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Décision

CO01.002555

CCIV 31/2011/DCA 2011-02-18

18 février 2011Français96 min

Source vd.ch

considérants:

"3.- L’accusé est renvoyé dans le cas 1 de l’ordonnance pour banqueroute frauduleuse, au sens de l’art. 163 ch. 1 CP. Cette infraction suppose une diminution fictive de l’actif social, hypothèse non réalisée en l’espèce, puisque les machines mentionnées dans l’acte d’accusation ont bel et bien été transférées à la S.________ Sàrl. L’accusation a donc été complétée aux débats, pour permettre d’envisager l’application de l’art. 164 CP qui traite de la diminution effective des actifs au préjudice des créanciers. Il ne fait d’abord aucun doute que, comme dirigeant unique de la société R.________ SA, G.________ doit être considéré comme le débiteur visé par les dispositions précitées, cela en application de l’art. 172 CP. Si l’on s’en tient aux valeurs attribuées par l’accusé aux différentes machines dont le transfert est litigieux, on constate qu’il y a effectivement eu une diminution importante de l’actif social, le montant total représentant Fr. 144’000.-. Il n’est pas contestable que ces installations ont été soustraites aux mesures d’exécution forcée de la faillite, de sorte que les éléments objectifs de l’infraction à l’art. 164 CP sont réalisés. Il faut en effet retenir que les valeurs patrimoniales ont été cédées contre une prestation de valeur manifestement inférieure, puisque l’accusé a opposé en compensation une créance de Fr. 48’000.-- pour la période du 1er janvier au 30 juin 2000 durant laquelle il devait agir exclusivement comme liquidateur de la société, situation qui ne pouvait donc pas déboucher sur la perception d’honoraires d’une telle ampleur. Pour le reste, cette façon de procéder montre qu’en réalité, l’accusé a cherché à se rembourser en s’attribuant rétrospectivement une rémunération à laquelle il ne pouvait pas prétendre en raison des résultats déficitaires d’R.________ SA. Le Tribunal retient par conséquent que les autres montants facturés, soit des honoraires à hauteur de Fr. 56'000.-- et de Fr. 40’000.-- ne trouvent pas une justification objective suffisante pour permettre de considérer qu’ ils ont été opposés valablement en compensation. Quoi qu’il en soit, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de considérer qu’un dirigeant qui se dédommageait en distrayant les machines de son entreprise devait répondre de banqueroute frauduleuse, selon l’ancienne disposition de l’art. 163 CP (ATF 107 IV 175). À l’audience, l’accusé a admis avoir été conscient qu’il se favorisait par -- 23 of 48 -rapport aux autres créanciers, de sorte que l’élément subjectif de l’infraction est également réalisé, l’auteur ayant agi de manière à causer un dommage aux créanciers sociaux. Pour le reste, il n’est pas nécessaire que l’intention de l’auteur porte également sur le prononcé de faillite ou qu’il existe un lien de causalité direct entre la diminution de l’actif et la faillite (Code pénal annoté ad 163 aCP, note 1.4). G.________ doit donc être condamné pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers. Suite à l’aggravation de l’accusation, G.________ est également renvoyé pour abus de confiance. L’hypothèse réside ici dans le fait que le transfert des actifs correspond également à une appropriation de choses mobilières confiées, au sens de l'art.

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ch. 1 CP, les intérêts juridiques protégés par la disposition précitée et l'art. 164 CP étant différents, à savoir d’une part le patrimoine de l’entreprise et d’autre part les mesures d’exécution forcée de la poursuite pour dettes et faillite. Le Tribunal considère qu’un tel concours est difficilement envisageable dans l’hypothèse d’une Einmanngesellschaft, puisqu’il faut considérer que la société a confié les biens litigieux à son dirigeant unique. Une telle construction juridique paraît un peu artificielle. L’accusé engage toutefois sa responsabilité sous un autre angle puisqu’il a été désigné liquidateur par décision du 26 avril 1999 du proposé du registre du commerce, en application des art. 708 al. 4 CC et 88 ORC. Cette désignation a créé pour lui des obligations légales supplémentaires, notamment celle de conserver le patrimoine de la société en vue de la liquidation. En cédant les biens comme on l’a vu, G.________ a donc effectivement agi dans le dessein de se procurer ou dé procurer à sa société un enrichissement illégitime, à savoir éviter des investissements supplémentaires â la nouvelle société qui continuait les activité dé la société faillie. G.________ doit donc être également condamné pour abus de confiance, en concours idéal avec l’art. 164 CP. Enfin, il faut retenir la violation de l’obligation de tenir une comptabilité, infraction qui n’est pas contestée, en raison de l’absence de toute comptabilité pour les exercices 1998 à 2002. Cette carence a eu pour conséquence qu’il est devenu impossible d’établir la situation financière exacte de l’entreprise, G.________ ayant manifestement eu conscience que la tenue des comptes était insuffisante. Il a en effet admis à l’audience avoir dû renoncer à l’intervention d’un comptable, faute de moyens pour le mettre en oeuvre. En facturant rétrospectivement des honoraires pour près de Fr. 150’000.-, G.________ a en outre concrètement démontré qu’il était également conscient qu’il n’était plus possible de connaître la situation financière exacte de son entreprise. C’est donc bien l’art. 166 CP qui est applicable et non pas la contravention à l'art. 325 CP, qui serait prescrite. (...) 5.- Pour fixer la peine, le Tribunal retient à charge le concours d’infractions concernant des biens juridiquement protégés très différents et, à décharge, le fait que l’accusé a en définitive admis sa responsabilité pour l’ensemble des faits reprochés. Avec la défense, il faut admettre que le constat d’ensemble correspond à l’accumulation de négligences grossières, certes lourdes de conséquence, plutôt qu’à un comportement foncièrement malhonnête. Il n’en demeure pas moins que le matériel transféré illicitement est d’une valeur non négligeable et la pollution importante, à tout le moins par la quantité des déchets déversés, de sorte que l’on ne peut pas s’en tenir à une peine symbolique. Tout bien considéré, il se justifie d’infliger à G.________ trois mois -- 24 of 48 -d’emprisonnement, sanction qui est complémentaire à celle prononcée par la Cour de cassation vaudoise le 22 mars 2004. L’accusé bénéficiera du sursis. Les renseignements à son sujet ne sont en effet pas défavorables et il semble s’être mieux organisé dans la gestion de sa nouvelle société. (...)"

