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Décision

CCST.2025.0036

CCST - CCST.2025.0036 - 2026-03-25 - ROSSIER/Municipalité de La Tour-de-Peilz, Frein aux constructions

25 mars 2026Français39 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CONSTITUTIONNELLE

Arrêt du 25 mars 2026

Composition

M. Pascal Langone, président; M. François Kart, Mme Fabienne Byrde, M. André Jomini et Mme

Mélanie Pasche, juges; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.

Recourant

Yves

ROSSIER,

à La Tour-de-Peilz,

Autorité intimée

Municipalité de La Tour-de-Peilz,

à La Tour-de-Peilz,

Tiers intéressés

Comité

d'initiative

Frein aux

constructions,

à La Tour-de-Peilz,

Jérôme BONVIN, à La

Tour-de-Peilz,

Mathieu RIEDER, à La

Tour-de-Peilz,

Fanny LIMAT, à La Tour-de-Peilz,

Michel BLOCH, à La

Tour-de-Peilz,

Philippe GAENG, à La

Tour-de-Peilz,

tous représentés par Me Feryel KILANI, avocate

à Lausanne.

Objet

Initiative populaire

Recours Yves ROSSIER c/ décision de la Municipalité de La

Tour-de-Peilz du 15 octobre 2025 déclarant valide l'initiative populaire

communale intitulée "Un frein aux constructions pour une densification

raisonnable".

Vu les faits suivants :

A.

Le plan général d'affectation de la Commune de La Tour-de-Peilz

(ci-après: la commune) ainsi que son règlement (ci-après respectivement: le PGA

et le RPGA) ont été adoptés par le Conseil communal le 27 juin 2018 et

approuvés par le département compétent le 15 mai 2019, date à laquelle il

est entré en vigueur.

B.

Le 12 septembre 2025, un comité d'initiative a déposé, auprès de la

Municipalité de La Tour-de-Peilz (ci-après: la municipalité), une demande d'initiative

populaire intitulée "Un frein aux constructions pour une densification

raisonnable", formulée dans les termes suivants:

"Acceptez-vous

l'initiative populaire 'Un frein aux constructions pour une densification

raisonnable'?

L'initiative demande que des zones

réservées soient rapidement définies sur le territoire communal afin de

préserver le patrimoine bâti et arboré digne de protection, et de permettre la

mise à jour du Plan général d'affectation (PGA), notamment par la création de

zones de protection de la nature et du paysage, ainsi que de zones de tourisme

et de loisirs."

Le texte était accompagné d'un argumentaire libellé

ainsi:

"Depuis l'entrée en vigueur

du nouveau Plan général d'affectation (PGA) en mai 2019, le développement

urbanistique de La Tour-de-Peilz s'est accéléré de manière notable.

Contrairement aux communes voisines, le PGA boéland a été validé par le Canton,

favorisant ainsi la densification des constructions sur le territoire et

entraînant une croissance rapide de la population résidente.

Cette dynamique démographique

exerce une pression considérable sur les infrastructures communales existantes.

A ce jour, les écoles, les crèches, les services d'accueil parascolaire, ainsi

que les structures destinées aux aînés, sont déjà sous tension, avec des listes

d'attente importantes et des locaux provisoires. Cette situation pèse également

sur l'équilibre financier de la commune, les ressources disponibles ne

suffisant pas à couvrir les besoins en infrastructures.

Par ailleurs, la densification

accélérée des constructions menace le patrimoine immobilier et naturel de La

Tour-de-Peilz. Il est essentiel de préserver ce patrimoine afin de maintenir la

qualité de vie des habitants et protéger l'environnement.

Enfin, le PGA de La Tour-de-Peilz

n'a pas défini la parcelle de l'Hôtel Bon Rivage comme une zone à vocation

touristique ou hôtelière, mettant en péril la pérennité de ce lieu emblématique

boéland.

Le Comité d'Initiative, sensible à

ces enjeux, propose la création de zones réservées au sens de la Loi sur

l'aménagement du territoire (LAT). Ces zones permettraient de limiter temporairement

les nouvelles constructions et de préserver le caractère unique de la commune."

Lors de sa séance du 13 octobre 2025, la

municipalité a rendu une décision validant le dépôt de cette initiative et autorisant

la récolte de signatures pendant la période du 15 octobre 2025 au

13 janvier 2026 inclus. Cette décision a été communiquée le

15 octobre 2025.

Dans un communiqué de presse daté du 15 octobre

2025, la municipalité a indiqué, en substance, avoir choisi de laisser la

population se prononcer "malgré des réserves juridiques". On

extrait de ce document les éléments suivants:

"Avant de se prononcer, la

Municipalité a sollicité l'avis des services cantonaux et l'avocat-conseil de

la Commune pour évaluer la conformité du texte avec le droit supérieur. Ces

analyses concluent que la mise en œuvre de zones réservées est très peu

probable, car la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) garantit la

stabilité des plans d'affectation pour environ quinze ans, sauf changement

majeur des circonstances.

Malgré ces doutes juridiques, la

Municipalité souhaite donner la priorité au respect des droits démocratiques et

laisser la population s'exprimer, notamment compte tenu de la jurisprudence

qui, sur d'autres dossiers, a jugé que les Autorités devaient privilégier

l'expression des droits démocratiques plutôt que l'analyse juridique d'un

projet d'initiative. Elle rappelle toutefois que, même en cas d'acceptation de

l'initiative, son application serait quasiment impossible dans le cadre légal

actuel.

[…]"

C.

Le 4 novembre 2025, Yves Rossier (ci-après: le recourant) a recouru

contre la décision du 15 octobre 2025 devant la Cour constitutionnelle,

concluant à ce que soit constatée la nullité de l'initiative et "en

conséquence" à ce que la décision entreprise soit annulée.

Le 13 novembre 2025, la municipalité (ci-après:

l'autorité intimée) a confirmé sa position exprimée dans son communiqué de

presse du 15 octobre 2025 et s'en est remise à justice pour le surplus.

