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Décision

CM09.019675

CCIV 103/2009/DCA 2009-07-13

13 juillet 2009Français65 min

Source vd.ch

Faits

F.

S'il est rendu vraisemblable que l'idée de fabriquer un bateau d'une longueur de 35,5 pieds (soit 10.0584 m) au lieu de 33 pieds (soit

Considérants

10.8204

m) prévus initialement revient au requérant, le seul fait d'utiliser une idée d'autrui n'est pas encore constitutif d'un comportement déloyal au sens légal du terme (cf. Message p. 1103). Pour le surplus, il n'est pas rendu vraisemblable que le requérant aurait confié un travail et notamment des plans à l'intimé. Il ne ressort pas non plus du dossier que ce serait sur la base des connaissances particulières du requérant que le catamaran aurait pu être conceptualisé. Il n'est ainsi pas rendu vraisemblable que le requérant ait "continuellement orienté" l'intimé sur "le choix des matériaux de construction et sur les dimensions des bateaux". Il ressort en outre des différents descriptifs produits en cours d'instance que la méthode de fabrication d'un catamaran destiné à faire des régates sur le Léman est relativement similaire, quel que soit le -- 34 of 39 -modèle. Il est donc normal que les catamarans se ressemblent. S'il est exact que les catamarans correspondant aux descriptifs de janvier 2009 de X.________ Sàrl et de G.________ SA ont la même longueur, il faut souligner que cette dimension est déterminée par les catégories M1 et M2. Ce point n'est donc pas déterminant. La hauteur du mât et le poids estimatifs ne sont pas identiques. Il est rendu suffisamment vraisemblable que des différences, mêmes minimes, dans les dimensions d'un catamaran peuvent être déterminantes pour le rendre plus ou moins performant. Certains points sont sujets à discussion avec l'acheteur du bateau et le descriptif présenté avec les documents de vente ne correspond pas forcément exactement au catamaran livré à la fin. La société X.________ Sàrl et V.________ construisaient déjà le X.________ M2, soit un catamaran de catégorie M2, avant que le requérant et l'intimé n'entrent en contact. Cela fait partie du métier de l'intimé de proposer des catamarans à la vente et d'en modifier les détails avec ses clients, selon leurs souhaits. Les bateaux qu'il fabrique ne sont pas uniques et il va de soi que l'intimé s'inspire de ce qu'il a déjà fait pour produire de nouveaux catamarans. Ce comportement n'est pas critiquable sous l'angle de l'interdiction de la concurrence déloyale. L'intimé n'a pas agi autrement avec le requérant. Il lui a présenté un projet, qui a évolué au fil des discussions. C'est bien l'intimé qui est l'auteur de ce projet. Il ne peut donc pas lui être reproché d'avoir utilisé à des fins personnelles le résultat d'un travail qui lui a été confié, puisque c'est luimême qui a apporté ce travail. Par ailleurs, des connaissances acquises dans le cadre d'un travail effectué pour autrui sous l'empire d'un contrat peuvent être utilisées et développées librement, en l'absence d'une clause de non-concurrence (ATF 133 III 431 c. 4.6 précité). Le Tribunal fédéral estime même que c'est un but souhaitable de la concurrence entre entreprise. Dès lors, le comportement de l'intimé n'est pas déloyal, trompeur ou contraire aux règles de la bonne foi, que ce soit sous l'angle de l'art. 2 LCD ou de l'art. 5 LCD.

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VI. a) Le requérant soutient qu'indépendamment d'une violation de la LCD, l'intimé a violé, respectivement s'apprête à violer, son obligation contractuelle, en particulier l'accord du 6 janvier 2009 qu'il a signé. Le requérant plaide qu'il était lié à l'intimé par un contrat de mandat et que le devoir de fidélité du mandataire obligeait l'intimé à ne pas se servir des idées avancées dans le cadre du projet de bateau qu'il avait commandé. Il soutient également que les parties étaient parvenues à un accord sur leur collaboration future et que l'intimé a violé cet accord. b) Selon la jurisprudence, l'établissement à titre indépendant de plans est régi par les dispositions sur le contrat d'entreprise (ATF 130 III

362.

