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Décision

CCST.2025.0001

CCST - CCST.2025.0001 - 2025-08-25 - FELLER, MIAUTON, REYMOND/Grand Conseil, Conseil d'Etat

25 août 2025Français45 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CONSTITUTIONNELLE

Arrêt du 25 août 2025

Composition

M. Pascal Langone, président;

M. François Kart et M. André Jomini, juges; M. Jacques Olivier Piguet et Mme

Sylvie Giroud Walther, juges suppléants; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Requérants

1.

Olivier

FELLER,

à Genolier,

2.

Philippe

MIAUTON,

à Lausanne,

3.

Christophe

REYMOND,

à Savigny,

tous trois représentés par Me Jacques

HALDY et Me Marine HALDY, avocats à Lausanne,

Autorité intimée

Grand Conseil, à Lausanne,

Autorité concernée

Conseil d'Etat, représenté par

le Département des institutions, de la culture, des infrastructures et des

ressources humaines, à Lausanne.

Objet

Requête Olivier FELLER et consorts c/ art. 2 al. 1

première phrase de la Loi du 17 décembre 2024 modifiant la loi du 5 décembre

1956 sur les impôts communaux

Vu les faits suivants :

A.

a) Afin d’éviter une imposition confiscatoire résultant du cumul de

l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur la fortune lorsque la fortune ne

rapporte que peu ou pas de rendement, le Grand Conseil a adopté le 2 septembre

2008 une modification de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts

communaux (LICom ; BLV 650.11), laquelle est entrée en vigueur le 1er

janvier 2009.

Ce nouvel art. 8 al. 3 avait alors la teneur

suivante:

3 L'impôt cantonal

et communal sur le revenu et sur la fortune ne peut dépasser au total

le 60% du revenu net au sens de l'article 29 de la loi

du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI),

augmenté des déductions prévues à l'article 37, lettres h, hbis et i LI.

Toutefois, pour ce calcul, le revenu net de la fortune ne peut être inférieur

au taux fixé dans la loi annuelle d'impôt.

Selon les explications données à l’appui de cette

modification par le Conseil d’Etat à l’attention du Grand Conseil, cette

nouvelle disposition prévoyait de limiter la somme des impôts cantonaux et

communaux sur le revenu et sur la fortune à 60 % du revenu, le revenu

étant déterminé avant la déduction pour dons, frais de maladie et frais liés à

un handicap. Afin toutefois d’éviter qu’un contribuable très fortuné détenant

des actifs sans rendement (par ex. terrains nus, sociétés ne distribuant pas de

dividendes) ne paie que peu voire pas d’impôts, le texte légal prévoyait que si

le rendement net de la fortune était inférieur à un certain taux (fixé

annuellement dans la loi annuelle d’impôt), c’est ce taux qui était applicable

pour le calcul (pour le contenu du projet, voir Bulletin du Grand Conseil,

Législature 2007-2012, tome 6 Conseil d'Etat, pp. 329 ss).

b) Le 13 décembre 2017, le Grand Conseil a

modifié la teneur de l’art. 8 al. 3 LICom et adopté un nouvel alinéa 3bis.

Ces dispositions avaient alors la teneur suivante:

3 L'impôt cantonal

et communal sur le revenu et sur la fortune ne peut dépasser au total

le 60% du revenu net au sens de l'article 29 de la loi

du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI),

augmenté des déductions prévues à l'article 37, lettres h, hbis, i et j

LI. Toutefois, pour ce calcul, le revenu net de la fortune ne peut être

inférieur au taux fixé dans la loi annuelle d'impôt.

3bis L'impôt

cantonal et communal sur la fortune ne doit pas être inférieur à 3‰ après

l'application de l'alinéa 3.

Selon les explications données à l’appui de cette

modification par le Conseil d’Etat à l’attention du Grand Conseil, l’application

de l’art. 8 al. 3 LICom durant quelques années avait montré que, dans certains

cas, le revenu pouvait être très fortement réduit voire annulé (notamment en

cas de rachat en matière de prévoyance professionnelle, de gros frais

d’entretien d’immeubles ou de pertes commerciales), ce qui entraînait des

réductions de l’impôt sur la fortune allant au-delà de l’objectif de limiter

cet impôt lorsqu’il est très élevé. Aussi convenait-il d’ajouter un nouvel

alinéa à cette disposition afin que le taux de l’impôt cantonal et communal sur

la fortune ne soit pas inférieur à 3%o

après l’application des règles relatives au maximum d’imposition (pour le

contenu du projet, voir Bulletin du Grand Conseil, Législature 2017-2022, tome

2 Conseil d'Etat, pp. 137 ss).

A l’occasion de cette modification, l’al. 3 a par

ailleurs été complété afin d’y ajouter la lettre j de l’art. 37 de la loi du 4

juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11) concernant les

cotisations et les versements en faveur d’un parti politique.

c) Le 14 décembre 2021, le Grand Conseil a, une

nouvelle fois, modifié la teneur de l’art. 8 al. 3 et 3bis LICom et adopté un

nouvel alinéa 3ter.

Ces dispositions avaient alors la teneur suivante:

3 L'impôt cantonal

et communal sur le revenu et sur la fortune ne peut dépasser au total le 60% du

revenu net au sens de l'article 29 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts

directs cantonaux (LI), augmenté des déductions prévues aux articles 37, alinéa

1, lettres h, hbis, i et j LI et de la réduction accordée à l'article 21b LI.

Toutefois, est pris en considération pour ce calcul, le revenu net de la

fortune tel que défini à l'alinéa 3bis qui ne peut être inférieur au

taux fixé dans la loi annuelle d'impôt.

3bis Le revenu net

de la fortune comprend les revenus provenant de la fortune mobilière, au sens

des articles 23 et 23a LI, augmentés de la réduction prévue à l'article 23,

alinéa 1bis LI, et les revenus provenant de la fortune immobilière, au sens de

l'article 24 LI dont sont déduits les frais mentionnés aux articles 36 et 37,

alinéa 1, lettre a LI.

3ter L'impôt

cantonal et communal sur la fortune ne doit pas être inférieur à 3‰ après

l'application de l'alinéa 3.

Afin de tenir compte de l’évolution de la

jurisprudence en la matière, le Conseil d’Etat avait jugé nécessaire de

préciser l’art. 8 al. 3 de la loi, en ce sens que, dans le cadre de la

détermination du revenu net (au sens de l’art. 29 LI), devaient être considérés

comme revenu net de la fortune les revenus provenant de la fortune mobilière et

immobilière augmentés des réductions prévues à l’art. 23 al. 1bis LI, et sous

déduction des art. 36 et 37 al. 1 let. a LI (pour le contenu du projet, voir

Bulletin du Grand Conseil, Législature 2017-2022, tome 21 Conseil d'Etat, pp. 77

ss).

d) Dans le cadre du débat budgétaire 2025, le

Conseil d’Etat a proposé de modifier le mécanisme de bouclier fiscal. Dans son

message à l’attention du Grand Conseil (Bulletin du Grand Conseil, Législature

2022-2027, tome 11 Conseil d'Etat, pp. 63 ss), le Conseil d’Etat a notamment

fourni les explications suivantes:

Commentaire général sur le

projet de modification de la LICom

[...]

