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Décision

CO02.007824

CCIV 160/2010/DCA 2011-01-12

12 janvier 2011Français139 min

Source vd.ch

Faits

II.

Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de [...] de radier la restriction du droit d'aliéner annotée au chapitre du bien-fonds d'A.M.________ et de B.M.________.

III.

Les cédules hypothécaires RF nos [...]4 et [...]5 sont annulées.

IV.

Les montants consignés sur le compte de la Banque [...] n° [...] sont immédiatement libérés en faveur des seuls demandeurs." Le 8 octobre 2003, la défenderesse a déposé une requête d'appel en cause qui a été acceptée par jugement incident du 27 octobre

Considérants

2003.

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Par réponse du 20 août 2004, la défenderesse a pris les conclusions suivantes, avec suite de dépens: "Principalement I. La demande est rejetée. II. Les demandeurs (…) sont reconnus les débiteurs de la défenderesse (…) d'un montant de Fr. 1'500.- (…) par mois, payable à partir du 12 février 1999, au titre de loyer dû pour l'appartement de trois pièces et demie n° [...] situé au [...] de l'immeuble dénommé [...] à l'avenue [...], [...]. III. Les montants consignés sur le compte de la Banque [...] n° [...] sont immédiatement libérés en faveur de la seule défenderesse et seront portés en diminution du montant prévu par le chiffre II ci-dessus. Subsidiairement, pour le cas où les conclusions de la Demande sont admises, IV. Les demandeurs (…) sont reconnus les débiteurs de la défenderesse (…) d'un montant de Fr. 50'000.- (…), avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 novembre 2001, au titre d'impenses nécessaires et utiles faites par la défenderesse en rapport avec l'appartement de trois pièces et demie n° [...] situé au [...] de l'immeuble dénommé [...] à l'avenue [...], [...]. V. L'appelé en cause D.________ est tenu de relever *C.________SA de toute condamnation en capital, intérêt, frais et dépens dont elle pourrait faire l'objet en faveur des époux M.________. VI. Au cas où le contrat de vente du 15 février 1999 relatif à la vente de la parcelle [...], feuillet [...], part [...] de la commune de [...] est déclaré nul et de nul effet, D.________ est reconnu débiteur d' *C.________SA et lui doit paiement immédiat de la somme de Fr. 350'000.- (…), plus intérêt à 5 % l'an dès le 8 octobre 2003." Par réponse du 24 août 2005, l'appelé en cause a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions prises contre lui par la défenderesse. Par réplique du 12 décembre 2005, les demandeurs ont conclu au rejet, avec suite de frais et dépens, des conclusions I à IV prises par la défenderesse dans sa réponse du 20 août 2004. Par requête distincte du 8 mars 2006, la défenderesse a déclaré modifier, subsidiairement augmenter les conclusions principales de sa réponse en y ajoutant les conclusions IV et V suivantes: "IV. Ordre est donné à Monsieur le Conservateur du Registre foncier du district de [...] de procéder à la radiation de la restriction du droit d'aliéner annotée sur l'immeuble dont la désignation cadastrale est la suivante: feuillet parcelle [...] part de [...] [sic] de la parcelle [...], av. [...], Commune de [...].

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V. A.M.________ et B.M.________, solidairement entre eux, sont tenus de relever *C.________SA de toute condamnation en dépens dont elle pourrait faire l'objet en faveur de l'appelé en cause D.________." Les demandeurs ont conclu au rejet des conclusions IV et V. Par duplique complémentaire du 4 janvier 2010, la défenderesse a déclaré modifier, soit augmenter ses conclusions II, IV et VI de la façon suivante, avec suite de dépens: "II. Les demandeurs (…) sont reconnus débiteurs de *C.________SA d'un montant de Fr. 2'400.- (…) par mois, payable à partir du 15 février 1999, au titre d'indemnité d'occupation de l'appartement sis à [...], Avenue [...] à [...]. … IV. Les demandeurs (…) sont reconnus débiteurs de *C.________SA de la somme de Fr. 420'000.- (…), plus intérêt à 5 % l'an dès le 20 août 2004. … VI. Au cas où le contrat de vente du 15 février 1999 est invalidé, l'appelé en cause (…) est reconnu débiteur d' *C.________SA, solidairement avec A.M.________ et B.M.________, et lui doit paiement immédiat de la somme de Fr. 420'000.- (…), plus intérêt à 5 % l'an dès le 8 octobre 2003." Tant les demandeurs que l'appelé ont conclu au rejet, avec dépens, de ces conclusions. b) Par contrat de fusion du 29 juin 2010, la défenderesse *C.________SA a repris les actifs et passifs de C.________SA et a pris la nouvelle raison de commerce " C.________SA". E n d r o i t: I. Les demandeurs sont domiciliés en Russie, tandis que la défenderesse a son siège en Suisse. Cet élément d'extranéité pose la question de la compétence des tribunaux et celle du droit applicable. A défaut d'un traité international entre la Suisse et la Fédération de Russie, le cas d'espèce est régi par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP – RS 291; art. 1 al. 2 LDIP a contrario). a) En l'occurrence, les demandeurs agissent en nullité d'un contrat de vente immobilière, en radiation de la restriction du droit -- 38 of 79 -d'aliéner l'objet de cette vente, soit un immeuble de la commune de [...], en annulation des cédules hypothécaires grevant cet immeuble et en libération des montants consignés sur un compte bancaire en vue de garantir le paiement des charges de l'immeuble ou d'une indemnité d'occupation. Dans son action reconventionnelle, la défenderesse réclame en substance le paiement d'un loyer ou d'une indemnité d'occupation, subsidiairement le remboursement des prestations faites en raison de la conclusion du contrat de vente. En matière patrimoniale, le tribunal devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent, à moins qu'il ne décline sa compétence dans la mesure où l'art. 5 al. 3 le lui permet (art. 6 LDIP). L'art. 97 LDIP déroge à cette règle en prévoyant la compétence exclusive des tribunaux du lieu de situation des immeubles en Suisse pour connaître des actions réelles immobilières (Fisch, Commentaire bâlois, 2ème éd., n. 4 ad art. 97 LDIP). La qualification de "droits réels" doit s'opérer selon la lex fori (ATF 129 III 738 c. 3.5, rés. in JT 2005 I 31). Pour savoir si l'on est en présence d'une action réelle ou personnelle, il faut se baser sur la nature juridique de la prétention litigieuse, nature qui résulte du contenu de la demande, des conclusions prises et des motifs qui les justifient. Les actions fondées sur un contrat sont de nature personnelle même si le contrat concerne un immeuble, telle la vente immobilière. Par opposition, est réelle l'action qui découle de rapports de droit dont le contenu juridique ne s'épuise pas à la suite de la prestation d'un débiteur (TF 5A_200/2007 du 19 décembre 2007 c. 2.1). Le statut réel comprend notamment l'acquisition et la perte des droits réels, le contenu et l'exercice des droits réels, les restrictions au contenu, etc. (Fisch, op. cit., n. 11 des Remarques précédant les art. 97 ss LDIP). En tant que certaines conclusions relèvent de l'art. 97 LDIP, cette disposition est respectée puisque l'immeuble est sis en Suisse, dans le canton de Vaud. Pour le surplus, la défenderesse et les demandeurs ont procédé sur le fond sans faire de réserve. Au demeurant, les tribunaux -- 39 of 79 -suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d'un contrat (art. 112 al. 1 LDIP), et à teneur de l'art. 8 LDIP, le tribunal saisi de la demande principale connaît aussi de la demande reconventionnelle s'il y a connexité entre les deux demandes. Les tribunaux suisses sont ainsi compétents. Au moment du dépôt de la demande, la défenderesse était sise dans le canton de Fribourg. Au niveau intranational, l'art. 10 al. 1 de la loi fédérale sur les fors en matière civile (LFors – RS 272, déjà en vigueur au moment de l'ouverture de l'action) dispose que sauf disposition légale contraire, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence. Par ailleurs, l'art. 19 LFors permet d'agir devant le tribunal du lieu où est situé le registre foncier dans lequel un immeuble est immatriculé pour connaître des actions réelles (al. 1 let. a) et des autres actions en rapport avec l'immeuble, ces actions pouvant également être portées devant le tribunal du siège du défendeur (al. 1 let. c). L'art. 19 LFors étend le for de l'immeuble à des actions purement contractuelles telle l'action en constatation de la nullité du contrat (Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, nn. 25-26 ad art. 19 LFors). Au vu des règles qui précèdent, les tribunaux du canton de Vaud sont compétents. La Cour civile connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 francs et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité (art. 74 al. 2 de la loi d'organisation judiciaire, LOJV – RSV 173.01). En cas de violation de règles dispositives de compétence, le juge renonce à prononcer le déclinatoire si le défendeur procède au fond sans faire de réserve (art. 57 al. 2 CPC). En l'occurrence, les parties ont procédé sans faire de réserve et sans qu'une règle impérative de compétence matérielle n'ait été enfreinte, de sorte que la Cour civile est compétente pour connaître du présent litige.

