CCST.2025.0037
CCST - CCST.2025.0037 - 2026-02-05 - BOLKENSTEYN/CONSEIL D'ETAT
5 février 2026Français26 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE
Arrêt du 5 février 2026
Composition
M. Pascal Langone, président; M.
François Kart, M. André Jomini et Mme Mélanie Pasche, juges; Mme Sylvie
Giroud Walther, juge suppléante; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourante
Arun
BOLKENSTEYN,
à Bussigny,
Autorité intimée
CONSEIL D'ETAT, à Lausanne.
Objet
Recours Arun BOLKENSTEYN c/ décision du Conseil d'Etat du
12 novembre 2025 rejetant le recours déposé contre le résultat de la votation
cantonale du 28 septembre 2025 concernant l'objet n° 3: "accès aux
droits politiques communaux pour les étrangères et les étrangers"
Vu les faits suivants:
A.
Par décision du 4 juillet 2025, le Département des institutions, de la
culture, des infrastructures et des ressources humaines a convoqué les membres
du corps électoral en matière fédérale et cantonale afin qu'ils se prononcent,
le 28 septembre 2025, sur divers objets, notamment sur une modification de
l’art. 142 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003
(Cst-VD; BLV 101.01) visant à faciliter l’accès aux droits politiques communaux
pour les étrangères et étrangers (objet n° 3 du scrutin). Il était proposé
que l'art. 142 al. 1 let. b Cst-VD, qui prévoyait que font
partie du corps électoral les étrangères et les étrangers domiciliés dans la
commune qui résident en Suisse au bénéfice d'une autorisation depuis dix ans au
moins et sont domiciliés dans le canton depuis trois ans au moins, soit modifié
de la manière suivante:
"Art. 142
1 Font partie du corps
électoral communal… [inchangé]
a. [inchangé]
b. les étrangères et les étrangers
domiciliés dans la commune qui résident en Suisse au bénéfice d’une autorisation
depuis cinq ans au mois et sont domiciliés dans le canton depuis un an au
moins.
2 [inchangé]
3 [inchangé]"
B.
Le 24 septembre 2025, Arun Bolkensteyn a recouru dans le cadre de
l’organisation de la votation cantonale. Elle faisait notamment valoir que les
informations publiées sur les réseaux sociaux par le comité "Non au
bricolage du droit de vote" (ci-après: le comité) étaient pour partie
erronées – en particulier en tant que certains membres du comité, qui étaient
aussi députés, avaient fait allusion au fait que le scrutin concernerait le
droit de vote au niveau cantonal et non communal – et que, proférées à moins
d’une semaine de la votation, elles étaient susceptibles d’influencer de
manière déterminante l’issue du vote, sans que l’on puisse intervenir pour
réfuter ou corriger l’argumentation fallacieuse. Elle a sollicité l’annulation
du scrutin, subsidiairement, pour le cas où cet objet serait refusé, que la
répétition du vote soit ordonnée; plus subsidiairement, elle a sollicité le
constat d’une atteinte à la liberté du vote par le comité mis en cause. Elle a
reproduit dans son écriture de recours des publications de visuels sur les
pages Facebook et Instagram du comité (relayant pour l’un une tribune publiée
dans le quotidien vaudois 24Heures), mettant en exergue que deux députés PLR et
deux députés UDC s’opposaient aux objets n° 2 (champ d’application du
quorum dans le cadre des élections cantonales et communales), respectivement
n° 3 (accès aux droits politiques communaux pour les étrangères et
étrangers) du scrutin, de façon plus ou moins indifférenciée et en faisant un
amalgame entre le droit de vote des étrangers au niveau cantonal et communal.
Elle a en outre requis des mesures
préprovisionnelles tendant à ce que le retrait des publications incriminées et la
rectification des affirmations erronées du comité soient ordonnés.
C.
Lors de la votation du 28 septembre 2025, la modification de l’art. 142
Cst-VD a été refusée, par 114'179 suffrages, soit 54,15 % des votants, les
bulletins blancs se comptant par 7'513 suffrages, soit 3,56 % des votants.
D.
Le 30 septembre suivant, eu égard au résultat du scrutin, la Direction
générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), par sa
Direction des affaires juridiques, a invité Arun Bolkensteyn à se déterminer
sur le maintien ou non de son recours.
