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Décision

CM08.032718

CCIV 191/2009/PBH 2009-12-23

23 décembre 2009Français15 min

Source vd.ch

Considérants

190.

et les références citées à la note infrapaginale n. 827), que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la transaction judiciaire, lorsqu'elle donne lieu à une décision qui met fin au procès et qui bénéficie de l'autorité de la chose jugée, vaut novation, en ce sens que les parties substituent à un rapport de droit existant un nouveau rapport au sens de l'art. 116 CO (TF 5A_190/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.4; ATF 105 II 273 consid. 3a, JT 1980 I 358); attendu que, d'après la jurisprudence publiée du Tribunal cantonal, bien que la transaction ait force de chose jugée à l'égal d'un jugement, elle n'est pas susceptible d'interprétation (JT 1972 III 92; JT 1961 III 26), -- 5 of 10 -que cette jurisprudence a toutefois été critiquée par la doctrine (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n° 1 ad art. 482 CPC; Gillard, op. cit., pp. 257-258 et 260), que, récemment, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a estimé qu'il ne paraissait pas indiqué de se tenir à dite jurisprudence (Crec., n° 340/I du 18 août 2008 consid. 4b); attendu que l'interprétation a pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui ne l'a pas été, alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue (Crec., n° 130/I du

12 mars 2009 consid. 3a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 1 ad art. 145 OJ, p. 77), qu'à cet égard, l'énumération des conditions de l'interprétation est limitative et celles-ci doivent être interprétées restrictivement, afin que les parties ne puissent recourir à cette procédure pour obtenir une révision du jugement (Crec., n° 130/I du 12 mars 2009, loc. cit.; BGC 19661967, p. 756; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 482 CPC, p. 749), que le dispositif est équivoque lorsqu'en raison de sa rédaction, il manque de clarté ou de précision et peut donner lieu à des interprétations diverses et contradictoires, qu'il est incomplet dans le cas où le tribunal a omis d'y exprimer la décision prise, qu'il est contradictoire lorsqu'un de ses éléments est en contradiction avec un autre, qu'enfin, le grief tiré de la contradiction du dispositif avec les motifs du jugement ou de l'arrêt n'est recevable que si la contradiction en question est flagrante et découle d'une inadvertance manifeste (Crec., n° -- 6 of 10 -130/I du 12 mars 2009, loc. cit.; Poudret, op. cit., nn. 3. 1 à 3. 4 ad art. 145 OJ, pp. 81-82); attendu que la requérante soutient, dans sa requête, que "le jugement du 2 décembre 2008 est équivoque dans la mesure où il ne précise pas clairement que toutes les factures émises après le 2 octobre 2008 pour des frais relatifs à la villa des intimés sont à la seule charge de ces derniers", qu'elle invoque que les parties se sont fondées, pour définir les montants retenus dans la transaction, sur un document établi par l'architecte [...] intitulé "décompte final avant remise ouvrage état au 02.10.2008", qu'à son sens, la quittance pour solde de tout compte convenue dans la transaction impliquait qu'elle n'aurait plus à prendre en charge des frais facturés ultérieurement au 2 octobre 2008, que force est de constater que le texte de la transaction passée à l'audience du 2 décembre 2008 n'est ni équivoque, ni incomplet, ni contradictoire, qu'il est parfaitement compréhensible pour lui-même, sans qu'il soit besoin de l'interpréter, que, du reste, si la requérante avait voulu préciser que les facture qui lui parviendraient ultérieurement devraient être payées par les intimés, il lui appartenait de le faire préciser dans la transaction, comme celle-ci règle d'autres points, tels que les éventuels défauts cachés, ce d'autant plus que la requérante est une professionnelle de la construction et qu'elle était assistée, lors de cette audience, d'un avocat chevronné; attendu qu'il est certes possible qu'au cours de l'audience du

