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Décision

CCST.2023.0010

CCST - CCST.2023.0010 - 2024-03-07 - BENARD/Municipalité de Tannay, Comité d'initiative "Pro étude"

7 mars 2024Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CONSTITUTIONNELLE

Arrêt du 7 mars 2024

Composition

M. Pascal Langone, président;

M. François Kart et Mme Mélanie Pasche, juges; Mme Aleksandra Fonjallaz et M.

Jacques Olivier Piguet, juges suppléants; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.

Recourant

Guillaume

BENARD,

à Tannay,

Autorité intimée

Municipalité de Tannay, à

Tannay,

Tiers

intéressé

Comité

d'initiative "Pro étude",

à Tannay.

Objet

Initiative populaire

Recours Guillaume BENARD c/ décision de la Municipalité de

Tannay du 25 octobre 2023 (aboutissement de l'initiative communale "Pro

étude" relative à une étude de fusion des huit communes de Terre Sainte

et à son financement).

Vu les faits suivants :

A.

Par préavis no 20/2023 daté du 17 janvier 2023 (ci-après: le

préavis), la Municipalité de la Commune de Tannay (ci-après: la municipalité) a

soumis au Conseil communal de la même commune (ci-après: le conseil communal)

"la proposition d'entreprendre un projet d'étude de fusion"

avec les sept autres communes de la région de Terre Sainte. Elle demandait ainsi

au Conseil communal d'approuver cette démarche, d'adopter le budget

prévisionnel y relatif et par conséquent d'accorder à la municipalité un crédit

de 10'915 fr. pour financer l'étude, en prélevant ce montant sur la trésorerie

courante.

L'objectif annoncé de cette étude de faisabilité était

"d'identifier les avantages et les inconvénients d'une fusion politique

et administrative des huit communes de la région de Terre Sainte" et

de présenter un rapport à l'ensemble des Conseils communaux concernés et à leur

population respective (cf. préavis, p. 2 et 5). Le préavis précisait encore qu'"[e]n

tout état de cause, il appartiendra[it] in fine à chaque Conseil

communal de se prononcer, sur la base des conclusions du rapport final pour

savoir s'il est opportun de poursuivre ou non cette démarche en proposant une

fusion avec les communes qui le souhaiteront" (cf. p. 5).

B.

Le 27 mars 2023, le conseil communal a refusé le préavis municipal

précité par treize voix contre douze, sept conseillers communaux étant absents

en raison d'un retard lors de la séance de délibération.

En raison d'allégations de dysfonctionnements lors

du premier vote, une séance extraordinaire du conseil communal s'est tenue le

13 juin 2023 sur le même objet. Lors de cette séance, le conseil communal s'est

à nouveau prononcé sur le préavis précité (numéroté cette fois-ci no

24/2023, mais dont le contenu était quasiment identique) et l'a refusé par

vingt voix contre douze.

C.

A la suite de ce vote négatif, un comité d'initiative composé de Maurus

Wüst, William Mühlemann, Walter Hauser, Elfriede Egger et Guy van Gelder, tous domiciliés

à Tannay, a lancé une initiative communale intitulée "Pro étude", dont

le contenu est le suivant:

"Acceptez-vous l'initiative

populaire "Pro étude"?

L'initiative "Pro étude"

demande à la municipalité d'engager, le plus tôt possible, les démarches et les

dépenses nécessaires en vue de permettre à la commune de Tannay de participer à

l'étude de fusion avec les autres communes de Terre Sainte."

Elle était accompagnée d'un argumentaire notamment libellé

ainsi:

"En prenant connaissance du

refus de la part du conseil communal de Tannay, nous demandons à ce que le

projet relatif à l'étude d'un projet de fusion des huit communes de la Terre

Sainte soit soumis au corps électoral de Tannay.

[...]

Nous sommes d'avis que nous devons

être solidaires avec les autres communes de Terre Sainte et que seule une étude

peut nous faire avancer."

Le 12 juillet 2023, la municipalité a affiché au

pilier public la liste de signatures vierge, comprenant notamment le texte de

l'initiative et l'argumentaire du comité, validant implicitement le projet

d'initiative. La liste affichée ne revêtait pas le sceau de la municipalité. Il

y était indiqué que le délai pour la récolte des signatures courait du 12

juillet au 12 octobre 2023. La municipalité a également publié cette liste sur

le site internet officiel de la commune.

D.

