CCST.2025.0007
CCST - CCST.2025.0007 - 2025-10-22 - BLASER, GENOUD, SOREL/Préfet du district du Jura-Nord vaudois, Conseil communal de Bullet, Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
22 octobre 2025Français38 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE
Arrêt du 22 octobre 2025
Composition
M. Pascal Langone, président; M. François Kart, M.
André Jomini et Mme Mélanie Pasche, juges; Mme Sylvie Giroud Walther, juge
suppléante; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.
Recourants
1.
Sandra BLASER, aux Rasses,
2.
Alexandre GENOUD, à Bullet,
3.
Maxime SOREL, aux Rasses,
tous trois représentés par Me Guillaume
LAMMERS, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Préfet du district du Jura-Nord
vaudois, à Yverdon-les-Bains,
Autorités concernées
1.
Conseil communal de Bullet, représenté
par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,
2.
Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes, à Lausanne.
Objet
Droits politiques
Recours Sandra BLASER et consorts c/ décision du Préfet du
district du Jura-Nord vaudois du 12 mai 2025 rejetant le recours déposé à
l'encontre du résultat de la votation du 22 septembre 2024 acceptant le
préavis municipal n° 13/2022 relatif à l'adoption du projet de plan
d'affectation intercommunal valant permis de construire "Parc éolien de
la Grandsonnaz".
Vu les faits suivants :
A.
a) Le projet de Parc éolien de la Grandsonnaz prévoit la construction de
quinze éoliennes réparties sur le territoire de quatre communes. Cinq éoliennes
sont projetées sur le territoire de la Commune de Bullet, trois sur celui de la
Commune de Fiez, six sur celui de la Commune de Fontaines-sur-Grandson et une sur
celui de la Commune de Mauborget.
Ce projet a débuté en 2008 avec la signature d’un
partenariat entre les quatre communes concernées, les propriétaires fonciers, ainsi
que la société Ennova SA, spécialisée dans le développement de projets éoliens
en Suisse et filiale des Services industriels de Genève.
b) Le plan d'affectation intercommunal valant permis
de construire le parc éolien a été mis à l’enquête publique en novembre 2021.
B.
a) Le 20 juin 2022, le Conseil communal de Bullet (ci-après: le Conseil
communal) a adopté les conclusions du préavis no 13/2022 de la
Municipalité de Bullet (ci-après: la Municipalité). Il a, en substance, validé
le plan d'affectation intercommunal valant permis de construire le parc éolien et
levé les oppositions formées à l'encontre du projet. Le Conseil communal a en
outre décidé de soumettre spontanément sa décision au référendum.
Par courrier du 28 mai 2024, la Municipalité a
invité les membres du Conseil communal ayant refusé le projet à se constituer
en comité référendaire. Sandra Blaser, Maxime Sorel, Alexandre Genoud, Karen
Mermod, Ivan Wieland et Pascal Jaccard se sont réunis en comité référendaire et
en ont informé la Municipalité le 23 juin 2024.
b) Les autorités législatives des Communes de Fiez,
de Fontaines-sur-Grandson et de Mauborget ont également adopté le plan
d’affectation et levé les oppositions, sans qu’aucun référendum ne soit demandé
par la population ou mis en œuvre spontanément.
C.
a) La Municipalité de Bullet et le comité référendaire se sont
rencontrés le 3 juillet 2024, afin de discuter de l'organisation de la
votation. Le 5 juillet 2024, la Municipalité a remis au comité référendaire le
calendrier de l'organisation du référendum, qui mentionnait notamment la tenue
d'une séance d'information à la population le 21 août 2024, ainsi qu'un projet
de brochure d'explications de vote qui devait accompagner le matériel de vote.
Le 7 août 2024, la Municipalité a remis au comité
référendaire un projet de brochure d'explications de vote, comprenant notamment
l'argumentaire du comité, et l'a convié à une rencontre qui se déroulerait le
12 août 2024 en vue de l'organisation de la séance d'information publique.
La Municipalité et le comité référendaire ont ensuite
échangé divers courriels en lien avec le contenu de la brochure, qui a été
finalisée le 12 août 2024.
b) Le 21 août 2024, la séance d'information publique
au sujet du référendum à venir s'est tenue dans la grande salle de Bullet. Elle
a pris la forme de plusieurs stands d'informations tenus respectivement par
Ennova SA, la Municipalité et le comité référendaire. Chacun de ces stands
comportait un panneau d'information. Le panneau d'information exposé par la Municipalité
avait le contenu suivant:
"Municipalité de Bullet
Je vote OUI au projet de parc
éolien de la Grandsonnaz!
Je soutiens le développement des
énergies renouvelables tel que souhaité par le peuple Suisse et défini dans la
stratégie fédérale. J'aide mon canton et ma commune à atteindre leurs objectifs
en faveur du climat et à apporter leur pierre à l'édifice.
Je crois au parc éolien de la
Grandsonnaz, qui a été étudié et approuvé dans le respect des processus
démocratiques. Ma commune a été bien impliquée dès le début du projet, ce qui a
permis de trouver des solutions terre à terre et adaptées aux spécificités
locales.
J'aide ma commune à bénéficier de
retombées financières grâce aux indemnités qui lui seront versées. Je profite
directement de cet argent, qui sera investi pour la population, soit sous forme
de subventions, soit dans les infrastructures publiques essentielles.
Je suis favorable au parc éolien
de la Grandsonnaz, qui permet de trouver un juste équilibre entre la production
d'énergie renouvelable et le respect de l'environnement.
