CCST.2024.0001
CCST - CCST.2024.0001 - 2024-09-06 - Didier HALDIMANN/Conseil d'Etat, Municipalité de Perroy, Conseil communal de Perroy
6 septembre 2024Français50 min
le Conseil d'Etat a rendu le 17 avril 2024 une décision dont le dispositif est ainsi
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE
Arrêt du 6 septembre 2024
Composition
M. Pascal Langone, président; M. François
Kart, M. André Jomini, Mme Mélanie Pasche, juges; Mme Aleksandra Fonjallaz,
juge suppléante; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
Didier
HALDIMANN,
à Perroy, représenté par Me Miriam MAZOU, avocate
à Lausanne, et Me Stéphane GRODECKI, avocat à Genève,
,
Autorité intimée
Conseil d'Etat, représenté par
la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC),
à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Municipalité de Perroy, représentée
par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à Lausanne,
2.
Conseil communal de Perroy, à
Perroy.
Objet
Recours Didier HALDIMANN c/ décision du Conseil d'Etat du
17 avril 2024 (convocation du corps électoral communal afin de se prononcer
sur la révocation de son syndic)
Vu les faits suivants:
A.
Après avoir été membre du conseil communal de Perroy
durant plusieurs années, Didier Haldimann a été élu à la Municipalité de Perroy
le 9 février 2020 et en est devenu le syndic; il est entré en fonction le 1er
juillet 2020. Réélu au mois de mars 2021, il a conservé tacitement son poste de
syndic.
B.
Par courriers des 21 juillet et 17 août 2021, deux
avocats représentant respectivement les sociétés Vignes et Domaines Sother SA
et Château de Perroy SA (ci-après: les dénonciatrices) ont dénoncé au Conseil
d'Etat ce qu'ils qualifiaient de dysfonctionnements graves au sein de la
Municipalité de Perroy. Ils reprochaient en substance à Didier Haldimann
(ci-après aussi: le syndic) de ne pas respecter les règles sur la récusation et
de participer au traitement de dossiers dans lesquels il avait des intérêts
personnels.
Par courrier du 21 septembre 2021, la Cheffe du
Département des institutions et du territoire (DIT) a confié à la Préfète de
l'Ouest lausannois (ci-après: la préfète) le soin de diligenter une enquête
destinée à établir les faits à la base des dénonciations. Cette enquête a
notamment compris des auditions, qui n'ont pas eu lieu en contradictoire.
Didier Haldimann a demandé à avoir accès au dossier
de la préfète. Cet accès lui a été refusé pour les motifs que la préfète explique
dans son courrier du 1er octobre 2021, à savoir que "l'enquête
administrative que j'instruis actuellement est destinée à établir les faits
concernant le fonctionnement de la Municipalité de Perroy; mon rapport sera
adressé à [la Cheffe du DIT]. Les investigations que je conduis ne sont
dirigées contre personne en particulier. Elles n'aboutiront en outre pas à une
décision administrative. La loi sur la procédure administrative ne s'applique
dès lors pas en l'espèce et vous n'êtes pas personnellement partie à la procédure.
À ce stade, j'estime que le bon déroulement de l'enquête s'oppose pour
l'instant à ce que les personnes interrogées puissent avoir accès au dossier".
La préfète a rendu, en date du 29 octobre 2021, un
rapport qui confirmait les conflits d'intérêts du syndic sur certains dossiers
et constatait que, durant plusieurs mois, il avait participé aux discussions
sur ces dossiers sans se récuser. Elle en concluait que les art. 65a et
139a de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11) avaient été
violés, de même que le serment solennisé par le syndic. Elle estimait qu'il y
avait lieu d'examiner l'application de l'art. 139b al. 3 let. c et
d LC s'agissant de ce dernier.
La Direction générale des affaires institutionnelles
et des communes (DGAIC), agissant pour le Conseil d'Etat, a transmis le rapport
de la préfète à la Municipalité de Perroy (ci-après: la municipalité) par
courrier du 18 novembre 2021. Dans ses déterminations du 25 novembre 2021
adressées à la DGAIC, la municipalité indiquait que le syndic allait prendre
position personnellement, mais que, pour les quatre autres membres du collège,
les faits relatés dans le rapport étaient exacts. La municipalité attirait en
outre l'attention du Conseil d'Etat sur la difficulté pour elle d'accomplir son
mandat de service public au vu des multiples affaires juridiques en cours. Elle
mentionnait aussi le fort impact sur le personnel communal des tensions
générées par cette situation.
Dans une détermination séparée, du 25 novembre 2021,
l'un des municipaux s'étonnait de lire dans le rapport des faits relatifs aux
parcelles agricoles de la commune, qui n'étaient pas mentionnés dans les
dénonciations.
Par courrier du 26 novembre 2021, le syndic a
demandé un accès complet au dossier avant de pouvoir se déterminer sur le
rapport de la préfète. Il s'est en outre opposé à la communication de ce
dernier aux sociétés dénonciatrices. Par décision du 17 décembre 2021, la
Cheffe du DIT a autorisé la transmission du rapport d'enquête aux dénonciatrices,
dans une version caviardée. Les recours formés à l'encontre de cette décision
par le syndic auprès du Tribunal cantonal (arrêt GE.2022.0019 du 20 juin 2022),
puis du Tribunal fédéral, ont été rejetés, ce dernier ayant rendu son arrêt le 28
avril 2023 (arrêt 1C_388/2022, 1C_591/2022).
Par courriers des 9 et 24 décembre 2021 adressés au
Conseil d'Etat, Didier Haldimann a réitéré sa demande de consultation du
dossier complet.
Le 20 décembre 2021, la DGAIC a confirmé que malgré
les dénonciations, "aucune procédure n'est ouverte à ce jour à
l'encontre de M. Haldimann personnellement". Elle a précisé qu'il n'y
avait pas "de dossier constitué actuellement qui pourrait mener à une
décision administrative à l'encontre de [M. Haldimann]". La
DGAIC soulignait enfin que si le Conseil d'Etat décidait d'ouvrir une
procédure,
"il va de soi que son droit d'être entendu
serait alors respecté".
Didier Haldimann a réitéré sa demande de
consultation du dossier le 24 décembre 2021 et le 25 janvier 2022. Par courrier
du 31 janvier 2022, la DGAIC a confirmé que la situation n'avait pas évolué
depuis le 17 décembre 2021, et "qu'aucune procédure administrative
n'est actuellement ouverte à l'encontre de [M. Haldimann]
suite
au dépôt des dénonciations et à la remise du rapport d'enquête. Il n'y a donc
pas de dossier
constitué à cet effet que vous pourriez consulter".
Les dénonciations émises par le Château de Perroy SA et Vignes et Domaines
Sother SA étaient cependant annexées à ce courrier, la DGAIC considérant que
Didier Haldimann avait formulé une demande au sens de la loi du 24 septembre
2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21) .
Didier Haldimann s'est déterminé le 11 mars 2022 sur
le rapport d'enquête du 29 octobre 2021 et sur les dénonciations, tout en
déplorant l'absence d'accès aux pièces et aux procès-verbaux d'auditions.
C.
