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Décision

CCST.2024.0008

CCST - CCST.2024.0008 - 2025-05-09 - MARLEVE, MARLEVE-ROCHAT, BARTHOULOT, BARTHOULOT, BAUDAT, CHERPIT, DESPONT, KLAY, MARGUERAT, MOSER/Municipalité d'Etagnières

9 mai 2025Français32 min

l'exercice effectif et conforme aux règles des droits politiques institués (Martenet/von

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CONSTITUTIONNELLE

Arrêt du 9 mai 2025

Composition

M. Langone, président; M. François

Kart, M. André Jomini et

Mme Mélanie Pasche, juges; Mme Sylvie Giroud Walther,

juge suppléante; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.

Recourants

1.

Karim

MARLEVE,

à Etagnières,

2.

Dorothée

MARLEVE,

à Etagnières,

3.

Cynthia

BARTHOULOT,

à Etagnières,

4.

Sébastien

BARTHOULOT,

à Etagnières,

5.

Philippe

BAUDAT,

à Etagnières,

6.

Laurent

CHERPIT,

à Etagnières,

7.

Patricia

DESPONT,

à Etagnières,

8.

Martine

KLAY,

à Etagnières,

9.

Jean-Michel

MARGUERAT,

à Etagnières,

10.

Claude

MOSER,

à Etagnières,

tous représentés par Me Yves NICOLE, avocat

à Yverdon-les-Bains,

Autorité intimée

Municipalité d'Etagnières,

représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne.

Objet

Initiative populaire

Recours Karim MARLEVE et consorts c/ décision de la

Municipalité d'Etagnières du 29 octobre 2024 constatant la nullité de

l'initiative populaire communale "Pour une réglementation des

installations de téléphonie mobile à Etagnières".

Vu les faits suivants :

A.

Le 20 novembre 2019, un comité d'initiative constitué de Philippe

Baudat, Laurent Cherpit, Jean-Michel Marguerat, Dorothée Marlève-Rochat, Claude

Moser et de trois autres citoyens, a déposé au greffe municipal de la Commune

d'Etagnières (ci-après: la commune) un projet d'initiative populaire intitulé

"Pour un électrosmog contrôlé à Etagnières". Le texte proposé, rédigé

de toutes pièces, était le suivant:

"Les électeurs soussignés

demandent que la question suivante soit soumise au corps électoral d'Etagnières

conformément à l'article 147 de la Constitution du Canton de Vaud:

Acceptez-vous l'initiative

populaire "Pour un électrosmog contrôlé à Etagnières"?

L'initiative demande que le

Règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire du 5

septembre 1986 soit modifié avec effet immédiat comme suit:

Art. 59bis (nouveau)

1 Toute installation de

stations et antennes de communication mobile est interdite dans un rayon de 600

m à compter du carrefour de la route cantonale au centre du village

d'Etagnières, (CH 1903+/LV95, coord. du centre (m): 2536740, 1161345).

2 Toute installation de

stations et antennes de communication mobile ne respectant pas une distance de

300 m au minimum de l'habitation la plus proche colloquée en zone à bâtir (zone

villa, zone village, plan de quartier d'habitation) est interdite.

3 Toute installation de

stations et antennes de communication mobile sur un pylône de ligne électrique

à haute tension est interdite."

Par décision du 3 décembre 2019, la Municipalité

d'Etagnières (ci-après: la municipalité) a invalidé cette initiative, retenant

qu'elle contrevenait au droit fédéral, puisqu'elle entendait réglementer un

domaine de compétence fédérale dans lequel la Confédération avait légiféré de

manière exhaustive et qu'elle violait les intérêts publics consacrés par la

législation sur les télécommunications.

Cette décision a été confirmée successivement par la

Cour constitutionnelle (ci-après: la Cour; cf. CCST.2019.0014 du 26 mai

2020) et par le Tribunal fédéral (cf. TF 1C_371/2020 du 9 février 2021).

B.

Le 21 février 2022, un nouveau comité d'initiative, composé de Philippe

Baudat, Laurent Cherpit, Jean-Michel Marguerat, Dorothée Marlève-Rochat, Karim

Marlève, Claude Moser, Cynthia Barthoulot, Sébastien Barthoulot, Patricia

Despont, Martine Klay, Alain Marchand, ainsi qu'une autre citoyenne, a déposé

au greffe municipal un projet d'initiative dont le texte, rédigé de toutes

pièces, était formulé ainsi:

"Les électeurs soussignés

demandent que la question suivante soit soumise au corps électoral d'Etagnières

conformément à l'article 147 de la Constitution du Canton de Vaud:

Acceptez-vous l'initiative

populaire "Pour une planification des installations de communication

mobile à Etagnières"?

L'initiative demande que le

Règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire du 5

septembre 1986 soit modifié avec effet immédiat comme suit:

Art. 59bis (nouveau)

1 Les installations de

stations et antennes de communication mobile visuellement reconnaissables en

tant que telles, ne sont autorisées qu'en fonction des priorités fixées dans le

présent article. Un emplacement est uniquement autorisé dans une zone de priorité

suivante si un emplacement dans une zone de priorité précédente se révèle

irréalisable, notamment pour raison technique démontrée.