Le 11 décembre 2025, le comité d'initiative,

ainsi que ses membres à titre individuel, Jérôme Bonvin, Mathieu Rieder, Fanny

Limat, Michel Bloch et Philipe Gaeng (ci-après désignés ensemble: le comité

d'initiative ou les initiants) ont déposé une réponse, concluant au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 14 janvier 2026, le comité d'initiative a

transmis à la Cour une lettre de la municipalité datée de la veille, les

informant que 1'492 signatures avaient été attestées valables et que, dès lors,

la demande d'initiative communale avait abouti.

Considérant en droit :

1.

La Cour constitutionnelle examine d'office et librement la

recevabilité des recours qui lui sont soumis.

Conformément à l'art. 188 al. 1 de la loi du

5 octobre 2021 sur l'exercice des droits politiques (LEDP;

BLV 160.01), les décisions relatives à la validité d'une initiative

communale, comme en l'occurrence la décision attaquée, sont susceptibles de

recours à la Cour constitutionnelle. Le recourant, domicilié à La

Tour-de-Peilz, est membre du corps électoral de cette commune (cf. art. 189 al.

2 et 3 LEDP), de sorte qu'il dispose de la qualité pour recourir. Pour le

surplus, le recours a été interjeté dans le délai de vingt jours prévu par

l'art. 190 al. 1 LEDP et respecte les exigences formelles de l'art. 191 LEDP.

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

L'initiative litigieuse prévoit, en substance, l'instauration de zones

réservées sur le territoire de La Tour-de-Peilz, en vue de la modification du

plan d'affectation communal.

a) Avant de se pencher sur les griefs du recourant,

il y a lieu tout d'abord lieu de déterminer si l'adoption d'une zone réservée

peut faire l'objet d'une initiative communale.

aa) Selon l'art. 27 de la loi fédérale du

22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), s'il

n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose,

l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires

exactement délimités. À l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris

qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone

réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut

prolonger ce délai (al. 2). Le droit cantonal prévoit, à l'art. 46

al. 1 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre

1985 (LATC; BLV 700.11), que la commune ou le département cantonal peuvent

établir des zones réservées pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée

de trois ans au maximum. L'art. 46 al. 2 LATC dispose par ailleurs

que la procédure d'approbation est celle des plans d'affectation.

Une zone réservée est une mesure conservatoire, qui

permet notamment d'interdire temporairement toute construction. Elle équivaut à

un plan d'affectation et entraîne des restrictions à la propriété (ATF 113 Ia

362 consid. 2; TF 1C_530/2024 du 25 juin 2025 consid. 2.1). Elle a

pour but de garantir la planification (TF 1C_530/2024 du 25 juin 2025

consid. 2.1; Alexander Ruch, in: Aemisseger/Moor/Ruch/Tschannen [édit.],

Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Genève/Zurich/Bâle 2016,

n. 26 ad art. 27 LAT). Il s'agit de garantir à l'autorité compétente

la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de

construction viennent entraver cette liberté (TF 1C_547/2024 du 2 juillet

2025 consid. 3.1; 1C_530/2024 du 25 juin 2025 consid. 2.1; Ruch,

ibidem).

Pour être compatible avec l'art. 26 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101),

une zone réservée doit reposer sur une base légale (en l'occurrence les art. 27

LAT et 46 LATC), poursuivre un intérêt public et être proportionnée (art. 36

Cst.; TF 1C_530/2024 du 25 juin 2025 consid. 2.1; 1C_275/2021 du 29

mars 2022 consid. 2.3). En particulier, l'établissement d'une zone réservée

répond à un intérêt public lorsque l'autorité compétente entreprend de modifier

un plan d'aménagement. Il faut ainsi une nécessité de planifier, assortie d'une

intention concrète. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'autorité ait déjà

une idée précise de la manière dont elle entend redéfinir la zone à bâtir, en

particulier lorsque cela ne découle pas d'une simple intention de sa part mais

d'une obligation résultant directement de l'art. 15 al. 2 LAT (réduction

des zones à bâtir surdimensionnées), puis du plan directeur cantonal (PDCn; TF 1C_547/2024

du 2 juillet 2025 consid. 3.1; 1C_623/2021 du 24 novembre 2022

consid. 4.1).

Afin de respecter le principe de la

proportionnalité, une zone réservée ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire

pour atteindre son objectif en termes d'espace, de contenu et de temps (TF 1C_547/2024

du 2 juillet 2025 consid. 3.1; 1C_530/2024 du 25 juin 2025

consid. 2.1; 1C_277/2024 du 20 mars 2025 consid. 3.2).

bb) L'art. 142 al. 2 de la Constitution du Canton de

Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) institue l'initiative populaire en

matière communale. Les modalités d'exercice de ce droit ont été précisées dans

la LEDP (art. 142 al. 3 1e phr. Cst-VD). L'art. 135 al. 1

LEDP énumère les objets sur lesquels peut porter une initiative populaire communale,

qui comprennent notamment la réalisation d'un projet relevant de la compétence

du conseil communal (let. a) ainsi que l'adoption d'un règlement relevant

de la compétence du conseil communal (let. b).

Si l'art. 4 de la loi du 5 octobre 2004

sur la juridiction constitutionnelle (LJC; BLV 173.32) soustrait du

contrôle abstrait des normes les plans d'affectation cantonaux et communaux,

les règlements qui les accompagnent, de même que les décisions assimilées à des

plans d'affectations cantonaux et communaux en vertu de la loi qui leur est

applicable, la LEDP ne dit rien des projets d'initiatives portant sur la

planification territoriale. Dans plusieurs affaires récentes, la Cour

constitutionnelle a cependant retenu que les initiatives populaires communales

portant sur la modification d'un plan d'affectation (éléments graphiques ou

clauses règlementaires) étaient autorisées par le droit cantonal et qu'elles

entraient dans la catégorie des projets relevant de la compétence du conseil

communal (art. 135 al. 1 let. a LEDP; CCST.2022.0001 du 2 décembre

2022 consid. 2d concernant la Commune du Mont-sur-Lausanne et CCST.2022.0006 du

2 décembre 2022 consid. 2b concernant la Commune de Montreux; cf. ég.