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D’autres faits allégués et prouvés, mais sans incidence sur la solution du procès, ne sont pas reproduits ci-dessus. 9.a) Le 22 février 2001, la demanderesse D.________ Sàrl a adressé au juge instructeur de la Cour civile une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles contre R.________ SA en liquidation et F.________ AG. Elle a conclu à ce qu'interdiction soit faite à F.________ AG, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), de fabriquer, de vendre ou de participer d'une quelconque manière à la mise dans le commerce d'emballages ou de tubes portant la marque Q.________ (I) et à ce qu'interdiction soit faite à R.________ SA en liquidation, sous la même menace, de commander, d'acheter ou de participer d'une quelconque manière à la mise dans le commerce, dans le monde entier, des produits commercialisés sous la marque Q.________ (II). Par requête de mesures provisionnelles complémentaire du 4 avril 2001, les demanderesses D.________ Sàrl et D.________ Inc. ont pris les mêmes conclusions. A la suite de deux audiences, tenues les 14 mars et 30 mai 2001, le juge instructeur de la Cour civile a rendu une ordonnance le 8 juin 2001 admettant la requête de D.________ Inc. et écartant celle de D.________ Sàrl. Il a dès lors fait droit aux conclusions I et II de la requête du 22 février 2001, complétée le 4 avril 2001. Il a par ailleurs imparti à la demanderesse D.________ Inc. un délai au 12 juillet 2001 pour faire valoir son droit en justice, délai prolongé au 16 août 2001 par avis du 16 juillet 2001.

b) Par demande du 16 août 2001 dirigée contre R.________ SA en liquidation, G.________, F.________ AG et son employé M.________, D.________

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Sàrl et D.________ Inc. ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: "I. Interdiction est faite à la défenderesse F.________ AG et au défendeur M.________, sous la menace des peines d'arrêts et d'amende prévues à l'article

292.

du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de fabriquer, de vendre ou de participer d'une quelconque manière à la mise dans le commerce de produits, d'emballages ou de tubes portant la marque Q.________. II. Les défendeurs F.________ AG et M.________ doivent solidairement entre eux à D.________ Sàrl et D.________ Inc., celles-ci en qualité de créancières solidaires, la somme de fr. 100'000.-- cent mille francs suisses), avec intérêts à 5% l'an dès le 17 août 2001. III. Interdiction est faite à la défenderesse R.________ SA en liquidation et au défendeur G.________, sous la menace des peines d'arrêts et d'amende prévues à l'article 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de fabriquer, de faire fabriquer ou de participer d'une quelconque manière à la mise dans le commerce de produits commercialisés sous la marque Q.________. IV. Les défendeurs R.________ SA en liquidation et G.________ doivent solidairement entre eux à D.________ Sàrl et D.________ Inc., celles-ci en qualité de créancières solidaires, la somme de fr. 100'000.-- (cent mille francs suisses), avec intérêts à 5% l'an dès le 2 mai 2001." La défenderesse R.________ SA en liquidation ayant été radiée du registre du commerce, elle a été mise hors de cause par avis du juge instructeur du 22 novembre 2004. Le même jour, ce magistrat a pris acte de la transaction partielle intervenue entre les demanderesses et les défendeurs F.________ AG et M.________ et a mis ces deux défendeurs hors de cause et de procès, l'instance se poursuivant entre les demanderesses et le défendeur G.________. Par réplique du 21 février 2005, les demanderesses ont modifié et complété leurs conclusions, sous suite de dépens, de la manière suivante: "I. Interdiction est faite au défendeur G.________, sous la menace des peines d'arrêts et d'amende prévues à l'article 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de fabriquer, de faire fabriquer ou de participer d'une quelconque manière à la mise dans le commerce de produits commercialisés sous la marque P.________. II. Interdiction est faite au défendeur G.________, sous la menace des peines d'arrêts et d'amende prévues à l'article 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de fabriquer, de faire fabriquer -- 26 of 48 -ou de participer d'une quelconque manière à la mise dans le commerce de produits commercialisés sous la marque Z.________. III. Interdiction est faite au défendeur G.________, sous la menace des peines d'arrêts et d'amende prévues à l'article 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de fabriquer, de faire fabriquer ou de participer d'une quelconque manière à la mise dans le commerce de produits commercialisés sous la marque Q.________. IV. G.________ doit à D.________ Sàrl et D.________ Inc., celles-ci en qualité de créancières solidaires, la somme de fr. 100'000.-- (cent mille francs suisses), avec intérêts à 5% l'an dès le 2 mai 2001." Le défendeur a été autorisé à se réformer à la veille du délai de réponse, par jugement incident du juge instructeur du 12 juillet 2005. Il a déposé sa réponse le 7 novembre 2005 concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises au pied de la demande du 16 août 2001.

Le 30 juin 2006, le défendeur a déposé une duplique précisant les conclusions prises dans sa réponse du 7 novembre 2005 en ce sens qu'il conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et des conclusions complétées de la réplique du 21 février 2005. E n d r o i t: I.a) Le siège de la demanderesse D.________ Inc. est à Kingstown, à St-Vincent-et-Grenadines, archipel indépendant des Caraïbes, membre du Commonwealth. Si l'une des parties a son domicile ou son siège à l'étranger, le litige est toujours de nature internationale (TF 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 c. 2.1). Aucune convention internationale en matière de compétence ne lie la Suisse à St-Vincent-et-Grenadines, de sorte que la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (ci-après: LDIP; RS 291) s'applique au cas d'espèce (art. 1 al. 2 LDIP a contrario). En vertu de l'art. 109 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l’inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que les actions portant -- 27 of 48 -sur la violation de droits de propriété intellectuelle peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou, à défaut, ceux de sa résidence habituelle. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l’activité de l’établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l’établissement. Le défendeur est domicilié à Aigle; les demanderesses sont donc fondées à agir devant les tribunaux vaudois. En vertu de l'art. 58 al. 3 de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992 (ci-après: LPM; RS 232.11), chaque canton désigne pour l’ensemble de son territoire un tribunal unique chargé de connaître des actions civiles en matière de droit des marques. Dans le canton de Vaud, l'art. 74 al. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (ci-après: OJV; RSV 173.01) désigne à ce titre la Cour civile. Ces deux dispositions, respectivement abrogée et modifiée par l'entrée en vigueur du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272), qui maintient la compétence d'une instance cantonale unique en matière de propriété intellectuelle (art. 5 al. 1 let. a CPC), demeurent applicables à la présente cause en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC. La cour de céans est dès lors compétente ratione materiae. Il en va de même des prétentions dirigées contre le défendeur G.________ sur la base du contrat du 19 février 1999. En effet, l'art. 112 LDIP prévoit que les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d’un contrat. De surcroît, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve, de sorte que la cour de céans est également compétente pour traiter du présente litige pour ce motif (art. 6 al. 1 LDIP). b) Les droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit -- 28 of 48 -de l’Etat pour lequel la protection est revendiquée (art. 110 al. 1 LDIP). Il ne s'agit pas de la loi du for, mais de la loi du ou des pays sur le territoire desquels se produisent les violations (Cherpillod, Le droit suisse des marques, Publication CEDIDAC n° 73, Lausanne 2007, p. 32 et les références citées). Si les violations se produisent sur le territoire de plusieurs pays, on appliquera la loi de chacun de ces pays pour les différents actes. Certains actes peuvent cependant relever de plusieurs lois: ainsi, l'exportation depuis la Suisse tombe sous le coup de la LPM, mais elle sera aussi traitée, dans le pays d'importation, comme un acte d'importation qui tombe sous le coup de la loi de ce pays-ci. Il découle de l'art. 110 LDIP que le demandeur, en revendiquant la protection de la propriété intellectuelle pour un pays donné, soumet les droits y relatifs à la législation de celui-ci (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ème édition, 2005, n. 1 ad art. 110 LDIP). C'est la loi de l'Etat protecteur qui définira ensuite son champ d'application territorial et régira, plus généralement, toutes les questions juridiques qui se posent, comme celle de l'éventuelle violation des droits de propriété intellectuelle (ATF 136 III 232 c. 5 et les références citées). En l'espèce, la fabrication litigieuse a eu lieu dans les locaux de l'entreprise R.________ SA à Aigle, en Suisse, d'où partaient les produits destinés à l'exportation. Les demanderesses fondent leurs prétentions en cessation sur la LPM. Elles ont donc choisi l'application du droit suisse aux cas allégués de violation de leurs droits de propriété intellectuelle, de sorte que la LPM est applicable au présent litige. Quant aux prétentions fondées sur une violation du contrat du