2

1ère

priorité: indépendamment de la zone, tout le territoire communal à

l'exception du périmètre central. Le périmètre central comprend la portion du

territoire se trouvant dans un rayon de 500 mètres à compter du carrefour de la

route cantonale au centre du village d'Etagnières, (CH 1903+/LV95, coord. du

centre (m): 2536740, 1161330).

3 A l'intérieur du

périmètre central:

2ème priorité:

zone artisanale et de petite industrie.

3ème priorité:

aires de construction des plans d'affectation dont l'affectation est destinée

exclusivement aux constructions, installations et aménagements en relation avec

une activité professionnelle de type industriel, artisanal ou commercial.

4 Les opérateurs

d'antennes de téléphonie mobile visuellement perceptibles doivent démontrer au

cas par cas qu'aucun emplacement n'est disponible dans les zones de priorité

supérieure (6 s'entend ici comme la priorité la plus faible).

Si un opérateur apporte la preuve,

examinée et validée par un expert externe aux frais du constructeur, qu'en

raison de conditions techniques un site en dehors de ceux prévus par les trois

premières priorités s'avère indispensable, l'installation de stations et

antennes de communication mobile est alors autorisée selon les priorités

suivantes:

4ème priorité:

zone du village ainsi que plans d'affectation d'habitation permettant une

activité professionnelle artisanale ou commerciale.

5ème priorité:

zone agricole comportant déjà des constructions.

6ème priorité:

autres zones et plans d'affectations (zone des villas, zones d'installations

(para-) publiques).

5 Les installations

permises par les priorités 4 et 6 ne doivent desservir que le quartier dans

lequel elles sont implantées.

6 Les dimensions et

notamment la hauteur des antennes de téléphonie mobile ne doivent pas dépasser

ce qui est objectivement nécessaire à leur fonction."

Par décision du 25 mai 2022, la municipalité a

constaté l'invalidité de ce projet d'initiative. Elle a retenu en substance que

celui-ci était contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la

séparation des zones constructibles et non constructibles, qui prévoit que les

installations de téléphonie mobile doivent en priorité être aménagées en zone

constructible.

Cette décision a été confirmée successivement par la

Cour constitutionnelle (cf. arrêt CCST.2022.0002 du 17 avril 2023) et par

le Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 1C_245/2023 du 14 mars 2024). La Cour

constitutionnelle a, d'une part, retenu que le projet en question, rédigé de

toutes pièces, aurait dû être conçu en termes généraux, dans la mesure où il

visait à introduire, dans le règlement communal sur les constructions et

l'aménagement du territoire, une disposition relevant de la planification (arrêt

précité, consid. 3c). D'autre part, la Cour a confirmé l'interprétation de la

municipalité, retenant que le projet contrevenait au droit fédéral en matière

d'antennes de téléphonie mobile (ibidem). Le Tribunal fédéral a quant à

lui également retenu que le texte proposé était contraire au droit fédéral,

mais ne s'est pas prononcé sur la question de la forme de l'initiative. A cet

égard, il a indiqué ce qui suit (cf. TF 1C_245/2023 précité consid. 3):

"Les

recourants se plaignent d'une violation de l'art. 138 al. 1 LEDP [loi vaudoise du 5 octobre 2021 sur l'exercice des

droits politiques (LEDP; BLV 160.01)]. Ils estiment que l'initiative ne

portait pas sur une modification de la planification, mais sur une simple

modification du RCCAT. Dès lors, la jurisprudence

cantonale exigeant que les initiatives modifiant directement des plans

d'affectation soient conçues en termes généraux ne serait pas applicable. Cette

question, que le Tribunal fédéral devrait examiner librement s'agissant d'une

atteinte au contenu même des droits politiques (ATF 141 I 221

consid. 3.1), n'a pas à être résolue dans le cas d'espèce. En effet,

comme on le verra ci-dessous, le second motif retenu par la cour cantonale pour

confirmer l'invalidation de l'initiative (soit la violation du droit fédéral)

ne prête pas le flanc à la critique."

C.

Le 26 avril 2024, un comité d'initiative composé de Karim Marlève,

Dorothée Marlève, Cynthia Barthoulot, Sébastien Barthoulot, Philippe Baudat,

Laurent Cherpit, Patricia Despont, Martine Klay, Jean-Michel Marguerat et

Claude Moser (ci-après également: les initiants), tous électeurs à dans la

commune d'Etagnières, a déposé au greffe municipal un projet d'initiative

populaire communale intitulé "Pour une planification des installations

de téléphonie mobile à Etagnières". Le texte proposé était formulé

ainsi:

"Les électeurs dont les

signatures figurent ci-dessous demandent que la question suivante soit soumise

au corps électoral d'Etagnières conformément à l'article 147 de la Constitution

du Canton de Vaud:

Acceptez-vous l'initiative

populaire "Pour une planification des installations de téléphonie mobile à

Etagnières"?

L'initiative demande que le

Règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire du 5

septembre 1986 soit modifié avec effet immédiat comme suit:

Art. 59bis (nouveau)

1 Les installations de

stations et antennes de communication mobile visuellement reconnaissables en

tant que telles, ne sont autorisées qu'en fonction des priorités d'implantation

fixées par le présent article.

