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Décision

CCST.2023.0009

CCST - CCST.2023.0009 - 2024-02-08 - MIAUTON, NIDEGGER, REYMOND, RAU/CONSEIL D'ETAT, Comité AGISSONS

8 février 2024Français52 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CONSTITUTIONNELLE

Arrêt du 8 février 2024

Composition

M. Pascal Langone, président; M.

François Kart, juge; Mme Mélanie Pasche, juge; Mme Fabienne Byrde, juge; M.

Jacques Olivier Piguet, juge suppléant; Mme Rachel Tagliani, greffière.

Recourants

1.

Philippe

MIAUTON,

à Lausanne,

2.

Romaine

NIDEGGER,

à St-Sulpice,

3.

Christophe

REYMOND,

à Savigny,

4.

Olivier

RAU,

à Cossonay-Ville,

tous représentés par Mes Yves NOEL et

Laure DALLEVES, avocats à Lausanne,

Autorité intimée

CONSEIL D'ETAT, représenté par la

Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC),

Tiers intéressé

Comité d’initiative AG!SSONS, à

Pully.

Objet

Recours Philippe MIAUTON et consorts c/ décision du Conseil

d'Etat du 13 septembre 2023 validant partiellement l'initiative populaire

cantonale "Pour la fin des privilèges fiscaux des multinationales et une

taxation juste vis-à-vis des PME"

Vu les faits suivants :

A.

Les 26 juillet et 9 août 2022, l’association AG!SSONS (ci-après:

l’association) a transmis à la Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes (ci-après: la DGAIC) un projet de liste

de signatures en vue du dépôt de l’initiative populaire cantonale intitulée "Pour la fin des privilèges fiscaux des

multinationales et une taxation juste vis-à-vis des PME".

Le 23 août 2022, la DGAIC a émis des doutes

quant à la conformité du projet de texte d’initiative avec le droit supérieur

et invité l’association à se déterminer à cet égard. Cette dernière s’est

déterminée et a transmis un nouveau projet de texte, par courrier du

21 octobre 2022.

Le 27 décembre 2022, la DGAIC a invité

l’association à déposer un nouveau projet de liste de signatures correspondant

à son nouveau texte. Elle a constaté la modification de plusieurs points et

indiqué qu’elle prévoyait de transmettre le projet modifié, avec

l’argumentation juridique l’accompagnant, au Conseil d’Etat, afin que ce

dernier prenne une décision sur sa validité.

B. Le 22 mars

2023, le comité d’initiative AG!SSONS composé de Victor Cannilla, Blaise

Genton, Lighea Ardia, Aurélien Baud, Simon Berthoud, Térence Durig, Jérémy

Rigaldo et Catherine Vaglica (ci-après: le comité d’initiative), tous membres

de l’association et électeurs dans le canton de Vaud, a déposé un nouveau

projet de liste de signatures pour l’initiative, dont le titre était inchangé.

Le texte proposé visait l’introduction de l’article suivant dans la

Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01):

"Les électeurs soussignés demandent que la question

suivante soit soumise au corps électoral, conformément aux articles 78 à 82 de

la Constitution vaudoise:

« Acceptez-vous l’initiative populaire "Privilèges fiscaux des multinationales" demandant que la constitution vaudoise

du 14 avril 2003 soit modifiée comme suit? »

Art. 167a (Nouveau) - Non-octroi

de privilèges fiscaux aux entreprises transnationales

1Dans la mesure de ses

prérogatives et compétences, et afin de respecter les prétentions fiscales des

états tiers et de garantir l’égalité de traitement entre sociétés locales et

entités multinationales, l’État de Vaud et les autres collectivités publiques

cantonales n’accordent aucun traitement fiscal privilégié, ni de réduction du

taux d’imposition, ni aucun autre allégement fiscal, de quelque forme que ce

soit, temporaires ou permanents, et quelle que soit la provenance ou la

catégorie des revenus, à aucune société, personne morale, ou autre type de

structure, à but lucratif.

2En particulier, les

statuts spéciaux tels que les sociétés holding, sociétés mixtes ou sociétés de

domicile ne bénéficient plus de traitements fiscaux privilégiés par rapport aux

autres personnes morales. Les autorités ne concluent pas d’accords

personnalisés avec une société en particulier, et n’accordent pas de privilèges

dans un cas particulier.

3Les prix de transferts

intragroupes abusifs facturés par des sociétés vaudoises sont sanctionnés par

le canton; en particulier, les services qui ne sont pas attribuables à des

activités économiques tangibles, démontrables et à des montants cohérents avec

les prix du marché desdits services, et facturés à l’étranger à des sociétés

appartenant au même groupe transnational, sont sujets à une amende à hauteur

d’au moins 15 % des factures établie [sic].

4En cas de

délocalisation de société ou d’entreprise commerciale, ou de toute mesure

équivalente à une délocalisation, notamment des actions résultant en une forte

proportion d’emplois vaudois supprimés, l’État réclame le remboursement des

subventions, exonérations et allégements fiscaux vaudois accordés durant les 10

dernières années, sous réserve de respect du droit supérieur.

5Pour l’application du

présent article, l’État et les autres collectivités publiques ne diminuent pas les

taux d’imposition actuellement en vigueur, ni l’objet ou l’assiette de l’impôt.

6Les lois vaudoises,

les règlements, ainsi que les directives et ordonnances du Conseil d’État et

les mandats d’organismes spécialisés tels que le Service de la Promotion de

l’Économie et de l’Innovation (SPEI), sont adaptés pour mettre en œuvre le

présent article. Les autorités cantonales cessent de promouvoir activement le

déplacement et la délocalisation depuis l’étranger de quartier-généraux et

sociétés-mères d’entreprises étrangères, notamment via la promotion

diplomatique internationale des avantages fiscaux vaudois.

7Le Grand Conseil

adopte la législation d’application du présent article trois ans au plus tard

après son acceptation par le peuple. Si les dispositions d’exécution n’entrent

pas en vigueur dans ce délai, le Conseil d’État s’assure de prendre des mesures

nécessaires, et les met en vigueur à cette échéance. Le règlement a effet

jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par le Grand

Conseil".

C. Le 13 septembre 2023, le Conseil

d’Etat a déclaré le projet d’initiative partiellement nul, motif pris que le

troisième alinéa de l’article proposé était contraire au droit supérieur, en

particulier à la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des

impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14). Il a en

revanche considéré que le reste de l’initiative pouvait être validé et qu’il

conservait un sens malgré la suppression de l’alinéa trois. Cette décision a

été publiée dans la Feuille des avis officiels (ci-après: la FAO) le

22 septembre 2023. Le texte publié était désormais constitué d’un article

comportant six alinéas, et rédigé comme suit:

"Les

électeurs soussignés demandent que la question suivante soit soumise au corps

électoral, conformément aux articles 78 à 82 de la Constitution vaudoise:

« Acceptez-vous l’initiative populaire "Privilèges fiscaux des multinationales" demandant que la constitution vaudoise

du 14 avril 2003 soit modifiée comme suit? »

Art. 167a (Nouveau) - Non-octroi

de privilèges fiscaux aux entreprises transnationales

1Dans la mesure de ses

prérogatives et compétences, et afin de respecter les prétentions fiscales des

états tiers et de garantir l’égalité de traitement entre sociétés locales et

entités multinationales, l’État de Vaud et les autres collectivités publiques

cantonales n’accordent aucun traitement fiscal privilégié, ni de réduction du

taux d’imposition, ni aucun autre allégement fiscal, de quelque forme que ce

soit, temporaires ou permanents, et quelle que soit la provenance ou la

catégorie des revenus, à aucune société, personne morale, ou autre type de

structure, à but lucratif.

2En particulier, les

statuts spéciaux tels que les sociétés holding, sociétés mixtes ou sociétés de

domicile ne bénéficient plus de traitements fiscaux privilégiés par rapport aux

autres personnes morales. Les autorités ne concluent pas d’accords

personnalisés avec une société en particulier, et n’accordent pas de privilèges

dans un cas particulier.

3En cas de délocalisation

de société ou d’entreprise commerciale, ou de toute mesure équivalente à une

délocalisation, notamment des actions résultant en une forte proportion

d’emplois vaudois supprimés, l’État réclame le remboursement des subventions,

exonérations et allégements fiscaux vaudois accordés durant les 10 dernières

années, sous réserve de respect du droit supérieur.