Le 17 octobre suivant, Arun Bolkensteyn a déclaré
maintenir son recours en tant uniquement qu’il visait l’objet n° 3 du
scrutin, faisant valoir que sa conclusion initiale englobait la répétition du
scrutin en cas de refus de l’objet soumis au vote, ce qui s’était produit. Elle
qualifiait l'écart de voix de faible et estimait par conséquent qu'il fallait
examiner l’impact sur le résultat des irrégularités dénoncées. Ces
irrégularités émanaient de députés membres de partis représentés au Grand
Conseil, ce dont il fallait inférer la probable grande diffusion des
informations erronées. Elle a sollicité que soient produits les comptes de
campagne du comité. Elle a reproduit dans son écriture de recours une nouvelle
publication d'un visuel sur la page Facebook du comité, mettant en exergue qu'un
député UDC s’était opposé à l'objet n° 3 du scrutin, de façon plus ou
moins indifférenciée et en faisant un amalgame entre le droit de vote des
étrangers au niveau cantonal et communal.
E.
Le 12 novembre 2025, le Conseil d’Etat a pris acte du retrait du recours
en tant qu’il portait sur l’objet n° 2 du scrutin et a rejeté le recours
pour le surplus. Il a considéré en substance que si le comité avait mis en
avant certains points paraissant inexacts ou discutables, les déclarations
incriminées restaient dans le cadre acceptable d’arguments par des particuliers
avant un scrutin; par ailleurs, rien ne permettait de penser que les
informations incriminées, diffusées sur les réseaux sociaux et émanant de
quelques membres du comité, aient atteint un large public. Le Conseil d’Etat a
par conséquent nié que ces informations aient pu gravement induire en erreur
les citoyens vaudois. Enfin, il a estimé que l’écart de voix entre partisans et
opposants était significatif et permettait raisonnablement d’exclure que ces
seules publications aient eu une influence décisive sur l’issue du scrutin, qui
ne devait par conséquent pas être annulé. La décision a été rendue sans frais
et publiée dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 21 novembre suivant.
F.
Le 4 décembre 2025, la Cour constitutionnelle a enregistré le recours
formé par Arun Bolkensteyn (ci-après: la recourante) contre la décision qui
précède. Celui-ci tend préalablement à ce que le comité soit requis de produire
ses comptes de campagne. Sur le fond, la recourante a pris des conclusions
demandant à la Cour constitutionnelle:
"I. D'admettre le recours.
Principalement
II. De réformer le chiffre I du
dispositif de la décision du Conseil d'Etat du Canton de Vaud du 12 novembre
2025 en ce sens que « Le recours en matière de droits politiques formé le
24 septembre 2025 par Arun Bolkensteyn contre le résultat de la votation
cantonale du 28 septembre 2025 relative à l'accès aux droits politiques pour
les étrangères et les étrangers est admis. ».
III. D'annuler le scrutin du 28
septembre 2025 en tant qu'il porte sur l'objet cantonal « 3. Modification
de l'article 142 de la Constitution du canton de Vaud visant à faciliter
l'accès aux droits politiques communaux pour les étrangères et étrangers »
Subsidiairement
IV. D'annuler le chiffre I du
dispositif de la décision du Conseil d'Etat du Canton de Vaud du 12 novembre
2025 et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision."
La recourante ne se réfère plus, sur le plan des
faits, au visuel relayant la tribune publiée dans le quotidien 24Heures.
Invité à se déterminer sur le recours, le Conseil
d’Etat (ci-après aussi: l'autorité intimée) a conclu le 11 décembre 2025 à son
rejet, se référant intégralement aux considérants de sa décision du 12 novembre
précédent.
Le 20 décembre 2025, la recourante s’est déterminée
spontanément sur l’écriture du Conseil d’Etat et a joint à son envoi les pièces
déjà produites par elle devant cette autorité, déplorant que cette dernière
n'ait pas été requise de produire son dossier. Elle a précisé que la mesure
d’instruction tendant à la production des comptes de campagne du comité était
sans objet, dès lors que ceux-ci avaient été dans l’intervalle publiés sur le
site de l’Etat de Vaud, dont elle a produit une copie.
Le 22 décembre 2025, une copie de l’écriture qui
précède a été acheminée au Conseil d’Etat.
Considérant en droit:
1.