CCST.2022.0002 du 17 avril 2023 consid. 2b et CCST.2024.0008 du 9 mai

2025 consid. 2a/aa concernant la Commune d'Etagnières).

cc) Dans la cause CCST.2014.0001 du 3 juillet

2014, la Cour constitutionnelle a confirmé l'invalidation d'une initiative

visant à instaurer un moratoire d'une durée indéterminée sur les constructions

nouvelles sur tout le territoire de la Commune de Tolochenaz. Dans cette

affaire, la Cour a retenu, en substance, que le moratoire prévu dans le texte

de l'initiative litigieuse avait une portée beaucoup plus étendue qu'une zone

réservée au sens des art. 27 LAT et 46 LATC, imposant ainsi des

restrictions disproportionnées aux propriétaires fonciers au regard de la

garantie de la propriété (consid. 2e). L'initiative était dès lors

contraire au droit supérieur.

dd) En ce qui concerne la forme, l'art. 138 LEDP

prévoit que l'initiative qui porte sur la modification ou l'abrogation d'un

règlement doit être présentée sous forme d'un projet rédigé de toutes pièces; si

elle porte sur l'adoption d'un règlement, elle peut être présentée sous forme

d'un règlement rédigé de toutes pièces ou conçue en termes généraux

(al. 1); dans les autres cas, elle doit être conçue en termes généraux et

énoncer les objectifs du projet (al. 2). Les initiatives portant sur la

planification territoriale font quant à elles partie des "autres cas"

visés par l'art. 138 al. 2 LEDP, de sorte qu'elles doivent être conçues en

termes généraux (CCST.2022.0001 du 2 décembre 2022 consid. 2d et CCST.2022.0006

du 2 décembre 2022 consid. 2b; cf. ég. CCST.2024.0008 du 9 mai 2025

consid. 2a/aa).

b) Comme déjà relevé, le projet d'initiative

litigieux a pour objet la définition et l'adoption de zones réservées sur le

territoire communal, dans l'optique de préserver le patrimoine bâti et arboré

digne de protection et de permettre la mise à jour du plan d'affectation

actuellement en vigueur. En d'autres termes, quand bien même le projet ne porte

pas directement sur une modification sectorielle du plan d'affectation communal

comme c'était le cas dans les affaires précitées CCST.2022.0001 du 2 décembre 2022

concernant la Commune du Mont-sur-Lausanne et CCST.2022.0006 du 2 décembre 2022

concernant la Commune de Montreux, il concerne néanmoins l'adoption d'une

mesure de planification territoriale – à caractère conservatoire et provisoire

– équivalant à un plan d'affectation et soumise dans le Canton de Vaud à la

même procédure que ce type d'acte (cf. art. 46 al. 2 LATC déjà cité).

Il entre ainsi dans la catégorie des projets portant sur la planification

territoriale, relevant de la compétence du conseil communal et pouvant, par

conséquent, faire l'objet d'une initiative (cf. art. 135 al. 1

let. a LEDP; CCST.2022.0001 du 2 décembre 2022 consid. 2d concernant la Commune

du Mont-sur-Lausanne; CCST.2022.0006 du 2 décembre 2022 consid. 2b concernant

la Commune de Montreux; CCST.2024.0008 du 9 mai 2025 consid. 2a/aa

concernant la Commune d'Etagnières). Conçu en termes généraux, ce que le

recourant ne conteste pas, le projet litigieux respecte au demeurant la forme

imposée à ce type d'objets.

3.

Dans un premier grief, le recourant conteste la validité de l'initiative

litigieuse, qu'il tient pour contraire au "principe de clarté et de

l'unité de rang".

Dans ses écritures, il explique en substance que,

selon lui, le texte proposé poursuit deux objectifs différents. D'une part, il prévoirait

l'adoption d'une seule zone réservée communale sur tout le territoire de La

Tour-de-Peilz, et viserait ainsi l'instauration d'une mesure conservatoire au

sens de l'art. 46 LATC. D'autre part, il aurait pour but la révision

matérielle de la planification territoriale en vigueur dans la commune et, en

particulier, l'adoption de zones de protection de la nature et du paysage et de

zones de tourisme et de loisirs. Or, ce double objectif créerait à ses yeux une

"ambiguïté insurmontable sur la portée immédiate du vote populaire",

contraire à "l'art. 137 al. 1 let. b et al. 4 LEDP".

Seule une profonde modification du texte soumis permettrait de le rendre

conforme aux principes invoqués, ce qui excéderait toutefois les possibilités

prévues par l'art. 140 al. 2 LEDP.

a) aa) Le droit d'initiative en matière communale

est limité par les règles générales du droit cantonal relatives à l'exercice

des droits politiques: la proposition doit respecter le droit supérieur, ainsi

que les principes de l'unité de rang, de l'unité de forme et de l'unité de

matière (art. 137 al. 1 LEDP, règle qui correspond à l'art. 113 al. 1 LEDP pour

l'initiative en matière cantonale; cf. aussi art. 80 al. 1 Cst-VD).

Les notions d'unité de rang, de forme et de matière

sont définies, dans des termes identiques aux art. 113 et 137 LEDP Ces

exigences découlent du droit à la libre formation de l'opinion des citoyens et

à l'expression fidèle et sûre de leur volonté, communément désigné liberté de

vote (art. 34 al. 2 Cst.; Vincent Martenet/Théophile von Büren, in:

Martenet/Dubey [édit.], Commentaire romand, Constitution fédérale [CR-Cst.],

n. 74, 78 et 79 ad art. 34 Cst.).

