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Décision

CM15.025829

CCIV 39/2015 2015-07-09

9 juillet 2015Français29 min

Source vd.ch

Faits

V.

Dispenser E1________SA de fournir des sûretés." La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par décision du juge délégué du 24 juin 2015. Dans sa réponse du 7 juillet 2015, l'intimée a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens: "Sur la demande principale de la société E1________SA, requérante:

Considérants

1.

A titre principal vu la litispendance, déclarer irrecevable la demande de la société E1________SA et renvoyer la cause et les parties devant le Conseil des Prud'hommes de Nanterre,

2.

A titre subsidiaire, se déclarer matériellement incompétent au profit du Conseil des Prud'hommes de Nanterre,

3.

A titre encore plus subsidiaire, débouter la société E1________SA de sa demande de mesures superprovisionnelles.

4.

A titre encore plus subsidiaire, débouter la société E1________SA de sa demande de mesures provisionnelles,

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Subsidiairement: Acheminer l'intimée à prouver, par toutes voies de droit, les faits allégués dans le présent mémoire." Lors de l'audience de mesures provisionnelles tenue le 9 juillet 2015, la requérante a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions I et II de l'intimée. Son conseil a déclaré que sa requête était exclusivement fondée sur la loi contre la concurrence déloyale. E n d r o i t: I. A l'appui de sa requête de mesures provisionnelles, la requérante soutient que l'intimée s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale. II. Selon l'intimée, les tribunaux suisses ne seraient pas compétents ratione loci et ratione materiae pour examiner les conclusions provisionnelles de la requérante. Elle excipe en outre de la litispendance créée par la demande du 11 mai 2015 déposée à son encontre par-devant le Conseil de prud'hommes de Nanterre. Aux termes de l'art. 59 al. 1 CPC (Code de procédure civile du

19.

décembre 2008, RS 272), le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, qui sont examinées d'office (art. 60 CPC). Pour être recevable, une demande ou une requête doit notamment être adressée au tribunal compétent à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC) et le litige ne doit pas faire l'objet d'une litispendance préexistante (art. 59 al. 2 let. d CPC). a) aa) La litispendance débute avec l'introduction de l'instance par le dépôt d'une demande ou d'une requête en justice (art. 62 CPC). Elle a en particulier pour effet de fixer la compétence ratione loci du -- 8 of 19 -tribunal saisi (art. 64 al. 1 let. b CPC) et de prévenir qu'une seule et même contestation fasse l'objet de deux procès distincts et simultanés entre les mêmes parties (art. 64 al. 1 let. a CPC). Il y a donc litispendance préexistante lorsque le même objet du litige oppose les mêmes parties devant un tribunal saisi au préalable (Bohnet, CPC Commenté, nn. 44-46 ad art. 59 CPC). Le rôle respectif des parties dans chacun des procès est sans importance (ATF 128 III 284 c. 3a, rés. in JT 2003 I 29, SJ 2002 I 476). La similitude de l'objet du litige se détermine en fonction des conclusions de la demande et des faits invoqués à l'appui de celle-ci. Une identité d'objet doit être retenue en particulier lorsqu'il existe dans deux procédures parallèles un risque de jugements contradictoires ou un procès inutile (Bohnet, op. cit., n. 48 ad art. 59 CPC). L'identité de l'objet du litige s'entend au sens matériel; il n'est pas nécessaire, ni même déterminant, que les conclusions soient formulées de manière identique (ATF 128 III 284 c. 3b, rés. in JT 2003 I 29, SJ 2002 I 476). ab) En l'espèce, R.________ a ouvert action le 11 mai 2015 devant les tribunaux français à l'encontre d'E1________SA et d'E2.________. Elle réclame le paiement de différents montants à titre de "préavis", "congés payés sur préavis", "indemnité conventionnelle de licenciement", "dommages et intérêts procédure de licenciement", "dommages et intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse" et "dommages et intérêts pour préjudice moral". Il en résulte que le procès français divisant notamment la requérante et l'intimée relève exclusivement du droit du travail. La requête de mesures provisionnelles du 22 juin 2015 est fondée sur la loi contre la concurrence déloyale. Les faits allégués ne concernent pas les relations de travail ayant existé entre les parties, mais les mandats confiés par le J.________ à la requérante et les relations que l'intimée continue d'avoir avec ledit [...] après la fin de son contrat de travail. La requérante a par ailleurs confirmé, à l'audience du 9 juillet 2015, que ses prétentions étaient fondées exclusivement sur la loi contre la concurrence déloyale.