La Cour constitutionnelle examine d'office et librement la recevabilité
des recours portés devant elle.
a) En vertu de l'art. 136 al. 2
let. b Cst-VD, la Cour constitutionnelle juge, sur recours et en dernière
instance cantonale, les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques en
matière cantonale et communale. Reprenant ce principe, l'art. 19 de la loi
du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC; BLV 173.32)
dispose que la Cour constitutionnelle connaît, en dernière instance cantonale,
des recours dirigés contre les décisions du Conseil d’Etat, du Grand Conseil et
des conseils communaux ou généraux en matière de droits politiques. Le
contentieux en matière de droits politiques est réglé par la loi du 5 octobre
2021 sur l’exercice des droits politiques (LEDP; BLV 160.01), qui prévoit que sont
en particulier susceptibles d'un recours à la Cour constitutionnelle les
décisions rendues par le Conseil d'Etat (art. 182 LEDP).
b) Le recours est en l'occurrence dirigé contre une
décision du Conseil d'Etat statuant sur des griefs relatifs à des irrégularités
qui auraient affecté un scrutin cantonal. La Cour constitutionnelle est partant
compétente pour en connaître (cf. CCST.2025.0007 du 22 octobre 2025
consid. 1).
c) Le recours a été formé par un membre du corps
électoral cantonal qui a partant la qualité pour recourir (art. 173
al. 2 et 183 LEDP). Pour le surplus, le recours a été déposé dans le délai
légal applicable (art. 184 LEDP) et respecte les autres conditions de
recevabilité (cf. art. 176 et 185 LEDP). Il y a donc lieu d'entrer en
matière.
2.
La recourante se prévaut tout d'abord d’un déni de justice formel et de
la violation de son droit d’être entendue en lien avec les mesures
préprovisionnelles. Elle se plaint également d’une violation du droit d’être
entendue dès lors que l'autorité intimée n’aurait pas instruit et ne se serait
pas positionnée sur la question du budget de campagne du comité.
a) aa) L'art. 29 de la Constitution fédérale
suisse (Cst.; RS 101), intitulé "Garanties générales de procédure",
prévoit notamment que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un
délai raisonnable (al. 1) et que les parties ont le droit d'être entendues
(al. 2).
Une autorité commet un déni de justice formel et
viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans
une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors
qu'elle devrait s'en saisir (ATF 151 I 175 consid. 3.2.1; 142 II 154
consid. 4.2; TF 7B_646/2024 du 24 juillet 2024 consid. 4.2).
Elle viole en revanche le droit d'être entendu
découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de
motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer
ses droits de recours à bon escient (ATF 151 I 175 consid. 3.2.1; 142 II
154 consid. 4.2).
bb) Quiconque est concerné par une décision relative
au droit de vote et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit abrogée
ou modifiée est habilité à interjeter un recours (art. 173 LEDP,
applicable pour le recours à la Cour constitutionnelle selon l'art. 183
LEDP). L'intérêt digne de protection doit être actuel et pratique, c'est-à-dire
qu'il doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est
rendu. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient
sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut
au moment du dépôt du recours. Il est exceptionnellement fait abstraction de
l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en
tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne
permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en
raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment
important à la solution de la question litigieuse (cf. en lien avec l'art. 75
al. 1 let. a LPA-VD, ATF 149 I 218 consid. 9.3.4; 147 I 478 consid. 2.2;
142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; CDAP GE.2023.0215 du
10 avril 2024 consid. 1b et les autres références citées).
b) La recourante se prévaut d’un déni de justice
formel et de la violation de son droit d’être entendue en lien avec l’absence
de toute prise de position et motivation de l'autorité intimée quant à la
requête de mesures préprovisionnelles initialement formée dans son recours,
tendant à ce que soit ordonné au comité de retirer les publications incriminées
et que les affirmations fausses dudit comité soient rectifiées (sans autre
précision).
Il y a lieu de relever que tant au moment où le
Conseil d’Etat a statué que dans le cadre du présent examen, vu l’écoulement du
– bref – laps de temps entre le dépôt du recours (24 septembre 2025) et le
scrutin (28 septembre 2025), la requête superprovisoire en cause a perdu tout
objet, ce que le Conseil d’Etat avait déjà implicitement considéré en traitant
le recours, après interpellation de la recourante, comme un recours formé
contre le résultat du scrutin. La recourante n'ayant plus d'intérêt à ce qu'il
soit statué sur sa requête de mesures superprovisionnelles, vu que le scrutin a
déjà eu lieu, elle n’est plus fondée à se plaindre ni de déni de justice ni de
défaut de motivation à cet égard.