Dans le cadre de l’EMPD Budget

2022 (21_LEG_172), une modification de la base légale sur le bouclier a été

apporté en lien avec une évolution jurisprudentielle dans ce domaine. Après

quelques périodes fiscales de mise en œuvre de cette modification, il apparaît

qu’elle ne remplit toutefois pas le but premier du législateur en relation avec

l’introduction du mécanisme du bouclier fiscal, à savoir de limiter

l’imposition confiscatoire de la fortune prévue par la Constitution fédérale,

qui de surcroît, dans le Canton, est une des plus élevée de Suisse.

Tel qu’exposé dans l’EMPL (n° 79

mai 2008) relatif à l’introduction du bouclier fiscal, «la pression toujours

plus forte que subit le canton en termes de concurrence fiscale met en évidence

la nécessité d’arrêter une solution simple, transparente, respectueuse des

principes constitutionnels» quant au respect du principe de la garantie de la

propriété. Les constatations quant à la situation de fait prévalant à l’époque

et actuellement demeurent inchangées. Aussi, aujourd’hui il apparaît

indispensable de proposer une mise en œuvre différente de la norme et de

déployer une modification légale qui permette autant le respect des principes

constitutionnels que de pérenniser les finances publiques dans le contexte

économique actuel et de la pression intercantonale toujours aussi forte.

La présente modification légale

permet de reprendre et de mettre en œuvre, sans ambiguïté sur le plan de

l’interprétation des dispositions légales, les exemples schématiques présentés

dans l’EMPL (n° 79 mai 2008) relatif à l’introduction du bouclier fiscal.

Concrètement, il s’agit de limiter

l’imposition au revenu effectif selon l’art. 29 LI, corrigé de certaines

déductions à caractère exceptionnel qu’il n’y a pas lieu de prendre en

considération dans le cadre de l’analyse de l’aspect confiscatoire de

l’imposition de la fortune, à 60 % de ce revenu net corrigé pour autant

qu’il ne soit pas inférieur au taux fixé dans la loi annuelle d’impôt tel

exprimé en pourcentage de la fortune nette imposable dans le Canton, ce qui

permet d’assurer une base d’imposition minimale de la fortune réputée

correspondre à la garantie de la propriété et tout en assurant le respect du

droit fédéral harmonisé quant à l’obligation de prélever un impôt sur la

fortune. Fixé à 1 % depuis l’introduction du bouclier, le taux précité est

demeuré inchangé tant eu égard aux constatations de fait sur la situation du

Canton en termes de compétitivité intercantonale qu’à l’évolution du rendement

de l’épargne traditionnelle. Il apparaît opportun de ne pas figer dans la LICom

mais de conserver la faculté d’adaptation de ce taux dans le cadre de la loi

annuelle d’impôt.

2. Commentaire article par

article

L’alinéa 3 de l’article 8 LICom

est adapté de manière à ne plus réintégrer la déduction pour l’imposition

partielle des revenus de participations qualifiées au sens des articles 23 al.

1bis et 21b de la LI dans le calcul du revenu déterminant pour fixer le montant

maximum. Par ailleurs, il a été également précisé que pour déterminer le calcul

alternatif applicable lorsque le revenu imposable selon l’article 29 LI est

inférieur au rendement minimum calculé sur la fortune imposable au taux fixé

dans la loi annuelle d’impôt, il n’est plus fait référence au rendement net de

la fortune imposable.

La Commission des finances du Grand Conseil (COFIN)

a examiné cet objet en proposant quelques amendements (rapports de majorité et

de minorité du 12 novembre 2024). Au vote final qui s’est tenu le 17 décembre

2024, le Grand Conseil a modifié la teneur de l’art. 8 al. 3, 3bis et 3ter

LICom de la manière suivante (art. 1 de la loi du 17 décembre 2024 modifiant la

loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux):

3 L’impôt cantonal

et communal sur le revenu et sur la fortune ne peut dépasser au total :

- le 60 % du revenu net au sens de l’article 29 de la loi du 4

juillet sur les impôts directs cantonaux (LI), augmenté des déductions prévues

aux articles 37, alinéa 1, lettres h, hbis, i et j LI; ou

- si le revenu net calculé selon le premier tiret, exprimé en

pourcentage de la fortune nette imposable dans le canton, n’atteint pas au

minimum le taux fixé dans la loi annuelle d’impôt, le 60 % du montant

résultant de l’application de ce taux, à la fortune nette imposable dans le

canton.

3bis [abrogé]

3ter L'impôt

cantonal et communal sur la fortune ne doit pas être inférieur à 3‰ après

l'application de l'alinéa 3.

En sus de la modification précitée, le Grand Conseil

a apporté les précisions suivantes quant aux conditions de l’entrée en vigueur

et au champ d’application temporel de cette modification (art. 2 de la loi du

17 décembre 2024 modifiant la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux):

1 La présente loi

entre en vigueur le 1er juillet 2025 pour autant que l’initiative "Baisse

d’impôts pour tous: redonner du pouvoir d’achat à la classe moyenne" ne

soit pas acceptée en votation populaire. Les modifications sont applicables

pour l’année fiscale 2025.

2 La modification

à l’article 8, alinéa 3, s’applique à toutes les taxations encore ouvertes à

partir de la période fiscale 2022.

Le premier alinéa de cet art. 2 résulte d'un

amendement dans le cadre des débats parlementaires car le Conseil d'Etat

n'envisageait pas de lier l’entrée en vigueur de cette réforme du bouclier

fiscal au rejet de l’initiative "Baisse d’impôts pour tous: redonner du

pouvoir d’achat à la classe moyenne" (l'EMPL ne fait d’ailleurs aucune

mention de l’initiative). Selon le député Sébastien Cala, auteur de

l’amendement, il était important de lier les mesures fiscales du contre-projet

indirect au sort de l’initiative, dans la mesure où il apparaissait incohérent voire

risqué d'admettre un cumul des effets du contre-projet indirect et de

l’initiative en cas de vote favorable par la population (cf. BGC Séance du

Grand Conseil du mercredi 4 décembre 2024, point 6 de l'ordre du jour:

24_LEG_121, consultable en ligne sous vd.ch >Autorités > Grand

Conseil > Séances du Grand Conseil).

e) En parallèle à l’adoption de la loi

modifiant la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux, le Grand Conseil

a, toujours le 17 décembre 2024, notamment adopté la loi modifiant la loi du 10

octobre 2023 sur la réduction de l’impôt cantonal sur le revenu des personnes

physiques (LRIPP; BLV 642.12), laquelle prévoit de réduire de 4% pour l’année

fiscale 2025, de 5% pour l’année fiscale 2026 et de 7% pour l’année fiscale

2027 l’impôt cantonal de base sur le revenu des personnes physiques (à

l’exception de l’impôt cantonal de base afférent aux revenus imposés selon les

art. 48a et 49 LI), ainsi que la loi modifiant la loi du 27 février 1963

concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l’impôt sur

les successions et donations (LMSD; BLV 648.11), laquelle prévoit une

modification des seuils d’imposition pour l’impôt sur les successions et les

donations à partir du 1er janvier 2025.