L'unité de la matière est respectée lorsqu'il existe

un rapport intrinsèque entre les différentes parties d'une initiative

(art. 137 al. 2 LEDP). Selon la jurisprudence, l'exigence de l'unité

de la matière interdit de mêler, dans un même objet, plusieurs propositions de

nature ou de but différents, qui forceraient le citoyen à une approbation ou à

une opposition globales, alors qu'il pourrait n'être d'accord qu'avec une

partie des propositions soumises (ATF 130 I 185 consid. 3; TF 1C_175/2019

du 12 février 2020 consid. 2.2; cf. ég. CCST.2024.0004 du

28 février 2025 consid. 3b). Il doit ainsi exister, entre les

diverses parties d'une initiative soumise au peuple, un rapport intrinsèque

ainsi qu'une unité de but, c'est-à-dire un rapport de connexité qui fasse

apparaître comme objectivement justifiée la réunion de plusieurs propositions

en une seule question soumise au vote (ATF 130 I 185 consid. 3; TF

1C_175/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2; CCST.2024.0004 du

28 février 2025 consid. 3b). L'unité de la matière est une notion

relative qui doit être appréciée en fonction des circonstances concrètes (ATF 130 I 185 consid. 3.2; 123 I 63 consid. 4). Une initiative se

présentant comme un ensemble de propositions diverses, certes toutes orientées

vers un même but, mais recouvrant des domaines aussi divers qu'une politique

économique, une réforme fiscale, le développement de la formation, la réduction

du temps de travail, la réinsertion des sans-emploi, etc., viole la règle de

l'unité de la matière (ATF 130 I 185 consid. 3.2; 123 I 63

consid. 5). En revanche, une initiative populaire peut mettre en œuvre des

moyens variés, pour autant que ceux-ci soient rattachés sans artifice à l'idée

centrale défendue par les initiants (ATF 130 I 185 consid. 3.2; 125 I 227

consid. 3c). Un projet concret forme un tout et peut être soumis en bloc à

la votation, pour peu que ses éléments ne soient pas trop disparates et visent

un but commun (Etienne Grisel, Traité de la démocratie semi-directe en Suisse,

3e éd., Berne 2004, n. 689). L'unité de la matière fait en

revanche défaut lorsque l'initiative présente en réalité un programme politique

général, lorsqu'il n'y a pas de rapport suffisamment étroit entre les

différentes propositions, ou encore lorsque celles-ci sont réunies de manière artificielle

ou subjective (ATF 130 I 185 consid. 3.2; 123 I 63 consid. 4d et 5).

Le critère de l'unité de la matière s'applique avec davantage de souplesse

lorsque l'initiative est conçue en termes généraux (ATF 130 I 185

consid. 3; 113 la 46 consid. 4; cf. ég. Yvo Hangartner/Andreas Kley/Nadja

Braun Binder/Andreas Glaser, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der

Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2e éd., Zurich 2023, n. 2021

et 2022 et Bénédicte Tornay, La démocratie directe saisie par le juge, thèse, Genève

et Zurich 2008, p. 76 à 84).

L'unité de la forme est quant à elle respectée

lorsque l'initiative est déposée exclusivement sous la forme d'une proposition

conçue en termes généraux ou exclusivement sous celle d'un projet rédigé de

toutes pièces (art. 137 al. 3 LEDP).

L'unité de rang est enfin respectée lorsque

l'initiative contient des propositions relevant d'une seule catégorie d'actes

pour lesquels l'initiative est autorisée (art. 137 al. 4 LEDP). Selon

cette exigence, une initiative populaire ne peut tendre simultanément à

l'adoption de normes qui appartiennent à des rangs différents (ATF 130 I 185 consid. 2.1). Il n'est donc pas admissible de demander simultanément

la modification de la constitution cantonale et d'une loi ordinaire dans une

même demande d'initiative (Martenet/von Büren, CR-Cst., n. 79 ad

art. 34 Cst.; Hangartner/Kley/Braun Binder/Glaser, op. cit., n. 2016 et

Tornay, op. cit., pp. 74 ss). Dès lors que l'ordre juridique implique une

hiérarchie des normes et soumet chaque échelon à un contrôle démocratique

distinct, il serait abusif de proposer simultanément une disposition

constitutionnelle et la législation qui la met en œuvre (Grisel, op. cit., n.

674). Le citoyen doit savoir s'il se prononce sur une modification

constitutionnelle ou simplement législative, et doit avoir le droit, le cas

échéant, de se prononcer séparément sur les deux questions (ATF 130 I 185

consid. 2.1).

bb) A ces exigences s'ajoutent, également déduites

de la liberté de vote garantie par l’art. 34 al. 2 Cst. et par les

art. 32 et 75 s. Cst-VD, celles de l'exécutabilité de l'initiative et de

la clarté de son texte (ATF 133 I 110 consid. 8; 1C_638/2021 du 16

novembre 2022 consid. 2, non publié in ATF 149 I 33; 1C_608/2022 du

17 août 2023 consid. 2; CCST.2024.0004 du 28 février 2025

consid. 2a).

En matière de droits politiques, le texte de

l'initiative est soumis à une exigence de clarté. En effet, selon

l'art. 34 al. 2 Cst., la garantie des droits politiques protège la

libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression

fidèle et sûre de leur volonté. Les votations et élections doivent être

organisées de telle manière que la volonté du corps électoral puisse s'exercer

librement. Cela implique en particulier une formulation adéquate des questions

soumises au vote. Celles-ci ne doivent pas être rédigées dans des termes

propres à induire en erreur le citoyen (ATF 133 I 110 consid. 8.1; TF

1C_608/2022 du 17 août 2023 consid. 2; TF 1C_59/2018 du 25 octobre 2018

consid. 3.1). Les personnes appelées à s'exprimer sur le texte de

l'initiative doivent être à même d'en apprécier la portée, ce qui n'est pas

possible s'il est équivoque ou imprécis (cf. ATF 139 I 292 consid. 5.8;

133 I 110 consid. 8; TF 1C_608/2022 du 17 août 2023 consid. 3.1;

CCST.2024.0004 du 28 février 2025 consid. 2a).

b) A réception de la demande d’initiative, la

municipalité procède sans délai au contrôle du titre et du texte de celle-ci

(art. 140 al. 1 LEDP). Si ces derniers induisent en erreur ou prêtent

à confusion, ils sont corrigés par la municipalité en accord avec le comité ou

le parti à l’origine de l’initiative. La municipalité est également compétente

pour se prononcer sur la validité de l’initiative, et l’art. 113 LEDP (sur

l’examen préliminaire de l’initiative en matière cantonale) est applicable par

analogie (art. 140 al. 4 LEDP); il appartient donc à la municipalité

de statuer de manière motivée sur la validité de l’initiative et de constater

sa nullité si elle est contraire au droit supérieur ou si elle viole l'unité de

rang, de forme ou de matière.

