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Décision

CO04.002002

CCIV 147/2009/JKR 2009-10-14

14 octobre 2009Français53 min

Source vd.ch

Faits

II.

Dire que L.________ AG, O.________ et A.________ sont les débiteurs de M.________ et lui doivent paiement immédiat, conjointement et solidairement entre eux ou chacun pour la part que justice dira de la somme de CHF 874'847.70 (huit cent septante-quatre mille huit cent quarante-sept francs et septante centimes) plus intérêt à 5 % l'an courant dès le 12 juin 2002. " Par réponse du 2 juin 2004, les défendeurs O.________, A.________, L.________ AG et N.________ AG ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse, et ont pris, reconventionnellement, toujours avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:

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" I.- Dire que M.________ est la débitrice de L.________ AG et lui doit immédiat paiement de la somme de Frs 41'502.- (quarante et un mille cinq cent deux francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 4 juillet 2001.

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Il.- Dire que les oppositions aux commandements de payer a) poursuite n° [...] de l'Office de Nidwald formée par M.________ à l'encontre de A.________ pour la somme de Frs 847'247.70 en capital b) poursuite n° [...] de l'Office de Nidwald formée par M.________ à l'encontre de A.________ pour la somme de Frs 493'051.30 en capital c) poursuite n° [...] de l'Office de Lavaux formée par M.________ à l'encontre de O.________ pour la somme de Frs 847'247.70 en capital d) poursuite n° [...] de l'Office de Lavaux formée par M.________ à l'encontre de [...] pour la somme de Frs 493'051.31 en capital e) poursuite n° [...] de l'Office de Nidwald formée par M.________ à l'encontre de L.________ AG pour la somme de Frs 847'247.70 en capital f) poursuite n° [...] de l'Office de Lausanne-Est formée par M.________ à l'encontre de N.________ AG pour la somme de Frs 493'051.31 en capital sont définitivement maintenues et que les dites poursuites sont radiées." Par réplique du 21 septembre 2004, la demanderesse a maintenu ses conclusions et a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles des défendeurs. Par duplique du 15 juin 2006, les défendeurs O.________, N.________ AG et A.________ ont confirmé leurs conclusions, O.________ prenant encore, avec suite de frais et dépens, la conclusion reconventionnelle suivante: " La demanderesse, M.________, est la débitrice du défendeur, O.________, et lui doit immédiatement paiement de la somme de fr. 300'000.00 avec intérêt moratoire de 5 % l'an dès le 1er juillet 2004." Dans ses déterminations du 15 décembre 2006, la demanderesse a maintenu ses conclusions et conclu au rejet des conclusions de la duplique.