B.

a) Dans le courant de l’automne 2022, la Chambre vaudoise du

commerce et de l’industrie (CVCI), la Chambre vaudoise immobilière (CVI) et la

Fédération patronale vaudoise (FPV) ont lancé une initiative populaire

intitulée "Baisse d’impôts pour tous: redonner du pouvoir d’achat à la

classe moyenne". Le texte de l’initiative a la teneur suivante:

Article 1

L’impôt cantonal sur le revenu et

l’impôt cantonal sur la fortune des personnes physiques, tels que résultant des

barèmes fixés aux art. 47, 49 et 59 de la loi sur les impôts directs cantonaux

et du coefficient annuel, sont chacun réduits de 12 %.

Article 2

Le Conseil d’Etat applique la

réduction prévue à l’article premier au taux qu’il arrête conformément à l’art.

132 de la loi sur les impôts directs cantonaux.

Article 3

La présente loi entre en vigueur

le 1er janvier de l’année suivant son adoption en votation populaire

et s’applique dès cette période fiscale.

Déposée le 5 avril 2023, l’initiative a formellement

abouti avec 28'486 signatures valables.

b) Dans son préavis de septembre 2024 à

l’attention du Grand Conseil, le Conseil d’Etat a recommandé le rejet de

l’initiative sans contre-projet direct. Il a opposé un contre-projet indirect

qu’il a décrit dans les termes suivants (Préavis du Conseil d’Etat sur

l’initiative populaire "Baisse d’impôts pour tous

– Redonner du pouvoir d’achat à la classe moyenne" et exposé de motifs

et projet de décret ordonnant la convocation du corps électoral aux fins de se

prononcer sur l’initiative populaire "Baisse d’impôts pour tous – Redonner

du pouvoir d’achat à la classe moyenne", in: Bulletin du Grand Conseil,

Législature 2022-2027, tome 11 Conseil d'Etat, pp. 386 ss, ch. 5.2):

5.2. Contre-projet indirect du

Conseil d’Etat de Vaud

5.2.1. Mesures fiscales de la

législature

Tel que rappelé ci-dessus, le

Conseil d’Etat a exprimé, dans son Programme de législature, son engagement à

réformer la fiscalité des personnes physiques par le biais de mesures

d’amélioration du pouvoir d’achat de l’ensemble de la population (cf. chapitre

3.1 concernant le plan Pouvoir d’achat). La mise en œuvre concrète des mesures

doit toutefois s’inscrire dans la planification financière de l’Etat afin de

garantir le financement des prestations à la population.

Afin de donner une dimension

concrète immédiate à son action telle qu’exprimée par l’intermédiaire de

Programme de législature, le Conseil d’Etat a soumis immédiatement un train de

mesures fiscales ciblées dans le cadre du budget 2023 pour une mise en œuvre au

1er janvier 2023. Celles-ci recouvraient l’augmentation de la

déduction pour primes d’assurance-maladie et accident (augmentation de 3'200

francs à 4'800 francs par adulte et de 6'400 francs à 9'600 francs pour les

époux vivant en ménage commun) et la déduction pour frais de garde en deux

phases (augmentation de 10'100 francs à 13'000 francs au 1er janvier

2023, puis à 15'000 francs au 1er janvier 2024), ainsi qu’une

réduction de l’imposition des objets mobiliers (passage d’une imposition à

concurrence de 50 % de la valeur d’assurance incendie à 30 % de cette

même valeur).

Poursuivant la mise en œuvre de

son Programme de législature, le Conseil d’Etat a soumis au Grand Conseil en

juin 2023 un projet de loi sur la réduction de l’impôt cantonal sur le revenu,

la LRIPP. L’exposé des motifs y afférant prévoyait en outre déjà que le projet

de loi correspondant s’intégrait dans le cadre d’un contre-projet à

l’initiative.

En parallèle aux travaux

parlementaires entourant ce projet de loi, le Conseil d’Etat a précisé sa

Feuille de route fiscale en septembre 2023, dont il découle que la réduction

initialement proposée à concurrence de 2,5 % de l’impôt cantonal sur le revenu

a été augmenté à 3,5 %, à la suite d’une discussion entre une délégation

du Conseil d’Etat et la Commission des finances. La Feuille de route prévoyait

par ailleurs une augmentation supplémentaire de 1,5 % en 2025 sous réserve

de la situation financière de l’Etat aux comptes 2023. Une baisse de l’impôt

sur la fortune en réponse à la motion de la députée Florence Gross (22_MOT_1)

était également annoncée dès 2026, sous réserve de la situation financière de

l’Etat aux comptes 2024.

La LRIPP est entrée en vigueur au

1er janvier 2024, mettant en œuvre une réduction de 3,5 % de

l’impôt cantonal sur le revenu, concrétisant et poursuivant ainsi l’action du

Conseil d’Etat en faveur du pouvoir d’achat de la population dans son ensemble.

Le Conseil d’Etat entend continuer

la mise en œuvre des mesures fiscales annoncées dans son Programme de

législature et la Feuille de route correspondante, afin de soutenir le niveau

de vie des contribuables vaudois en période inflationniste. Considérant

toutefois l’évolution de la situation financière de l’Etat aux comptes 2023, le

suivi budgétaire 2024 ainsi que les perspectives budgétaires 2025, la mise en

œuvre des mesures ultérieures doit être échelonnée afin de respecter

l’équilibre financier des comptes, condition nécessaire au bon fonctionnement

de l’Etat.

Compte tenu de ce qui précède, le

Conseil d’Etat envisage de décliner de la manière suivante les mesures fiscales

ultérieures qu’il entend prendre:

à Pour toute la

législature, l’objectif est de réduire l’impôt cantonal sur le revenu de

5 %, de manière échelonnée dans le temps, en tenant compte de la situation

des finances cantonales. A ce titre, une réduction supplémentaire de 0,5 %

de l’impôt cantonal sur le revenu sera effectuée en 2025, portant la réduction

totale à 4 % dès le 1er janvier 2025 (24_LEG_145);

à Pour 2025, une

modification de l’imposition sur les successions et donations est prévue dans

le but de favoriser l’héritage familial pour réduire l’impôt sur les

successions et les donations en ligne directe descendante. Concrètement, il

s’agit d’augmenter le montant exonéré (24_LEG_148);

à En 2025, afin

d’améliorer l’attractivité économique, des améliorations seront apportées aux

conditions d’application de l’abattement en cas de transmission d’une

entreprise par succession ou donation aux enfants (24_LEG_148). Par ailleurs,

la directive ACI concernant l’imposition au niveau de la fortune de l’outil de

travail (RETIF) sera adaptée de manière à rendre l’application des règles plus

attractives en faveur de l’entrepreneuriat. En outre, il entend adapter les

dispositions légales en matière de boucliers fiscaux;

à D’ici 2027, le Conseil

d’Etat envisage de réformer l’impôt sur la fortune, l’objectif étant de réduire

la charge fiscale de 5 % lors de la présente législature;

à A partir de 2028 et

dans une vision à plus long terme de la fiscalité des personnes physiques,

lancer les travaux préparatoires en vue d’une réforme des barèmes fiscaux sur

le revenu et la fortune, qui se concrétiseront à la condition d’une adoption de

l’imposition individuelle par la Confédération, le but étant d’y apporter des

modifications ciblées sur la classe moyenne et l’attractivité économique.