Les listes de signatures ont été déposées par le comité en plusieurs étapes:

a.

le premier dépôt du 13 septembre 2023 comportait 150 signatures, dont

140 étaient valables;

b.

le deuxième dépôt du 25 septembre 2023 comportait 40 signatures, dont 39

étaient valables;

c.

le troisième dépôt du 5 octobre 2023 comportait 15 signatures dont 11

étaient valables;

d. les 29 septembre

2023 et le 11 octobre 2023, des signatures éparses ont encore été déposées à la

municipalité, dont 22 étaient valables.

Au fur et à mesure de leur réception, la

municipalité a vérifié la validité des signatures, a daté, signé, scellé et

photocopié les listes soumises, puis a adressé les exemplaires originaux au

comité d'initiative à charge pour celui-ci de les lui restituer après

l'échéance du délai de récolte. Le 20 octobre 2023, le comité a remis à la

municipalité les listes originales.

Par décision prise en séance du 24 octobre 2023 et affichée

au pilier public le 25 octobre 2023, la municipalité a attesté que l'initiative

litigieuse avait récolté 212 signatures valables, sur un minimum requis de 153.

Elle indiquait également qu'un préavis relatif à cette initiative serait soumis

au conseil communal pour approbation et qu'en cas de refus de ce préavis,

l'initiative serait soumise au corps électoral de la commune.

E.

Le 13 novembre 2023, Guillaume Bénard (ci-après: le recourant), par

ailleurs président du conseil communal, a déféré cette décision devant la Cour

constitutionnelle du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour), concluant à sa

nullité et, "cela fait", à son annulation.

Respectivement les 17 et 30 novembre 2023, le comité

d'initiative et la municipalité (ci-après également: l'autorité intimée) se

sont déterminés, concluant tous deux au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.

La Cour constitutionnelle examine d'office et librement la recevabilité

des recours qui lui sont soumis.

a) Le recours est dirigé contre la décision rendue

par la municipalité constatant l'aboutissement de l'initiative "Pro

étude", tendant à ce que cette autorité entreprenne les démarches et

engage les dépenses nécessaires afin que la commune participe à l'étude de

faisabilité sur la fusion des huit communes de Terre Sainte.

Le projet litigieux est une initiative conçue en

termes généraux (art. 138 al. 2 et 149 de la loi vaudoise du 5 octobre 2021 sur

l'exercice des droits politiques [LEDP; BLV 160.01] entrée en vigueur le 1er

janvier 2022 et abrogeant la loi homonyme du 16 mai 1989 [aLEDP; BLV 160.01]),

portant sur la réalisation d'un projet relevant de la compétence du conseil

général ou communal (art. 135 al. 1 let. a LEDP et art. 138 al. 2 LEDP).

b) Conformément à l'art. 188 al. 1 LEDP, les

décisions relatives à la validité d'une initiative communale peuvent faire

l'objet d'un recours devant la Cour constitutionnelle, dans le délai légal de

vingt jours suivant la publication de la décision. En revanche, pour toute

contestation relative à la LEDP en matière de scrutins communaux, un recours

peut être déposé devant le préfet (art. 172 al. 3 LEDP), dans un délai de trois

jours dès la date à laquelle le motif de contestation a été découvert ou aurait

pu l'être en prêtant l'attention commandée par les circonstances,

respectivement dès la publication du résultat du scrutin visé ou la

notification de l'acte mis en cause dans les autres cas (art. 174 al. 1

LEDP).

c) aa) En l'espèce, le recourant est président du conseil

communal; sa qualité pour recourir en tant qu'électeur dans la commune est dès

lors incontestable (art. 173 al. 2, respectivement 189 al. 2 LEDP).

bb) Son recours, formé le 13 novembre 2023, a été

déposé directement devant la Cour de céans à l'encontre de la décision rendue

par la municipalité le 25 octobre 2023. Il se fonde sur les dispositions des

art. 188 ss LEDP, qui concernent les recours contre les décisions relatives à

la validité d'une initiative populaire. Parmi les griefs soulevés, le recourant

ne conteste pas la validité du projet litigieux au sens de l'art. 137 LEDP (principes

d'unité de rang, de forme et de matière et conformité au droit supérieur). Il se

plaint en revanche d'irrégularités procédurales, dont un vice formel affectant

l'autorisation de récolte – la liste de signatures validée par la municipalité n'ayant

pas été scellée contrairement à ce que prévoit l'art. 141 al. 1 LEDP –, et deux

autres vices relatifs à l'aboutissement de l'initiative, qui selon lui n'aurait

pas dû être constaté dans la mesure où les listes de signatures originales se

trouvaient à tort en mains des initiants à l'échéance du délai de récolte (cf.

art. 144 al. 1 LEDP et 66 du règlement du 22 décembre 2021 d'application

de la loi du 5 octobre 2021 sur l'exercice des droits politiques [BLV 160.01.1;

RLEDP]).