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b) S'agissant du droit applicable, l'art. 119 LDIP dispose que le contrat relatif à un immeuble est régi par le droit du lieu de sa situation (al. 1). L'élection de droit est admise (al. 2). Pour l'immeuble sis en Suisse, la forme est régie par le droit suisse (al. 3). Par ailleurs, l'art. 99 al. 1 LDIP prévoit que les droits réels immobiliers sont régis par le droit du lieu de situation de l'immeuble. En l'espèce, le droit suisse s'applique en vertu de l'art. 119 LDIP à l'action en nullité du contrat de vente. Les prétentions en libération des montants consignés, en paiement d'une indemnité d'occupation et en remboursement des prestations effectuées en raison de la conclusion du contrat de vente doivent également être jugées selon le droit applicable à cet acte juridique. La radiation d'une restriction du droit d'aliéner l'immeuble et l'annulation de cédules hypothécaires incorporant un droit de gage immobilier relèvent du statut réel au sens de l'art. 99 LDIP, de sorte que le droit suisse est également applicable. c) S'agissant des prétentions de la défenderesse contre l'appelé en cause, il n'y a pas de problème de droit applicable en l'absence d'élément d'extranéité; l'appelé est en effet domicilié en Suisse, dans le canton de Vaud. Au moment de l'ouverture de l'action était en vigueur l'ancienne loi sur le notariat (ci-après: aLN – ancien RSV 2.6 L, 5ème éd. 1996). Celle-ci ne contenait pas de règles de compétence s'agissant de l'action en responsabilité civile contre le notaire, de sorte que les règles ordinaires de procédure civile étaient applicables. La Cour civile du canton de Vaud est compétente dans la mesure où l'appelé, attrait devant celle-ci, a procédé sans faire de réserve (art. 10 al. 1 LFors et 57 al. 2 CPC). Au demeurant, les règles de compétence, non impératives, sont respectées dans la mesure où l'appelé a été attrait au for de son domicile (art. 3 al. 1 let. a LFors; cf. aussi, mutatis mutandis, Piotet, La responsabilité patrimoniale des notaires et autres officiers publics, Etude de droit public suisse, thèse Lausanne 1981, -- 41 of 79 -pp. 199 s.) pour une affaire patrimoniale d'une valeur litigieuse supérieure à 100'000 fr. (art. 74 al. 2 LOJV). II. Les demandeurs requièrent tout d'abord que le contrat de vente du 15 février 1999 soit "déclaré nul et de nul effet". a) L'action en nullité d'un acte juridique n'est pas une action formatrice mais une action constatatoire, la nullité étant absolue et pouvant être constatée d'office en tout temps par le juge (von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. I, § 29 pp. 225-226). Par une conclusion constatatoire, le demandeur sollicite du juge qu'il statue sur l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit (Rognon, Les conclusions, thèse Lausanne 1974, p. 53). La recevabilité d'une conclusion constatatoire suppose l'existence d'un intérêt juridique actuel à la constatation, lequel fait en principe défaut lorsqu'il est possible d'intenter une action condamnatoire (ATF 123 III 362 c. 1c; Cciv., 19 août 2001, n° 242/01), soit une action exigeant du défendeur qu'il effectue une prestation sous la forme d'un facere, non facere ou pati (Rognon, op. cit., pp. 49 s.). En l'occurrence, il est constant que les demandeurs sont devenus copropriétaires de l'immeuble objet de la vente litigieuse par une inscription au Registre foncier au mois de novembre 1994. L'immeuble a ensuite été l'objet d'un contrat de vente conclu avec la défenderesse le 15 février 1999. Il n'est pas allégué ni établi que sur la base de cet acte litigieux, un changement de propriétaire ait été inscrit au Registre foncier. Les données de ce registre public ne sauraient être considérées comme des faits notoires au sens de l'art. 4 al. 2 CPC. La Chambre des recours a en effet souligné que le législateur entendait donner un caractère très restrictif à la notion de fait notoire, en visant par là des faits non particuliers à la cause, qui sont connus de chacun, qu'il s'agisse d'un fait d'expérience (il fait nuit à 18 heures à la mi-décembre) ou d'événements de notoriété générale et manifeste (telle la guerre de 1939-45) (BGC 1966, p. 683; Crec., 14 octobre 2005, n° 877). Selon la jurisprudence fédérale, -- 42 of 79 -pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit: il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (TF 5A_62/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; ATF 135 III

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c. 4.1). Outre le fait qu'il faut justifier d'un intérêt pour pouvoir consulter certaines données (art. 106a ORF), le Registre foncier vaudois n'est accessible que sur abonnement (art. 7 du règlement sur la tenue informatique du registre foncier; RIRF – RSV 211.61.3). Ses données n'ont donc pas la qualité de faits notoires. Au regard de l'état de fait établi sur la base des allégations des parties, les demandeurs sont toujours copropriétaires de l'immeuble. Ceux-ci étant dépourvus d'actions condamnatoires telles que l'action en revendication ou l'action en rectification du registre foncier (cf. infra, c. VI/d), il faut leur reconnaître un intérêt à faire constater la nullité de la vente, afin notamment de s'opposer à une éventuelle réquisition d'inscription du transfert au registre foncier sur la base de l'acte litigieux. b) Les demandeurs soutiennent que l'acte de vente conclu en leurs noms par Q.________ est nul à plusieurs égards. Les éléments constitutifs de la conclusion d'un contrat (art. 1 CO) ne seraient pas réalisés dès lors qu'ils n'auraient pas donné leur consentement. De surcroît, Q.________ n'aurait disposé d'aucun pouvoir de représentation. Enfin, l'instrumentation de l'acte mentionnerait un rapport de représentation argué de faux, de sorte que la vente serait nulle pour vice de forme, à l'instar de la solution consacrée par la jurisprudence pour l'instrumentation inexacte d'un rapport de représentation. c) L'acte conclu par-devant notaire le 15 février 1999 est un contrat de vente immobilière, en vertu duquel les demandeurs, représentés par Q.________, s'engagent à transférer à la défenderesse la propriété d'une part de propriété par étages en contrepartie du prix de 225'000 francs (art. 184 al. 1, 216 al. 1 et 221 CO; art. 655 al. 2 ch. 4 CC; Foëx, Commentaire romand, nn. 1-2 ad art. 216 CO). Les demandeurs figurent au Registre foncier depuis le mois de novembre 1994 comme copropriétaires de l'immeuble.

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Le contrat de vente ne suffit pas à transférer la propriété foncière. Il faut encore que le propriétaire – ou son représentant – requière du conservateur du Registre foncier qu'il inscrive l'acquéreur comme nouveau propriétaire et que cette inscription ait lieu. Le titre d'acquisition doit être valable à tous égards (capacité civile des parties, pouvoirs de représentation, absence d'illicéité, de vices de la volonté, observation de la forme prescrite) (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 3ème éd., nn. 1539 et 1542). Le contrat de vente immobilière n'est valable que s'il est fait par acte authentique (art. 216 al. 1 CO et 657 al. 1 CC). La forme authentique doit couvrir tous les éléments objectivement et subjectivement essentiels du contrat (Foëx, op. cit., n. 9 ad art. 216 CO). L'acte authentique doit notamment comporter la désignation exacte des parties et l'indication du rapport de représentation si un tiers représente une partie (ATF 112 II 330 c. 1a, JT 1987 I 70). d) En l'occurrence, Q.________ a signé le contrat de vente au nom et pour le compte des demandeurs, soit en qualité de représentant direct (art. 32 al. 1 CO; Chappuis, Commentaire romand, n. 4 ad art. 32 CO). Est litigieuse la question de ses pouvoirs de représentation. d1) Le pouvoir de représentation, soit le droit de faire un acte juridique pour autrui, d'agir pour autrui, peut découler de la loi, d'une décision judiciaire ou administrative ou de la volonté des parties (ATF 88 II

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c. 2a, JT 1962 I 612). Dans ce dernier cas, il faut un acte juridique unilatéral (octroi ou collation des pouvoirs) par lequel le représenté manifeste au représentant sa volonté de l'autoriser à agir en son nom, de telle sorte que l'acte accompli par le représentant sortisse directement ses effets dans la sphère juridique du représenté; la procuration est la conséquence juridique de cette collation des pouvoirs (Chappuis, op. cit., n. 5 ad art. 33 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., p. 381). Le Tribunal fédéral et la doctrine dominante considèrent que sauf exigence légale de forme (art. 348b al. 2, 493 al. 6 CO), l'octroi des pouvoirs au représentant n'est soumis à aucune forme particulière (ATF 99 II 39 c. 1, JT 1974 I 162), quand bien même l'acte à passer par le -- 44 of 79 -représentant est lui-même soumis à une forme spéciale telle que la forme authentique pour la vente immobilière (ATF 99 II 159 c. 2b, JT 1973 I 66; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., n. 1069; Engel, op. cit., p. 384; critique, Giger, Commentaire bernois, nn. 186 ss, spéc. n. 200 ad art.

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CO; cf. aussi ATF 64 II 220 c. 4c, JT 1939 I 71, qui réserve l'hypothèse d'une fraude à la loi) (sur les exigences particulières que peut poser le droit cantonal, cf. infra c. VII/b1). Le représentant agit sans pouvoirs au sens de l'art. 38 CO notamment lorsque aucune procuration n'a été donnée et qu'une déclaration de volonté du représenté fait défaut – ce qui peut être le cas lorsque la procuration est falsifiée – ou lorsque la procuration est nulle parce qu'elle porte sur des affaires illicites ou contraires aux bonnes mœurs, ou qu'elle est affectée d'un vice de la volonté (Zäch, Commentaire bernois, nn. 5, 8 et 9 ad art. 38 CO). Il faut examiner si l'un ou l'autre de ces cas de figure est réalisé en l'espèce. d2) Q.________ a conclu le contrat de vente du 15 février 1999 au bénéfice d'une procuration du 31 décembre 1998 signée au nom des demandeurs, l'habilitant à vendre la part PPE de ceux-ci. Ces signatures ont fait l'objet d'une expertise scientifique. Dans son rapport du 11 février 2000 cité par le jugement pénal du 10 novembre 2005, l'expert a constaté que les signatures des demandeurs étaient des faux réalisés par une méthode de calque indirect, une signature au crayon ayant été recouverte d'encre puis gommée. L'expert a conclu que "l'ensemble des éléments techniques et leur interprétation, ainsi que le mode opératoire choisi pour la confection du faux" soutenaient "très fortement l'hypothèse" que ces signatures n'étaient pas de la main des demandeurs. La défenderesse soutient que la procuration est valable dès lors que la preuve stricte de sa falsification n'a pas été rapportée; elle fait grief aux demandeurs de ne pas avoir requis la mesure d'instruction supplémentaire préconisée par l'expert, soit l'analyse des empreintes -- 45 of 79 -digitales figurant sur la procuration. L'hypothèse d'une "pseudo-fausse signature" par les demandeurs eux-mêmes ne serait pas évacuée à ce stade de l'instruction. Au demeurant, la vente instrumentée le 15 février 1999 correspondrait à la réelle intention des demandeurs. Selon la jurisprudence fédérale, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation. Un allégement de la preuve est admissible lorsqu'il est justifié par un état de nécessité en matière de preuve (Beweisnot), qui se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices. Le degré de preuve requis se limite alors à la vraisemblance prépondérante, soumise à des exigences plus élevées que la simple vraisemblance. La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. En vertu de l'art. 8 CC, la partie qui n'a pas la charge de la preuve a le droit d'apporter une contre-preuve. Elle cherchera ainsi à démontrer des circonstances propres à faire naître chez le juge des doutes sérieux sur l'exactitude des allégations formant l'objet de la preuve principale. Pour que la contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée, de sorte que les allégations principales n'apparaissent plus comme les plus vraisemblables (ATF 133 III 81 c. 4.2.2, rés. in JT 2007 I 309 et réf. citées). Il n'est pas possible de déterminer sur le plan graphique qui est l'auteur d'un calque indirect. Il ne ressort pas de l'état de fait établi sur la base des allégations des parties que l'expert aurait recommandé une mesure d'instruction supplémentaire. Sur la base de l'expérience générale, l'on peut donner acte à la défenderesse de la faculté théorique de procéder à une recherche des empreintes digitales. Toutefois, l'on ignore si, sur le plan scientifique, une telle mesure permettrait de donner des résultats probants; on observe que les autorités pénales, qui avaient tout -- 46 of 79 -pouvoir d'instruire d'office, n'ont ordonné aucune mesure supplémentaire. A cela s'ajoute qu'on ne peut exclure que les demandeurs aient touché la pièce après l'acte de vente litigieux. On observe que la défenderesse n'a elle-même pas non plus demandé une telle mesure dans le cadre de la présente procédure. L'expert a envisagé l'hypothèse selon laquelle les demandeurs auraient eux-mêmes décalqué leurs propres signatures pour ensuite pouvoir se prévaloir d'un faux. Elle a tenu une telle hypothèse pour très peu vraisemblable et conclu que plusieurs éléments favorisaient nettement l'hypothèse d'une imitation par un tiers, en donnant à l'appui de ces conclusions des explications convaincantes. La défenderesse insiste sur le fait que Q.________ détenait les deux cédules hypothécaires qu'il a produites avec la procuration, que les demandeurs n'expliquent pas ce fait et qu'ils n'ont en particulier pas établi qu'il les détenait contre leur gré ou à leur insu. Comme le relève le jugement pénal, le cheminement des cédules est incertain et fait l'objet de versions contradictoires. On ignore ainsi ce qu'il est advenu entre le 15 août 1996, date à laquelle les cédules ont été remises à R.________, représentant alors autorisé des demandeurs, et la présentation des cédules à l'appelé par Q.________. Il apparaît tout au plus qu'en août 1997, les demandeurs ont sommé un tiers de leur restituer ces titres, et qu'à la même époque, ils ont informé l'appelé de la révocation de la procuration de R.________. Le jugement pénal s'interroge, sans pouvoir apporter de réponse, sur les relations entre les différents acteurs russes, sur la licéité de leurs activités et observe que les relations entre ces protagonistes semblent avoir mal tourné. En vertu du principe selon lequel le doute doit profiter à l'accusé, le Tribunal correctionnel a mis Q.________ au bénéfice de la version qu'il avait livrée. Cela n'enlève toutefois rien au fait que les circonstances dans lesquelles il est entré en possession des cédules ne sont pas établies, les témoins ayant corroboré sa version étant aussi impliqués dans ces relations d'affaires troubles. Dans un tel contexte, la détention des cédules par le représentant n'est pas de nature à ébranler les conclusions de l'expertise.