Un emplacement est autorisé dans

une zone de priorité suivante uniquement si l'opérateur apporte la preuve

qu'aucun emplacement n'est possible dans une zone de priorité supérieure, en

particulier pour raisons techniques clairement démontrées.

2 Les priorités pour

l'implantation des stations et antennes de communication mobile sont définies

comme suit:

1ère priorité:

zone d'installations (para-) publiques, à l'exception du périmètre 2 ainsi que

du périmètre 1 dans sa partie affectée à l'établissement scolaire, ses annexes

et à la garderie d'enfants.

2ème priorité:

zone artisanale et de petite industrie.

3ème priorité:

aires de construction des plans d'affectation dont l'affectation est destinée

exclusivement aux constructions, installations et aménagements en relation avec

une activité professionnelle de type industriel, artisanal ou commercial.

4ème priorité:

zone du village ainsi que plans d'affectation d'habitation permettant une

activité professionnelle artisanale ou commerciale.

5ème priorité:

zone des villas.

6ème priorité:

autres zones, sous réserve que l'opérateur en justifie le besoin impératif au

sens du droit fédéral.

3 Les dimensions et

notamment la hauteur des antennes de téléphonie mobile ne doivent pas dépasser

ce qui est objectivement nécessaire à leur fonction."

D.

Le 2 mai 2024, la municipalité a demandé au comité d'initiative qu'il

complète son projet en fournissant une "visualisation sous forme d'un

plan indiquant de façon explicite le contour précis des périmètres cités au

point 2 de l'initiative". Par courrier du 23 mai 2024, le comité

d'initiative a refusé d'accéder à cette demande, expliquant que le texte de

l'initiative se basait sur les plans officiels existants de la commune.

Le 17 juin 2024, une séance a eu lieu entre la

municipalité et les initiants.

Par courrier du 28 juin 2024, le comité d'initiative

a adressé à la municipalité un projet d'initiative modifié, dont la teneur

était désormais la suivante:

"Les électeurs dont les

signatures figurent ci-dessous demandent que la question suivante soit soumise

au corps électoral d'Etagnières conformément à l'article 147 de la Constitution

du Canton de Vaud:

Acceptez-vous l'initiative

populaire "Pour une planification des installations de téléphonie mobile à

Etagnières"?

L'initiative demande que le

Règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire du 5

septembre 1986 soit modifié avec effet immédiat comme suit:

Art. 59bis (nouveau)

1 Les installations de

stations et antennes de communication mobile visuellement reconnaissables en

tant que telles, ne sont autorisées qu'en fonction des priorités d'implantation

fixées par le présent article.

Un emplacement est autorisé dans

une zone de priorité suivante uniquement si l'opérateur apporte la preuve

qu'aucun emplacement n'est possible dans une zone de priorité supérieure, en

particulier pour raisons techniques clairement démontrées.

2 Les priorités pour

l'implantation des stations et antennes de communication mobile sont définies

comme suit:

1ère priorité:

"Zone d'installations (para-)

publiques", à l'exception du périmètre 2, et à l'exception du périmètre 1

hors de sa partie longeant la voie ferrée; ou

"Zone artisanale et de petite

industrie" ainsi qu'aires de construction des plans d'affectation dont

l'affectation est destinée exclusivement aux constructions, installations et

aménagements en relation avec une activité professionnelle de type industriel,

artisanal ou commercial.

2ème priorité:

"zone du village" ainsi qu'aires de construction des plans

d'affectation d'habitation permettant une activité professionnelle artisanale

ou commerciale.

3ème priorité:

"zone des villas" ainsi que plans d'affectation destinés

exclusivement à l'habitation.

4ème priorité:

toutes les zones constructibles, ainsi qu'autres zones sous réserve que

l'opérateur en justifie le besoin impératif au sens du droit fédéral.

3 Les dimensions et

notamment la hauteur des antennes de téléphonie mobile ne doivent pas dépasser

ce qui est objectivement nécessaire à leur fonction."

Le texte de l'initiative était accompagné d'un

argumentaire du comité d'initiative, qui relevait notamment que le droit

fédéral n'imposait pas de planification des installations de téléphonie mobile,

mais que "les communes ont le droit d'édicter des règles de

construction concernant [ces] installations".

Le 17 juillet 2024, la municipalité a informé le

comité d'initiative que dans la mesure où le projet avait pour objet

l'introduction d'une nouvelle disposition dans le règlement communal sur les

constructions et l'aménagement du territoire, il devait être rédigé en termes

généraux, conformément à ce qu'avait jugé la Cour constitutionnelle dans son

arrêt CCST.2022.0002 du 17 avril 2023, confirmé par le Tribunal fédéral. En

conséquence, elle lui demandait de reformuler l'initiative afin de respecter la

forme requise.

Par courrier du 22 août 2024, le comité d'initiative

a refusé de modifier la forme de son projet. Il a déposé une version

définitive, dont le texte et l'argumentaire l'accompagnant étaient identiques à

celui du 28 juin 2024, à l'exception du titre dans lequel le mot

"planification" avait été remplacé par "réglementation" et

qui était désormais "Pour une réglementation des installations de

téléphonie mobile à Etagnières" (ci-après: le projet d'initiative). Le

comité relevait en outre l'absence de remarque de la municipalité concernant le

contenu de l'initiative, de sorte qu'il partait du principe que celle-ci le

considérait conforme au droit supérieur. Il requérait enfin qu'une décision

formelle soit rendue quant à la validité du projet proposé.

