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Décision

CCST.2025.0029

CCST - CCST.2025.0029 - 2025-11-11 - A._____, B._____, Association des Familles Monoparent ales et Recomposées (AFMR), Association Vaudoise pour les droits des Femmes (ADF-Vaud)/Grand Conseil, Conseil d'Etat

11 novembre 2025Français43 min

décision aussi bien, voire mieux que le critère prohibé (TF 2C_723/2015 précité).

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CONSTITUTIONNELLE

Arrêt du 11 novembre 2025

Composition

M. Pascal Langone, président; M.

François Kart et Mme Mélanie Pasche, juges; M. Jacques Olivier Piguet et Mme

Sylvie Giroud Walther, juges suppléants; Mme Lauriane Matthey,

greffière.

Requérantes

1.

A.________,

à ********,

2.

B.________,

à ********,

3.

Association

des Familles Monoparentales et Recomposées (AFMR),

p.a. Maison de la Femme, à Lausanne,

4.

Association

Vaudoise pour les droits des Femmes (ADF-Vaud),

p.a. Maison de la Femme, à Lausanne,

toutes représentées

par Me

Raphaël MAHAIM, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Grand Conseil, à Lausanne,

Autorité concernée

Conseil d'Etat,

Chancellerie

d'Etat, à Lausanne.

Objet

Requête A.________ et consorts c/ l'art. 277m de la loi du

29 avril 2025 modifiant la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs

cantonaux (suppression de la solidarité fiscale entre époux séparés)

Vu les faits suivants :

A.

L’art. 14 al. 1 LI (loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts

directs cantonaux; BLV 642.11), en vigueur depuis le 1er janvier

2001, prévoit ce qui suit:

"Art. 14 Responsabilité

et responsabilité solidaire

1 Les époux qui vivent

en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt.

[…]"

Le 5 novembre 2019, les députés Muriel Thalmann

et consorts et le groupe thématique Intergroupe F ont déposé une motion pour

l’extinction de la responsabilité solidaire pour dette fiscale en cas de

séparation pour tous les montants d’impôts encore dus. Sur proposition de la

commission, le Grand Conseil a transformé cette motion en postulat le

15 juin 2021. En réponse à ce postulat, le Conseil d’Etat a proposé de

modifier l’art. 14 al. 1 LI par l’adjonction d’une deuxième phrase, prévoyant

la cessation de la responsabilité solidaire, en cas de séparation des époux,

pour les créances fiscales issues d’une période de taxation conjointe et non

encore réglées. Il préconisait également d’ajouter une disposition transitoire,

figurant à l’art. 277m nLI, expressément réservée par l’art. 14 al. 1 nLI,

précisant que le nouvel art. 14 al. 1, deuxième phrase, LI s’appliquerait aux

couples mariés dont la séparation interviendrait dès l’année [réd: d’entrée] en

vigueur de cette nouvelle disposition (cf. Exposé des motifs et projet de loi

modifiant la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI)

relative à la fin de la responsabilité solidaire en cas de séparation/décès

pour les impôts cantonaux et communaux, impayés nés durant la vie commune de

juin 2024, 24_LEG_107; ci-après : l’EMPL).

Le 29 avril 2025, le Grand Conseil a adopté la

loi modifiant la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux,

publiée dans la Feuille des avis officiel du 13 mai 2025, dont la teneur

est notamment la suivante:

"Article Premier

1 La loi du

4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux est modifiée comme il

suit :

Art. 14 Sans

changement

1 Les époux qui vivent en ménage

commun répondent solidairement du montant global de l’impôt. Lorsqu’ils ne

vivent pas en ménage commun, la responsabilité solidaire prévue à la 1ère

phrase cesse pour les montants d’impôt impayés résultant d’une imposition

conjointe ; l’article 277m est réservé.

1bis Lorsqu’un des

époux est durablement insolvable, la responsabilité solidaire prévue à

l’article 14, alinéa 1, 1ère phrase cesse, sur demande, pour les

montants d’impôts impayés résultant d’une imposition conjointe ; pour

autant que la prescription du droit de percevoir l’impôt n’est pas atteinte à

l’égard de l’un des deux époux.

[…]

Art. 277m Responsabilité

des époux

1 L’article 14, alinéa

1, 2e phrase est applicable aux époux dont la séparation (art. 10)

intervient dès la période fiscale 2026. Pour les époux dont la séparation (art.

10) intervient antérieurement et jusqu’à l’année 2025 y comprise, l’article 14,

alinéa 1 dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2025 demeure applicable.

Art. 2

1 Les articles 14

alinéa 1, […] et 277m de la présente loi entrent en vigueur le 1er

janvier 2026.

2 L’article 14 alinéa 1

deuxième phrase est applicable aux époux séparés, dès la période fiscale 2026,

pour l’ensemble des procédures de perception pendantes et fondées sur l’article

14 alinéa 1 selon sa teneur jusqu’au 31 décembre 2025 et dont l’objet sont des

montants d’impôts non payés résultant de l’imposition conjointe.

[…]"

B.

Agissant conjointement par un seul acte du 2 juin 2025, les

requérantes A.________, B.________, l’Association des Familles Monoparentales

et Recomposées (ci-après: l’AFMR) et l’Association vaudoise pour le droit des

femmes (ci-après: l’ADF-Vaud), représentées par Me Raphaël Mahaim, ont saisi la

Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal d’une requête dirigée contre l’art.

277m de la loi du 29 avril 2025 modifiant la LI (novelle concernant la

suppression de la solidarité fiscale entre époux séparés), concluant à son

annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour modification

de la LI et de toutes autres bases légales utiles dans le sens des

considérants. Les requérantes font valoir que l’art. 277m nLI maintiendrait la

violation de divers droits fondamentaux pour les femmes dont la procédure est

actuellement pendante (taxation, poursuite ou recouvrement en cours) car elles

se sont séparées ou se sépareront avant 2026. Elles invoquent à cet égard une

violation de l’interdiction des discriminations et du droit au respect de la

sphère privée et familiale, ainsi qu’une violation de l’imposition selon la

capacité contributive et de la garantie de la propriété. L’art. 277m nLI

fermerait en outre indûment la voie à une procédure en révision selon

l’art. 203 LI, alors que la publication de statistiques par l’Administration

cantonale des impôts (ci-après: l’ACI) le 15 janvier 2024 et le refus du

Grand Conseil de lever les discriminations pour toutes les femmes séparées

avant 2026 constitueraient des faits nouveaux importants commandant la révision

des taxations entrées en force ces dix dernières années, en application de

l’art. 204 in fine LI.