Comme exposé ci-avant, la jurisprudence fait
exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, dans
certaines circonstances. En l'occurrence, il n'apparaît pas qu'une votation du
même type avec les mêmes prises de position pourrait intervenir dans un proche
avenir. Au surplus, la question de savoir si les conditions permettant de faire
abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel sont réunies peut demeurer
indécise, puisque, même si c'était le cas, les griefs au fond de la recourante devraient
de toute manière être rejetés (cf. consid. 3 ci-après).
c) La recourante se plaint encore d’une violation du
droit d’être entendu au motif que l'autorité intimée n’a pas instruit et ne
s’est pas non plus positionnée sur le budget de campagne du comité.
Le grief n'est pas justifié. Il ressort en effet du
dossier que, si le Conseil d'Etat n’a pas explicitement fait référence au
budget de campagne en tant que tel, il a néanmoins traité l’argument que cette
mesure d’instruction sous-tendait, retenant qu’il s’était agi de "publications
diffusées sur les réseaux sociaux et émanant de quelques membres d’un comité,
dont rien ne permet de retenir qu’elles aient atteint un large public (…)"
(décision, p. 5, ch. III let. a). La recourante ne conteste pas
valablement cette appréciation dans son recours, dès lors qu’elle admet
elle-même, dans ses déterminations spontanées du 20 décembre 2025, que les
comptes de campagne dudit comité, publiés dans l’intervalle et produits par
elle au dossier, démontrent que c’est "seul un montant de CHF 4'466 fr.
qui a été dépensé pour des publications dans les médias et la presse écrite,
alors qu’un montant de 12'000 fr. était budgétisé (…)" (p. 3).
d) Les griefs formels de la recourante sont par
conséquent mal fondés.
3.
La recourante se plaignant d'une violation de ses droits politiques en
raison de la diffusion d'informations trompeuses, il y a lieu d'exposer les
règles qui régissent l'information diffusée lors de la campagne précédant un
scrutin.
a) aa) Selon l'art. 34 Cst., les
droits politiques sont garantis sur le plan fédéral, cantonal et communal (al. 1).
L'art. 34 al. 2 Cst. protège la libre formation de l'opinion des
citoyens et des citoyennes et leur garantit qu'aucun résultat de vote n'est
reconnu s'il ne traduit pas de façon fidèle et sûre l'expression de leur
volonté. Chaque citoyen doit pouvoir se déterminer en élaborant son opinion de
la façon la plus libre et complète possible et exprimer son choix en
conséquence (ATF 151 I 225 consid. 5.1; 150 I 204 consid. 7.1; 150 I
17 consid. 4.1; 146 I 129 consid. 5.1). La liberté de vote garantit
ainsi la sincérité du débat nécessaire au processus démocratique et à la
légitimité des décisions prises en démocratie directe (ATF 151 I 225 consid. 5.1;
150 I 17 consid. 4.1).
On déduit notamment de l'art. 34 al. 2
Cst. le droit des citoyens de ne pas subir de pressions ou d'influences
illicites, que ce soit lors de la formation ou de l'expression de leur volonté
politique (ATF 143 I 78 consid. 4.3; 130 I 290 consid. 3.1). Les
règles qui découlent de cette composante de la liberté de vote dépendent
notamment de la personne à l'origine de l'intervention et du mode de scrutin
concerné (cf. notamment Vincent Martenet / Théophile von Büren, in:
Martenet/Dubey [édit.], Commentaire romand de la Constitution fédérale [CR-Cst.],
Bâle 2021, n° 83 ad art. 34; cf. ATF 150 I 204 consid. 7.2;
CCST.2025.0007 du 22 octobre 2025 consid. 3a).
bb) Dans le contexte des votations, les autorités revêtent
une certaine fonction de conseil (ATF 146 I 129 consid. 5.1; 143 I 78 consid. 4.4;
129 I 232 consid. 4.2.1). Elles l'assument en rédigeant les explications
de vote, mais aussi sous d'autres formes. L'autorité n'est pas
tenue à un devoir de neutralité et elle peut donc formuler une recommandation
de vote, mais elle doit respecter un devoir d'objectivité, de transparence et
de proportionnalité. Les informations qu'elle apporte doivent prendre place dans
un processus ouvert de formation de l'opinion, ce qui exclut les interventions
excessives et disproportionnées s'apparentant à de la propagande et propres à
empêcher la formation de l'opinion (ATF 140 I 338 consid. 5.1). L'art.