12 mars 2009 consid. 3a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 1 ad art. 145 OJ, p. 77), qu'à cet égard, l'énumération des conditions de l'interprétation est limitative et celles-ci doivent être interprétées restrictivement, afin que les parties ne puissent recourir à cette procédure pour obtenir une révision du jugement (Crec., n° 130/I du 12 mars 2009, loc. cit.; BGC 19661967, p. 756; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 482 CPC, p. 749), que le dispositif est équivoque lorsqu'en raison de sa rédaction, il manque de clarté ou de précision et peut donner lieu à des interprétations diverses et contradictoires, qu'il est incomplet dans le cas où le tribunal a omis d'y exprimer la décision prise, qu'il est contradictoire lorsqu'un de ses éléments est en contradiction avec un autre, qu'enfin, le grief tiré de la contradiction du dispositif avec les motifs du jugement ou de l'arrêt n'est recevable que si la contradiction en question est flagrante et découle d'une inadvertance manifeste (Crec., n° -- 6 of 10 -130/I du 12 mars 2009, loc. cit.; Poudret, op. cit., nn. 3. 1 à 3. 4 ad art. 145 OJ, pp. 81-82); attendu que la requérante soutient, dans sa requête, que "le jugement du 2 décembre 2008 est équivoque dans la mesure où il ne précise pas clairement que toutes les factures émises après le 2 octobre 2008 pour des frais relatifs à la villa des intimés sont à la seule charge de ces derniers", qu'elle invoque que les parties se sont fondées, pour définir les montants retenus dans la transaction, sur un document établi par l'architecte [...] intitulé "décompte final avant remise ouvrage état au 02.10.2008", qu'à son sens, la quittance pour solde de tout compte convenue dans la transaction impliquait qu'elle n'aurait plus à prendre en charge des frais facturés ultérieurement au 2 octobre 2008, que force est de constater que le texte de la transaction passée à l'audience du 2 décembre 2008 n'est ni équivoque, ni incomplet, ni contradictoire, qu'il est parfaitement compréhensible pour lui-même, sans qu'il soit besoin de l'interpréter, que, du reste, si la requérante avait voulu préciser que les facture qui lui parviendraient ultérieurement devraient être payées par les intimés, il lui appartenait de le faire préciser dans la transaction, comme celle-ci règle d'autres points, tels que les éventuels défauts cachés, ce d'autant plus que la requérante est une professionnelle de la construction et qu'elle était assistée, lors de cette audience, d'un avocat chevronné; attendu qu'il est certes possible qu'au cours de l'audience du

2 décembre 2008, les parties et le juge instructeur aient eu sous les yeux

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un document de l'architecte [...] relatif aux travaux de la villa dans leur état au 2 octobre 2008, que toutefois, il s'agit là de motifs qui ont conduit à conclure la transaction, ce document ne faisant pas partie de la transaction ellemême, qu'il s'ensuit que les conditions matérielles posées par l'art.

482 CPC ne sont pas remplies, qu'il n'y a donc pas lieu à interprétation de la transaction judiciaire passée lors de l'audience du 2 décembre 2008, que, par conséquent, la requête d'interprétation doit être rejetée; attendu que les frais de procédure incidente sont mis à la charge de la partie requérante (art. 4 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]), qu'en application des art. 28 et 232 TFJC, ces frais doivent être arrêtés à 500 fr.; attendu qu'à teneur de l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause, que les honoraires d'avocat sont fixés selon les art. 1 ss TAV (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, RSV 177.11.3), qu'en l'espèce, la requête d'interprétation introduite par la requérante L.________ est rejetée, que les intimés A.H.________ et B.H.________ se sont opposés à cette requête, -- 8 of 10 -qu'ayant obtenu gain de cause, ceux-ci ont droit à des dépens de l'incident, qu'il convient d'arrêter à 1'200 fr. le montant que la requérante versera à ce titre aux intimés, solidairement entre eux. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e: I. La conclusion de la requérante L.________, du 29 avril 2009, tendant à l'interprétation de la transaction judiciaire passée à l'audience du 2 décembre 2008 par-devant le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal, valant jugement définitif et exécutoire, dans la cause qui la divisait d'avec les intimés A.H.________ et B.H.________, est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) pour la requérante. III. La requérante versera aux intimés, solidairement entre eux, le montant de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens. Le président: La greffière: P.-Y. Bosshard C. Maradan -- 9 of 10 -Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 24 décembre 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties à l'incident. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. La greffière: C. Maradan -- 10 of 10 --