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En cours de procédure, L.________ AG et N.________ AG ont été mises hors de cause à la suite de leurs faillites respectives. E n d r o i t: I. La demanderesse conclut au remboursement par les défendeurs du solde des comptes courants nos [...] et [...] à hauteur, respectivement, de 493'051 fr. 31 et 874'247 fr. 70, plus intérêt à 5 % l'an dès le 12 juin 2002. Ces montants correspondent, selon elle, aux créances qui sont devenues exigibles par la dénonciation des contrats de compte courant dont elles sont issues et dont les défendeurs n'ont pas respecté les clauses contractuelles. Elle prétend également au versement d'une somme de 600 fr. en plus de chacun de ces deux montants. Les défendeurs concluent au rejet des conclusions de la demanderesse. Ils exposent que la résiliation des relations contractuelles par la demanderesse est abusive et ne produit pas d'effet, dans la mesure où elle viole le principe général de la confiance. Par conséquent, le remboursement du solde des comptes courants n'est, d'après eux, pas dû. Ils considèrent en outre que la demanderesse les a contraints à vendre l'appartement de Genève à un prix très inférieur à la valeur moyenne de l'objet dans le temps, alors que le bien-fonds offrait des garanties suffisantes, ce qui leur a causé un dommage. Ils concluent reconventionnellement au versement par la demanderesse à L.________ AG de la somme de 41'502 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 4 juillet 2001. Le défendeur O.________ prétend également reconventionnellement au versement d'un montant de 300'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2004, correspondant au dommage qu'il aurait subi à la suite de la vente des lots de PPE de [...]. II. a) Le contrat d'ouverture de crédit en compte courant est un contrat bancaire sui generis, non réglementé par la loi, par lequel -- 25 of 39 -une banque s'oblige à donner à son client du crédit par la remise d'argent ou de ses substituts jusqu'à un certain montant. Le preneur a la possibilité, dans les limites fixées, de procéder à des retraits et de devenir débiteur de la banque selon ses besoins, de telle sorte que le montant du prêt est variable. Les retraits et les remboursements sont comptabilisés en compte courant. Quant aux intérêts débiteurs, ils sont fonction de l'utilisation effective de la limite de crédit (ATF 130 III 694 consid. 2.2.1; TF 4C.345/2002 du 3 mars 2003; Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4ème éd., pp. 255 et 260). Le compte courant permet de disposer à tout moment, c'est-à-dire à vue, de la totalité de l'avoir. Il est débiteur lorsque l'ensemble du solde est débiteur (Guggenheim, op. cit., pp. 473-474). Ainsi, la banque et le preneur de crédit conviennent de soumettre à un mécanisme de règlement simplifié tout ou partie des prétentions à naître des opérations traitées de part et d'autre, c'est-à-dire de ne pas réclamer le paiement isolé et immédiat des créances échues, mais d'attendre le terme qu'ils auront fixé et, le solde arrêté et reconnu, de transformer celui-ci en une créance nouvelle et seule exigible résultant de la compensation générale des prétentions nées durant la période écoulée (Etter, Le contrat de compte courant, thèse Lausanne 1994, p. 104). Il y a donc novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu (art. 117 al. 2 CO (Code des obligations)), c'est-à-dire qu'il y a transformation en une nouvelle créance de l'ensemble des créances du bénéficiaire non éteintes par la compensation (Etter, op. cit., p. 217). Après novation, il est possible d'actionner en paiement sans devoir démontrer l'existence de la prétention, pour autant que la créance antérieure sur laquelle repose la nouvelle existait déjà (Guggenheim, op. cit., p. 482). Le contrat de compte courant comporte donc un accord selon lequel toutes les prétentions nées de part et d'autre seront compensées automatiquement, sans déclaration de compensation, soit pendant que le compte courant est ouvert, soit à la fin de la période comptable (ATF 104 II 190, JT 1979 I 8; ATF 100 III 79, JT 1976 II 53; Etter, op. cit., p. 241; Guggenheim, op. cit., p. 484; Lombardini, Droit bancaire suisse, 2ème éd., p. 414). L'approbation peut résulter aussi bien d'une déclaration de volonté que d'actes concluants et les parties peuvent convenir d'une reconnaissance tacite de ce solde (Guggenheim, op. cit., p. 482; Piotet, -- 26 of 39 -Commentaire romand, Code des Obligations I, n. 16 ad art. 117 CO). En outre, les créances n'ont pas besoin d'être comptabilisées pour que l'accord de compte courant produise ses effets (Lombardini, op. cit., p. 414). S'agissant des intérêts, ils deviennent capital par novation et portent eux-mêmes intérêt (ATF 130 III 694 consid. 2.2 et les références citées, JT 2006 I 192, SJ 2005 I 101; Etter, op. cit., pp. 198 et 226; Lombardini, op. cit., p. 412). Le Tribunal fédéral considère que, sauf disposition contractuelle contraire, le cours des intérêts et des commissions ne peut se poursuivre après dénonciation du contrat (ATF 130 III 694, consid. 2.3, rés. in JT 2006 I 692, SJ 2005 I 101). S'agissant de l'intérêt moratoire dû sur la nouvelle créance ainsi arrêtée, le système légal s'applique. Ainsi, en vertu de l'art. 104 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire, fixé au minimum à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel (al. 1). Toutefois, si le contrat stipule un intérêt supérieur, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, le créancier peut exiger cet intérêt plus élevé du débiteur en demeure (al. 2). L'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure par l'interpellation ou dès l'expiration du jour déterminé par les parties ou fixé par l'une d'entre elles en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier (art. 102 CO). En tant que contrat innommé, le contrat de crédit en compte courant est soumis en premier lieu à la convention des parties (Guggenheim, op. cit., p. 476; Etter, op. cit., pp. 47 ss; Lombardini, op. cit., p. 412). Il n'est pas soumis à une forme spéciale (Etter, op. cit., p. 110; Lombardini, op. cit., p. 412). Les conditions générales de la banque constituent, si elles ont été valablement incorporées au contrat, le fondement juridique du crédit en compte courant (Etter, op. cit., p. 119). D'ailleurs, la clause stipulant une reconnaissance tacite du solde du compte courant peut être intégrée dans des conditions générales, dès lors qu'elle ne nécessite pas, faute de présenter un caractère insolite, une information spécifique de la partie faible au contrat (TF 4C.342/2003 du 8 avril 2005). Le Tribunal fédéral a par exemple jugé comme licite une -- 27 of 39 -disposition des conditions générales permettant à la banque d'annuler en tout temps à son gré les crédits accordés et d'exiger le remboursement de ses créances sans dénonciation, au motif que les relations d'affaires du banquier avec le preneur de crédit reposent sur la confiance que le premier place en la personne et dans les affaires du débiteur, de sorte qu'il doit pouvoir mettre fin à ces relations sans indication lorsque cette confiance disparaît. Une telle clause ne trouve néanmoins pas application lorsque la convention de crédit prévoit une règle contraire, en particulier une durée déterminée pour l'octroi du prêt (ATF 70 II 212; dans le même sens: Guggenheim, op. cit., pp. 113 ss). Les parties bénéficient donc d'une liberté certaine dans l'aménagement de leurs rapports (Lombardini, op. cit., p. 412) et des clauses stipulant la dénonciation et le remboursement du prêt en tout temps avec effet immédiat sont admises, sous réserve du respect des art. 27 CC,