Pour examiner la validité matérielle d'une

initiative, la première règle d'interprétation prévue par la jurisprudence du

Tribunal fédéral est de prendre pour point de départ le texte de l'initiative,

qu'il faut interpréter selon sa lettre. Bien que l'interprétation repose en

principe sur le libellé, une référence à la motivation de l'initiative et aux

prises de position de ses auteurs n'est pas exclue si elle est indispensable à

sa compréhension. La volonté des auteurs doit être prise en compte, à tout le moins,

dans la mesure où elle délimite le cadre de l'interprétation du texte et du

sens que les signataires ont pu raisonnablement lui attribuer (ATF 149 I 291

consid. 3.3; 147 I 183 consid. 6.2; 143 I 129 consid. 2.2). Au

surplus, une disposition ne doit pas être analysée séparément, mais comme la

partie d'un tout; cette interprétation systématique doit examiner non seulement

l'emplacement formel de la disposition, mais également la cohérence matérielle

des différentes dispositions (cf. ATF 147 I 183 consid. 8.1; 111 Ia 292

consid. 3d; TF 1C_426/2023 du 19 septembre 2024 consid. 2.2; 1C_608/2022

du 17 août 2023 consid. 2; cf. aussi Camilla Jacquemoud, Les initiants et

leur volonté, thèse, Zurich 2022, n. 497 ss, p. 196 s. et Tornay, op.

cit., p. 67 ss).

c) En l'occurrence, le texte de l'initiative est

formulé ainsi: "L'initiative demande que des zones réservées soient

rapidement définies sur le territoire communal afin de préserver le patrimoine

bâti et arboré digne de protection, et de permettre la mise à jour du Plan

général d'affectation (PGA), notamment par la création de zones de protection

de la nature et du paysage, ainsi que de zones de tourisme et de loisirs".

A titre liminaire, il y a lieu de relever qu'à sa

simple lecture, on comprend d'emblée que le projet litigieux a notamment pour

objectif l'instauration de "zones réservées" – au pluriel – sur les

éventuelles portions du territoire communal présentant un intérêt digne de

protection en termes de patrimoine bâti et arboré, sans définir à ce stade le

ou les périmètres concernés. Cela implique que l'examen de cette question soit

effectué par l'autorité compétente, dans le cadre de son éventuelle mise en

œuvre ultérieure. L'argumentaire du comité d'initiative, figurant au dos des

listes de signatures, ne dit pas autre chose. Les initiants se contentent d'y

expliciter les motifs à l'origine de leur projet, invoquant principalement que

la planification territoriale actuelle favorise la densification des

constructions, ce qui selon eux entraîne une croissance rapide de la

population, exerce une pression sur les infrastructures communales et menace le

patrimoine immobilier et naturel. En conséquence, ils proposent la création de "zones

réservées" permettant de limiter temporairement les nouvelles

constructions et préserver le caractère unique de la commune. Dans cet exposé,

l'affectation de la parcelle de l'Hôtel Bon Rivage est évoquée, sans toutefois

que cette question ne résulte du texte proposé. Quoi qu'en dise le recourant, on

ne saurait partant comprendre le texte comme visant un "gel

indifférencié" portant sur l'ensemble du territoire communal, soit l'adoption

d'une seule grande zone réservée sur toute la commune.

Quant au respect des exigences développées ci-dessus,

il sied d'emblée de relever que, le projet étant intégralement conçu en termes

généraux, il respecte l'unité de la forme, ce qu'aucune des parties ne conteste.

Pour le surplus, la Cour observe que, telle que formulée, l'initiative vise, dans

un premier temps, l'instauration de zones réservées dans les périmètres

identifiés comme présentant un intérêt eu égard à la protection du patrimoine

bâti et arboré, puis, dans un deuxième temps, la révision du PGA dans ces secteurs

par la création de zones de protection de la nature et du paysage, ainsi que de

zones de tourisme et de loisirs. Comme exposé ci-dessus (cf. consid. 2

supra), la jurisprudence retient que, pour être admissible à l'aune du

principe de la proportionnalité, l'adoption d'une zone réservée doit notamment

être liée à une intention de planifier, respectivement à la nécessité d'y

procéder lorsque la loi l'impose. Le Message relatif à l'art. 27 LAT dispose

par ailleurs: "la délimitation de zones réservées est une mesure

conservatoire prise aux fins d'établir des plans d'affectation ou de les

modifier" (Message concernant la LAT du 27 février 1978, FF 1978 I

1007, p. 1033). Il est donc inhérent à l'instrument de la zone réservée

que celui-ci vise également, in fine, la révision de la planification

dont les effets sont provisoirement suspendus. Le projet d'initiative en cause illustre

précisément ce qui précède, en retranscrivant, outre la volonté d'adopter des zones

réservées, l'intention de planifier et les objectifs de protection qui la

sous-tendent, qui le cas échéant sera mise en œuvre par la suite. On ne saurait

ainsi voir, dans la formulation du texte litigieux, la réunion artificielle de

deux propositions à la nature et aux buts différents; l'unité de la matière est

donc respectée.

Le projet ne contrevient pas davantage à l'unité de

rang, dans la mesure où l'instrument de la zone réservée – qui équivaut à un

plan d'affectation (cf. TF 1C_530/2024 du 25 juin 2025

consid. 2.1) – et celui du plan d'affectation relèvent de la même

procédure, de la compétence de la même autorité et, partant, du même rang dans

la hiérarchie des normes (cf. art. 46 al. 2 LATC).