J'agis aujourd'hui pour l'avenir
de ma commune et de sa population!"
c) Le matériel de vote, comprenant la brochure
d'explications, a été adressé à la population de Bullet entre le 26 et le 31
août 2024. Cette brochure se composait d’un rappel de la question soumise au
vote (objet du scrutin), d’un résumé sur cinq pages du préavis no 13/2022
(objet du vote, projet en bref, projet en chiffres, mesures environnementales,
carte de la zone concernée), des arguments de la Municipalité de Bullet
"en faveur du oui" exposés sur deux pages et demie, ainsi que des
arguments du comité référendaire exposés sur trois pages. Les arguments de la Municipalité
comportent notamment ceci:
"Suite du projet
En cas de refus du projet de parc
lors de la votation, celui-ci ne pourra pas voir le jour sous sa forme
actuelle. Toutefois, il est possible pour le promoteur de présenter un autre
projet ne comprenant aucune éolienne sur le territoire de Bullet dans le cadre
d’une nouvelle procédure. Or, dans ce cas de figure, la commune pourrait être
amenée à subir les inconvénients liés à la réalisation d'un nouveau projet de
parc, notamment s'agissant des accès et du trafic, sans recevoir
d'indemnisation en contrepartie."
d) A une date inconnue, un tout-ménage établi par le
comité référendaire a été adressé aux habitants de la commune. Il comportait le
titre suivant: "Les bullatons ont encore leur destin en mains.
Réagissez!", ainsi qu'une carte représentant l'emplacement des
éoliennes projetées et l'affirmation selon laquelle "les alpages de la
Bullatonne Dessus et Dessous sont directement impactés!". Il
encourageait à voter "non" le 22 septembre 2024, en ajoutant "Sauvons
Bullet, ses alpages et sa tranquillité!".
D.
a) Par courriel du 9 septembre 2024, A.________, conseillère en
communication mandatée par Ennova SA, a adressé aux syndics des Communes de
Fiez, de Mauborget et de Fontaines-sur-Grandson, un projet de tout-ménage qui
devait selon ses dires être adressé aux habitants de Bullet le mercredi
suivant, soit le 11 septembre 2024.
Après quelques modifications, un tout-ménage daté du
12 septembre 2024 a été envoyé aux habitantes et habitants de Bullet. Son
contenu était le suivant:
"Soutien au projet
éolien de la Grandsonnaz
Chères habitantes et chers
habitants de la commune de Bullet,
Nous, syndics des trois communes
de Fiez, Fontaines-sur-Grandson et Mauborget, tenons à réitérer notre soutien
pour le projet éolien de la Grandsonnaz.
Nous ne pouvons qu'encourager la
population de Bullet à nous rejoindre et à soutenir ce projet novateur. Avec
ses 15 éoliennes, le parc éolien de la Grandsonnaz a une capacité de production
de 90GWh d'électricité par année, ce qui couvrirait les besoins de 24'000
ménages et permettrait à nos quatre communes d'aborder sereinement les enjeux à
venir.
Nous émettons le souhait que ce
projet se réalise aussi avec les éoliennes de Bullet. Le projet est inscrit au
plan directeur cantonal, il a été approuvé par les autorités cantonales et
répond aux exigences strictes de la législation environnementale en vigueur. A
l'issue de la votation de Bullet, les communes de Fiez, Fontaines-sur-Grandson
et Mauborget poursuivront la réalisation du parc éolien, avec ou sans les 5
éoliennes prévues sur le territoire de Bullet. Nous espérons cependant que, si
près du but, nous pourrons le réaliser en son entier.
Nous vous remercions vivement de
l'attention portée à notre message.
Avec nos, meilleures salutations,
Pour la Municipalité de
Fontaines-sur-Grandson:
Le Syndic: La
secrétaire:
X. Boesiger [sceau
municipal] S. Maillefer
Pour la Municipalité de Mauborget:
Le Syndic: La
secrétaire:
C. Roulet [sceau
municipal] A. Gander
Pour la Municipalité de Fiez:
Le Syndic: La
secrétaire:
S. Dériaz [sceau
municipal] S. Natali-Wimmer"
L'en-tête du document comportait en outre les
armoiries des communes.
b) Par courrier du 17 septembre 2024, le comité
référendaire, représenté par l'une de ses membres Sandra Blaser, a fait
parvenir au Préfet du Jura-Nord vaudois (ci-après: le préfet) un exemplaire du
tout-ménage précité. Le comité indiquait notamment avoir été "profondément
surpris" que ces trois syndics se soient adressés à la population d'une
commune dont ils n'étaient pas citoyens, qu'ils aient fait co-signer le
courrier par leur secrétaire respective en apposant le sceau de leur
municipalité, et que les syndics disposent d'un mandat de leur conseil communal
respectif pour agir ainsi. Le comité indiquait avoir demandé un avis de droit
indépendant sur la question et priait le préfet "de [leur] rendre réponse
sur la légalité des agissements de ces syndics".
Par courrier 18 septembre, le préfet a notamment
informé le comité que les éléments portés à sa connaissance "entrouvr[aient]
la possibilité d'un recours en vertu des art. 172 et suivants de la loi
sur l'exercice des droits politiques (LEDP)" et qu'il leur appartenait de
"décider s'ils souhait[aient] recourir – ou non – dans les trois jours qui
suivent la découverte du motif de contestation, mais au plus tard dans les
trois jours qui suivent la publication des résultats du scrutin du 22 septembre
prochain, et cela conformément à l'art. 174 LEDP". Il ajoutait que le
recours devrait être adressé à la préfecture et qu'il était conseillé de
procéder par pli recommandé.
E.
Le corps électoral de la Commune de Bullet s'est rendu aux urnes le dimanche
22 septembre 2024 pour se prononcer sur la question suivante:
"Acceptez-vous la décision du
Conseil communal de Bullet du 20 juin 2022 acceptant le préavis municipal no
13/2022 relatif à l'adoption du projet de plan d'affectation intercommunal
valant permis de construire 'Parc éolien de la Grandsonnaz'?"
Le procès-verbal relatif au résultat du scrutin,
signé par le président du Conseil communal et la secrétaire, a été publié au
pilier public le jour du scrutin. Il indique que 392 suffrages ont été
enregistrés, dont dix étaient nuls, pour un total de 382 suffrages valables.
Parmi ceux-ci, 196 votes pour le "oui" ont été enregistrés, contre
174 votes pour le "non" et douze votes blancs. L'objet soumis au vote
a donc été accepté par 51,3% des voix.
F.