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février 1999, il faut rappeler que celui-ci a été conclu entre deux sociétés de droit suisse dont le siège était, au moment de la conclusion du contrat, en Suisse, plus particulièrement à Cologny pour D.________ Sàrl et à Aigle pour R.________ SA. Le litige ne présente dès lors pas, à cet égard, d'élément d'extranéité. Par ailleurs, l'art. 122 LDIP relatif aux contrats portant sur la propriété intellectuelle ne s'appliquerait de toute manière pas en l'espèce, le contrat litigieux ne constituant pas un tel contrat. Le droit suisse est dès lors applicable également à cet aspect du litige.

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II. Selon l'art. 4 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), qui reste applicable à la présente procédure (art. 404 al. 1 CPC), le juge ne peut fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance et qui ont été soit admis par les parties, soit établis au cours de l'instruction selon les formes légales (al. 1). Toutefois, il peut tenir compte de faits notoires, non particulier à la cause, ainsi que des faits patents, implicitement admis par les parties et non allégués par inadvertance manifeste. En outre, il peut tenir compte de faits révélés par une expertise écrite (al. 2). En vertu du principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al.

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Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), la notion de fait notoire doit être interprétée, déjà avant l'entrée en vigueur du CPC (qui la consacre à son art. 151), conformément aux principes généraux de la procédure civile. Selon la doctrine, les faits notoires, qui n'ont pas à être allégués, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du public ou seulement du juge (Hohl, Procédure civile, tome I, 2001, n. 945; Steinauer, Le Titre préliminaire du Code civil, Traité de droit privé suisse Il/1, 2009, n. 626). Le Tribunal fédéral a précisé que, pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit: il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun. Ainsi, les faits résultant du Registre du commerce ont été considérés comme étant notoires (cf. notamment TF 5A_65/2008 du 15 décembre 2008 c. 2.1). Il en a été jugé de même du taux de conversion des monnaies, qui peut être contrôlé sur Internet, par des publications officielles et dans la presse écrite (TF 5A_62/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1). Les indications figurant au registre des marques de l'IFPI sont disponibles gratuitement via le site Internet "www.swissreg.ch". Le nom ou le numéro de la marque permettent à chacun de consulter l'état des inscriptions relatives à une marque, soit notamment son statut, son titulaire, les dates de dépôt, d'enregistrement, d'échéance, les produits qu'elle couvre et l'existence ou non d'une procédure d'opposition. A l'aune -- 30 of 48 -de la jurisprudence qui précède, la cour de céans considère que ces indications doivent être considérées comme des faits notoires, qu'il n'est donc pas nécessaire d'alléguer ni de prouver (ATF 130 III 113 c. 3.4, JT 2004 I 296). En l'espèce, le chiffre 3 de l'état de fait intègre, en rapport avec les marques Z.________, P.________ et Q.________, certains faits non allégués par les parties mais notoires, car résultant du registre des marques de l'IFPI. III. La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque ou à une indication de provenance peut demander au juge de l'interdire si elle est imminente, de la faire cesser si elle dure encore ou d’exiger de l’autre partie qu’elle indique la provenance des objets sur lesquels la marque ou l’indication de provenance ont été illicitement apposées et qui se trouvent en sa possession (art. 55 al. 1 let a, b et c LPM). L'action appartient à celui qui est titulaire du droit à la marque dont la violation est invoquée. En principe, seule est légitimée au procès la partie qui est personnellement titulaire d'un droit ou contre laquelle personnellement le droit est exercé (SJ 1995 p. 212). La défaut de légitimation – active ou passive – est une objection que le juge doit retenir d'office. En l'espèce, les demanderesses font valoir qu'en leur qualité de titulaire de marques au sens de la LPM, elles bénéficient de la protection accordée par cette loi. Le défendeur soutient en revanche que les demanderesses ne sont pas titulaires des droits sur les marques P.________, Z.________ et Q.________. a) La protection conférée par la LPM ne déploie ses effets que sur le territoire suisse. Selon le principe de la territorialité, chaque Etat détermine, pour son propre territoire, les conditions de l'acquisition et de la perte d'un droit de propriété intellectuelle, ainsi que sa cessibilité, son -- 31 of 48 -contenu et ses effets (RSPI 1992 p. 248). Par conséquent, l'existence d'un droit de propriété intellectuelle à l'étranger ne permet pas de fonder une protection en Suisse, et vice versa. Ainsi, un enregistrement de marque suisse (ou de marque internationale désignant la Suisse) produit ses effets sur le territoire suisse (RSPI 1992 p. 248; Cherpillod, op. cit., p. 31). Le droit exclusif à la marque prend naissance par l'enregistrement (art. 5 LPM). Il faut cependant que la marque soit valable. L'enregistrement de la marque a lieu sans garantie quant à sa validité: la nullité d'une marque enregistrée nonobstant l'existence d'un motif absolu (art. 2 LPM) ou relatif (art. 3 LPM) peut toujours être constatée judiciairement (Cherpillod, op. cit., p. 147). La durée de l'enregistrement est de dix ans dès la date du dépôt (art. 10 LPM). Le droit à la marque appartient à celui qui la dépose en premier (art. 6 LPM). Il faut également que la marque ait été utilisée de manière ininterrompue pendant cinq ans en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 et 12 LPM). Une marque de fabrique ou de commerce sera valablement utilisée lorsqu'elle est apposée sur les produits ou leur emballage, ou lorsqu'elle est utilisée d'une autre manière propre à établir un lien entre la marque et les produits (Sic! 2006 p. 860). La marque doit être utilisée telle qu'elle a été enregistrée ou sous une forme qui ne diffère pas de l'enregistrement par des éléments essentiels (art. 11 al. 2 LPM). L'usage doit être sérieux (sur cette notion, cf. Cherpillod, op. cit., pp. 191 et 192). Il doit avoir lieu en Suisse, mais il n'est pas nécessaire qu'il ait lieu sur tout le territoire suisse (ATF 102 II 116, JT 1977 I 510). La jurisprudence relative à l'usage pour l'exportation a évolué. Dans un arrêt de 1989 (ATF 115 II 387, SJ 1990 p. 54; confirmé notamment par TF 4A_529/2008 du 9 mars 2009 c. B.b.a), le Tribunal fédéral a considéré que l'exportation d'un produit revêtu d'une marque contrefaite ou imitée constituait un usage illicite fait en Suisse d'une marque protégée en Suisse. Cela concerne toutefois l'usurpateur et non celui qui revendique la protection de la LPM. En revanche, dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de savoir si l'apposition d'une marque sur un produit voué exclusivement au marché -- 32 of 48 -étranger constituait une mise en circulation suffisante pour donner un droit à cette marque et à la protection qui en découle. L'art. 11 al. 2 LPM codifie cette jurisprudence et précise désormais que l'usage pour l'exportation est suffisant. Il faut toutefois que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou services offerts de Suisse; l'usage uniquement à l'étranger ne suffit pas (Sic! 2004 p. 420 cité in Cherpillod, op. cit., p. 192). La conséquence du non-usage de la marque pendant une période ininterrompue de cinq ans est que le titulaire ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM). Cette déchéance produit ses effets ipso jure: en cas d'action en nullité, le juge ne fait que constater la nullité (Cherpillod, op. cit., p. 194). Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; il appartient alors au titulaire de rapporter la preuve de l'usage (art. 12 al. 3 LPM). Un transfert de la marque est possible (art. 17 al. 1 LPM). Il n'est valable qu'en la forme écrite. Il n'a d'effet à l'égard des tiers de bonne foi qu'après son enregistrement (art. 17 al. 2 LPM). Pour les marques internationales, l'art. 1 de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisés à Stockholm le 14 juillet 1967 (ci-après: Arrangement de Madrid; RS 0.232.112.3) prévoit une protection réciproque entre les Etats contractants pour les marques inscrites dans ces Etats. L'art. 2 du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 27 juin 1989 (ci-après: le Protocole de Madrid; RS 0.232.112.4) permet à tout déposant d'une marque de s'assurer la protection de celle-ci sur le territoire des parties contractantes, en obtenant l'enregistrement de cette marque dans le registre du Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après: OMPI). Ces deux textes internationaux imposent à leur art. 3 que la demande d'enregistrement soit présentée sur le formulaire prescrit par le Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au protocole relatif à cet arrangement du 18 janvier 1996 (ci-après:

