CCST.2025.0029
CCST - CCST.2025.0029 - 2025-11-11 - A._____, B._____, Association des Familles Monoparent ales et Recomposées (AFMR), Association Vaudoise pour les droits des Femmes (ADF-Vaud)/Grand Conseil, Conseil d'Etat
11 novembre 2025Français43 min
décision aussi bien, voire mieux que le critère prohibé (TF 2C_723/2015 précité).
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE
Arrêt du 11 novembre 2025
Composition
M. Pascal Langone, président; M.
François Kart et Mme Mélanie Pasche, juges; M. Jacques Olivier Piguet et Mme
Sylvie Giroud Walther, juges suppléants; Mme Lauriane Matthey,
greffière.
Requérantes
1.
A.________,
à ********,
2.
B.________,
à ********,
3.
Association
des Familles Monoparentales et Recomposées (AFMR),
p.a. Maison de la Femme, à Lausanne,
4.
Association
Vaudoise pour les droits des Femmes (ADF-Vaud),
p.a. Maison de la Femme, à Lausanne,
toutes représentées
par Me
Raphaël MAHAIM, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Grand Conseil, à Lausanne,
Autorité concernée
Conseil d'Etat,
Chancellerie
d'Etat, à Lausanne.
Objet
Requête A.________ et consorts c/ l'art. 277m de la loi du
29 avril 2025 modifiant la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs
cantonaux (suppression de la solidarité fiscale entre époux séparés)
Vu les faits suivants :
A.
L’art. 14 al. 1 LI (loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts
directs cantonaux; BLV 642.11), en vigueur depuis le 1er janvier
2001, prévoit ce qui suit:
"Art. 14 Responsabilité
et responsabilité solidaire
1 Les époux qui vivent
en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt.
[…]"
Le 5 novembre 2019, les députés Muriel Thalmann
et consorts et le groupe thématique Intergroupe F ont déposé une motion pour
l’extinction de la responsabilité solidaire pour dette fiscale en cas de
séparation pour tous les montants d’impôts encore dus. Sur proposition de la
commission, le Grand Conseil a transformé cette motion en postulat le
15 juin 2021. En réponse à ce postulat, le Conseil d’Etat a proposé de
modifier l’art. 14 al. 1 LI par l’adjonction d’une deuxième phrase, prévoyant
la cessation de la responsabilité solidaire, en cas de séparation des époux,
pour les créances fiscales issues d’une période de taxation conjointe et non
encore réglées. Il préconisait également d’ajouter une disposition transitoire,
figurant à l’art. 277m nLI, expressément réservée par l’art. 14 al. 1 nLI,
précisant que le nouvel art. 14 al. 1, deuxième phrase, LI s’appliquerait aux
couples mariés dont la séparation interviendrait dès l’année [réd: d’entrée] en
vigueur de cette nouvelle disposition (cf. Exposé des motifs et projet de loi
modifiant la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI)
relative à la fin de la responsabilité solidaire en cas de séparation/décès
pour les impôts cantonaux et communaux, impayés nés durant la vie commune de
juin 2024, 24_LEG_107; ci-après : l’EMPL).
Le 29 avril 2025, le Grand Conseil a adopté la
loi modifiant la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux,
publiée dans la Feuille des avis officiel du 13 mai 2025, dont la teneur
est notamment la suivante:
"Article Premier
1 La loi du
4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux est modifiée comme il
suit :
Art. 14 Sans
changement
1 Les époux qui vivent en ménage
commun répondent solidairement du montant global de l’impôt. Lorsqu’ils ne
vivent pas en ménage commun, la responsabilité solidaire prévue à la 1ère
phrase cesse pour les montants d’impôt impayés résultant d’une imposition
conjointe ; l’article 277m est réservé.
1bis Lorsqu’un des
époux est durablement insolvable, la responsabilité solidaire prévue à
l’article 14, alinéa 1, 1ère phrase cesse, sur demande, pour les
montants d’impôts impayés résultant d’une imposition conjointe ; pour
autant que la prescription du droit de percevoir l’impôt n’est pas atteinte à
l’égard de l’un des deux époux.
[…]
Art. 277m Responsabilité
des époux
1 L’article 14, alinéa
1, 2e phrase est applicable aux époux dont la séparation (art. 10)
intervient dès la période fiscale 2026. Pour les époux dont la séparation (art.
10) intervient antérieurement et jusqu’à l’année 2025 y comprise, l’article 14,
alinéa 1 dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2025 demeure applicable.
Art. 2
1 Les articles 14
alinéa 1, […] et 277m de la présente loi entrent en vigueur le 1er
janvier 2026.
2 L’article 14 alinéa 1
deuxième phrase est applicable aux époux séparés, dès la période fiscale 2026,
pour l’ensemble des procédures de perception pendantes et fondées sur l’article
14 alinéa 1 selon sa teneur jusqu’au 31 décembre 2025 et dont l’objet sont des
montants d’impôts non payés résultant de l’imposition conjointe.
[…]"
B.
Agissant conjointement par un seul acte du 2 juin 2025, les
requérantes A.________, B.________, l’Association des Familles Monoparentales
et Recomposées (ci-après: l’AFMR) et l’Association vaudoise pour le droit des
femmes (ci-après: l’ADF-Vaud), représentées par Me Raphaël Mahaim, ont saisi la
Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal d’une requête dirigée contre l’art.
277m de la loi du 29 avril 2025 modifiant la LI (novelle concernant la
suppression de la solidarité fiscale entre époux séparés), concluant à son
annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour modification
de la LI et de toutes autres bases légales utiles dans le sens des
considérants. Les requérantes font valoir que l’art. 277m nLI maintiendrait la
violation de divers droits fondamentaux pour les femmes dont la procédure est
actuellement pendante (taxation, poursuite ou recouvrement en cours) car elles
se sont séparées ou se sépareront avant 2026. Elles invoquent à cet égard une
violation de l’interdiction des discriminations et du droit au respect de la
sphère privée et familiale, ainsi qu’une violation de l’imposition selon la
capacité contributive et de la garantie de la propriété. L’art. 277m nLI
fermerait en outre indûment la voie à une procédure en révision selon
l’art. 203 LI, alors que la publication de statistiques par l’Administration
cantonale des impôts (ci-après: l’ACI) le 15 janvier 2024 et le refus du
Grand Conseil de lever les discriminations pour toutes les femmes séparées
avant 2026 constitueraient des faits nouveaux importants commandant la révision
des taxations entrées en force ces dix dernières années, en application de
l’art. 204 in fine LI.