4Pour l’application du

présent article, l’État et les autres collectivités publiques ne diminuent pas

les taux d’imposition actuellement en vigueur, ni l’objet ou l’assiette de

l’impôt.

5Les lois vaudoises,

les règlements, ainsi que les directives et ordonnances du Conseil d’État et

les mandats d’organismes spécialisés tels que le Service de la Promotion de

l’Économie et de l’Innovation (SPEI), sont adaptés pour mettre en œuvre le

présent article. Les autorités cantonales cessent de promouvoir activement le

déplacement et la délocalisation depuis l’étranger de quartier-généraux et

sociétés-mères d’entreprises étrangères, notamment via la promotion

diplomatique internationale des avantages fiscaux vaudois.

6Le Grand Conseil

adopte la législation d’application du présent article trois ans au plus tard

après son acceptation par le peuple. Si les dispositions d’exécution n’entrent

pas en vigueur dans ce délai, le Conseil d’État s’assure de prendre des mesures

nécessaires, et les met en vigueur à cette échéance. Le règlement a effet

jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par le Grand

Conseil".

D. Le

11 octobre 2023, Philippe Miauton, Romaine Nidegger, Christophe Reymond et

Olivier Rau (ci-après: les recourants), ont formé recours à l’encontre de cette

décision devant la Cour constitutionnelle (ci-après: la Cour), concluant à sa

réforme en ce sens que la nullité totale de l’initiative populaire cantonale

est constatée. Subsidiairement, ils ont conclu à sa réforme en ce sens que la

nullité partielle de l’initiative populaire cantonale est constatée, ses

alinéas premier, deuxième et quatrième étant déclarés nuls. Ils font

essentiellement valoir que l’initiative n’est pas conforme à la LHID dans une

plus grande mesure que celle retenue par le Conseil d’Etat dans sa décision de

validité partielle.

Le 2 novembre 2023, la DGAIC, au nom et pour le

compte du Conseil d’Etat, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de

la décision du 13 septembre 2023. Elle a renoncé à se déterminer sur le

mémoire de recours et renvoyé aux considérants de la décision entreprise. Elle

a produit le dossier de la cause.

Interpellé comme tiers intéressé à la procédure, le

comité d’initiative AG!SSONS ne s’est pas déterminé.

E. La

Cour a statué par voie de circulation, conformément à l’art. 14 al. 1

de la loi vaudoise du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC;

BLV 173.32).

Considérant en droit :

1.

La Cour constitutionnelle examine d'office et librement la recevabilité

des actes qui lui sont soumis.

Conformément aux art. 80 al. 2 Cst-VD, 182

al. 2, 188 al. 1 de la loi vaudoise du 5 octobre 2021 sur l’exercice des

droits politiques (LEPD; BLV 160.01) et 19 al. 1 LJC, la Cour

constitutionnelle connaît, en dernière instance cantonale, des recours dirigés

contre les décisions du Conseil d’Etat relatives à la validité d’une initiative

cantonale, comme en l’occurrence la décision attaquée.

Selon l’art. 189 LEDP, ont qualité pour

recourir le comité d’initiative, s’il est constitué en personne morale, ainsi

que le parti à l’origine de l’initiative (al. 3), et tout membre du corps

électoral cantonal (al. 1).

En l’espèce, les recourants ont agi à titre personnel

et leur qualité pour recourir, en tant que citoyenne et citoyens vaudois, est

incontestable.

Pour le surplus, le recours a été interjeté dans le

délai légal de vingt jours (art. 190 LEDP) et respecte les autres

conditions de forme imposées (art. 191 LEDP). Il y a donc lieu d’entrer en

matière.

2.

Le recours est dirigé contre une décision du Conseil d'Etat déclarant

partiellement nulle une initiative cantonale en matière constitutionnelle.

a) L'art. 78 al. 1 let. a Cst-VD prévoit que

l'initiative populaire peut avoir pour objet la révision partielle ou totale de

la Constitution. Si elle vise la révision partielle de la Constitution, elle

peut se présenter sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou

sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces (art. 79 al. 1 Cst-VD;

art. 127 et 128 LEDP).

Avant d'autoriser

la récolte de signatures, la Constitution prévoit que le Conseil d'Etat valide

les initiatives cantonales et qu'il constate la nullité de celles qui sont

contraires au droit supérieur ou violent l'unité de rang, de forme ou de

matière (art. 80 al. 1 let. a et b Cst-VD). C'est également ce que prévoit

l'art. 113 al. 1 LEDP, qui ajoute que le Conseil d'Etat statue à bref délai et

de manière motivée sur la question. L'art. 113 LEDP précise encore que l'unité

de la matière est respectée lorsqu'il existe un rapport intrinsèque entre les

différentes parties de l'initiative (al. 3), que l'unité de la forme est

respectée lorsque l'initiative est déposée exclusivement sous la forme d'une

proposition conçue en termes généraux ou exclusivement sous celle d'un projet

rédigé de toutes pièces (al. 4) et que l'unité de rang est respectée lorsque

l'initiative contient des propositions relevant d'une seule catégorie d'actes

pour lesquels l'initiative est autorisée (al. 5).

b) En l'occurrence, le projet d'initiative "Pour

la fin des privilèges fiscaux des multinationales et une taxation juste

vis-à-vis des PME", rédigé de toutes pièces, consiste en

l’introduction d’un nouvel article 167a dans la Constitution vaudoise, au sein

du titre consacré au régime des finances (Titre VII), dans le chapitre

concernant la fiscalité et la péréquation intercommunale (Chapitre III), à la

suite de la disposition intitulée "fiscalité" (art. 167 Cst-VD).

Cette dernière disposition prévoit notamment la compétence, pour l’Etat et les

communes, de percevoir les contributions prévues par la loi et consacre le

respect, par le régime fiscal, des principes d’universalité et d’égalité de

traitement, ainsi que du principe de la capacité contributive de l’impôt. Quant

au projet d’art. 167a Cst-VD, intitulé "Non-octroi de privilèges

fiscaux aux entreprises transnationales", il dispose, en substance,

que l’Etat de Vaud et les autres collectivités publiques cantonales n’accordent

pas de traitements fiscaux privilégiés, de quelque forme ou durée que ce soit,

aux entreprises à but lucratif. Il est également prévu que les autorités

cantonales cessent de promouvoir activement le déplacement ou la délocalisation

depuis l’étranger d’entreprises étrangères. Le dernier alinéa du projet d’art.

167a Cst-VD concerne sa mise en œuvre.

c) Dans sa décision du 13 septembre 2023, le

Conseil d'Etat a relevé que les titres de l’initiative et de l’article proposé

transcrivaient de façon suffisamment fid.e les buts de l’initiative pour être

admis. Il a considéré que la question du respect du principe de l’unité de la

matière pouvait se poser en relation avec l’alinéa relatif à la cessation de la

promotion de la délocalisation des entreprises (al. 6 du texte qui lui

était soumis, al. 5 du texte qu’il a validé après suppression de l’ancien

al. 3). Cet alinéa poursuivait toutefois les mêmes buts que ceux de

l’initiative en général et il se justifiait de le tenir pour compatible avec

l’exigence d’unité de la matière, également en application du principe in

dubio pro populo. S’agissant du respect du droit supérieur, le Conseil

d’Etat a constaté que l’interprétation et l’application des alinéas 1 et 2 du

projet d’art. 167a ne seraient pas aisées, mais que leur mise en œuvre

pourrait se faire conformément au droit supérieur, compte tenu de la marge

d’appréciation laissée aux cantons par la LHID. Il était également concevable qu’à

l’avenir, le droit fédéral autorise les cantons à instaurer de nouveaux régimes

fiscaux particuliers; l’initiative empêcherait alors par avance l’Etat de Vaud

d’en faire usage. En revanche, l’alinéa qui prévoyait une amende à hauteur d’au

moins 15 % des factures établies pour des prix de transferts abusifs au

sein d’un groupe multinational (à savoir l’al. 3 du texte initialement soumis

au Conseil d’Etat) contrevenait au droit supérieur. Le droit pénal en matière

fiscale étant harmonisé dans la LHID (art. 55 ss), aucune compétence

législative dans ce domaine ne subsistait en faveur des cantons pour créer de

nouvelles infractions relatives aux impôts régis par la LHID. Or, la LHID ne

réprimait pas pénalement le comportement visé, de sorte que le Conseil d’Etat a

déclaré nul cet alinéa. En revanche, il a déclaré valides les autres alinéas du

projet d’art. 167a Cst-VD proposé.

d) Le respect des principes de l’unité de rang et de

forme ne fait ainsi pas débat. Le respect de l’unité de la matière n’est pas

contesté par les recourants et la Cour ne voit pas de motif de s’écarter des

arguments du Conseil d’Etat à cet égard. Ainsi, il s’agit d’examiner si

l’initiative est contraire au droit supérieur, en particulier à la LHID, étant

admis que la nullité de l’ancien alinéa 3 du texte proposé, prononcée par le

Conseil d’Etat, n’est pas remise en cause.