La question pourrait se poser de savoir si, pour

faire valoir ces griefs, le recourant n'aurait pas dû saisir le préfet, dans le

délai de trois jours précité. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dans

la mesure où tous les griefs soulevés doivent quoi qu'il en soit être rejetés

pour les motifs qui suivent

2.

Dans un premier grief déjà relevé ci-dessus, le recourant se plaint

d'une violation de l'art. 141 LEDP. Selon lui, la liste de signatures validée

par l'autorité intimée et affichée au pilier public le 12 juillet 2023

aurait dû être formellement scellée; l'absence d'apposition du sceau municipal

entraînerait l'invalidité du projet. Si la municipalité admet avoir omis de

sceller la liste au moment de la délivrance de l'autorisation de récolte, elle

conteste toutefois les conséquences qu'en tire le recourant. L'absence de sceau

n'affecterait en l'occurrence pas la validité de l'initiative elle-même.

a) aa) L'art. 34 al. 1 Cst. garantit de manière

générale et abstraite les droits politiques, que ce soit sur le plan fédéral,

cantonal ou communal. Le droit de vote est notamment violé lorsque le corps

électoral est consulté, sauf circonstances particulières, en dehors des cas

prévus par la constitution ou la loi (ATF 114 Ia 267 consid. 4 et l'arrêt

cité). La garantie des droits politiques requiert que l'ensemble des règles qui

instituent et organisent les droits politiques soient observées (Martenet/von

Büren, Commentaire romand, Constitution fédérale [CR-Cst.], n. 19 ad art. 34

Cst.). En matière de votations et d'élections, y compris en ce qui concerne les

droits populaires, des règles de forme simples et strictes sont sans doute

nécessaires pour que la volonté populaire puisse s'exprimer clairement et que

le contrôle puisse en être exercé aisément. D'ailleurs, indépendamment du

résultat du vote, le citoyen a le droit d'exiger que les procédures de vote,

d'élection, d'initiative et de référendum se déroulent conformément aux

dispositions constitutionnelles et légales (cf. ATF 103

Ia 280 consid. 1a).

Sous cette réserve, le formalisme exagéré y est

aussi prohibé et le droit fédéral s'oppose à une sanction disproportionnée à

l'intérêt à protéger (ATF 103 Ia 280 consid. 3b,

à propos des exigences de forme quant à l'identité des signataires d'un

référendum ou d'une initiative; TF 1C_673/2019 du 6 avril 2020 consid. 3.3

non publié in ATF 146 I 129 et les références citées; Tornay Schaller, La

démocratie directe saisie par le juge, thèse 2008, p. 194 s.). Le formalisme excessif

est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst.

Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se

justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi,

complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave

de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2).

bb) L'art. 141 LEDP, intitulé "Autorisation

de récolte", est libellé comme suit:

"1 Si la demande

d'initiative satisfait aux exigences des articles 139 et 140, la municipalité

prend formellement acte de son dépôt, autorise la récolte des signatures,

scelle la liste et informe le comité du nombre minimum de signatures requis.

2 Le titre et le texte

de l'initiative sont affichés au pilier public."

Si cet article prévoit expressément l'apposition du

sceau de la municipalité sur la liste de signatures validée, ni l'article

précité, ni aucune autre disposition de la LEDP ne précisent les conséquences attachées

à l'inobservation de cette règle. Cette exigence de forme était déjà prévue à

l'art. 106f aLEDP, dont la teneur est identique à la disposition en vigueur à

ce jour; les travaux parlementaires relatifs à cet article ne mentionnent

toutefois pas cette exigence de forme, ni a fortiori n'indiquent les

conséquences du non-respect de cette règle (Bulletin du Grand Conseil vaudois

[BGC], Séance du mardi après-midi 15 mars 2005, p. 8465).

