CCST.2023.0008
CCST - CCST.2023.0008 - 2023-10-26 - GENOUD, PILLOUD, ATTINGER DOEPPER, BALSIGER, BOUVERAT et consorts c/directive d'application DGEO/DGEP
26 octobre 2023Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE
Arrêt du 29 septembre 2023
Composition
M. Pascal Langone, président;
M. François Kart, M. André Jomini et Mme Fabienne Byrde, juges; M. Jacques
Olivier Piguet, juge suppléant; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Requérants
1.
Alice
GENOUD,
à Lausanne,
2.
Romain
PILLOUD,
à Clarens,
3.
Claire
ATTINGER DOEPPER,
à Lausanne,
4.
Laurent
BALSIGER,
à Epalinges,
5.
Arnaud
BOUVERAT,
à Lausanne,
6.
Hadrien
BUCLIN,
à Lausanne,
7.
Cendrine
CACHEMAILLE,
à Baulmes,
8.
Sébastien
CALA,
aux Charbonnières,
9.
Carine
CARVALHO,
à Lausanne,
10.
Amélie
CHERBUIN,
à Coppet,
11.
Denis
CORBOZ,
à Belmont-sur-Lausanne,
12.
Jerome
DE BENEDICTIS,
à Echandens,
13.
Alexandre
DEMETRIADES,
à Nyon,
14.
Eliane
DESARZENS,
aux Plans-sur-Bex,
15.
Géraldine
DUBUIS,
à Suchy,
16.
Pierre
FONJALLAZ,
à Cully,
17.
Isabelle
FREYMOND,
à Assens,
18.
Martine
GERBER,
aux Posses-sur-Bex,
19.
Claude
Nicole
GRIN,
à Lausanne,
20.
Sébastien
HUMBERT,
à Le Vaud,
21.
Nathalie
JACCARD,
à Renens,
22.
Jessica
JACCOUD,
à Berolle,
23.
Vincent
JACQUES,
à Morges,
24.
Rebecca
JOLY,
à Prilly,
25.
Didier
LOHRI,
à Bassins,
26.
Elodie
LOPEZ,
à Vevey,
27.
Mathilde
MARENDAZ,
à Yverdon-les-Bains,
28.
Yannick
MAURY,
à Cossonay,
29.
Joëlle
MINACCI,
à Vevey,
30.
Céline
MISIEGO,
à Lausanne,
31.
Alberto
MOCCHI,
à Daillens,
32.
Yolanda
MÜLLER CHABLOZ,
au Mont-sur-Lausanne,
33.
Yves
PACCAUD,
à Morges,
34.
Sébastien
PEDROLI,
à Payerne,
35.
Anna
PERRET,
à Préverenges,
36.
Sylvie
Monique
PITTET BLANCHETTE,
à Ecublens,
37.
David
RAEDLER,
à Lausanne,
38.
Cédric
ROTEN,
à Sainte-Croix,
39.
Alexandre
RYDLO,
à Chavannes-près-Renens,
40.
Monique
RYF,
à Oron-la-Ville,
41.
Oriane
SARRASIN,
à Crissier,
42.
Théophile
SCHENKER,
à Mathod,
43.
Patricia
SPACK ISENRICH,
à Bussigny,
44.
Felix
STÜRNER,
à Moudon,
45.
Muriel
THALMANN,
à Pully,
46.
Jean
TSCHOPP,
à Lausanne,
47.
Nathalie
VEZ,
à Givrins,
48.
David
VOGEL,
à Trélex,
49.
Marc
VUILLEMIER,
à Lausanne,
50.
Andreas
WÜTHRICH,
à Puidoux,
51.
Valerie
ZONCA,
à Vevey,
52.
Pierre
ZWAHLEN,
à Lausanne,
53.
Antoine
DURUSSEL,
à Gimel,
54.
Louis-Philippe
L'HOSTE,
à Cossonay,
55.
Angela
ZIMMERMANN,
à Lausanne,
56.
Abdelmalek
SAIAH,
à Yverdon-les-Bains,
57.
Laurie
WILLOMMET,
à Vevey,
tous
représentés par Me Christian
BETTEX, avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Direction générale de l'enseignement
obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO), à Lausanne,
2.
Direction générale de l'enseignement
postobligatoire
(DGEP), à Lausanne,
toutes deux représentées
par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne.