3.

a) Conformément à l'art. 80 al. 1 let. a Cst-VD, une initiative

populaire cantonale ne doit rien contenir de contraire au droit supérieur,

qu'il soit fédéral, international ou intercantonal (ATF 133 I 110 consid. 4.1;

TF 1C_638/2021 du 16 novembre 2022 consid. 2 non publié in ATF 149 I 33; TF 1C_297/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2;

CCST.2017.0020 du 16 février 2018 consid. 4a). Cela découle du

principe de primauté du droit fédéral ancré à l'art. 49 al. 1 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), en vertu

duquel les cantons ne sont par ailleurs pas autorisés à légiférer dans les

matières exhaustivement réglementées par le droit fédéral. En outre, dans les

autres domaines, ils ne peuvent édicter des règles de droit que pour autant

qu'elles ne violent ni le sens ni l'esprit du droit fédéral et qu'elles n'en

compromettent pas la réalisation (ATF 143 I 109 consid. 4.2.2; 134 I

125 consid. 2.1; 133 I 286 consid. 3.1 et les arrêts cités).

Pour examiner la validité matérielle d'une

initiative, la première règle d'interprétation est de prendre pour point de

départ le texte de l'initiative, qu'il faut interpréter selon sa lettre et non

pas selon la volonté des initiants. Bien que l'interprétation repose en

principe sur le libellé, une référence à la motivation de l'initiative et aux

prises de position de ses auteurs n'est pas exclue si elle est indispensable à

sa compréhension. La volonté des auteurs doit être prise en compte, à tout le

moins, dans la mesure où elle délimite le cadre de l'interprétation de leur

texte et du sens que les signataires ont pu raisonnablement lui attribuer (ATF 143 I 129 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 1C_638/2021 précité

consid. 2).

b) Lorsqu’à l'aide des méthodes reconnues, le texte

d'une initiative se prête à une interprétation la faisant apparaître comme

conforme au droit supérieur, elle doit être déclarée valable et être soumise au

peuple. L'interprétation conforme doit ainsi permettre d'éviter autant que

possible les déclarations d'invalidité. Tel est le sens de l'adage in dubio

pro populo, selon lequel un texte n'ayant pas un sens univoque doit être

interprété de manière à favoriser l'expression du vote populaire. Cela découle

également du principe de la proportionnalité (art. 34 et 36 al. 2 et 3 Cst.),

selon lequel une intervention étatique doit porter l'atteinte la plus

restreinte possible aux droits des citoyens. En d'autres termes, les décisions

d'invalidation doivent autant que possible être limitées, en retenant la

solution la plus favorable aux initiants. Cela étant, la marge d'appréciation

de l'autorité de contrôle est évidemment plus grande lorsqu'elle examine une

initiative non formulée que lorsqu'elle se trouve en présence d'une initiative rédigée

de toutes pièces, sous la forme d'un acte normatif. Cependant lorsque, par son

but même ou les moyens mis en œuvre, le projet contenu dans une telle

initiative ne pourrait être reconnu conforme au droit supérieur que moyennant

l'adjonction de réserves ou de conditions qui en modifient profondément la

nature, une telle interprétation entre en conflit avec le respect, fondamental,

de la volonté des signataires de l'initiative et du peuple appelé à s'exprimer;

la volonté de ce dernier ne doit pas être faussée par la présentation d'un

projet qui, comme tel, ne serait pas constitutionnellement réalisable (ATF 143 I 129 consid. 2.2; 132 I 282 consid. 3.1 et les arrêts cités;

TF 1C_638/2021 précité consid. 2).

4.

Selon les recourants, le texte de l’initiative n’est pas compatible avec

la LHID. Il convient préalablement de situer cette loi fédérale dans son

contexte constitutionnel et de retracer son évolution législative récente.

a) L'art. 129 Cst. consacre le principe de

l'harmonisation fiscale. Selon cette disposition constitutionnelle, la

Confédération fixe les principes de l'harmonisation des impôts directs de la

Confédération, des cantons et des communes; elle prend en considération les

efforts des cantons en matière d'harmonisation (al. 1). L'harmonisation s'étend

à l'assujettissement, à l'objet et à la période de calcul de l'impôt, à la

procédure et au droit pénal en matière fiscale. Les barèmes, les taux et les

montants exonérés de l'impôt, notamment, ne sont pas soumis à l'harmonisation

fiscale (al. 2). La Confédération peut légiférer afin de lutter contre l’octroi

d’avantages fiscaux injustifiés (al. 3).

Le législateur fédéral, qui a pour mandat

constitutionnel de mettre en œuvre l'harmonisation fiscale, doit ainsi veiller

à ce que la réglementation concernant l'impôt fédéral direct et les lois

fiscales cantonales concordent entre elles. L'harmonisation fiscale vise un

ajustement réciproque des impôts directs de la Confédération et des cantons, une

plus grande transparence du système fiscal suisse et une simplification de la

taxation en particulier dans l'intérêt des contribuables, tout en ménageant le

plus possible l’autonomie - en particulier financière - des cantons. Elle ne

doit pas conduire à une uniformisation des systèmes fiscaux, mais à leur

coordination sur la base du principe de subsidiarité (art. 46 al. 2 Cst.).

Toutefois, dans les domaines où il n’existe pas ou plus de besoin de régime

cantonal différent, il se justifie d’admettre une harmonisation plus poussée

sur la base du droit fédéral, même si cela ne ressort pas clairement de la

lettre de la loi. En effet, le champ d’autonomie cantonale doit avoir une

fonction claire et déterminée et n’est pas un but en soi. Au demeurant, la

cohérence du système juridique suisse exige, en matière d'impôts, la cohérence

des normes fiscales, fédérales et cantonales, ainsi que celle de leur

interprétation. L'harmonisation fiscale a pour but de mettre sur pied un

système fiscal cohérent de manière à permettre une vue d'ensemble de la

législation fiscale. Cela exige des cantons qu'ils se conforment aux règles et

à l'esprit de l'harmonisation. Le principe de cohérence veut également que l'on

interprète le droit de l'impôt fédéral direct et le droit cantonal qui règle la

même matière de manière à réaliser une "harmonisation de la

jurisprudence" (ATF 130 II 65 consid. 5.2 et les références).

Sur cette base constitutionnelle, le législateur a

adopté la LHID, qui désigne les impôts directs que les cantons doivent prélever

et fixe les principes selon lesquels la législation cantonale les établit (art.

1 al. 1 LHID; TF 1C_297/2021 du 4 janvier 2022 consid. 3.2.1).

Lorsqu’aucune réglementation particulière n’est prévue, les impôts cantonaux et

communaux sont établis en vertu du droit cantonal. Restent en particulier de la

compétence des cantons la fixation des barèmes, celle des taux et celle des

montants exonérés d’impôt (art. 1 al. 3 LHID). En vertu de

l’art. 2 al. 1 let. b LHID, les cantons prélèvent un impôt sur

le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales.

La LHID est conçue comme une loi-cadre et ne

constitue pas une loi fiscale au sens strict. Elle s’adresse aux législateurs

cantonaux et communaux et prescrit les principes législatifs (Harmonisation

fiscale, in Informations fiscales de l’Administration fédérale des

contributions, Berne, octobre 2022, p. 5). La LHID n’est en principe pas

directement applicable, sauf lorsque le droit cantonal s’en écarte.