Le 24 septembre 2024, la municipalité a informé le

comité avoir toujours des doutes quant à la conformité du projet avec le droit

supérieur et lui impartissait un délai pour se déterminer à cet égard.

Les initiants se sont déterminés par courrier du 8

octobre 2024. Ils ont en outre requis de la municipalité qu'elle statue

formellement sur la validité de leur projet.

Par décision du 29 octobre 2024, la municipalité a

constaté l'invalidité du projet d'initiative, au motif que celui-ci était

rédigé de toutes pièces, alors qu'il aurait dû être conçu en termes généraux,

et qu'il ne respectait pas le droit fédéral en matière télécommunications.

E.

Par acte du 18 novembre 2024, le comité d'initiative (ci-après également:

les recourants) a déféré cette décision devant la Cour constitutionnelle,

concluant principalement à sa réforme en ce sens que le projet d'initiative est

validé, et subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé à la

municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus

subsidiairement, les initiants demandent que le projet d'initiative soit

considéré comme étant rédigé en termes généraux et traité comme tel par la

municipalité.

Le 22 janvier 2025, la municipalité (ci-après

également: l'autorité intimée) a déposé sa réponse et conclu au rejet du

recours.

Le 14 mars 2025, les recourants se sont déterminés

sur la réponse et ont confirmé les conclusions de leur recours.

Considérant en droit :

1.

La Cour constitutionnelle examine d'office et librement la recevabilité

des recours qui lui sont soumis.

Conformément à l'art. 188 al. 1 LEDP, les décisions

relatives à la validité d'une initiative communale, comme en l'occurrence la

décision attaquée, sont susceptibles de recours à la Cour constitutionnelle.

Les recourants sont tous membres du corps électoral de la Commune d'Etagnières

(cf. art. 189 al. 2 et 3 LEDP), de sorte qu'ils disposent de la qualité pour

recourir. Pour le surplus, le recours a été interjeté dans le délai de vingt

jours prévu par l'art. 190 al. 1 LEDP et respecte les exigences formelles de l'art.

191 LEDP. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants contestent en premier lieu l'invalidation de leur projet

d'initiative en raison de sa forme, qui constituerait une violation de leurs droits

politiques garantis par l'art. 34 al. 1 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).

a) Etant donné que, dans son arrêt 1C_245/2023 du 14

mars 2024, le Tribunal fédéral a laissé entendre (sans toutefois résoudre la

question) qu'une exigence du droit cantonal quant à la forme des initiatives

modifiant directement des plans d'affectation pouvait constituer "une

atteinte au contenu même des droits politiques" (consid. 3 de cet arrêt,

cité supra, let. B), il se justifie, à titre liminaire, d'apporter les

précisions suivantes au sujet de la possibilité laissée aux cantons de définir

le droit d'initiative sans pour autant porter atteinte aux garanties du droit

constitutionnel fédéral.

aa) L'art. 142 al. 2 de la Constitution du Canton de

Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) institue l'initiative populaire en

matière communale. Les modalités d'exercice de ce droit ont été précisées dans

la LEDP (art. 142 al. 3 1e phr. Cst-VD). L'art. 135 al. 1 de

cette loi énumère les objets sur lesquels peut porter une initiative populaire

communale, à savoir:

"a. la réalisation d'un projet relevant de la compétence

du conseil général ou communal;

b. l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un règlement

relevant de la compétence du conseil général ou communal;

c. l'octroi ou le retrait d'une délégation de compétence à la

municipalité en matière réglementaire (art. 4, ch. 13 LC);

d. la substitution d'un conseil communal au conseil général,

ou vice-versa;

e. la modification du mode d'élection du conseil communal;

f. la modification du nombre des membres du conseil communal;

g. la modification du nombre des membres de la municipalité;

h. la demande de rattachement de la commune à un district

dont elle est limitrophe."

L'art. 136 LEDP énumère quant à lui certains actes

qui ne peuvent en revanche pas faire l'objet d'une demande d'initiative.

Le droit d'initiative en matière communale est par

ailleurs limité par les règles générales du droit cantonal relatives à

l'exercice des droits politiques: ainsi, la proposition doit respecter le droit

supérieur, ainsi que les principes de l'unité de rang, de l'unité de forme et

de l'unité de matière (art. 137 al. 1 LEDP, règle qui correspond à l'art. 113

al. 1 LEDP pour l'initiative en matière cantonale; cf. aussi art. 80 al. 1

Cst-VD).

En ce qui concerne la forme des initiatives, l'art.

138 LEDP prévoit ce qui suit:

"1 L'initiative

qui porte sur la modification ou l'abrogation d'un règlement doit être

présentée sous forme d'un projet rédigé de toutes pièces. Si elle porte sur

l'adoption d'un règlement, elle peut être présentée sous forme d'un règlement

rédigé de toutes pièces ou conçue en termes généraux.