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Au demeurant, on observe que R.________, qui plaide comme Q.________ la thèse de la vente des cédules, a expliqué qu'après cette transaction, le demandeur avait tardé à remettre la procuration demandée par Q.________ et qu'après avoir appris la maladie de Q.________, il aurait cherché à vendre "une deuxième fois" l'immeuble. La thèse d'une vente des cédules à un représentant autorisé n'exclut donc pas l'hypothèse d'une fausse procuration fabriquée par un tiers. Il est vrai que les demandeurs avaient déjà montré par le passé une volonté de vendre, mais cet élément n'est pas non plus de nature à remettre en question les conclusions de l'expert. La procuration litigieuse se distingue des précédentes par le fait qu'elle ne désignait pas le représentant, Q.________ ayant lui-même rajouté son nom et le prix de vente devant le notaire. Au vu de tous ces éléments, il faut considérer que les demandeurs ont établi à satisfaction de droit que Q.________ avait conclu le contrat de vente en étant dépourvu des pouvoirs de représentation. d3) L'acte accompli sans pouvoirs est sans effet obligatoire pour le représenté, à moins que celui-ci choisisse de le ratifier (art. 38 al. 1 CO). L'acte est "en suspens" jusqu'à ce que le représenté prenne sa décision; dans cet intervalle, le tiers cocontractant reste lié (art. 38 al. 2 CO; Chappuis, op. cit., n. 6 ad art. 38 CO). La ratification est un acte juridique unilatéral par lequel le représenté exerce un droit formateur. Elle peut être expresse ou résulter d'actes concluants. La ratification a pour effet de créer un rapport contractuel entre le représenté et le tiers (Chappuis, op. cit., nn. 7-8 ad art. 38 CO). Si la ratification est refusée expressément ou tacitement, l'acte conclu par le représentant sans pouvoirs est frappé d'invalidité (Dahinfallen, Ungültigkeit) (art. 39 al. 1 CO; Zäch, op. cit., n. 14 ad art. 39 CO). Ceci revient à dire que l'acte est nul (von Tuhr/Peter, op. cit., vol. I, §

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pp. 224-225).

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En l'occurrence, le demandeur a déposé plainte pénale pour falsification des signatures sur la procuration litigieuse un peu plus d'un mois après le contrat de vente, juste après l'épisode de l'ouverture forcée de l'appartement. Par déclaration écrite du 29 mars 1999, il a encore contesté que son épouse et lui-même soient les signataires de la procuration. Les représentants ont ainsi clairement exprimé leur refus de ratifier l'acte. Il s'ensuit que le contrat de vente du 15 février 1999 est nul. d4) Dans son rapport du 29 février 2008, l'expert notaire s'est demandé si le fait de laisser en blanc le prix de vente sur une procuration ne constituait pas un acte illicite au sens des art. 394 ss CO. Il convient d'examiner cette question dans la mesure où elle pourrait avoir une incidence sur la responsabilité du notaire appelé en cause ayant instrumenté l'acte litigieux. La procuration en blanc se caractérise par le fait que son contenu est plus ou moins indéterminé; ce peut être par exemple le nom de la personne habilitée à agir qui est laissé en blanc, ou les pouvoirs qui ne sont matériellement pas définis. Malgré son contenu indéterminé, la procuration en blanc est valable (Zäch, op. cit., n. 59 ad art. 33 CO, qui renvoie à l'ATF 78 II 369 c. 2a, JT 1953 I 275). L'art. 396 al. 3 CO requiert un pouvoir spécial pour aliéner des immeubles. Cette disposition tend à protéger le mandant en évitant que le mandataire ne puisse accomplir à son insu des actes pouvant avoir des conséquences graves (Werro, Commentaire romand, n. 12 ad art. 396 CO). Dans la mesure où il s'agit d'attirer l'attention du mandant sur la nature de l'acte qu'il autorise, on ne saurait considérer que le but de protection de l'art. 396 al. 3 CO va jusqu'à imposer de préciser le prix de vente de l'immeuble et le nom du mandataire. La procuration du 31 décembre 1998 satisfait ainsi à cette disposition.

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Se pose la question d'un engagement excessif du mandant qui prend le risque de se défaire de son immeuble à n'importe quel prix, le risque étant d'autant plus grand qu'il ne désigne pas le mandataire et ne peut se reposer sur une personne de confiance. La jurisprudence fédérale est réticente à reconnaître qu'une restriction de la liberté de disposer économique constitue un engagement excessif. Le Tribunal fédéral relève ainsi que l'art. 27 al. 2 CC, qui sanctionne les engagements restreignant de manière exagérée la liberté de décision de l'individu, a pour but d'empêcher la personne d'hypothéquer fortement son avenir. Cette disposition vise notamment les engagements excessifs en raison de leur intensité et de leur durée, soit ceux qui mettent une personne dans la dépendance totale d'une autre personne, ou les engagements de nature économique si extraordinaires que la personne concernée se trouve privée, dans une mesure illimitée, de sa liberté de décision pour le futur. Une restriction contractuelle de la liberté économique n'est considérée comme excessive, au regard de l'art. 27 al. 2 CC, que si elle livre celui qui s'est obligé à l'arbitraire de son cocontractant, supprime sa liberté économique ou la limite dans une mesure telle que les bases de son existence économique sont mises en danger (TF 4C.130/2002 du 30 juillet 2002 c. 7.1). La procuration sans indication du mandataire et du prix de vente n'est ainsi pas contraire à l'art. 27 CC. e) La défenderesse objecte que les demandeurs commettent un abus de droit à se prévaloir de la nullité de l'acte de vente. D'une part, la vente correspondrait à leur intention réelle. D'autre part, le contrat de vente par lequel ils avaient acquis la propriété de l'immeuble en 1994 serait lui-même nul en raison d'une violation de la loi et de l'ordonnance fédérales sur l'acquisition d'immeuble par les étrangers (LFAIE et OAIE – RS 211.412.41 et RS 211.412.411). La qualité pour invoquer la nullité de la vente du 15 février 1999 devrait leur être déniée. Savoir s'il y a un abus de droit à invoquer la nullité d'un contrat de vente immobilière s'apprécie en fonction des circonstances d'espèce telles que l'attitude des parties lors de la conclusion du contrat et dans la suite; à cet égard, l'exécution volontaire du contrat nonobstant la -- 50 of 79 -connaissance du vice de forme revêt une importance particulière (TF 4C.225/2001 du 16 novembre 2001 c. 2a; ATF 92 II 323 c. 3, JT 1967 I 338). Il convient de se montrer restrictif dans l'admission de l'abus de droit, l'art. 2 al. 2 CC ne sanctionnant que l'abus manifeste d'un droit (TF 4C.225/2001 du 16 novembre 2001 c. 2b in fine). Les demandeurs ont acheté l'appartement PPE par contrat notarié du 21 juin 1994. Le transfert a été inscrit au Registre foncier le 8 novembre 1994 assorti de la mention "restrictions du droit de propriété (Lex Friedrich)", ce qui signifie que les demandeurs ont requis et obtenu l'autorisation exigée par la LFAIE. On peut donner acte à la défenderesse du fait que la loi et la jurisprudence assimilent à une acquisition d'immeuble sujette à autorisation le financement d'un tel achat par l'octroi d'un crédit étranger, garanti par un gage immobilier, qui sort de la limite usuelle des deux tiers de la valeur vénale de l'immeuble (art. 2 al. 1 et 4 al. 1 let. g LFAIE et 1 al.

2.

let. b OAIE, TF 2C_118/2009 du 15 septembre 2009 c. 4.1). En l'occurrence, le financement de l'achat de l'immeuble par les demandeurs en 1994 a certes interpellé le Tribunal correctionnel, qui a souligné que l'acquisition au comptant et la conclusion ultérieure d'un prêt hypothécaire investi dans une société "pourrai[en]t faire penser à une opération de blanchiment" d'argent. Dans le cadre du procès pénal, S.________ a déclaré avoir financé lui-même l'appartement et remboursé le prêt hypothécaire consenti ultérieurement; le demandeur lui aurait remboursé entre 150'000 et 200'000 francs. Quant au demandeur, il a déclaré dans ce même procès que l'acquisition avait été financée par une société vaudoise contrôlée par S.________ et qu'il avait remboursé sa dette. Le financement n'a fait l'objet d'aucune allégation et offres de preuve dans la présente procédure. Force est de constater que les conditions exactes du financement ne sont pas établies et qu'il n'est pas démontré que l'acquisition de l'immeuble en 1994 aurait été financée par un crédit étranger garanti par un gage immobilier sortant de la limite usuelle. Comme propriétaires inscrits au Registre foncier, les demandeurs bénéficient de la présomption des art. 9 et 937 al. 1 CC (Steinauer, op. cit., vol. I, 4ème éd., n. 883); à ce titre, ils -- 51 of 79 -ont un intérêt à faire constater la nullité de la vente. Les incertitudes sur le financement de l'achat et la succession de procurations établies en faveur de compatriotes russes, dont certaines confèrent des pouvoirs très étendus, ne suffisent pas à renverser cette présomption ni à démontrer que les demandeurs ne seraient pas les véritables propriétaires de l'appartement et commettraient un abus de droit à se prévaloir de cette qualité. Enfin, il n'est pas établi que les demandeurs auraient eu l'intention de vendre l'immeuble aux conditions prévues dans l'acte du 15 février 1999. En effet, compte tenu de l'incertitude sur le cheminement des cédules, on ne peut rien inférer de la possession des cédules par le falsus procurator. Si l'on peut certes déduire des précédentes procurations que les demandeurs entendaient vendre leur appartement, aucun élément ne révèle une volonté de vendre aux conditions fixées par l'acte frappé de nullité. f) Au vu de ce qui précède, la conclusion I des demandeurs doit être admise en ce sens que le contrat de vente du 15 février 1999 relatif au feuillet PPE n° [...] de la parcelle n° [...] de la commune de [...] est déclaré nul. III. a) La défenderesse a conclu reconventionnellement au paiement d'une indemnité d'occupation. Cette conclusion, qui présuppose l'admission d'une prétention en transfert de propriété, doit être rejetée compte tenu du constat de la nullité de la vente. b) Tant les demandeurs (conclusion IV) que la défenderesse (conclusion principale III) ont conclu à la libération des montants consignés sur le compte [...] n° [...]. Ce compte a été clôturé le 10 décembre 2002, de sorte que les conclusions y relatives sont privées d'objet, ce que la défenderesse a du reste reconnu dans son mémoire de droit.