Conformément à cette conception, il incombe aux cantons de transformer les

indications de droit harmonisé en normes cantonales et de les concrétiser (idem

p. 13 et art. 72 al. 2 LHID).

b)

Il découle de ces considérations que le

législateur fédéral n’a pas entendu régler exhaustivement la matière du droit

fiscal cantonal relative aux impôts directs des personnes morales, puisqu’il a

explicitement laissé des compétences législatives aux cantons. Ces derniers prélèvent

l’impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales, selon les

principes établis par la législation fédérale et restent compétents pour fixer

les barèmes, les taux et montants exonérés d’impôt. En d’autres termes, les

cantons disposent d’une compétence résiduelle d’édicter des normes dans cette

matière, pour autant que le droit harmonisé à l’échelon fédéral ne règle pas

les points considérés et que ses principes soient respectés dans leurs sens,

esprit et réalisation.

c) Le siège des dispositions de la LHID relatives à

l’imposition des personnes morales se trouve aux art. 20 ss LHID. La

réforme fiscale et financement de l’AVS, entrée en vigueur le 1er janvier

2020 (ci-après: la RFFA; RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565), a modifié nombre de

ces dispositions et, globalement, l’approche de la Suisse à l’égard des

privilèges fiscaux réservés aux entreprises actives principalement sur le plan

international.

Selon le Département fédéral des finances (ci-après:

le DFF), les mesures fiscales contenues dans cette réforme visent à établir un

système concurrentiel et équilibré. Les privilèges fiscaux dont bénéficiaient

les entreprises actives principalement sur le plan international (sociétés à

statut fiscal spécial) ont été supprimés. Depuis l’entrée en vigueur de la

novelle, les mêmes règles d’imposition s’appliquent à toutes les entreprises,

aux grands groupes comme aux petites et moyennes entreprises (PME). Dans un

communiqué publié le 20 mai 2019 (consultable à l’adresse internet

le DFF a exposé ce qui suit:

"Mesures principales du

projet de réforme fiscale

Le point de départ de ce projet

est la suppression, dans le domaine de l’imposition des entreprises, des

régimes fiscaux cantonaux, qui ne sont plus acceptés sur le plan international.

Afin que la Suisse reste un site d’implantation attrayant pour les entreprises,

cette mesure est accompagnée de nouvelles réglementations fiscales spéciales

visant à promouvoir la R&D [réd.: recherche et développement]. D’une part,

une partie des bénéfices provenant d’inventions pourra bénéficier, grâce au

système de la patent box, d’une imposition réduite dans les cantons. D’autre

part, ces derniers auront la possibilité de prévoir une déduction

supplémentaire de 50 % au maximum pour les dépenses de R&D. De plus, les

cantons dont la charge fiscale effective de l’impôt sur le bénéfice s’élève au

moins à 18,03 % auront la possibilité d’introduire une déduction pour

autofinancement. Ces réglementations spéciales seront assorties d’une

limitation de la réduction contraignante pour les cantons, limitation d’après

laquelle une entreprise devra toujours acquitter l’impôt sur au moins 30 % du

bénéfice imposable qu’elle aurait affiché sans application des réglementations

spéciales.

Afin que la nécessité de présenter

un projet équitable soit prise en compte, le projet de réforme comporte en

outre les mesures suivantes:

·

relèvement de l’imposition des dividendes à 70 % au niveau de la Confédération

et à au moins 50 % au niveau des cantons, sachant que ceux-ci peuvent prévoir

une imposition plus élevée;

·

adaptations concernant le principe de l’apport de capital – limitation de

l’exonération des distributions de réserves issues d’apports de capital;

·

prise en compte des villes et des communes dans le cadre du relèvement de la

part des cantons au produit de l’impôt fédéral direct.

Il est également prévu de relever

de 17 % à 21,2 % la part des cantons au produit de l’impôt fédéral direct.

Cette mesure procurera aux cantons une marge de manœuvre leur permettant au

besoin d’abaisser leur impôt sur le bénéfice afin de rester concurrentiels. Les

cantons ayant dévoilé leurs plans de mise en œuvre, on connaît clairement les conséquences

de la réforme dans chaque canton. Par rapport à aujourd’hui, les grands groupes

paieront globalement plus d’impôts et les PME, moins. Avec le milliard de

recettes supplémentaires de l’impôt fédéral direct, les cantons compensent

également l’éventuel manque à gagner fiscal pour les villes et les communes.

En outre, la péréquation

financière sera adaptée aux nouvelles réalités de la politique fiscale afin

d’éviter des déséquilibres entre les cantons. La Confédération verse 180

millions de francs supplémentaires par année pendant sept ans aux cantons à

faible potentiel de ressources".

Il ressort du Message du Conseil fédéral relatif à

cette réforme (Message concernant la loi fédérale sur le Projet fiscal 17 du

21 mars 2018, FF 018 2565, ci-après: le Message) que la suppression des

régimes fiscaux cantonaux, introduite dans le but de garantir la sécurité

juridique, s’accompagnait d’une marge de manœuvre pour les cantons. Ces

derniers pourraient, en cas de besoin, abaisser leur impôt sur le bénéfice et

conserver ainsi leur compétitivité internationale (FF 2018 2565 p. 2566). Afin

de renforcer l’attractivité de la Suisse en tant que site d’implantation, le

système de la patent box a été introduit de manière obligatoire au

niveau cantonal (FF 2018 2565 p. 2567, concrétisé par les art. 24a et 24b

LHID). Dans le même but, la réforme a introduit de manière facultative des

déductions supplémentaires au niveau cantonal pour la recherche et le

développement (FF 2018 2565 p. 2567, concrétisé par l’art. 25a LHID).

Dans l’objectif de garantir l’équité de la réforme, la réduction fiscale pour

l’impôt sur le bénéfice était soumise à une limitation et l’imposition des dividendes

était revue à la hausse au niveau fédéral et cantonal (avec un taux

d’imposition minimal pour les cantons; FF 2018 2565 p. 2567, concrétisées

respectivement par les art. 25b LHID et 7 al. 1 LHID). Le Message

explique les conséquences de la suppression des régimes fiscaux cantonaux au

profit de mesures spéciales acceptées au plan international, notamment dans les

termes suivants (FF 2018 2565 p. 2636):

"La suppression des régimes

applicables aux sociétés holding, aux sociétés d’administration et aux sociétés

mixtes accroîtra en soi la charge fiscale des entreprises concernées. Cette

pression accrue diminuera ensuite si la société profite de la patent box (art.

24a P-LHID) et/ou des déductions supplémentaires au titre de la R&D (art.

25a P-LHID) pour les impôts du canton et de la commune. La limitation de la

réduction fiscale (art. 25b P-LHID) restreint cette réduction à 70 % au

maximum.

Si les bénéfices d’une ancienne

société à statut fiscal cantonal qui étaient imposés selon un régime privilégié

ne peuvent pas profiter de la patent box, ils seront en principe imposés au

régime ordinaire, plus élevé. Pour une période limitée, ces bénéfices pourront

toutefois encore bénéficier du taux spécial applicable aux réserves latentes

lors de la perte du statut fiscal cantonal ou, en cas d’abandon de ce statut

avant l’entrée en vigueur de la réforme, d’une déclaration de réserves latentes

fondée sur l’ancien droit, cela afin d’éviter des surimpositions (art. 78g

P-LHID)".

d) Dans le canton de Vaud, au 1er janvier

2020, la loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 (LI; BLV

642.11) a été révisée. En particulier, la section "Régimes spéciaux"

(anciens art. 108 à 110) du chapitre consacré au calcul de l’impôt des

personnes morales a été abrogée.

5.

En l’espèce, le projet d’article 167a al. 1 Cst-VD prévoit

l’interdiction, pour l’Etat de Vaud et les autres collectivités publiques

cantonales, d’accorder un quelconque traitement fiscal privilégié, de n’importe

quelle forme ou durée, à toute société, personne morale ou autre type de

structure, à but lucratif. Il précise que les prérogatives et compétences de

l’Etat de Vaud doivent être respectées.