Enfin, quoi qu'en dise le recourant, on ne saurait

pas non plus voir, dans le projet d'initiative tel que déposé, une "ambiguïté

insurmontable sur la portée immédiate du vote populaire" contraire à

l'exigence de clarté. Comme déjà exposé, on comprend à sa simple lecture qu'en

cas de vote positif, les autorités compétentes en matière d'aménagement du

territoire seront chargées de procéder à l'examen du territoire communal afin

d'identifier les secteurs pouvant présenter un intérêt lié à leur patrimoine

bâti ou arboré et nécessitant une protection provisoire par l'adoption de zones

réservées. Ces mesures conservatoires permettront d'examiner l'opportunité de

modifier la planification des périmètres concernés afin de mieux les protéger

et, le cas échéant, de définir le contenu des modifications nécessaires, telles

que l'adoption de zones de tourisme et de loisirs. Le texte déposé ne présente

aucune formulation inadéquate, imprécise ou trompeuse qui serait propre à

induire en erreur les citoyennes et citoyens ou à leur empêcher d'en apprécier

la portée réelle. Sous cet angle également, la proposition des initiants et

initiante est conforme à la liberté de vote de l'art. 34 al. 2 Cst.

d) L'unité de la forme, l'unité de la matière et

l'unité de rang, de même que l'exigence de clarté, sont en l'occurrence

respectées. Il n'a ainsi pas lieu d'examiner la question de savoir si et dans

quelle mesure le texte peut être corrigé avant d'être soumis au vote.

4.

Subsidiairement, le recourant invoque encore la violation de

l'art. 137 al. 1 let. a LEDP, à savoir la conformité au droit

supérieur. Selon lui, l'initiative litigieuse contreviendrait au principe

général de stabilité des plans qui prévaut en matière d'aménagement du

territoire et violerait ainsi les art. 15 al. 1 et 21 al. 2 LAT,

ainsi que l'art. 5 al. 1 Cst.

a) aa) L'art. 21 al. 2 LAT, prévoit que lorsque les

circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront

l'objet des adaptations nécessaires. L'art. 15 al. 1 LAT prévoit

quant à lui que les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles

répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.

L'art. 21 al. 2 LAT tend à assurer à la

planification une certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne

peuvent remplir leur fonction (ATF 144 II 41 consid. 5.1; 128 I 190

consid. 4.2 et les références citées). La stabilité des plans est un aspect du

principe, plus général, de la sécurité du droit (cf. art. 5

al. 1 Cst.), qui doit permettre aux propriétaires fonciers, comme aux

autorités chargées de mettre en œuvre la planification, de compter sur la

pérennité des plans d'affectation (TF 1C_349/2023 du 13 février 2025

consid. 2.1.1; 1C_656/2018 et 1C_27/2019 du 4 mars 2020 consid. 6.1.1).

Cette disposition prévoit un examen en deux étapes:

la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au

point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait alors réellement

sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape (ATF 148 II 417

consid. 3.2; 144 II 41 consid. 5.1). Une modification sensible des

circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle

(modifications topographiques, mouvements démographiques, changement de

comportements, développement économique, évolution des besoins de transport,

situation des finances publiques, menace sur un paysage ou un site,

modification des conditions d'équipement), mais également d'ordre juridique,

comme une modification législative, une révision du plan directeur ou une

évolution de la jurisprudence (ATF 144 II 41 consid. 5.1; 127 I 103 consid. 6b;

TF 1C_349/2023 du 13 février 2025 consid. 2.1.1). A chacune

des deux étapes, il convient de procéder à une pesée d'intérêts tenant compte,

d'une part, de la nécessité d'une certaine stabilité de la planification et,

d'autre part, de l'intérêt d'une adaptation des plans aux changements

intervenus. Sont en particulier à prendre en considération la durée de validité

du plan, la mesure dans laquelle celui-ci a été concrétisé, l'importance des

motifs de révision, l'étendue de la modification envisagée et l'intérêt public

qu'elle poursuit (ATF 140 II 25 consid. 3.1; 132 II 408 consid. 4.2; 128 I

190 consid. 4.2 et les références). La jurisprudence considère ainsi que, plus

un plan est récent, plus on doit pouvoir compter sur sa stabilité, ce qui

implique que les motifs justifiant une révision doivent être d'autant plus

importants. En revanche, plus l'ancienneté d'un plan se rapproche de l'horizon

de quinze ans visé à l'art. 15 LAT, pour les zones à bâtir, plus il sera facile

d'admettre des motifs de réexamen (ATF 140 II 25 consid. 5.1, 128 I 190 consid.

4.2).

A la première étape, les exigences seront toutefois

moins élevées, le caractère sensible de la modification des circonstances

devant déjà être admis lorsqu'une adaptation de la planification sur le

territoire entre en considération et qu'elle n'est pas d'emblée exclue par les

intérêts opposés liés à la sécurité du droit et à la confiance dans la

stabilité des plans. Si ces conditions sont réalisées, il appartient à

l'autorité communale saisie d'une demande de révision d'entrer en matière, puis

de déterminer, au terme de la pesée complète des intérêts (deuxième étape), si

et dans quelle mesure une adaptation du plan d'affectation est nécessaire (ATF 148 II 417 consid. 3.2; 140 II 25 consid. 3).

bb) Dans la pratique, l'établissement

d'une zone réservée doit répondre à un double intérêt public. Premièrement, il

doit y avoir un intérêt public à la modification du plan d'affectation en

vigueur qui prévale (DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, Berne 1981, n. 16

ad art. 36) sur l'intérêt privé à son maintien; la nécessité de l'adaptation du

plan d'affectation est impérative (ATF 113 Ia 362 consid. 2a/cc). Celle-ci peut

être admise si la réglementation existante en matière d'aménagement contredit

le mandat d'aménagement. La nécessité d'aménager peut porter sur un

redimensionnement de la zone à bâtir, sur la modification de l'affectation et

du degré d'utilisation à l'intérieur de la zone à bâtir, sur l'adoption de

mesures de protection etc. L'autorité doit pouvoir suffisamment démontrer que

la planification en vigueur ne correspond pas (plus) au droit supérieur et que

les zones réservées concernent des territoires qui entrent en considération

pour la modification de la planification en vigueur. Si l'on n'est pas en

présence de circonstances sensiblement modifiées au sens de l'art. 21

al. 2 LAT, ou que les intérêts de la sécurité du droit et de la confiance

dans la stabilité des plans parlent d'emblée contre une modification de la

planification, une zone réservée se heurte à l'exigence de la stabilité des

plans selon l'art. 21 al. 2 LAT (TF 1C_842/2013 du 25 août 2014 consid.