En vue de la mise en œuvre du

contre-projet indirect, le Conseil d’Etat a par ailleurs déjà soumis au Grand

Conseil le maintien du coefficient cantonal de 155 %, deuxième élément

essentiel du calcul du montant d’impôt cantonal après celui en lien avec

l’application du barème, à son niveau actuel pour les années 2025 à 2028

(24_LEG_146).

Dans tous les cas, la stabilité de

la situation budgétaire de l’Etat est la priorité absolue du Conseil d’Etat,

alors que les finances cantonales sont sous pression en raison de l’évolution

de la situation financière et des perspectives budgétaires. Néanmoins, le

Conseil d’Etat entend continuer à développer le Canton et mettre en œuvre son

Programme de législature, dont la fiscalité est l’un des points phares, afin de

renforcer l’attractivité.

5.2.2. Traitement de

l’initiative et du contre-projet indirect

Le Grand Conseil peut approuver

l’initiative telle que proposée qui devient loi sans être automatiquement

soumise au vote du peuple; cette loi est susceptible de référendum. Lorsque

l’initiative n’est pas approuvée par le Grand Conseil, celui-ci la soumet au

vote du peuple accompagnée le cas échéant, d’une recommandation de rejet ou en

lui opposant un contre-projet.

Il est proposé dans le présent

projet de décret de recommander le rejet de l’initiative sans contre-projet

direct. En revanche, lors de la votation sur l’initiative, le contre-projet

indirect du Conseil d’Etat tel que présenté ci-dessus pourra être porté à la

connaissance des électeurs dans la brochure explicative qui leur sera transmise

en vue des votations. Cela paraît judicieux afin que la volonté populaire

puisse se former en toute connaissance de cause. Les électeurs auront à se

prononcer uniquement sur l’initiative.

Si la notion de contre-projet

indirect n’est pas définie dans le droit cantonal, le Conseil d’Etat la

comprend ici comme un paquet législatif intégrant des modifications de lois

décidées, proposées et prévues qui est opposé à une initiative populaire.

Si l’initiative était acceptée par

le Grand Conseil ou par le peuple, le Conseil d’Etat proposera alors d’abroger

la LRIPP pour éviter un cumul des réductions de l’impôt cantonal sur le revenu.

c) La Commission des finances du Grand Conseil

(COFIN) chargée d'examiner le préavis du Conseil d'Etat et le projet de décret

a déposé son rapport le 24 novembre 2024. Elle a suivi les propositions du

Conseil d'Etat. Le rapport contient le passage suivant:

4.1 Conséquence en cas

d'acceptation de l'initiative

Un commissaire remarque que, si

l'initiative était acceptée, il conviendrait d'abolir la LRIPP, mais il n'est

pas fait mention des autres bases légales votées dans le cadre du

"contre-projet indirect". Par cohérence, le Conseil d'Etat a-t-il l'intention

de voter l'abolition des autres bases légales adoptées? La Conseillère d'Etat

précise que le Conseil d'Etat n'a abordé que le cumul, mais s'engage à apporter

une réponse à cette demande.

d) Dans sa séance du 4 décembre 2024, le Grand

Conseil a refusé la prise en considération de l’initiative populaire "Baisse

d’impôts pour tous: redonner du pouvoir d’achat à la classe moyenne" et ordonné

la convocation du corps électoral aux fins de se prononcer sur l’initiative.

C.

a) Le 9 janvier 2025, Olivier Feller, Philippe Miauton et

Christophe Reymond ont saisi la Cour constitutionnelle d’une requête contre

l’art. 2 al. 1, 1ère phrase, de la loi du 17 décembre 2024 modifiant

la LICom, dont ils ont demandé la reformulation, respectivement l’annulation.

En substance, les requérants étaient d’avis, dans la

mesure où le Conseil d’Etat estimait lui-même que la modification de l’art. 8

al. 3 LICom constituait une réforme légale indispensable pour permettre le

respect de principes constitutionnels aussi fondamentaux que la garantie de la

propriété et le principe de la capacité économique, que le caractère

conditionnel de son entrée en vigueur, tel que prévu dans la disposition

attaquée, était clairement contraire aux principes constitutionnels précités. La

modification de l’art. 8 al. 3 LICom ne pouvait par ailleurs être valablement

opposée en qualité de contre-projet indirect à l’initiative populaire "Baisse

d’impôts pour tous: redonner du pouvoir d’achat à la classe moyenne",

compte tenu de l’absence d’unité de la matière. Il n’existait en effet aucun

lien matériel objectif entre la modification de la LICom et l’initiative: alors

que la modification précitée avait pour objet le rétablissement d’un bouclier

fiscal effectif et conforme à la Constitution fédérale, l’initiative avait pour

objet une réduction tout à fait indépendante du bouclier fiscal de l’impôt

cantonal sur le revenu et de l’impôt cantonal sur la fortune des personnes

physiques. Aucune unité de but ni aucun rapport de connexité ne justifiaient de

lier les deux objets en une seule question soumise au vote populaire. Qui plus

est, une clause d’entrée en vigueur conditionnelle ne se justifiait

juridiquement que lorsque le contre-projet indirect présentait un lien

suffisant avec l’initiative et que les révisions issues de l’initiative et du

contre-projet indirect s’excluaient mutuellement. Or, en l’espèce, non

seulement la modification de la LICom et le texte de l’initiative n’avaient pas

le même objet, mais ils constituaient au contraire des normes parfaitement

compatibles qui ne s’excluaient d’aucune manière. Enfin, l’absence d’unité de

la matière engendrait une violation de la liberté de vote. La libre formation

de la volonté ainsi que l’expression fidèle et sûre du vote populaire étaient

gravement affectées par la disposition attaquée, en tant qu’elle excluait la

possibilité pour le corps électoral de se prononcer à la fois en faveur de

l’initiative et en faveur de la modification de la réglementation en matière de

bouclier fiscal.

b) Le 3 février 2025, le Conseil d’Etat a

informé la Cour constitutionnelle qu’il renonçait à se déterminer sur la

requête.

c) Dans ses déterminations du 27 février 2025,

le Grand Conseil a conclu au rejet de la requête. En substance, il rappelait à

titre liminaire qu’il lui appartenait, parmi ses attributions fondamentales,

d’adopter la législation. Aussi pouvait-il fort bien, même en l’absence de

dispositions légales relatives au contre-projet indirect dans la LEDP,

proposer, en réponse à une initiative populaire législative rédigée de toutes

pièces, une réforme législative et décider de conditionner son entrée en

vigueur au rejet de ladite initiative. Les seules limites étaient

l’interdiction de l’abus de droit, d’une part, et le respect des droits

politiques, singulièrement de la règle de l’unité de la matière, d’autre part.