b) L'objectif poursuivi par l'art. 141 al. 1 LEDP

est d'attester du fait que la municipalité a bel et bien procédé au contrôle du

projet d'initiative à l'aune des exigences posées par les art. 139 et 140 LEDP,

relatives en particulier aux différentes indications que doivent contenir les

listes de signatures, au texte et au titre de l'initiative, ainsi qu'à

l'argumentaire du comité, et à l'aune des exigences posées par l'art. 113 LEDP

(applicable par renvoi de l'art. 140 al. 4 LEDP), en lien cette fois avec la

validité de l'initiative. Il permet dès lors d'attester du respect de ces

exigences par la liste présentée et de passer à la prochaine étape de la

procédure, en informant le comité du nombre de signature requises et du délai

de récolte imparti. La publicité de ces informations pour les membres du corps

électoral concerné est en outre assurée par l'affichage de la liste validée au

pilier public (art. 141 al. 2 LEDP). Dans ce contexte, l'apposition du

sceau de la municipalité sur la liste constitue, aux côtés de la décision

d'autorisation de récolte et de l'affichage au pilier public, une exigence

formelle supplémentaire qui confirme que l'examen a été effectué avec succès.

Le sceau permet également de s'assurer par avance que les listes présentées aux

potentiels signataires n'ont pas été modifiées après l'autorisation de récolte.

Il permet enfin aux citoyens de reconnaître d'emblée la validité de la liste au

moment d'apposer leur signature.

En l'occurrence, s'il est vrai que l'autorité

intimée a omis de sceller la liste, elle a toutefois procédé à toutes les

autres démarches et exigences prévues par l'art. 141 LEDP, en contrôlant la

liste soumise, en indiquant le nombre de signatures requises et le délai de

récolte, puis en affichant ce document au pilier public – dans le respect de

l'art. 141 al. 2 LEDP – ainsi que sur son site internet, où le projet

d'initiative est resté disponible à tout un chacun à tout le moins jusqu'au

dépôt de la réponse dans le cadre du présent recours. Elle a de surcroît procédé,

au fur et à mesure de la réception des listes signées, à l'examen non seulement

de la validité des signatures, mais également de leur conformité avec celle initialement

validée, veillant ainsi à ce qu'elles n'aient pas été modifiées. Les listes

signées se sont d'ailleurs toutes révélées conformes à l'exemplaire validé et

affiché au pilier public.

Il s'ensuit qu'en l'espèce, malgré l'irrégularité

formelle relevée par le recourant, les objectifs poursuivis l'art. 141 LEDP ont

été atteints. L'absence d'apposition du sceau municipal n'a ainsi pas eu

d'impact sur l'examen de l'initiative, ni sur la formation de l'opinion des

signataires. Dans ces circonstances, procéder à l'invalidation de l'initiative en

raison de l'omission d'une règle de forme à laquelle la loi n'attache pas de

conséquence expresse, et alors que l'objectif poursuivi par la règle en

question a été respecté, ne se justifie par aucun intérêt digne de protection. On

relève au demeurant que l'initiative a été largement soutenue, puis qu'elle a

récolté 212 signatures valables, sur un minimum requis de 153. L'invalidation

de l'initiative réclamée par le recourant relèverait ainsi d'un formalisme

excessif inadmissible et contreviendrait à l'art. 34 Cst. Le grief du recourant

doit partant être rejeté.

3.

Dans un deuxième grief, le recourant se plaint de la violation de l'art.

144 LEDP, relatif au moment du dépôt des listes de signatures. Selon lui, les

listes de signatures originales n'étaient pas en main de l'autorité intimée à

l'échéance du délai de récolte le 12 octobre 2023 à 18h00, de sorte que

l'initiative devrait pour cette raison "être déclarée invalide".

Il se prévaut à cet égard d'une attestation manuscrite signée de sa main et

datée du 12 octobre 2023, déclarant qu'à cette date, à l'heure de fermeture du

greffe municipal, aucune liste originale n'était en possession de l'autorité

intimée, ni qu'aucune liste n'avait été déposée ce jour-là – ce que les deux

personnes présentes au bureau du greffe auraient confirmé –, ainsi que d'une

autre attestation signée de sa main et de celle de la vice-présidente du conseil

communal, dont le contenu était semblable et qui précisait encore que les

précités avaient pu consulter les listes photocopiées (caviardées) le 13

octobre 2023. Le recourant a également produit des photographies de deux de ces

listes consultées.

En l'occurrence, il ressort du dossier de la cause

que les listes originales de signatures ont été remises par les initiants à

l'autorité intimée en plusieurs dépôts, à savoir les 13, 25 et 29 septembre,

ainsi que les 5 et 11 octobre 2023, soit dans le délai de trois mois prévu par

l'art. 144 al. 1 LEDP. Comme déjà exposé ci-dessus, la municipalité a admis avoir

procédé à la vérification de ces listes au fur et à mesure de leur réception, après

quoi elle en a effectué des photocopies, et a retourné les exemplaires

originaux au comité à charge pour celui-ci de les lui remettre en vue de leur

destruction (cf. art. 146 al. 3 LEDP).

