’agit d’un

article ayant valeur de programme; il n’est pas de nature normative.

Cette disposition prévoit, d’une

part, que la loi doit fixer les conditions-cadres pour un approvisionnement en

électricité sûr et durable des consommateurs finaux dans toutes les parties du

pays. Un approvisionnement sûr comprend notamment la fourniture constante

d’énergie électrique et la garantie de capacités de production, de transport et

de distribution suffisantes. Un approvisionnement durable doit être socialement

et économiquement responsable, doit ménager les ressources naturelles et doit

respecter l’environnement; la promotion de la production d’électricité

d’origine hydraulique en Suisse, en particulier, y contribue.

Elle impose d’autre part à la loi

de fixer les conditions cadre pour la concurrence nationale et une

participation à la concurrence internationale dans le domaine de l’électricité.

L’instauration d’une concurrence nationale doit non seulement exercer une

pression sur les prix industriels relativement élevés de l’électricité en

Suisse, mais aussi favoriser l’innovation dans la branche de l’électricité et

la croissance de l’ensemble de l’économie suisse. La participation à la

concurrence internationale fait référence au maintien et au développement de la

position forte de l’industrie suisse de l’électricité en tant que plaque

tournante en Europe."

En tant que règle de nature programmatique, l'art. 1er

LApEI se limite à poser un cadre aux mesures de mise en œuvre sans définir

précisément ces mesures. Le choix des mesures et leur priorisation fait partie

du pouvoir d'appréciation des autorités chargées de l'exécution de la loi. Le

choix entre diverses mesures qui sont toutes conformes à la loi relève de

l'opportunité et ne peut pas être revu par la Cour de céans. Force est en

l'occurrence de constater que les requérants ont longuement développé des

considérations en lien avec l'opportunité des règlements attaqués, mais n'ont

pas démontré que la simplification des procédures d'installation de pompes à

chaleur était contraire à l'art. 1er LApEI.

Mis à part l'art. 1er LApEI, les requérants

ne mentionnent pas de dispositions légales qui seraient violées par les règlements

contestés. L'art. 1 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne; RS

730.0), outre qu'il est de nature programmatique comme l'art. 1er

LApEi, n'a été invoqué qu'au stade la réplique et n'est par conséquent pas

recevable.

Il y a ainsi lieu de considérer que les requérants

n'ont pas satisfait aux exigences posées par l'art. 8 LJC.

Enfin, la Cour de céans n'étendra pas son examen à

d'autres griefs que ceux invoqués par les requérants, dès lors qu'il n'apparaît

pas que l'acte attaqué serait manifestement contraire au droit de rang

supérieur (art. 13 LJC).

2.

Au vu de ce qui précède, la requête doit être déclarée irrecevable. Les requérants, qui succombent, doivent payer un émolument judiciaire (art. 49

al. 1 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36],

applicable par renvoi de l'art. 12 al. 2 LJC). Il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens.

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

arrête:

Faits

I.

La requête est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire de 2'000.-- (deux mille)

francs est mis à la charge de Jérôme Bouglé et Bastien Thorel.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 janvier 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.