Le 18 août 2025, la Direction générale des
affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), agissant sur délégation du
Conseil d’Etat, a conclu au rejet de la requête, dans la mesure de sa
recevabilité, et s’est référée aux déterminations déposées par le Grand Conseil
dans la présente cause.
Par réponse du 19 août 2025, le Grand Conseil a
conclu au rejet de la requête, dans la mesure de sa recevabilité. Il a relevé
que la conclusion des requérantes tendant au renvoi de la novelle "à
l’autorité inférieure pour modification de la LI et de toutes autres bases
légales utiles dans le sens des considérants" était irrecevable au regard
des compétences de la Cour constitutionnelle. Le Grand Conseil a ensuite exposé
en quoi, à son sens, l’art. 277m nLI ne consacrait aucune violation du droit
supérieur.
Par réplique du 19 septembre 2025, les
requérantes, sous la plume de leur conseil, ont confirmé leurs conclusions.
Par duplique du 9 octobre 2025, le Grand
Conseil a maintenu sa position.
La DGAIC, agissant sur délégation du Conseil d’Etat,
en a fait de même le 10 octobre 2025.
Les requérantes ont déposé des déterminations
spontanées le 24 octobre 2025.
Considérant en droit :
1.
La Cour constitutionnelle examine d'office et librement la recevabilité
des recours et requêtes dont elle est saisie.
a) Selon l’art. 136 al. 2 let. a Cst-VD
(Constitution cantonale du 14 avril 2003; BLV 101.01), la Cour
constitutionnelle contrôle la conformité au droit supérieur des normes
cantonales, parmi lesquelles figurent les lois et les décrets du Grand Conseil
(art. 3 al. 2 let. a LJC [loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction
constitutionnelle; BLV 173.32]). Dirigé contre l’art. 277m de la loi du 29
avril 2025 modifiant la LI, la requête est recevable quant à son objet.
b) S’agissant, comme en l’espèce, d’un acte
cantonal, le délai pour saisir la Cour est de vingt jours à compter de la
publication officielle de l’acte attaqué (art. 5 al. 1 LJC). La novelle du
29 avril 2025 a été publiée dans la Feuille des avis officiels du
13 mai 2025. Le délai a commencé à courir le 14 mai 2025 pour expirer
le 2 juin 2025. Remise à un bureau de poste suisse le dernier jour du
délai, la requête a été formée en temps utile.
c) A qualité pour agir contre une règle de droit
cantonal, toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de
protection à ce que l’acte attaqué soit annulé (art. 9 al. 1 LJC). Toutes les
personnes dont les intérêts, qu’ils soient juridiques ou de fait, sont touchés
par l’acte attaqué, ou qui pourraient l’être, ont qualité pour agir. Une
atteinte virtuelle suffit, pourvu que le requérant puisse, avec un minimum de
vraisemblance être touché par la norme qu’il conteste. La qualité pour agir est
également reconnue aux associations défendant les intérêts de leurs membres (cf.
CCST.2023.0011 du 24 novembre 2024 consid. 1c; CCST 2023.0006 du
14 mai 2024 consid. 1c; CCST.2015.0006 du 9 juin 2016 consid. 1c et les
arrêts cités).
aa) Les requérantes A.________ et B.________,
séparées de leur conjoint respectivement en 2018 et 2021, sont toutes les deux
recherchées par l’ACI pour des créances impayées relatives à la vie commune
dont elles sont solidairement responsables. A.________, mère au foyer jusqu’en
2014, puis en formation jusqu’à la séparation d’avec son mari, a notamment fait
l’objet d’actes de défaut de biens en 2022 pour les dettes d’impôts du couple
entre 2015 et 2017 pour une somme de plus de 25'000 francs. B.________ est
solidairement responsable avec son ex-époux de dettes impayées pour les années
2019 et 2020 d’un montant de plus de 40'000 francs. Sa faillite personnelle a
été prononcée par l’Autorité de première instance en matière sommaire de
poursuites du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 4 mars 2024.
En tant qu’elles font valoir qu’elles ont un intérêt
digne de protection à ce que l’art. 277m nLI soit annulé, afin de bénéficier de
l’application du nouvel art. 14 al. 1, deuxième phrase, LI, et, ainsi, que les
procédures de poursuites et faillites introduites à leur encontre pour des
dettes fiscales relatives à la vie commune prennent fin, leur qualité pour agir
doit être reconnue.
bb) L’AFMR a notamment pour but statutaire de
se constituer, lorsqu’une situation le nécessite, en groupe de pression
représentatif des familles monoparentales et recomposées et, à ce titre, en
interlocuteur potentiel auprès des différents intervenants lors d’actions
socio-politiques à mener, dans le but de faire valoir et reconnaître les
intérêts des familles monoparentales et recomposées. Dans la mesure où certains
membres de cette association sont touchés ou pourront potentiellement être
touchés en tant que femmes appelées en solidarité par l’ACI pour des dettes
fiscales datant de la période précédant la séparation, et ce jusqu’à la fin de
l’année 2025, sa qualité pour agir doit être admise. Il en va de même de
l’ADF-Vaud, qui a pour but statutaire d’encourager les femmes à exercer les
droits politiques qu’elles ont obtenus en matière fédérale, cantonale et
communale, de contribuer à l’éducation civique des femmes en les intéressant
aux questions nationales et à travailler à l’amélioration de la situation légale,
sociale et économique des femmes.
d) Les requérantes ont conclu à l’annulation de
l’article attaqué, ainsi qu’au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour
modification de la nLI et de toutes autres bases légales utiles dans le sens
des considérants.
La Cour constitutionnelle a déjà eu l’occasion de
juger que les requêtes déposées par-devant elle ne peuvent avoir qu’un
caractère cassatoire (cf. CCST.2023.0007 du 12 janvier 2024 consid. 1c; CCST.2019.0012
du 23 octobre 2019 consid. 1e; CCST.2013.0010 du 24 décembre 2013
consid. 1e). Dans la mesure où la requête tend à ce que la Cour
constitutionnelle renvoie la cause avec une instruction adressée au législateur,
elle s'apparente à une demande de réforme de l'acte attaqué et est ainsi irrecevable.
Cela étant, la partie de la conclusion tendant à l’annulation est recevable.
La requête s'avère donc recevable en tant qu'elle
conclut à l'annulation de l'art. 277m de la loi du 29 avril 2025
modifiant la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux.
e) La requête satisfaisant pour le surplus aux
exigences de motivation au sens de l’art. 8 LJC, il y a lieu d’entrer en
matière.
2.