Par acte daté du 24 septembre 2024, déposé à la poste le 25 septembre
2024, le comité référendaire, représenté par Sandra Blaser, a recouru devant le
préfet à l'encontre du résultat du scrutin du 22 septembre 2024. Le comité
estimait en substance que la campagne précédant la votation avait été entachée
d'irrégularités ayant influencé les citoyens bullatons de manière inadmissible,
de sorte que le scrutin devait être annulé.
Le préfet a procédé à une série d'auditions. Le 22
octobre 2024, il a notamment entendu la syndique de Bullet, un membre de la Municipalité,
ainsi que la secrétaire municipale. Le lendemain, il a entendu le syndic de
Fiez et le syndic de Mauborget. Le 28 octobre 2024, le préfet a auditionné
A.________, responsable de la communication d'Ennova SA, ainsi que Sandra
Blaser, Maxime Sorel et Alexandre Genoud, membres du comité référendaire. Le 6
novembre 2024, le préfet a encore auditionné Xavier Boesiger, syndic de
Fontaines-sur-Grandson. Le 20 novembre 2024, il a enfin entendu B.________,
membre du comité de soutien au projet éolien, ainsi que Kelita Paillard,
présidente du Conseil communal de Bullet. Les éléments pertinents de ces
auditions sont directement repris dans les considérants en droit.
Par décision du 12 mai 2025, le préfet a rejeté le
recours déposé par le comité référendaire. Le dispositif de sa décision a été
publié dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud le 16 mai 2025.
G.
Le 26 mai 2025, Sandra Blaser, Alexandre Genoud et Maxime Sorel
(ci-après: les recourants) ont déféré cette décision devant la Cour
constitutionnelle du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour), concluant à sa
réforme en ce sens que "la votation communale du 22 septembre 2024 de
Bullet portant sur le référendum contre la décision du Conseil communal de
Bullet du 20 juin 2022 acceptant le préavis municipal no 13/2022
relatif à l'adoption du projet de plan d'affectation intercommunal valant
permis de construire "Parc éolien de la Grandsonnaz" est annulée et
qu'il est ordonné qu'une nouvelle votation ait lieu". Subsidiairement, ils
ont conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au
préfet pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 7 juillet 2025, le Conseil communal de Bullet,
interpellé en tant qu'autorité concernée et procédant sous la plume de Me Yves
Nicole, a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours. Le 9 juillet 2025,
la Municipalité de Bullet – pour le compte du Conseil communal – a produit la
décision entreprise, le procès-verbal du bureau de vote relatif aux résultats
du scrutin litigieux, ainsi que le matériel de vote pour ce scrutin.
Le 21 juillet 2025, les recourants ont déposé de
nouvelles déterminations, confirmant les conclusions de leur recours. Ils ont
en outre produit un lot de huit attestations, signées par huit citoyens de la Commune
de Bullet, dont la teneur est la suivante:
"Le document cité en titre a
exercé une influence sur mon vote lors de la votation du 22 septembre 2024
sur le préavis municipal no 13/2022 relatif à l'adoption du projet
de plan d'affectation intercommunal valant permis de construire "Parc
éolien de la Grandsonnaz".
En effet, j'étais indécis sur mon
intention de vote et ce document, m'informant que les Municipalités des
communes de Fiez, Fontaines-sur-Grandson et Mauborget encourageaient la
population de Bullet à soutenir le projet et que la réalisation du parc se
poursuivrait avec ou sans les cinq éoliennes prévues sur le territoire de
Bullet, m'a incité à voter pour."
Ces attestations disposent d'un contenu préimprimé
identique, à l'exception du nom et de la signature de chaque citoyen, apposés
manuscritement.
Le 23 juillet 2025, le préfet a informé la Cour
qu'il renonçait à se déterminer.
Le Conseil communal s'est encore exprimé le 4 août
2025. Les recourants ont déposé de nouvelles déterminations le 18 août 2025.
La Direction générale des affaires institutionnelles
et des communes (DGAIC) n'a pas procédé.
Considérant en droit :
1.
a) Aux termes de l'art. 19 al. 1 de la loi du 5 octobre
2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC; BLV 173.32), la Cour
constitutionnelle connaît, en dernière instance cantonale, des recours dirigés
contre les décisions du Conseil d'Etat, du Grand Conseil et des conseils
communaux ou généraux en matière de droits politiques.
Le contentieux en matière de droits politiques est
réglé par la loi du 5 octobre 2021 sur l’exercice des droits politiques (LEDP; BLV 160.01). Sont en particulier
susceptibles d'un recours à la Cour constitutionnelle les décisions rendues sur
recours par le préfet s'agissant d'un recours qui a trait à un scrutin communal
ou intercommunal (art. 175 let. a LEDP et art. 182 LEDP), comme c'est
le cas en l'occurrence.
b) Tout en s'en remettant à justice quant à la
recevabilité du recours, le Conseil communal de Bullet relève dans ses
écritures que "les recourants Alexandre Genoud et Maxime Sorel,
contrairement à la recourante Sandra Blaser, n'ont pas formé recours à
l'encontre du résultat du scrutin", c’est-à-dire devant le préfet. Leur
qualité pour recourir serait partant douteuse, par application analogique de
l'art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
BLV 173.36) qui prescrit notamment que les recourants doivent avoir pris part à
la procédure devant l'autorité précédente.
Il ressort cependant expressément de l'acte recours daté
du 24 septembre 2024, ainsi que de la décision entreprise, que Sandra Blaser avait
contesté le résultat du scrutin en qualité de représentante du comité
référendaire, duquel font partie les recourants Alexandre Genoud et Maxime
Sorel. Ceux-ci ont d'ailleurs été entendus par le préfet dans le cadre de
l'instruction du recours devant cette autorité. La remarque du Conseil communal
est ainsi infondée, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'application
par analogie de l'art. 75 LPA-VD devant la Cour de céans.
c) Le recours a par ailleurs été interjeté dans le
délai légal de dix jours dès la publication dans la FAO (art. 184 LEDP).