Depuis le 27 juin 2022, Didier Haldimann ne
participe plus aux séances de la municipalité et n'assume plus son rôle de
syndic, invoquant des raisons médicales. Le 17 novembre 2022, il a transmis à
la municipalité un certificat médical faisant état d'une incapacité de travail
à 100% pour cause de maladie (en mentionnant uniquement "poursuite de l'arrêt précédent"), établi par un médecin du sport.
D.
Didier Haldimann a demandé, le 22 mai 2023, au
Conseil d'Etat à être délié du secret de fonction, en lien avec tous les
éléments objets du litige, afin de pouvoir répondre aux critiques dont il était
l'objet.
Le Conseil d'Etat a répondu le 28 juin 2023 qu'il estimait que
cela relevait de la compétence de la municipalité. Le 5 juillet 2023, Didier
Haldimann a formulé la même demande auprès de la municipalité.
Lorsque la DGAIC lui a transmis la
demande d'ouverture d'une procédure de révocation déposée par la municipalité à
son encontre, Didier Haldimann a à nouveau interpellé le Conseil d'Etat le 26
juillet 2023, pour que son secret de fonction soit levé, dans la mesure où la municipalité
ne lui paraissait plus suffisamment impartiale pour statuer. Cette
demande
est restée sans réponse.
E.
Le rapport d'enquête de la préfète a fait l'objet d'articles de presse
dès le 7 juin 2023.
F.
Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné du
28 avril 2023, le rapport d'enquête a été transmis par la municipalité au
Conseil communal de Perroy, lequel en a débattu dans une séance extraordinaire
qui s'est tenue le 28 juin 2023, convoquée par courrier du
18
juin 2023.
Ayant appris la tenue de ce conseil
extraordinaire le 27 juin 2023, Didier Haldimann s'est
directement adressé aux élus de la commune de Perroy, dans un courriel du 28
juin 2023, en demandant à pouvoir être entendu avant qu'une décision ne soit
prise au sujet du rapport le concernant. Il mentionnait qu'il avait appris que
cette séance faisait suite à des discussions qui avaient déjà été entamées à
huis clos lors de la séance précédente du 16 juin 2023. Aucune suite n'a été
donnée à ce courriel.
Par courrier du 7 juillet 2023 adressé au Conseil d'Etat, la municipalité a demandé l'ouverture d'une procédure
de révocation à l'encontre de son syndic.
Les motifs à la base de cette requête étaient les suivants:
-
les conclusions du rapport d'enquête indiquant
qu'il y avait lieu d'examiner l'application de l'art. 139b LC, la municipalité
précisant à ce propos qu'elle n'avait pas pu déposer la requête en révocation
plus rapidement en raison de l'opposition du syndic à la transmission du
rapport;
-
l'incapacité durable et l'absence prolongée du
syndic;
-
les nombreuses procédures ouvertes au cours de
l'année 2022 par le syndic à l'encontre de décisions municipales ou autres
dénonciations formées à l'encontre des membres de la municipalité, entravant
son bon fonctionnement;
-
l'existence d'une dénonciation pénale formée par un
tiers à l'encontre du syndic, laquelle pourrait provoquer l'ouverture d'une
enquête pénale.
Par courrier du même jour adressé au Conseil d'Etat, le Conseil communal de
Perroy a indiqué qu'après en avoir débattu, il soutenait la requête formée par la municipalité. Enfin, dans une missive du 10
juillet 2023 adressée au Conseil d'Etat, l'ensemble du personnel de l'administration communale de Perroy
indiquait que le lien de confiance avec Didier Haldimann était rompu et que la reprise de la collaboration avec lui
ne pouvait être envisagée.
Par courrier du 21 juillet 2023, Didier Haldimann demandait notamment la récusation
de la Conseillère d'Etat en charge du dossier (à savoir la Cheffe du DIT,
entretemps devenu DITS [Département
des institutions, du territoire et du sport]) ainsi que du Directeur général des affaires institutionnelles et des
communes (DGAIC), en raison d'une séance ayant eu lieu avec les autres membres
de la municipalité en janvier 2022.
Dans ce même courrier du 21 juillet 2023, le conseil
du syndic indiquait qu'elle avait pris note que son client était "délié
de tout secret" dans le cadre de la procédure de révocation, en se
référant la correspondance de la DGAIC du 14 juillet 2023, dans laquelle
celle-ci écrivait que le recourant était libre de s'exprimer.
Par décision du 6 septembre 2023, le
Conseil d'Etat a rejeté cette demande. Aucun recours n'a été formé contre cette
décision.
G.
Par actes du 2 août 2023, Didier Haldimann a formé
recours à l'encontre des "décisions" ayant amené la municipalité
et le Conseil communal à déposer les requêtes de révocation susmentionnées.
Par décision du 11 octobre 2023, le
Conseil d'Etat a déclaré les deux recours irrecevables, considérant que les
requêtes ne revêtaient aucun caractère décisionnel et qu'elles ne pouvaient
donc faire l'objet de recours. Cette décision est entrée en force.
H.
Par courrier du 21 juillet 2023, la DGAIC, agissant
comme autorité d'instruction, a requis des renseignements auprès du Ministère
public sur la dénonciation pénale déposée à l'encontre de Didier Haldimann.
Dans sa réponse du 21 août 2023, le procureur en charge du dossier indiquait
que cette dernière était en cours d'examen afin de déterminer si et dans quelle
mesure les faits qui y étaient décrits justifiaient ou non l'ouverture d'une
instruction.
Faits
I.
Après avoir donné aux parties la possibilité de se déterminer par écrit,
le Conseil d'Etat a rendu le 17 avril 2024 une décision dont le dispositif est ainsi
formulé:
"I. Le corps électoral de la Commune de Perroy est convoqué afin de se
prononcer sur la révocation de son Syndic, M. Didier Haldimann.
II. La date du
scrutin sera fixée d'entente avec les autorités communales une fois la présente
décision entrée en force.
III. La présente
décision est rendue sans frais.
IV. La présente
décision fait l'objet d'une publication dans la Feuille des avis officiels du
Canton de Vaud.
V. Elle est notifiée
par les soins de la Chancellerie d'Etat : (…)."
J.
Le 29 avril 2024, Didier Haldimann (ci-après: le
recourant) a contesté cette décision devant la Cour constitutionnelle, en
prenant les conclusions suivantes:
"Préalablement
I.
Ordonner une audience publique d'audition des
parties et de plaidoirie.
Principalement
II.
Le recours est admis.
III.
La décision rendue le
17 avril 2024 est réformée, subsidiairement annulée, en ce sens qu'il est
renoncé à toute convocation du corps électoral de la commune de Perroy afin de
se prononcer sur la révocation de son Syndic Didier Haldimann et qu'il est
renoncé à la fixation de la date du scrutin ainsi qu'à la publication de
l'arrêt attaqué.
Subsidiairement
IV.
Le recours est admis.
V.
La décision rendue le 17 avril 2024 est annulée, le
dossier étant renvoyé au Conseil d'Etat pour nouvelle instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants à intervenir.
VI.
Ordre est donné au Conseil d'Etat de donner une
suite favorable aux mesures d'instruction requises par le recourant au pied de
ses déterminations du 5 octobre 2023 et de :
-
procéder à l'audition personnelle du recourant
-
lors d'une audience publique
-
au cours de laquelle le recourant et ses conseils pourront
interroger directement les personnes entendues par la Préfète Freiss, se
déterminer et plaider."