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Règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid; RS 0.232.112.21). Tous les Etats signataires de ces textes ont déclaré, conformément aux art. 3bis de ces deux textes, que la protection résultant de l'enregistrement international ne s'étendait à eux que si le titulaire de la marque le demandait expressément. La Suisse, la France et l'Italie sont signataires de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni sont parties uniquement au Protocole de Madrid. La Grande-Bretagne et la Suisse sont par ailleurs liées par une déclaration pour la protection réciproque des marques de fabrique et de commerce signée à Berne le 6 novembre 1880 (ci-après: Déclaration de Berne; RS 0.232.112.936.7) qui étend la protection accordée à une marque dans un de ces pays à l'autre pays également, à condition que les formalités requises par les lois des pays respectifs soient remplies. b) En l'espèce, la demanderesse D.________ Sàrl a déposé en Suisse les marques Z.________, P.________ et Q.________ respectivement les

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janvier 1998, 4 novembre 1998 et 7 décembre 1998. Elle a été enregistrée comme titulaire en Suisse de ces marques, de classification internationale n° 3 pour P.________, n° 3 et 5 pour Z.________ et n° 3, 5 et

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pour Q.________. Selon la convention du 1er janvier 2003 et l'acte de cession du

2.

janvier 2003, D.________ Inc. a cédé la marque Z.________ à Y.________ Ltd. Il apparaît dès lors que les demanderesses ne sont plus titulaires de cette marque depuis cette date. Au demeurant, il est établi que la marque Z.________ a été radiée pour cause de non-prolongation le 9 mars 2009 du registre des marques Swissreg; les demanderesses n'en sont donc plus les titulaires en Suisse. La marque verbale et figurative Q.________ (n° [...]) a été valablement cédée le 31 mai 2000 à D.________ Inc. par D.________ Sàrl. Figure également au registre des marques Swissreg une marque uniquement verbale Q.________ (n° [...]) qui a pour titulaire Y.________ Ltd et qui a été déposée postérieurement à la marque n° [...], soit le 3 avril -- 34 of 48 -2007. Le registre des marques Swissreg ne fait état d'aucune opposition à l'inscription de la marque n° [...]. Force est donc de constater qu'il y a en Suisse deux marques correspondant à l'appellation Q.________ et leur titularité diverge. Quoiqu'il en soit, la demanderesse D.________ Inc. est titulaire de l'une des marques Q.________ déposées en Suisse. Quant à la marque P.________, l'instruction a permis d'établir qu'elle a été valablement cédée le 31 mai 2000 par D.________ Sàrl à D.________ Inc., de sorte que cette dernière en est titulaire en Suisse à ce jour. c) Le défendeur allègue que les demanderesses ne bénéficient de la priorité d'usage pour aucune des marques litigieuses et invoque ainsi un motif relatif d'exclusion au sens de l'art. 3 al. 1 LPM. Comme indiqué plus haut (cf. cons. III a), l'enregistrement en Suisse n'est pas une garantie de la validité de la marque. Toutefois, selon l'art. 3 al. 3 LPM, seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2ème éd., p. 83). Ainsi, le défendeur ne peut pas s'en prévaloir pour faire échec à l'action des demanderesses qui se prétendent titulaires des marques litigieuses, puisqu'il n'est luimême titulaire d'aucune de ces marques. Le moyen est ainsi mal fondé. Par surabondance, il est établi que les marques P.________, Z.________ et Q.________ ont été déposées et enregistrées dans d'autres pays avant d'être déposées en Suisse par D.________ Sàrl. Ainsi, la société C.________ Ltd est titulaire au Royaume-Uni de la marque P.________ déposée le 9 mai 1991 et enregistrée le 29 décembre 1995. Toutefois, il n'est pas établi que cet enregistrement ait eu lieu conformément au Protocole de Madrid et sur le formulaire idoine prescrit par le Règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid, de sorte que le dépôt de cette marque au Royaume-Uni ne déploie aucun effet en Suisse. La solution est d'ailleurs la même si l'on applique la Déclaration de Berne, le défendeur n'ayant ni allégué, ni établi que la société C.________ Ltd aurait rempli les conditions à l'enregistrement de cette marque en Suisse.