c. 4.1). Le devoir de diligence apparaît comme une expression du devoir de fidélité non écrit que chaque partie se doit mutuellement. Ainsi, un maître qui utilise sans autorisation le résultat d'un travail de l'entrepreneur qui lui a été confié, comme des offres, des calculs ou des plans, ne viole pas seulement l'art. 5 let. a LCD, mais également son devoir de fidélité contractuel (Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par B. Carron, 1999, nn. 820 et 1321). L'obligation de fidélité du mandataire (art. 398 al. 2 CO) le contraint à veiller en toutes circonstances aux intérêts présumés de son mandant, ce qui peut le conduire à agir comme à s'abstenir. Il doit le faire de manière loyale, à savoir honnête et, sous quelques nuances, désintéressée (Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, n. 5143, pp. 771-772). c) En juillet 2008, l'intimé a remis au requérant, en même temps que le premier descriptif de catamaran, un document intitulé "estimatif étude et outillage" faisant état d'un montant de 90'000 fr. pour la partie "étude" du projet et d'un montant de 160'000 fr. pour les divers modèles et moules nécessaires à la construction du bateau. Le requérant a versé au total la somme de 140'000 fr. à l'intimé. Les versions des -- 36 of 39 -parties divergent quant à la raison de ces versements, le requérant soutenant qu'il y avait 40'000 fr. d'honoraires et le reste pour le paiement des moules, alors que l'intimé allègue que l'entier de la somme constituait des honoraires. On peut certes déduire des procès-verbaux des séances tenues entre les parties et des versements effectués par le requérant à l'intimé qu'il y a effectivement eu une relation contractuelle entre elles. Toutefois, il n'est pas rendu vraisemblable qu'il y ait eu autre chose qu'un contrat d'entreprise entre les parties, l'intimé étant chargé de la réalisation des plans d'un catamaran. Les discussions qui ont eu lieu à propos des royalties que l'intimé aurait dû toucher ne sont pas non plus constitutives d'un accord. Il ressort de la formulation du procès-verbal du 6 janvier 2009, qu'il y a eu une proposition. Le seul fait d'avoir signé ce procès-verbal n'est en revanche pas suffisant pour retenir, même au stade de la vraisemblance, que les parties avaient trouvé un accord sur une collaboration allant audelà de la construction de bateaux. Il ressort du témoignage de K.________ que les principales caractéristiques technique du B.________, bateau sur lequel travaillait l'intimé depuis plusieurs années, ont été maintenues pour le projet de G.A.________ S ou F. Comme cela a été mentionné précédemment, la contribution du requérant à ce projet semble avoir été relativement limitée, celui-ci étant principalement développé par l'intimé, du moins au niveau des aspects techniques. Dans la mesure où c'est l'intimé qui est l'auteur des plans du catamaran et qu'il avait déjà commencé à travailler à ce projet avant de faire la connaissance du requérant, le fait de vendre à des tiers des catamarans, mêmes ressemblant, n'est pas constitutif d'une violation de ses obligations contractuelles à l'égard du requérant. Au demeurant, les parties n'ont été liées par aucune clause de non-concurrence ou d'exclusivité n'a été rendue vraisemblable par le requérant.

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En définitive, la requête de mesures provisionnelles doit être rejetée. VII. Les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 2'260 fr. pour le requérant et à 80 fr. pour les intimés, solidairement entre eux (art.

4 al. 1er, 170 et 170a du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Les intimés obtiennent entièrement gain de cause. Ayant agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ils ont droit à des dépens, solidairement entre eux, arrêtés à 2'080 fr. comprenant 2'000 fr. à titre de participation aux honoraires de leur conseil et 80 fr. en remboursement de leurs frais de justice. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles: I. Rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 3 juin 2009 par le requérant O.________ contre les intimés V.________ et X.________ Sàrl. II. Arrête les frais de la procédure provisionnelle à 2'260 fr. (deux mille deux cent soixante francs) pour le requérant et à 80 fr. (huitante francs) pour les intimés, solidairement entre eux.

4 al. 1er, 170 et 170a du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Les intimés obtiennent entièrement gain de cause. Ayant agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ils ont droit à des dépens, solidairement entre eux, arrêtés à 2'080 fr. comprenant 2'000 fr. à titre de participation aux honoraires de leur conseil et 80 fr. en remboursement de leurs frais de justice. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles: I. Rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 3 juin 2009 par le requérant O.________ contre les intimés V.________ et X.________ Sàrl. II. Arrête les frais de la procédure provisionnelle à 2'260 fr. (deux mille deux cent soixante francs) pour le requérant et à 80 fr. (huitante francs) pour les intimés, solidairement entre eux.

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III. Condamne le requérant à verser aux intimés, solidairement entre eux, le montant de 2'080 fr. (deux mille huitante francs) à titre de dépens de la procédure provisionnelle. Le juge instructeur: La greffière: D. Carlsson C. Merminod Du L'ordonnance qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification aux parties le 13 juillet 2009, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, au requérant personnellement et au conseil des intimés. Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente ordonnance en déposant au greffe de la Cour civile une requête motivée, en deux exemplaires, désignant l'ordonnance attaquée et contenant les conclusions de l'appelant. La greffière: C. Merminod -- 39 of 39 --