Le 18 août 2025, la Direction générale des

affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), agissant sur délégation du

Conseil d’Etat, a conclu au rejet de la requête, dans la mesure de sa

recevabilité, et s’est référée aux déterminations déposées par le Grand Conseil

dans la présente cause.

Par réponse du 19 août 2025, le Grand Conseil a

conclu au rejet de la requête, dans la mesure de sa recevabilité. Il a relevé

que la conclusion des requérantes tendant au renvoi de la novelle "à

l’autorité inférieure pour modification de la LI et de toutes autres bases

légales utiles dans le sens des considérants" était irrecevable au regard

des compétences de la Cour constitutionnelle. Le Grand Conseil a ensuite exposé

en quoi, à son sens, l’art. 277m nLI ne consacrait aucune violation du droit

supérieur.

Par réplique du 19 septembre 2025, les

requérantes, sous la plume de leur conseil, ont confirmé leurs conclusions.

Par duplique du 9 octobre 2025, le Grand

Conseil a maintenu sa position.

La DGAIC, agissant sur délégation du Conseil d’Etat,

en a fait de même le 10 octobre 2025.

Les requérantes ont déposé des déterminations

spontanées le 24 octobre 2025.

Considérant en droit :

1.

La Cour constitutionnelle examine d'office et librement la recevabilité

des recours et requêtes dont elle est saisie.

a) Selon l’art. 136 al. 2 let. a Cst-VD

(Constitution cantonale du 14 avril 2003; BLV 101.01), la Cour

constitutionnelle contrôle la conformité au droit supérieur des normes

cantonales, parmi lesquelles figurent les lois et les décrets du Grand Conseil

(art. 3 al. 2 let. a LJC [loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction

constitutionnelle; BLV 173.32]). Dirigé contre l’art. 277m de la loi du 29

avril 2025 modifiant la LI, la requête est recevable quant à son objet.

b) S’agissant, comme en l’espèce, d’un acte

cantonal, le délai pour saisir la Cour est de vingt jours à compter de la

publication officielle de l’acte attaqué (art. 5 al. 1 LJC). La novelle du

29 avril 2025 a été publiée dans la Feuille des avis officiels du

13 mai 2025. Le délai a commencé à courir le 14 mai 2025 pour expirer

le 2 juin 2025. Remise à un bureau de poste suisse le dernier jour du

délai, la requête a été formée en temps utile.

c) A qualité pour agir contre une règle de droit

cantonal, toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de

protection à ce que l’acte attaqué soit annulé (art. 9 al. 1 LJC). Toutes les

personnes dont les intérêts, qu’ils soient juridiques ou de fait, sont touchés

par l’acte attaqué, ou qui pourraient l’être, ont qualité pour agir. Une

atteinte virtuelle suffit, pourvu que le requérant puisse, avec un minimum de

vraisemblance être touché par la norme qu’il conteste. La qualité pour agir est

également reconnue aux associations défendant les intérêts de leurs membres (cf.

CCST.2023.0011 du 24 novembre 2024 consid. 1c; CCST 2023.0006 du

14 mai 2024 consid. 1c; CCST.2015.0006 du 9 juin 2016 consid. 1c et les

arrêts cités).

aa) Les requérantes A.________ et B.________,

séparées de leur conjoint respectivement en 2018 et 2021, sont toutes les deux

recherchées par l’ACI pour des créances impayées relatives à la vie commune

dont elles sont solidairement responsables. A.________, mère au foyer jusqu’en

2014, puis en formation jusqu’à la séparation d’avec son mari, a notamment fait

l’objet d’actes de défaut de biens en 2022 pour les dettes d’impôts du couple

entre 2015 et 2017 pour une somme de plus de 25'000 francs. B.________ est

solidairement responsable avec son ex-époux de dettes impayées pour les années

2019 et 2020 d’un montant de plus de 40'000 francs. Sa faillite personnelle a

été prononcée par l’Autorité de première instance en matière sommaire de

poursuites du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 4 mars 2024.

En tant qu’elles font valoir qu’elles ont un intérêt

digne de protection à ce que l’art. 277m nLI soit annulé, afin de bénéficier de

l’application du nouvel art. 14 al. 1, deuxième phrase, LI, et, ainsi, que les

procédures de poursuites et faillites introduites à leur encontre pour des

dettes fiscales relatives à la vie commune prennent fin, leur qualité pour agir

doit être reconnue.

bb) L’AFMR a notamment pour but statutaire de

se constituer, lorsqu’une situation le nécessite, en groupe de pression

représentatif des familles monoparentales et recomposées et, à ce titre, en

interlocuteur potentiel auprès des différents intervenants lors d’actions

socio-politiques à mener, dans le but de faire valoir et reconnaître les

intérêts des familles monoparentales et recomposées. Dans la mesure où certains

membres de cette association sont touchés ou pourront potentiellement être

touchés en tant que femmes appelées en solidarité par l’ACI pour des dettes

fiscales datant de la période précédant la séparation, et ce jusqu’à la fin de

l’année 2025, sa qualité pour agir doit être admise. Il en va de même de

l’ADF-Vaud, qui a pour but statutaire d’encourager les femmes à exercer les

droits politiques qu’elles ont obtenus en matière fédérale, cantonale et

communale, de contribuer à l’éducation civique des femmes en les intéressant

aux questions nationales et à travailler à l’amélioration de la situation légale,

sociale et économique des femmes.

d) Les requérantes ont conclu à l’annulation de

l’article attaqué, ainsi qu’au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour

modification de la nLI et de toutes autres bases légales utiles dans le sens

des considérants.

La Cour constitutionnelle a déjà eu l’occasion de

juger que les requêtes déposées par-devant elle ne peuvent avoir qu’un

caractère cassatoire (cf. CCST.2023.0007 du 12 janvier 2024 consid. 1c; CCST.2019.0012

du 23 octobre 2019 consid. 1e; CCST.2013.0010 du 24 décembre 2013

consid. 1e). Dans la mesure où la requête tend à ce que la Cour

constitutionnelle renvoie la cause avec une instruction adressée au législateur,

elle s'apparente à une demande de réforme de l'acte attaqué et est ainsi irrecevable.

Cela étant, la partie de la conclusion tendant à l’annulation est recevable.

La requête s'avère donc recevable en tant qu'elle

conclut à l'annulation de l'art. 277m de la loi du 29 avril 2025

modifiant la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux.

e) La requête satisfaisant pour le surplus aux

exigences de motivation au sens de l’art. 8 LJC, il y a lieu d’entrer en

matière.

2.