Sur le fond, le Grand Conseil relevait en premier lieu, en réponse aux griefs

des requérants fondés sur la garantie de la propriété et le principe de

l’imposition selon la capacité économique, qu’il n’existait aucune disposition

de droit supérieur et aucune décision de justice qui l’obligeaient à réviser les

dispositions de la LICom relatives au bouclier fiscal dans le sens proposé par

le Conseil d’Etat et qui "contraignait" leur entrée en vigueur. Le

fait de répondre à une initiative portant sur une baisse linéaire de l’impôt

cantonal sur le revenu et l’impôt cantonal sur la fortune des personnes

physiques par un contre-projet indirect portant sur un renforcement du bouclier

fiscal (lequel visait, en substance, à limiter la somme des impôts cantonaux et

communaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques à 60 % du

revenu) était, au regard du principe de l’unité de la matière, parfaitement

licite. Le champ thématique restait en effet le même puisque le contre-projet

indirect portait sur l’impôt cantonal sur le revenu et la fortune des personnes

physiques, tout comme l’initiative. Si, formellement, les deux textes pouvaient

être appliqués en parallèle, des motifs sérieux avaient conduit à la décision

de conditionner l’entrée en vigueur de la modification du bouclier fiscal au

rejet de l’initiative. L’acceptation de l’initiative populaire entraînerait des

pertes pour les finances publiques qui pouvaient être de nature à compromettre

l’équilibre constitutionnel des finances de l’Etat. Même si l’impact financier

de la modification des dispositions de la LICom sur le bouclier fiscal n’avait

pas pu être chiffré précisément, elle allait néanmoins entraîner une baisse des

recettes fiscales. Cumulées, les deux mesures étaient de nature à nécessiter

des mesures d’assainissement au sens de l’art. 165 Cst-VD. En ce qui concernait

pour finir la liberté de choix des citoyens, ceux-ci ne pouvaient pas prétendre

à se prononcer séparément sur chaque mesure fiscale individuelle proposée. Bien

plutôt, compte tenu du lien objectif qui existait entre les différentes mesures,

il était admissible d’attendre des citoyens qu’ils exercent leur droit de vote

en choisissant entre une baisse d’impôt linéaire de 12 % ou des baisses

ciblées telles qu’adoptées par le Grand Conseil sur proposition du Conseil

d’Etat (voire le statu quo, si les modifications législatives, telles que la

disposition querellée, faisaient l’objet d’un referendum facultatif). Cette

manière de procéder permettait une expression suffisamment différenciée de la

volonté populaire. Les autorités n’avaient pas créé "artificiellement"

de lien entre deux propositions qui n’avaient matériellement rien à voir entre

elles, mais opposaient deux visions de la réforme de la fiscalité vaudoise. Ces

deux visions s’opposaient, de sorte qu’il pouvait être attendu des citoyens qu’ils

fassent un choix binaire (ce que le vote populaire est toujours, vu qu’il faut

voter oui ou non, à défaut de s’abstenir) entre les deux propositions fiscales

qui leur sont soumises.

d) Les requérants et le Grand Conseil ont

déposé des déterminations complémentaires les 19 mars 2025 et 2 avril 2025.

Considérant en droit :

1.

La Cour constitutionnelle examine d'office et librement la recevabilité

des recours et requêtes dont elle est saisie.

Selon l’art. 136 al. 2 let. a de la

Constitution cantonale (Cst-VD; BLV 101.01), la Cour constitutionnelle contrôle

la conformité au droit supérieur des normes cantonales, parmi lesquelles

figurent les lois et les décrets du Grand Conseil (art. 3 al. 2 let. a

de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle [LJC; BLV

173.32]). Dirigé contre la loi du 17 décembre 2024 modifiant la loi du 5

décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom), la requête est recevable quant

à son objet. Elle a été formée dans le délai légal de vingt jours (art. 5

al. 1 LJC). Le mémoire satisfait manifestement aux exigences de motivation

de l'art. 8 LJC.

Aux termes de l'art. 9 al. 1 LJC, a la qualité pour

agir contre une règle de droit cantonal, toute personne physique ou morale qui

a un intérêt digne de protection à ce que l’acte attaqué soit annulé. En

l'espèce, les requérants se prévalent de leur qualité d'électeurs ou de

citoyens, en dénonçant en substance une violation de la garantie des droits

politiques qui protège la libre formation de l'opinion des citoyennes et des

citoyens et l'expression fidèle et sûre de leur volonté (art. 34 al. 2 Cst.);

ils critiquent en effet la disposition attaquée, en tant qu’elle exclurait la

possibilité pour le corps électoral de se prononcer à la fois en faveur de

l’initiative et en faveur de la modification de la réglementation en matière de

bouclier fiscal. En se prévalant de cette garantie générale qui constitue en

elle-même un droit fondamental (cf. Vincent Martenet/Théophile von Büren, in: Martenet/Dubey

[édit.], Commentaire romand - Constitution fédérale [CR-Cst], Bâle 2021, n. 17

ad art. 34), ils ont en tant que citoyens un intérêt digne de protection à

obtenir l'annulation partielle de l'art. 2 al. 1 de la loi du 17 décembre 2024

modifiant la LICom. Ils ont donc qualité pour agir. Il y a lieu de relever que

même si la contestation relève matériellement, en définitive, du contentieux de

l'exercice des droits politiques (cf. art. 19 LJC, qui renvoie à la loi sur

l'exercice des droits politiques [LEDP; BLV 160.01]), la voie de la requête est

ouverte, étant donné que la procédure tend au contrôle abstrait d'une norme cantonale

directement après son adoption par le Grand Conseil (art. 3 ss LJC).

La requête est donc recevable et il y a lieu

d'entrer en matière sur les griefs invoqués par les requérants (cf. art. 13

LJC).

2.

A titre liminaire, il convient de préciser que le litige dont la Cour

constitutionnelle est saisie porte uniquement et exclusivement sur l’examen de

la constitutionnalité de l’art. 2 al. 1, 1ère phrase, de la loi

du 17 décembre 2024 modifiant la LICom, singulièrement sur la question du

caractère conditionnel de l’entrée en vigueur de la modification de la LICom

décidée par le Grand Conseil. La pertinence du mécanisme de bouclier fiscal,

respectivement l’opportunité des modifications apportées audit mécanisme par le

législateur vaudois, sont étrangères au litige soumis à la Cour

constitutionnelle et ne seront donc pas examinées.

3.