Dans sa réponse du 27 mai 2024, le Conseil d'Etat
(ci-après aussi: l'autorité intimée), agissant par l'intermédiaire de la DGAIC,
a conclu au rejet du recours dans toutes ses conclusions.
Dans ses observations complémentaires du 13 juin
2024, le recourant a persisté intégralement dans ses conclusions.
Considérant en droit:
Considérants
1.
a) En vertu de l'art. 136 al. 2 let. b de la Constitution
du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), la Cour
constitutionnelle juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les
litiges relatifs à l'exercice des droits politiques en matière cantonale et
communale. Reprenant ce principe, l'art. 19 de la loi du 5 octobre 2004
sur la juridiction constitutionnelle (LJC; BLV 173.32) dispose que la Cour
constitutionnelle connaît, en dernière instance cantonale, des recours dirigés
contre les décisions du Conseil d’Etat, du Grand Conseil et des conseils
communaux ou généraux en matière de droits politiques, conformément à la loi du
5.
octobre 2021 sur l’exercice des droits politiques (LEDP; BLV 160.01).
Il a déjà été jugé qu'une décision du Conseil d'Etat
convoquant le corps électoral d'une commune afin de se prononcer sur la
révocation de son syndic entrait dans le cadre des décisions "en matière de droits politiques" selon l'art. 19
LJC (cf. CCST.2009.0008 du 5 février 2010 consid. 1,
qui se référait à l'art. 123a de l'ancienne LEDP du
16.
mai 1989, qui prévoit que "les décisions relatives aux scrutins
communaux et cantonaux peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour
constitutionnelle").
b) Interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 190
LEDP) par une personne concernée par une décision relative au droit de vote et
qui a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit abrogée ou modifiée (art. 173
al. 1 LEDP, par renvoi de l'art. 183 LEDP), le recours, qui respecte
les autres conditions de forme imposées (art. 176 LEDP, par renvoi de l'art. 185
LEDP), est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
a) aa) Le recourant requiert la tenue d'une
d'audience selon l'art. 6 § 1 de la Convention du
4.
novembre 1956 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101), avec audition de témoins. Il expose que la Cour européenne des
droits de l'homme (ci-après: CourEDH) a déclaré l'art. 6 § 1 CEDH
applicable à des procédures pour licenciement abusif engagées par des employés
d'ambassade, par un agent du ministère de l'Intérieur, par un préfet de police
ou par un officier de l'armée devant les tribunaux militaires, à une procédure
concernant le droit à un poste d'assistant parlementaire, à un militaire de
carrière ou encore à une procédure concernant la carrière professionnelle d'un
administrateur des douanes, enfin à des magistrats. Le recourant estime par
conséquent qu'on ne saurait l'exclure de la protection de l'art. 6 CEDH
sur la seule base de son statut de syndic.
bb) Le recourant ne peut pas être suivi. En effet, à
l'inverse des exemples mentionnés, il est question en l'espèce d'un mandat
politique. On ne peut pas parler d'une relation de travail entre un employeur
et un salarié, le syndic, élu par le corps électoral, n'étant pas l'employé de
la commune. Selon la jurisprudence constante de la CourEDH,
les litiges électoraux, même s’ils ont un enjeu patrimonial pour les
requérants, n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 6 § 1 CEDH parce qu’ils n’ont trait ni à une contestation portant
sur un droit de caractère civil, ni à une accusation en matière pénale (cf.
affaire Riza et autres c. Bulgarie, 13 octobre 2015, ch. 184 et les
références citées).
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de
procéder à la tenue d'une audience publique au sens de l'art. 6 § 1 CEDH devant le tribunal de céans.
c) Le recourant ne peut pas non plus déduire de
droit à une audience du droit fédéral ou du droit cantonal.
aa) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)
implique notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à
ses offres de preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167
consid. 4.1; 143 V 71 consid. 4.2). A lui seul, l'art. 29 al. 2
Cst. ne confère cependant pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins. Par ailleurs, de façon plus générale, cette garantie
constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285
consid. 6.3.1).
En droit cantonal vaudois, l’art. 27 de la loi
sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) prévoit
que la procédure est en principe écrite (al. 1). Lorsque les besoins de
l'instruction l'exigent, l'autorité peut tenir audience (al. 2). Lorsque
les circonstances l'exigent, le Tribunal cantonal peut ordonner des débats (al. 3).
Il y a lieu d'ajouter que l'art. 14 LJC, qui
dispose que la cour statue en audience publique, ne s'applique pas au
contentieux des droits politiques (CCST.2016.0003 du 26 mai 2026 let. D; contra
l'arrêt isolé CCST.2012.0004 du 18 mars 2013).
bb) En l'espèce, au vu de ce qui précède, aucune
circonstance particulière n'impose la tenue d'une audience publique. Une
audience d'instruction ne s'avère pas non plus nécessaire, les faits pouvant
être établis sur la base du dossier. En particulier les reproches faits au
recourant dans le cadre de la décision attaquée se fondent quasiment exclusivement
sur l'analyse des procès-verbaux des séances de municipalité. Ainsi, la
question de savoir si le syndic aurait dû se récuser et s'il l'a effectivement
fait doit être avant tout résolue à la lumière de la nature des dossiers
traités, laquelle est décrite dans les différentes pièces figurant au dossier,
et des procès-verbaux de la municipalité, qui attestent de la présence ou de
l'absence du syndic lors des discussions.
C'est à tort que le recourant estime que le rapport
de la préfète – et les faits qui y sont établis – se fonde de manière
importante sur les nombreuses auditions qu'elle a effectuées. En effet, l'autorité
intimée a retenu dans la décision attaquée un seul élément qui semble découler
des auditions, à savoir le fait que le recourant aurait "fait pression"
sur ses collègues, ce qui n'est pas déterminant. Tout d'abord, il apparaît que
les procès-verbaux font également à certains égards état d'une pression ou au
moins d'interrogations de la part des autres municipaux (ainsi par exemple dans
le procès-verbal de la séance du 5 juillet 2021, dans lequel un municipal dit
qu'il ne "comprend pas cet acharnement contre ce projet" ou
dans le procès-verbal de la séance du 26 juillet 2021 un autre municipal qui
dit qu'il ne souhaite pas froisser le syndic mais qu'il a l'impression qu'il y
a "un net conflit d'intérêt. (…) La Municipalité est aussi là pour
faciliter les travaux (…) alors pourquoi embêter?"). En outre, comme
il ressort des considérants qui suivent (consid. 5d, qui traite des
procès-verbaux des séances de municipalité), il sera fait abstraction de cet
élément sans que l'appréciation de l'attitude du recourant n'en soit modifiée.
L'audition des témoins en audience publique n'est ainsi pas nécessaire.
Enfin, selon le recourant, l'audition des témoins en
audience publique serait d'autant plus impérative que malgré ses demandes dans
ce sens, le Conseil d'Etat n'aurait jamais levé son secret de fonction, ce qui
l'empêcherait de se défendre. Cet argument n'est pas fondé dès lors que, dans son
courrier du 14 juillet 2023, la DGAIC écrivait que le recourant était libre de
s'exprimer et que, dans sa réponse du 21 juillet 2023, le conseil du recourant
indiquait qu'elle avait pris note que son client était "délié de tout
secret" dans le cadre de la procédure de révocation. Le recourant n'a
ainsi pas été privé de la possibilité de se défendre.