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La marque Z.________ a été inscrite le 15 octobre 1997 en tant que marque internationale au sens de l'Arrangement de Madrid par la société italienne X.________ S.R.L., alors qu'elle n'a été déposée que le 20 janvier 1998 par la demanderesse D.________ Sàrl. Cette inscription n'a toutefois été expressément étendue qu'à l'Espagne, la France et le Maroc. En vertu de la réserve formulée par la Suisse aux art. 3bis de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid, l'enregistrement de cette marque internationale par X.________ S.R.L. ne déploie aucun effet en Suisse, faute pour le déposant de l'avoir expressément demandé. En ce qui concerne la marque Q.________, elle a été déposée en Suisse le 7 décembre 1998, alors qu'il ressort du jugement rendu le 8 juillet 2004 par la Cour d'appel des marques du Bureau américain des brevets et des marques qu'elle bénéfice d'une priorité d'utilisation depuis le mois d'octobre 1997 par la société X.________ S.R.L.. Le jugement en question constate cependant que cette utilisation n'est intervenue que sur le territoire des Etats-Unis. Rien ne permet de penser qu'il en est allé de même en Suisse depuis la même date. D'ailleurs, le défendeur n'allègue et n'établit pas que la marque Q.________ a fait l'objet d'un enregistrement international au sens de l'Arrangement de Madrid ou du Protocole de Madrid et que cet enregistrement a été expressément étendu par le déposant au territoire suisse; la priorité d'usage accordée à X.________ S.R.L. aux Etats-Unis ne déploie donc aucun effet en Suisse. Pour ces motifs également, les arguments du défendeur relatifs à la priorité d'usage des marques litigieuses doivent être écartés. d) Le défendeur fait valoir que les demanderesses n'ont jamais utilisé les marques litigieuses en Suisse, de sorte qu'elles ne sauraient se prévaloir de la protection accordée par la LPM. Il n'est certes pas établi que les demanderesses aient commercialisé ou mis en circulation en Suisse des produits des marques P.________, Z.________ ou Q.________. Selon le contrat du 19 février 1999, la demanderesse D.________ Sàrl a confié à R.________ SA, dont le siège était -- 36 of 48 -à Aigle, la fabrication de produits cosmétiques ethniques destinés aux marchés des continents européen, américain et africain. R.________ SA ne devait livrer et vendre les produits fabriqués qu'à la demanderesse, qui disposait d'un droit de vente exclusif. Il apparaît donc que les produits ont bien été fabriqués en Suisse et ont été exportés par D.________ Sàrl vers l'étranger, ce que le défendeur ne conteste pas et ce qui est confirmé par le jugement pénal. Le contrat ne mentionne toutefois aucune marque de produits. Les demanderesses se fondent sur les états de fait des jugements pénaux rendus à l'encontre du défendeur pour établir que celui-ci produisait des cosmétiques portant le nom des trois marques litigieuses. Ces faits peuvent être considérés comme établis au regard de l'art. 53 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), l'instruction de la présente cause n'ayant mis en évidence aucun fait qui contredirait sur ce point les constatations du juge pénal. Le défendeur ne s'en prévaut d'ailleurs pas. Les demanderesses établissent donc qu'au moment où elles ont ouvert la présente action, le 16 août 2001, elles avaient utilisé les marques litigieuses dans le courant de l'année précédente, soit en tout cas jusqu'au 8 février 2000, date à laquelle le contrat les liant au défendeur a été résilié. Il n'est certes pas établi que D.________ Inc. a utilisé en Suisse la marque Q.________. Toutefois, en qualité de cessionnaire, elle peut se prévaloir de l'utilisation qu'en a fait la cédante D.________ Sàrl. e) En définitive, la demanderesse D.________ Inc. est titulaire, à l'exclusion de la demanderesse D.________ Sàrl, de la marque figurative et verbale Q.________ enregistrée en Suisse (n° [...]) et de la marque P.________. Les demanderesses n'établissent en revanche pas être encore titulaires de la marque Z.________, celle-ci ayant été radiée, comme exposé ci-dessus. La demanderesse D.________ Inc. est donc seule légitimée activement pour se prévaloir de la protection accordée par la LPM pour les marques P.________ et Q.________.