Objet
Requête Alice GENOUD et consorts c/ directive
d’application DGEO/DGEP du 31 août 2023 sur les débats portant sur des
thématiques civiques dans l'enseignement obligatoire/postobligatoire et sur
des débats à caractère électoral
Vu les faits suivants :
A.
Le 31 août 2023, la Direction générale de l'enseignement obligatoire et
de la pédagogie spécialisée (DGEO) et la Direction générale de l’enseignement
postobligatoire (DGEP), qui sont rattachées au Département de l’enseignement et de la formation
professionnelle (DEF), ont édicté en commun la Directive d’application
DGEO/DGEP sur les débats portant sur des thématiques civiques dans
l'enseignement obligatoire/postobligatoire et sur des débats à caractère
électoral (ci-après: la directive), dont la teneur est la suivante:
"Directive d'application DGEO/DGEP sur les débats portant sur
des thématiques civiques dans l'enseignement obligatoire/postobligatoire et sur
des débats à caractère électoral
Droit
applicable
Articles 5 al. 3
LEO, art. 9 LEO, art. 11 LEO, 7 RLEO et 63 RGY.
Principe
Le principe de la
neutralité de l'enseignement est inscrit explicitement dans la loi sur
l'enseignement obligatoire (LEO). Au surplus, toute forme de propagande
politique est également prohibée dans tous les ordres d'enseignement des écoles
obligatoires et postobligatoires [LEO, règlement d'application de la LEO (RLEO)
et règlement des gymnases (RGY)].
A ce titre, le
Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) et ses
Directions générales DGEO/DGEP sont les garants de la bonne application de ces
principes.
Le Département rappelle
qu'il est dans l'intérêt de tous, et avant tout des élèves, de garantir cette
neutralité. Il en va de la crédibilité de l'institution scolaire et de la
confiance que les parents placent en elle.
Cela étant, il est
impératif de distinguer, d'une part, les débats à caractère pédagogique sur des
thèmes de société et liés à l'enseignement à la citoyenneté et, d'autre part,
les débats tenus dans le cadre d'une campagne électorale.
Enseignement à la
citoyenneté et débats sur des thèmes de société
L'éducation à la
citoyenneté figure parmi les priorités du DEF. A cet égard, le Département
soutient cet enseignement notamment par l'organisation de « semaines de la
citoyenneté ». Les connaissances en civisme et du système politique suisse,
ainsi que la capacité à rechercher des sources d'informations fiables, à
construire une argumentation, à développer un esprit critique et à prendre part
à des débats de façon constructive font partie des missions de l'école (art. 5).
L'enseignement à la citoyenneté figure au plan d'études des élèves du
secondaire I et du secondaire II. Ces thèmes peuvent être enseignés dans
plusieurs disciplines de sciences humaines, notamment la géographie ou l'histoire.
Dans
ce cadre, des débats thématiques sont organisés, à l'initiative d'enseignants
ou d'établissements. Ces démarches sont soutenues et encouragées par le DEF, y
compris les débats liés à un thème qui fait l'objet d'une votation populaire.
Néanmoins, il est nécessaire de veiller au respect d'une représentation
équivalente des points de vue et à une modération neutre. Rappelons également
que tout débat doit être cadré par un objectif pédagogique. L'apprentissage de
connaissances de civisme, l'approfondissement d'une thématique, la capacité à
se forger une opinion, à élaborer un argumentaire, à prendre en compte celui
des autres lors d'un débat, le respect de son interlocuteur, ou encore des
notions de rhétorique peuvent faire partie des objectifs visés.
Débats
relatifs à des élections intervenant dans le cadre d'une campagne électorale
L'organisation
de débats électoraux dans les écoles n'apparaît, en revanche, pas compatible
avec les principes précités de neutralité de l'enseignement et d'interdiction
de propagande politique. De tels débats, même contradictoires, ne sont ainsi
pas conformes à l'interdiction de toute forme de propagande politique dès lors
qu'ils se tiendraient dans le cadre d'une campagne électorale effective, en vue
d'élections prévues à court terme.
Eu
égard au risque de propagande politique qui pourrait en résulter, ce lien
d'immédiateté entre une rhétorique politique sur des sujets de société et les
suffrages individuels qui peuvent en découler apparaît contraire aux
dispositions légales et réglementaires sur la neutralité de l'école et
l'interdiction de la propagande politique (art. 9 et 11 LEO; 7 RLEO; 63
RGY).