2.4.3). Il n'est pas nécessaire d'apporter, au stade déjà de l'adoption d'une zone

réservée, une réponse à la question de savoir si une modification du

plan d'affectation doit être entreprise (TF 1P.304/1994 du 2 février 1995 in

ZBl 1996 232). Deuxièmement, il doit y avoir un intérêt public à recourir à

l'instrument de la zone réservée qui n'a qu'un effet provisoire. Dès lors que

les conditions pour une modification des plans d'affectation ne doivent être

remplies que lors de l'adoption du plan d'affectation, la sécurité du droit

revêt une moindre importance lors de la délimitation d'une zone réservée

(Nicolas Michel, Droit public de la construction: aménagement du territoire,

protection de l’environnement, police des constructions, expropriation, marchés

publics: cadre législatif et jurisprudence, Fribourg 1996, n. 141).

L'établissement d'une zone réservée répond ainsi à

un intérêt public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que

celui-ci soit ou non conforme au droit (TF 1C_114/2023 du 21

mars 2024 consid. 3.1; 1C_9/2023 du 1er décembre 2023 consid. 3.2;

1C_129/2022 du 18 avril 2023 consid. 4.1.1; 1C_623/2021 précité consid. 4.1;

Ruch, op. cit., n. 31 ad art. 27 LAT). Il suffit que l'autorité puisse

prouver l'insuffisance du système actuel et, par-là, la nécessité d'une

modification des plans (TF 1C_230/2022 précité consid. 4.1.2 et les références;

CDAP AC.2022.0114 du 5 juin 2024 consid. ).

b) aa) Dans le système du droit cantonal vaudois, l'initiative populaire communale en matière de

planification est soumise à un contrôle d'office préalable de sa validité,

comportant un contrôle de la conformité au droit supérieur (art. 137

al. 1 let. a LEDP et art. 113 al. 1 let. a LEDP par renvoi de

l'art. 140 al. 4 LEDP). Il s'agit d'un contrôle de nature juridique et non pas

politique. Lorsque le texte d'une initiative se prête à une interprétation la

faisant apparaître comme conforme au droit supérieur, celle-ci doit être

déclarée valable et le processus prévu par la loi sur l'exercice des droits

politiques doit se poursuivre (cf. notamment ATF 143 I 129 consid. 2.2;

CCST.2022.0001 du 2 décembre 2022 consid. 3e et CCST.2022.0006 du 2

décembre 2022 consid. 3e). L'interprétation conforme doit ainsi permettre

d'éviter autant que possible les déclarations d'invalidité. Tel est le sens de

l'adage "in dubio pro populo", selon lequel un texte n'ayant

pas un sens univoque doit être interprété de manière à favoriser l'expression

du vote populaire. Cela découle également du principe de la proportionnalité

(cf. art. 34 et 36 al. 2 et 3 Cst.), selon lequel une intervention étatique

doit porter l'atteinte la plus restreinte possible aux droits des citoyennes et

citoyens. Les décisions d'invalidation doivent autant que possible être

limitées, en retenant la solution la plus favorable aux initiants (ATF 147 I 183 consid. 6.2; 143 I 129 consid. 2.2). La marge d'appréciation de l'autorité

est évidemment plus grande lorsqu'elle examine une initiative non formulée que

lorsqu'elle se trouve en présence d'une initiative rédigée de toutes pièces,

sous la forme d'un acte normatif. Cependant lorsque, par son but même ou les

moyens mis en œuvre, le projet contenu dans une telle initiative ne pourrait

être reconnu conforme au droit supérieur que moyennant l'adjonction de réserves

ou de conditions qui en modifient profondément la nature, une telle

interprétation entre en conflit avec le respect, fondamental, de la volonté des

signataires de l'initiative et du peuple appelé à s'exprimer; la volonté de ce

dernier ne doit pas être faussée par la présentation d'un projet qui, comme

tel, ne serait pas constitutionnellement réalisable (ATF 143 I 129 consid.

2.2).bb) La Cour constitutionnelle s'est déjà prononcée sur l'étendue de

l'examen préalable de la validité d'un projet d'initiative en matière

d'aménagement du territoire (pour l'appréciation détaillée de cette question, cf.

CCST.2022.0001 du 2 décembre 2022 consid. 3 concernant la Commune du

Mont-sur-Lausanne et CCST.2022.0006 du 2 décembre 2022 consid. 3 concernant la

Commune de Montreux).

A cette occasion, elle a rappelé que le contrôle de

la conformité d'une initiative populaire communale en matière de planification

intervient, en vertu du droit cantonal, à un stade très précoce, à un moment où

on ne sait pas si l'initiative aboutira, ni si le conseil communal ou le peuple

accepteront la mise en œuvre de la procédure d'aménagement selon les art. 34 ss

LATC (pour plus de détails sur la procédure, cf. CCST.2022.0001 du 2 décembre

2022 consid. 3c et CCST.2022.0006 du 2 décembre 2022 consid. 3c). Une décision,

dans le cadre de la LEDP, qui admettrait l'existence d'une modification

sensible des circonstances depuis l'adoption du plan d'affectation en vigueur

(première étape de l'examen prescrit par l'art. 21 al. 2 LAT), est encore

hypothétique. Le cas échéant, elle entraînerait l'ouverture d'une procédure

avec la participation des autorités compétentes selon la LATC et des

intéressés, singulièrement des propriétaires concernés, qui permettrait une

pesée complète de tous les intérêts en présence (deuxième étape, selon l'art.

21 al. 2 LAT) et donc une décision conforme aux principes de la LAT sur la

nécessité, en définitive, de réviser le plan d'affectation. Ce processus

garantit la conformité du résultat au droit supérieur. On ne peut donc pas d'emblée

considérer qu'en autorisant la récolte des signatures pour une initiative

populaire en matière de planification, la municipalité prend une décision qui

amènera les citoyennes et citoyens à se prononcer sur un texte susceptible de

violer l'ordre juridique, et qui contraindra les autorités, appelés à

concrétiser l'initiative, à adopter des règles s'écartant du droit supérieur.