La requête du recourant doit par conséquent être
rejetée.
3.
Le recourant énonce plusieurs griefs à l'encontre
de la décision attaquée. Il fait tout d'abord valoir une violation de son droit
d'être entendu, dès lors que de nouveaux articles de presse ont été pris en
compte. Il fait aussi valoir une violation de son droit
d'être entendu, dès lors qu'il n'a pas pu participer à l'audition des
principaux témoins par la préfète
chargée de l'enquête, ni les faire entendre devant le Conseil d'Etat.
a) Le droit
d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment
le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à
son détriment, celui de fournir les preuves quant aux faits de nature à influer
sur le sort de la décision (ATF 125 V 332 consid. 3a), celui d'avoir accès au dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b), ainsi que celui de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos lorsque celles-ci sont de nature à influencer la
décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3;
137.
II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 135
I 279 consid. 2.3). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des
mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1;
140.
I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).
b) aa) Le recourant fait grief à l'autorité intimée
de s'être fondée à plusieurs reprises sur des articles de presse, qui ne
figurent pas au dossier qui lui a été remis, et sur lesquels il n'a jamais pu
se déterminer, pour fonder son raisonnement, en citant deux extraits de la
décision attaquée:
"Ainsi, la presse a relaté au
mois d'octobre dernier qu'il avait récolté du raisin, alors qu'il n'était pas
en droit de le faire. Il était donc alors visiblement à même d'accomplir une
activité professionnelle exigeante" (décision
attaquée, p. 21)
"On doit également relever
dans ce contexte la persistance d'âpres conflits entre M. Haldimann et la
société propriétaire du Château de Perroy dont la presse s'est encore fait
l'écho dernièrement (Le Temps du 7 mars 2024)" (décision attaquée, p. 24)
Selon le recourant, la décision dont est recours
viole ainsi son droit d'être entendu , ce qui doit conduire à son annulation. Le
vice ne saurait être réparé dans le cadre du présent recours car le Conseil
d'Etat s'est fondé sur ces articles de presse pour rendre sa décision. Il les a
notamment utilisés pour remettre en doute les raisons de l'absence du recourant
et pour affirmer que la situation n'avait guère évolué depuis les faits relevés
par la préfète dans son rapport d'enquête.
bb) Il convient en l'occurrence de constater que les
faits relatés dans les articles de presse ne sont pas déterminants. Le premier
fait, à savoir que le syndic serait apte à travailler alors qu'il est au
bénéfice d'un certificat médical indiquant qu'il souffrirait d'une incapacité
de travail à 100%, n'est pas déterminant dès lors que le bien-fondé du
certificat médical, ou son caractère de complaisance, est sans rapport avec le
fait que le recourant n'est plus actif au sein de la municipalité depuis plus
de deux ans. Quant à la persistance d'âpres conflits entre le recourant et la
société propriétaire du Château de Perroy, ils n'apparaissent pas non plus
déterminants.
c) Le recourant fait aussi valoir une violation de son droit d'être entendu, dès lors qu'il n'a
pas pu participer à l'audition des principaux témoins par la préfète chargée de l'enquête.
Comme déjà dit au considérant précédant, les faits déterminants
peuvent être établis sur la base du dossier. En particulier, la question de
savoir si le syndic aurait dû se récuser et s'il l'a effectivement fait peut se
résoudre à la lumière de la nature des dossiers traités, décrite dans les
différentes pièces figurant au dossier, et des procès-verbaux de la
municipalité, qui attestent de la présence ou de l'absence du syndic lors des
discussions. Par conséquent, de nouvelles auditions en présence du recourant
n'étaient pas nécessaires et l'appréciation anticipée des preuves à laquelle a
procédé l'autorité intimée ne prête pas le flanc à la critique.
4.
a) Le principe de la bonne foi ancré à l'art. 5
al. 3 Cst. et à l'art. 9 Cst. exige que les autorités adoptent un
comportement loyal et s'abstiennent ainsi de tout comportement contradictoire
propre à tromper l'administré (ATF 121 I 181 consid. 2a; arrêts TF 1C_418/2021
du 10 mars 2022 consid. 3.1; 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.3.1).
b) Selon le recourant, la
décision attaquée violerait le principe de la bonne foi, dès lors que tant la commune pour solliciter des mesures à l'endroit de son syndic
que le Conseil d'Etat pour prendre sa décision se sont fondés sur le rapport
d'enquête de la préfète. Or, la préfète avait explicitement exclu dans un courrier
du 1er octobre 2021 une telle issue, précisant que son rapport ne
pourrait servir de base à aucune décision administrative ("Les investigations que je conduis ne sont dirigées contre personne en
particulier. Elles n'aboutiront en outre pas à une décision"). Dès lors que la décision entreprise se
fonderait clairement sur le rapport de la préfète, et le résultat de ses
investigations, en retenant par exemple que le recourant aurait "fait pression" sur ses collègues, la décision dont est recours contredirait les
garanties explicites données au recourant, ce qui devrait conduire à
l'annulation de la décision entreprise.
c) L'interprétation que le recourant donne à la
lettre du 1er octobre 2021 ne peut pas être suivie. Cette lettre ne
fait qu'exprimer en d'autres mots les principes posées par l'art. 141 LC à
savoir que les préfets peuvent procéder à des enquêtes administratives mais
qu'ils n'ont pas de compétences pour prononcer des sanctions à l'encontre d'un
élu communal. Sur cette base, la préfète n'était pas habilitée à préjuger de ce
que le département ou le Conseil d'Etat pourrait faire du rapport qui serait
rendu. Elle ne pouvait pas non plus s'engager pour les autorités communales,
qui ont ultérieurement pris l'initiative de saisir le Conseil d'Etat.
Il ressort de ce qui précède que l'autorité intimée
n'a pas adopté un comportement contradictoire et n'a pas violé le principe de
la protection de la bonne foi en se fondant notamment sur le rapport d'enquête
établi par la préfète pour rendre la décision attaquée.
5.
a) La décision attaquée est fondée sur l'art. 139b
LC, qui a la teneur suivante:
"Art.139b
Suspension et révocation
1.
En présence de motifs graves, sur requête de la municipalité ou de la
majorité des deux tiers du conseil général ou communal, le Conseil d'Etat, peut
suspendre un ou plusieurs membres de la municipalité ou du conseil général ou
communal. Le Conseil d'Etat détermine la durée de la suspension, qui ne
peut excéder une année. La décision est renouvelable dans le cas où une
procédure pénale reste pendante.
2.
Constituent des motifs graves toutes les circonstances qui, selon les
règles de la bonne foi, ne permettent pas la continuation du mandat pour lequel
le ou les membres de la municipalité ou du conseil général ou communal ont été
élus ou sont de nature à compromettre la confiance ou l'autorité qu'impliquent
leurs fonctions. Sont notamment considérés comme de tels motifs
l'ouverture d'une instruction pénale à raison d'un crime ou d'un délit,
une incapacité durable, une absence prolongée ou une violation des dispositions
de la présente loi en matière de conflit d'intérêt ou d'interdiction d'accepter
ou de solliciter des libéralités ou d'autres avantages (au sens des
articles 65a et 100a de la présente loi).