Les requérants font valoir que, dans la mesure où la modification du

mécanisme du bouclier fiscal constitue un contre-projet indirect à l’initiative

populaire "Baisse d’impôts pour tous: redonner du pouvoir d’achat à la

classe moyenne", ledit contre-projet ne respecterait pas le principe

d’unité de la matière, au vu de l’absence de lien matériel objectif entre la

modification de la LICom et l’initiative. Dans ces conditions, la clause

d’entrée en vigueur conditionnelle – la modification du bouclier fiscal n'interviendrait

qu'en cas de rejet ou de retrait de l’initiative –, ne serait pas admissible,

puisque le contre-projet indirect et le texte de l’initiative n’ont pas le même

objet mais constituent au contraire des normes parfaitement compatibles qui ne

s’excluent d’aucune manière. La clause d’entrée en vigueur conditionnelle

affecterait gravement la libre formation d'opinion des citoyens, ainsi que

l’expression fidèle et sûre de leur volonté lors du vote populaire, puisqu’elle

exclut la possibilité pour le corps électoral de se prononcer à la fois en

faveur de l’initiative et de la révision du mécanisme du bouclier fiscal.

a) La garantie des droits politiques selon

l'art. 34 Cst. autorise les citoyennes et citoyens à exiger qu’aucun résultat

de vote ne soit reconnu s’il n’est pas l’expression fidèle et sûre de la

volonté populaire. Ce droit doit garantir que chacun puisse élaborer sa volonté

au terme d’une réflexion autant que possible libre et complète, puis l’exprimer

par son vote. La liberté de vote garantit la loyauté du débat nécessaire au

processus démocratique et à la légitimité des décisions prises en démocratie

directe (ATF 150 I 17 consid. 4.1; 145 I 1 consid. 4.1 et les

références). Cela implique en particulier une formulation simple, claire et

objective des questions soumises au vote; celles-ci ne doivent pas induire en

erreur, ni être rédigées dans des termes propres à influer sur la décision du

citoyen. Chaque électeur doit pouvoir se former son opinion de la façon la plus

libre possible et exprimer son choix en conséquence (ATF 137 I 200 consid. 2.1

et les références).

b) Dans le cas particulier, le litige ne porte pas

sur le contenu de l'initiative populaire – et donc pas sur le respect, dans le

texte que le Grand Conseil a décidé de soumettre au vote, des principes de

l'unité de rang, de forme et de matière (cf. art. 137 LEDP). Le Grand Conseil

n'a pas opposé un contre-projet (direct) à l'initiative (cf. art. 123 al. 5,

125 al. 2 LEDP). En revanche, le Conseil d'Etat a déclaré que différentes

mesures législatives constituaient un contre-projet indirect à cette initiative.

En fait partie l'adaptation "dispositions légales en matière de boucliers

fiscaux" annoncée dans le préavis de septembre 2024 relatif à

l'initiative. Cette annonce a été concrétisée dans un EMPL d'octobre 2024

accompagnant le projet de budget pour 2025 et le Grand Conseil a effectivement

adopté, le 17 décembre 2024, la loi litigieuse.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les

cantons sont en principe autorisés à opposer un contre-projet direct à une

initiative populaire, même sans base juridique expresse. Si le contre-projet

direct diminue les perspectives de l’initiative d’être adoptée par le corps

électoral, cette conséquence doit être néanmoins tolérée car elle accroît la

liberté de décision des électrices et électeurs. La présentation d’un

contre-projet direct est toutefois assujettie à des contraintes de forme et de

fond. Sur la forme, il s’impose notamment de veiller à ce que la procédure

permette un vote suffisamment net. Le contre-projet direct ne doit pas être

favorisé lors du scrutin et, en particulier, il ne doit pas être présenté avant

l’initiative. Sur le fond, le contre-projet direct doit se rattacher

étroitement à l’objet et au but de l’initiative, et il doit offrir une

véritable alternative. Le contre-projet direct peut améliorer l’initiative tant

à la forme que sur le fond mais il ne peut pas répondre à une question différente

de celle soulevée; il peut seulement proposer des réponses différentes (ATF 150 I 17 consid. 4.2; 113 Ia 46 consid. 5a et les références).

Le contre-projet direct, en principe soumis au vote

populaire en même temps que l'initiative, doit être distingué du contre-projet

indirect. Il y a contre-projet indirect lorsque à l'initiative populaire est

opposée un acte législatif qui constitue une alternative matérielle à celle-ci

et qui n'est pas soumis en même temps qu'elle au corps électoral pour décision

en tant que contre-projet formel (Hangartner/Kley/Braun Binder/Glaser, Die

demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

2e éd., Zurich 2023, n. 2077 p. 811). Par le biais d’un

contre-projet indirect, il s’agit de proposer un acte parallèle et concurrent,

à défaut d’être alternatif ou exclusif, dont le contenu satisfasse la demande

politique manifestée par l’initiative, d’une manière différente mais suffisamment

convaincante pour: soit, obtenir du comité d’initiative qu’il retire son

initiative, compte tenu du contre-projet; soit, faute que l’initiative ait été

retirée, conduire le peuple à la rejeter en votation populaire, au vu du

contre-projet adopté dans l’intervalle (Jacques Dubey, CR-Cst, n. 119 ad art. 139 Cst.). Pour l'adoption d'un contre-projet

indirect, il n'y a pas de prescriptions de quelque nature que ce soit sur les

délais à respecter, pas plus que sur "l'unité de la matière". Il

convient toutefois de veiller ici aussi à ce que le droit à la libre formation

et à l'expression non faussée de la volonté soit respecté (Epiney/Diezig, in: Waldmann/Belser/Epiney [édit.], BSK Bundesverfassung, Bâle 2015, n. 55

ad art. 139 Cst.).

Pour favoriser l’élaboration et l’adoption de

contre-projets indirects, il est admis que le parlement subordonne l’entrée en

vigueur de la révision d’une loi à la condition que le peuple rejette

l’initiative populaire à laquelle cette réforme législative est indirectement

opposée (Dubey, op. cit., n. 121 ad art. 139 Cst.

– à propos de l'exercice des droits politiques au niveau fédéral). En

matière cantonale, d'après la doctrine, il est toujours loisible à l'autorité

d'exercer son pouvoir législatif, pour élaborer un acte qui est, en fait, une

contre-proposition à l'initiative, mais sans soumettre les deux choses à un

vote simultané. Elle peut même assortir son projet d'une condition suspensive,

en prévoyant qu'il n'entrera pas en vigueur si l'initiative est adoptée par le

peuple; le procédé est licite pour autant qu'il ne viole aucune clause

constitutionnelle ou légale expresse (cf. Etienne Grisel, Initiative et

référendum populaires, 3e éd. Berne 2004, p. 291, avec des

références à la jurisprudence).

Dans un arrêt rendu en 1986 à propos d'une

initiative cantonale vaudoise (ATF 112 Ia 391), le Tribunal fédéral a considéré

ce qui suit: le dépôt d'une initiative n'empêche pas le législateur d'adopter

une loi touchant le même objet et de la munir d'une clause de caducité en cas

d'acceptation de l'initiative. Même s'il est de nature à exercer une influence

importante sur le corps électoral, un message officiel exposant cette démarche

de manière objective est admissible (regeste pour le consid. 5). Il est exposé

ce qui suit dans les motifs:

En l'espèce, le législateur

cantonal a introduit dans la novelle du 21 mai 1986, qui réalisait

partiellement le but visé par l'initiative de l'AVIVO, une disposition finale

aux termes de laquelle cette loi serait caduque en cas d'adoption de

l'initiative. Une telle clause abrogatoire n'est en principe admissible que si

le contenu de la loi adoptée avant le vote sur l'initiative populaire a un lien

objectif suffisant avec l'initiative. Il faut en outre que le législateur

puisse admettre, sur la base d'une analyse sérieuse, que l'acceptation de

l'initiative compromettrait réellement la mise en œuvre de la loi qui réalise

en partie ses buts.