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IV. Les demandeurs concluent à l'annulation des cédules hypothécaires n° [...]4 et n° [...]5 grevant leur part PPE. A teneur de l'art. 870 al. 3 CC, le débiteur de la cédule a le droit de faire prononcer l'annulation d'un titre acquitté qui ne peut être représenté ("wenn ein abbezahlter Titel vermisst wird", selon la version allemande). L'annulation a lieu de la manière prescrite pour les titres au porteur (art. 870 al. 2 CC), laquelle dispose que le requérant doit rendre plausible qu'il a possédé le titre et qu'il l'a perdu (art. 981 al. 3 CO). Est "perdu" le papier-valeur dont le titulaire a été dépossédé contre sa volonté et dont le nouveau titulaire est inconnu (ATF 66 II 37, JT 1940 I 210). Si le titre perdu est produit suite à la sommation du juge, le requérant doit ouvrir une action en revendication ou une action mobilière contre le tiers détenteur. Le juge ordinaire tranchera sur le fond, au vu notamment des art. 935 CC et 1006 al. 2 CO (protection du tiers acquéreur de bonne foi) (Steinauer, op. cit., vol. III, 3ème éd., n. 2991b). En l'occurrence, l'acte de vente du 15 février 1999 précise que les cédules ont été remises gratuitement à la défenderesse, libres de prêt et de nantissement. Les demandeurs n'ont entre autre pas allégué avoir été dépossédés des titres contre leur volonté, ni que le nouveau porteur de la cédule était inconnu. Les conditions d'une annulation des cédules ne sont donc pas réalisées. Il n'est pas nécessaire d'examiner si les conditions d'une restitution sont réalisées dans la mesure où les demandeurs n'ont pas pris de conclusions en ce sens; une conclusion en annulation ne saurait être réputée contenir une conclusion en restitution. V. Tant les demandeurs que la défenderesse ont conclu à la radiation de la restriction du droit d'aliéner annotée sur l'immeuble litigieux. L'art. 960 al. 1 ch. 1 CC permet d'annoter au registre foncier une restriction au droit d'aliéner un immeuble en vertu d'une décision officielle rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions -- 53 of 79 -exécutoires. Le droit en cause doit être un droit personnel dont l'exécution implique une modification du registre foncier, tel que le droit au transfert de la propriété (Steinauer, op. cit., vol. I, n. 771a). Cette mesure n'empêche pas le propriétaire de transférer son immeuble ou de le grever mais implique que le droit ou le rapport juridique annoté sera opposable à la personne qui acquiert postérieurement des droits sur l'immeuble (Steinauer, op. cit., vol. I, nn. 801 ss). Dans le cadre de la procédure pénale pour faux dans les titres et obtention d'une constatation fausse, le Juge d'instruction de [...] a ordonné l'annotation d'une restriction au droit d'aliéner l'appartement PPE feuillet n° [...] de la commune de [...]. Le jugement du Tribunal correctionnel du 10 novembre 2005, devenu définitif et exécutoire, ne statue pas sur cette question. La procédure pénale est définitivement close. Les demandeurs sont inscrits au registre foncier comme propriétaires de l'immeuble litigieux. Le titre qui conférait à la défenderesse le droit de requérir le transfert de propriété se révèle invalide. Dans la mesure où le droit protégé se révèle inexistant, il ne se justifie plus de maintenir ladite mesure. En conséquence, la conclusion II des demandeurs doit être allouée, en ce sens qu'ordre est donné au Conservateur du Registre foncier, office de [...], de radier la restriction du droit d'aliéner annotée sur la part PPE feuillet n° [...] de la parcelle n° [...] de la commune de [...]. VI. a) Dans sa duplique complémentaire, la défenderesse a pris des conclusions en paiement de la somme de 420'000 fr., dirigées tant à l'encontre des demandeurs (conclusion subsidiaire IV) que de l'appelé, répondant solidairement avec les demandeurs (conclusion subsidiaire VI). Ce montant comprend les différents postes des allégués 77 et 231 soumis à l'expert immobilier, ainsi qu'une actualisation jusqu'en 2009 des postes relatifs aux impôts fonciers, intérêts hypothécaires, charges de la PPE et frais administratifs.

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b) A l'audience de jugement, la défenderesse a produit des pièces destinées à établir une actualisation de son dommage au jour du jugement. Dans sa procédure, la défenderesse a allégué et offert des preuves pour actualiser les différents postes de dommage jusqu'à l'année 2009 (all. 403 à 406 de la duplique complémentaire du 4 janvier 2010). Elle a certes allégué rester exposée jusqu'à jugement définitif et exécutoire à des impenses non inférieures à 40'000 fr. (all. 407); toutefois, elle a soumis cette allégation à l'appréciation. Dans sa réponse du 20 août 2004, elle avait déjà invoqué que son dommage s'accroissait chaque mois, en soumettant cette allégation à la preuve par témoin (all. 56); à l'all. 78, elle avait déclaré que le dommage invoqué (chiffré alors à 323'488 fr. 70) allait s'accroître de tous les montants au paiement desquels elle restait exposée jusqu'à la fin de la procédure (impôt foncier, intérêt hypothécaire, charges PPE, etc), en soumettant cette allégation à l'appréciation. Faute pour la défenderesse d'avoir annoncé la production de pièces futures à l'appui de ces allégations, il faut considérer que les pièces produites à l'audience n'ont pas été régulièrement introduites dans la procédure; la défenderesse aurait en effet dû se réformer pour introduire des moyens de preuve nouveaux. En conséquence, il ne sera pas tenu compte des pièces en question. c) En cas de représentation sans pouvoirs et de refus de ratification, l'art. 39 CO prévoit que celui qui a pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du préjudice résultant de l'invalidité du contrat, à moins qu'il ne prouve que l'autre partie a connu ou dû connaître l'absence de pouvoirs (al. 1). En cas de faute du représentant, le juge peut, si l'équité l'exige, le condamner à des dommages-intérêts plus considérables (al. 2). L'action fondée sur l'enrichissement illégitime subsiste dans tous les cas (al. 3). L'art. 39 al. 1 CO institue une responsabilité du représentant même en l'absence de toute faute, lorsque le tiers avec qui il a contracté croyait de bonne foi au pouvoir de représentation – et était fondé à le -- 55 of 79 -faire. Le représentant répond de l'intérêt négatif, c'est-à-dire de tous les frais engagés en vue de la conclusion et de l'exécution d'un contrat dont le tiers n'obtient pas le bénéfice parce que le contrat est privé d'effet (Zäch, op. cit., nn. 2, 18 ss et 59 ad art. 39 CO; Thévenoz, Commentaire romand, n. 35 ad art 97 CO). En cas de faute du représentant (art. 39 al. 2 CO), il doit des dommages-intérêts positifs, le tiers devant être placé dans la situation qui serait la sienne si le contrat avait été régulièrement exécuté (Zäch, op. cit., nn. 3, 27-28 et 60 ad art. 39 CO; Thévenoz, Commentaire romand, n. 33 ad art 97 CO). La nature de la responsabilité du représentant sans pouvoirs est discutée; selon l'opinion dominante, il s'agit d'un cas de culpa in contrahendo (Zäch, op. cit., n. 31 ad art. 39 CO). Le "représenté" ne répond en principe pas du dommage causé par la représentation sans pouvoirs. Entre tout au plus en considération la responsabilité fondée sur la culpa in contrahendo. Celle-ci peut être engagée notamment lorsque le représenté aurait pu empêcher l'intervention du falsus procurator, lorsqu'il a donné des instructions équivoques ou fait croire au tiers qu'il allait ratifier l'acte (Zäch, op. cit., nn. 68 ss ad art. 39 CO). En outre, lorsque le représentant utilise une procuration, la responsabilité du représenté peut être engagée s'il a omis d'exiger la restitution du titre alors que les pouvoirs ont pris fin (art. 36 al.

2.

CO). A défaut, il subsiste la responsabilité en enrichissement illégitime, aux conditions des art. 62 ss CO; la prestation effectuée sur la base du contrat conclu par un falsus procurator l'a en effet été sans cause valable (Zäch, op. cit., nn. 77 et 79 ad art. 39 CO; cf. art. 39 al. 3 CO et 62 al. 2 CO). d) La nullité du contrat de vente immobilière, qui résulte en l'occurrence du défaut de pouvoir de représentation, est absolue et déploie des effets ex tunc. En conséquence, les parties doivent être replacées dans la situation précédant la conclusion du contrat (Guillod/Steffen, Commentaire romand, nn. 94-95 ad art. 19 et 20 CO).

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La nullité de la vente a pour conséquence que le vendeur reste propriétaire; il peut donc intenter l'action en revendication (art. 641 al. 2 CC). Si l'acheteur a déjà été inscrit au registre foncier, le vendeur peut intenter l'action en rectification du registre foncier (art. 975 CC), et cas échéant la coupler avec une action en revendication. L'acheteur qui a déjà payé le prix peut le répéter aux conditions des art. 62 ss CO relatifs à l'enrichissement illégitime (Giger, op. cit., nn. 374 et 380 ad art. 216 CO; Foëx, Commentaire romand, n. 18 ad art. 216 CO). De manière générale, dans la mesure où la prestation effectuée en vertu du contrat nul peut encore être identifiée dans le patrimoine de l'autre partie, le disposant dispose d'une action en revendication; en revanche, lorsque la prestation consiste dans le versement d'une somme d'argent qui se mélange au patrimoine du récipiendaire, il faut appliquer les art. 62 ss CO (Giger, op. cit., nn. 378 et

380.

ad art. 216 CO). A cet égard, il faut préciser que s'agissant d'une dette de genre, l'enrichi répond de la valeur de remplacement, de sorte que l'application de l'art. 64 CO n'intervient qu'à titre exceptionnel (Giger, op. cit., n. 383 ad art. 216 CO). En vertu de l'art. 65 CO, le défendeur à l'action en enrichissement illégitime a droit au remboursement de ses impenses nécessaires et utiles. Par impenses, il faut entendre les dépenses faites pour entretenir, réparer, modifier ou embellir une chose, en assurer les charges. Sont nécessaires les impenses requises pour le maintien de la valeur et de l'utilité de la chose, ainsi que pour une saine exploitation de celle-ci (paiement des contributions immobilières, intérêts hypothécaires) (Steinauer, op. cit., vol. I, nn. 509-510, auquel renvoie Petitpierre, Commentaire romand, n. 3 ad art. 65 CO). e) Il convient tout d'abord d'examiner la responsabilité des demandeurs, puis celle de l'appelé (infra c. VII). Aucun élément ne permet de retenir que les demandeurs auraient commis une culpa in contrahendo à l'encontre de la défenderesse. L'hypothèse de l'art. 36 al. 2 CO n'est pas non plus réalisée.