3.
Le Conseil d'Etat soumet la question de la révocation d'un ou de
plusieurs membres de la municipalité ou du conseil communal au corps électoral
de la commune concernée:
a.
lorsque la durée de la suspension est échue et que
l'intéressé se trouve encore en incapacité ou en absence;
b.
lorsque l'intéressé concerné a fait l'objet d'une
décision pénale condamnatoire à raison d'un crime ou d'un délit, définitive et
exécutoire;
c.
lorsqu'une enquête administrative a permis
d'établir la responsabilité de l'intéressé dans le cas d'une perturbation des
relations avec ses homologues et qu'une tentative de conciliation du préfet ou
chef du département en relation avec les communes a échoué;
d.
lorsqu'une enquête administrative a permis
d'établir la réalisation de l'un des cas visés aux articles 65a
et 100a de la présente loi.
4.
Lorsque de tels motifs concernent un ou plusieurs membres du conseil
général, le Conseil d'Etat soumet la question de la révocation à ce corps. La
loi sur l'exercice des droits politiques règle la procédure.
5.
Si plusieurs membres de la municipalité ou du conseil communal sont
suspendus, les articles 139 et 139a de la présente loi
et 82, 86 à 87 de la loi
du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques
s'appliquent."
b) Le recourant estime que la nullité de la décision
rendue le 28 juin 2023 par le Conseil communal de Perroy doit être constatée,
en raison d'une violation du principe de la séparation des pouvoirs. En effet,
selon le recourant, l'art. 139b al. 1 LC devrait être interprété en
ce sens que le Conseil communal ne dispose pas de la compétence pour requérir
du Conseil d'Etat qu'il suspende ou révoque un conseiller municipal et que
seule la municipalité dispose la faculté de requérir la révocation de l'un de
ses membres (citant David Equey, La réforme de la loi vaudoise sur les
communes, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 2013 I p. 231
ss, spéc. p. 272). Ainsi, la décision du Conseil communal de Perroy du 28
juin 2023 par laquelle celui-ci entend requérir du Conseil d'Etat l'application
de l'art. 139b LC à l'encontre du recourant, violerait les règles
cantonales de compétence.
Il n'y a pas lieu de trancher cette question dès
lors que le Conseil d'Etat a été valablement saisi par la municipalité d'une demande d'ouverture d'une procédure de révocation à l'encontre de
son syndic.
c) aa) La décision attaquée est notamment fondée sur
la lettre a de l'art. 139b al. 3 LC, qui prévoit que la question de
la révocation d'un membre de la municipalité peut être soumise au corps
électoral lorsque la durée de la suspension est échue et que l'intéressé se
trouve encore en incapacité ou en absence. Cette lettre doit être lue en lien
avec l'alinéa 1er de l'art. 139b, qui dispose ce qui suit:
"En présence de motifs
graves, sur requête de la municipalité ou de la majorité des deux tiers du
conseil général ou communal, le Conseil d'Etat, peut suspendre un ou plusieurs
membres de la municipalité ou du conseil général ou communal. Le Conseil d'Etat
détermine la durée de la suspension, qui ne peut excéder une année. La
décision est renouvelable dans le cas où une procédure pénale reste
pendante".
Les travaux préparatoires ne donnent pas
d'indication temporelle sur la durée de l'incapacité durable ou de l'absence
prolongée pouvant donner lieu à une suspension (Bulletin du Grand
Conseil [BGC], législature 2012-2017,
Tome 2 Conseil d'Etat, p. 326 s.). Cela étant, il ressort de
l'art. 139b al. 1 LC que la suspension ne peut pas excéder une année, mais
qu'elle peut être prolongée. On en déduit que l'incapacité durable ou l'absence
prolongée peut clairement être inférieure à une année. Afin d'évaluer ce
critère temporel, on doit également tenir compte du fait qu'une législature
dure cinq ans. A l'aune de ce laps de temps, une absence peut sans doute être
qualifiée de prolongée si elle s'étend sur une part significative du mandat
électif.
Selon le recourant, l'intention du législateur était
de prévoir une étape préalable à la procédure de révocation. La décision de
suspension devrait dès lors être prononcée dans tous les cas, même en cas
d'absence pour maladie, à défaut de quoi la procédure de révocation ne pourrait
pas être engagée. Cela devrait être appliqué d'autant
plus strictement lorsque l'autorité entend se fonder sur des éléments hors
dossier (articles de presse) pour établir l'absence de longue durée du
recourant et les motifs et pronostics de celle-ci. Partant, le Conseil d'Etat
ne saurait demander à la population de Perroy de statuer sur la révocation du
recourant en raison de son absence de la municipalité, sans avoir auparavant
rendu une décision de suspension préalable.
Pour sa part, le Conseil d'Etat admet
qu'à la lettre de la loi, l'incapacité durable et l'absence prolongée ne sont
envisagées comme motifs de révocation qu'après une suspension préalable.
Toutefois, il estime qu'en abordant la question sous l'angle téléologique,
force est de constater que la suspension d'une personne déjà absente n'aurait
guère de sens, surtout si elle est précisément prononcée en raison de cette
absence. Une telle mesure n'aurait aucun effet concret, la personne visée ne
siégeant déjà plus au sein du collège, ne dirigeant plus son dicastère et ne
participant plus aux séances du Conseil, trois éléments qui sont désignés par
l'exposé des motifs comme caractérisant la suspension (cf. BGC, législature
2012-2017, Tome 2 Conseil d'Etat, p. 327). En outre, une suspension
prononcée en raison de l'absence d'un élu prendra automatiquement fin au retour
de ce dernier, puisque le motif de suspension n'existera alors plus. Dès lors, selon
le Conseil d'Etat, une suspension préalable pour motif d'incapacité durable ou
d'absence prolongée ne serait qu'une pure formalité sans aucun effet juridique
réel, le texte de loi comportant ici une imprécision qu'il s'agirait
d'interpréter à la lumière des intentions du législateur.
L'avis du Conseil d'Etat est
convaincant. Il ressort des travaux préparatoires que l'instrument de la
suspension a été pensé avant tout pour les cas dans lesquels la poursuite de
l'activité d'un membre d'une autorité pouvait constituer un risque pour le bon
fonctionnement de l'autorité et qu'il s'agissait d'empêcher la personne
concernée de porter préjudice à l'institution, en d'autres termes avant tout
pour les cas dans lesquels une procédure pénale était ouverte à l'encontre d'un
municipal (cf. BGC, législature 2012-2017, Tome 2 Conseil d'Etat, p. 326,
bien que la question de la santé y soit également évoquée). Or cette
problématique ne se présente pas dans le cas d'une absence pour cause de
maladie, puisqu'il n'est pas nécessaire d'écarter une personne déjà absente.
Il apparaît aussi qu'il est difficile
de fixer une durée de suspension face à une maladie dont les détails ne sont
pas connus et dont l'évolution ne peut pas être évaluée.
bb) En l'espèce, selon les indications non
contestées de la municipalité, le syndic n'occupe plus sa fonction depuis le 27
juin 2022, soit depuis plus de 26 mois à ce jour. Dans le cadre de la procédure
devant le Conseil d'Etat, il avait indiqué avoir souffert de diverses
affections et vouloir reprendre sa place au sein du collège après les vacances
scolaires 2023. Force est aujourd'hui de constater que tel n'a pas été le cas.