34 al. 2 Cst. impose notamment aux autorités le devoir de donner une
information correcte et retenue dans le cadre d'une campagne précédant une
votation (ATF 146 I 129 consid. 5.1; 145 I 282 consid. 4.1). Dans
certains cas, il résulte même de cette disposition une obligation pour les
autorités d'informer (ATF 146 I 129 consid. 5.1; 143 I 78 consid. 4.4;
129 I 232 consid. 4.2.1; 116 Ia 466 consid. 6a).
Selon la jurisprudence, il n'est pas exclu que des
informations données par des particuliers avant une votation puissent nuire de
manière inadmissible à la formation de la volonté des citoyens et porter ainsi
atteinte à la liberté de vote (ATF 150 I 204 consid. 7.2 et les références
citées; 135 I 292 consid. 2). L'art. 34 al. 2 Cst. peut ainsi
protéger les citoyens également des informations trompeuses diffusées par des
privés.
Les membres d'une autorité se trouvent dans une
situation ambivalente lorsqu'ils prennent position dans le cadre d'un scrutin
(cf. Martenet/von Büren, CR-Cst., op. cit, n° 103 ad art. 34
Cst). S'ils s'expriment au nom de l'autorité à laquelle ils appartiennent,
leurs interventions possèdent un caractère officiel. En revanche, s'ils se
profilent en tant que simples particuliers – le plus souvent en tant que
militants de leur parti politique – ils peuvent exprimer librement leur opinion
sur l'objet soumis à votation et participer à la campagne en rejoignant, par
exemple, un comité d'initiative ou référendaire. Dans ce cadre, il leur est
permis de faire état de leur fonction officielle, ne serait-ce que pour mettre
en évidence leur bonne connaissance du dossier. Cependant, ils doivent faire
attention à ne pas laisser penser qu'ils expriment la position officielle de
l'autorité (Martenet/von Büren, CR-Cst., op. cit, n° 103 ad
art. 34 Cst.; cf. aussi Hangartner/Kley/Braun Binder/Glaser, Die
demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen
Eidgenossenschaft, 2e éd., Zurich 2023, n° 2504, p. 987
s., considérant que dès que les citoyens peuvent comprendre qu'il ne s'agit pas
d'une information officielle, mais d'un avis privé, l'information doit être
traitée comme un avis privé). Il y a lieu de distinguer dans ce cadre les
membres de l'autorité exécutive et ceux de l'organe législatif. En effet, les
parlementaires ne sont pas membres d'une autorité collégiale et n'ont pas de
position commune de leur assemblée à défendre auprès de la population. Leur
rôle consiste à défendre la conception de leur parti ou de leur groupe
parlementaire dans les débats en plénum et en commission. Il est donc dans la
logique de leur fonction qu'ils endossent le même rôle dans la sphère publique
en défendant une position partisane qui ne reflète pas forcément la prise de
décision majoritaire de l'assemblée (Martenet/von Büren, CR-Cst., op. cit, n° 104
ad
art. 34 Cst.).
cc) De manière générale, lorsque des
irrégularités sont constatées, la votation n'est annulée qu'à la double
condition que la violation constatée est grave et qu'elle a pu exercer une
influence sur le résultat du vote. Il y a lieu de tenir compte notamment de
l'écart de voix, de la gravité des vices de procédure et de leur portée sur le
vote dans son ensemble. Si la possibilité d'un résultat différent au cas où la
procédure n'avait pas été viciée apparaît à ce point minime qu'elle ne puisse
pas entrer sérieusement en considération, il y a lieu de renoncer à
l'annulation du vote; dans le cas contraire, il faut considérer le vice comme
important et annuler la votation (ATF 151 I 225 consid. 5.1; CCST.2025.0006 du 5 décembre 2025
consid. 10b/ee et les références citées). Le droit
cantonal prescrit par ailleurs qu'en matière d'élection ou de votation, la
personne recourante doit rendre vraisemblable que la nature et l'importance des
irrégularités dont elle fait état ont pu influencer de façon déterminante le
résultat (art. 176 al. 2 LEDP).