Il a été formé par trois membres du corps électoral communal, qui ont partant
la qualité pour recourir (art. 173 al. 2 LEDP). Il respecte au
surplus les autres conditions de recevabilité (cf. art. 176 LEDP), de
sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Dans leurs déterminations du 21 juillet 2025, les recourants relèvent que
l'avocat qui représente le Conseil communal de Bullet dans la présente
procédure aurait en réalité été mandaté par la Municipalité de Bullet et non
par l'autorité législative, qui à leur connaissance n'a adopté aucune décision
en ce sens, étant encore précisé qu'ils sont tous trois conseillers communaux. Ils
s'en remettent à justice sur la recevabilité des écritures et pièces déposées.
Il est exact que l'avocat de l'autorité concernée
n'a pas présenté de décision l'autorisant à agir au nom et pour le compte du
Conseil communal de Bullet. Cela étant, les avocats inscrits à un registre
cantonal sont réputés disposer des pouvoirs nécessaires et ne doivent justifier
de leurs pouvoirs que s'ils en sont requis (art. 16 al. 3 LPA-VD
applicable par renvoi des art. 19 al. 2 et art. 12 al. 2 LJC). La
Cour estime en l'occurrence qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner à l'avocat du
Conseil communal d'attester de ses pouvoirs de représentation.
3.
Les recourants invoquent la violation de l'art. 34 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Ils
estiment en substance que l'envoi du tout-ménage du 12 septembre 2024 par
les autorités communales de Fiez, Fontaines-sur-Grandson et Mauborget constitue
une intervention illicite dans la campagne précédant la votation du
22 septembre 2024, dont la gravité devrait conduire à l'annulation du
scrutin.
a) aa) L'art. 34 al. 1 Cst. garantit de manière
générale et abstraite les droits politiques, que ce soit sur le plan fédéral,
cantonal ou communal. L'art. 34 al. 2 Cst., communément désignée liberté de
vote, protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et
leur garantit qu'aucun résultat de vote ne soit reconnu s'il ne traduit pas de
façon fidèle et sûre l'expression de leur volonté. Chaque citoyen doit pouvoir
se déterminer en élaborant son opinion de la façon la plus libre et complète
possible et exprimer son choix en conséquence (ATF 150 I 204 consid. 7.1; 150 I
17 consid. 4.1; 146 I 129 consid. 5.1). La liberté de vote garantit ainsi la
sincérité du débat nécessaire au processus démocratique et à la légitimité des
décisions prises en démocratie directe (ATF 150 I 17 consid. 4.1; 145 I 1 consid. 4.1; 134 I 78 consid. 4.3 et les
références citées).
On déduit notamment de l'art. 34 al. 2
Cst. le droit des citoyens de ne pas subir de pressions ou d'influences
illicites, que ce soit lors de la formation ou de l'expression de leur volonté
politique (ATF 143 I 78 consid. 4.3; 130 I 290 consid. 3.1).
bb) Les règles qui découlent de cette composante de
la liberté de vote dépendent notamment de la personne à l'origine de
l'intervention (cf. notam. Vincent Martenet/Théophile von Büren, in:
Martenet/Dubey [édit.], Commentaire romand, Constitution fédérale [CR-Cst.], n.
83 ad art. 34; cf. par exemple ATF 150 I 204 consid. 7.2).
Les interventions émanant des autorités dans le
cadre d'une campagne précédant une votation sont soumises au respect de certaines
exigences (devoirs d'objectivité, de transparence et de proportionnalité, ATF 140 I 338 consid. 5.1; cf. ég. infra consid. 5), tandis que les
interventions émanant de particuliers bénéficient en principe de la liberté
d'expression et ne sont ainsi pas limitées par ces exigences (cf. ATF 140 I 338
consid. 5.3 et notam. Martenet/von Büren, CR-Cst., n. 96 et 102 ad
art. 34 Cst. et, des mêmes auteurs, L'information émanant des autorités et
des particuliers en vue d'un scrutin, RDS 2013 I 57, p. 71 ss; étant encore
précisé qu'il n'est pas exclu que des informations données par des particuliers
puissent porter atteinte à la liberté de vote, cf. ATF 150 I 204
consid. 7.2).
Lorsque les membres isolés d'une autorité
s'expriment au nom de l'autorité à laquelle ils appartiennent, leurs
interventions revêtent un caractère officiel qui les soumet aux exigences applicables
à la communication étatique en période de scrutin. En revanche, s'ils interviennent
personnellement en tant que simples particuliers, ils peuvent exprimer
librement leur opinion sur l'objet concerné. Dans ce cadre, il leur est permis de
se prévaloir de leur nom et leur fonction officielle, par exemple dans le but de
mettre en évidence leurs connaissances particulières et leur engagement
politique en faveur de l'intérêt public. Ils peuvent en revanche donner à leurs
interventions individuelles privées et à l'expression de leurs opinions
personnelles une apparence officielle trompeuse et éveiller l'impression qu'il
s'agirait d'une explication officielle. La jurisprudence se fonde sur la
compréhension de l'intervention par un citoyen moyennement attentif et
intéressé par la vie politique, en tenant compte du contenu et de la forme de
l'expression, par exemple de l'utilisation d'un papier à en-tête ou d'insignes
officiels (concernant l'intégralité de ce paragraphe, cf. ATF 130 I 290 consid.
3.3; 119 Ia 271 consid. 3d; voir également Martenet/von Büren, CR-Cst., n. 103
ad art. 34 Cst.; Yvo Hangartner/Andreas Kley/Nadja Braun Binder/Andreas Glaser,
Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen
Eidgenossenschaft, 2e éd., Zurich 2023, n. 2507; Bénédicte Tornay
Schaller, La démocratie directe saisie par le juge: l'empreinte de la
jurisprudence sur les droits populaires en Suisse, Genève 2008, thèse, p. 276;
Pierre Tschannen, in: Waldmann/Belser/Epiney [édit.], Basler Kommentar, Bundesverfassung
[BSK BV], n. 36 ad art. 34 Cst.; Lorenz Langer, in: ZBl 122/2021 247,
p. 252 ss).
b) En l'occurrence, la décision entreprise retient
que le caractère de document officiel du tout-ménage n'est pas démontré et
qu'il apparaît peu probable que la population de Bullet l'ait considéré comme
tel "dans la mesure où les communes signataires ne peuvent exercer aucune
autorité à l'extérieur de leur territoire communal". Or, le caractère
officiel d'un document ne dépend pas de la question de savoir si ses
signataires pouvaient effectivement exercer une certaine autorité sur le
territoire de la commune concernée par le scrutin. Cela concerne bien plutôt,
comme on l'a vu ci-dessus, le titre auquel ses signataires interviennent ou
apparaissent intervenir, en particulier s'ils se prononcent au nom de
l'autorité à laquelle ils appartiennent ou s'ils s'expriment à titre privé.