La Cour de céans s'estime suffisamment renseignée pour pouvoir statuer
en connaissance de cause, sans qu'il y ait lieu de donner suite aux mesures
d'instruction requises par les requérantes, soit la production d’un inventaire
de toutes les personnes actuellement appelées en solidarité et un inventaire de
toutes les personnes appelées en solidarité pour les périodes fiscales de 2016
à 2025, avec présentation des éléments liés à leur situation personnelle et
celle de leur (ex-)conjoint et exposé des dettes fiscales en jeu (p. 17 de la
requête). L'autorité peut en effet renoncer à procéder à des mesures
d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285
consid. 6.3.1 et les références citées).
3.
a) Dans leur grief principal, les requérantes font valoir que l’art.
277m nLI maintiendrait une discrimination indirecte à l’encontre des femmes
s’étant séparées ou qui se sépareront avant la fin de l’année 2025.
A leur sens, le régime de la solidarité fiscale
instauré par l’art. 14 LI dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2025
serait indirectement discriminatoire à l’égard des femmes, dont la situation
financière a été rendue très précaire par la séparation ou le divorce, lorsque
l’(ex)-mari est insolvable ou a quitté la Suisse. Les requérantes se fondent à
cet égard sur des statistiques transmises par l’ACI à l’Autorité de protection
des données et de droit à l’information le 15 janvier 2024, dont la teneur
est la suivante:
Nombre de poursuites concernant des couples durant
l’année 2019
7’912
Dont couples faisant ménage commun
6’993
Dont couples séparés
919
Poursuites initiales adressées au 1er
membre du couple (CTB 1)
6’537
Dont 6'497 hommes Dont 40 femmes
Poursuites initiales adressées au 1er
membre du couple (CTB 1)
757
Dont 747 hommes Dont 10 femmes
Poursuites adressées par la suite au 2ème
membre du couple (CTB 2), étant donné que la première poursuite n’a pas payé
l’intégralité de l’impôt dû
456
Dont 9 hommes Dont 447 femmes
Poursuites adressées par la suite au 2ème
membre du couple (CTB 2), étant donné que la première poursuite n’a pas payé
l’intégralité de l’impôt dû
162
Dont 1 homme Dont 161 femmes
Nombre de poursuites concernant des couples durant
l’année 2020
8’172
Dont couples faisant ménage commun
7’236
Dont couples séparés
936
Poursuites initiales adressées au 1er
membre du couple (CTB 1)
6’725
Dont 6’682 hommes Dont 43 femmes
Poursuites initiales adressées au 1er
membre du couple (CTB 1)
763
Dont 756 hommes Dont 7 femmes
Poursuites adressées par la suite au 2ème
membre du couple (CTB 2), étant donné que la première poursuite n’a pas payé
l’intégralité de l’impôt dû
511
Dont 9 hommes Dont 502 femmes
Poursuites adressées par la suite au 2ème
membre du couple (CTB 2), étant donné que la première poursuite n’a pas payé
l’intégralité de l’impôt dû
173
Dont 7 homme Dont 166 femmes
Nombre de poursuites concernant des couples durant
l’année 2021
7’579
Dont couples faisant ménage commun
6’662
Dont couples séparés
917
Poursuites initiales adressées au 1er
membre du couple (CTB 1)
6’065
Dont 5’990 hommes Dont 75 femmes
Poursuites initiales adressées au 1er
membre du couple (CTB 1)
727
Dont 719 hommes Dont 8 femmes
Poursuites adressées par la suite au 2ème
membre du couple (CTB 2), étant donné que la première poursuite n’a pas payé
l’intégralité de l’impôt dû
597
Dont 6 hommes Dont 591 femmes
Poursuites adressées par la suite au 2ème
membre du couple (CTB 2), étant donné que la première poursuite n’a pas payé
l’intégralité de l’impôt dû
190
Dont 7 homme Dont 183 femmes
Ainsi, le législateur vaudois, en modifiant la LI de
manière à ce que la solidarité prévue entre époux pendant la vie commune cesse
pour les montants d’impôts impayés résultant d’une imposition conjointe
uniquement pour les époux dont la séparation intervient dès la période fiscale
2026, aurait à tort exclu de supprimer la discrimination dont sont victimes les
femmes qui se sont séparées ou se sépareront jusqu’à la fin de l’année 2025.
Les requérantes soutiennent ainsi que le législateur aurait dû supprimer le
mécanisme de solidarité fiscale pour toutes les procédures de taxation,
poursuites et démarches de recouvrement en cours.
Les requérantes exposent que la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. arrêts du TF 2C_723/2015 et 2C_740/2020), lequel s’est
déjà prononcé sur la question d’une éventuelle discrimination indirecte des
femmes liée au régime de solidarité fiscale instauré par l’art. 14 LI –
rejetant ce grief à deux reprises –, ne saurait être suivie dans la présente
cause pour plusieurs motifs. Premièrement, elles relèvent qu’aucune donnée
statistique démontrant que la majeure partie des personnes appelées en
solidarité sont des femmes n’était disponible lorsque ces arrêts ont été
rendus. Deuxièmement, le Tribunal fédéral a examiné les deux litiges sous
l’angle de l’arbitraire et, troisièmement, il a explicitement relevé dans
l’affaire la plus récente qu’il ne s’agissait pas d’un recours abstrait et que,
par conséquent, la recourante devait démontrer en quoi elle était
personnellement victime d’une discrimination; or la présente requête
constituait un recours abstrait qui imposait à la Cour de céans de procéder à
un examen avec plein pouvoir d’examen de la règlementation contestée et de ses
effets sur les femmes. Les requérantes font également valoir que la
jurisprudence du Tribunal fédéral constatait de manière grossièrement erronée
(sic) qu’un appel en solidarité de l’épouse pendant la vie commune générait
exactement la même conséquence pour celle-ci que lorsque le couple était
séparé. Une telle affirmation ne tenait pas compte de la réalité d’une
séparation, qui empêchait les femmes d’avoir accès aux ressources économiques
de leur conjoint, contrairement à ce qui prévalait, dans la plupart des cas,
lors de la vie commune.