La Cour de céans s'estime suffisamment renseignée pour pouvoir statuer

en connaissance de cause, sans qu'il y ait lieu de donner suite aux mesures

d'instruction requises par les requérantes, soit la production d’un inventaire

de toutes les personnes actuellement appelées en solidarité et un inventaire de

toutes les personnes appelées en solidarité pour les périodes fiscales de 2016

à 2025, avec présentation des éléments liés à leur situation personnelle et

celle de leur (ex-)conjoint et exposé des dettes fiscales en jeu (p. 17 de la

requête). L'autorité peut en effet renoncer à procéder à des mesures

d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285

consid. 6.3.1 et les références citées).

3.

a) Dans leur grief principal, les requérantes font valoir que l’art.

277m nLI maintiendrait une discrimination indirecte à l’encontre des femmes

s’étant séparées ou qui se sépareront avant la fin de l’année 2025.

A leur sens, le régime de la solidarité fiscale

instauré par l’art. 14 LI dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2025

serait indirectement discriminatoire à l’égard des femmes, dont la situation

financière a été rendue très précaire par la séparation ou le divorce, lorsque

l’(ex)-mari est insolvable ou a quitté la Suisse. Les requérantes se fondent à

cet égard sur des statistiques transmises par l’ACI à l’Autorité de protection

des données et de droit à l’information le 15 janvier 2024, dont la teneur

est la suivante:

Nombre de poursuites concernant des couples durant

l’année 2019

7’912

Dont couples faisant ménage commun

6’993

Dont couples séparés

919

Poursuites initiales adressées au 1er

membre du couple (CTB 1)

6’537

Dont 6'497 hommes Dont 40 femmes

Poursuites initiales adressées au 1er

membre du couple (CTB 1)

757

Dont 747 hommes Dont 10 femmes

Poursuites adressées par la suite au 2ème

membre du couple (CTB 2), étant donné que la première poursuite n’a pas payé

l’intégralité de l’impôt dû

456

Dont 9 hommes Dont 447 femmes

Poursuites adressées par la suite au 2ème

membre du couple (CTB 2), étant donné que la première poursuite n’a pas payé

l’intégralité de l’impôt dû

162

Dont 1 homme Dont 161 femmes

Nombre de poursuites concernant des couples durant

l’année 2020

8’172

Dont couples faisant ménage commun

7’236

Dont couples séparés

936

Poursuites initiales adressées au 1er

membre du couple (CTB 1)

6’725

Dont 6’682 hommes Dont 43 femmes

Poursuites initiales adressées au 1er

membre du couple (CTB 1)

763

Dont 756 hommes Dont 7 femmes

Poursuites adressées par la suite au 2ème

membre du couple (CTB 2), étant donné que la première poursuite n’a pas payé

l’intégralité de l’impôt dû

511

Dont 9 hommes Dont 502 femmes

Poursuites adressées par la suite au 2ème

membre du couple (CTB 2), étant donné que la première poursuite n’a pas payé

l’intégralité de l’impôt dû

173

Dont 7 homme Dont 166 femmes

Nombre de poursuites concernant des couples durant

l’année 2021

7’579

Dont couples faisant ménage commun

6’662

Dont couples séparés

917

Poursuites initiales adressées au 1er

membre du couple (CTB 1)

6’065

Dont 5’990 hommes Dont 75 femmes

Poursuites initiales adressées au 1er

membre du couple (CTB 1)

727

Dont 719 hommes Dont 8 femmes

Poursuites adressées par la suite au 2ème

membre du couple (CTB 2), étant donné que la première poursuite n’a pas payé

l’intégralité de l’impôt dû

597

Dont 6 hommes Dont 591 femmes

Poursuites adressées par la suite au 2ème

membre du couple (CTB 2), étant donné que la première poursuite n’a pas payé

l’intégralité de l’impôt dû

190

Dont 7 homme Dont 183 femmes

Ainsi, le législateur vaudois, en modifiant la LI de

manière à ce que la solidarité prévue entre époux pendant la vie commune cesse

pour les montants d’impôts impayés résultant d’une imposition conjointe

uniquement pour les époux dont la séparation intervient dès la période fiscale

2026, aurait à tort exclu de supprimer la discrimination dont sont victimes les

femmes qui se sont séparées ou se sépareront jusqu’à la fin de l’année 2025.

Les requérantes soutiennent ainsi que le législateur aurait dû supprimer le

mécanisme de solidarité fiscale pour toutes les procédures de taxation,

poursuites et démarches de recouvrement en cours.

Les requérantes exposent que la jurisprudence du

Tribunal fédéral (cf. arrêts du TF 2C_723/2015 et 2C_740/2020), lequel s’est

déjà prononcé sur la question d’une éventuelle discrimination indirecte des

femmes liée au régime de solidarité fiscale instauré par l’art. 14 LI

rejetant ce grief à deux reprises –, ne saurait être suivie dans la présente

cause pour plusieurs motifs. Premièrement, elles relèvent qu’aucune donnée

statistique démontrant que la majeure partie des personnes appelées en

solidarité sont des femmes n’était disponible lorsque ces arrêts ont été

rendus. Deuxièmement, le Tribunal fédéral a examiné les deux litiges sous

l’angle de l’arbitraire et, troisièmement, il a explicitement relevé dans

l’affaire la plus récente qu’il ne s’agissait pas d’un recours abstrait et que,

par conséquent, la recourante devait démontrer en quoi elle était

personnellement victime d’une discrimination; or la présente requête

constituait un recours abstrait qui imposait à la Cour de céans de procéder à

un examen avec plein pouvoir d’examen de la règlementation contestée et de ses

effets sur les femmes. Les requérantes font également valoir que la

jurisprudence du Tribunal fédéral constatait de manière grossièrement erronée

(sic) qu’un appel en solidarité de l’épouse pendant la vie commune générait

exactement la même conséquence pour celle-ci que lorsque le couple était

séparé. Une telle affirmation ne tenait pas compte de la réalité d’une

séparation, qui empêchait les femmes d’avoir accès aux ressources économiques

de leur conjoint, contrairement à ce qui prévalait, dans la plupart des cas,

lors de la vie commune.