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Leur responsabilité se limite dès lors à l'enrichissement illégitime; la défenderesse ne revendique aucune chose à leur encontre. - La défenderesse réclame tout d'abord le remboursement du prix d'achat de l'immeuble ainsi que des frais d'achat. L'expert confirme que le premier est de 225'000 fr. et que les seconds s'élèvent à 11'250 fr. pour un total de 236'250 francs. Toutefois, la responsabilité des demandeurs étant limitée à l'enrichissement sans cause, ceux-ci ne doivent rembourser le prix que pour autant qu'ils l'aient touché. Or l'expert immobilier ne s'est pas prononcé sur la question de savoir qui avait touché le prix d'achat; l'allégué 77 vise le "dommage" subi par la défenderesse si la vente devait être déclarée nulle, dommage qui serait causé par la négligence de l'appelé (cf. all. 75-76). La défenderesse n'a pas allégué ni établi que les demandeurs avaient touché le prix d'achat de 225'000 fr., de sorte qu'elle ne saurait en exiger le remboursement. Il n'est pas davantage allégué ni établi que les demandeurs auraient été enrichis du montant de 11'250 francs. - La défenderesse demande à être remboursée pour avoir pris en charge la moitié de l'arriéré d'impôts (hypothèque légale) dus par les demandeurs, soit 8'883 francs 60. L'expert a confirmé ce montant en se référant au décompte établi par l'appelé le 19 février 1999. Selon les deux relevés de l'administration fiscale du 15 février 1999, il apparaît toutefois que les impôts dus par les demandeurs s'élevaient à 16'627 francs. Ce montant incluait la somme de 1'140 fr. 20 arrêtée dans un décompte du

10.

février 1999. La défenderesse a accepté de prendre en charge la moitié des impôts dus à l'administration fiscale, lesquels ont été chiffrés à 17'767 fr. 20. La différence entre ce montant (17'767 fr. 20) et celui résultant des deux relevés du fisc (16'627 fr.) est de 1'140 fr. 20, soit précisément le montant arrêté dans le décompte antérieur du 10 février 1999. Manifestement, ce montant a été comptabilisé à double par inadvertance. Encourant une responsabilité pour enrichissement illégitime, les demandeurs n'ont pas à répondre de cette erreur. Est donc déterminant le chiffre de 16'627 fr., qu'il convient de diviser par deux. Le montant de 8'313 fr. 50 est dû à la défenderesse.

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- La défenderesse demande le remboursement de l'impôt foncier. Il est constant qu'elle s'est acquittée annuellement de 675 fr. pour les années 2000 à 2009. Ce montant comprend 337 fr. 50 d'impôt foncier et 337 fr. 50 d'impôt complémentaire sur immeuble. L'impôt complémentaire sur immeuble est toutefois dû par les personnes morales propriétaires d'un immeuble (art. 1 let. e, 90 al. 3 et 128 de la loi sur les impôts directs cantonaux, LI – RSV 642.11). Comme personnes physiques propriétaires de l'immeuble, les demandeurs n'auraient dû payer que 337 francs 50 par année. Le solde, soit l'impôt dû en tant que personne morale, constitue un "dommage" dont pourrait cas échéant répondre le faux représentant ou l'appelé. Les demandeurs doivent ainsi rembourser à la défenderesse le montant de 337 fr. 50 pour les années 2000 à 2009, soit 3'375 fr. (337 fr.

50.

x 10). - La défenderesse demande le remboursement des intérêts hypothécaires qu'elle a payés pour l'emprunt contracté en relation avec l'acquisition immobilière litigieuse. La responsabilité des demandeurs est limitée à l'enrichissement illégitime, qui implique qu'une valeur se trouve dans le patrimoine de l'enrichi alors qu'elle devrait être dans celui de l'appauvri (Petitpierre, op. cit., n. 12 ad art. 62 CO); cette condition n'est pas réalisée. Le prêt hypothécaire n'a pas non plus servi à assurer le maintien de la valeur ou de l'utilité de la chose dans une mesure qui profiterait aux demandeurs, de sorte qu'un remboursement fondé sur l'art.

65.

CO n'entre pas non plus en considération. En bref, les demandeurs n'ont pas à répondre des intérêts de la dette hypothécaire. - La défenderesse demande le remboursement des charges de la PPE. Cette question sera examinée ci-dessous (let. f). - La défenderesse requiert le remboursement des honoraires (9'305 fr.) et dépens (1'560 fr.) de son conseil. L'expert précise que le -- 59 of 79 -montant de 1'560 fr. concerne des dépens alloués dans le cadre d'une décision provisionnelle du 14 janvier 2001. A supposer que ces dépens aient été alloués aux demandeurs, ils ne sauraient être considérés comme un enrichissement sans cause valable, dès lors qu'ils sont fondés sur une décision de justice. Par ailleurs, on ne saurait considérer que les demandeurs sont enrichis par les frais d'avocat assumés par la défenderesse; il n'est pas établi que ces frais de défense auraient servi à assurer le maintien de la valeur de l'immeuble. - Enfin, la demanderesse demande le remboursement de ses frais administratifs. L'expert a admis un montant forfaitaire de 1'000 fr. par an pour les années 1999 à 2003 pour le contrôle des paiements avec la régie de la PPE, le suivi de la régie (assemblées PPE), les visites sur place, téléphones, etc. S'agissant d'une responsabilité fondée sur l'enrichissement illégitime, les demandeurs n'ont pas à supporter de tels frais, sauf à démontrer qu'ils auraient aussi recouru aux services rémunérés d'un tiers et aussi encouru de tels frais. Faute pour la défenderesse d'avoir démontré cet élément, elle ne dispose d'aucune prétention contre les demandeurs. f) S'agissant des charges PPE, il est constant que la défenderesse les a payées de temps en temps, soit lorsque les demandeurs ne les payaient pas. Dans le cadre de l'allégué 77 relatif au dommage subi par la défenderesse, l'expert a retenu les postes relatifs aux charges PPE 1999 (3'835 fr. 35) et 2000 (4'864 fr. 75) ainsi que le paiement de charges à l'office des poursuites par 1'850 francs. Les demandeurs n'ont du reste pas établi avoir payé des charges pour ces deux années. Les charges pour l'année 2000 s'élèvent en fait à 4'164 fr. 10, comme l'a indiqué l'expert à un autre endroit de son rapport (supra, ch. 9c).

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La défenderesse a allégué avoir payé les charges de copropriété pour l'année 2005. Il apparaît toutefois que les demandeurs ont effectué des paiements concernant cette année. Il est tout au plus établi que la défenderesse a payé le montant de 3'166 fr. 80 correspondant au solde à la fin de l'année 2005. Par la suite, elle a encore payé 1'357 fr. 20 et 1'302 fr. 40. En bref, la défenderesse a payé 15'675 fr. 85 à titre de charges PPE (3'835 fr. 35 + 4'164 fr. 10 + 1'850 fr. + 3'166 fr. 80 + 1'357 fr. 20 + 1'302 fr. 40) Il s'agit-là d'impenses nécessaires que les demandeurs auraient dû payer comme copropriétaires. Ils répondent de ce montant. g) En bref, les demandeurs doivent à la défenderesse la somme totale de 27'364 fr. 35 (soit 8'313 fr. 50 pour les arriérés d'impôt + 3'375 fr. pour l'impôt foncier + 15'675 fr. 85 pour les charges PPE). Le débiteur en demeure doit payer un intérêt moratoire de 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO). La demeure suppose une interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). En l'occurrence, il n'est pas établi qu'il y ait eu d'interpellation avant la réponse contenant les conclusions reconventionnelles de la défenderesse. La réponse du 20 août 2004, envoyée en copie au conseil des demandeurs, a été reçue au greffe le lundi 23 août 2004. Il faut inférer qu'il en a été de même pour le conseil des demandeurs. L'intérêt moratoire a donc commencé à courir dès le 24 août 2004. VII. La défenderesse recherche en responsabilité l'appelé en sa qualité de notaire et lui réclame le montant de 420'000 fr., dû solidairement avec les demandeurs. a) D'après l'art. 61 al. 1 CO, la législation cantonale peut déroger aux dispositions fédérales sur l'acte illicite en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le -- 61 of 79 -dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur fonction. Cette règle s'applique à toute personne qui, même sans être au service de l'Etat, est investie d'attributions de droit public. En particulier, elle vise les notaires en leurs qualités d'officiers publics (ATF 96 II 45, JT 1970 I 527). Ainsi, lorsque le notaire accomplit ses fonctions ministérielles, ses relations avec ses clients relèvent du droit public et échappent au champ d'application des dispositions contractuelles sur le mandat. Sa responsabilité est soumise principalement au régime institué par le droit cantonal, et seulement subsidiairement au droit fédéral (ATF 127 III 248 c. 1, rés. in JT 2001 I 263). Constatant que les notaires effectuent en outre régulièrement des tâches relevant du droit privé fédéral (art. 61 al. 2 CO), le Tribunal fédéral a reconnu aux cantons la compétence de régler la responsabilité de leurs notaires pour l'ensemble de leurs activités, à condition de ne pas alléger celle-ci par rapport à ce que prévoit le droit privé fédéral, compte tenu de l'exigence posée par l'art. 61 al. 2 CO (ATF 126 III 370 c. 7, rés. in JT 2001 I 164; cf. aussi Tercier/Favre, op. cit., nn. 5430 et 5438, pp. 821 s.). En l’occurrence, l’acte litigieux instrumenté par l’appelé était un acte authentique, dont il n’est pas contesté qu’il relevait de son mandat d’officier public. Sa responsabilité est donc régie par le droit public cantonal (ATF 90 II 274 c. 1, JT 1965 I 234). Le canton de Vaud a légiféré sur la responsabilité du notaire. Les faits en cause se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le notariat, intervenue le 1er janvier 2005 (LNo du 29 juin 2004 – RSV 178.11). En l'absence de règles transitoires contraires, la responsabilité du notaire est régie par l'ancien droit (cf. Cciv., 15 décembre 2006, n° 181/2006: l'art. 123 al. 3 LNo, qui déclare le nouveau droit applicable aux procédures pendantes, vise les procédures disciplinaires). L'article 111 aLN disposait ce qui suit: " 1 Le notaire est civilement responsable de tout dommage qu'il cause dans l'exercice de ses activités ministérielles et professionnelles, soit intentionnellement, soit par négligence.