Comme l’ont relevé les recourants, la LHID prévoit

certains allégements fiscaux en faveur des personnes morales. Il s’agit

d’analyser la compétence résiduelle des cantons en la matière, à l’aune des

principes dégagés ci-avant.

a) Les art. 24a et 24b LHID disposent que sur

demande du contribuable, ce dernier peut bénéficier d’un calcul avantageux de

son bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables, aboutissant à

une imposition réduite (mécanisme fiscal de la patent box, d’inspiration

internationale). Le législateur a précisé que les cantons pouvaient prévoir une

réduction moindre que celle arrêtée dans la LHID (art. 24b al. 1 LHID

in

fine). Le Conseil fédéral a adopté une ordonnance, conformément à la

délégation de compétence prévue à à l’art. 24b al. 4 LHID. L’Ordonnance du

13 novembre 2019 relative à l’imposition réduite des bénéfices provenant

de brevets et de droits comparables (Ordonnance relative à la patent box;

RS 642.142.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2020, règle

notamment le début et la fin de l’imposition réduite, le traitement des pertes,

ainsi que plusieurs éléments de calcul.

Il ressort de la lecture de ces dispositions, ainsi

que du Message (cf. FF 2018 2626-2629), que le législateur fédéral a

entendu imposer ce mécanisme aux cantons de manière obligatoire, ces derniers

devant donc l’appliquer, sur demande des contribuables et selon les

prescriptions fédérales. La seule latitude dont jouissent les cantons à cet

égard réside dans l’ampleur, en pour-cent, de la réduction, qui peut être moindre

que celle de 90 % prévue dans l’article topique (art. 24b al. 1 LHID).

Dans le canton de Vaud, ces dispositions ont été reprises et la réduction a été

fixée à 60 % (art. 94a et 94b LI). Dans le canton de Genève, à titre

d’illustration, la réduction est fixée à 10 % (art. 12B al. 1 de la

loi sur l’imposition des personnes morales du 23 septembre 1994; LIPM rsGE

D 3 15).

Il apparaît ainsi que les cantons ne peuvent pas,

dans les limites de leurs compétences, refuser l’application du principe de la patent

box. On peut déduire des développements théoriques ci-avant, relatifs à la

RFFA, que ce mécanisme d’allégement fait partie de ceux, pensés et prévus par

le législateur fédéral, dont le but est de contrebalancer les effets

fiscalement négatifs de la suppression des régimes spéciaux pour les personnes

morales. Ce mécanisme de promotion de la recherche et du développement fait

donc partie intégrante de l’esprit de la LHID dans sa teneur actuelle. Cette

conclusion est également soutenue par la densité normative élevée consacrée à

ce mécanisme dans la loi-cadre et dans l’ordonnance. De manière générale, l’on

peut conclure de ces considérations que le législateur fédéral a voulu

harmoniser les principes applicables aux "contreparties" de la

suppression des statuts fiscaux privilégiés, certains étant obligatoires et

d’autres facultatifs.

b) Les art. 24c et 78g LHID concernent les

réserves latentes des sociétés. Le premier de ces deux dispositifs permet à la

société contribuable qui serait assujettie pour la première fois à l’imposition

en Suisse, pour des raisons décrites à l’art. 24c al. 2, de déclarer

ses réserves latentes au début de l’assujettissement, sans que cette

déclaration n’engendre une imposition au titre de l’impôt sur le bénéfice. Ces

réserves latentes bénéficient ensuite d’un amortissement annuel (al. 3).

Le second dispositif est une disposition transitoire, en faveur des sociétés

qui bénéficiaient d’un statut spécial. L’art. 78g LHID prévoit une

imposition plus favorable de ces sociétés, en relation avec leurs réserves

latentes, en ces termes (al. 1): "[…] les réserves latentes existant à la

fin de cette imposition, y compris la plus-value créée par le contribuable

lui-même, doivent, lors de leur réalisation, être imposées séparément dans les

cinq ans qui suivent, dans la mesure où elles n’ont pas été imposables

jusqu’alors".

Ces dispositions ne laissent aucune marge de

manœuvre aux cantons et prescrivent l’application, dans l’imposition des

personnes morales concernées, de dispositifs qui visent à alléger leurs charges

fiscales. Les personnes morales concernées étant notamment celles qui se sont

vu retirer un statut spécial, ces systèmes entrent également dans l’esprit de

rééquilibrage voulu par le législateur avec la RFFA.

c) Les art. 25a, 25a bis et 25b LHID, introduits par

la RFFA, règlent respectivement la déduction supplémentaire des dépenses de

recherche et de développement, la déduction pour autofinancement et la

limitation de la réduction fiscale.

Les cantons sont autorisés à prévoir une déduction

supplémentaire de la base de calcul de leur impôt sur le bénéfice pour les

dépenses de recherche et développement (art. 25a LHID). L’implémentation de

cette déduction, ou non, est du ressort cantonal (FF 2018 2629-2630). Cet

allégement n’est pas imposé par la LHID et le canton de Vaud pourrait ne pas le

prévoir, à l’instar de plusieurs autres cantons (Dr. Michael Nordin et Mme

Petra Hess, in RFFA – Implémentation et premières expériences, Newsletter

02/2020 Taxation, Schellenberg Wittmer SA). En l’état, il est prévu à

l’art. 95a LI.

Il en va de même de la déduction pour

autofinancement, dont l’implémentation ou non relève de la compétence des

cantons (art. 25a bis LHID et op. cit.). Le canton de Vaud ne l’a en

l’état pas introduite.

Selon l’art. 25b LHID, la réduction fiscale

totale fondée sur les art. 24b al. 1 et 2, 25a et 25a bis

ne doit pas dépasser 70 % du bénéfice imposable avant compensation des

pertes, à l’exclusion du rendement net des participations au sens de l’art. 28

al. 1 et 1bis, et avant déduction des réductions effectuées (al. 1). Les

cantons peuvent prévoir une réduction moindre (al. 2). La limitation de la

réduction fiscale est donc obligatoire pour tous les cantons, qui sont

toutefois compétents pour fixer cette limite jusqu’à 70 % au plus. Le

canton de Vaud a prévu une limitation de la réduction fiscale à 50 % en

l’état (art. 95b LI).

d) L’art. 28 LHID, dans sa version actuelle, prévoit

que lorsqu’une société de capitaux ou une société coopérative possède 10 %

au moins du capital-actions ou du capital social d’une autre société ou

participe pour 10 % au moins au bénéfice et aux réserves d’une autre

société ou possède une participation représentant une valeur vénale d’au moins

un million de francs, l’impôt sur le bénéfice est réduit proportionnellement au

rapport entre le rendement net des participations et le bénéfice net total. Il

impose donc, et ce depuis une période antérieure à la RFFA, une imposition

moindre du bénéfice des personnes morales qui détiennent une participation importante

au sein d’une autre société.

Les cantons peuvent étendre la réduction

(art. 28 al. 1bis LHID). Ils sont en revanche contraints, par la

lettre de la LHID, de la prévoir. Il s’agit dès lors également d’un allégement

obligatoire pour les cantons. Dans le canton de Vaud, le siège de cette matière

se trouve aux art. 106 et 107 LI

e) L’art. 29 al. 3 LHID, introduit par la RFFA,

dispose que les cantons peuvent prévoir une réduction d’impôt pour le capital

propre afférent aux droits de participation visés à l’art. 28 al. 1, aux droits

visés à l’art. 24a ainsi qu’aux prêts consentis à des sociétés du groupe.

Il s’agit là d’une compétence législative potestative, laissée aux cantons. En

l’état, n'est imposable que le 50% du capital propre afférent aux droits de

participation visés à l'article 106 LI (réduction d’impôt en cas de

participations), aux droits visés à l'article 94a LI (patent box) ainsi

qu'aux prêts consentis à des sociétés du groupe (art. 118 al. 5 LI).

f) La LHID consacre de manière obligatoire des

exonérations fiscales de l’impôt sur le bénéfice et le capital en faveur de

plusieurs catégories de personnes morales. Il en va ainsi des collectivités

publiques, des associations et des fondations de pure utilité publique. Sont

également concernées les institutions de prévoyance professionnelle

d’entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en

Suisse et d’entreprises qui les touchent de près, à condition que les

ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à

la prévoyance en faveur du personnel (art. 23 al. 1 let. d LHID).

Comme l’ont relevé les recourants, ces institutions pourraient être concernées

par le nouvel art. 167a al. 1 Cst-VD, si elles sont considérées comme

poursuivant un but lucratif. Il en va de même des placements collectifs

possédant des immeubles en propriété directe et des entreprises de transport

concessionnaires (art. 23 al. 1 let. i et j LHID). Or, la LHID règle

ces exonérations de manière obligatoire.