Cela étant, contrairement à ce que prétend le

recourant, l'art. 144 al. 1 LEDP prévoit que les listes doivent être remises,

dans leur version originale, au greffe municipal "au plus tard trois

mois après l'affichage de l'autorisation au pilier public". Ni cette

disposition, ni aucun autre article applicable de la LEDP, ne prévoient en

revanche que toutes les listes, dans leur version originale, devraient se

trouver en main de l'autorité au jour de l'échéance du délai de récolte. La

compréhension littérale de cette disposition contredit ainsi d'emblée

l'interprétation proposée par le recourant. Vu la clarté du texte, et en

l'absence de tout élément permettant d'en douter, il n'est pas nécessaire

d'examiner si d'autres méthodes d'interprétation pourraient appuyer la thèse du

recourant, ce qu'il ne prétend au demeurant pas. Son grief, manifestement mal

fondé, doit ainsi être rejeté.

4.

Le recourant se plaint enfin de ce que la municipalité aurait procédé en

violation de l'art. 66 RLEDP lorsqu'elle a retourné au comité d'initiative les

listes originales de signatures. Selon lui, cela devrait également conduire à

invalider l'initiative litigieuse.

L'autorité intimée ne conteste pas avoir restitué

les listes originales au comité d'initiative au fur et à mesure de leur

réception et de leur vérification. Elle ne conteste pas davantage la teneur de

l'art. 66 RLEDP, mais expose s'être de bonne foi fiée à la lettre de l'art. 146

LEDP.

a) L'art. 66 RLEDP, intitulé "Restitution et

consultation des listes", dispose:

"1 Une fois

déposées en main de l'administration communale, les listes de signatures ne

peuvent être ni restituées, ni consultées.

2 Toutefois, le comité

peut prendre connaissance du nombre de signatures annulées et des motifs du

refus."

Le RLEDP est entré en vigueur le 1er

janvier 2022; la disposition précitée était toutefois déjà prévue, dans une

teneur identique, à l'art. 63 de l'ancien règlement du 25 mars 2002

d'application de la loi du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques

abrogé le 31 décembre 2021 (aRLEDP; BLV 160.01.1).

Quant à l'art. 146 LEDP, intitulé "Aboutissement",

il est libellé comme suit:

"1 La municipalité

détermine dans les quinze jours si l'initiative a recueilli dans le délai le

nombre requis de signatures valables.

2 Elle affiche sa

décision au pilier public en indiquant le nombre de signatures valables et en

informe le comité d'initiative.

3 À l'issue de la

procédure et après l'épuisement des voies de recours, le comité ou le parti à

l'origine de l'initiative remet l'ensemble des listes de signatures à la

Municipalité en vue de leur destruction. Le comité ou le parti à l'origine de

l'initiative ne peut conserver aucune copie des listes de signatures."

L'équivalent de cet art. 146 al. 3 LEDP est

prévu dans le contexte des initiatives cantonales (cf. 120 al. 3 LEDP). Ces dispositions,

qui n'étaient pas contenues dans la aLEDP, ont été introduites dans le cadre de

la dernière révision, dont l'un des objectifs était de renforcer la protection

des données personnelles du corps électoral (cf. Rapport de la commission thématique

des institutions et des droits politiques, Juillet 2021, RC-20_LEG_79,

p. 6), afin notamment d'éviter que les signatures récoltées dans le cadre

d'initiatives ou référendum ne soient utilisées dans un autre but. C'est dans

cette optique que les art. 120 al. 3 et 146 al. 3 LEDP ont été adoptés (Exposé

des motifs et projets de loi sur l’exercice des droits politiques [EMDP],

Janvier 2021, 20_LEG_79, p. 38 et 40). Ils n'ont fait l'objet d'aucun commentaire,

ni de la commission, ni du Grand Conseil (cf. Rapport de la commission précité,

p. 46 s. et 49 s.; Bulletin du Grand Conseil, Séance du Grand Conseil du mardi

28 septembre 2021).

b) Si l'art. 146 al. 3 LEDP prévoit que toutes les

listes de signatures doivent être restituées à la municipalité à la fin de la

procédure pour des motifs de protection des données, elle ne prévoit pas

expressément que la municipalité devrait retourner lesdites listes au comité

d'initiative après vérification et attestation, comme l'a fait l'autorité

intimée en l'occurrence. Les travaux parlementaires n'en disent pas plus.