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2.

Le notaire qui s'est rendu compte, en instrumentant un acte, que les parties ou l'une d'elles commettait un acte illicite, répond du dommage solidairement avec ses auteurs.

3.

Au surplus, les règles du Code des obligations sont applicables, à l'exclusion des dispositions de la législation sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents." Cette disposition unifiait la responsabilité du notaire, qu'il agissât dans le cadre de l'activité ministérielle qui lui était dévolue par les pouvoirs publics ou dans le cadre de son activité privée (Piotet, op. cit., pp. 43-44 et 74 ss; d'Aumeries, La responsabilité civile du notaire et son assurance, thèse Lausanne 1980, p. 159). L'art. 111 aLN n'indiquait pas s'il y avait lieu d'appliquer le régime contractuel ou délictuel à cette responsabilité unifiée. La doctrine soulignait l'impossibilité d'opter pour un système strictement contractuel ou délictuel et le caractère nécessairement hybride d'une telle responsabilité unifiée: la responsabilité du notaire pour ses activités ministérielles ne pouvait sans réserve être qualifiée de contractuelle (Piotet, op. cit., p. 77; d'Aumeries, op. cit., pp. 160 ss, notamment p. 164). En principe, la solution la plus favorable au lésé devait être retenue (Piotet, op. cit., pp. 75 et 145). Ainsi, la prescription contractuelle de dix ans de l'art. 127 CO s'appliquait à la responsabilité notariale sans égard au type d'activité exercée (Cciv., 15 décembre 2006, n° 181/2006; Crec., 7 octobre 1998, n° 479; Piotet, op. cit., p. 176; d'Aumeries, op. cit., p. 164). La faute subjective du notaire était présumée, conformément à la règle de l'art. 97 al. 1 CO (Cciv., 15 décembre 2006, n° 181/2006; Crec., 4 décembre 2002, n° 659; Piotet, op. cit., pp. 145 s., qui relativise cette position de principe et relève que s'agissant de l'obligation générale de diligence, la preuve de l'illicéité emporte pratiquement celle de la faute). Sous l'ancien droit, les conditions de la responsabilité du notaire étaient les suivantes: un acte ou une omission du notaire dans son activité ministérielle ou professionnelle; l'illicéité de cet acte ou omission, ou son caractère contraire au contrat liant le notaire et son client; une faute du notaire, intentionnelle ou par négligence; un dommage; enfin, un -- 63 of 79 -lien de causalité entre le dommage et l'acte ou l'omission illicite (d'Aumeries, op. cit., p. 141; Cciv., 15 décembre 2006, n° 181/2006). b) En l'occurrence, l'appelé en cause a procédé d'une part à la légalisation des signatures apposées sur la procuration du 31 décembre 1998, d'autre part à l'instrumentation de l'acte de vente du 15 février 1999, auquel ladite procuration a été annexée. b1) L'art. 123 al. 4 de l'actuelle LNo dispose que les actes notariés dressés avant son entrée en vigueur sont valables en la forme s'ils satisfont soit aux prescriptions de la loi ancienne, soit aux prescriptions de la présente loi. La vente immobilière est soumise à la forme authentique (art.

216.

al. 1 CO et 657 al. 1 CC). Doivent notamment être revêtus de la forme authentique la désignation des parties et de leurs éventuels représentants (ATF 99 II 159 c. 2b, JT 1974 I 66; Foëx, op. cit., n. 10 ad art. 216 CO). L'acte authentique fait foi de son contenu tant que son inexactitude n'est pas prouvée (art. 9 CC). Il en résulte indirectement pour l'officier public un devoir de véracité, soit l'obligation de vérifier l'exactitude des faits qu'il doit constater dans l'acte. L'obligation a une double portée: d'une part, elle oblige l'officier public à utiliser le moyen de vérification le plus sûr. D'autre part, elle le contraint à n'instrumenter que les faits qu'il tient pour certains (Piotet, op. cit., pp. 120-121; Mooser, Le droit notarial en Suisse, nn. 177-181). En cas de représentation volontaire, le notaire doit s'assurer de la régularité des pouvoirs, le droit cantonal pouvant poser des exigences particulières à cet égard, notamment quant au contenu de la procuration (Mooser, op. cit., n. 190). Le contrôle doit porter sur l'existence du mandat, le contenu du mandat et l'identité du représenté (Mooser, op. cit., n. 196). Dans l'ancien droit vaudois, l'art. 57 ch. 2 aLN imposait expressément au notaire de s'assurer de la validité et de l'étendue des pouvoirs de toute personne intervenant comme mandataire, autorisant ou à n'importe quel autre titre (cf. aussi art. 39 al. 2 LNo). L'art.

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70.

ch. 3 aLN prescrivait que les actes des notaires énoncent spécialement les procurations (…) avec l'indication de leur date et des personnes ou autorités dont ces documents émanent; (…)" (cf. aussi art. 56 ch. 4 LNo). L'ancien droit imposait en outre de légaliser les signatures apposées au pied des pièces produites (art. 71 aLN; art. 72 al. 1 LNo). L'art. 66 al. 4 aLN (sans équivalent dans le nouveau droit) précisait que dans les procurations, le nom du mandataire pouvait être laissé en blanc. L'art. 60 aLN consacrait expressément une obligation de diligence du notaire ("Le notaire voue tous ses soins à la prompte exécution du mandat qui lui est confié; cf. aussi art. 40 LNo), qui implique notamment que le notaire doit mener à terme sa mission avec toute l'attention commandée par les circonstances (Piotet, op. cit., p. 126). Il doit vouer le même soin aux petites affaires et aux opérations importantes (Mooser, op. cit., n. 149). Lorsqu'il en est spécialement requis ou que les circonstances l'y obligent, il doit mener l'affaire le plus rapidement possible à chef, sauf s'il existe des motifs objectifs et pertinents l'en empêchant (Piotet, op. cit., p. 126); il ne doit ainsi pas tarder sans raison à instrumenter un acte. En cas de vente immobilière consécutive à une promesse de vente, il doit veiller à demander un extrait du registre foncier et à convoquer les parties dans le délai de validité de la promesse (Mooser, op. cit., n. 149). Comme l'attestent les références indiquées ci-dessus, le nouveau droit consacre les mêmes principes. b2) La légalisation est un acte notarié (art. 48 al. 1 LNo). L'art. 627 du Code de procédure civile vaudois en vigueur au moment des faits (abrogé depuis lors le 1er janvier 2005) disposait ce qui suit: " 1 La légalisation est la déclaration par laquelle le juge de paix ou le notaire atteste la vérité d'une signature.

2.

Le juge de paix ou le notaire est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de s'assurer de l'identité du signataire, s'il est présent, et, s'il ne l'est pas, de la vérité de la signature."

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La légalisation faisait par ailleurs l'objet de dispositions éparses dans l'ancienne LN (art. 66 al. 5 et 71 aLN), sans que cette loi n'apportât davantage de précision quant au contenu de l'obligation faite au notaire. Comme l'a relevé l'expert notaire dans son rapport du 29 février 2008, l'art. 627 aCPC était donc déterminant. De manière générale, plusieurs méthodes permettent de constater la véracité d'une signature. Le signataire peut comparaître personnellement et apposer sa signature. Il peut aussi comparaître pour reconnaître sa signature déjà apposée sur un document; le notaire constate alors non pas la véracité de la signature, mais la déclaration de la personne qui dit l'avoir apposée. On peut enfin envisager que le signataire ne comparaisse pas, mais que le notaire procède à une comparaison avec un modèle dont il dispose, ou encore que le signataire lui déclare qu'il a personnellement signé le document. Certains cantons prohibent la légalisation en l'absence du signataire, de manière générale ou selon les cas (Mooser, op. cit., nn. 724-727). Le notaire étant responsable de l'authenticité de la signature, il lui appartient de choisir la méthode qui lui paraît la plus apte à dégager sa responsabilité (Mooser, op. cit., n. 728). Dans le cadre des travaux de révision de la loi sur le notariat, il a été constaté ce qui suit: "L'absence de dispositions actuellement contraignantes pour assurer l'authentification en matière de légalisation a pu aboutir à des pratiques incertaines, pouvant s'avérer dangereuses quant au résultat. Une énumération strictement limitée des méthodes d'authentification doit dès lors s'imposer: une légalisation par comparaison de signature reste admissible à partir d'un exemple "témoin", à condition que cet exemplaire soit lui-même authentifié (…)." (Bulletin du Grand Conseil, séance du 18 mai 2004, p. 440). L'art. 627 aCPC a été abrogé. La matière est désormais régie par l'art. 64 LNo, qui a notamment la teneur suivante: "1 L'authenticité de la signature ne peut être attestée que lorsqu'elle est apposée en présence du notaire ou confirmée à celui-ci par le signataire.

2.

Le signataire doit être personnellement connu de la personne qui légalise ou avoir justifié de son identité.

3.

La légalisation par comparaison de signature n'est possible que si la signature de référence figure sur un acte authentique ou une autre pièce officielle.

-- 66 of 79 --

4.

L'auteur de la légalisation doit indiquer comment il a établi l'identité du signataire et comment il a constaté l'authenticité de la signature. L'attestation doit porter l'indication du lieu et de la date où elle a été donnée." L'expert notaire a constaté que même si cette pratique n'était pas ancrée dans l'ancienne loi comme elle l'est dans la loi actuelle, le notaire "lambda" procédait par comparaison de signatures lorsqu'il avait connaissance de son client. Selon l'expert, l'ancien droit laissait au notaire toute liberté pour forger son appréciation dans le cadre étroit de sa responsabilité personnelle, notion qui dépendait du sens que le praticien voulait bien lui donner. Il n'y avait dès lors pas de catalogue de précautions minimales imposées par l'ancien droit ou par la pratique en matière de légalisation de signature. En bref, l'ancien droit permettait de légaliser une signature en l'absence de l'intéressé par comparaison avec un modèle à disposition du notaire, sans que ce modèle soit nécessairement un acte authentique ou officiel. c) Il s'agit de déterminer si l'appelé a enfreint un de ses devoirs en légalisant la procuration du 31 décembre 1998 et en instrumentant l'acte de vente du 15 février 1999. L'appelé, qui avait personnellement rencontré les demandeurs en 1994, a légalisé les signatures figurant sur la procuration du 31 décembre 1998 après avoir procédé à une comparaison avec les signatures dont il disposait à son dossier. La défenderesse, à qui il incombait d'établir la responsabilité de l'appelé, n'a pas allégué ni établi que la comparaison des signatures aurait pu et dû éveiller des soupçons chez l'appelé. Elle s'est contentée de se référer au jugement pénal qui accuse le notaire de légèreté inexcusable (all. 71). Au vu des éléments dont on dispose, on ne saurait retenir un manquement de l'appelé dans l'examen de la comparaison des signatures.