En l'occurrence, cette démarche du

législateur vaudois, portée à la connaissance des électeurs dans le Message

explicatif qui leur a été distribué avant le scrutin, a sans nul doute exercé

sur eux une influence considérable, eu égard aux allégements fiscaux apportés

par la novelle. Il n'est cependant guère douteux que la disposition finale

critiquée se soit justifiée pour des motifs sérieux, même si son adoption a pu

être aussi inspirée par des préoccupations électoralistes. Les modifications

apportées au droit fiscal par cette loi impliquaient en effet une diminution du

produit des impôts de 141 millions de francs pour le canton et d'environ 120

millions de francs pour les communes, et les initiants eux-mêmes ont admis,

dans leur prise de position publiée dans le message préélectoral, que leur

initiative "entraînerait un manque à gagner pour l'Etat de 30'000'000

fr.". En cas d'acceptation de l'initiative par le peuple, la nécessité de

préserver un certain équilibre entre les recettes et les dépenses publiques

pouvait, par conséquent, amener le législateur cantonal soit à renoncer à des

allégements introduits dans la novelle du 21 mai 1986, soit à augmenter la

fiscalité sur d'autres points que ceux touchés par cette modification

législative. Adoptant celle-ci avant le vote sur l'initiative, le Grand Conseil

pouvait raisonnablement l'assortir d'une disposition en prévoyant la caducité

en cas d'acceptation de l'initiative. On ne saurait donc dire que l'influence

exercée sur le corps électoral par l'art. 2 al. 2 de la novelle du 21 mai 1986

ait été illicite.

La règle développée au consid. 5 de l'ATF 112 Ia 391

n'a plus été reprise ensuite dans la jurisprudence publiée au recueil officiel.

De manière générale, les arrêts récents du Tribunal fédéral concernant

l'institution du contre-projet sont rares (cf. Bénédicte Tornay, La démocratie

directe saisie par le juge, Genève 2008 p. 128).

Parmi les diverses mesures présentées par le Conseil

d'Etat comme un contre-projet indirect à l'initiative, seule la loi modifiant

le régime du bouclier fiscal contient une clause de caducité ou de révocation.

Pour d'autres mesures, le Conseil d'Etat a annoncé qu'il proposerait au Grand

Conseil d'abroger les dispositions légales topiques (pour la LRIPP, voir ch.

5.2.2 in fine du préavis du Conseil d'Etat, supra, let. B/b), ou

qu'il examinerait encore la question (voir la déclaration de la Cheffe du

Département des finances et de l'agriculture à la COFIN, supra, let. B/c).

c) Il s'agit donc d'examiner, conformément à ce que

prescrit la jurisprudence précitée, si le contenu de la loi adoptée avant le

vote sur l'initiative populaire a un lien objectif suffisant avec l'initiative.

Puis il faut déterminer si le Grand Conseil pouvait admettre, sur la base d'une

analyse sérieuse, que l'acceptation de l'initiative compromettrait réellement

la mise en œuvre de la loi adoptée au titre de contre-projet indirect.

Ainsi que cela ressort très clairement des

explications du Conseil d’Etat, la réponse apportée à l’initiative – un

"plan pouvoir d'achat" dont la révision du régime du bouclier fiscal

ne constitue qu'un élément ponctuel voire accessoire – comprend deux volets

distincts: amélioration du pouvoir d’achat de l’ensemble de la population et

amélioration de l’attractivité économique; cela traduit une approche globale de

la fiscalité, en cherchant notamment à intégrer les enjeux liés à la fiscalité

des entreprises. Il n’en demeure pas moins que le contre-projet indirect

élaboré par le Conseil d’Etat, quand bien même il propose un ensemble de

mesures fiscales qui, pour certaines d’entre elles, vont plus loin que

l’initiative, présente néanmoins un rapport direct avec celle-ci, l’initiative

et le contre-projet indirect ayant tous deux pour objet la fiscalité des

personnes physiques et pour but une diminution de la charge fiscale générale. La

condition du lien objectif suffisant entre l'initiative et le contre-projet indirect

est réalisée.

En outre, s'agissant de la norme contestée, ainsi

que l’a expliqué le Conseil d’Etat, la réforme proposée par le Conseil d’Etat

et adoptée par le Grand Conseil a principalement pour but de clarifier

l’application du mécanisme de bouclier fiscal afin de limiter les

interprétations possibles et d’éviter les situations pouvant conduire à une

imposition confiscatoire; autrement dit, ce sont des considérations liées à la

sécurité du droit, pour une minorité de contribuables, qui ont, en premier

lieu, motivé le Conseil d’Etat à proposer une modification de ce mécanisme.

Cela étant, il ressort tant des travaux parlementaires (cf. supra let. A/d)

que des écritures du Grand Conseil déposées dans le cadre de la présente cause,

que l'adoption de la disposition litigieuse résulte de considérations liées à

l'état des finances vaudoises dans l'hypothèse d'une application cumulative de

l'initiative et de la modification du mécanisme de bouclier fiscal. Dans ce

contexte, il y a lieu de retenir que le choix du législateur de ne pas

permettre l'application de ces deux textes repose sur des motifs objectifs,

après une analyse sérieuse, que la Cour constitutionnelle n'a pas de raison de

mettre en doute.

Quoi qu’il en soit, la campagne de la prochaine

votation sur l’initiative populaire "Baisse d’impôts pour tous: redonner

du pouvoir d’achat à la classe moyenne" va porter sur les questions de la

charge fiscale générale des contribuables dans le canton de Vaud, des pertes

fiscales engendrées par les réponses apportées par l’initiative et le

contre-projet indirect et, plus généralement, de l’équilibre entre les recettes

et les dépenses publiques ainsi que du financement des tâches étatiques. Dans

ce contexte, la modification de la LICom, respectivement du mécanisme de

bouclier fiscal apparaît comme un enjeu secondaire de la votation à venir.

Aussi peut-on exclure, avec un haut degré de vraisemblance, que la révision du

mécanisme de bouclier fiscal, singulièrement la question de la clause d’entrée

en vigueur conditionnelle, interféreront dans le débat sur l’initiative, au

point d’affecter gravement la libre formation de l'opinion des électeurs, ainsi

que l’expression fidèle et sûre de leur volonté. Quand bien même il est

envisageable qu’un certain nombre de citoyens puissent être favorables à

l’initiative et à la révision du mécanisme de bouclier fiscal, il n’y a pas lieu

de revenir sur la décision du Grand Conseil d’assortir la modification de la

LICom d’une clause d’entrée en vigueur conditionnelle, les chances de

l'initiative n'étant clairement pas mises en danger par l'existence de cette

clause.