2 Dans les autres cas,

elle doit être conçue en termes généraux et énoncer les objectifs du projet."

La LEDP ne dit rien des projets d'initiatives

portant sur la planification territoriale. Dans plusieurs affaires récentes, la

Cour constitutionnelle a retenu – implicitement – que les initiatives

populaires communales portant sur la modification d'un plan d'affectation

(éléments graphiques ou clauses règlementaires) étaient autorisées par le droit

cantonal et a précisé qu'elles faisaient partie des "autres cas"

visés par l'art. 138 al. 2 LEDP, de sorte qu'elles devaient être conçues

en termes généraux (CCST.2022.0001 du 2 décembre 2022 consid. 2d et

CCST.2022.0006 du 2 décembre 2022 consid. 2b; cf. ég. CCST.2022.0002 du 17

avril 2023 consid. 2b).

bb) L'art. 34 al. 1 Cst. prévoit que les

droits politiques sont garantis. Cette garantie générale et abstraite n'a pas

pour fonction d'attribuer des droits politiques aux citoyennes et citoyens, ni a

fortiori d'en définir le contenu et l'étendue. Elle se contente de renvoyer

pour ceci aux règlementations fédérales et cantonales, tout en protégeant le

corps électoral contre les atteintes qui peuvent être portées à ces droits (ATF 131 I 126 consid. 5; (Martenet/von Büren, in: Martenet/Dubey [édit.],

Commentaire romand de la Constitution fédérale [CR-Cst.], 2021, n. 12 ad art.

34 Cst.).

C'est dès lors aux cantons qu'il appartient de

définir les titulaires, l'étendue et les modalités de l'exercice des droits

politiques sur le plan cantonal et sur le plan communal (cf. art. 39 al. 1 Cst.). S'agissant du contenu, l'art. 51 al. 1

Cst. limite leur autonomie en imposant au niveau cantonal le référendum

constitutionnel obligatoire, ainsi que l'initiative constitutionnelle (Martenet,

L'autonomie constitutionnelle des cantons [Autonomie], thèse 1999, p. 362; cf.

ég. art. 53 al. 2 et 3 Cst. sur l'exigence d'un vote populaire pour la

modification du nombre de cantons, de leur statut ou de leur territoire). En ce

qui concerne les modalités d'exercice des droits politiques, l'art. 39 al.

2 à 4 Cst. impose des exigences en matière de domicile politique. Enfin, de

manière générale, les cantons sont également limités par le respect des droits

fondamentaux (en particulier de l'égalité de traitement, cf. ATF 116 Ia

359; Gutzwiller, CR-Cst., n. 15 ad art. 39 Cst.; Martenet/von Büren,

CR-Cst., n. 7 ad art. 34 Cst.).

Pour le surplus, les cantons déterminent eux-mêmes

les compétences de leur corps électoral et disposent pour ce faire d'une

autonomie quasi complète (ATF 145 I 259 consid. 4.1; 143 I 211 consid. 3.1; 131

Faits

I 126 consid. 5; TF 1C_26/2017 du 19 octobre 2017 consid. 2.2; 2C_365/2012

du 11 février 2013

consid. 5.5; Hangartner/Kley/Braun Binder/Glaser, Die

demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen

Eidgenossenschaft, 2e éd., Zurich 2023, n. 390 et n. 1297 s.;

Gutzwiller, CR-Cst., n. 13 ad art. 39 Cst.; Grisel, Initiative et référendum

populaires, Traité de la démocratie semi-directe en droit suisse, 3e

éd., Berne 2004, n. 41). En d'autres termes, la définition des modalités

d'exercice des droits politiques, singulièrement des règles régissant la forme

des initiatives populaires, fait partie des prérogatives réservées aux cantons.

La garantie générale des droits politiques, si elle

n'institue aucun droit politique, exige toutefois des autorités qu'elles

respectent, protègent et mettent en œuvre les droits politiques prévus par le

droit fédéral, cantonal et communal (Martenet/von Büren, CR-Cst., n. 12 ad art.

34 Cst.). L'art. 34 al. 1 Cst. constitue un droit fondamental invocable comme

tel par ses titulaires, qui peuvent ainsi exiger de l'Etat qu'il garantisse

l'exercice effectif et conforme aux règles des droits politiques institués (Martenet/von

Büren, CR-Cst., n. 17 ad art. 34 Cst.). Les règles de procédure doivent rendre

les droits de participation démocratique praticables pour les citoyens, sans

que les conditions soient trop strictes, prohibitives, incohérentes, ou encore

sans difficultés pratiques majeures (Martenet/von Büren, CR-Cst., n. 18 ad art.