b) Le Grand Conseil estime pour sa part qu’il

n’existe aucune raison de revenir sur la jurisprudence bien établie du Tribunal

fédéral constatant l’absence de discrimination indirecte découlant du maintien

de la solidarité entre époux pour les dettes fiscales provenant de l’imposition

conjointe, une fois ces derniers séparés. Le Tribunal fédéral a constaté à deux

reprises que l’art. 14 al. 1 LI n’impliquait aucune discrimination indirecte à

l’égard des femmes et que la solidarité était une conséquence du système de

l’imposition commune des époux, tel qu’il était prévu par l’art. 3 al. 3 LHID

(loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs

des cantons et des communes; RS 642.14), qui veut qu’un couple marié forme une

unité économique. En conséquence, selon notre Haute cour, les montants réclamés

à l’un des époux ne constituaient pas une discrimination indirecte résultant de

la réglementation vaudoise, le système reposant sur le choix d’imposition pour

lequel le législateur fédéral avait opté, que les tribunaux sont tenus

d’appliquer en vertu de l’art. 190 Cst. (Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101). Compte tenu de ce qui précède,

le Grand Conseil soutient que même si les statistiques de l’ACI avaient été

produites par-devant le Tribunal fédéral, elles n'auraient rien changé au

résultat auquel celui-ci était parvenu. Cela étant, il relève que les données

relatives aux poursuites introduites entre 2019 et 2021 démontrent que la

majorité des poursuites se fondant sur la solidarité fiscale sont introduites à

l’encontre des hommes. Sur la base de ces données, le constat opéré par le

Tribunal fédéral ne pouvait donc qu’être confirmé. S’agissant des prétendues

incompréhensions du Tribunal fédéral sur les conséquences juridiques et

concrètes d’une séparation, le Grand Conseil observe en particulier que les

allégations des requérantes, qui sous-entendent que la majorité des couples

séparés appelés en solidarité sont composés d’hommes qui seraient les seuls à exercer

une activité lucrative et de femmes qui seraient en définitive les seules à

assumer la charge fiscale du couple, ne sont pas prouvées et ne correspondent

pas à la réalité.

c) Selon l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de

discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de

son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses

convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une

déficience corporelle, mentale ou psychique. De jurisprudence constante, une

discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. est réalisée lorsqu'une personne

est juridiquement traitée de manière différente, uniquement en raison de son appartenance

à un groupe déterminé historiquement ou dans la réalité sociale contemporaine

mis à l'écart ou considérée comme de moindre valeur (ATF 142 V 316 consid.

6.1.1 et les références citées). L’art. 8 al. 3 Cst. prohibe expressément toute

discrimination envers les femmes, prévoyant en particulier que les hommes et

les femmes sont égaux en droit et que la loi pourvoit à l’égalité de droit et

de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du

travail.

La discrimination constitue une forme qualifiée

d'inégalité de traitement de personnes dans des situations comparables, dans la

mesure où elle produit sur un être humain un effet dommageable, qui doit être

considéré comme un avilissement ou une exclusion, car elle se rapporte à un

critère de distinction qui concerne une part essentielle de l'identité de la

personne intéressée ou à laquelle il lui est difficilement possible de

renoncer; dans cette mesure, la discrimination porte aussi atteinte à la dignité

humaine (art. 7 Cst.). Mais l'interdiction de la discrimination au sens du

droit constitutionnel suisse ne rend pas absolument inadmissible le fait de se

fonder sur un critère prohibé tels que ceux énumérés de manière non exhaustive

par l'art. 8 al. 2 Cst. L'usage d'un tel critère fait naître une présomption de

différenciation inadmissible qui ne peut être renversée que par une

justification qualifiée: la mesure litigieuse doit poursuivre un intérêt public

légitime et primordial, être nécessaire et adéquate et respecter dans

l'ensemble le principe de la proportionnalité (ATF 147 III 40 consid. 9.5; 143

Faits

I 129 consid. 2.3.1; 138 I 205 consid. 5.4; 137 V 334 consid. 6.2.1; 135 I 49

consid. 6.1; 129 I 217; 126 II 377).

Il y a discrimination indirecte (également désignée:

discrimination de fait, de résultat, ou au-delà de la loi;

voir à ce sujet Vincent Martenet, Géométrie de l'égalité, Zurich/Bâle/Genève

2003, pp. 151 et 152 notamment), lorsqu'une réglementation qui ne contient

aucune mesure apparemment désavantageuse pour des groupes spécifiquement

protégés contre la discrimination déploie cependant des effets négatifs à

l'égard d'un tel groupe dans ses applications concrètes, sans que cela puisse

se justifier objectivement (ATF 126 II 377 consid. 6c; TF 2C_723/2015 du 18

juillet 2016 consid. 3.2; 2A.730/2006 du 3 septembre 2007 consid. 4.1). Eu

égard à la difficulté de poser des règles générales et abstraites permettant de

définir pour tous les cas l'ampleur que doit revêtir l'atteinte subie par un

groupe protégé par l'art. 8 al. 2 Cst. par rapport à la majorité de la

population, la reconnaissance d'une situation de discrimination ne peut

résulter que d'une appréciation de l'ensemble des circonstances du cas

particulier. En tout état de cause, l'atteinte doit revêtir une importance

significative, le principe de l'interdiction de la discrimination indirecte ne

pouvant servir qu'à corriger les effets négatifs les plus flagrants d'une

réglementation étatique (ATF 145 I 73 consid. 5.1; 142 V 316 consid. 6.1.2; 138

I 205 consid. 5.5; 135 I 49 consid. 4.3; 129 I 217; 126 II 377). Dans ce

contexte, la collectivité peut chercher à prouver que la différence d'effet

n'est qu'une simple coïncidence et ne résulte pas de la réglementation ou de la

décision attaquée (Martenet, op. cit., p. 103, 152 et les

nombreuses références citées ainsi que l'ATF 129 I 217 consid. 2.2.4 in

fine), ou établir que des motifs non discriminatoires peuvent expliquer la

décision aussi bien, voire mieux que le critère prohibé (TF 2C_723/2015 précité).

d) La solidarité entre époux est, jusqu’au

31 décembre 2025, régie différemment selon qu’il s’agit d’une obligation

fondée sur l’impôt fédéral direct ou sur l’impôt cantonal et communal direct.

aa) S’agissant de l’impôt fédéral direct, les

revenus des époux et des partenaires enregistrés qui vivent en ménage commun

sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial (art. 9 al. 1 et 2 LIFD

[loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct; RS 642.11]).

Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global

de l’impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part

de l’impôt total lorsque l’un d’eux est insolvable (art. 13 al. 1, première et

deuxième phrase, LIFD). Aux termes de l’art. 13 al. 2 LIFD, lorsque les époux

ne vivent pas en ménage commun, l’obligation de répondre solidairement du

montant global s’éteint pour tous les montants d’impôt encore dus. Dans ce

système, après la séparation du couple, le conjoint répond jusqu’à concurrence

du montant correspondant à sa part de l’impôt global, pour les créances

fiscales antérieures à la séparation, sur la base du revenu commun selon la

taxation entrée en force, pour tous les montants de l’impôt encore impayés (Markus

Reich, Steuerrecht, 3ème éd., Zurich, Bâle, Genève, 2020, p. 254;

Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann/Hans Ulrich Meuter, Handkommentar zum

DBG, 3ème éd., Zurich 2016, nos 9 ss ad art. 13 LIFD; Christine

Jaques, in: Danielle Yersin/Yves Noël [éd], Commentaire romand, Impôt fédéral

direct, 2ème édition, Bâle 2017, n° 17 et 18 ad art. 13

LIFD; Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, 2ème édition,

Therwil/Bâle, 2019, no 15 ad

art. 13 LIFD).

bb) En ce qui concerne l’impôt cantonal et communal

direct, l’art. 3 al. 2 et 4 LHID prévoit également que le revenu et la fortune

des époux et des partenaires enregistrés vivant en ménage commun, dont l’un

d’eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d’un permis d’établissement

(art. 130 al. 2 LI), s’additionnent, quel que soit le régime matrimonial. En

application de l’art. 160 al. 1 et 2 LI, les époux et les partenaires

enregistrés qui vivent en ménage commun exercent les droits et s’acquittent des

obligations qui résultent de la loi vaudoise sur les impôts directs de manière

conjointe. La déclaration d’impôt doit porter les deux signatures. Lorsqu’elle

n’est signée que par l’un des conjoints ou partenaires, un délai est accordé à

celui qui n’a pas signé. Si le délai expire sans avoir été utilisé, la

représentation contractuelle entre époux ou partenaires est supposée établie.

Conformément à l’art. 18 al. 1 et 2 LHID, les époux et partenaires enregistrés

sont imposés conjointement à partir de la période fiscale au cours de laquelle

le mariage respectivement le partenariat a lieu (art. 80 al. 1 LI). En cas de

divorce ou de séparation durable (art. 10 LI), les époux et partenaires

enregistrés sont imposés séparément pour l’ensemble de la période fiscale (art.

80 al. 2 LI). En revanche, tant qu’ils ne vivent pas en ménage commun de façon

durable et qu’ils administrent séparément leurs biens, ils sont considérés

comme des contribuables distincts et font chacun leur déclaration (art. 10 LI).

En vertu de l’art. 14 al. 1 LI, dans sa teneur en

vigueur jusqu’au 31 décembre 2025, les époux et les partenaires

enregistrés qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant

global de l’impôt. Selon la jurisprudence cantonale, il y a lieu de comprendre

cet article en ce sens que la solidarité des époux subsiste et se prolonge

après leur séparation, pour la part afférente à la vie commune (arrêts CDAP

FI.2014.0130 du 23 juin 2015 consid. 2b [confirmé par TF 2C_723/2015 du 18 juillet

2016]; FI.2013.0070 du 20 décembre 2013 consid. 2b; FI.2007.0106 du

21 décembre 2007 consid. 2a; FI.2006.0039 du 28 juin 2006 consid. 1;

FI.2005.0015 du 27 juin 2005 consid. 5 [confirmé par TF 2P.201/2005 du

13 janvier 2006]).

cc) Ensuite du postulat du 15 juin 2021 du

Grand Conseil, le Conseil d’Etat a proposé, en juin 2024, de s’aligner sur la

majorité des cantons et la Confédération, qui avait modifié sa pratique à ce

sujet en 2003, et de mettre fin au maintien de la responsabilité solidaire en

cas de séparation des époux pour les dettes d’impôt nées pendant la durée de la

vie commune et non encore réglées (cf. EMPL, p. 2). Afin d’assurer une mise en

œuvre cohérente et uniforme de la cessation de la solidarité en cas de séparation,

le Conseil d’Etat a préconisé que le nouvel art. 14 al. 1, deuxième phrase, LI

s’applique aux couples mariés dont la séparation interviendrait dès l’année de

l’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition (ibidem). Après

plusieurs débats, le Grand Conseil a refusé plusieurs amendements à l’art. 277m

nLI visant une application rétroactive de ladite norme et a confirmé la

proposition du Conseil d’Etat. Le nouvel art. 14 al. 1, deuxième phrase, LI,

qui entrera en vigueur au 1er janvier 2026, prévoit ainsi la

cessation du régime de solidarité prescrit à l’al. 1 pour les montants d’impôt

impayés résultant d’une imposition conjointe en cas de séparation. L’art. 277m

nLI, qui entrera en vigueur en même temps, prévoit, quant à lui, que l’art. 14

al. 1, deuxième phrase, nLI est applicable aux époux dont la séparation

intervient dès la période fiscale 2026; pour les époux dont la séparation

intervient antérieurement et jusqu’à l’année 2025 y comprise, l’art. 14 al. 1

LI dans sa teneur au 31 décembre 2025 demeure applicable.

e) En l’espèce, le Tribunal fédéral s’est déjà

penché à deux reprises sur la question d’une éventuelle discrimination

indirecte de l’art. 14 al. 1 LI envers les femmes, à laquelle il a répondu par

la négative (cf. TF 2C_723/2015 précité consid. 4, TF 2C_740/2020 précité

consid. 7). On extrait de l’arrêt TF 2C_723/2015 les considérants suivants,

confirmés dans le second arrêt précité:

"4.2. Les parties ne

contestent pas que l'art. 14 al.1 LI/VD ne vise pas expressément les personnes

d'un sexe particulier. Il n'est donc pas question de discrimination directe,

mais bien d'une éventuelle discrimination indirecte. Afin de démontrer qu'en laissant

perdurer la solidarité entre époux après la séparation, l'art. 14 al. 1 LI/VD

la défavorise par ses effets en tant que personne de sexe féminin, la

recourante fait appel à plusieurs éléments. Elle juxtapose deux constats: il

est établi, ou doit l'être par l'administration de moyens de preuves ad hoc

(mémoire de recours, p. 6), premièrement, que les revenus des femmes sont

globalement moins élevés que ceux des hommes, et, deuxièmement, que la

probabilité de la survenance de défaut de paiement est plus élevée chez les

hommes; puis, elle tire la double conséquence, qui résulte de la simple

juxtaposition des deux constats, qu'après la séparation du couple, les femmes

constituent la majeure partie des contribuables appelés en solidarité et que la

facture fiscale payée par les femmes représente au total plus du double de leur

part, tandis que les hommes dans la même situation ne paient plus que la part

moindre de leur épouse.