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Cela étant, il convient de prendre en compte les circonstances entourant la production de cette procuration. Il est vrai que les demandeurs avaient déjà délivré plusieurs procurations octroyant de larges pouvoirs aux mandataires successifs. Ils avaient en outre montré leur intention de vendre. Ainsi, le 29 août 1995, ils avaient signé une procuration autorisant la vente de leur appartement en laissant toute latitude à leur représentant quant au prix de vente. Ils avaient ensuite signé le 16 juillet 1996 une procuration en faveur de R.________ permettant également de vendre l'immeuble en question. En avril 1998, U.________ s'était présenté à l'étude de l'appelé en déclarant vouloir acheter l'appartement; la demanderesse avait signé la procuration établie par l'appelé à la demande de U.________, ce qui fait inférer que les demandeurs avaient connaissance des démarches effectuées auprès du notaire. La procuration litigieuse avait toutefois ceci de particulier qu'elle ne mentionnait ni le nom du mandataire, ni le prix de vente, éléments qui ont été ajoutés devant l'appelé. Selon l'expert, il est fréquent de ne pas indiquer le nom du mandataire au moment de la confection de la procuration. Quant au prix, il est fréquent d'autoriser le mandataire à vendre "aux prix, clauses et conditions que le mandataire jugera bon"; une telle clause repose sur la relation de confiance entre le mandant et le mandataire. En l'occurrence toutefois, une telle relation n'existait pas puisque la procuration signée ne désignait pas le représentant autorisé, contrairement à toutes les précédentes procurations des demandeurs. L'expert a relevé qu'en près de trente ans de pratique, il n'avait jamais vu un mandataire rajouter le prix de vente devant lui. Il a concédé que selon sa sensibilité, l'appelé aurait "sans doute" dû redoubler de vigilance et procéder à d'autres investigations. Cette vigilance s'imposait d'autant plus que le prix de vente (225'000 fr.) était inférieur pour plus de moitié à celui payé par les demandeurs un peu moins de cinq ans auparavant (540'000 fr.). Même si l'appartement ne valait plus 540'000 fr. en 1999 (l'expert immobilier a estimé le prix de vente à 300'000 – 310'000 fr.), le prix de 225'000 fr. était le montant le plus bas obtenu pour un objet comparable dans l'immeuble, un lot plus petit en surface et sur le même étage ayant -- 68 of 79 -en particulier été vendu 266'000 fr. deux mois auparavant dans le cadre d'une réalisation forcée. Pour avoir instrumenté plusieurs actes de vente au moment de la promotion et de la revente de l'immeuble en propriété par étages, l'appelé ne pouvait méconnaître le caractère très bas du prix. L'appelé a du reste lui-même allégué avoir fait remarquer que le prix convenu paraissait "un peu bas" et l'acte de vente atteste qu'il a fait une remarque de cet ordre aux parties. En avril 1998, l'appelé avait été amené à établir un projet de vente au prix de 520'000 fr., sans qu'on sache les motifs de l'échec du projet de vendre à U.________. L'appelé dit avoir attribué de l'importance au fait que Q.________ détenait les cédules. Il faut toutefois avoir égard au fait qu'en août 1996, l'appelé n'avait pas restitué les cédules aux demandeurs directement, mais à leur représentant autorisé R.________. Même si les demandeurs n'ont pas informé l'appelé du problème dont fait état le courrier de leur conseil du 12 août 1997, ils ont remis à l'appelé une déclaration d'annulation de la procuration de R.________, datée du 29 juillet 1997. L'appelé ne pouvait ainsi établir aucun lien entre les demandeurs et Q.________. Dans un tel contexte, l'appelé ne devait pas accorder une importance spéciale à la présentation des cédules, alors que les particularités entourant la présentation de la procuration auraient dû au contraire éveiller ses soupçons. La procuration de vendre un immeuble est un acte important, comme le montre l'art. 396 al. 3 CO. Par ailleurs, lorsqu'il légalise une signature sur la base d'une comparaison de pièces, le notaire doit avoir égard aux risques particuliers que comporte une telle méthode, l'usurpation des signatures étant difficile à discerner. L'expert notaire a même parlé d'incapacité humaine à débusquer de fausses signatures. Compte tenu de ce risque, le notaire doit prêter une attention particulière aux circonstances entourant la production de cette procuration. En l'espèce, les éléments évoqués ci-dessus auraient précisément dû éveiller les soupçons de l'appelé et le conduire à faire des investigations complémentaires. Malgré sa préoccupation manifeste de ménager un confrère, l'expert s'est clairement prononcé en ce sens.