34 Cst.; ATF 140 I 58 consid. 3).

b) En instituant l'initiative populaire en matière

communale et en imposant des formes à respecter pour son dépôt en fonction du

type d'acte concerné, le Canton de Vaud a fait usage de la large autonomie dont

il dispose. L'exigence du respect d'une forme particulière pour le dépôt d'un

projet d'initiative ne constitue ainsi pas une atteinte aux droits politiques

des citoyennes et citoyens; elle relève bien plutôt de la définition même du

droit d'initiative et de ses modalités de mise en œuvre, qui appartient et incombe

aux cantons. La règle de l'art. 138 LEDP, telle qu'interprétée par la Cour

constitutionnelle, n'instaure en outre pas de difficulté pratique majeure pour

les initiants et n'a pas pour effet de rendre le droit d'initiative

impraticable. Partant, en tant que telles, les exigences formelles prévues à

l'art. 138 LEDP ne contreviennent pas à la garantie des droits politiques. Autre

est la question de savoir si une règle de forme a, dans un cas d'espèce, été

correctement interprétée et appliquée par l'autorité compétente, conformément à

ce qu'exige l'art. 34 al. 1 Cst. L'extrait de l'arrêt du Tribunal fédéral auquel

se réfèrent les recourants (TF 1C_245/2023 du 14 mars 2024 consid. 3; cité

in extenso ci-dessus lettre B) ne dit pas autre chose. Dans ce considérant, le

Tribunal fédéral se limite à mentionner l'étendue de son pouvoir d'examen s'il

devait se prononcer sur la bonne application d'une règle de forme à un projet

d'initiative, ce qu'il n'a pas fait dans la cause susmentionnée.

3.

Il reste donc à examiner si c'est à juste titre que l'autorité intimée a

appliqué au projet d'initiative litigieux la jurisprudence déjà évoquée (cf.

consid. 2a/aa), imposant que les initiatives modifiant des plans d'affectation

soient conçues en termes généraux. Les recourants le contestent, arguant

principalement que leur projet ne relèverait pas de la planification à

proprement parler, mais prévoirait un simple "ordonnancement entre les

différents plans existants pour régler l'implantation d'installations de

téléphonie mobile".

a) aa) Une initiative populaire tendant à la

modification, ou à l'adaptation aux circonstances nouvelles, d'un plan

d'affectation – que le projet porte sur des éléments "graphiques" du

plan (la délimitation d'une zone ou d'un périmètre d'implantation) ou plutôt

sur des clauses réglementaires – ne relève pas de l'art. 135 al. 1 let. b LEDP,

mais bien plutôt de l'art. 135 al. 1 let. a LEDP (projet relevant de la

compétence du conseil général ou communal, en vertu de l'art. 42 de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). Un plan

d'affectation n'est pas un règlement stricto sensu, au sens de l'art. 4

al. 1 ch. 13 de la loi sur les communes (LC; BLV 175.11). C'est un acte dont le

régime juridique est défini en premier lieu par les art. 14 ss de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire ([LAT; RS 700]; selon

l'art. 14 al. 1 LAT, les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du

sol); ce régime n'est pas entièrement celui de la norme, ni celui de la décision

car le droit fédéral en fait un acte sui generis (cf. notamment, sur

cette question: Peter Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht,

7ème éd., Berne 2022, p. 100; Moor/Poltier, Droit administratif, volume II,

3ème éd., Berne 2011, p. 523 s.). Il faut donc considérer que l'initiative

populaire communale portant sur la modification d'un plan d'affectation

(éléments graphiques ou clauses réglementaires) fait partie des "autres

cas" visés par l'art. 138 al. 2 LEDP, de sorte qu'elle doit toujours être

conçue en termes généraux. C'est du reste la solution préconisée dans une thèse

récente, afin que les principes de la LAT puissent être correctement mis en œuvre

dans la procédure ordinaire de planification, en cas d'acceptation de

l'initiative (Maxime Flattet, Démocratie directe et aménagement du territoire,

thèse Fribourg 2021 [ci-après: Démocratie], p. 299; à nouveau, plus récemment,

Maxime Flattet, Actualités en matière de droits politiques et de planification

du territoire, in: BR/DC 5/2023 [ci-après: Actualités], p. 270).

Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever,

dans un obiter dictum, qu'en raison de la nature juridique du plan

d'affectation, la modification ou l'adoption d'un tel acte se prêtait

difficilement au dépôt d'une initiative sous une autre forme que celle d'un

projet conçu en termes généraux (TF 1C_391/2021 du 8 juillet 2022

consid. 3.3; cf. ég. Flattet, Actualités, p. 270).

bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une

antenne de téléphonie mobile, même si elle n'est pas conforme à la zone

d'utilisation, n'est en principe pas soumise à une obligation de planification

en vertu du droit fédéral, notamment de l'art. 2 LAT. En particulier, les

effets qui en résultent sur l'aménagement du territoire ne sont pas si

importants qu'ils imposeraient une modification de la planification (cf. ATF 142 I 26 consid. 4.2 et les références citées). Il relève en principe de la

compétence du droit cantonal, respectivement communal, et de la planification

des zones d'affectation, de déterminer dans quelles zones les constructions

d'infrastructure, dont font également partie les installations de téléphonie

mobile, sont généralement admissibles ou ne peuvent être admises qu'à titre

exceptionnel (art. 22 al. 2 let. a LAT et art. 23 LAT; ATF 142 I 26 consid. 4.2;