Considérants

19.

et 21 CO (Bovet, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 3 ad art. 318 CO; Guggenheim, op. cit., pp. 113 ss). A défaut de règle conventionnelle, selon la doctrine et la jurisprudence, il convient d'appliquer à cette relation contractuelle les dispositions régissant le contrat de prêt (art. 316 ss CO), en particulier en ce qui concerne la résiliation du contrat (TF 4C.345/2002 du 3 mars 2003 et les références citées). Ainsi, à défaut de clause spécifique dans l'accord des parties, l'emprunteur a, pour restituer la chose, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur (art. 318 CO). b) En l'espèce, les parties ont valablement conclu les contrats de crédit en compte courant bancaire nos [...] et [...], régis par les conditions générales de la demanderesse et les diverses lettres contresignées pour accord par les défendeurs. aa) Le compte no [...] a été ouvert en 1988 au profit de N.________ AG, O.________ et A.________, tous débiteurs solidaires, pour un montant nominal de 500'000 fr., limite qui a par la suite été augmentée à 656'344 fr. 20 selon accord contresigné par tous les débiteurs. Par lettre du -- 28 of 39 --

11.

novembre 1999, la demanderesse a dénoncé au remboursement avec effet immédiat le compte courant, tel que le lui permet l'article 11 de ses conditions générales relatif à la dénonciation des crédits en compte courant, dont le contenu a été rappelé à plusieurs reprises aux défendeurs et accepté par ces derniers. II est établi par l'expertise comptable que les débiteurs n'ont pas respecté les conditions contractuelles fixées par l'acte du 26 juin 1998 et que le remboursement n'a pas eu lieu comme prévu, puisque le solde débiteur du compte no [...] se montait à 493'051 fr. 31 au 12 juin 2001. Selon l'expert, entre le 1er juillet 1998 et le 31 décembre 1999, le crédit utilisable en compte courant a été remboursé à concurrence de 38'087 fr. 40, alors que les parties étaient convenues pour cette période d'un amortissement de 78'000 francs. Le contrat de compte courant pouvant être résilié en tout temps selon les conditions générales de la demanderesse, le montant dû solidairement par les défendeurs est donc de 493'051 fr. 31. Une poursuite a été intentée et des commandements de payer ont été notifiés pour ce montant à O.________ et A.________ les

11.

et 12 juin 2002. La demanderesse réclame un intérêt à 5 % l'an dès la notification du dernier commandement de payer. Cet intérêt doit lui être alloué en vertu de l'art. 104 al. 1 CO. La dernière notification étant intervenue le 12 juin 2002, l'intérêt court dès le 13 juin 2002. Liée par les conclusions de la demanderesse (art. 3 CPC), la cour de céans n'a pas à examiner si un taux plus élevé ou une exigibilité antérieure seraient justifiés. Rien n'est en revanche allégué par la demanderesse au sujet des

600.

fr. auxquels elle prétend en outre dans ses conclusions. Aucun élément ne justifie donc de les ajouter à la somme de 493'051 fr. 31. bb) S'agissant du compte no [...] dont le solde est également réclamé, il a été ouvert en 1993 sous la forme d'une facilité de crédit