4.3. Tel qu'il est présenté, le

raisonnement de la recourante ne tient pas compte de ce que les deux constats

sur lesquels celle-ci fonde l'impact différencié destiné à démontrer

l'existence d'une discrimination prohibée, à supposer que le premier soit établi,

sont valables indépendamment de la vie commune des conjoints. En effet, les

revenus d'activités lucratives des femmes restent globalement moins élevés que

ceux des hommes, qu'elles fassent ménage commun avec leur conjoint ou qu'elles

soient séparées, et la probabilité de défaut de paiement, si elle était avérée,

resterait plus élevée chez les hommes, qu'ils fassent ménage commun avec leur

conjoint ou qu'ils soient séparés, comme le reconnaît du reste la recourante

dans son mémoire de recours (mémoire, ch. 2.8, p. 15).

Il s'ensuit qu'un appel en

solidarité de l'épouse pendant la vie commune pour les dettes d'impôts du

couple nées durant la vie commune génère exactement la même conséquence pour

celle-ci que lorsque le couple est séparé: l'hypothèse que met en avant la recourante,

c'est-à-dire le défaut de paiement de l'époux, implique en effet nécessairement

que la capacité économique du couple faisant encore ménage commun se réduit aux

seuls revenus de l'épouse, de la même manière que lorsque le couple est séparé

au sens du droit cantonal. En d'autres termes, la différence de traitement dont

se prévaut la recourante existe dans les mêmes termes que le couple fasse

ménage commun, qu'il soit séparé ou divorcé, dans la mesure où seules les

dettes fiscales nées durant la vie commune du couple sont visées. Elle découle

donc non pas de la législation cantonale, dont il est vrai qu'elle est plus

sévère que le système choisi par le législateur fédéral (cf. arrêt 2P.201/2005

du 13 janvier 2006), mais est une conséquence du système de l'imposition

commune des époux, tel qu'il est prévu par l'art. 3 al. 3 LHID et 9 al. 1 LIFD.

Dans ces circonstances, les montants réclamés à la recourante ne procèdent pas

d'une discrimination indirecte des femmes résultant de la réglementation

vaudoise, mais du choix d'imposition pour lequel le législateur fédéral a opté

et que le Tribunal fédéral est tenu d'appliquer en vertu de l'art. 190 Cst. Il

n'est toutefois pas exclu que le Conseil fédéral élaborera prochainement un

projet de réforme à ce sujet (cf. Département fédéral des finances, Réforme de

l'imposition du couple et de la famille, avril 2016)."

Contrairement à ce que soutiennent les requérantes,

il n’y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence. Il est à relever en

premier lieu que le Tribunal fédéral ne s’est pas contenté de constater que la

décision cantonale n’était pas arbitraire, mais qu’il a expressément retenu que

l’art. 14 al. 1 LI n’était pas discriminatoire à l’égard des femmes. A cet

égard, il a examiné la constitutionnalité de l’art. 14 al. 1 LI, comme il

l’aurait fait dans le cadre d’une analyse abstraite de cet article. S’agissant

ensuite des statistiques émises le 15 janvier 2024 par l’ACI, comme l’a

rappelé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 16 juin 2021, elles ne sont

pas pertinentes pour l’issue du litige, puisque les montants réclamés à

l’épouse relatifs aux dettes fiscales nées durant la vie commune du couple

résultent du choix d’imposition pour lequel le législateur fédéral a opté, qui

doit être appliqué par les cantons en vertu de l’art. 190 Cst.

(cf. TF 2C_740/2020 précité consid. 7.3). Ces statistiques confirment

de surcroît le raisonnement de notre Haute cour, en ce sens qu’elles montrent

que les poursuites basées sur le principe de la solidarité introduites à

l’encontre des femmes, après une poursuite à tout le moins partiellement

Considérants

infructueuse à l’encontre de leur mari, touchent tant les femmes qui font

ménage commun avec leur époux (447 femmes en 2019, 502 femmes en 2020 et 591

femmes en 2021) que celles qui en sont séparées (161 femmes en 2019, 166 femmes

en 2020 et 183 femmes en 2021).

A cet égard, les requérantes font valoir que le

raisonnement du Tribunal fédéral serait "grossièrement erroné",

l’affirmation selon laquelle un appel en solidarité de l’épouse pendant la vie

commune génèrerait exactement la même conséquence pour celle-ci que lorsque le

couple est séparé ne tenant pas compte de la réalité d’une séparation, qui

empêcherait les femmes d’avoir accès aux ressources économiques de leur mari.

Cet argument ne convainc pas. Les statistiques de l’ACI font certes état d’une

proportion plus importante de femmes appelées en solidarité après une première

poursuite à tout le moins partiellement infructueuse à l’encontre de leur

conjoint lorsque le couple est séparé (161 femmes sur 757 poursuites initiales

adressées au contribuable 1 contre 447 femmes faisant ménage commun avec leur

époux sur 6'537 poursuites initiales adressées au contribuable 1). Cela étant,

la séparation n’empêche pas l’épouse d’avoir accès aux ressources de son mari,

en tant qu’elle dispose d’une créance envers son (ex-)conjoint et garde ainsi

la possibilité de se retourner contre ce dernier pour récupérer la part de

l’impôt payée en trop. Ainsi, l’épouse ne subit les inconvénients du régime de

la solidarité que dans l’hypothèse où elle ne peut pas obtenir la restitution

du montant de l’impôt payé qui excède sa part, parce que son époux est

insolvable, situation qui touche tant les époux séparés que ceux qui vivent

ensemble.

En cas de séparation, il existe certes le risque

supplémentaire que le mari quitte définitivement la Suisse sans laisser

d’adresse et qu’il ne puisse ainsi être recherché pour le recouvrement de la

créance en question. Cela dit, ce cas de figure est extrêmement limité et ne

permet pas à lui seul de considérer que les éventuels désavantages induits par

le régime de la solidarité entre époux relèvent d’une discrimination prohibée

par l’art. 8 Cst., dès lors que ne sont visés, en matière de discrimination indirecte,

que les effets négatifs les plus flagrants d’une règlementation.

Il sied donc de suivre la jurisprudence du Tribunal

fédéral et de constater que l’art. 14 al. 1 LI, dans sa teneur en vigueur

jusqu’au 31 décembre 2025, qui restera applicable aux couples qui se

sépareront jusqu’à cette date selon l’art. 277m nLI, ne consacre pas une

discrimination indirecte à l’égard des femmes, mais résulte du choix

d’imposition pour lequel législateur fédéral a opté, et qui doit être appliqué

par les cantons selon l’art. 190 Cst.

4.