141 II 245 consid. 2.1; 138 II 173 consid. 5.3).

Dans le cadre de leurs compétences propres en

matière d'aménagement du territoire et des constructions, les communes et les

cantons peuvent ainsi prendre des mesures d'aménagement et édicter des

dispositions également en ce qui concerne les antennes de téléphonie mobile. Ils

peuvent donc influer sur leur emplacement, à condition que les limites

découlant du droit fédéral sur les télécommunications et sur la protection de

l'environnement soient respectées (ATF 142 I 26 consid. 4.2; 133 II 64 consid. 5.3,

133 II 321 consid. 4.3.4, 4.3.5 et 4.2; cf. ég. TF 1C_480/2023 du 9 décembre

2024 consid. 2.3; 1C_608/2023 du 17 mai 2024 consid. 2.4). À cet égard, on peut

envisager une planification négative, qui interdit en principe les antennes de

Considérants

téléphonie mobile dans certains secteurs déterminés dignes de protection ou sur

certains objets protégés. On peut également envisager des mesures de

planification positives, qui assignent les antennes de téléphonie mobile à

certaines zones spécifiques, dans des emplacements particulièrement adaptés qui

permettent une couverture suffisante de tous les opérateurs de téléphonie (ATF 142 I 26 consid. 4.2). Parmi les autres mesures de planification, on peut

également envisager un modèle en cascade qui admettrait les antennes de

téléphonie mobile en priorité dans les zones destinées aux activités, lorsque

celles-ci se prêtent au service de téléphonie mobile de la commune concernée, ensuite

dans les zones mixtes et enfin dans les zones destinées à l'habitation (ATF 142 I 26 consid. 4.2; 138 II 173 consid. 6.4 à 6.6; 141 II 245 consid. 2.1). Il est

par ailleurs admissible que ces installations soient soumises à l'obligation de

respecter certaines normes communales en matière d'esthétique ou d'intégration

dans le paysage, si la base légale nécessaire existe au niveau communal (ATF 142 I 26 consid. 42; 141 II 245 consid. 7.1 et 7.4; TF 1C_480/2023 du 9 décembre

2024.

consid. 2.3).

Dans tous les cas, une base légale dans le droit

communal ou cantonal est nécessaire pour de telles mesure de planification (ATF 142 I 26 consid. 4.2; TF 1C_480/2023 du 9 décembre 2024 consid. 2.3;

Marc-Olivier Besse, Le traitement des antennes de téléphonie mobile dans les

plans d'affectation, in: Procédure administrative, territoire, patrimoine et

autres horizons, Mélanges en l'honneur du Professeur Benoît Bovay, 2024, p. 237

ss, 239 s., 243, 249 ss).

b) En l'occurrence, le projet d'initiative a pour

objet l'introduction, dans le règlement communal en matière d'aménagement du

territoire et de constructions, d'un article visant à déterminer l'emplacement

des antennes de téléphonie mobile sur le territoire communal, en précisant, par

l'introduction d'un régime de cascade, dans quelles zones du territoire

cantonal celles-ci doivent s'implanter en priorité.

Contrairement à ce qu'affirment les recourants, la

norme proposée vise manifestement la modification de la réglementation du mode

d'utilisation ou de l'affectation du sol communal et constitue ainsi une mesure

d'aménagement du territoire au sens des art. 14 LAT et 22 al. 1 LATC. Par

le dépôt de leurs initiatives successives, et singulièrement par celui du

projet litigieux, les recourants demandent précisément l'adoption d'une

planification spéciale communale pour les installations de téléphonie mobile,

bien que celle-ci ne soit pas imposée par le droit fédéral, ce qui ressort

explicitement de l'argumentaire accompagnant leur projet. Le Tribunal fédéral

envisage d'ailleurs expressément la possibilité pour les cantons et les

communes de réglementer cette question – y compris par l'adoption d'un modèle

en cascade – et retient que cela entre dans le cadre de leurs compétences en

matière d'aménagement du territoire et des constructions (cf. consid.3a/bb supra).

Certes, le projet litigieux ne remet pas en question

l'intégralité de la planification communale, ni le caractère constructible ou

non d'un périmètre donné comme c'était le cas dans les affaires CCST.2022.0001

et CCST.2022.0006 du 2 décembre 2022 précitées. Il est cependant usuel que la

procédure de planification porte sur des questions qui pourraient, en tant que

telles, faire l'objet de décisions ponctuelles, mais qui sont traitées dans ce

cadre afin d'assurer un aménagement cohérent du territoire et dans le but de prendre

en considération et soupeser tous les intérêts pertinents. C'est par exemple le

cas également pour les normes relatives à l'espace réservé aux eaux, qui

présentent un aspect technique particulier, mais qui sont prises en compte dans

le cadre plus général de la planification.