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Compte tenu de ce qui précède, la procédure française ne porte pas sur les mêmes questions de fait, ni de droit, que la requête de mesures provisionnelles déposée auprès du juge de céans. Partant, le grief d'irrecevabilité soulevé par l'intimée en raison d'une litispendance préexistante est mal fondé et doit être rejeté. b) Le présent litige ne comporte aucun élément d'extranéité. Les parties sont domiciliées en Suisse, les actes prétendument contraires à la loi contre la concurrence déloyale reprochés à l'intimée se sont produits en Suisse et le dommage que soutient avoir subi la requérante se situe en Suisse. Partant, les règles du code de procédure civile suisse sont applicables pour déterminer si le juge de céans est compétent ratione loci et ratione materiae pour connaître de la requête de mesures provisionnelles du 22 juin 2015. ba) L'art. 13 CPC prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b). En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Elle englobe notamment les responsabilités en matière de concurrence déloyale (ibid.; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 36 CPC). En l’espèce, la requérante (lésée) a son siège à Lausanne, dans le canton de Vaud. L'intimée est également domiciliée à Lausanne. Les tribunaux vaudois sont donc compétents ratione loci pour connaître de la requête de mesures provisionnelles du 22 juin 2015.

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bb) Selon l'art. 5 al. 1 let. d CPC, le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges relevant de la loi contre la concurrence déloyale (LCD, RS 241), lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 francs. Conformément à l’art. 74 al. 3 LOJV (loi d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979, RSV 173.01), la Cour civile statue dans les causes pour lesquelles le droit fédéral impose une instance cantonale unique. Le juge délégué de la Cour civile est compétent pour statuer, en procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sur les requêtes de mesures provisionnelles (art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). bc) En l’occurrence, la requête de mesures provisionnelles est fondée sur la loi contre la concurrence déloyale, et, si elle n'indique aucune valeur litigieuse, la requérante a annoncé que le montant des conclusions qu’elle prendrait au fond dépasserait 30'000 francs. Le juge de céans est par conséquent compétent pour connaître de cette requête. III. a) aa) A teneur de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu'il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, CPC commenté, n. 4 ad art. 261 CPC et les réf. citées; Hohl, op. cit., nn.1771 ss). Le requérant est tout d'abord tenu de rendre vraisemblable la légitimité de sa demande principale (FF 2006 p. 6961), ce qui implique, -- 11 of 19 -d'une part, la vraisemblance des faits à l'appui de sa prétention et, d'autre part, l'apparence du droit prétendu (ATF 120 II 393 c. 4c, JT 1995 I 571; ATF 104 Ia 408 c. 4). Pour obtenir la protection provisionnelle, il doit encore rendre vraisemblable, par des indices objectifs, une mise en danger imminente ou une violation effective de son droit, susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable et impliquant une urgence temporelle. Le risque de préjudice invoqué peut concerner tout préjudice, patrimonial ou immatériel (FF 2006 p. 6961). Un préjudice est difficile à réparer lorsque la mise en œuvre des droits du requérant serait mise en péril s'il en était réduit à les faire valoir dans le cadre d'un procès au fond (Von Büren / Marbach / Ducrey, Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht, 3e éd., Berne 2008, n. 1022). Tel est en particulier le cas lorsque le préjudice sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entre notamment dans ce cas de figure l'atteinte à la perte de clientèle (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012, c. 4.1 et les références citées). Quant à la notion d'urgence, elle comporte des degrés et s'apprécie en fonction de la nature de l'affaire et au regard des circonstances. De façon générale, on peut dire qu'il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire, qui ne préjuge en rien le fond, met en péril les intérêts d'une des parties (Hohl, op. cit., nn. 1758 ss). ab) Plus la mesure requise à titre provisionnel atteint de manière incisive la partie intimée, plus les exigences sont hautes quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention. Tel est en particulier le cas des mesures d'exécution anticipée provisoires, telle l'interdiction de faire concurrence, qui tendent à obtenir à titre provisoire l'exécution totale ou partielle de la prétention qui fait ou fera l'objet des conclusions de la demande au fond, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un effet définitif, le litige étant alors privé d'intérêt audelà du stade des mesures provisionnelles (ATF 138 III 728 c. 2.7; ATF 131 III 473 cc. 2.3 et 3.2, JT 2005 I 305, SJ 2005 I 517; TF,4A_611/2011 du 3 janvier 2012, c. 4.1).