Le tout-ménage litigieux en l'espèce comporte les
armoiries des Communes de Fiez, de Fontaines-sur-Grandson et de Mauborget, les
signatures de leurs syndics et celles de leurs secrétaires municipales, ainsi
que les sceaux municipaux. Les signatures et sceaux sont en outre apposés à la
suite des mentions "pour la Municipalité de [chaque commune]". Quant
à son contenu, il exprime en particulier l'intention des municipalités de ces
communes de poursuivre la mise en œuvre d'un projet éolien, même en cas de
refus par la population bullatone (cf. ég. procès-verbal d'audition du
syndic de Fiez du 23 octobre 2024). Il est ainsi manifeste qu'en signant
ce document, les syndics ont agi au nom des municipalités expressément
désignées (et dans les formes prescrites dans ce contexte, cf. art. 67
al. 1 de la loi du 28 février 1956 sur les communes [LC; BLV 175.11]), et
non à titre privé.
c) L'admissibilité de l'envoi du document litigieux avant
le scrutin du 22 septembre 2024 doit ainsi être examinée à l'aune des exigences
s'appliquant aux interventions officielles dans une campagne précédant une
votation.
4.
Le tout-ménage du 12 septembre 2023 a été élaboré par les
municipalités de trois communes, puis diffusé auprès du corps électoral d'une
commune voisine. Rien au dossier de la cause ne permet en revanche d'attribuer
à la Municipalité de Bullet de rôle dans l'établissement de ce document; il
ressort au contraire des déclarations concordantes des personnes auditionnées
par le préfet (cf. procès-verbaux d'audition de la syndique de Bullet du 22
octobre 2024, des syndics de Fiez et de Mauborget du 23 octobre 2024, de A.________
du 28 octobre 2024, du syndic de Fontaines-sur-Grandson du 6 novembre 2024 et
de B.________ du 20 novembre 2024) que cette autorité n'a pas participé à son élaboration,
ce que les recourants ne contestent pas.
On se trouve ainsi en présence d'une intervention officielle
dans la campagne précédant une votation se déroulant dans une autre collectivité
de rang égal.
a) aa) L'art.
34 al. 2 Cst. impose notamment aux autorités le devoir de donner une
information correcte et retenue dans le contexte de votations (ATF 146 I 129
consid. 5.1; 145 I 282 consid. 4.1). Une distinction doit cependant être
opérée entre les interventions des autorités lors de scrutins de leur propre
collectivité (commune, canton, Confédération), d'une part, et celles lors de
scrutins d'une autre collectivité (subordonnée, de même niveau ou de niveau
supérieur), d'autre part (ATF 146 I 129 consid. 5.1; 145 I 1 consid. 4.1).
Lors de scrutins de leur propre collectivité, un
rôle de conseil incombe aux autorités. Elles assument ce rôle principalement
par la rédaction d'un message explicatif préalable au vote. Elles ne sont pas
astreintes à un devoir de neutralité et peuvent diffuser une recommandation;
elles sont en revanche tenues à un devoir d'objectivité. Dans des cas
particuliers, l'art. 34 al. 2 Cst. impose même un
devoir d'informer (ATF 146 I 129 consid. 5.1; 145 I 1 consid. 5.2.1).
bb) Les interventions d'une autorité dans la
campagne référendaire relative à une autre collectivité s'apprécient selon des
critères différents. Cela implique de déterminer en premier lieu si
l'intervention est admissible dans son principe (ATF 145 I 1 consid. 6.2).
Le Tribunal fédéral a retenu que l'intervention
d'une commune dans une campagne relative à un scrutin cantonal (intervention
"vers le haut") n'était admissible qu'exceptionnellement, à certaines
conditions, et qu'elle devait respecter certaines règles, à défaut de quoi la
campagne était affectée d'un vice qui pouvait conduire à l'annulation des
opérations (ATF 146 I 129 consid. 5.1; 116 Ia 466 consid. 4). L'autorité
doit pouvoir se prévaloir de motifs pertinents; tel est le cas lorsqu'elle
entend donner une information objective aux citoyens ou redresser des
informations manifestement erronées de la propagande adverse, ou lorsque la
commune et ses citoyens ont à l'issue du scrutin un intérêt direct et
spécifique, qui dépasse largement celui des autres communes du canton (ATF 146 I 129 consid. 5.1; cf. ég. ATF 145 I 175 consid. 6.1 et 145 I 1
consid. 6.2 qui retiennent la nécessité d'une implication particulière
"besondere Betroffenheit"). Un intérêt direct et particulier à
l'objet du scrutin est surtout concevable là où un projet concret est en cause
de manière directe ou indirecte, notamment un projet d'infrastructure. Cet
intérêt spécial a été reconnu par exemple à une commune qui était pratiquement
la seule à être touchée directement par une nouvelle route cantonale de
contournement, qui faisait l'objet du référendum (ATF 116 Ia 466).