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Le défendeur, que les demanderesses désignent comme auteur d'une violation de leurs droits aux marques litigieuses, a la légitimation passive. IV.a) D'une manière générale, le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer (art. 13 al. 1 LPM). Il s'agit d'un droit absolu en ce sens qu'il est opposable à tous (Cherpillod, op. cit., p. 169). En vertu de l'art. 13 al. 2 LPM, le titulaire de la marque peut interdire d'user des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3 al. 1 LPM, en particulier les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques (let. a). Il peut notamment interdire d'utiliser le signe concerné pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin (art, 13 al. 1 let. b LPM) ou pour importer ou exporter des produits (let. d). Dans ce dernier cas, le Tribunal fédéral a admis que celui qui envoie à l'étranger des marchandises revêtues illégalement d'une marque commet un acte illicite. Peu importe à cet égard que les produits soient exportés vers un pays où la marque n'est pas protégée; il suffit qu'ils soient expédiés depuis la Suisse (ATF 115 II 387, JT 1990 I 602 précité; Cherpillod, op. cit., p. 173). A teneur de l'art. 18 al. 1 LPM, le titulaire de la marque peut autoriser des tiers à l’utiliser sur l’ensemble ou sur une partie du territoire suisse pour tout ou partie des produits ou des services enregistrés. Une telle licence devient ainsi opposable à tout droit à la marque acquis postérieurement. L'élément essentiel du contrat de licence est la cession d'un bien immatériel en vue de son utilisation industrielle ou commerciale. Le titulaire des droits sur le bien immatériel garde la propriété de ceux-ci et n'en cède que les droits d'utilisation et d'exploitation. Il s'agit d'un contrat sui generis (Troller, op. cit., p. 294). En règle générale, les contrats de licence sont conclus pour une durée indéterminée de sorte que la fin du contrat n'éteint pas toutes les obligations des parties; il subsiste notamment une obligation du donneur de licence de reprendre les stocks et une interdiction du preneur de licence de faire concurrence au donneur -- 38 of 48 -pendant un certain temps. La résiliation déploie des effets ex nunc: jusqu'au moment où la cause de résiliation est survenue, le preneur a pu valablement exploiter le bien immatériel (ATF 116 II 196, rés. in JT 1990 I 596). Après la fin d'un contrat de licence portant sur des droits exclusifs, le preneur de licence doit cesser leur utilisation. A défaut de réglementation contractuelle, le preneur n'a pas le droit d'écouler le stock de marchandise fabriquée sous licence après le terme du contrat. En effet, à partir de ce moment, toute mise sur le marché, toute livraison à un client constitue une violation du droit exclusif de l'ayant droit (Troller, op. cit., pp. 298 et 299; Modiano, Le contrat de licence de brevet: droit suisse et pratique communautaire, Genève 1979, p. 119; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., n. 8007). b) R.________ SA était liée à D.________ Sàrl par le contrat de licence du 19 février 1999 qui l'autorisait à fabriquer des produits portant les marques litigieuses. Ce contrat a été résilié au 31 décembre 2000 par la donneuse de licence, par un courrier du 8 février 2000. Ce courrier précisait que les commandes en cours étaient annulées et que le matériel de façonnage des produits soumis à licence et le stock de produits finis ou semi-finis devaient lui être restitués. Il est toutefois établi par le jugement pénal du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 8 octobre 2003 (sp. chiffres 2e, 2f et 3a) – confirmé sur ce point par l'arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2004 – que le défendeur a fabriqué jusqu'en automne 2000 le gel de la marque Q.________, qu'il a utilisé la même appellation et conditionné ces gels dans des tubes pratiquement identiques fournis par la société F.________ AG et qu'il a exporté ces produits vers les Etats-Unis. Il a fait de même notamment avec des produits de la marque P.________ et encore en 2001 avec des produits de la marque Z.________, qu'il a fabriqués et conditionnés dans des emballages qui lui restaient de sa précédente collaboration avec D.________ Sàrl. En fabriquant ces produits et en les mettant sur le marché, alors même que le contrat de licence avec R.________ SA était résilié et -- 39 of 48 -qu'il n'était lui-même au bénéfice d'aucun contrat de licence, le défendeur a enfreint le droit exclusif des demanderesses à l'usage des marques dont elles étaient titulaires. V.a) Les demanderesses, qui demandent qu'interdiction soit faite au défendeur de fabriquer, faire fabriquer ou de participer d'une quelconque manière à la mise dans le commerce de produits sous les marques litigieuses, exercent l'action en abstention de l'art. 55 al. 1 let. a LPM. Cette action permet à celui qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque de l’interdire, si elles est imminente. Par cette action, le demandeur pourra obtenir qu’il soit fait défense à la partie adverse, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, de faire l’un ou l’autre des actes tombant sous le coup du droit exclusif du titulaire selon l’art. 13 LPM. Cette action suppose que le défendeur s’apprête à violer le droit à la marque du demandeur; lorsque les atteintes ont déjà eu lieu, l’action pourra toujours être intentée, à condition qu’il existe un risque de récidive. En revanche, elle n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute du défendeur et peut donc même être dirigée contre un importateur ou un revendeur de bonne foi (Cherpillod, op. cit., pp. 230 et 231). Selon la jurisprudence, une interdiction ou une cessation de trouble suppose un intérêt suffisant, qui existe en présence de la menace directe d’un acte illicite, lorsque le comportement du défendeur laisse sérieusement craindre une violation imminente des droits du demandeur. Un intérêt suffisant doit ainsi être reconnu si le défendeur a déjà commis des atteintes dont la répétition n’est pas à exclure ou s’il y des indices concrets qu’il va commettre pour la première fois de telles atteintes. En règle générale, on présume qu’il existe un danger de répétition des actes incriminés si le défendeur a déjà commis une telle violation et qu’il ne reconnaît pas les droits du demandeur ou nie à tort que les actes qui lui sont reprochés portent atteinte aux droits de la partie adverse (TF -- 40 of 48 -4A_529/2008 du 9 mars 2009 c. 4.1; Staub, in Stämpfli Kommentar SHK, n.

45.

ad art. 55 LPM; Schlosser in SJ 2004 II 1 ss, sp. 3). Cette présomption permet de parer à la difficulté d’établir le risque d’un comportement futur, et en particulier son caractère imminent. La présomption ne sera renversée ni par la cessation des violations, ni par la simple déclaration du défendeur de renoncer à des atteintes futures, s’il ne reconnaît pas simultanément la prétention du demandeur (TF 4C_304/2005 du 8 décembre 2005 c. 3.2; TF 4C_238/2004 du 13 octobre 2005 c. 2.2, Sic! 2004 p. 876). b) En l’espèce, l’action porte sur les marques qui ont fait l’objet du jugement pénal. Il est établi que le défendeur a poursuivi la fabrication de gels et de crèmes éclaircissants, qu’il les a conditionnés dans des emballages sous la marque Q.________, ou dans des emballages Z.________ et P.________ qu’il détenait encore avant de les exporter vers les Etats-Unis. Pour cette activité, le défendeur a été condamné pénalement à une peine d’emprisonnement avec sursis. Il n’a pas reconnu la prétention des demanderesses, de sorte que le risque de réitération existe, notamment par le truchement de la société S.________ Sàrl. Comme on l'a vu, D.________ Inc. est titulaire de la marque P.________ en Suisse, de sorte que le défendeur, par son comportement, a violé le droit exclusif de la demanderesse à l'usage de cette marque. Le risque de réitération est avéré puisque le défendeur n'admet pas avoir commis un acte illicite, de sorte que l'interdiction requise par les demanderesses doit être prononcée et assortie de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. La conclusion I de la réplique doit ainsi être admise. La conclusion II de la réplique doit en revanche être rejetée au motif que les demanderesses n'ont pas établi, comme cela a déjà été dit, qu'elles étaient toujours titulaires de la marque Z.________ à ce jour. Il n'existe donc aucun risque futur de violation de leurs droits à cette marque, puisqu'elles ne détiennent plus aucun droit sur celle-ci. Dans l'examen du bien-fondé de la conclusion III de la réplique, -- 41 of 48 -il y a lieu de prendre en considération un élément particulier, propre à la marque qu'elle vise: il s'agit de la coexistence, sur le marché suisse, de la marque verbale et figurative Q.________ enregistrée sous n° [...] dont D.________ Inc. veut interdire l'utilisation au défendeur, et de la marque verbale Q.________ enregistrée sous n° [...], propriété de Y.________ Ltd, société qui n'est pas partie à la présente procédure. Vu la coexistence de ces marques, l'allocation de la conclusion III aurait pour effet réflexe d'interdire au défendeur, sans aucune limitation temporelle, de mettre sur le marché des produits Q.________ dans le cadre d'une relation contractuelle avec Y.________ Ltd, ce alors même que le défendeur est resté actif dans le domaine de la commercialisation des produits cosmétiques ethniques. L'interdiction demandée est donc susceptible de porter atteinte à l'activité professionnelle future de celui-ci. Réciproquement, Y.________ Ltd risquerait de se voir privée d'avoir recours au défendeur dans le cadre de la fabrication et de la commercialisation de ses produits sous la marque dont elle est titulaire. La concurrence entre les demanderesses et Y.________ Ltd pourrait dans cette mesure être affectée par cette interdiction, au sujet de laquelle Y.________ Ltd, non partie à la procédure, n'a pas été amenée à se déterminer. Ces éléments exigent de se montrer plus restrictif en ce qui concerne la preuve par la demanderesse D.________ Inc. d'un intérêt digne de protection à l'allocation de la conclusion III de sa réplique. La cour de céans considère que, contrairement à ce qui vaut pour la marque P.________, il ne suffit pas de constater que le défendeur n'a pas admis en cours de procédure avoir porté atteinte aux droits de la demanderesse. Pour retenir l'existence d'un danger pertinent de récidive et d'un intérêt digne de protection à l'obtention de l'interdiction en question, il incombait à la partie demanderesse, qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC), de fournir à la cour de céans d'autres indices ou éléments, concrets, d'un risque de violation de cette marque, respectivement d'alléguer et d'établir en quoi l'interdiction en question ne risque pas de léser les intérêts de Y.________ Ltd.

