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Décision

CCST.2025.0039

CCST - CCST.2025.0039 - 2026-01-30 - GAUTIER/CONSEIL D'ETAT

30 janvier 2026Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR CONSTITUTIONNELLE

Arrêt du 30 janvier 2026

Composition

Pascal Langone, Président.

Requérant

Yannick

GAUTIER,

à Nax,

Autorité intimée

CONSEIL D'ETAT,

représenté par le Département de la santé et de

l'action sociale (DSAS), Direction générale de la santé, à Lausanne,

Objet

Requête Yannick GAUTIER c/ Arrêté du Conseil d’Etat du 3

décembre 2025 modifiant celui du 23 mai 2012 fixant les montants destinés à

couvrir la part du coût, non prise en charge par l'assurance-maladie

(financement résiduel), des soins effectués par des infirmiers et infirmières

exerçant de façon professionnellement indépendante et par des organisations

de soins à domicile privées

Vu les faits suivants :

-

vu la requête formée le 27 décembre 2025 par Yannick Gautier,

tendant au contrôle abstrait d'un arrêté du Conseil d'Etat;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 6 janvier 2026

impartissant au requérant un délai au 26 janvier 2026 pour effectuer une avance

de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le

délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit :

-

qu'en matière de contrôle abstrait des normes, le requérant

est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 12 al. 2 de la loi du

5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle [LJC; BLV 173.32] et art. 47 al. 2

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]);

-

qu'en l'espèce, l'avance requise n'a pas été

effectuée dans le délai prescrit à cet effet;

-

que la Cour ne peut ainsi entrer en matière sur la

requête (art. 12 al. 2 LJC et 47 al. 3 LPA-VD);

-

que par conséquent l'ordonnance fixant un délai de

réponse est rapportée;

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais

ni dépens

(art. 12 LJC; art. 49 et 55 LPA-VD);

Par ces motifs,

le Président de la Cour constitutionnelle

arrête :

Faits

I.

La requête est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 30 janvier 2026

Le Président

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.