b) Le Grand Conseil estime pour sa part qu’il
n’existe aucune raison de revenir sur la jurisprudence bien établie du Tribunal
fédéral constatant l’absence de discrimination indirecte découlant du maintien
de la solidarité entre époux pour les dettes fiscales provenant de l’imposition
conjointe, une fois ces derniers séparés. Le Tribunal fédéral a constaté à deux
reprises que l’art. 14 al. 1 LI n’impliquait aucune discrimination indirecte à
l’égard des femmes et que la solidarité était une conséquence du système de
l’imposition commune des époux, tel qu’il était prévu par l’art. 3 al. 3 LHID
(loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs
des cantons et des communes; RS 642.14), qui veut qu’un couple marié forme une
unité économique. En conséquence, selon notre Haute cour, les montants réclamés
à l’un des époux ne constituaient pas une discrimination indirecte résultant de
la réglementation vaudoise, le système reposant sur le choix d’imposition pour
lequel le législateur fédéral avait opté, que les tribunaux sont tenus
d’appliquer en vertu de l’art. 190 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101). Compte tenu de ce qui précède,
le Grand Conseil soutient que même si les statistiques de l’ACI avaient été
produites par-devant le Tribunal fédéral, elles n'auraient rien changé au
résultat auquel celui-ci était parvenu. Cela étant, il relève que les données
relatives aux poursuites introduites entre 2019 et 2021 démontrent que la
majorité des poursuites se fondant sur la solidarité fiscale sont introduites à
l’encontre des hommes. Sur la base de ces données, le constat opéré par le
Tribunal fédéral ne pouvait donc qu’être confirmé. S’agissant des prétendues
incompréhensions du Tribunal fédéral sur les conséquences juridiques et
concrètes d’une séparation, le Grand Conseil observe en particulier que les
allégations des requérantes, qui sous-entendent que la majorité des couples
séparés appelés en solidarité sont composés d’hommes qui seraient les seuls à exercer
une activité lucrative et de femmes qui seraient en définitive les seules à
assumer la charge fiscale du couple, ne sont pas prouvées et ne correspondent
pas à la réalité.
c) Selon l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de
discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de
son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses
convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une
déficience corporelle, mentale ou psychique. De jurisprudence constante, une
discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. est réalisée lorsqu'une personne
est juridiquement traitée de manière différente, uniquement en raison de son appartenance
à un groupe déterminé historiquement ou dans la réalité sociale contemporaine
mis à l'écart ou considérée comme de moindre valeur (ATF 142 V 316 consid.
6.1.1 et les références citées). L’art. 8 al. 3 Cst. prohibe expressément toute
discrimination envers les femmes, prévoyant en particulier que les hommes et
les femmes sont égaux en droit et que la loi pourvoit à l’égalité de droit et
de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du
travail.
La discrimination constitue une forme qualifiée
d'inégalité de traitement de personnes dans des situations comparables, dans la
mesure où elle produit sur un être humain un effet dommageable, qui doit être
considéré comme un avilissement ou une exclusion, car elle se rapporte à un
critère de distinction qui concerne une part essentielle de l'identité de la
personne intéressée ou à laquelle il lui est difficilement possible de
renoncer; dans cette mesure, la discrimination porte aussi atteinte à la dignité
humaine (art. 7 Cst.). Mais l'interdiction de la discrimination au sens du
droit constitutionnel suisse ne rend pas absolument inadmissible le fait de se
fonder sur un critère prohibé tels que ceux énumérés de manière non exhaustive
par l'art. 8 al. 2 Cst. L'usage d'un tel critère fait naître une présomption de
différenciation inadmissible qui ne peut être renversée que par une
justification qualifiée: la mesure litigieuse doit poursuivre un intérêt public
légitime et primordial, être nécessaire et adéquate et respecter dans
l'ensemble le principe de la proportionnalité (ATF 147 III 40 consid. 9.5; 143
Faits
I 129 consid. 2.3.1; 138 I 205 consid. 5.4; 137 V 334 consid. 6.2.1; 135 I 49
consid. 6.1; 129 I 217; 126 II 377).
Il y a discrimination indirecte (également désignée:
discrimination de fait, de résultat, ou au-delà de la loi;
voir à ce sujet Vincent Martenet, Géométrie de l'égalité, Zurich/Bâle/Genève
2003, pp. 151 et 152 notamment), lorsqu'une réglementation qui ne contient
aucune mesure apparemment désavantageuse pour des groupes spécifiquement
protégés contre la discrimination déploie cependant des effets négatifs à
l'égard d'un tel groupe dans ses applications concrètes, sans que cela puisse
se justifier objectivement (ATF 126 II 377 consid. 6c; TF 2C_723/2015 du 18
juillet 2016 consid. 3.2; 2A.730/2006 du 3 septembre 2007 consid. 4.1). Eu
égard à la difficulté de poser des règles générales et abstraites permettant de
définir pour tous les cas l'ampleur que doit revêtir l'atteinte subie par un
groupe protégé par l'art. 8 al. 2 Cst. par rapport à la majorité de la
population, la reconnaissance d'une situation de discrimination ne peut
résulter que d'une appréciation de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. En tout état de cause, l'atteinte doit revêtir une importance
significative, le principe de l'interdiction de la discrimination indirecte ne
pouvant servir qu'à corriger les effets négatifs les plus flagrants d'une
réglementation étatique (ATF 145 I 73 consid. 5.1; 142 V 316 consid. 6.1.2; 138
I 205 consid. 5.5; 135 I 49 consid. 4.3; 129 I 217; 126 II 377). Dans ce
contexte, la collectivité peut chercher à prouver que la différence d'effet
n'est qu'une simple coïncidence et ne résulte pas de la réglementation ou de la
décision attaquée (Martenet, op. cit., p. 103, 152 et les
nombreuses références citées ainsi que l'ATF 129 I 217 consid. 2.2.4 in
fine), ou établir que des motifs non discriminatoires peuvent expliquer la
décision aussi bien, voire mieux que le critère prohibé (TF 2C_723/2015 précité).
d) La solidarité entre époux est, jusqu’au
31 décembre 2025, régie différemment selon qu’il s’agit d’une obligation
fondée sur l’impôt fédéral direct ou sur l’impôt cantonal et communal direct.
aa) S’agissant de l’impôt fédéral direct, les
revenus des époux et des partenaires enregistrés qui vivent en ménage commun
sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial (art. 9 al. 1 et 2 LIFD
[loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct; RS 642.11]).
Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global
de l’impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part
de l’impôt total lorsque l’un d’eux est insolvable (art. 13 al. 1, première et
deuxième phrase, LIFD). Aux termes de l’art. 13 al. 2 LIFD, lorsque les époux
ne vivent pas en ménage commun, l’obligation de répondre solidairement du
montant global s’éteint pour tous les montants d’impôt encore dus. Dans ce
système, après la séparation du couple, le conjoint répond jusqu’à concurrence
du montant correspondant à sa part de l’impôt global, pour les créances
fiscales antérieures à la séparation, sur la base du revenu commun selon la
taxation entrée en force, pour tous les montants de l’impôt encore impayés (Markus
Reich, Steuerrecht, 3ème éd., Zurich, Bâle, Genève, 2020, p. 254;
Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann/Hans Ulrich Meuter, Handkommentar zum
DBG, 3ème éd., Zurich 2016, nos 9 ss ad art. 13 LIFD; Christine
Jaques, in: Danielle Yersin/Yves Noël [éd], Commentaire romand, Impôt fédéral
direct, 2ème édition, Bâle 2017, n° 17 et 18 ad art. 13
LIFD; Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, 2ème édition,
Therwil/Bâle, 2019, no 15 ad
art. 13 LIFD).
bb) En ce qui concerne l’impôt cantonal et communal
direct, l’art. 3 al. 2 et 4 LHID prévoit également que le revenu et la fortune
des époux et des partenaires enregistrés vivant en ménage commun, dont l’un
d’eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d’un permis d’établissement
(art. 130 al. 2 LI), s’additionnent, quel que soit le régime matrimonial. En
application de l’art. 160 al. 1 et 2 LI, les époux et les partenaires
enregistrés qui vivent en ménage commun exercent les droits et s’acquittent des
obligations qui résultent de la loi vaudoise sur les impôts directs de manière
conjointe. La déclaration d’impôt doit porter les deux signatures. Lorsqu’elle
n’est signée que par l’un des conjoints ou partenaires, un délai est accordé à
celui qui n’a pas signé. Si le délai expire sans avoir été utilisé, la
représentation contractuelle entre époux ou partenaires est supposée établie.
Conformément à l’art. 18 al. 1 et 2 LHID, les époux et partenaires enregistrés
sont imposés conjointement à partir de la période fiscale au cours de laquelle
le mariage respectivement le partenariat a lieu (art. 80 al. 1 LI). En cas de
divorce ou de séparation durable (art. 10 LI), les époux et partenaires
enregistrés sont imposés séparément pour l’ensemble de la période fiscale (art.
80 al. 2 LI). En revanche, tant qu’ils ne vivent pas en ménage commun de façon
durable et qu’ils administrent séparément leurs biens, ils sont considérés
comme des contribuables distincts et font chacun leur déclaration (art. 10 LI).
En vertu de l’art. 14 al. 1 LI, dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2025, les époux et les partenaires
enregistrés qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant
global de l’impôt. Selon la jurisprudence cantonale, il y a lieu de comprendre
cet article en ce sens que la solidarité des époux subsiste et se prolonge
après leur séparation, pour la part afférente à la vie commune (arrêts CDAP
FI.2014.0130 du 23 juin 2015 consid. 2b [confirmé par TF 2C_723/2015 du 18 juillet
2016]; FI.2013.0070 du 20 décembre 2013 consid. 2b; FI.2007.0106 du
21 décembre 2007 consid. 2a; FI.2006.0039 du 28 juin 2006 consid. 1;
FI.2005.0015 du 27 juin 2005 consid. 5 [confirmé par TF 2P.201/2005 du
13 janvier 2006]).
cc) Ensuite du postulat du 15 juin 2021 du
Grand Conseil, le Conseil d’Etat a proposé, en juin 2024, de s’aligner sur la
majorité des cantons et la Confédération, qui avait modifié sa pratique à ce
sujet en 2003, et de mettre fin au maintien de la responsabilité solidaire en
cas de séparation des époux pour les dettes d’impôt nées pendant la durée de la
vie commune et non encore réglées (cf. EMPL, p. 2). Afin d’assurer une mise en
œuvre cohérente et uniforme de la cessation de la solidarité en cas de séparation,
le Conseil d’Etat a préconisé que le nouvel art. 14 al. 1, deuxième phrase, LI
s’applique aux couples mariés dont la séparation interviendrait dès l’année de
l’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition (ibidem). Après
plusieurs débats, le Grand Conseil a refusé plusieurs amendements à l’art. 277m
nLI visant une application rétroactive de ladite norme et a confirmé la
proposition du Conseil d’Etat. Le nouvel art. 14 al. 1, deuxième phrase, LI,
qui entrera en vigueur au 1er janvier 2026, prévoit ainsi la
cessation du régime de solidarité prescrit à l’al. 1 pour les montants d’impôt
impayés résultant d’une imposition conjointe en cas de séparation. L’art. 277m
nLI, qui entrera en vigueur en même temps, prévoit, quant à lui, que l’art. 14
al. 1, deuxième phrase, nLI est applicable aux époux dont la séparation
intervient dès la période fiscale 2026; pour les époux dont la séparation
intervient antérieurement et jusqu’à l’année 2025 y comprise, l’art. 14 al. 1
LI dans sa teneur au 31 décembre 2025 demeure applicable.
e) En l’espèce, le Tribunal fédéral s’est déjà
penché à deux reprises sur la question d’une éventuelle discrimination
indirecte de l’art. 14 al. 1 LI envers les femmes, à laquelle il a répondu par
la négative (cf. TF 2C_723/2015 précité consid. 4, TF 2C_740/2020 précité
consid. 7). On extrait de l’arrêt TF 2C_723/2015 les considérants suivants,
confirmés dans le second arrêt précité:
"4.2. Les parties ne
contestent pas que l'art. 14 al.1 LI/VD ne vise pas expressément les personnes
d'un sexe particulier. Il n'est donc pas question de discrimination directe,
mais bien d'une éventuelle discrimination indirecte. Afin de démontrer qu'en laissant
perdurer la solidarité entre époux après la séparation, l'art. 14 al. 1 LI/VD
la défavorise par ses effets en tant que personne de sexe féminin, la
recourante fait appel à plusieurs éléments. Elle juxtapose deux constats: il
est établi, ou doit l'être par l'administration de moyens de preuves ad hoc
(mémoire de recours, p. 6), premièrement, que les revenus des femmes sont
globalement moins élevés que ceux des hommes, et, deuxièmement, que la
probabilité de la survenance de défaut de paiement est plus élevée chez les
hommes; puis, elle tire la double conséquence, qui résulte de la simple
juxtaposition des deux constats, qu'après la séparation du couple, les femmes
constituent la majeure partie des contribuables appelés en solidarité et que la
facture fiscale payée par les femmes représente au total plus du double de leur
part, tandis que les hommes dans la même situation ne paient plus que la part
moindre de leur épouse.