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pour un million de francs, utilisable sous la forme d'un compte courant, au bénéfice de L.________ AG, O.________ et A.________. La limite de crédit était garantie par la cession à concurrence d'un million de francs et accessoires à valoir sur la vente des parcelles [...] et [...], propriétés de la S.I. [...] dont les actions ont été acquises par L.________ AG. Elle a été augmentée à 2'700'000 francs le 2 mai 1996 et garantie par la remise en pleine propriété d'une cédule hypothécaire en premier rang grevant les parcelles précitées. Cette modification contractuelle a été acceptée et l'accord a été contresigné par O.________ ainsi que par A.________. Par lettre du 26 juin 1998, contresignée par O.________ et A.________, la demanderesse a réduit la limite du compte no [...] à un million de francs dans le cadre de l'assainissement du groupe L.________ AG/ N.________ AG. La demanderesse a dénoncé au remboursement le crédit en compte courant no [...]. L'immeuble, objet de la cédule hypothécaire remise en garantie, a été vendu pour la somme de 2'140'000 francs et le produit de la vente a été affecté au remboursement de deux comptes des défendeurs. Le solde, soit 184'692 fr. 50, a été crédité sur le compte no [...], laissant subsister un solde de 874'247 fr. 70. La dénonciation pouvant intervenir en tout temps selon lettre du

26.

juin 1998 contresignée pour accord par O.________ et A.________, ainsi que selon les conditions générales annexées, le montant dû solidairement par les défendeurs est donc de 874'247 fr. 70. L'expert a confirmé l'exactitude du calcul relatif au solde dû. Une poursuite a été intentée et des commandements de payer ont été notifiés pour ce montant à O.________ et A.________ les 11 et

12.

juin 2002. La demanderesse réclame, sur ce montant également, un intérêt à

5.

% l'an dès la notification du dernier commandement de payer. Cet intérêt doit lui être alloué en vertu de l'art. 104 al. 1 CO. La dernière notification étant intervenue le 12 juin 2002, l'intérêt court dès le 13 juin 2002. Liée par les conclusions de la demanderesse (art. 3 CPC), la cour de céans n'a pas à examiner si un taux plus élevé ou une exigibilité -- 30 of 39 -antérieure seraient justifiés. Rien n'est en revanche allégué par la demanderesse au sujet des

600.

fr. auxquels elle prétend en outre dans ses conclusions. Aucun élément ne justifie donc de les ajouter à la somme de 874'247 fr. 70. c) aa) Les défendeurs contestent devoir les montants de 493'051 fr. 31 et 874'247 fr. 70. Selon eux, les sommes alléguées par la demanderesse ne sont justifiées par aucun document qui arrêterait le solde des comptes nos [...] et [...] à la date de la résiliation des contrats de compte courant et ne résultent pas non plus de l'expertise. En outre, ils considèrent qu'on ignore les conditions générales et que la justesse des calculs de l'expert ne peut dès lors pas être présumée. Ils estiment dès lors que la quotité de la dette n'a pas été établie et que la demande ne peut ainsi pas être admise. Ils prétendent également que, s'agissant des intérêts, le dies a quo devrait être fixé dès le mois de juillet 2002 dès lors qu'il n'y aurait eu aucune mise en demeure entre la dénonciation des relations contractuelles et la notification des commandements de payer. bb) Il ressort de l'expertise qu'après analyse des différents relevés et extraits de comptes ouverts par les défendeurs auprès de la demanderesse, la liste des remboursements effectués sur le compte no [...] a pu être établie et que le solde débiteur de ce compte s'élevait à 493'051 fr. 31 en date du 12 juin 2001. Quant au solde du compte no [...], l'expert a étudié les différents mouvements financiers et constaté qu'une partie du prix de vente de l'appartement de Genève avait été affectée au remboursement de deux comptes, alors que le solde du prix de vente par 184'692 fr. 50 avait été porté en déduction partielle du compte no [...], ce qui a permis de réduire le solde débiteur de ce compte courant à 874'247 fr. 70. L'expert a donc pu contrôler les calculs et les imputations des comptes. Les éléments qu'il a repris ainsi que ses conclusions sont clairs et ne prêtent pas à discussion.