D'ailleurs, si cette manière de procéder se justifie lorsqu'il s'agit

d'initiatives en matière cantonale, où les listes munies de l'attestation de

l'autorité communale sont ensuite transmises par le comité au département

compétent, on peine à comprendre les raisons qui ont poussé l'autorité intimée

à procéder ainsi dans le contexte d'une initiative communale, sauf à simplement

confier la conservation des listes déjà vérifiées au comité d'initiative. Il

est toutefois vrai, comme le fait valoir la municipalité, que l'art. 146

al. 3 LEDP autorise au moins implicitement le comité d'initiative à conserver

certaines listes de signatures en sa possession, à la condition que celui-ci

les retourne finalement à l'autorité en vue de leur destruction pour des motifs

de protection des données. En ce qui concerne l'art. 66 al. 1 RLEDP, son texte ne

précise pas si l'interdiction de restitution et de consultation s'applique de

manière générale dès lors que les listes ont été déposées ou s'il ne s'applique

par exemple qu'aux listes qui n'auraient pas encore fait l'objet d'une

vérification et d'une attestation par la municipalité, afin d'éviter que

d'éventuels défauts les affectant ne soient corrigés dans l'intervalle. Il faut

encore relever que cette disposition a été adoptée avant l'art. 146 al. 3 LEDP

et que, contrairement à celle-ci, elle se trouve dans une norme de rang

infralégal.

Au vu de ces différents éléments, l'interaction

entre ces deux dispositions n'est pas évidente; il n'est ainsi pas clair de

savoir si l'autorité intimée pouvait en l'occurrence procéder au renvoi des

listes originales au comité d'initiative, à charge pour celui-ci de les lui

restituer en vue de leur suppression. Cette question peut toutefois souffrir de

rester indécise dans la mesure où, même à supposer que l'art. 66

al. 1 RLEDP s'applique en l'espèce, et qu'il devrait être interprété comme

une interdiction générale pour l'autorité communale de retourner les listes

originales au comité d'initiative, l'invalidation de l'initiative pour ce motif

contreviendrait également à la garantie des droits politiques et à

l'interdiction du formalisme excessif (cf. supra consid. 2a). En

effet, en l'occurrence, l'autorité intimée a procédé au contrôle des listes de

signatures et attesté de leur validité au fur et à mesure de leur réception.

Bien qu'elle ait renvoyé les exemplaires originaux au comité, elle avait

conservé des photocopies de ces documents au dossier du greffe municipal, ce

que le recourant reconnaît puisqu'il a lui-même pu les consulter le 13 octobre

2023. A l'échéance du délai de récolte, elle était ainsi en mesure de vérifier que

le nombre requis de signatures valables avait bel et bien été réuni dans les

temps. A cela s'ajoute qu'avant de déclarer formellement l'aboutissement du

projet d'initiative le 24 octobre 2023, la municipalité avait déjà reçu en

retour, dans un délai fixé par ses soins au comité, l'intégralité des listes

originales litigieuses, dont elle pouvait aisément vérifier qu'elles

correspondaient à celles du dossier municipal. La municipalité s'est ainsi

assurée du respect des conditions d'aboutissement de l'initiative posées par la

LEDP, en l'occurrence réunies.

c) Dans ces circonstances, et toujours dans

l'hypothèse où l'art. 66 al. 1 RLEDP trouvait application, aucun intérêt public

ne justifierait l'invalidation de l'initiative en raison de l'éventuelle

violation de la disposition précitée, alors que ledit projet a réuni toutes les

conditions posées par la LEDP, sous peine de violer l'art. 34 Cst. ainsi

que le principe de l'interdiction du formalisme excessif. Le grief du recourant

doit ainsi également être rejeté.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision du 25 octobre 2023 qui constate l'aboutissement de

l'initiative "Pro étude".

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure en

matière de contentieux de l'exercice des droits politiques étant en principe

gratuite (art. 179 al. 1 LEDP applicable selon les art. 188 ss LEDP, cf.

CCST.2022.0007 du 16 mars 2023; CCST.2022.0001 du 2 décembre 2022 consid. 5 et

CCST.2022.0006 du 2 décembre 2022 consid. 5 et les arrêts cités). Il n'est pas

alloué de dépens (art. 179 al. 4 LEDP, applicable également à la procédure

recours selon les art. 188 ss LEDP).

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Tannay du 25 octobre 2023 est

confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 7 mars 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.