Quant aux interventions "vers le bas",
d'un canton dans un scrutin communal ou de la Confédération dans un scrutin
cantonal, elles sont en principe proscrites (ATF 114 Ia 427 consid. 4a). Une
exception a toutefois été reconnue dans une affaire concernant la votation sur
le rattachement du district bernois du Laufonnais au canton de Bâle-Ville. Le
Tribunal fédéral a retenu dans ce cadre que le Canton de Berne était
particulièrement touché par l'objet soumis au vote, qui concernait l'existence
même de son territoire et de son peuple. L'intervention litigieuse aurait
exceptionnellement été admise, si elle avait été faite de manière proportionnée
et transparente (ATF 114 Ia 427 consid. 5; Tornay Schaller, op. cit.,
p. 274).
cc) Le Tribunal fédéral n'a pas encore eu l'occasion
de trancher la question de l'admissibilité d'interventions entre collectivités
de même rang, également dites "horizontales" (Pierre Tschannen, Staatsrecht
der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 5e éd., Berne 2021,
n. 1898; Jörg Paul Müller/Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e
éd., Berne 2008, p. 631; Michel Besson, Behördliche Information vor
Volksabstimmungen, Berne 2003, p. 346; cf. ég. Hangartner/Kley/Braun
Binder/Glaser, op. cit., n. 2585).
La doctrine est d'avis que de telles interventions
sont en principe inadmissibles. Au niveau communal en particulier, elles risquent
de porter atteinte au principe de l'autonomie communale garantie à
l'art. 50 al. 1 Cst. Cela étant, une prise de position dans le cadre
d'une campagne sur un scrutin qui se déroule dans une commune voisine peut se
justifier exceptionnellement (Tschannen, op. cit., n. 1898;
Müller/Schefer, op. cit., p. 631; Hangartner/Kley/Braun
Binder/Glaser, op. cit., n. 2585; Gerold Steinmann/Michel Besson, in:
Ehrenzeller/Egli/Hettich/Hongler/Schindler/Schmid/Schweizer [édit.], Bundesverfassung
St. Galler Kommentar, n. 30 ad art. 34; Besson, op. cit., p. 346
s.; Benedikt Pirker, Behördliche Interventionen in Abstimmungskämpfe, PJA 2017
1366, p. 1372).
Selon Michel Besson, il faut pour ceci que le
scrutin ait des répercussions considérables ("erhebliche Rückwirkungen")
sur le territoire de la collectivité voisine et que, par conséquent, la prise
de position constitue une information importante ("eine wichtige
Information") pour les citoyens appelés à se prononcer. Selon cet
auteur, en d'autres termes, la collectivité qui intervient doit être
particulièrement concernée par l'objet et l'issue de la votation (op. cit.,
p. 347). Pour Jörg Paul Müller et Markus Schefer, par analogie aux
interventions de bas en haut (i.e. d'une commune dans une votation cantonale ou
d'un canton dans une votation fédérale), une collectivité peut être admise à
intervenir lorsqu'elle est particulièrement touchée ("besonders
betroffen") par un scrutin se déroulant dans une commune voisine. Ces
auteurs illustrent ce cas de figure ainsi: "Eine Gemeinde A wäre
beispielsweise zu einer Intervention befugt, wenn ihre Nachbargemeinde B über
den Bau einer Kehrichtverbrennungsanlage nahe ihrer Gemeindegrenze abstimmen
würde" (op. cit, p. 631). Hangartner, Kley, Braun Binder et
Glaser reconnaissent qu'il arrive souvent, en pratique, qu'une collectivité
publique ait un intérêt particulier à l'issue d'un scrutin dans une
collectivité voisine de même rang. Ils retiennent qu'une prise de position peut
exceptionnellement se justifier lorsqu'il faut s'attendre à des répercussions
importantes dans un canton ou une commune en raison d'une votation dans une
autre collectivité de même rang ("wenn in einem Kanton oder einer
Gemeinde erhebliche Auswirkungen aufgrund einer Abstimmung in einem anderen,
gleichgeordneten Gemeinwesen zu erwarten sind", op. cit., n. 2586).
Lorsque ces conditions sont réunies, les exigences d'objectivité,
de transparence et de proportionnalité doivent alors être respectées (Hangartner/Kley/Braun
Binder/Glaser, op. cit., n. 2586; Müller/Schefer, op. cit.,
p. 631).
b) En l'occurrence, le scrutin litigieux concerne
l'approbation d'un projet de parc éolien d'envergure intercommunale, qui
prévoit l'implantation de quinze éoliennes réparties sur le territoire de la
Commune de Bullet (5 mâts), mais également sur celui des Communes de Fiez (3
mâts), de Mauborget (1 mât) et de Fontaines-sur-Grandson (6 mâts). Ce projet
résulte d'un partenariat conclu en 2008 entre les quatre communes concernées,
les propriétaires fonciers, ainsi qu'Ennova SA. La mise en œuvre de ce projet a
en outre nécessité l'élaboration d'une planification territoriale
intercommunale (plus précisément, d'un plan d'affectation intercommunal valant
permis de construire, cf. art. 28 de la loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). Les conseils généraux des
trois communes voisines ayant adopté le plan d'affectation, la poursuite du
projet de parc éolien ne dépendait plus que de l'approbation de la population
de Bullet, avant l'approbation cantonale (cf. art. 26 LAT et art. 43 LATC).
En effet, le Canton de Vaud ne connaissant pas de mécanisme de régionalisation
de la procédure d'adoption des plans d'affectation communaux, une telle
planification intercommunale suppose une adoption séparée et indépendante, par
l'organe législatif de chaque commune (cf. art. 42 LATC; cf. ég.
Thierry Largey, Fondements juridiques de la planification fonctionnelle du
territoire, in: Construire à la montagne, 2022, p. 108 à 131, spéc. p. 119
et nbp. 129).
Partant, même si le scrutin du 22 septembre
2024 ne s'est déroulé qu'à Bullet, il était en réalité lié à un projet d'infrastructures
énergétiques commun aux quatre collectivités impliquées, et non à une question
d'ordre purement interne. Les trois communes intervenantes étaient ainsi
particulièrement concernées par l'objet soumis au vote, au même titre que la
Commune de Bullet, et l'issue de cette votation était susceptible d'impacter,
de manière directe et significative, l'aménagement de leur territoire, leurs
infrastructures, ainsi que leurs finances (sur ce dernier point cf. notamment
panneau de la Municipalité affiché lors de la séance du 21 août 2024). On se
trouve dès lors, dans ces circonstances, précisément dans le cas de figure
envisagé par la doctrine permettant d'admettre le principe d'une intervention
entre collectivités de rang égal. Quoi qu'en disent les recourants, la volonté
exprimée par les syndics des trois communes dans le tout-ménage litigieux de
réaliser, à terme, un projet éolien sur leur propre territoire, peu importe
l'issue de la votation litigieuse, ne change rien au fait qu'elles étaient en
l'occurrence particulièrement touchées par l'objet soumis au vote.
c) L'intervention litigieuse doit ainsi être
considérée, sur le principe, comme admissible.