Lorsque des informations erronées sont données par
des particuliers, il ne se justifie qu'exceptionnellement d'annuler un scrutin
(ATF 150 I 204 consid. 7.2). En effet, l'usage, par les tiers, d'arguments
inexacts ou fallacieux, bien que répréhensible, ne peut être totalement exclu,
dès lors qu'ils peuvent participer librement à la campagne et se prévaloir à
cet égard de la liberté d'expression et de la liberté des médias. Il
appartient, en principe, aux citoyens d'opérer les distinctions nécessaires
entre les différentes opinions exprimées, de reconnaître les exagérations
manifestes et, ensuite, de forger leur propre conviction. L'annulation d'un
scrutin ne doit être envisagée que dans des cas exceptionnels et avec une
grande retenue: il faut d'abord que ces informations induisent gravement en
erreur sur des points essentiels de la votation; il faut ensuite qu'elles aient
été diffusées à une date si proche du scrutin que les citoyens ne soient plus
en mesure de se renseigner de manière fiable à d'autres sources; lorsque les
sources d'information sont nombreuses, en particulier sur Internet, il ne faut
admettre que de manière particulièrement restrictive une intervention illicite
avant un scrutin (Vincent Martenet / Théophile von Büren, L'information
émanant des autorités et des particuliers en vue d'un scrutin, à l'aune de la
liberté de vote, Revue de droit suisse [RDS] 2013 I 57, p. 75, relevant
qu'il en irait différemment de scrutins se tenant dans de petites
collectivités, où souvent un seul organe de presse bénéficie d’un monopole de
fait). Il faut enfin que l'influence des informations dénoncées sur le résultat
de l'élection soit manifeste ou à tout le moins très vraisemblable. Les
conditions d'annulation du scrutin sont ainsi plus strictes qu'en cas
d'atteinte à la liberté de vote commise par les autorités (ATF 150 I 204
consid. 7.2; Martenet/von Büren, op. cit., p. 75).
b) En l'occurrence, les interventions litigieuses, selon
l'écriture de recours, émanaient de quatre députés membres du comité "Non
au bricolage du droit de vote". Elles figurent au dossier sous la
forme de publications de visuels sur les pages Facebook et Instagram du comité,
mettant en exergue qu'un député PLR et deux députés UDC (le visuel d'un
troisième député UDC est mentionné mais non reproduit) s’opposaient aux objets soumis
au vote, de façon plus ou moins indifférenciée et en faisant un amalgame entre
le droit de vote des étrangers au niveau cantonal et communal. Il ressort de
l'examen des encarts litigieux par la Cour que ceux-ci sont suffisamment dénués
d'ambiguïté pour que les citoyens aient pu percevoir sans grande hésitation
qu'ils avaient affaire à une prise de position personnelle de députés, en leur
qualité de membres du comité "Non au bricolage du droit de vote".
Il est certes mentionné, pour trois des quatre intervenants, que ceux-ci sont
députés, mais aucun élément n'est de nature à laisser croire que leur prise de
position serait une information officielle du Grand Conseil. Il y a ainsi lieu
de considérer qu'il s'agit de se déterminer en l'espèce sur des informations
données par des particuliers.
Quant à la nature de l'information diffusée, il
n’est pas contesté que les publications incriminées par le recours avaient un
caractère erroné voire fallacieux en tant qu’elles faisaient indûment
l’amalgame entre le droit de vote au niveau communal et au niveau cantonal,
alors que seul le premier était concerné par la votation. Cela ressort déjà de
la décision du Conseil d'Etat et n’est pas remis en cause.
Cela étant, il faut constater que l’incidence des
quatre publications incriminées sur le scrutin n’est pas démontrée. L’assertion
de la recourante selon laquelle les comptes de campagne confirmeraient "qu’il
est très vraisemblable que la seule diffusion des encarts litigieux sur les
réseaux sociaux (indépendamment d’une éventuelle diffusion dans les médias) ait
été de nature à exercer une influence déterminante sur le résultat du scrutin"
a un caractère purement hypothétique non autrement étayé. Au contraire, la
publication des comptes de campagne dément que le comité ait consacré un budget
conséquent à la communication, dès lors que ce n'est même pas la moitié de ce
qui avait été budgétisé qui a été dépensé.
Il y a lieu d'ajouter que l’obligation de
transparence du financement à laquelle le comité de campagne est soumis en
application des art. 25 al. 2 let. b et 26 al. 1 let. b
LEDP ne confère pas pour autant une importance décisive à toute information
publiée par un comité de campagne. En l’occurrence, comme déjà relevé,
l’incidence des quatre publications critiquées sur la formation de la volonté
populaire ne doit pas être surestimée, nonobstant l’audience virtuelle que sont
susceptibles d’offrir les réseaux sociaux.