Au vu de ce qui précède, les Directions générales de
l'enseignement obligatoire et postobligatoire indiquent aux établissements
qu'ils sont tenus de renoncer, sur le temps scolaire, à de tels événements
durant les 10 semaines qui précèdent une échéance électorale, étant précisé que
cette injonction ne concerne que les débats de type électoral.
31
août 2023".
B.
Cette directive a été adressée aux directions des établissements de
l’enseignement obligatoire et postobligatoire, ainsi qu’aux membres du
personnel enseignant pour les informer qu’ils sont tenus de renoncer, sur le
temps scolaire, aux débats relatifs à des élections intervenant dans le cadre
d’une campagne électorale durant les 10 semaines qui précèdent une échéance
électorale, étant précisé que cette injonction ne concerne que les débats de
type électoral. La directive se réfère, en préambule, expressément au principe
de neutralité de l’enseignement consacré par l’art. 9 de la loi du 7 juin
2011 sur l’enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02), prévoyant que "l’enseignement
est neutre du point de vue religieux et politique" (al. 1) et que
"l’école respecte les convictions religieuses, morales et politiques
des élèves et de leurs parents" (al. 2). Cette directive se
réfère également au principe d’interdiction de propagande politique ancré à l’art. 11
LEO, qui dispose que "toute forme de propagande politique, religieuse
et commerciale est interdite auprès des élèves". L’art. 7 du
règlement d’application de la LEO adopté le 2 juillet 2012 par le Conseil
d’Etat (RLEO; BLV 400.02.1) précise que "les élèves ne peuvent pas être
utilisés pour la transmission à leurs parents d’informations à caractère de
propagande politique, syndicale, religieuse ou commerciale; ils ne peuvent être
enrôlés dans des manifestations visant ces buts". La directive cite
également l'art. 63 du règlement des gymnases du 6 juillet 2022 (RGY; BLV
412.11.1 ), aux termes duquel "toutes formes de propagande et de
publicité sont interdites dans les établissements, le droit d’affichage et de
diffusion de certaines associations étant réservé" (al. 1) et "le
directeur peut consentir des exceptions justifiées par l’intérêt général"
(al. 2).
La directive n’a pas été publiée dans la Feuille des
avis officiels (FAO); le 31 août 2023, le Bureau d’information et de
communication de l’Etat de Vaud a établi une note aux médias, où il est
notamment précisé que cette directive "rappelle la loi et clarifie son
application concrète pour éviter tout risque de propagande politique".
Elle n’a pas non plus été ajoutée à la liste des directives consultables sur
la page "Directive DEF" du site internet officiel de l'Etat de
Vaud
(www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-lenseignement-et-de-la-formation-professionnelle-def/directives-def).
C.
Par requête adressée à la Cour constitutionnelle le 9 septembre 2023
(reçue le 12 septembre), Alice Genoud et 51 autres députés du Grand Conseil,
ainsi que cinq autres citoyens, dont des candidats aux élections fédérales de
2023 (ci-après: les requérants), ont conclu à l’annulation de la directive, en
dénonçant, entre autres violations, celle de la liberté d’opinion et
d’information, de la liberté de réunion, ainsi qu’une atteinte à la garantie
des droits politiques. Les requérants demandaient également à titre de mesures
provisionnelles d’extrême urgence de constater que la requête avait effet
suspensif de par la loi.
D.
Par avis du 12 septembre 2023, le président soussigné a fixé aux parties
un délai au 22 septembre 2023 pour se déterminer sur la question de la
publication de la directive attaquée, les requérants ayant été invités par
ailleurs à se déterminer au sujet de l’intérêt à obtenir une décision en
constatation portant sur l’effet suspensif.
Par déterminations du 13 septembre 2023, les
requérants ont précisé leurs conclusions préalables en demandant que l’effet
suspensif soit confirmé sans délai et que l’entrée en vigueur de la directive
soit suspendue jusqu’à droit connu sur la requête. Subsidiairement, ils ont
demandé qu’il soit constaté que la directive était inapplicable faute de
publication officielle.
Par décision incidente du 15 septembre 2023, la Cour
constitutionnelle a refusé les mesure provisionnelles requises par les
requérants, en tant que cette réquisition était recevable.
Le 22 septembre 2023, les parties se sont déterminées.
Les requérants ont requis que l’effet suspensif soit confirmé sans délai et que
l’entrée en vigueur de la directive soit suspendue jusqu’à droit connu sur la
requête. La DGEO et la DGEP (ci-après: les autorités intimées) ont conclu à ce
stade à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement au rejet des
conclusions prises par les requérants.