Ni devant l'autorité intimée, ni dans le cadre de la procédure devant la CCST, le
recourant n'est revenu sur cette question. Il n'a fourni aucune explication sur
la prolongation de son absence et n'a pas indiqué à quelle date il entendait
reprendre ses fonctions. Le dossier contient un seul certificat médical datant du
17.
novembre 2022, indiquant qu'un prochain rendez-vous aurait lieu le 23
novembre 2022. Il ne ressort pas du dossier que le recourant
aurait d'une quelconque manière transmis d'autres informations qui auraient pu
permettre à la municipalité de s'organiser durant son absence, ce qu'aurait
pourtant fait une personne soucieuse du bon fonctionnement de la municipalité.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'incapacité durable au
sens médical du terme du recourant – et l'absence qui en découlait – peut
constituer un motif de révocation même s'il n'a pas été suspendu préalablement.
Son retrait de fait ne rendait pas nécessaire une décision de suspension.
Si l'on rapporte la durée de l'absence à la durée de
la législature en cours, on doit constater qu'elle en couvre environ les deux
tiers (actuellement 26 mois sur 37), sans perspective de retour concrète à ce
jour. La durée de l'absence représente en outre près de la moitié de la durée
totale de la législature. Enfin, elle excédait déjà une année à la date de la
requête de révocation. On doit ainsi considérer que la condition temporelle
posée par la loi à la révocation est remplie en l'espèce.
Dans ce contexte, on peut laisser ouverte la
question de savoir si le syndic a poursuivi d'autres activités, en particulier
en lien avec l'exploitation agricole, nonobstant ses problèmes de santé. En
effet, l'art. 139b LC n'opère aucune distinction entre les absences liées
à une maladie et à d'autres motifs. Cela est cohérent avec le but de cette
disposition qui est de garantir le fonctionnement des autorités communales
notamment en évitant que celles-ci ne soient amputées de certains de leurs
membres en raison d'une incapacité durable ou d'une absence prolongée.
En définitive, au vu de la durée de l'absence de recourant,
et indépendamment du fait qu'il n'ait pas fait l'objet d'une suspension
formelle, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu qu'il existait là
un motif de convocation du corps électoral perrolan aux fins de lui soumettre
la question de la révocation de son syndic.
d) La décision attaquée retient également que le
motif évoqué à l'art. 139b al. 3 let. d LC est réalisé dès lors qu'une enquête administrative a permis d'établir la
réalisation du cas visé par l'art. 65a LC, à savoir l'absence de
récusation du recourant dans "une décision
ou à une discussion lorsqu'il a un intérêt personnel ou matériel à l'affaire à
traiter".
Le recourant ne se prononce pas du tout à cet égard
dans son recours, alors que la décision attaquée est bien documentée à ce sujet.
Il se limite, dans sa détermination complémentaire du 13 juin 2024, à
mentionner qu'il conteste les faits retenus par la préfète dans son rapport; il
renvoie pour cela à des écritures déposées dans le cadre de la procédure menée
par le Conseil d'Etat.
On rappelle que les évènements sont relatés comme
suit dans la décision attaquée:
"b) Dans son rapport d'enquête, la Préfète estime que le Syndic de
Perroy avait un intérêt personnel ou matériel dans le traitement des dossiers
suivants:
aa) S'agissant des parcelles 164
et 75/76, propriétés de la Commune et en tous les cas partiellement exploitées
par M. Haldimann, qui y travaille et y réalise un revenu. Se fondant sur les
procès-verbaux de la Municipalité, la Préfète observe d'ailleurs que les règles
de récusation ont été respectées de juillet 2020 à début mars 2021, date du
départ d'un membre de la Municipalité. Par la suite, entre le 15 mars et le 20
août 2021, plus aucun procès-verbal de récusation n'a été dressé.
Dans ses déterminations, le Syndic
de Perroy fait valoir qu'il était bien récusé pour toutes les décisions
concernant ces parcelles et n'a donc plus participé aux discussions y
relatives.
Il est exact que le procès-verbal
de la séance de Municipalité du 6 juillet 2020 mentionne la récusation,
spontanée pour les parcelles 75 et 76, décidée par la Municipalité pour la
parcelle 164, du Syndic de Perroy. On constate toutefois que le procès-verbal
du 15 mars 2021 mentionne une discussion au sein de la Municipalité lors de
laquelle le sort de la procédure ouverte au sujet des parcelles 75 et 76 est
clairement abordé, discussion à laquelle M. Haldimann a pris part. Il
ressort même de ce document que ce dernier aurait invité les deux autres
membres du collège à "abandonner la procédure" concernant ces
parcelles. S'en suit une négociation au terme de laquelle les autres membres de
la Municipalité acceptent d'accéder à la demande du Syndic en échange d'un
retrait par ce dernier d'une autre procédure. Ce n'est qu'en fin de discussion
que la Secrétaire municipale indique que la décision de retirer la procédure
relative aux parcelles susmentionnées n'est pas valable, faute de quorum, le Syndic
étant récusé dans ce dossier. Lors de la séance suivante du 22 mars 2021, ce
sujet est à nouveau abordé manifestement en présence du Syndic. Il en va de
même le 12 avril 2021. Enfin, le procès-verbal du 19 avril mentionne à nouveau
ce dossier, cela néanmoins sous une rubrique "dossiers récusation
DHAL" qui pourrait laisser penser que, cette fois-ci, M. Haldimann s'est
bien récusé. Quoi qu'il en soit, il ressort de ces procès-verbaux qu'à tout le
moins à trois reprises, le dossier des parcelles 75 et 76 a été évoqué en
présence du Syndic, alors qu'il devait se récuser.
Quant à la parcelle 164, on
constate que, bien que récusé une première fois par décision de la Municipalité
du 6 juillet 2020 concernant les discussions relatives à ce bien-fonds, M.
Haldimann a contesté sa récusation lors de la séance du 11 octobre 2021. A
cette occasion, il ne s'est pas seulement opposé sur la forme, mais a pris
position sur le fond, indiquant que "si on retire ce champ à M. Jean-Marie
Roch, la Municipalité irait au-devant de très graves problèmes avec les
Perrolans". Ensuite de cela, la Municipalité a même dû répéter au Syndic
sa récusation, par décision du 25 octobre 2021 (décision contre laquelle M.
Haldimann a formé recours auprès du Conseil d'Etat, lequel a rejeté ledit
recours le 12 octobre 2022; un recours est encore pendant auprès du Tribunal cantonal),
Là encore, on constate qu'après avoir manifestement accepté sa récusation dans
ce dossier, M. Haldimann a fini par la contester plus d'une année après et a
tenté d'influer sur la décision à prendre par la Municipalité.
bb) La société Le Château de
Perroy SA est propriétaire de plusieurs parcelles sur la Commune de Perroy. En
2003, un bail à ferme a été conclu avec Mme Magali Sauvain Haldimann, épouse du
Syndic. Le couple a par la suite exploité le domaine agricole propriété de la
société. Au moment des faits, les deux parties étaient en litige, Le Château de
Perroy SA ayant résilié le bail à ferme, ce que les époux Haldimann
contestaient. Au vu de cette situation, le Syndic de Perroy apparaissait clairement
prévenu s'agissant des demandes formulées par la société précitée à la
Municipalité. Il devait donc se récuser, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas,
du moins pour la procédure d'octroi du permis de construire requis par la
société au mois de janvier 2021.