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b) En l'espèce, les conclusions provisionnelles tendent à interdire à l'intimée d'exercer une quelconque activité auprès du J.________ et des autres clients de la requérante. Elles tendent donc à obtenir la cessation de l'atteinte qu'elle considère comme illicite et relèvent ainsi des mesures d'exécution anticipée provisoires. Partant, les conditions d'octroi des mesures provisionnelles doivent être appréciées sous l'angle de la haute vraisemblance. IV. La requérante invoque une violation des article 2, 3 al. 1 let. b et 4 let. a LCD. a) Aux termes de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. La règle générale exprimée à l'art. 2 LCD est concrétisée par une liste d'exemples énoncés aux art. 3 à 8 LCD, mais elle reste applicable pour les hypothèses que ces dispositions ne viseraient pas (ATF 132 III 414 c. 3.1, JT 2006 I 359; ATF 131 III 384 c. 3, JT 2005 I 434, SJ 2005 I 428; TF,4A_689/2012 du

24.

avril 2013, c. 2.4). Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement soit trompeur, contrevienne aux règles de la bonne foi ou apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD; il faut encore, comme le montre la définition générale de l'art. 2 LCD, que l'acte de concurrence déloyale soit objectivement propre à influencer le marché, à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même dans un rapport de concurrence avec la ou les entreprises qui subissent les effets de la concurrence déloyale (ATF 136 III 23 c. 9.1, JT 2011 II 231 et 334, SJ 2010 I 172; ATF 131 III 384 c. 3, JT 2005 I 434, SJ 2005 I 428; ATF 126 III

198.

c. 2c/aa, SJ 2000 I 337).

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A teneur de l'art. 3 let b. LCD, agit de façon déloyale celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. L'acte déloyal consiste dans le fait de mettre en avant sa propre personne, ses marchandises ou son activité de façon non justifiée (Troller, Manuel du droit suisse des biens immatériels, Tome II, 1996, p. 351). L'art. 4 let. a LCD englobe parmi les comportements déloyaux celui qui consiste à inciter un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui. On ne peut parler de rupture de contrat au sens de cette disposition que lorsqu'un contrat est effectivement violé (ATF 133 III 431 c. 4.5, JT 2007 I 194, JT 2008 I 34, SJ 2007 I 562), soit lorsque le concurrent déloyal incite le tiers à ne pas respecter les obligations qu'il a contractées avec autrui pour prendre la place de ce dernier. En revanche, il n'y a pas d'incitation déloyale lorsque la résiliation du contrat est conforme aux clauses contractuelles ou qu'elle repose sur de justes motifs, dès lors qu'elle constitue l'utilisation d'un droit prévu par le contrat ou par la loi (ATF 129 II 497 c. 6.5.6 et les références citées, SJ 2004 I 165, sic! 2/2004 129, PJA 1004 1007; Troller, op. cit., pp. 967 ss.). En particulier, la simple prise de contact avec un partenaire contractuel ne constitue pas encore une incitation. De même, de vagues allusions ou l'indication de la possibilité de conclure un contrat équivalent ou plus avantageux ne suffisent pas (sic! 11/2004 p. 884, c. 3.2). V. a) La LCD paraît applicable en l'espèce, dès lors que les parties sont actives dans le même domaine et proposent des prestations de service similaires. b) La requérante reproche à l'intimée d'avoir donné de fausses indications sur son activité professionnelle dans son profil "LinkedIn".