Il s'ensuit que le projet litigieux porte bien sur

la modification du plan d'affectation communal d'Etagnières, en l'occurrence

exclusivement de ses clauses réglementaires, et non sur la modification d'un

règlement communal stricto sensu au sens de l'art. 4 al. 1

ch. 13 LC. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée lui a appliqué

la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, retenant qu'un tel projet

d'initiative faisait partie des "autres cas" visés par l'art. 138

al. 2 LEDP et qu'il devait dès lors être conçu en termes généraux. La

modification en cours de procédure du titre de l'initiative, passé de

"Pour une planification des installations de téléphonie mobile à

Etagnières" à "Pour une réglementation des installations de

téléphonie mobile à Etagnières" (nous surlignons), n'y change rien. Le

fait qu'il n'a pas d'incidence sur la délimitation des zones du plan

d'affectation ni sur la définition ordinaire du mode d'utilisation du sol

(destination de la zone), contrairement aux affaires ayant donné lieu aux

arrêts CCST.2022.0001 et CCST.2022.0006 du 2 décembre 2022, n'est pas non plus déterminant,

puisque la modification des clauses règlementaires d'un plan est soumise à la

même procédure, à savoir celle définie aux art. 34 ss LATC. Enfin, la

question de savoir si l'objet de l'initiative litigieuse entre dans la

catégorie des cas de minime importance dispensant la commune d'enquête publique

et d'adoption par le conseil envisagée par l'art. 45 LATC ne se pose pas à ce

stade; le cas échéant, c'est au moment de sa mise en œuvre que cette question devrait

être résolue (cf. art. 149 al. 6 LEDP).

C'est également le lieu de rappeler que l'exigence

de forme de l'art. 138 al. 2 LEDP permet de limiter les problèmes de mise en

œuvre liés au domaine très réglementé et parfois très technique qu'est celui de

la planification territoriale, tout en garantissant au corps électoral la

possibilité d'exercer ses droits populaires (dans ce sens, cf. Flattet,

Démocratie, n. 726). Il est vrai que cette exigence de forme, qui implique une

mise en œuvre particulière, entraîne un plus long délai de traitement des initiatives

déposées dans ce domaine, en comparaison avec celles rédigées de toutes pièces.

Elle permet cependant d'assurer la prise en compte et le respect du droit

supérieur en matière d'aménagement du territoire (tant procédural que matériel,

cf. p. ex. TF 1C_391/2021 du 8 juillet 2022 consid. 3; Flattet,

Démocratie, n. 746; cf. ég. sur l'intervention de l'autorité cantonale au stade

de l'examen préliminaire et de l'examen préalable, CCST.2022.0001 précité

consid. 2d et 3; CCST.2022.0006 précité consid. 2b et 3), et en l'occurrence en

matière de télécommunications, le tout dans les limites de la volonté des

initiants protégée par la liberté de vote (cf. art. 34 al. 2 Cst.; Flattet,

Démocratie, n. 727 et les réf. citées). Dans ce sens, l'exigence d'un dépôt

sous la forme d'un projet conçu en termes généraux garantit que l'initiative

puisse être effectivement réalisée (sur ce critère, cf. Grisel, op. cit., n.

691).

Enfin, contrairement à ce qu'avancent les

recourants, ceux-ci étaient conscients à tout le moins depuis l'arrêt

CCST.2022.0002 du 17 avril 2023 que leur initiative devait prendre la forme

d'un projet conçu en termes généraux. Ils ne peuvent aujourd'hui reprocher à la

municipalité d'avoir mené "un combat retardateur" en les rendant attentifs

à cette exigence seulement le 17 juillet 2024.

c) Au vu de ce qui préc.e, le projet litigieux, qui

ne respecte pas la forme prescrite, pouvait être invalidé par l'autorité

intimée, qui a agi conformément à l'art. 34 al. 1 Cst. Contrairement à ce

qui est allégué, on ne distingue pas de violation du droit d'être entendus des

recourants en lien avec les exigences de forme, ceux-ci ayant pu se déterminer à

cet égard et l'autorité ayant suffisamment exposé les motifs guidant son

raisonnement dans sa décision du 29 octobre 2024. Sur ce point, la décision

entreprise doit dès lors être confirmée.

d) Le projet d'initiative querellé règle de manière très

détaillée la question de l'emplacement des installations de téléphonie mobile

sur le territoire de la commune; il ne laisse aucune marge de manœuvre aux

autorités chargées de son application et ne peut, ainsi, ni être traité en tant

que proposition conçue en termes généraux, ni être reformulé d'office par la

Cour, sous peine de contrevenir aux droits politiques des recourants garantis par

l'art. 34 al. 1 Cst. (sur ce point, cf. Grisel, op. cit., n. 677). On

relève au demeurant que, bien qu'informés le 17 juillet 2024 par la

municipalité du fait que leur initiative devait être conçue en termes généraux,

les recourants ont refusé de procéder à la reformulation requise et ont eux-mêmes

expressément demandé que leur initiative soit traitée comme un projet rédigé de

toutes pièces; ils ne sauraient s'en plaindre aujourd'hui.

4.

Le recours devant déjà être rejeté pour les motifs exposés ci-dessus, il

n'est pas nécessaire d'examiner la conformité du projet d'initiative litigieux avec

le droit fédéral sur les télécommunications.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et

à la confirmation de la décision entreprise.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure en

matière de contentieux de l'exercice des droits politiques étant gratuite (cf.

art. 179 al. 1 LEDP, applicable à la procédure de recours selon les art. 188 ss

LEDP; cf., à cet égard, CCST.2022.0001 du 2 décembre 2022 consid. 6;

CCST.2022.0006 précité consid. 5). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 179

al. 4 LEDP, également applicable à la procédure recours selon les art. 188

ss LEDP).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Etagnières du 29 octobre 2024 est

confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 mai 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.