Dans un autre moyen, les requérantes

invoquent une violation de l’imposition selon la capacité contributive et une

violation de la garantie de la propriété. Elles estiment que l’ampleur des

dettes fiscales en cause est sans aucune relation avec leur capacité économique

réelle après la séparation, dès lors qu’elles se trouveraient privées de

l’accès aux ressources de leur conjoint. Elles ont rappelé à cet égard qu’en

raison du principe de la solidarité, l’une d’elles avait été contrainte de

requérir sa faillite personnelle.

a) Aux termes de l’art. 127 Cst., les principes

généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable,

l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi (al. 1). Dans

la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité,

de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en

particulier, être respectés (al. 2; cf. ATF 141 I 235 consid. 7.1; 140 II 157

consid. 7.1). Les principes de cette disposition constitutionnelle ont été

repris des développements de la doctrine et de la jurisprudence concernant

l’art. 4 aCst.; ils s’imposent par conséquent aux cantons dans l’aménagement de

leur système fiscal (ATF 133 I 206 consid. 6.2).

D'après le principe d'imposition selon la capacité

économique de l'art. 127 al. 2 Cst., toute personne doit contribuer à la

couverture des dépenses publiques, compte tenu de sa situation personnelle et

en proportion de ses moyens; la charge fiscale doit être adaptée à la substance

économique à disposition du contribuable (ATF 136 II 88 consid. 5.2; ATF 133 I 206 consid. 6 et 7; ATF 99 Ia 638 consid. 9). Ainsi, d'après le principe

de la proportionnalité de la charge fiscale à la capacité contributive, tel qu'il

est aussi nommé par la jurisprudence, chaque citoyen doit contribuer à la

couverture des dépenses publiques compte tenu de sa situation personnelle et en

proportion de ses moyens (ATF 140 II 157 consid. 7.1; 133 I 206 consid.

6.1

et 7.1; 122 I 101 consid. 2 b/aa; 122 I 305 consid. 6a; 118 Ia 1; ATF 114

Ia 321 consid. 3b). Chaque personne ou groupe de personnes ayant un

revenu identique doit payer un montant d'impôt équivalent (équité fiscale

horizontale); les personnes qui ont des revenus différents doivent être

imposées différemment. Un contribuable qui a un revenu bas ne saurait devoir

payer autant d'impôts qu'un contribuable qui a un revenu élevé (équité fiscale

verticale). Il n'est que justice de ne pas réclamer le paiement d'un impôt à

quelqu'un qui n'en a pas les moyens. Avec ces trois règles fondamentales, le

principe permet de donner un contenu à la notion de justice fiscale aussi bien

horizontale que verticale. Il faut néanmoins relever que le principe de la

capacité économique (comme la notion de justice fiscale) constitue un concept

juridique indéterminé. Sous l'angle de la capacité économique et de la charge

fiscale, la situation des différents contribuables se prête relativement

facilement à une comparaison horizontale, soit entre contribuables ayant à

disposition un même revenu. En revanche, à la lumière du principe de la

capacité économique, il est plus difficile de déterminer de combien l'impôt

doit augmenter lorsque le revenu augmente d'un montant déterminé, de façon à

établir des conditions d'imposition comparables sous l'angle de la capacité

économique. Dans ces conditions, il est plus difficile de procéder à une

comparaison verticale, ce qui confère au législateur une marge d'appréciation

(ATF 141 II 338 consid. 3.2; 133 I 206 consid. 7.2; v. en outre, Xavier

Oberson, Droit fiscal suisse, 5e éd., Bâle 2021, n. 29 §3;

Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 7e

éd., Zurich 2016, pp. 29 s. not. 32).

C'est par conséquent, du point de vue démocratique,

au législateur fiscal (art. 127 al. 1 Cst.) qu'il appartient d'aménager le

système fiscal, d'arbitrer les conflits de valeurs et de concrétiser les

principes d'imposition de façon à conférer précision, prévisibilité et sécurité

à la réglementation fiscale. Le législateur dispose à cet égard d'un pouvoir

d'appréciation étendu (ATF 140 II 157 consid. 7.3; 126 I 76 consid. 2a; 122 I

305.

consid. 6a; 114 Ia 321 consid. 3b; 110 Ia 7 consid. 2b; 109 Ia 325 consid.

4; Oberson, ibid., n. 29). La clause générale de l'art. 16 al.

1.

LIFD a du reste été adoptée par le législateur dans le but de concrétiser le

principe de l'imposition selon la capacité économique et constitue, partant,

l'expression légale du principe de l'imposition du revenu global net dans le

domaine de l'imposition du revenu des personnes physiques (cf. ATF 142 II 197

consid. 6.2; 140 II 157 consid. 7.4; ATF 139 II 363 consid. 2.2; ATF 133 I 206 consid. 8.2). Il en va de même de l’art. 19 al. 1 LI, dont le contenu est

calqué sur la disposition correspondante en matière d’impôt fédéral direct.

b) En vertu de l'art. 26 al. 1 Cst., la propriété

est garantie. De jurisprudence constante, en matière fiscale, ce droit

fondamental ne va toutefois pas au-delà de l'interdiction d'une imposition

confiscatoire. Ainsi, une prétention fiscale ne doit pas porter atteinte à

l'essence même de la propriété privée (cf. art. 36 al. 4 Cst.). Il incombe au

législateur de conserver la substance du patrimoine du contribuable et de lui

laisser la possibilité d'en former un nouveau (ATF 143 I 73 consid. 5; 128 II

112.

consid. 10b/bb; 122 I 305 consid. 7a; 105 Ia 134 consid. 3a;

arrêts TF 2C_837/2015 du 23 août 2016 consid. 4.1; 2C_961/2014 du 8 juillet

2015.

consid. 2.2; 2P.80/2003 du 12 décembre 2003, consid. 2.4.2, in: Archives

84.

p. 251; cf. ég. Max Imboden, Die verfassungsrechtliche Gewährleistung des

Privateigentums als Schranke der Besteuerung, in: Archives 29 p. 2 ss, 3).

Pour juger si une imposition a un effet

confiscatoire, le taux de l'impôt exprimé en pour cent n'est pas seul décisif;

il faut examiner la charge que représente l'imposition sur une assez longue

période, en faisant abstraction des circonstances extraordinaires; à cet effet,

il convient de prendre en considération l'ensemble des circonstances concrètes,

la durée et la gravité de l'atteinte ainsi que le cumul avec d'autres taxes ou

contributions et la possibilité de reporter l'impôt sur d'autres personnes (ATF 143 I 73 consid. 5; 128 II 112 consid. 10b/bb; 106 Ia 342 consid. 6a; arrêts TF

2C_837/2015 du 23 août 2016 consid. 4.1; 2C_961/2014 du 8 juillet 2015 consid.