E.
La Cour de céans a adopté le dispositif de l’arrêt le 29 septembre 2023.
Considérant en droit:
1.
La Cour constitutionnelle examine d'office et librement la recevabilité
des actes qui lui sont soumis.
a) Selon l'art. 136 al. 2 let. 1 de
la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst-VD; BLV 101.01), la
Cour constitutionnelle contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès
leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur.
L'art. 3 de la loi du 5 octobre 2004 sur la
juridiction constitutionnelle (LJC; BLV 173.32), qui concrétise cette
disposition constitutionnelle, précise que le contrôle de la Cour porte sur les
actes adoptés par des autorités cantonales contenant des règles de droit (al. 1).
Peuvent faire l'objet d'un tel contrôle, s'ils remplissent ces conditions, les
lois et les décrets du Grand Conseil (al. 2, let. a), les règlements
du Conseil d'Etat (al. 2 let. b LJC) et les directives publiées d'un
département ou d'un service (al. 2 let. c LJC).
Cette énumération est exhaustive (cf. ATF 133 I 49
consid. 2.4, qui procède à une analyse historique de l’art. 3 LJC).
Il ressort également des travaux préparatoires qu’est déterminant, pour savoir
si un acte est soumis au contrôle de la Cour constitutionnelle, que celui-ci
contienne des règles de droit (cf. Exposé des motifs et projet de loi [EMPL]
n° 188 sur la juridiction constitutionnelle, in Bulletin du Grand
Conseil [BGC] du 15 septembre 2004, p. 3661 s. ad art. 3 du
projet).
b) En l’occurrence, l’acte attaqué, à savoir la
directive d’application DGEO/DGEP du 31 août 2023 sur les débats portant sur
des thématiques civiques dans l'enseignement obligatoire/postobligatoire et sur
des débats à caractère électoral, n’a pas formellement été édicté par le
Département de l’enseignement et de formation professionnelle (DEF); il s’agit
d’une directive prise en commun par la Direction
générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO) et
la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP), qui
s’adresse exclusivement aux directions des établissements scolaires et aux
enseignants.
La directive contestée n'a pas été publiée dans la Feuille des avis officiels (FAO) par les DGEO et DGEP. Cela
tient à son contenu. En effet, contrairement notamment aux lois et décrets du
Grand Conseil - qui par nature contiennent des règles de droit et qui sont donc
publiés dans la FAO -, la directive attaquée ne comporte pas de règles de
droit. Comme le relèvent les autorités intimées dans leur écriture commune du
22 septembre 2023 (p. 4/5), l’acte attaqué est une directive interne à
l’administration, qui n’impose pas de droits ou d’obligations pour les
administrés, mais a pour objectif de préciser, à l’intention des directions des
établissement scolaires, l’interprétation que leur hiérarchie entend donner aux
art. 9 et 11 LEO, soit d’uniformiser l’application des principes de
neutralité de l’enseignement et de l’interdiction de toute propagande tels
qu’il figurent déjà dans la LEO, qui est la loi de base qui fixe ces principes
applicables aussi pour l’enseignement post-obligatoire (gymnase notamment). En
particulier, la directive attaquée ne touche pas le statut juridique des élèves
et ne leur impose aucune obligation de comportement. La directive ne porte pas
non plus atteinte aux droits et obligations des enseignants, puisqu’elle ne
modifie ni leur statut, ni leur fonction ni leur cahier des charges. Il
convient du reste de noter que cette directive n’a pas été adressée à
l’ensemble des parents d’élèves ou des élèves majeurs.
La Cour de céans considère que l’acte attaqué doit
être qualifié de directive administrative en tant qu’elle ne s’adresse qu’aux
organes d'exécution de la LEO – i.e. les directeurs des établissements
scolaires et les enseignants. Elle ne contient pas de règles de droit. De
telles directives administratives sont courantes dans la pratique des autorités
administratives: elles servent à préciser, du point de vue de l’administration,
la portée des véritables règles de droit. En d’autres termes, les directives
administratives ne sont pas considérées comme des règles de droit, dont le juge
administratif devrait contrôler la bonne application. Selon la jurisprudence,
les directives administratives s'adressent aux organes d'exécution. Elles ne
créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer
l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à
codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but
d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas
d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer
une égalité de traitement des ayants droit. Le juge peut les prendre en
considération lorsqu'elles permettent une application correcte des dispositions
légales dans un cas d'espèce. Il doit en revanche s'en écarter lorsqu'elles
établissent des normes qui ne sont pas conformes aux règles légales applicables
(ATF 148 V 144 consid. 3.1.3; 148 V 102 consid. 4.2; 145 V 84 consid. 6.1.1;
142 V 442 consid. 5.2 p. 445; 141 II 338 consid. 6.1; 141 III
173 consid. 3.2.2.2; 133 V 346 consid. 5.4.2; 132 V 121 consid. 4.4;