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L'expert a certes évoqué la hantise du notaire de faire manquer la conclusion d'une affaire et la difficulté à communiquer avec les demandeurs en raison de l'éloignement et de la langue. Il n’a pas été allégué ni établi que la conclusion de la vente devait impérativement se faire en date du 15 février 1999 et/ou que l'appelé aurait été contraint d'agir rapidement pour ne pas faire échouer l'affaire. Pour atteindre les demandeurs, l'appelé disposait de l'adresse et du numéro de téléphone des demandeurs à l'étranger, lesquels passaient en outre régulièrement à l'étude selon ses propres dires. L'expert a relevé que le demandeur "ne parlerait apparemment ni le français ni l'anglais". L'appelé n'a toutefois pas allégué qu'un problème linguistique ait compliqué la communication, et il n'apparaît pas qu'il ait rencontré un tel problème dans sa relation avec les demandeurs. Les demandeurs ont signé plusieurs documents en français, en particulier des procurations. Il n'est pas fait état de traductions, ni de recours à un interprète lors des passages "réguliers" à l'étude de l'appelé. L'appelé pouvait joindre les demandeurs par téléphone, cas échéant même par courrier, comme il l'avait fait précédemment en recourant au service du transporteur DHL. L'expert a du reste admis que "dans l'absolu", puisque l'ancienne loi se référait à la "responsabilité personnelle" du notaire et à la "vérité de la signature", l'appelé aurait dû se donner la possibilité de procéder à une vérification pendant le week-end séparant la date de légalisation de la date de l'acte de vente. Les éléments qui précèdent conduisent à retenir que l'appelé a enfreint son devoir de diligence en acceptant de légaliser les signataires émanant prétendument des demandeurs. d) La faute de l'appelé est présumée. Au demeurant, s'agissant de l'obligation générale de diligence, la preuve de l'illicéité emporte pratiquement la preuve de la faute (Piotet, op. cit., p. 146). La violation fautive du devoir de diligence a pour conséquence la nullité de l'acte de vente (Ungültigkeitsschaden, Mooser, op. cit., p. 143 -- 70 of 79 -n. infrapaginale 791). La nullité résulte en effet du fait que l'acte a été conclu par un représentant sans pouvoirs (supra, c. II/d2). Le rapport de causalité adéquate entre ce dommage et la violation du devoir de diligence de l'appelé n'est pas contestable. Si celui-ci s'était renseigné auprès des demandeurs, il aurait su que la procuration n'émanait pas d'eux et n'aurait pas instrumenté l'acte de vente sur la base de la fausse procuration. e) e1) Lorsque sa responsabilité est engagée, le notaire répond du dommage correspondant à la différence entre le patrimoine actuel du lésé et le patrimoine qu'il aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Les règles ordinaires sont applicables (Mooser, op. cit., n. 316; d'Aumeries, op. cit., p. 144). Le dommage réside principalement dans les dispositions qu'a prises le lésé en se fondant sur l'acte qu'il croyait valable (Müller, Die Haftung der Urkundsperson, mit besonderer Berücksichtigung des aargauischen Rechts, thèse Zurich 2000, p. 95). Dans le calcul du dommage, il n'y a en principe pas lieu d'imputer les prestations pour lesquelles le lésé dispose d'une prétention (Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht: allgemeiner Teil, 5ème éd., § 15 n. 15.14, p. 98), et notamment pas les prétentions en dommages-intérêts/responsabilité civile contre des tiers. Dans un tel cas se pose la question d'une solidarité et d'un rapport de recours entre les différents débiteurs (von Tuhr/Peter, op. cit., vol. I, § 13 p. 104; Keller/Syz, Haftpflichtrecht: ein Grundriss in Schemen und Tabellen, 3ème éd., p. 75). La réduction ou le refus des dommages-intérêts au sens de l'art. 44 al. 1 CO doit intervenir, entre autres cas, lorsque la partie lésée n'a pas pris toutes les mesures commandées par les circonstances pour diminuer le dommage. Cette règle concrétise le principe du ménagement dans l'exercice d'un droit, en l'occurrence le droit du lésé d'exiger réparation, qui est consacré par l'art. 2 CC. Conformément à un principe général du droit de la responsabilité civile, le lésé doit supporter lui-même le dommage dans la mesure où son étendue lui est personnellement imputable. Il en résulte que la réparation due par l'autre partie ne s'étend -- 71 of 79 -qu'au dommage moins important qui subsisterait si le lésé avait satisfait à son devoir de diminuer le dommage effectif (TF 4A_546/2009 du 1er février 2010 c. 6.2; TF 4C.83/2006 du 26 juin 2006 c. 4; Brehm, Commentaire bernois, nn. 50 ss ad art. 44 CO). En vertu de ce devoir (Schadenminderungspflicht), le lésé doit saisir tous les moyens juridiques (Rechtsbehelfe) contre les tiers s'il existe des chances de succès suffisantes (Müller, op. cit., p. 107). e2) Dans le cas d'espèce, la défenderesse doit être replacée dans la situation qui serait la sienne si l'appelé avait constaté le défaut de pouvoir de représentation et si le contrat de vente n'avait pas été conclu. - La défenderesse demande le remboursement du prix d'achat de l'immeuble et des frais d'achat. L'expert a retenu que ces deux postes du dommage de la défenderesse s'élevaient à 236'250 fr. (225'000 fr. + 11'250 fr.). Il est possible que la défenderesse ait une prétention contre un ou plusieurs tiers en remboursement des montants payés. Toutefois, les prétentions contre les tiers ne sont pas prises en compte au niveau du calcul du dommage, mais dans le cadre du devoir du lésé de diminuer son dommage. Il incombait à l'appelé d'établir l'existence d'un tel élément propre à réduire sa responsabilité. Or celui-ci n'a pas allégué ni établi que la défenderesse disposait d'une prétention contre le falsus procurator ou les demandeurs et qu'elle aurait pu et dû intenter une action avec de bonnes chances de succès. Sur la base de l'état de fait établi selon les allégations des parties, on ignore à qui le prix d'achat a été versé. L'appelé a plaidé que le dommage de la défenderesse était compensé par le fait qu'elle possède les cédules et qu'elle est protégée dans sa possession tant au regard des art. 933 et 934 CO. L'acte de vente indique certes que les cédules ont été remises gratuitement à la défenderesse, libres de prêt et de nantissement. Toutefois, le titre d'acquisition des cédules n'est pas valable de sorte que -- 72 of 79 -la défenderesse n'est pas à l'abri de toute prétention en restitution des cédules. En particulier, l'art. 935 CC, qui exclut de revendiquer un titre au porteur contre l'acquéreur de bonne foi et établit ainsi une fiction que le possesseur est propriétaire légitime, suppose que l'acquisition repose sur un titre valable; il en est de même pour l'art. 933 CC (Steinauer, op. cit., vol. I, nn. 416, 440-442 et 448). La défenderesse n'est ainsi pas à l'abri d'une action en revendication (Steinauer, op. cit., vol. I, n. 491). Il s'ensuit que l'appelé répond des 236'250 fr. payés par la défenderesse. - La défenderesse requiert que l'appelé soit condamné au paiement de l'arriéré d'impôts de 8'883 fr. 60 solidairement avec les demandeurs. Les art. 50/51 CO relatifs à la solidarité de plusieurs débiteurs "pour le même dommage" supposent un concours de prétentions en dommages-intérêts; ils ne s'appliquent donc pas lorsque les débiteurs répondent respectivement, comme en l'espèce, d'un dommage (appelé en cause) et d'un enrichissement illégitime (demandeurs) (von Tuhr/Peter, op. cit., § 54 p. 522). Dans un tel cas, le créancier lésé/enrichi qui intente contre l'un des débiteurs l'action en dommages-intérêts doit se laisser imputer sur sa créance l'enrichissement dont répond l'autre débiteur ou céder son action en enrichissement illégitime (von Tuhr/Peter, ibidem). En l'occurrence, les demandeurs sont tenus en vertu du présent jugement de rembourser à la défenderesse 8'313 fr. 50 correspondant à l'arriéré d'impôts qu'elle a assumé. Cette créance constatée par jugement condamnatoire doit être déduite du dommage de la défenderesse dont répond l'appelé. - La défenderesse demande le remboursement des 675 fr. qu'elle a payés pour chacune des années 2000 à 2009. La défenderesse dispose contre les demandeurs d'une créance de 3'375 fr. constatée par le présent jugement. Pour les motifs qui viennent d'être exposés, l'appelé n'a -- 73 of 79 -pas à répondre de ce montant. En revanche, il répond du solde de 3'375 fr. correspondant à l'impôt complémentaire dû par les personnes morales propriétaires d'immeuble. - La défenderesse réclame le remboursement des intérêts hypothécaires liés au prêt qu'elle a dû contracter pour l'acquisition de l'immeuble. La prétention formée à ce titre contre les demandeurs est rejetée (supra c. VI), de sorte que l'appelé répond de ce dommage en tant que le prêt a effectivement servi à l'acquisition de l'immeuble. L'expert relève que la défenderesse a contracté un emprunt de 267'000 francs et que ce prêt a servi à l'acquisition de l'immeuble sous réserve d'un disponible de 21'866 fr. 40 que la défenderesse doit justifier si elle entend faire valoir l'entier des intérêts hypothécaires. La défenderesse n'a pas apporté une telle justification. La charge hypothécaire assumée par la défenderesse est la suivante: 1999 8'537.40 2000 10'775.75 2001 11'221.30 2002 9'686.75 2003 8'028.35 2004 6'702.55 2005 6'266.60 2006 6'412.80 2007 6'704.05 2008 7'115.30 2009 3'201.05 soit au total84'651 fr. 90. Ce montant doit toutefois être réduit pour tenir compte du disponible de 21'866 fr. 40 non affecté à l'acquisition de l'immeuble. Il apparaît que ce montant représente environ 8 % du prêt de 267'000 francs. A défaut de données permettant de calculer précisément l'impact de cet élément, il convient de réduire d'autant le montant des intérêts -- 74 of 79 -hypothécaires dont répond l'appelé. On obtient ainsi la somme de 77'880 fr. (84'651 fr. 90 – 8 %). - Selon la défenderesse, l'appelé devrait répondre solidairement avec les demandeurs du remboursement des charges PPE. Dans la mesure où la défenderesse dispose d'une créance constatée par le présent jugement contre les demandeurs, l'appelé n'a pas à répondre du remboursement des charges PPE. - La défenderesse requiert le remboursement de ses frais administratifs. Elle ne dispose d'aucune prétention à ce titre contre les demandeurs. L'expert a admis un montant forfaitaire de 1'000 fr. par an, soit au total 5'000 fr. pour les années 1999 à 2003. Ces frais ont été encourus pour le contrôle des paiements avec la régie de la PPE, le suivi de la régie (assemblées PPE), les visites sur place, téléphones, etc. Ces frais étant manifestement consécutifs à la conclusion du contrat de vente, l'appelé répond de ce montant. La défenderesse a allégué avoir subi des frais de même montant pour les années 2004 à 2009. Sur la base de l'expertise qui a admis le principe d'un montant forfaitaire annuel de 1'000 fr., il convient d'allouer 6'000 fr. supplémentaires, soit au total 11'000 francs. - La défenderesse demande enfin le remboursement de ses frais d'avocat et de dépens. Lorsque le droit de procédure cantonal ne permet pas de dédommager une partie pour les frais d'avocat engagés avant l'ouverture du procès, ceux-ci font partie du dommage couvert par la responsabilité délictuelle ou contractuelle (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 3 ad art. 91 CPC et réf. citées). Le rapport de causalité entre la faute du notaire et la condamnation aux dépens par 1'560 fr. dans la procédure provisionnelle n'est pas établi dans la mesure où l'on ignore tout des circonstances de -- 75 of 79 -cette décision. Il en est de même de la note d'honoraires de Me [...] de 9'305 fr., dont on ignore sur quelles opérations et quelle période elle porte. Il s'ensuit que l'appelé n'a pas à répondre de ces montants. f) En bref, l'appelé répond envers la défenderesse du montant total de 328'505 fr. (soit 236'250 fr. pour le prix et les frais d'acquisition + 3'375 fr. pour l'impôt complémentaire sur immeuble + 77'880 fr. pour les intérêts hypothécaires + 11'000 fr. pour les frais administratifs). Le débiteur en demeure doit payer un intérêt moratoire de 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO). La demeure suppose une interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). En l'occurrence, il n'est pas établi qu'il y ait eu d'interpellation avant que la défenderesse ait adressé au conseil de l'appelé une copie de sa requête d'appel en cause. Ladite requête, du 8 octobre 2003, est parvenue le lendemain à la cour de céans. Il faut inférer qu'il en a été de même pour le conseil de l'appelé. L'intérêt court donc dès le lendemain de la réception du courrier, soit dès le 10 octobre 2003. VIII. a) Obtenant gain de cause sur le principe de leur action et la majeure partie de leurs conclusions, ainsi que sur l'essentiel des conclusions reconventionnelles de la défenderesse, les demandeurs ont droit, solidairement entre eux, à des dépens réduits d'un cinquième, à la charge de la défenderesse, qu'il convient d'arrêter à 37'656 fr. 85, savoir: b) La défenderesse a pris contre l'appelé des conclusions tendant à la faire relever de toute condamnation à des dépens. a ) 20'00 0 fr. à titre de participation aux honoraires de leur conseil; b ) 1'000 fr. pour les débours de celui-ci; c) 16'65 6 fr.

85.

en remboursement des 4/5èmes de leur coupon de justice.

-- 76 of 79 --

Les frais d'avocat que le lésé encourt pour mettre en œuvre son droit aux dommages-intérêts constituent un poste du dommage que doit en principe assumer celui dont la responsabilité est engagée (Brehm, op. cit., n. 87 ad art. 41 CO). Il en est de même des frais de justice. En l'espèce, il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive par l'appelé de son devoir de diligence et les frais de justice et d'avocat liés à la présente procédure. L'appelé doit donc relever la défenderesse de sa condamnation aux dépens. c) La défenderesse obtient gain de cause sur le principe de son action et sur l'essentiel de ses conclusions prises à l'encontre de l'appelé. Elle a le droit à des dépens réduits d'un dixième, qu'il convient d'arrêter à 40'937 fr. 30, savoir: Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le contrat de vente du 15 février 1999 relatif à la part PPE feuiller no [...] – [...]1000èmes de la parcelle n° [...] de la commune de [...] est nul. II. Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier, office de [...], de radier la restriction du droit d'aliéner annotée sur l'immeuble désigné sous chiffre I ci-dessus en vertu de l'ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois des 29 juin/9 juillet 1999. a ) 22'50 0 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil; b ) 1'125 fr. pour les débours de celui-ci; c) 17'31 2 fr.

Les frais d'avocat que le lésé encourt pour mettre en œuvre son droit aux dommages-intérêts constituent un poste du dommage que doit en principe assumer celui dont la responsabilité est engagée (Brehm, op. cit., n. 87 ad art. 41 CO). Il en est de même des frais de justice. En l'espèce, il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive par l'appelé de son devoir de diligence et les frais de justice et d'avocat liés à la présente procédure. L'appelé doit donc relever la défenderesse de sa condamnation aux dépens. c) La défenderesse obtient gain de cause sur le principe de son action et sur l'essentiel de ses conclusions prises à l'encontre de l'appelé. Elle a le droit à des dépens réduits d'un dixième, qu'il convient d'arrêter à 40'937 fr. 30, savoir: Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le contrat de vente du 15 février 1999 relatif à la part PPE feuiller no [...] – [...]1000èmes de la parcelle n° [...] de la commune de [...] est nul. II. Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier, office de [...], de radier la restriction du droit d'aliéner annotée sur l'immeuble désigné sous chiffre I ci-dessus en vertu de l'ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois des 29 juin/9 juillet 1999. a ) 22'50 0 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil; b ) 1'125 fr. pour les débours de celui-ci; c) 17'31 2 fr.

30 en remboursement des 9/10èmes de son coupon de justice.

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III. Les demandeurs A.M.________ et B.M.________ doivent payer à la défenderesse C.________SA (anciennement *C.________SA) le montant de 27'364 fr. 35 (vingt-sept mille trois cent soixantequatre francs et trente-cinq centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 août 2004. IV. L'appelé en cause D.________ doit payer à la défenderesse la somme de 328'505 fr. (trois cent vingt-huit mille cinq cent cinq francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 octobre 2003. V. Les frais de justice sont arrêtés à 20'821 fr. 05 (vingt mille huit cent vingt et un francs et cinq centimes) pour les demandeurs, solidairement entre eux, à 19'235 fr. 90 (dix neuf mille deux cent trente-cinq francs et nonante centimes) pour la défenderesse et à 6'896 fr. 15 (six mille huit cent nonante-six francs et quinze centimes) pour l'appelé en cause. VI. La défenderesse doit payer aux demandeurs, solidairement entre eux, la somme de 37'656 fr. 85 (trente-sept mille six cent cinquante-six francs et huitante-cinq centimes) à titre de dépens. VII. L'appelé en cause doit relever la défenderesse des dépens alloués sous chiffre VI ci-dessus. VIII. L'appelé en cause doit payer à la défenderesse la somme de 40'937 francs 30 (quarante mille neuf cent trente-sept francs et trente centimes) à titre de dépens. IX. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le président: Le greffier: P. - Y. Bosshard D. Monti -- 78 of 79 -Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 6 décembre 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et au conservateur du Registre foncier, office de [...]. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé. Le greffier: D. Monti -- 79 of 79 --