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Aucun de ces éléments n'étant prouvé, ni même rendu vraisemblable, la conclusion III de la réplique doit être rejetée. VI. Les demanderesses, solidairement entre elles, réclament au défendeur le montant de 100’000 fr. avec intérêt à 5% dès le 2 mai 2001. Elles fondent cette conclusion sur les chiffres IV et VI du contrat du 19 février 1999, prévoyant respectivement une clause d'exclusivité et de nonconcurrence ainsi qu'une peine conventionnelle de 100'000 fr. en cas d'exécution défectueuse du contrat. Celui-ci a été conclu entre D.________ Sàrl et la société R.________ SA. Or, la peine conventionnelle est réclamée par les deux demanderesses au défendeur, qui n’était pas personnellement partie au contrat. Se pose donc la question de la légitimation active et passive des parties. Seule la demanderesse D.________ Sàrl figure comme "fournisseur" dans le contrat du 19 février 1999; elle a dès lors la légitimation active, à l'exclusion de D.________ Inc.. La légitimation passive appartient en principe à celui qui est personnellement obligé, soit R.________ SA, aujourd'hui faillie et radiée du registre du commerce. La demanderesse D.________ Sàrl soutient toutefois que le défendeur doit répondre personnellement de la violation de la clause de non concurrence en application du principe du Durchgriff. Elle fait valoir que le défendeur, fondateur, propriétaire, administrateur et liquidateur d'R.________ SA ne tenait pas de comptabilité régulière, qu’il a prélevé une bonne part de l’actif social à son profit et qu’il a fondé une nouvelle société dans le but de poursuivre ses activités malgré la faillite. Elle soutient qu’il ne distinguait pas son propre patrimoine de celui de la société et qu’il a été condamné pénalement pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, abus de confiance et absence de comptabilité régulière. a) En vertu de l’art. 620 al. 2 CO, les actionnaires ne sont tenus -- 43 of 48 -que des prestations statutaires et ne répondent pas personnellement des dettes sociales. Il découle de cette disposition qu’en principe, un créancier social ne peut agir contre les personnes qui se trouvent derrière une société. Il n’y a d’exception que si une personne agit de telle manière que ses intérêts et ceux de la société finissent par se confondre. Selon la jurisprudence, on ne peut pas s’en tenir sans réserve à l’existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l’actif ou la quasi totalité de l’actif d’une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n’existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu’un avec elle. On doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports liant l’une lient également l’autre. Ce sera souvent le cas lorsque les règles de fonctionnement de la société anonyme ne sont pas respectées (absence de comptabilité, mélange de patrimoines, etc.) et si la société ne déploie pas une activité propre de façon autonome (Lombardini, in Commentaire Romand CO Il, n. 32 ad art. 620 CO et la jurisprudence citée). La mainmise d’une personne juridique sur une société anonyme ne se traduit pas nécessairement par la possession de l’ensemble ou de la majorité des actions de cette société. D’autres formes de dépendance sont envisageables, notamment au travers des relations familiales ou amicales (TF 4A_384/2008 du 19 décembre 2008 c. 4). Toutefois, cela ne suffit pas pour que les conditions d’un Durchgriff soient réalisées. Il faut encore que l’invocation de l’indépendance de la société soit constitutive d’un abus de droit ou d’une atteinte à ses intérêts légitimes, par exemple si elle permet de ne pas respecter ses engagements contractuels. Ainsi, l’indépendance juridique entre l’actionnaire unique et la société anonyme ne peut pas être invoquée dans un but qui ne mérite pas la protection de la loi, comme par exemple pour éluder un contrat ou une prohibition de concurrence, ou encore pour contourner une interdiction. L’indépendance juridique d’une -- 44 of 48 -société anonyme à actionnaire unique est toutefois la règle et ce n’est qu’exceptionnellement, en cas d’abus de droit, qu’il pourra en être fait abstraction (TF 4A_384/2008 c. 4 précité; TF 4C_381/2001 du 2 mai 2002 c. 3a; ATF 121 III 219, rés. in JT 1996 I 92). b) En l’espèce, le défendeur a été le fondateur, l’administrateur et le liquidateur d'R.________ SA puis le fondateur de S.________ Sàrl. Il n’était pas le seul actionnaire d'R.________ SA, mais son principal actionnaire. Il résulte certes du jugement pénal du 22 juillet 2004 qu’il a transféré des avoirs d'R.________ SA chez S.________ Sàrl, diminuant l’actif social de la première société. Il a également violé son obligation de tenir une comptabilité. Ces circonstances sont toutefois insuffisantes pour retenir l'existence d'un cas de Durchgriff. Tout d’abord, il n’est pas établi que la société R.________ SA n'aurait pas eu d’activité propre. De surcroît, la condition de l'abus de droit n'est pas réalisée. Pour cela, il aurait fallu que le défendeur eût conclu le contrat litigieux au nom de la société dans le but de ne pas le respecter et de se soustraire aux obligations qui en résultent. Cette circonstance n’est nullement établie. Le contrat a été résilié par la demanderesse D.________ Sàrl. Celle-ci n’établit au demeurant pas que les motifs de la résiliation — mauvaise exécution du contrat par R.________ SA — étaient avérés. La peine conventionnelle est due par la société, qui ne peut plus être poursuivie parce qu’elle a été déclarée en faillite puis radiée du registre du commerce. Il n’est pas établi non plus que le défendeur aurait volontairement provoqué la faillite de la société ou vidé celle-ci de sa substance pour ne pas respecter le contrat. Le cas échéant, la demanderesse aurait dû se faire céder les droits de la masse et agir par la voie de l’action en responsabilité de l’art. 754 CO. Au vu de ce qui précède, la conclusion IV de la réplique doit être rejetée. VII. Les demanderesses supporteront les frais de la cause par -- 45 of 48 -12’889 fr., solidairement entre elles, et le défendeur par 8’360 francs. Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD; art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Les honoraires et les débours d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. La partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD). Obtenant partiellement gain de cause, les demanderesses ont droit, solidairement entre elles, à des dépens réduits de trois quarts, à la charge du défendeur, qu'il convient d'arrêter à 8'472 fr. 25, savoir: Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, a ) 5'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil; b )