L’art. 23 al. 3 LHID prévoit, en revanche, une

compétence pour les cantons, qui peuvent prévoir des allégements fiscaux en

faveur d’entreprises nouvellement créées qui servent les intérêts économiques

du canton, pour l’année de fondation de l’entreprise et pour les neuf années

suivantes, une modification importante de l’activité de l’entreprise pouvant

être assimilée à une fondation.

g) Il ressort de ce tour d’horizon que le projet d’art.

167a al. 1 Cst-VD ne saurait interdire l’application de mécanisme fiscaux

qui fournissent des avantages aux personnes morales éligibles, car une telle

interdiction serait contraire au droit fédéral supérieur. Il en va ainsi du

principe de la patent box (cf. let. a ci-avant), des dispositifs

concernant les réserves latentes (cf. let. b ci-avant), du principe de la

réduction fiscale totale de 70 % au plus (cf. let. c ci-avant), de la

réduction pour participation et des exonérations prévues par la LHID (cf. let.

d à f ci-dessus). Le projet d’art. 167a al. 1 Cst-VD ne saurait donc

interdire l’octroi de tout avantage fiscal aux personnes morales, sauf à

contrevenir au droit fédéral dans sa lettre, son sens, son esprit et sa

réalisation.

Toutefois, le projet d’art. 167a al. 1 Cst-VD

contient une cautèle, avec les termes "dans la mesure de ses prérogatives

et compétences", de sorte que techniquement, cet alinéa ne pourrait pas

être appliqué lorsqu’il impliquerait d’outrepasser les compétences cantonales.

Il n’aurait ainsi par exemple pas vocation à interdire la mise en œuvre du

mécanisme de patent box dans le canton de Vaud et serait dès lors a

priori compatible avec le droit supérieur. En l’état actuel de la LHID,

comme on l’a vu, il reste plusieurs compétences législatives concernant le

droit fiscal des personnes morales qui sont du ressort cantonal, permettant aux

cantons d’introduire ou non certaines possibilités d’allégement ou encore leur

permettant de fixer la mesure de ces allégements, dans la limite du droit

supérieur. Entre autres, le canton de Vaud pourrait ne pas octroyer de déduction

supplémentaire pour les dépenses de recherche et de développement ou

d’allégement fiscal en faveur des nouvelles entreprises servant les intérêts

économiques du canton. A cela s’ajoute l’argument avancé par le Conseil d’Etat,

à savoir l’évolution possible de la LHID. En effet, en l’état, la LHID

restreint d’une part les compétences législatives des cantons s’agissant de

l’existence et de la mesure des allégements fiscaux et, d’autre part, en impose

plusieurs. Cependant, il n’est pas exclu que la loi soit moins contraignante en

la matière à l’avenir et laisse davantage aux cantons le choix d’introduire ces

allégements ou d’autres. Le nouvel art. 167a al. 1 Cst-VD empêcherait

alors le législateur cantonal légiférer en faveur de tels allégements fiscaux,

ce qui entrerait dans l’objectif que ce nouvel article poursuit, c’est-à-dire

d’octroyer le moins possible d’avantages fiscaux aux personnes morales.

Pour les recourants, la cautèle du projet d’art.

167a al. 1 Cst-VD est trompeuse, source de confusion pour l’électeur et sa

portée est difficile à saisir. Elle enlèverait quasiment toute portée au projet

d’art. 167a al. 1 Cst-VD et serait purement rhétorique.

Il est vrai que cette cautèle ne fait que reprendre

le principe constitutionnel de primauté du droit fédéral. Elle permet néanmoins

d’interpréter le texte de l’initiative selon sa lettre. Le projet d’art. 167a

al. 1 Cst-VD est en effet susceptible d’être compatible avec la LHID, pour

autant qu’il ne fasse que diriger le législateur cantonal dans les situations

où ce dernier a une compétence législative résiduelle. Cette interprétation

fait apparaître l’alinéa concerné comme conforme au droit supérieur, bien qu’il

n’ait qu’une portée restreinte en l’état actuel de la LHID. En l’état de la

loi, seuls certains articles laissent une marge de manœuvre législative aux

cantons, de sorte que seuls ces cas de figure seraient directement concernés

par le nouvel article proposé. Ainsi, comme détaillé ci-avant, sont du ressort

du canton l’ampleur de la réduction accordée dans le cadre de la patent box,

l’introduction ou non de déductions supplémentaires pour la recherche et le

développement, pour autofinancement, l’ampleur de la réduction fiscale

(jusqu’au maximum fédéral), l’étendue de la déduction pour participation, la

possibilité d’appliquer une réduction liée au capital propre et celle

d’exonérer certaines nouvelles personnes morales. Ces compétences sont peu

nombreuses et restreintes par la LHID, mais elles ne sont pas inexistantes. Certes,

comme l’a relevé le Conseil d’Etat, la mise en œuvre de cet alinéa serait

assurément complexe. Pour autant, ces difficultés ne permettent pas non plus de

déclarer la disposition contraire au droit supérieur. Le fait qu’une norme

cantonale, adoptée dans un domaine où une compétence des cantons existe ou

subsiste, rende plus difficile la mise en œuvre du droit fédéral, fondé sur une

compétence de la Confédération, ne signifie pas encore qu’elle est contraire à

celui-ci (Vincent Martenet, in Marteney/Dubey [éd.], Commentaire romand,

Constitution fédérale, Bâle 2021, n° 27 ad

art. 49 Cst.). La

norme cantonale en cause doit entraver ou compromettre de manière significative

cette mise en œuvre (idem). Or tel n’est pas le cas ici. Au demeurant, seule

l’inexécutabilité d’une norme est un motif d’invalidité, qui ne s’impose que

dans les cas les plus évidents; une difficulté de réalisation relative est

insuffisante à cet égard, car c’est avant tout au corps électoral qu’il

appartient d’évaluer les avantages et les inconvénients qui pourraient résulter

de l’acceptation de l’initiative (Giorgio

Malinverni/Michel Hottelier/Maya

Hertig Randall/Alexandre Flückiger, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 4e éd. Berne 2021, n° 897).

i) Quant

à la clarté du texte proposé, on rappellera qu’une initiative ne doit pas être

rédigée dans des termes propres à induire en erreur le citoyen. Les électeurs

doivent être à même d’apprécier la portée de l’initiative, ce qui n’est pas

possible si le texte est équivoque ou imprécis. L’exigence de clarté du texte

de l’initiative découle de la liberté de vote garantie à l’art. 34

al. 2 Cst. (ATF 133 I 110 consid. 8; TF 1C_659/2012 du

24 septembre 2013 consid. 5.1). La doctrine retient qu’une initiative

émanant d’une fraction du corps électoral peut présenter des imprécisions

inhérentes au système de démocratie directe et que le texte doit être

compréhensible (Malinverni/Hottelier Randall/Flückiger, op. cit., n° 898-900).

En

l’occurrence, la clarté du texte du projet d’art. 167a al. 1 Cst-VD est certes

amoindrie par la cautèle du respect des prérogatives et compétences du canton,

qui sont en l’état restreintes. Toutefois, le texte de cet alinéa est

compréhensible et la condition qu’il contient n’engendre pas de risque

manifeste de confusion. La portée réelle et actuelle de l’initiative eu égard à

la cautèle de l’al. 1 pourra, le cas échéant, être exposée aux citoyens

dans le message explicatif (cf. TF 1C_659/2012 précité consid. 5.2).

j) Les

recourants critiquent le titre de l’initiative, principalement en lien avec son

alinéa premier, en ce sens qu’il induirait en erreur, car il ne mentionne que

les multinationales, alors que toutes les personnes morales seraient en réalité

concernées. Cette formulation serait trompeuse pour les citoyens.