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L'extrait du profil de l'intimée du 14 juin 2015 mentionnait encore, comme activité professionnelle actuelle, son poste de "head of workplace consultancy" au sein de H.________. Il résulte cependant de l'état de fait que son profil a été corrigé et mentionne maintenant son activité indépendante au sein de [...]. Partant, les prétentions de la requérante à cet égard n'ont plus d'objet. c) La requérante reproche également à l'intimée de s'être accaparé sa clientèle, en violation des art. 4 let. a et 2 LCD. Elle entend obtenir, par voie de mesures provisionnelles, l'interdiction pour l'intimée d'entretenir toute relation et tout contact professionnel avec le J.________, ainsi qu'avec ses autres clients. ca) Le 18 février 2015, la requérante a conclu avec le J.________ un contrat dont le but était de l'assister et le conseiller dans le développement et l'agencement de ses nouveaux locaux. Cette convention a été conclue pour une durée déterminée, du 5 janvier au 30 avril 2015. A la fin du mois d'avril 2015, l'intimée a indiqué au J.________ une nouvelle adresse électronique où elle serait joignable, "R.________@[...].com". Elle a depuis échangé de nombreux courriels avec le J.________ concernant le déménagement temporaire de leurs locaux et la construction du nouveau bâtiment à [...]. Il est ainsi hautement vraisemblable qu'elle a continué son activité auprès du J.________, non plus en qualité d'employée de la requérante, mais pour son propre compte. Le contrat entre le J.________ et la requérante s'est cependant terminé le 30 avril 2015. Il n'y a donc pas eu de rupture prématurée du contrat. C'est de plus le J.________ qui s'est adressé à l'intimée pour reprendre la suite du mandat, et non l'inverse. Le 27 mars 2015 déjà, le J.________ faisait part à l'intimée de son souhait de continuer à travailler avec elle personnellement, souhait qu'il a réitéré auprès de la requérante au début du mois de mai 2015. Ainsi, le contrat conclu entre la requérante et le J.________ n'a pas été violé, mais, lorsqu'il a été échu, l'intimée a répondu positivement à la demande du client de continuer le travail qu'elle avait -- 15 of 19 -commencé. Elle ne s'est par conséquent pas comportée de manière contraire à l'art. 4 let. a LCD. cb) Le contrat conclu par la requérante avec le D.________, de durée déterminée, porte sur la période du 15 janvier au 31 juillet 2015. Aucun élément au dossier ne permet d'établir au degré de vraisemblance requis que l'intimée aurait incité le D.________ à rompre prématurément cette relation contractuelle pour en conclure une nouvelle avec elle. Il apparaît en effet que son activité auprès du J.________ depuis la fin du mois d'avril 2015 ne concernait que le déplacement provisoire du personnel à [...] et la construction des nouveaux locaux à [...], mais non l'optimisation et la structuration des espaces de stockage et de travail du D.________. Il ne résulte pas non plus de l'état de fait que l'intimée aurait incité un autre client de la requérante à rompre un contrat et à en conclure un avec elle. Il n'est même pas rendu vraisemblable qu'elle aurait eu un quelconque contact avec d'autres clients de son ancien employeur. cc) Compte tenu des éléments qui précèdent, il n'apparaît pas que l'intimée se serait rendue coupable d'une violation de l'art. 4 let. a LCD. d) En outre, le comportement de l'intimée ne tombe pas sous le coup de la clause générale de l'art. 2 LCD. Comme déjà dit, après la fin du contrat conclu avec la requérante, le J.________ a souhaité avoir l'intimée comme partenaire contractuelle, celle-ci s'étant contentée de leur communiquer ses nouvelles coordonnées et de répondre à leur demande. La requérante échoue à rendre vraisemblable que l'intimée aurait eu un comportement trompeur ou contraire aux règles de la bonne foi, par lequel elle aurait incité le J.________ à préférer ses propres services à ceux de son ancien employeur. e) Enfin, on relèvera que la requérante n'a produit aucun moyen de preuve permettant d'établir au degré de vraisemblance requis qu'elle subirait un dommage difficilement réparable. Comme exposé ci-- 16 of 19 -dessus, la perte du J.________ comme client, même si elle devait lui causer un tel dommage, ne trouve pas son origine dans un acte contraire à la LCD. Il n'apparaît en outre pas qu'elle aurait subi ou risquerait de subir un quelconque autre dommage. f) En définitive, compte tenu de ce qui précède, les conclusions provisionnelles contenues dans la requête du 22 juin 2015 doivent être rejetées. IV. En vertu de l'art. 106 al. 1 principio CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies (art. 111 al. 1 CPC). Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), compensés avec l'avance qu'elle a versée, doivent être mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intimée, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens arrêtés à 5'250 fr., soit 5'000 fr. à titre de défraiement de son conseil (art. 3 al. 1 à 3, 6 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile, RSV 270.11.6]) et 250 fr. de débours (art. 95 al. 3 let. a et b CPC), à la charge de la requérante. V. Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art.