2.3, in: Archives 84 p. 251; 2C_277/2008 du 26 septembre 2008 consid. 4.1;

1P.586/2004 du 28 juin 2005 consid. 4.3.1, in: RDAF 2007 I 573; cf. ég.

Archives 56, 439, arrêt qui retient le caractère confiscatoire des prélèvements

cumulés; v. en outre arrêt 2P.237/1998 du 7 janvier 2000, rés. in: RF 2001, pp.

680-681, au contenu similaire, sans conclure pour autant à une imposition

confiscatoire). Le Tribunal fédéral a notamment jugé que l'essence de la

propriété privée n'est pas touchée si, pendant une courte période, le revenu à

disposition du contribuable ne suffit pas à s'acquitter de la charge fiscale

sans entamer la fortune (ATF 143 I 73 consid. 5; 106 Ia 342 consid. 6c;

arrêts TF 2C_324/2017 du 28 juillet 2017 consid. 3.1; 2C_277/2008 du 26

septembre 2008 consid. 4.1, in: RDAF 2007 I 573). En outre, il n’y a pas

d’impôt confiscatoire si la charge fiscale en elle-même excessive est de durée

limitée (ATF 106 Ia 342 consid. 6c p. 353).

c) A l’instar du Tribunal fédéral, on retiendra que

l’imposition commune des époux, tel qu’elle est prévue par les art. 3 al. 2

LHID et 9 al. 1 LI, qui veut qu’un couple marié forme une unité économique et

qui ne traite pas les conjoints comme des sujets fiscaux distincts, a pour

conséquence que le grief de violation de la capacité contributive est mal

fondé. Le montant d’impôts réclamés, pour les périodes fiscales en cause, qui

concernent les années durant lesquelles le couple a fait ménage commun, doit en

effet être mis en relation avec les revenus imposables additionnés des

conjoints et non pas uniquement avec celui de l’épouse solidaire (cf. arrêt TF

2C_740/2020 précité consid. 8). A cela s’ajoute que le principe de solidarité

entre époux concerne la perception de l’impôt, et non la procédure de taxation;

dès lors, un grief fondé sur la violation de la capacité contributive ne saurait

être soulevé à ce stade.

Quant au grief de violation de la propriété, il sied

de relever que l’examen d’une imposition confiscatoire doit être effectué au

cas par cas, en considérant l’ensemble des circonstances concrètes sur une

assez longue période (cf. consid. 4b supra). Une procédure de contrôle

abstrait d’une norme ne paraît dès lors pas être la voie utile pour faire

valoir ce grief, ce d’autant plus que les requérantes n’allèguent ni ne

démontrent en quoi la disposition litigieuse serait de nature à violer

l’interdiction d’une imposition confiscatoire de manière systématique.

Quoi qu’il en soit, le fait que les femmes appelées

en solidarité pour les dettes fiscales du couples conservent la possibilité de

se retourner, au niveau civil, contre leur (ex)-mari si elles versent aux

autorités l'entier ou la majeure partie des impôts dus, ne va pas dans le sens

d’une éventuelle imposition confiscatoire au vu de la jurisprudence de notre

Haute Cour. De même, le Tribunal fédéral a relevé que l’on n’était pas en

présence d’un impôt confiscatoire si la charge fiscale, en elle-même excessive,

était de durée limitée, ou si le revenu à disposition du contribuable ne

suffisait pas à s’acquitter de la charge fiscale sans entamer la fortune sur

une courte période (cf. consid. 4b supra).

A cela s’ajoute que les personnes concernées

pourront encore solliciter, selon l’art. 231 LI, une remise d’impôt totale ou

partielle pour le cas où elles devaient tomber dans le dénuement à cause de ces

obligations fiscales. Ce mécanisme de dernier recours permet ainsi d’éviter que

la charge fiscale ne grève trop sévèrement la substance du patrimoine des

femmes.

Pour toutes ces raisons, les requérantes échouent à

démontrer une violation de la capacité contributive et de la garantie de la

propriété.

5.

Les requérantes demandent en outre

l’annulation de l’art. 277m nLI afin que la voie de la révision prévue par

l’art. 203 al. 1 LI soit ouverte pour les personnes appelées en solidarité pour

les périodes fiscales de 2016 à 2025. Elles font valoir que la publication des

statistiques par l’ACI et le refus du Grand Conseil vaudois de lever les

discriminations pour toutes les femmes séparées avant 2026 constituent des

faits nouveaux importants qui commandent la révision des taxations entrées en

force ces dix dernières années, en application de l’art. 204 in fine LI.

La Cour de céans n’est toutefois habilitée à

intervenir dans le processus législatif qu’en annulant des normes qui se révéleraient

contraires au droit supérieur, conformément à l’art. 3 al. 1 LJC. En

l’occurrence, les requérantes ne font valoir aucune violation d’une norme

supérieure mais se plaignent en réalité de la solution retenue par le

législateur vaudois consistant à nier une rétroactivité proprement dite au

nouvel art. 14 al. 1, deuxième phrase, LI aux couples qui se sont séparés

ou se sépareront avant 2026.

Or la rétroactivité proprement dite doit constituer

une exception, puisque, selon un principe général de droit intertemporel, les

dispositions légales applicables à une contestation sont celles en vigueur au

moment où se sont produits les faits juridiquement déterminants pour trancher

celle-ci (cf. notamment ATF 150 I 144 consid. 6.1 et les références

citées). Partant, la seule question qui pourrait se poser en rapport avec la

rétroactivité dans le cadre de la présente procédure serait celle de savoir si

l’art. 277m nLI consacre une rétroactivité interdite par les principes de

sécurité du droit et de la prévisibilité, en lien avec le droit à l’égalité de

traitement (art. 8 Cst.), l’interdiction de l’arbitraire et la protection de la

bonne foi (art. 5 et 9 Cst.). Le cas inverse, de savoir si c’est à juste titre

que le législateur n’a pas opté pour la voie de la rétroactivité proprement

dite, ne saurait occuper la présente Cour. Le grief des requérantes à cet égard

est donc mal fondé.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent

que les griefs de non-conformité au droit supérieur sont mal fondés. La requête

doit par conséquent être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

Un émolument judiciaire doit être mis à la charge

des requérantes, qui succombent, solidairement entre elles (cf. art. 49 al. 1

LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 12 al. 2

LJC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au Grand Conseil, qui a procédé

sans l'assistance d'un mandataire professionnel (cf. art. 55 LPA-VD, applicable

par renvoi de l'art. 12 al. 2 LJC).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

arrête:

I.

La requête est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

II.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des

requérantes A.________, B.________, l’Association des Familles Monoparentales

et Recomposées et l’Association vaudoise pour le droit des femmes.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 novembre 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.