5.
Il convient dès lors d'examiner si le tout-ménage litigieux respecte les
exigences d'objectivité et de transparence applicables dans le contexte des
communications officielles avant un scrutin, ce que les recourants contestent.
a) aa) En ce qui concerne les votations au sein de
leur propre collectivité, les autorités ont une certaine fonction de conseil (ATF 146 I 129 consid. 5.1; 143 I 78 consid. 4.4; 129 I 232 consid. 4.2.1).
Elles l'assument en rédigeant les explications de vote, mais aussi sous
d'autres formes. L'autorité n'est pas tenue à la neutralité – et peut donner
une recommandation de vote – mais à l'objectivité (ATF 139 I 2 consid. 6.2). Elles
doivent fournir dans ce cadre une information correcte, claire, complète et équilibrée
(Martenet/von Büren, op. cit., p. 62). L'autorité n'est pas tenue de
discuter chaque détail du projet ni d'évoquer chaque objection qui pourrait
être soulevée à son encontre, mais il lui est interdit de passer sous silence
des éléments importants pour la décision du citoyen ou de reproduire de manière
inexacte les arguments des adversaires du référendum ou de l'initiative (ATF 143 I 78 consid. 4; 140 I 338 consid. 5.1; 139 I 2 consid. 6.2). Dans
certains cas, il résulte même de l'art. 34 al. 2 Cst. une obligation pour les
autorités d'informer (ATF 146 I 129 consid. 5.1; 143 I 78 consid.
4.4; 129 I 232 consid. 4.2.1; 116 Ia 466 consid. 6a).
A propos d'interventions communales dans un scrutin
cantonal, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de retenir que, lorsqu'une
commune est particulièrement concernée par un objet, elle peut user de tous les
moyens d'influence de l'opinion qui sont usuellement mis en œuvre dans une
campagne par les partisans ou opposants. Elle demeure tenue de présenter les
intérêts communaux d'une manière objective et concrète, mais est davantage
libre, dans son intervention, qu'une autorité appelée à rédiger un rapport explicatif
pour un scrutin de sa propre collectivité (ATF 146 I 129 consid. 5.1; 143 I 78
consid. 4.4). L'autorité communale qui intervient dans une campagne précédant
un scrutin cantonal peut utiliser à cet effet des moyens financiers communaux,
à condition qu'ils ne soient pas disproportionnés. Afin d'assurer autant que
possible l'égalité entre les participants à la votation, la commune ne doit pas
– indépendamment du message explicatif officiel – dépenser davantage que ne
peuvent le faire sans sacrifices importants les partis et les autres groupes
intéressés (ATF 116 Ia 466 consid. 4c). Dans ce cadre, les communes doivent
respecter un devoir d'objectivité (à défaut de devoir être neutres),
c'est-à-dire ne pas comporter d'information ou d'affirmation outrancière ou
polémique quant à la forme ou erronée, exagérée ou trompeuse quant au fond (cf.
ég. TF 1C_521/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.1.1). Elles doivent en
outre demeurer proportionnées, notamment par la nature et l'ampleur des moyens
utilisés, et elles doivent être transparentes (ATF 146 I 129 consid. 5.1;
cf. ég. Jacques Dubey, Droits fondamentaux, vol. II, Bâle 2018, n. 5331).
bb) L'exigence de transparence interdit une
intervention occulte de l'Etat dans le processus de formation de la volonté. Les
interventions officielles doivent être identifiables comme telles par le
citoyen (Martenet/von Büren, CR-Cst., n. 98 ad art. 34 Cst.). L'autorité ne
peut agir de façon opaque, par exemple en finançant en sous-main les partisans
de la position qu'elle défend. Elle ne saurait pas non plus amalgamer ses
prises de position avec celles d'un comité privé, en présentant de manière
indistincte une position partisane et la position officielle dans le contenu
informatif dont elle est l'éditrice (Martenet/von Büren, CR-Cst., n. 98 ad art.
34 Cst.). Est en outre proscrite la propagande indirecte, financée par des
fonds publics et accordée à un comité d'action privé dans lequel l'autorité
n'est pas représentée car celle-ci ne peut pas exercer un contrôle suffisant de
l'utilisation des deniers publics accordés, du respect de l'objectivité et de
la réserve nécessaires (ATF 132 I 104 consid. 5.1; Tornay Schaller, op. cit.,
p. 266).
b) En l'occurrence, le tout-ménage litigieux ne
comporte pas d'informations erronées ou trompeuses. L'envoi de ce document
avait en effet pour objectif d'informer le corps électoral de la volonté des
communes voisines de poursuivre le projet en cas de vote négatif, ce que son texte
retranscrit clairement. Son ton est en outre neutre et mesuré. Il présente ainsi
les intérêts des municipalités qui s'expriment de manière objective et
concrète. S'il est vrai qu'il ne comporte pas de recommandation de vote expresse,
il encourage tout de même la population à voter en faveur du projet; cela ne
pose toutefois pas de problème sous l'angle de la liberté de vote, les
autorités en question n'étant pas tenues à un quelconque devoir de neutralité. L'exigence
d'objectivité a donc été respectée.