4.3. Tel qu'il est présenté, le
raisonnement de la recourante ne tient pas compte de ce que les deux constats
sur lesquels celle-ci fonde l'impact différencié destiné à démontrer
l'existence d'une discrimination prohibée, à supposer que le premier soit établi,
sont valables indépendamment de la vie commune des conjoints. En effet, les
revenus d'activités lucratives des femmes restent globalement moins élevés que
ceux des hommes, qu'elles fassent ménage commun avec leur conjoint ou qu'elles
soient séparées, et la probabilité de défaut de paiement, si elle était avérée,
resterait plus élevée chez les hommes, qu'ils fassent ménage commun avec leur
conjoint ou qu'ils soient séparés, comme le reconnaît du reste la recourante
dans son mémoire de recours (mémoire, ch. 2.8, p. 15).
Il s'ensuit qu'un appel en
solidarité de l'épouse pendant la vie commune pour les dettes d'impôts du
couple nées durant la vie commune génère exactement la même conséquence pour
celle-ci que lorsque le couple est séparé: l'hypothèse que met en avant la recourante,
c'est-à-dire le défaut de paiement de l'époux, implique en effet nécessairement
que la capacité économique du couple faisant encore ménage commun se réduit aux
seuls revenus de l'épouse, de la même manière que lorsque le couple est séparé
au sens du droit cantonal. En d'autres termes, la différence de traitement dont
se prévaut la recourante existe dans les mêmes termes que le couple fasse
ménage commun, qu'il soit séparé ou divorcé, dans la mesure où seules les
dettes fiscales nées durant la vie commune du couple sont visées. Elle découle
donc non pas de la législation cantonale, dont il est vrai qu'elle est plus
sévère que le système choisi par le législateur fédéral (cf. arrêt 2P.201/2005
du 13 janvier 2006), mais est une conséquence du système de l'imposition
commune des époux, tel qu'il est prévu par l'art. 3 al. 3 LHID et 9 al. 1 LIFD.
Dans ces circonstances, les montants réclamés à la recourante ne procèdent pas
d'une discrimination indirecte des femmes résultant de la réglementation
vaudoise, mais du choix d'imposition pour lequel le législateur fédéral a opté
et que le Tribunal fédéral est tenu d'appliquer en vertu de l'art. 190 Cst. Il
n'est toutefois pas exclu que le Conseil fédéral élaborera prochainement un
projet de réforme à ce sujet (cf. Département fédéral des finances, Réforme de
l'imposition du couple et de la famille, avril 2016)."
Contrairement à ce que soutiennent les requérantes,
il n’y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence. Il est à relever en
premier lieu que le Tribunal fédéral ne s’est pas contenté de constater que la
décision cantonale n’était pas arbitraire, mais qu’il a expressément retenu que
l’art. 14 al. 1 LI n’était pas discriminatoire à l’égard des femmes. A cet
égard, il a examiné la constitutionnalité de l’art. 14 al. 1 LI, comme il
l’aurait fait dans le cadre d’une analyse abstraite de cet article. S’agissant
ensuite des statistiques émises le 15 janvier 2024 par l’ACI, comme l’a
rappelé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 16 juin 2021, elles ne sont
pas pertinentes pour l’issue du litige, puisque les montants réclamés à
l’épouse relatifs aux dettes fiscales nées durant la vie commune du couple
résultent du choix d’imposition pour lequel le législateur fédéral a opté, qui
doit être appliqué par les cantons en vertu de l’art. 190 Cst.
(cf. TF 2C_740/2020 précité consid. 7.3). Ces statistiques confirment
de surcroît le raisonnement de notre Haute cour, en ce sens qu’elles montrent
que les poursuites basées sur le principe de la solidarité introduites à
l’encontre des femmes, après une poursuite à tout le moins partiellement
Considérants
infructueuse à l’encontre de leur mari, touchent tant les femmes qui font
ménage commun avec leur époux (447 femmes en 2019, 502 femmes en 2020 et 591
femmes en 2021) que celles qui en sont séparées (161 femmes en 2019, 166 femmes
en 2020 et 183 femmes en 2021).
A cet égard, les requérantes font valoir que le
raisonnement du Tribunal fédéral serait "grossièrement erroné",
l’affirmation selon laquelle un appel en solidarité de l’épouse pendant la vie
commune génèrerait exactement la même conséquence pour celle-ci que lorsque le
couple est séparé ne tenant pas compte de la réalité d’une séparation, qui
empêcherait les femmes d’avoir accès aux ressources économiques de leur mari.
Cet argument ne convainc pas. Les statistiques de l’ACI font certes état d’une
proportion plus importante de femmes appelées en solidarité après une première
poursuite à tout le moins partiellement infructueuse à l’encontre de leur
conjoint lorsque le couple est séparé (161 femmes sur 757 poursuites initiales
adressées au contribuable 1 contre 447 femmes faisant ménage commun avec leur
époux sur 6'537 poursuites initiales adressées au contribuable 1). Cela étant,
la séparation n’empêche pas l’épouse d’avoir accès aux ressources de son mari,
en tant qu’elle dispose d’une créance envers son (ex-)conjoint et garde ainsi
la possibilité de se retourner contre ce dernier pour récupérer la part de
l’impôt payée en trop. Ainsi, l’épouse ne subit les inconvénients du régime de
la solidarité que dans l’hypothèse où elle ne peut pas obtenir la restitution
du montant de l’impôt payé qui excède sa part, parce que son époux est
insolvable, situation qui touche tant les époux séparés que ceux qui vivent
ensemble.
En cas de séparation, il existe certes le risque
supplémentaire que le mari quitte définitivement la Suisse sans laisser
d’adresse et qu’il ne puisse ainsi être recherché pour le recouvrement de la
créance en question. Cela dit, ce cas de figure est extrêmement limité et ne
permet pas à lui seul de considérer que les éventuels désavantages induits par
le régime de la solidarité entre époux relèvent d’une discrimination prohibée
par l’art. 8 Cst., dès lors que ne sont visés, en matière de discrimination indirecte,
que les effets négatifs les plus flagrants d’une règlementation.
Il sied donc de suivre la jurisprudence du Tribunal
fédéral et de constater que l’art. 14 al. 1 LI, dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2025, qui restera applicable aux couples qui se
sépareront jusqu’à cette date selon l’art. 277m nLI, ne consacre pas une
discrimination indirecte à l’égard des femmes, mais résulte du choix
d’imposition pour lequel législateur fédéral a opté, et qui doit être appliqué
par les cantons selon l’art. 190 Cst.
4.