A cet

égard, les faits sont similaires à ceux ayant donné lieu à l’arrêt

TF 1C_659/2012 précité, qui concernait une initiative populaire genevoise

intitulée "Pas de cadeaux aux multinationales. Initiative pour

la suppression des allégements fiscaux" et dont la portée concernait

également, outre les sociétés dites multinationales, des sociétés déployant

toute leur activité à Genève. Notre Haute Cour a jugé que le titre de

l’initiative n’était pas trompeur, dans la mesure où elle empêcherait

effectivement l’octroi d’allégements fiscaux aux multinationales ; la

question de la proportion des multinationales et de sociétés endogènes

concernées pourrait être exposée aux citoyens dans le message explicatif, le

cas échéant. Cette solution s’impose également dans le contexte qui nous

occupe. On relève encore que l’intitulé, "Pour la fin des privilèges

fiscaux des multinationales et une taxation juste vis-à-vis des PME",

mentionne les petites et moyennes entreprises, de sorte que l’initiative ne se

cache en réalité pas du fait qu’elle concerne également ces entreprises. Le

titre de l’initiative ne viole pas l’art. 34 al. 2 Cst.

Ainsi, une interprétation conforme au droit

supérieur de cet alinéa premier étant possible, il ne s’avère pas fondé, en

regard de l’adage in dubio pro populo, de le déclarer nul en relation

avec la LHID.

6.

a) Le projet d’art. 167a al. 2 Cst-VD dispose que les statuts

spéciaux, tels que les sociétés holding, sociétés mixtes ou sociétés de

domicile, ne bénéficient plus de traitements fiscaux privilégiés par rapport

aux autres personnes morales, que les autorités ne concluent pas d’accords

personnalisés avec une société en particulier, et qu’elles n’accordent pas de

privilèges dans un cas particulier.

Comme exposé ci-avant, depuis l’introduction de la

RFFA avec la révision de la LHID au 1er janvier 2020, les

statuts fiscaux spéciaux ont été abrogés. Les articles qui y étaient consacrés,

y compris en droit vaudois dans la LI, ont été abrogés.

Se pose alors la question de l’utilité de l’alinéa 2

du projet d’art. 167a Cst-VD, que les recourants contestent.

b) Selon la doctrine, les cantons reprennent parfois

dans leur législation, en termes identiques, des règles fédérales. Ces règles

cantonales n’ont aucune portée juridique propre dès lors que la compétence

fédérale en jeu est concurrente. Si la législation fédérale est complète et

exhaustive sur ce point, elle ne permet pas aux cantons de légiférer, fût-ce de

manière rigoureusement identique. Ainsi, les règles cantonales devraient, d’un

strict point de vue théorique, être considérées comme nulles ou, du moins, non

valables. Il n’existe cependant aucun contentieux judiciaire significatif sur

ce point. La reprise d’une règle fédérale en droit cantonal peut néanmoins

s’expliquer lorsque les cantons conservent une compétence normative

substantielle dans un domaine. Dans cette hypothèse, elle est susceptible de

permettre la bonne compréhension d’une loi cantonale et d’assurer la cohérence

normative, voire la lisibilité de celle-ci (Martenet, op.cit., n°28-29 ad art. 49

Cst.).

c) En l’occurrence, l’utilité de la norme du point

de vue juridique ou encore son intérêt public ne font pas partie des conditions

légales et jurisprudentielles à examiner en lien avec la validité d’une initiative

populaire cantonale. Dans le domaine de la fiscalité des personnes morales, le

législateur cantonal a repris plusieurs normes de la LHID dans la LI

(cf. par exemple art. 24a LHID et 94a LI). Compte tenu de la nature

de la LHID, qui est une loi-cadre qui n’a pas vocation à s’appliquer de manière

directe dans sa globalité, il ne paraît pas dénué de sens de reprendre la

teneur de certains de ses articles dans le droit cantonal. De surcroît, ainsi

qu’on l’a vu, le domaine législatif concerné n’est pas réglé de manière

complète et exhaustive au niveau fédéral, mais laisse subsister des compétences

cantonales. En l’occurrence, si les statuts spéciaux ont été abrogés, aucun

article en vigueur ne le déclare explicitement, de sorte qu’il peut également

exister un argument en faveur de la bonne compréhension de la loi. En effet,

l’alinéa concerné énonce explicitement cette abrogation, ce qui n’est pas le

cas de la loi cantonale actuellement en vigueur.

Il n’appert ainsi pas que le projet d’art. 167a

al. 2 Cst-VD, qui n’est pas contraire au droit supérieur, doive être déclaré

nul.

7.

a) Le projet d’art. 167a al. 3 Cst-VD prévoit l’obligation,

pour l’Etat, de réclamer le remboursement des subventions, exonérations et

allégements fiscaux vaudois accordés durant les dix dernières années, en cas de

délocalisation de société ou d’entreprise commerciale, ou de toute autre mesure

équivalente à une délocalisation, notamment des actions résultant en une forte

proportion d’emplois vaudois supprimés. Il contient également une cautèle,

formulée in fine, en les termes "sous réserve de respect du droit

supérieur".

Le Conseil d’Etat ne s’est pas déterminé

expressément sur les motifs qui l’ont poussé à considérer cet alinéa conforme

au droit supérieur. Les recourants considèrent que cet alinéa viole le principe

d’interdiction de la rétroactivité en matière fiscale.

b) Liée aux principes de sécurité du droit et de

prévisibilité, l'interdiction de la rétroactivité des lois - notamment fiscales

- résulte du droit à l'égalité de l'art. 8 Cst., de l'interdiction de

l'arbitraire et de la protection de la bonne foi garanties par l'art. 9 Cst.

L'interdiction de la rétroactivité (proprement dite) fait obstacle à

l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en

vigueur. En revanche, pour les faits ayant pris naissance sous l'empire de

l'ancien droit, mais qui déploient encore des effets sous le nouveau droit, il

est admissible d'appliquer ce dernier (rétroactivité improprement dite), sous

réserve des droits acquis (ATF 137 II 371 consid. 4.2; TF 1C_659/2012 précité

consid. 4.3.2.1).

c) Le projet d’art. 167a al. 3 Cst-VD

consacre un effet rétroactif, en ce sens qu’une personne morale qui a pu

bénéficier de subventions, exonérations et allégement fiscaux sous l’empire de

l’ancien droit, devrait les rembourser en cas de délocalisation – y compris

dans un autre canton suisse semble-t-il. Compte tenu de la formulation du texte

de cet alinéa 3, cela pourrait concerner de tels allégements octroyés sous

l’empire de l’ancien comme du nouveau droit, puisque le calcul serait effectué

sur les dix années précédant la délocalisation. Cet alinéa prévoit ainsi une

rétroactivité improprement dite, sans respect des droits acquis. Il pourrait

également engendrer une rétroactivité proprement dite, pour les cas où une

personne morale aurait bénéficié d’un tel traitement il y a moins de dix ans,

n’en bénéficierait plus et se délocaliserait après l’entrée en vigueur de cet

alinéa, par exemple. Cet alinéa se heurte également aux cas de personnes

morales qui bénéficieraient d’avantages fiscaux sur la base des mécanismes

obligatoires de la LHID (par exemple, patent box), restant possibles

sous l’empire du projet d’art. 167a al. 1 Cst-VD. Il impliquerait que ces

avantages, accordés selon le projet d’art. 167a al. 1 Cst-VD, seraient ensuite

réclamés en cas de délocalisation sur la base du troisième alinéa, ce qui

contrevient au droit supérieur.

Ainsi et à l’instar de la situation tranchée par le

Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_659/2012 précité, le projet d’art. 167a al.

3 Cst-VD contrevient aux règles impératives de droit supérieur proscrivant la

rétroactivité des lois, en particulier fiscales, et protégeant les droits

acquis. Au contraire de la cautèle contenue à l’alinéa 1 du projet d’art. 167a

Cst-VD, la réserve du respect du droit supérieur mentionnée à l’alinéa 3 n’est

pas suffisante pour réparer le vice qui l’affecte. Ce vice est manifeste et

rend la disposition absolument incompatible avec le droit supérieur (cf. à ce

propos Malinverni/Hottelier

Randall/Flückiger, op. cit., n° 890).

Le projet

d’art. 167a al. 3 Cst-VD n’est dès lors pas conforme au droit

supérieur et doit être déclaré nul.

8.

Le projet d’art. 167a

al. 4 Cst-VD a la teneur suivante: "Pour l’application du

présent article, l’Etat et les autres collectivités publiques ne diminuent pas

les taux d’imposition actuellement en vigueur, ni l’objet ou l’assiette de

l’impôt".