Les recourants voient, dans le rôle qu'a tenu Ennova
SA dans l'élaboration et le financement du tout-ménage litigieux, une violation
du devoir de transparence. Sur ce point, il ressort du dossier de la cause
qu'un projet de tout-ménage a été établi par la conseillère en communication
d'Ennova SA et adressé aux syndics des Communes de Fiez, de Mauborget et de Fontaines-sur-Grandson
le 9 septembre 2024. Les propos tenus par les différentes personnes interrogées
par le préfet permettent par ailleurs de retenir qu'Ennova SA était impliquée,
au moins en partie, dans l'élaboration du texte (cf. procès-verbal d'audition
du syndic de Fontaines-sur-Grandson, qui se réfère au projet précité),
respectivement dans la mise en page du texte (cf. audition du syndic de Fiez),
ainsi que dans les démarches d'envoi du document (cf. procès-verbaux d'audition
des syndics de Fiez et de Fontaines-sur-Grandson, ainsi que de A.________) et,
vraisemblablement, de son financement (cf. procès-verbaux d'audition de A.________,
du syndic de Mauborget et de B.________). Le comité privé soutenant le
"oui" a également été "en partie" à l'initiative de la
démarche en général, selon les déclarations d'un de ses membres devant le
préfet (cf. procès-verbal d'audition de B.________).
Cela étant, dès lors que le document
litigieux exprime la volonté des communes voisines de poursuivre le projet en
cas de vote négatif, et qu’il a été adopté et signé par ceux dont il exprime la
volonté, qui ont agi de bonne foi et avaient pleine connaissance des personnes
ayant participé à l'élaboration du document, il est, dans ces circonstances,
douteux que l'implication d'Ennova SA dans l'édition et le financement du
document litigieux, qui n'a pas été spontanément rendue publique, emporte une
violation du devoir de transparence. Cette question peut cependant rester
ouverte, puisque, comme on le verra dans le considérant qui suit, une
éventuelle irrégularité sur ce point ne conduirait de toute façon pas à
l'annulation du scrutin.
6.
a) Selon la jurisprudence fédérale rendue en application de l'art. 34
Cst., lorsque des irrégularités sont constatées dans le déroulement d'un
scrutin, la votation n'est annulée qu'à la double condition que la violation
constatée est grave et qu'elle a pu exercer une influence sur le résultat du
vote. Il y a lieu de tenir compte notamment de l'écart de voix, de la gravité
des vices de procédure et de leur portée sur le vote dans son ensemble. Si la
possibilité d'un résultat différent au cas où la procédure n'avait pas été
viciée apparaît à ce point minime qu'elle ne puisse pas entrer sérieusement en
considération, il y a lieu de renoncer à l'annulation du vote; dans le cas
contraire, il faut considérer le vice comme important et annuler la votation.
Lorsque la différence de voix est très nette, seules de graves irrégularités
sont de nature à remettre en cause la validité du résultat du vote (ATF 145 I 282 consid. 4.2; 143 I 78 consid. 7.1; 141 I 221 consid. 3.3).
Le droit cantonal prescrit par ailleurs qu'en
matière d'élection ou de votation, la personne recourante doit rendre
vraisemblable que la nature et l'importance des irrégularités dont elle fait
état ont pu influencer de façon déterminante le résultat (art. 176
al. 2 LEDP).
b) En l'espèce, le tout-ménage litigieux avait
principalement pour but d'informer les citoyennes et citoyens de Bullet que les
trois communes intervenantes soutenaient le projet de parc éolien tel que
soumis au vote, ainsi que de leur faire part de l'intention de ces communes de
poursuivre de leur côté les démarches de création d'un parc éolien dans la
région, dans l'hypothèse d'un vote négatif par les Bullatons
(cf. procès-verbal d'audition du syndic de Fiez). En informant la
population de Bullet de leur volonté de poursuivre le projet même en cas de
vote négatif, les syndics des communes voisines ont agi conformément à
l'art. 34 al. 2 Cst. et, au demeurant, de bonne foi. L'éventuelle irrégularité
– pour autant que l'on puisse en retenir une – ne tiendrait ici qu'à l'implication
d'Ennova SA dans l'élaboration et le financement du document. Si elle avait été
communiquée, cette implication aurait eu, tout au plus, pour effet d'informer la
population que le porteur de projet soutenait la position de ces municipalités.
Or, à la simple lecture du tout-ménage litigieux, on comprend déjà que la
volonté exprimée par les municipalités coïncide avec les intérêts d'Ennova SA, dont
l'objectif est de développer des projets éoliens. En d'autres termes, la
possibilité d'un résultat différent si la participation d’Ennova SA à
l’élaboration du tout-ménage avait été mentionnée dans ledit document apparaît en
l'occurrence si minime qu'elle ne peut entrer sérieusement en considération.
Dans ces circonstances, même le court écart de 22
voix ne permet pas de retenir le contraire. Les huit attestations produites par
les recourants, tendant à rendre vraisemblable que certains citoyens auraient
été induits en erreur par le tout-ménage, n'y changent rien. C'est le lieu de
relever que le principe du secret du vote, qui découle également de
l'art. 34 al. 2 Cst., ne permet pas de s'assurer que les signataires
de ces attestations – préimprimées et établie dans le cadre et pour la présente
procédure – avaient effectivement voté en faveur du projet. Au demeurant, un
des signataires de ces attestations est Gilles Gander, conseiller communal à
Bullet qui faisait partie de la Commission des éoliennes chargée d'examiner le
préavis no 13/2022. Celui-ci a signé un rapport de minorité du
17 juin 2022 recommandant au Conseil communal de refuser le projet de parc
éolien, puis, a quitté la séance du Conseil communal lors de laquelle
l'autorité devait voter sur cette question et a démissionné sur-le-champ, après
qu'une motion d'ordre pour le report du vote sur ce préavis a été rejetée. Il
paraît douteux que le document litigieux ait été susceptible d'influencer son
vote.
c) Il résulte de ce qui précède que, pour autant que
l'on puisse retenir l'existence d'une irrégularité, celle-ci n'a pas pu exercer
une influence sur le résultat du vote. Ce grief doit partant être rejeté.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
L'arrêt est rendu sans frais, la procédure en
matière de contentieux de l'exercice des droits politiques étant gratuite
(art. 179 al. 1 LEDP cum art. 186 LEDP). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 179 al. 4 LEDP cum art. 186 LEDP).
Par ces motifs
la Cour constitutionnelle
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue par le Préfet du district du Jura-Nord vaudois le 12
mai 2025 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 octobre 2025
Le président:
La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.