En revanche, M. Haldimann fait
valoir qu'il pouvait continuer à siéger au sein du collège pour les questions
liées à l'aménagement du territoire. Si l'on se réfère aux procès-verbaux de la
Municipalité, il s'agissait avant tout de savoir si la parcelle appartenant à
la société et sur laquelle portait le permis de construire était colloquée ou
non en zone à bâtir.
De fait, si le procès-verbal de la
séance de Municipalité du 25 janvier 2021 mentionne ce dossier au nombre de
ceux dans lesquels le Syndic doit se récuser, ce que l'avocat de la Commune a
confirmé par courrier du 2 février 2021 au conseil de Le Château de Perroy SA,
celui de la séance du 19 avril contient la précision suivante : "Au sujet
de la récusation de DHAL, il s'agit de droit public, il estime avoir le droit
de participer. La Municipalité valide. DHAL peut agir sur l'aspect de
l'aménagement du territoire concernant cette parcelle".
Cette décision a certainement semé
le doute quant à la façon de mettre en oeuvre la récusation de M. Haldimann
dans ce dossier. Elle paraît au demeurant surprenante, dès lors que la question
"d'aménagement du territoire" portait en réalité sur l'affectation de
la parcelle et était ainsi directement liée à la demande de permis de
construire, comme le montrent les procès-verbaux des séances de Municipalité,
notamment ceux du 26 avril 2021 et du 5 juillet 2021, dont il ressort
clairement que l'affectation de la zone modifie la procédure d'octroi du permis
de construire. Les deux questions n'ont ailleurs jamais fait l'objet d'un
traitement distinct par la Municipalité. Dans ces conditions, on explique mal
comment elle a pu permettre à M. Haldimann de participer à une partie de la
discussion, alors que l'intérêt personnel du Syndic touchait manifestement les
deux aspects du dossier. La lecture des procès-verbaux permet de constater que
c'est à l'initiative du Syndic que cette décision a été rendue. Celui-ci a donc
fait pression sur ses collègues afin de pouvoir continuer à participer aux
discussions sur la question centrale qui était alors débattue par la
Municipalité suite à la requête de permis de construire formée par Le Château
de Perroy SA.
Quoi qu'il en soit, on doit
constater que le Syndic a continué à siéger au sein de la Municipalité à chaque
fois qu'elle a traité ce dossier, en violation manifeste de son obligation de
se récuser conformément à l'article 65a LC, que ce soit dans la séance du 10
mai, où il indique se récuser, mais demeure manifestement présent jusqu'au bout
de la discussion, ou dans celles du 7 et du 28 juin, qui ne mentionnent pas sa
récusation. Le procès-verbal de la séance du 5 juillet fait également état
d'une longue discussion à laquelle le Syndic a participé et qui portait
expressément sur une réponse à la mandataire de la société en cause portant non
seulement sur l'affectation de la parcelle, mais également sur le permis de
construire. Il en va de même des procès-verbaux des séances du 12 et du 26
juillet 2021, au cours de laquelle M. Haldimann a pris la parole à plusieurs
reprises, y compris s'agissant de la procédure d'octroi du permis de
construire. Ce n'est que face aux questions instantes (sic) de certains de ses
collègues, ceux-ci évoquant un conflit d'intérêts évident, que la récusation a
finalement pris effet, ce qui est mentionné dans le procès-verbal du 9 août
2021.
La demande de permis de construire a ensuite été mise à l'enquête
publique, ce qui a notamment suscité l'opposition de M. Haldimann et de son
épouse, ce qui démontre une fois de plus que le premier a un intérêt personnel
dans ce dossier et devait donc se récuser.
On doit ainsi retenir, à l'instar
de la Préfète en charge de l'enquête, que M. Haldimann n'a pas respecté les
règles de récusation contenues à l'article 65a LC dans ce dossier. Il a profité
de la confusion qu'il a lui-même créée en proposant de distinguer les questions
de l'octroi du permis de construire et celle de l'affectation de la parcelle,
alors qu'elles sont intimement liées. Ce faisant, il a pris part à l'ensemble
des discussions concernant ce dossier, y compris celles portant sur les
questions de permis de construire, jusqu'au 9 août 2021, date à laquelle sa
récusation est enfin devenue effective.
cc) La société Vignes et Domaines
Sother SA, propriétaire du Château de Malessert, a également déposé une demande
de permis de construire pour une halle viticole et de nouveaux chais. Cette
demande a été traitée pour la première fois le 11 janvier 2021 par la
Municipalité, qui y a donné un préavis favorable. Le dossier a ensuite été
repris le 8 février 2021, la Municipalité ayant alors, sur demande du Syndic,
exigé la pose de gabarits. Dans le cadre de la mise à l'enquête publique du
projet, la soeur de M. Haldimann a formé opposition. Malgré ce lien de parenté
et l'obligation de récusation qui en découle (art. 9, let. d de la loi sur
la procédure administrative; LPA-VD), ce dernier a lui-même signé le courrier
du 29 mars 2021 transmettant les oppositions à la Centrale des autorisations en
matière de construction (CAMAC), dans lequel, au nom de la Municipalité, il
attirait l'attention de cette dernière sur la pertinence desdites oppositions.
Dans le procès-verbal de la séance du même jour, il n'est nullement fait
mention de la récusation du Syndic, pas plus que dans celui de la séance du 19
avril 2021, dans lequel le dossier est à nouveau traité. Le procès-verbal de la
séance du 31 mai 2021 fait état d'un contact de M. Haldimann avec un avocat
dans l'optique d'un recours à l'encontre de la synthèse CAMAC, reçue entretemps
et favorable à l'octroi du permis. Il ressort de ce document que, devant les
hésitations de ses collègues, le Syndic milite pour ce recours, voire pour un
refus du permis de construire par la Municipalité. L'opposition formée par sa
soeur est mentionnée, mais sans donner lieu à une discussion sur sa récusation.
Ce n'est que lors de la séance du 8 juin 2021 qu'il se récuse formellement.
Malgré ce fait, le procès-verbal de la séance du 28 juin 2021 fait encore état
de discussions entre le Syndic et le Directeur général du territoire et du
logement (DGTL) au sujet de la synthèse CAMAC, discussions dont M. Haldimann
transmet le contenu à ses collègues. Lors de la séance du 5 juillet 2021, il
ressort du procès-verbal que le Syndic de Perroy a participé à l'entier de la
discussion sur ce dossier, tout en précisant qu'il devait se récuser. Il ne
s'est pas limité à en faire l'historique, mais a pris position sur le fond,
notamment en indiquant que si la Municipalité délivrait le permis, cela
créerait un précédent. Il en est allé de même lors de la séance du 12 juillet
2021, dont le procès-verbal ne mentionne même plus la récusation du Syndic,
celui-ci ayant pris part à l'entier de la discussion et invité à plusieurs
reprises ses collègues à ratifier les décisions prises par la Municipalité
précédente. Enfin, le procès-verbal de la séance du 26 juillet 2021 fait état
d'une discussion sur ce dossier à nouveau en présence du Syndic, ainsi que d'un
courrier adressé par l'avocat de la Commune au mandataire de la société Vignes
et Domaines Sother SA dans lequel la récusation de M. Haldimann est mentionnée.