131 V 42 consid. 2.3).
En résumé, la directive attaquée ne peut pas être
soumise au contrôle de la Cour de céans dans le cadre d’un contrôle abstrait
des normes cantonales, ne serait-ce que parce qu’elle ne contient pas de règles
de droit au sens de l’art. 3 al. 1 LJC. Il y a aussi lieu de relever
que l’intervention de tiers au sein d’une école ou d’un gymnase est soumise à
l’autorisation préalable du directeur de l’établissement (art. 24 al. 2
LEO; art. 17 RLEO et 62 RGY). Dès lors, le refus d’un directeur
d’autoriser l’organisation de débats à caractère politique en période
électorale dans son établissement, conformément à ce que préconise la directive
interne incriminée, donnerait lieu à une décision formelle sujette à recours (art. 141
al. 1 LEO). Les justiciables pourraient donc faire valoir efficacement
leurs droits. Autrement dit, il serait loisible aux personnes intéressées de
requérir et d’obtenir une décision formelle contre laquelle elles pourraient
recourir de manière efficace, en invoquant à titre préjudiciel l’illégalité ou
l’inconstitutionnalité de la directive attaquée, soit dans le cadre d’un
contrôle concret de la décision attaquée.
c) S’agissant de la question de la publication, il y
a lieu de souligner que, dans le canton de Vaud, les lois, décrets, arrêtés et
tous autres actes publics émanant du Grand Conseil ou du Conseil d’Etat sont
exécutoires le même jour dans tout le canton, en vertu de la promulgation
ordonnée par le Conseil d’Etat (art. 1 de la loi du 28 novembre 1922 sur
la promulgation des lois, décrets et arrêtés [LPLDA; BLV 170.53]). Cette
promulgation résulte de la publication dans la Feuille des avis officiels du
Canton de Vaud (art. 4 al. 1 let. a LPLDA) ou si, à raison de
son étendue, la loi ne peut être publiée dans la Feuille des avis officiels, du
dépôt au greffe municipal de chaque commune d’un exemplaire de la loi et de
l’avis de ce dépôt publié dans la Feuille des avis officiels (art. 4 al. 1
let. b LPLDA) ou, enfin, éventuellement, de la publication au son du
tambour ou de l’affichage au pilier public (art. 4 al. 1 let. c
LPLDA). Même si l’art. 4 de cette loi ne mentionne expressément que la
promulgation de la loi, il résulte des travaux préparatoires que cette disposition
concerne tous les actes visés à l’art. 1, puisque le but de cette loi
était, en publiant tous les actes législatifs dans la Feuille des avis
officiels, de modifier le recueil officiel des lois en supprimant de ce recueil
tous les décrets et arrêtés n’ayant qu’une portée restreinte ou une durée
limitée (cf. arrêt CCST.2009.0004 du 29 mars 2010 consid. 2).
Il en résulte que la LPLDA ne s’applique pas aux
directives administratives qui, par définition, ne contiennent pas de règles de
droit. En ce qui concerne les conséquences d’une absence de publication
officielle d’une norme (contenant des règles de droit), la Cour
constitutionnelle a rappelé dans l’arrêt précité (ibidem, consid. 2d) que le
Tribunal fédéral avait jugé que même si une réglementation ne respectait pas
les exigences en matière de publication, cela ne devait pas conduire à
l’annulation de cette réglementation dans le cadre du contrôle abstrait des
normes; cela pourrait seulement entraîner un refus d’appliquer cette réglementation
dans un cas particulier, les griefs y relatifs devant être invoqués à
l’encontre d’une décision individuelle fondée sur cette norme et le Conseil
d’Etat pouvant alors remédier à ce vice par une publication formelle ultérieure
(ATF 120 Ia 1 consid. 4f).