Aucun de ces éléments n'étant prouvé, ni même rendu vraisemblable, la conclusion III de la réplique doit être rejetée. VI. Les demanderesses, solidairement entre elles, réclament au défendeur le montant de 100’000 fr. avec intérêt à 5% dès le 2 mai 2001. Elles fondent cette conclusion sur les chiffres IV et VI du contrat du 19 février 1999, prévoyant respectivement une clause d'exclusivité et de nonconcurrence ainsi qu'une peine conventionnelle de 100'000 fr. en cas d'exécution défectueuse du contrat. Celui-ci a été conclu entre D.________ Sàrl et la société R.________ SA. Or, la peine conventionnelle est réclamée par les deux demanderesses au défendeur, qui n’était pas personnellement partie au contrat. Se pose donc la question de la légitimation active et passive des parties. Seule la demanderesse D.________ Sàrl figure comme "fournisseur" dans le contrat du 19 février 1999; elle a dès lors la légitimation active, à l'exclusion de D.________ Inc.. La légitimation passive appartient en principe à celui qui est personnellement obligé, soit R.________ SA, aujourd'hui faillie et radiée du registre du commerce. La demanderesse D.________ Sàrl soutient toutefois que le défendeur doit répondre personnellement de la violation de la clause de non concurrence en application du principe du Durchgriff. Elle fait valoir que le défendeur, fondateur, propriétaire, administrateur et liquidateur d'R.________ SA ne tenait pas de comptabilité régulière, qu’il a prélevé une bonne part de l’actif social à son profit et qu’il a fondé une nouvelle société dans le but de poursuivre ses activités malgré la faillite. Elle soutient qu’il ne distinguait pas son propre patrimoine de celui de la société et qu’il a été condamné pénalement pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, abus de confiance et absence de comptabilité régulière. a) En vertu de l’art. 620 al. 2 CO, les actionnaires ne sont tenus -- 43 of 48 -que des prestations statutaires et ne répondent pas personnellement des dettes sociales. Il découle de cette disposition qu’en principe, un créancier social ne peut agir contre les personnes qui se trouvent derrière une société. Il n’y a d’exception que si une personne agit de telle manière que ses intérêts et ceux de la société finissent par se confondre. Selon la jurisprudence, on ne peut pas s’en tenir sans réserve à l’existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l’actif ou la quasi totalité de l’actif d’une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n’existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu’un avec elle. On doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports liant l’une lient également l’autre. Ce sera souvent le cas lorsque les règles de fonctionnement de la société anonyme ne sont pas respectées (absence de comptabilité, mélange de patrimoines, etc.) et si la société ne déploie pas une activité propre de façon autonome (Lombardini, in Commentaire Romand CO Il, n. 32 ad art. 620 CO et la jurisprudence citée). La mainmise d’une personne juridique sur une société anonyme ne se traduit pas nécessairement par la possession de l’ensemble ou de la majorité des actions de cette société. D’autres formes de dépendance sont envisageables, notamment au travers des relations familiales ou amicales (TF 4A_384/2008 du 19 décembre 2008 c. 4). Toutefois, cela ne suffit pas pour que les conditions d’un Durchgriff soient réalisées. Il faut encore que l’invocation de l’indépendance de la société soit constitutive d’un abus de droit ou d’une atteinte à ses intérêts légitimes, par exemple si elle permet de ne pas respecter ses engagements contractuels. Ainsi, l’indépendance juridique entre l’actionnaire unique et la société anonyme ne peut pas être invoquée dans un but qui ne mérite pas la protection de la loi, comme par exemple pour éluder un contrat ou une prohibition de concurrence, ou encore pour contourner une interdiction. L’indépendance juridique d’une -- 44 of 48 -société anonyme à actionnaire unique est toutefois la règle et ce n’est qu’exceptionnellement, en cas d’abus de droit, qu’il pourra en être fait abstraction (TF 4A_384/2008 c. 4 précité; TF 4C_381/2001 du 2 mai 2002 c. 3a; ATF 121 III 219, rés. in JT 1996 I 92). b) En l’espèce, le défendeur a été le fondateur, l’administrateur et le liquidateur d'R.________ SA puis le fondateur de S.________ Sàrl. Il n’était pas le seul actionnaire d'R.________ SA, mais son principal actionnaire. Il résulte certes du jugement pénal du 22 juillet 2004 qu’il a transféré des avoirs d'R.________ SA chez S.________ Sàrl, diminuant l’actif social de la première société. Il a également violé son obligation de tenir une comptabilité. Ces circonstances sont toutefois insuffisantes pour retenir l'existence d'un cas de Durchgriff. Tout d’abord, il n’est pas établi que la société R.________ SA n'aurait pas eu d’activité propre. De surcroît, la condition de l'abus de droit n'est pas réalisée. Pour cela, il aurait fallu que le défendeur eût conclu le contrat litigieux au nom de la société dans le but de ne pas le respecter et de se soustraire aux obligations qui en résultent. Cette circonstance n’est nullement établie. Le contrat a été résilié par la demanderesse D.________ Sàrl. Celle-ci n’établit au demeurant pas que les motifs de la résiliation — mauvaise exécution du contrat par R.________ SA — étaient avérés. La peine conventionnelle est due par la société, qui ne peut plus être poursuivie parce qu’elle a été déclarée en faillite puis radiée du registre du commerce. Il n’est pas établi non plus que le défendeur aurait volontairement provoqué la faillite de la société ou vidé celle-ci de sa substance pour ne pas respecter le contrat. Le cas échéant, la demanderesse aurait dû se faire céder les droits de la masse et agir par la voie de l’action en responsabilité de l’art. 754 CO. Au vu de ce qui précède, la conclusion IV de la réplique doit être rejetée. VII. Les demanderesses supporteront les frais de la cause par -- 45 of 48 -12’889 fr., solidairement entre elles, et le défendeur par 8’360 francs. Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD; art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Les honoraires et les débours d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. La partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD). Obtenant partiellement gain de cause, les demanderesses ont droit, solidairement entre elles, à des dépens réduits de trois quarts, à la charge du défendeur, qu'il convient d'arrêter à 8'472 fr. 25, savoir: Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, a ) 5'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil; b )

250 fr. pour les débours de celui-ci; c) 3'222 fr.

25 en remboursement du quart de son coupon de justice.

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p r o n o n c e: I. Interdiction est faite au défendeur G.________ de fabriquer, de faire fabriquer ou de participer d'une quelconque manière à la mise dans le commerce de produits commercialisés sous la marque P.________. II. L'interdiction décernée au chiffre I qui précède est assortie de la menace au défendeur de la peine d'amende prévue par l'art.

292 du Code pénal, qui réprime l'insoumission à une décision d'autorité. III. Les frais de justice sont arrêtés à 12’889 fr. (douze mille huit cent huitante-neuf francs) pour les demanderesses D.________ Sàrl et D.________ Inc., solidairement entre elles, et 8’360 fr. (huit mille trois cent soixante francs) pour le défendeur. IV. Le défendeur versera aux demanderesses, solidairement entre elles, le montant de 8'472.25 fr. (huit mille quatre cent septante-deux francs et vingt-cinq centimes) à titre de dépens. V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le président: Le greffier: P. Muller G. Intignano Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 4 mars 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi -- 47 of 48 -du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier: G. Intignano -- 48 of 48 --

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