5 ss CPC doivent, en vertu de l'art. 112 LTF, être communiquées par écrit. Une communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1 et 2 CPC est exclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2 LTF ne s'applique pas non plus, le domaine de la procédure civile ne relevant plus du droit cantonal (Staehelin, in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger éd. ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 239 CPC; Oberhammer, in -- 17 of 19 -Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar, n. 10 ad art. 239 CPC). Par conséquent, la présente ordonnance est motivée d'office. Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles: I. Rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 22 juin 2015 par la requérante E1________SA à l'encontre de l'intimée R.________ II. Arrête les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 2'000 fr. (deux mille francs), à la charge de la requérante. III. Dit que ces frais sont compensés avec l'avance versée, à hauteur de 2'000 fr. (deux mille francs). IV. Condamne la requérante à verser à l'intimée un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens. V. Rejette toutes autres toutes autres ou plus amples conclusions. Le juge délégué: La greffière: X. Michellod C. Berger -- 18 of 19 -Du L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: C. Berger -- 19 of 19 --

5 ss CPC doivent, en vertu de l'art. 112 LTF, être communiquées par écrit. Une communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1 et 2 CPC est exclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2 LTF ne s'applique pas non plus, le domaine de la procédure civile ne relevant plus du droit cantonal (Staehelin, in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger éd. ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 239 CPC; Oberhammer, in -- 17 of 19 -Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar, n. 10 ad art. 239 CPC). Par conséquent, la présente ordonnance est motivée d'office. Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles: I. Rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 22 juin 2015 par la requérante E1________SA à l'encontre de l'intimée R.________ II. Arrête les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 2'000 fr. (deux mille francs), à la charge de la requérante. III. Dit que ces frais sont compensés avec l'avance versée, à hauteur de 2'000 fr. (deux mille francs). IV. Condamne la requérante à verser à l'intimée un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens. V. Rejette toutes autres toutes autres ou plus amples conclusions. Le juge délégué: La greffière: X. Michellod C. Berger -- 18 of 19 -Du L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: C. Berger -- 19 of 19 --