Les requérants font valoir que l’absence de publication
dans la FAO de la directive contestée ne saurait constituer un obstacle à la
recevabilité de la requête. Ils invoquent en particulier l’arrêt du 16 juin
2021 (CCST.2020.0007), où la Cour de céans était exceptionnellement entrée en
matière sur une requête dirigée contre une "décision" départementale
prise dans le cadre du Plan cantonal – COVID 19 pour la rentrée scolaire du 26
octobre 20020, quand bien même cet acte n’avait pas fait l’objet d’une
publication officielle dans la FAO. Or, les circonstances de cette affaire ne
sont nullement comparables à celles du cas d’espèce. Il n’était pas contesté
que cette "décision" contenait des règles de droit de portée générale
et abstraite. Il ne s’agissait pas d’une ordonnance administrative, mais d’une
ordonnance législative qui avait été édictée sur délégation du Conseil d’Etat
et après que le Conseil fédéral, en raison de la propagation de la maladie
COVID-19, avait déclaré l’état de situation particulière et que le Conseil
d’Etat avait, par arrêté du 21 octobre 2020, déclaré l’état de nécessité, vu la
situation extraordinaire dans le canton de Vaud. Il y avait péril en la demeure;
il fallait prendre des mesures sanitaires urgentes en prévision de la rentrée
scolaire imminente, en prévoyant notamment le port du masque obligatoire pour
tous les élèves de 9ème année dans tout le périmètre scolaire. Vu
l’urgence de la situation, on pouvait difficilement exiger des parents qu’ils
requièrent et obtiennent une décision sujette à recours avant la rentrée
scolaire. Quoi qu’il soit, l’ordonnance législative déployait des effets
directs et importants sur un grand nombre d’élèves; en outre et surtout, elle
avait été adressée à l’ensemble des parents d’élèves concernés, ce qui, vu les
circonstances tout à fait exceptionnelles, a été considéré comme pouvant remplacer
une publication officielle.
Il convient de préciser que critère de la
publication à l'art. 3 LJC sert simplement à garantir que les requêtes à
la Cour constitutionnelle sont déposées au moment où la directive est adoptée,
et non pas à n'importe quel moment ultérieur, quand le citoyen découvre
l'existence de la directive. Cette exigence (directives publiées) a été voulue
par le Grand Conseil (cf. EMPL n° 188 sur la juridiction constitutionnelle,
in BGC du 15 septembre 2004, 1er débat, p. 3725 ss,
refusant la proposition de minorité qui voulait étendre le contrôle aux
directives non publiées; 28 septembre 2004, 2e débat, p. 3977 ss;
5 octobre 2004, 3e débat, p. 4100 ss) parce que, précisément,
il ne faut pas que le contrôle abstrait de la Cour constitutionnelle puisse
intervenir en tout temps, après l'entrée en vigueur de l'acte. La compétence
d'une cour constitutionnelle cantonale peut être considérée comme "subsidiaire"
ou "complémentaire", étant donné que la protection juridique
est assurée par les voies de droit ordinaires. Les garanties constitutionnelles
(art. 29a de la de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101])
ne donnent pas au citoyen le droit au contrôle abstrait des normes cantonales;
il suffit qu'il puisse accéder au juge dans une cause (Rechtsstreitigkeit),
c'est-à-dire quand il conteste une décision portant atteinte à ses droits ou à
sa situation juridique. Dans la présente cause, le contrôle concret de la
constitutionnalité de la directive attaquée est possible.
2.
Compte tenu de ce qui précède, la requête est irrecevable. Vu les
circonstances particulières du cas, il se justifie de statuer sans frais (cf. art. 179
de la loi du 5 octobre 2021 sur l'exercice des droits politiques [LEDP; BLV
160.01] prévoyant la gratuité de la procédure en relation avec l’art. 19
LJC), étant précisé que la requête a été déposée dans le contexte d’une
campagne électorale actuelle et qu’elle concerne l’exercice des droits
politiques durant les campagnes électorales.
Les requérants devront toutefois supporter une
indemnité à verser à titre de dépens aux autorités intimées, qui ont agi par
l’intermédiaire d’un avocat (art. 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], auquel renvoie l’art. 12 al. 2
LJC).
Par ces motifs
la Cour constitutionnelle
arrête:
Faits
I.
La requête est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.
III.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à l’Etat de Vaud,
par le Département de l’enseignement et de formation professionnelle (DEF), à
titre de dépens, est mise à la charge des requérants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 29 septembre 2023
Le président: La
greffière:
Une expédition complète de cet arrêt est notifiée, le 26
octobre 2023, aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.