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Décision

CCST.2025.0022

CCST - CCST.2025.0022 - 2025-06-30 - AGUSTONI, BAUD/Conseil communal de Vich, Direction générale des affaires institutionnelles et des communes

30 juin 2025Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CONSTITUTIONNELLE

Arrêt du 30 juin 2025

Composition

Pascal Langone, Président.

Requérants

1.

Bernard

AGUSTONI,

à Vich,

2.

Magali

BAUD,

à Vich,

Autorité intimée

Conseil communal de Vich, représenté

par Municipalité de Vich, à Vich,

Autorité concernée

Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes,

Direction des affaires juridiques,

à Lausanne

Objet

Requête Bernard AGUSTONI et Magali BAUD c/ le règlement

sur le stationnement privilégié des résidents et autres ayants droit sur la

voie publique de la commune de Vich

Vu les faits suivants :

-

vu la requête formée le 21 mars 2025 par Bernard AGUSTINO et

Magali BAUD;

-

vu l'ordonnance du Président du 4 juin 2025 impartissant aux requérants

un délai au 24 juin 2025 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec

l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, la requête serait

déclarée irrecevable;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit :

-

qu'en matière de contrôle abstrait des normes

cantonales et communales, le requérant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 12 al. 2 de la loi vaudoise du 5 octobre 2004 sur la

juridiction constitutionnelle [LJC; BLV 173.32] et 47 al. 2 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]),

-

qu'en l'espèce, l'avance requise n'a pas été

effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

-

que la cour ne peut ainsi entrer en matière sur la

requête (art. 12 al. 2 LJC et 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais

ni dépens

(art. 12 LJC; art. 49 et 55 LPA-VD),

Par ces motifs

le Président de la la Cour constitutionnelle

arrête :

Faits

I.

La requête est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 30 juin 2025

Le Président

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.