Dans un autre moyen, les requérantes
invoquent une violation de l’imposition selon la capacité contributive et une
violation de la garantie de la propriété. Elles estiment que l’ampleur des
dettes fiscales en cause est sans aucune relation avec leur capacité économique
réelle après la séparation, dès lors qu’elles se trouveraient privées de
l’accès aux ressources de leur conjoint. Elles ont rappelé à cet égard qu’en
raison du principe de la solidarité, l’une d’elles avait été contrainte de
requérir sa faillite personnelle.
a) Aux termes de l’art. 127 Cst., les principes
généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable,
l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi (al. 1). Dans
la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité,
de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en
particulier, être respectés (al. 2; cf. ATF 141 I 235 consid. 7.1; 140 II 157
consid. 7.1). Les principes de cette disposition constitutionnelle ont été
repris des développements de la doctrine et de la jurisprudence concernant
l’art. 4 aCst.; ils s’imposent par conséquent aux cantons dans l’aménagement de
leur système fiscal (ATF 133 I 206 consid. 6.2).
D'après le principe d'imposition selon la capacité
économique de l'art. 127 al. 2 Cst., toute personne doit contribuer à la
couverture des dépenses publiques, compte tenu de sa situation personnelle et
en proportion de ses moyens; la charge fiscale doit être adaptée à la substance
économique à disposition du contribuable (ATF 136 II 88 consid. 5.2; ATF 133 I 206 consid. 6 et 7; ATF 99 Ia 638 consid. 9). Ainsi, d'après le principe
de la proportionnalité de la charge fiscale à la capacité contributive, tel qu'il
est aussi nommé par la jurisprudence, chaque citoyen doit contribuer à la
couverture des dépenses publiques compte tenu de sa situation personnelle et en
proportion de ses moyens (ATF 140 II 157 consid. 7.1; 133 I 206 consid.
6.1
et 7.1; 122 I 101 consid. 2 b/aa; 122 I 305 consid. 6a; 118 Ia 1; ATF 114
Ia 321 consid. 3b). Chaque personne ou groupe de personnes ayant un
revenu identique doit payer un montant d'impôt équivalent (équité fiscale
horizontale); les personnes qui ont des revenus différents doivent être
imposées différemment. Un contribuable qui a un revenu bas ne saurait devoir
payer autant d'impôts qu'un contribuable qui a un revenu élevé (équité fiscale
verticale). Il n'est que justice de ne pas réclamer le paiement d'un impôt à
quelqu'un qui n'en a pas les moyens. Avec ces trois règles fondamentales, le
principe permet de donner un contenu à la notion de justice fiscale aussi bien
horizontale que verticale. Il faut néanmoins relever que le principe de la
capacité économique (comme la notion de justice fiscale) constitue un concept
juridique indéterminé. Sous l'angle de la capacité économique et de la charge
fiscale, la situation des différents contribuables se prête relativement
facilement à une comparaison horizontale, soit entre contribuables ayant à
disposition un même revenu. En revanche, à la lumière du principe de la
capacité économique, il est plus difficile de déterminer de combien l'impôt
doit augmenter lorsque le revenu augmente d'un montant déterminé, de façon à
établir des conditions d'imposition comparables sous l'angle de la capacité
économique. Dans ces conditions, il est plus difficile de procéder à une
comparaison verticale, ce qui confère au législateur une marge d'appréciation
(ATF 141 II 338 consid. 3.2; 133 I 206 consid. 7.2; v. en outre, Xavier
Oberson, Droit fiscal suisse, 5e éd., Bâle 2021, n. 29 §3;
Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 7e
éd., Zurich 2016, pp. 29 s. not. 32).
C'est par conséquent, du point de vue démocratique,
au législateur fiscal (art. 127 al. 1 Cst.) qu'il appartient d'aménager le
système fiscal, d'arbitrer les conflits de valeurs et de concrétiser les
principes d'imposition de façon à conférer précision, prévisibilité et sécurité
à la réglementation fiscale. Le législateur dispose à cet égard d'un pouvoir
d'appréciation étendu (ATF 140 II 157 consid. 7.3; 126 I 76 consid. 2a; 122 I
305.
consid. 6a; 114 Ia 321 consid. 3b; 110 Ia 7 consid. 2b; 109 Ia 325 consid.
4; Oberson, ibid., n. 29). La clause générale de l'art. 16 al.
1.
LIFD a du reste été adoptée par le législateur dans le but de concrétiser le
principe de l'imposition selon la capacité économique et constitue, partant,
l'expression légale du principe de l'imposition du revenu global net dans le
domaine de l'imposition du revenu des personnes physiques (cf. ATF 142 II 197
consid. 6.2; 140 II 157 consid. 7.4; ATF 139 II 363 consid. 2.2; ATF 133 I 206 consid. 8.2). Il en va de même de l’art. 19 al. 1 LI, dont le contenu est
calqué sur la disposition correspondante en matière d’impôt fédéral direct.
b) En vertu de l'art. 26 al. 1 Cst., la propriété
est garantie. De jurisprudence constante, en matière fiscale, ce droit
fondamental ne va toutefois pas au-delà de l'interdiction d'une imposition
confiscatoire. Ainsi, une prétention fiscale ne doit pas porter atteinte à
l'essence même de la propriété privée (cf. art. 36 al. 4 Cst.). Il incombe au
législateur de conserver la substance du patrimoine du contribuable et de lui
laisser la possibilité d'en former un nouveau (ATF 143 I 73 consid. 5; 128 II
112.
consid. 10b/bb; 122 I 305 consid. 7a; 105 Ia 134 consid. 3a;
arrêts TF 2C_837/2015 du 23 août 2016 consid. 4.1; 2C_961/2014 du 8 juillet
2015.
consid. 2.2; 2P.80/2003 du 12 décembre 2003, consid. 2.4.2, in: Archives
84.
p. 251; cf. ég. Max Imboden, Die verfassungsrechtliche Gewährleistung des
Privateigentums als Schranke der Besteuerung, in: Archives 29 p. 2 ss, 3).
Pour juger si une imposition a un effet
confiscatoire, le taux de l'impôt exprimé en pour cent n'est pas seul décisif;
il faut examiner la charge que représente l'imposition sur une assez longue
période, en faisant abstraction des circonstances extraordinaires; à cet effet,
il convient de prendre en considération l'ensemble des circonstances concrètes,
la durée et la gravité de l'atteinte ainsi que le cumul avec d'autres taxes ou
contributions et la possibilité de reporter l'impôt sur d'autres personnes (ATF 143 I 73 consid. 5; 128 II 112 consid. 10b/bb; 106 Ia 342 consid. 6a; arrêts TF
2C_837/2015 du 23 août 2016 consid. 4.1; 2C_961/2014 du 8 juillet 2015 consid.