Ce n'est que lors de la séance du 9 août 2021 que ladite récusation devient
effective.
L'analyse de ces procès-verbaux
permet de constater que, bien que s'étant effectivement récusé lors de la
séance du 8 juin 2021, le Syndic de Perroy a en réalité participé à toutes les
discussions au sujet du permis de construire requis par la société Vignes et
Domaines Sother SA jusqu'au 26 juillet 2021. Aucun procès-verbal de récusation
n'a été dressé jusqu'au 30 août 2021, date à laquelle la Municipalité, sans le
Syndic ni M. Dreier, Municipal ayant également formé opposition au projet, a
décidé de revenir sur les décisions antérieures et d'octroyer le permis de
construire demandé. Contrairement à ce qu'affirme M. Haldimann dans ses
déterminations, son rôle dans ce dossier ne s'est pas limité à quelques
explications sur l'historique du dossier. Les procès-verbaux montrent qu'il est
à plusieurs reprises intervenu afin que la Municipalité n'octroie pas le permis
requis et fasse recours, respectivement le maintienne, à l'encontre de la
synthèse CAMAC. Précédemment, il avait déjà transmis à cette CAMAC les
oppositions, dont celle de sa soeur, en indiquant qu'elles paraissaient pertinentes
aux yeux de la Municipalité (ce qui ne ressort pas du procès-verbal de la
séance du 29 mars 2021). Il a aussi a abordé ce dossier avec le Directeur
général de la DGTL. En agissant de la sorte, alors qu'il savait qu'il existait
un motif de récusation du fait de l'opposition formée par sa soeur, le Syndic
de Perroy a violé l'article 65a LC. A cet égard, on rappelle que lorsque des
motifs de récusation sont donnés, celle-ci doit intervenir spontanément. M.
Haldimann ne saurait donc arguer du fait que, dans un premier temps, la société
Vignes et Domaines Sother SA n'avait pas demandé sa récusation pour justifier
son comportement."
Dans ses déterminations du 11 mars 2022 devant le
Conseil d'Etat, le recourant a fait valoir qu'il était bien récusé pour toutes
les décisions concernant les parcelles susmentionnées et n'avait plus participé
aux discussions y relatives. Il ressort toutefois de ce qui précède que cette
affirmation n'est pas correcte. En effet, dans chacune des affaires précitées,
le recourant a – à un moment donné – accepté de se récuser, mais en ne cessant
jamais par la suite d'assister aux discussions relatives à ces objets. Sur tous
les procès-verbaux produits, un seul indique qu'il a quitté la séance au moment
où l'affaire justifiant la récusation était discutée (cf. procès-verbal du 6
juillet 2020). Aucune récusation en bonne et due forme n'a ainsi eu lieu. Il
n'est au surplus pas contestable que l'obligation de ne pas participer à une
prise de décision implique l'obligation de ne pas orienter les débats menant à
la prise de décision. Il est d'ailleurs intéressant de relever que, selon le
procès-verbal de la séance du 26 juillet 2021, l'un des municipaux relève qu'il
est malhonnête d'écrire que le syndic est récusé alors que celui-ci est assis
avec les autres municipaux et s'exprime plus que tous les autres. Cette
affirmation vient ainsi fortement réduire la portée de l'affirmation selon
laquelle le syndic se serait spontanément récusé figurant dans cette affaire,
affirmation figurant dans la décision de refus du permis de construire du 26
juillet 2021 destinée à Vignes et Domaines Sother SA.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater
que le recourant n'a pas fait valoir d'arguments permettant de considérer que
la décision attaquée violait l'art. 139b al. 3 let. d LC.
6.
a) Le recourant se prévaut du principe de la proportionnalité. Il relève
que les faits reprochés remontent à 2021 et 2022 et qu'il est choquant
de prendre des mesures deux à trois ans après. L'attitude de la municipalité
qui a attendu de nombreux mois après la réception du rapport pour saisir le
Conseil d'Etat démontrerait qu'une intervention n'est nullement nécessaire. Ce
long délai serait aussi contraire au principe de la bonne foi.
La longueur du délai écoulé
entre la remise du rapport et la saisine du Conseil d'Etat par la municipalité
doit être relativisée. En effet, ce n'est que par arrêt du Tribunal fédéral du
28.
avril 2023 que le rapport d'enquête a pu être transmis par la municipalité
au Conseil communal de Perroy, lequel en a débattu dans une séance
extraordinaire qui s'est tenue le 28 juin 2023. Même si les questions de la
communication du rapport à des tiers et de l'application de l'art. 139b LC
sont distinctes et bien que la municipalité eût pu saisir le Conseil d'Etat
plus tôt, on peut comprendre que la municipalité ait préféré informer le
Conseil communal avant toute démarche à l'encontre du syndic. Or, la
communication du rapport au Conseil était bel et bien bloquée par le
recours formé par le recourant au Tribunal fédéral. Dans cette mesure, on peut
expliquer que la municipalité n'ait pas agi plus tôt.
Au surplus, la disposition précitée de la LC n'institue
pas de délai au-delà duquel une enquête administrative ne peut plus servir de
base à une demande de révocation. On peut aussi souligner que, malgré
l'écoulement du temps, le rapport n'a pas perdu de son actualité, puisque
nonobstant les décisions de récusation figurant dans les procès-verbaux qu'il a
lui-même signés, le recourant persistait à contester devant l'autorité intimée
la nécessité de se récuser dans un certain nombre des dossiers concernés.
Sur la base des éléments précités, on ne saurait
écarter le motif de révocation fondé sur le rapport d'enquête, au motif que
trop de temps se serait écoulé entre la remise de ce dernier à la municipalité
et l'ouverture de la procédure de révocation.
Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a
violé ni le principe de proportionnalité ni celui de la bonne foi en rendant la
décision attaquée.
b) Selon le recourant, la décision serait également
disproportionnée en ce qu'elle prononce immédiatement la convocation des
électeurs pour révocation au motif de son absence prolongée sans l'avoir au
préalable suspendu pour ce motif, comme le prévoirait pourtant la loi. Cet
argument n'est pas convaincant; il a déjà été traité et écarté ci-avant (cf.
consid. 5c).
En plus de l'écoulement du temps, le recourant fait
encore grief au le Conseil d'Etat de n'avoir jamais statué sur les demandes de
levées de secret de fonction qu'il a déposées. Or, en le renvoyant à
s'expliquer devant le corps électoral, sans lever le secret de fonction, le
Conseil d'Etat l'empêcherait de facto de se défendre. Ceci serait
contraire au principe de la proportionnalité, mais aussi à la liberté
d'expression (art. 10 CEDH) et à la garantie de ses droits politiques
(art. 34 Cst.). Comme indiqué ci-avant, le recourant a été délié de tout
secret (consid. 2b). L'argument est ainsi mal fondé.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure
en matière de contentieux de l'exercice des droits politiques étant gratuite (art. 179
al. 1 LEDP, applicable par renvoi de l'art. 186 LEDP). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 179 al. 4 LEDP, applicable par renvoi de l'art. 186
LEDP).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour constitutionnelle
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Conseil d'Etat du 17 avril 2024 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 6 septembre 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.