Le Conseil d’Etat ne s’est pas déterminé

expressément sur les motifs qui l’ont poussé à considérer cet alinéa conforme

au droit supérieur.

Le projet d’art. 167a al. 4 Cst-VD consacre une

interdiction, pour le législateur cantonal, de diminuer le taux, l’objet ou

l’assiette de l’impôt des personnes morales. Or, si le taux de l’impôt relève

de la compétence des cantons (art. 129 al. 2 Cst et 1 al. 3

LHID), ce n’est pas le cas de l’objet et de l’assiette de l’impôt, qui font

l’objet de dispositions de la LHID. Les cantons ne disposent pas de compétence

législative résiduelle en la matière, de sorte que la disposition concernée

s’inscrit en contradiction avec le droit supérieur. A cela s’ajoute que

l’introduction de la RFFA impliquait, selon le Message, que les cantons

pourraient, en cas de besoin, abaisser leur impôt sur le bénéfice et conserver

ainsi leur compétitivité internationale. Dès lors, il est également contraire à

l’esprit de la LHID, telle que révisée par la RFFA, d’interdire une telle

baisse de l’impôt.

Partant, le projet d’art. 167a al. 4 Cst-VD

n’est pas conforme au droit supérieur et doit être déclaré nul.

9.

Les alinéas 5 et 6 du projet d’art. 167a Cst-VD ne font pas débat

et les recourants ne remettent pas en cause leur validité. L’alinéa 5 concerne

la promotion économique cantonale, qui relève de la compétence du canton et

n’appelle pas de remarque particulière. Il en va de même de l’alinéa 6, qui est

une disposition d’exécution et prescrit essentiellement un délai d’adoption de

la législation par le Grand Conseil.

Ces deux derniers alinéas sont conformes au droit

supérieur.

10.

Il résulte de ce qui précède que les alinéas 1, 2, 5 et 6 du projet d’art. 167a

Cst-VD sont conformes au droit supérieur. En revanche, les alinéas 3 et 4 ne le

sont pas. Il convient dès lors de déterminer si l’initiative populaire peut

être partiellement invalidée, dans une plus grande mesure que celle décidée par

le Conseil d’Etat.

a) La possibilité d’invalider partiellement une

initiative découle du principe selon lequel une initiative doit être

interprétée dans le sens le plus favorable aux initiants, selon l'adage "in

dubio pro populo". Elle apparaît également comme une concrétisation,

en matière de droits populaires, du principe général de la proportionnalité

(rappelé à l'art. 36 al. 3 Cst. en ce qui concerne les atteintes aux droits

fondamentaux) qui veut que l'intervention étatique porte l'atteinte la plus

restreinte possible aux droits des citoyens, et que les décisions

d'invalidation soient autant que possible limitées, en retenant la solution la

plus favorable aux initiants. Ainsi, lorsque seule une partie de l'initiative

apparaît inadmissible, la partie restante peut subsister comme telle, pour

autant qu'elle forme un tout cohérent, qu'elle puisse encore correspondre à la

volonté des initiants et qu'elle respecte en soi le droit supérieur.

L'invalidité d'une partie de l'initiative ne doit entraîner celle du tout que

si le texte ne peut être amputé sans être dénaturé (ATF 134 I 172

consid. 2.1 et les arrêts cités).

L'invalidation partielle est soumise à deux

conditions, l'une subjective, l'autre objective. Il faut en premier lieu que

l'on puisse raisonnablement admettre que les signataires auraient aussi

approuvé la partie valable de l'initiative, si elle leur avait été présentée

seule. Il faut en second lieu qu'amputée de certaines parties viciées, les

dispositions restantes représentent encore un tout assez cohérent pour avoir

une existence indépendante et correspondre à l'objectif principal initialement

visé par les initiants, tel qu'il pouvait être objectivement compris par les

signataires. Tel est le cas lorsque la partie restante de l'initiative forme un

tout homogène qui suit la direction donnée par l'initiative complète, de sorte

que l'initiative ne soit pas dépouillée de son contenu essentiel (TF 1C_302/2012

& 1C_303/2012 du 27 février 2013 consid. 4.1 et les arrêts cités).

b) Le projet d’art. 167a Cst-VD, composé de ses

seuls alinéas 1, 2, 5 et 6, constitue un tout homogène, qui ne paraît pas

dénaturé par rapport à sa version validée par le Conseil d’Etat et à la volonté

des initiants. L’article, ainsi réduit, consacrerait le principe de non-octroi

de statuts spéciaux de manière explicite dans la Constitution vaudoise et

interdirait au législateur cantonal d’accorder des allégements fiscaux aux

personnes morales, dans les cas où il bénéficierait d’une compétence

résiduelle. Le nouvel article imposerait la cessation de la promotion active,

par les autorités cantonales, du déplacement et de la délocalisation d’entreprises

étrangères. Il s’agit là de modifications conformes à la volonté des initiants.

Ces derniers ont exposé, dans leur texte accompagnant la feuille de récolte de

signatures, que l’initiative visait à supprimer les traitements de faveur des

entreprises multinationales par rapport aux indépendants et aux petites et

moyennes entreprises. Selon eux, l’évasion fiscale de ces grandes entreprises,

qui profitaient des conditions fiscales suisses, conduisait à un favoritisme

économique indu. Les initiants mentionnent des exemptions fiscales offertes

gracieusement et présentent la Suisse comme une terre d’asile fiscale, ce

qu’ils considèrent comme préjudiciable aux citoyens et petites entreprises à

plusieurs égards. Ainsi, la portion de l’article proposé qui demeure apparaît

conforme à la volonté des initiants, notamment telle qu’elle se dégage de ce

texte.

Par ailleurs, les alinéas contraires au droit

supérieur ne concernent pas le cœur de l’initiative, mais des éléments

périphériques, à savoir le cas de figure de la délocalisation après obtention

d’allégements fiscaux et le taux, l’objet et l’assiette de l’impôt actuellement

en vigueur – pour toutes les personnes morales. Ce constat est corroboré par la

systématique de l’article, qui place les alinéas 3 et 4 du projet d’art. 167a

Cst-VD au milieu de la disposition et non à son début, ainsi que par les titres

de l’initiative et de l’article, qui concernent en priorité l’octroi de

privilèges fiscaux. Comme l’ont au demeurant relevé les recourants, la

condition subjective liée à l’approbation des signataires ne s’applique pas in

casu, puisque le présent contrôle a lieu préalablement à la récolte de

signatures, conformément à la procédure cantonale (art. 80 al. 1

Cst-VD).

Il convient de constater que le projet d’art. 167a

Cst-VD peut et donc doit, en vertu du principe de la proportionnalité et de

l’adage in dubio pro populo, n’être invalidé que partiellement, en ce

sens que seuls ses alinéas trois et quatre sont déclarés nuls.

11.

La DGAIC ayant produit le dossier de la cause avec sa réponse, contenant

ses échanges avec le comité d’initiative avant le dépôt du projet, la

réquisition des recourants en ce sens est sans objet.

12.

a) Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du

recours et à la réforme de la décision du 13 septembre 2023 du Conseil

d’Etat qui déclare partiellement nul le projet d'initiative "Pour la

fin des privilèges fiscaux des multinationales et une taxation juste vis-à-vis

des PME" dans le sens du constat de la nullité des alinéas 3 et 4 du

projet d’art. 167a Cst-VD.

b) L'arrêt est rendu sans frais, la procédure en

matière de contentieux de l'exercice des droits politiques étant en principe

gratuite (art. 179 al. 1 LEDP applicable selon les art. 188 ss LEDP, cf.

CCST.2022.0010 du 8 juin 2023 et les arrêts cités).

c) Il n’est pas alloué de dépens (art. 179

al. 4 LEDP, applicable également à la procédure de recours selon les

art. 188 ss LEDP).

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

Le chiffre II de la décision rendue le 13 septembre 2023 par le

Conseil d’Etat portant sur la validité de l’initiative populaire cantonale

"Pour la fin des privilèges fiscaux des multinationales et une taxation

juste vis-à-vis des PME" est réformée en ce sens que les alinéas 3 et

4.

de l’art. 167a Cst-VD sont déclarés nuls.

III.

La décision rendue le 13 septembre 2023 par le Conseil d’Etat est

confirmée pour le surplus.

IV.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 8 février 2024

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclu sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.