2.3, in: Archives 84 p. 251; 2C_277/2008 du 26 septembre 2008 consid. 4.1;
1P.586/2004 du 28 juin 2005 consid. 4.3.1, in: RDAF 2007 I 573; cf. ég.
Archives 56, 439, arrêt qui retient le caractère confiscatoire des prélèvements
cumulés; v. en outre arrêt 2P.237/1998 du 7 janvier 2000, rés. in: RF 2001, pp.
680-681, au contenu similaire, sans conclure pour autant à une imposition
confiscatoire). Le Tribunal fédéral a notamment jugé que l'essence de la
propriété privée n'est pas touchée si, pendant une courte période, le revenu à
disposition du contribuable ne suffit pas à s'acquitter de la charge fiscale
sans entamer la fortune (ATF 143 I 73 consid. 5; 106 Ia 342 consid. 6c;
arrêts TF 2C_324/2017 du 28 juillet 2017 consid. 3.1; 2C_277/2008 du 26
septembre 2008 consid. 4.1, in: RDAF 2007 I 573). En outre, il n’y a pas
d’impôt confiscatoire si la charge fiscale en elle-même excessive est de durée
limitée (ATF 106 Ia 342 consid. 6c p. 353).
c) A l’instar du Tribunal fédéral, on retiendra que
l’imposition commune des époux, tel qu’elle est prévue par les art. 3 al. 2
LHID et 9 al. 1 LI, qui veut qu’un couple marié forme une unité économique et
qui ne traite pas les conjoints comme des sujets fiscaux distincts, a pour
conséquence que le grief de violation de la capacité contributive est mal
fondé. Le montant d’impôts réclamés, pour les périodes fiscales en cause, qui
concernent les années durant lesquelles le couple a fait ménage commun, doit en
effet être mis en relation avec les revenus imposables additionnés des
conjoints et non pas uniquement avec celui de l’épouse solidaire (cf. arrêt TF
2C_740/2020 précité consid. 8). A cela s’ajoute que le principe de solidarité
entre époux concerne la perception de l’impôt, et non la procédure de taxation;
dès lors, un grief fondé sur la violation de la capacité contributive ne saurait
être soulevé à ce stade.
Quant au grief de violation de la propriété, il sied
de relever que l’examen d’une imposition confiscatoire doit être effectué au
cas par cas, en considérant l’ensemble des circonstances concrètes sur une
assez longue période (cf. consid. 4b supra). Une procédure de contrôle
abstrait d’une norme ne paraît dès lors pas être la voie utile pour faire
valoir ce grief, ce d’autant plus que les requérantes n’allèguent ni ne
démontrent en quoi la disposition litigieuse serait de nature à violer
l’interdiction d’une imposition confiscatoire de manière systématique.
Quoi qu’il en soit, le fait que les femmes appelées
en solidarité pour les dettes fiscales du couples conservent la possibilité de
se retourner, au niveau civil, contre leur (ex)-mari si elles versent aux
autorités l'entier ou la majeure partie des impôts dus, ne va pas dans le sens
d’une éventuelle imposition confiscatoire au vu de la jurisprudence de notre
Haute Cour. De même, le Tribunal fédéral a relevé que l’on n’était pas en
présence d’un impôt confiscatoire si la charge fiscale, en elle-même excessive,
était de durée limitée, ou si le revenu à disposition du contribuable ne
suffisait pas à s’acquitter de la charge fiscale sans entamer la fortune sur
une courte période (cf. consid. 4b supra).
A cela s’ajoute que les personnes concernées
pourront encore solliciter, selon l’art. 231 LI, une remise d’impôt totale ou
partielle pour le cas où elles devaient tomber dans le dénuement à cause de ces
obligations fiscales. Ce mécanisme de dernier recours permet ainsi d’éviter que
la charge fiscale ne grève trop sévèrement la substance du patrimoine des
femmes.
Pour toutes ces raisons, les requérantes échouent à
démontrer une violation de la capacité contributive et de la garantie de la
propriété.
5.
Les requérantes demandent en outre
l’annulation de l’art. 277m nLI afin que la voie de la révision prévue par
l’art. 203 al. 1 LI soit ouverte pour les personnes appelées en solidarité pour
les périodes fiscales de 2016 à 2025. Elles font valoir que la publication des
statistiques par l’ACI et le refus du Grand Conseil vaudois de lever les
discriminations pour toutes les femmes séparées avant 2026 constituent des
faits nouveaux importants qui commandent la révision des taxations entrées en
force ces dix dernières années, en application de l’art. 204 in fine LI.
La Cour de céans n’est toutefois habilitée à
intervenir dans le processus législatif qu’en annulant des normes qui se révéleraient
contraires au droit supérieur, conformément à l’art. 3 al. 1 LJC. En
l’occurrence, les requérantes ne font valoir aucune violation d’une norme
supérieure mais se plaignent en réalité de la solution retenue par le
législateur vaudois consistant à nier une rétroactivité proprement dite au
nouvel art. 14 al. 1, deuxième phrase, LI aux couples qui se sont séparés
ou se sépareront avant 2026.
Or la rétroactivité proprement dite doit constituer
une exception, puisque, selon un principe général de droit intertemporel, les
dispositions légales applicables à une contestation sont celles en vigueur au
moment où se sont produits les faits juridiquement déterminants pour trancher
celle-ci (cf. notamment ATF 150 I 144 consid. 6.1 et les références
citées). Partant, la seule question qui pourrait se poser en rapport avec la
rétroactivité dans le cadre de la présente procédure serait celle de savoir si
l’art. 277m nLI consacre une rétroactivité interdite par les principes de
sécurité du droit et de la prévisibilité, en lien avec le droit à l’égalité de
traitement (art. 8 Cst.), l’interdiction de l’arbitraire et la protection de la
bonne foi (art. 5 et 9 Cst.). Le cas inverse, de savoir si c’est à juste titre
que le législateur n’a pas opté pour la voie de la rétroactivité proprement
dite, ne saurait occuper la présente Cour. Le grief des requérantes à cet égard
est donc mal fondé.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent
que les griefs de non-conformité au droit supérieur sont mal fondés. La requête
doit par conséquent être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
Un émolument judiciaire doit être mis à la charge
des requérantes, qui succombent, solidairement entre elles (cf. art. 49 al. 1
LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 12 al. 2
LJC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au Grand Conseil, qui a procédé
sans l'assistance d'un mandataire professionnel (cf. art. 55 LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 12 al. 2 LJC).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour constitutionnelle
arrête:
I.
La requête est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
II.
Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des
requérantes A.________, B.________, l’Association des Familles Monoparentales
et Recomposées et l’Association vaudoise pour le droit des femmes.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 novembre 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.