Au contraire, l'application combinée des règles de la LEDP et de la LATC

permet, par principe, d'éviter que le résultat de la mise en œuvre de

l'initiative viole le droit de l'aménagement du territoire (CCST.2022.0001 du 2 décembre

2022 consid. 3f et CCST.2022.0006 du 2 décembre 2022 consid. 3f).

Cela étant, il peut arriver qu'une initiative se

révèle clairement contraire à l'art. 21 al. 2 LAT, quand par exemple elle

est déposée immédiatement après l'entrée en vigueur du plan d'affectation

qu'elle tend à modifier (cf. TF 1C_238/2016 du 2 décembre 2016 in ZBl 118/2017

p. 324 [initiative déposée trois semaines après l'approbation du plan]; cf.

aussi Manuel Bianchi, La révision du plan d'affectation communal, thèse,

Lausanne 1990, p. 121, qui mentionne des réglementations cantonales fixant un

délai d'attente, depuis l'entrée d'un plan, pour le dépôt d'une initiative

populaire). Dans ces circonstances, la municipalité pourrait prononcer son

invalidité. En définitive, le droit cantonal permet une annulation en cas de

violation évidente de l'art. 21 al. 2 LAT, mais non pas lorsqu'une révision du

plan d'affectation pourrait éventuellement entrer en considération (contrôle ne

sanctionnant qu'un vice grave et manifeste, ce qui est admissible au regard de

la garantie constitutionnelle fédérale des droits politiques – cf. Grisel, op.

cit., p. 269).

cc) Comme déjà relevé ci-dessus (consid. 2a/cc supra),

la Cour constitutionnelle a eu l'occasion de se prononcer sur la conformité au

droit supérieur d'un projet d'initiative visant à instaurer un moratoire d'une

durée indéterminée sur les constructions nouvelles, portant sur tout le

territoire de la Commune de Tolochenaz (CCST.2014.0001 du 3 juillet 2014).

Elle a en substance considéré que, vu sa portée spatiale, temporelle et

matérielle, l'initiative allait bien au-delà de ce que permettait la

réglementation de la zone réservée au sens des art. 27 LAT et 46 LATC,

qu'elle avait quasiment les mêmes effets qu'un déclassement de l'ensemble des

zones à bâtir de la commune, imposant des restrictions disproportionnées aux

propriétaires fonciers au regard de la garantie de la propriété, et qu'elle

était, partant, contraire au droit supérieur (consid. 2c et 2e).

c) aa) En l'occurrence, compte tenu de ce qui

précède, seul un examen sommaire de la question de la conformé de l'initiative au

principe de la stabilité des plans, et partant limité à la violation évidente de

ce principe, s'impose. Or, il ressort du dossier de la cause que l'initiative

litigieuse a été déposée plus de six ans après l'entrée en vigueur du plan

général d'affectation et que les motifs juridiques et factuels qui ont poussé

les initiants à agir (notamment protection du patrimoine bâti et arboré,

pression sur les infrastructures liée à la densification) ne sont pas étrangers

à l'application des principes de l'aménagement du territoire (cf. art. 3

LAT). A ce stade précoce de l'examen, l'adoption de zones réservées en vue de

la modification du plan d'affectation communal n'apparaît ainsi pas en

violation manifeste du principe de la stabilité des plans, qui revêt au

demeurant dans ce cadre un degré d'importance moindre (cf. consid. 4a/bb

supra), au point qu'il faille soustraire l'initiative au vote populaire.

bb) C'est encore le lieu de relever que l'initiative

litigieuse ne prévoit pas de secteurs délimités dans lesquels les zones

réservées concernées devraient être adoptées. A la simple lecture de son texte,

on comprend toutefois que l'initiative prévoit qu'un examen du territoire communal

sera effectué par les autorités compétentes, afin de déterminer, au sein de

celui-ci, les périmètres pouvant éventuellement faire l'objet de telles zones

réservées, puis d'une éventuelle modification de la planification communale. Partant,

même si tout le territoire de la commune est a priori concerné par

l'initiative, seules certaines portions délimitées feront in fine

l'objet d'une zone réservée. Il s'ensuit que, telle que formulée, l'initiative

litigieuse ne peut être assimilée à un projet visant le blocage total de toute

nouvelle construction par l'instauration de zones réservées sur l'ensemble du

territoire communal, comme c'était le cas dans l'affaire de Tolochenaz évoquée

ci-dessus (CCST.2014.0001 du 3 juillet 2014; cf. ég. consid. 3c

supra en lien avec la question de la clarté du projet). L'initiative n'apparaît

donc pas davantage contraire aux art. 27 LAT et 46 LATC cités ci-dessus in

extenso (cf. consid. 2a supra).

Il appartiendra quoi qu'il en soit aux autorités

compétentes, auxquelles l'initiative réserve une marge d'appréciation, d'examiner

la nécessité d'adopter des zones réservées sur certaines portions du territoire

communal, en tenant compte du droit supérieur applicable et de tous les

intérêts en présence.

cc) Pour les mêmes motifs et à plus forte raison, il

n'y a pas lieu de retenir que l'exécution du projet d'initiative serait

manifestement impossible au point qu'il faille la déclarer invalide (cf. ATF 139 I 292 consid. 7.4; TF 1C_608/2022 du 17 août 2023 consid. 2), peu

importe les doutes émis à cet égard par la municipalité dans son communiqué de

presse du 15 octobre 2025.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision entreprise.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure en

matière de contentieux de l'exercice des droits politiques étant gratuite (cf.

art. 179 al. 1 LEDP, applicable à la procédure de recours selon les art. 188 ss

LEDP). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 179 al. 4 LEDP, également

applicable à la procédure recours selon les art. 188 ss LEDP).

Par ces motifs

la Cour constitutionnelle

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue par la Municipalité de La Tour-de-Peilz le 15 octobre

2025.

est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 mars 2026

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.

Annexe: opinion dissidente commune des juges François Kart

et André Jomini