Quoi qu’il en soit, la question de la gravité de
l’impact des informations données de façon erronée par les publications
litigieuses peut rester indécise au vu de ce qui suit.
Nonobstant la sensibilité plus ou moins grande du
peuple vaudois à la question du droit de vote des étrangers – à la lumière du
résultat du scrutin organisé à l’occasion de l’adoption de l'actuelle
Constitution cantonale, respectivement lors de la récolte de signatures en
faveur d’initiatives populaires visant à restreindre le droit de vote des
étrangers au niveau communal, ainsi que dans le cadre du refus du droit de vote
et d’éligibilité aux étrangers au niveau cantonal, il faut constater que le
scrutin ici litigieux a débouché sur une issue claire, 54,15 % des votants
s’étant exprimés contre le projet. Même en intégrant fictivement les citoyens
ayant voté blanc (7'513 suffrages, soit 3,56 % des votants), le scrutin
n’aurait pas abouti à l’adoption de la disposition soumise à votation. Or il
ressort de la jurisprudence susmentionnée que pour envisager l'annulation d'un
scrutin, il faut non seulement que l’incidence des informations critiquées sur
la votation soit grave, mais encore que cette incidence puisse exercer une
influence sur le résultat du vote, ce qui n’est manifestement pas le cas en
l'espèce eu égard à l’écart de voix constaté.
La recourante soutient que tant la gravité de
l'atteinte que l'influence sur le résultat du scrutin, dans le cas d'espèce, seraient
comparables à une affaire jugée en 2018 (arrêt TF 1C_610/2017 du 7 mai 2018).
Dans cette affaire, la Haute Cour avait annulé une votation communale
comprenant deux objets en raison de la présence d'un stand, avec banderoles de
propagande, aux abords du local de vote le jour du scrutin – ce qui constituait
une violation manifeste de la loi cantonale pertinente interdisant clairement
une telle activité – ayant pu influencer le sort du scrutin (objets refusés par
53,7 % et 52,4 % des voix). Ce cas se distingue toutefois de la présente
affaire par la gravité de l'atteinte aux droits politiques, expressément
sanctionnée dans une loi de surcroît (cf. le consid. 2.5 dudit arrêt dans
lequel le Tribunal fédéral relève "[l]a propagande dénoncée constitue
une violation manifeste d'une disposition légale claire visant notamment à
garantir que la volonté des électeurs s'exerce librement et à éviter toute
forme de pression intempestive sur ces derniers le jour du scrutin. L'autorité
communale n'a en l'occurrence pas entrepris les mesures nécessaires pour faire
cesser immédiatement cette activité, le responsable de la sécurité publique
ayant à tort estimé qu'elle n'était pas illégale. Elle a ainsi failli à son
devoir d'assurer le déroulement régulier du scrutin").
La recourante se réfère encore à d'autres cas
énumérés aux ATF 145 I 207, sans autre motivation ni précision. Indépendamment
du fait qu'il ne revient pas à la Cour de compléter la motivation de la
recourante, il y a lieu de relever que ces annulations de scrutins communaux ou
cantonaux étaient fondées sur des motifs que l'on ne retrouve pas dans la
présente affaire (cf. ATF 114 Ia 427 concernant l'intervention d'un
gouvernement cantonal; TF 1P.223/2006 du 12 septembre 2006, publié in Pratique
juridique actuelle [PJA] 2007 p. 112 et ATF 137 I 200 portant sur une
annulation au motif d'une violation grave du principe de l'unité de la matière
de l'objet soumis au vote; ATF 141 I 221 faisant état d'irrégularités lors du
dépouillement du scrutin; TF 1C_521/2017 du 14 mai 2018 concernant une
intervention massive et unilatérale de l'exécutif communal). La recourante ne
peut dès lors tirer aucun argument en sa faveur de ces précédentes
jurisprudences.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a considéré qu'il ne se justifiait pas d’annuler le résultat
du scrutin du 28 septembre 2025.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
L'arrêt est rendu sans frais, la procédure en
matière de contentieux de l'exercice des droits politiques étant gratuite (art. 179
al. 1 LEDP en lien avec l'art. 186 LEDP). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 179 al. 4 LEDP en lien avec l'art. 186 LEDP).
Par ces motifs
la Cour constitutionnelle
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue par le Conseil d'Etat le 12 novembre 2025 est
confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 février 2026
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.