Il s'ensuit que la clause de caducité contenue dans

la norme litigieuse ne viole pas la garantie de l'art. 34 Cst.

4.

Les requérants allèguent encore que, dans la mesure où le Conseil d’Etat

a soutenu, dans le cadre de son exposé des motifs, que la réforme du mécanisme

de bouclier fiscal est indispensable pour permettre le respect des principes

constitutionnels que sont, en particulier, la garantie de la propriété et le

principe de la capacité économique, le caractère conditionnel de l’entrée en

vigueur de la réforme serait par conséquent contraire auxdits principes

constitutionnels.

a) En vertu de l’art. 26 al. 1 Cst., la

propriété est garantie. De jurisprudence constante, en matière fiscale, ce

droit fondamental ne va toutefois pas au-delà de l’interdiction d’une

imposition confiscatoire. Ainsi, une prétention fiscale ne doit pas porter

atteinte à l’essence même de la propriété privée (cf. art. 36 al. 4 Cst.). Il

incombe au législateur de conserver la substance du patrimoine du contribuable

et de lui laisser la possibilité d’en former un nouveau. Pour juger si une

imposition a un effet confiscatoire, le taux de l’impôt exprimé en pour cent

n’est pas seul décisif; il faut examiner la charge que représente l’imposition

sur une assez longue période, en faisant abstraction des circonstances

extraordinaires; à cet effet, il convient de prendre en considération

l’ensemble des circonstances concrètes, la durée et la gravité de l’atteinte

ainsi que le cumul avec d’autres taxes ou contributions et la possibilité de

reporter l’impôt sur d’autres personnes (ATF 143 I 73 consid. 5.1 et les

références citées; voir également TF 2C_837/2015 du 23 août 2016 consid.

4.1).

Le Tribunal fédéral a notamment jugé que l’essence

de la propriété privée n’est pas touchée si, pendant une courte période, le

revenu à disposition du contribuable ne suffit pas à s’acquitter de la charge

fiscale sans entamer la fortune (ATF 106 Ia 342 consid. 6c; TF 2C_277/2008 du

26 septembre 2008 consid. 4.1). N’ont pas été considérés comme confiscatoires

l’imposition à raison de 67,6 % du gain réalisé sur trois années (ATF 102

Ia 220 consid. 3), les droits de 40 % perçus en une seule fois sur un

héritage (TF 2P.139/2004 du 30 novembre 2004 consid. 4.2), ou encore

l’imposition à forfait, revue à la hausse pour tenir compte de la situation des

loyers au prix du marché, que la contribuable avait librement choisie et à

laquelle elle pouvait renoncer en tout temps (TF 2C_277/2008 du 26 septembre

2008 consid. 4.2; voir aussi ATF 122 I 305 consid. 7b). En outre, dans les cas

où la fortune ne produit que peu ou pas de rendement, l’imposition n’est pas

confiscatoire si le contribuable renonce volontairement à un rendement

suffisant pour des raisons familiales ou dans l’expectative d’une réalisation

future bien supérieure au revenu de la fortune (ATF 106 Ia 342 consid. 6c;

TF 2P.80/2003 du 12 décembre 2003 consid. 2.4.2). En revanche, le Tribunal

fédéral a admis une situation d’imposition confiscatoire dans le cas d’une

rente viagère constituée par disposition pour cause de mort en faveur d’une

personne de condition modeste et soumise cumulativement à l’impôt sur les

successions (pour le capital) et à l’impôt sur le revenu (pour les arrérages);

compte tenu de la capacité contributive limitée de la contribuable, la charge

globale représentant 55 % des rentes mensuelles touchées a été jugée

prohibitive (TF P.1704/1984 du 10 mai 1985 consid. 2e).

b) D'après le principe d'imposition selon la

capacité économique, dont le respect est garanti par l’art. 127 al. 2 Cst.,

toute personne doit contribuer à la couverture des dépenses publiques, compte

tenu de sa situation personnelle et en proportion de ses moyens; la charge

fiscale doit être adaptée à la substance économique à la disposition du

contribuable (ATF 133 I 206 consid. 6 et 7 ; 99 Ia 638 consid. 9).

c) En l’occurrence, les requérants ne sauraient

se prévaloir des droits constitutionnels invoqués.

aa) A l’appui de sa proposition de modification

du mécanisme de bouclier fiscal, le Conseil d’Etat a notamment expliqué avoir

constaté, après analyse de quelques périodes fiscales, que les modifications

mises en place en 2022 posaient des problèmes d’interprétation et avaient

entraîné une augmentation de la charge fiscale pour un certain nombre de

contribuables qui bénéficiaient auparavant de l’application du bouclier, avec

certaines situations où l’imposition pouvait être considérée comme

confiscatoire (voir, en particulier, le rapport de la commission des finances

relatif au budget 2025 de l’Etat de Vaud, p. 41). Cela étant, la question de

savoir si le mécanisme de bouclier fiscal mis en place en 2022 était

susceptible de mener à des situations confiscatoires au sens de la

jurisprudence du Tribunal fédéral n’a, à ce jour, fait l’objet d’aucun constat

judiciaire, que ce soit de la part de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal ou de la part du Tribunal fédéral. Comme l’a expliqué le

Conseil d’Etat à la commission des finances du Grand Conseil, celui-ci a,

compte tenu des incertitudes pesant sur la légalité du mécanisme, décidé de

favoriser la sécurité du droit plutôt que de prendre le risque d’avoir une

pratique qui pourrait finir devant les tribunaux.

bb) Ainsi que cela transparaît des explications

données par le Conseil d’Etat, la réforme législative adoptée par le Grand

Conseil a pour but premier de clarifier l’application du mécanisme de bouclier

fiscal. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, elle ne constitue

pas la réponse à une pratique sanctionnée par les tribunaux. En l’absence d’une

violation avérée de la garantie de la propriété et du principe de la capacité

économique, les droits constitutionnels précités ne sauraient par conséquent

être invoqués pour obtenir l’annulation de la disposition prévoyant le

caractère conditionnel de l’entrée en vigueur de la réforme du bouclier fiscal.

On précisera par ailleurs que la présente procédure n’est pas le lieu pour

procéder à un contrôle abstrait à titre préjudiciel de la constitutionnalité du

mécanisme de bouclier fiscal mis en place en 2022, la présente procédure

n’ayant pas pour objet, comme cela a été précisé précédemment, le mécanisme

lui-même.

5.

a) Il résulte des considérants qui précèdent que les griefs

formulés à l’appui de la requête sont mal fondés et que celle-ci doit être

rejetée.

b) Un émolument judiciaire doit être mis à la

charge des requérants, qui succombent, solidairement entre eux (cf. art. 49 al.

1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 12 al. 2

LJC).

c) Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au

Grand Conseil, qui a procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel

(cf. art. 55 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 12 al. 2 LJC).

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

arrête:

Faits

I.

La requête est rejetée.

Considérants

II.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des

requérants Olivier Feller, Philippe Miauton et Christophe Reymond.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 août 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.