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S'agissant des conditions générales de la demanderesse, celles-ci ont été publiées de manière officielle en 1995. Elles prévoient précisément que les soldes des comptes courants sont exigibles en tout temps, que la demanderesse peut les compenser entre eux et qu'à défaut d'une réclamation présentée dans le délai d'un mois, les extraits de comptes sont tenus pour approuvés conformément à la déclaration figurant sur chaque relevé. Il est en outre mentionné que la demanderesse peut dénoncer les relations d'affaires en tout temps, en particulier annuler des crédits ou des engagements promis ou accordés. Ces conditions ont en outre été rappelées dans les différents courriers du 26 juin 1998 relatifs à l'assainissement du groupe et le contenu de ces courriers a été accepté par les défendeurs lorsqu'ils ont contresigné ces lettres pour accord. Concernant les intérêts, si les contrats de compte courant qui liaient les parties n'en prévoyaient pas, c'est qu'il s'agissait de conditions favorables implicitement conclues par les cocontractants dans l'hypothèse où les termes desdits contrats seraient respectés par chacun d'eux. Or, les remboursements n'ayant pas été effectués et les contrats n'ayant dès lors pas été exécutés parfaitement, la demanderesse est en droit de réclamer l'intérêt moratoire légal à 5 % l'an sur les sommes auxquelles elle prétend. Les arguments des défendeurs relatifs à la quotité des sommes réclamées par la demanderesse sont donc rejetés. III. a) Les défendeurs font valoir que la demanderesse s'est immiscée dans les affaires des deux sociétés et donc dans leurs affaires, fixant les prix, imposant des délais et exigeant un règlement global de la situation financière au mépris des structures établies. Selon eux, la prise de contrôle de leurs affaires par la demanderesse n'était pas adéquate et les a contraints à vendre le bien immobilier de [...], ce qui leur aurait causé un dommage. En outre, la demanderesse se serait engagée par un accord global signé au printemps 1998 à abandonner ses pertes à la suite de la vente de ce bien immobilier, accord qu'elle n'aurait finalement pas respecté. La demanderesse porterait donc, selon eux, une part de responsabilité dans les pertes qu'ils ont subies et aurait ainsi agi au mépris des règles de la bonne foi, en se comportant comme un organe -- 32 of 39 -de fait. Le défendeur O.________ considère en outre que l'immixtion de la demanderesse dans la gestion de la vente des immeubles de [...], à un moment inopportun, lui a causé un préjudice, ceci alors que le bien-fonds offrait à la demanderesse une garantie suffisante en regard du prêt octroyé à hauteur de 450'000 francs. Il estime donc qu'en agissant de la sorte, la demanderesse lui a causé un dommage équivalent à la différence entre sa dette au moment de la résiliation du contrat de compte courant et la valeur des lots de PPE de [...], soit 300'000 fr., et qu'elle lui en doit paiement. b) Selon la jurisprudence, est un organe de fait, celui qui, sans porter le titre d'organe d'une société, en exerce effectivement la fonction (TF 4A_544/2008 du 10 février 2009, SJ 2010 I 1 et les références citées), plus particulièrement, celui qui dispose d'une compétence durable quant à la prise, sous sa propre responsabilité, de décisions qui dépassent le cadre de la marche quotidienne des affaires et qui ont une influence sur le résultat de l'entreprise (ATF 128 III 29, JT 2003 I 18, SJ 2002 I 351; ATF 128 III 92, JT 2003 I 23, SJ 2002 I 347; ATF 132 III 523, SJ 2006 I 477). Il s'agit par exemple de la banque prêteuse qui, par ses représentants au conseil d'administration ou en donnant des instructions, s'immisce dans la gestion et exerce une influence décisive dans la direction de la société (Corboz, Commentaire romand, n. 10 ad art. 754 CO). N'est cependant pas un organe de fait le cocontractant qui pose ses conditions en vue de défendre ses intérêts dans le contrat. Un tel type d'organe a été refusé par la jurisprudence dans le cas d'une société mère par rapport à une filiale, même si le principe a été admis (ATF 107 II 349, JT 1982 I 173; ATF 117 II 570, JT 1993 I 80; ATF 117 II 432, JT 1993 I 72). c) En l'espèce, il ne peut être retenu que, par ses propositions du

26.

juin 1998, la demanderesse acquérait un statut d'organe de fait des deux sociétés des défendeurs. On ne constate en outre ni entrée au conseil d'administration, ni homme lige imposé par la banque, ni même obligation de lui fournir tous les détails comptables du fonctionnement de la société. Certes, la demanderesse a imposé la vente des immeubles -- 33 of 39 -dans un certain délai, mais elle l'a fait dans le contexte de la restructuration des deux sociétés et il s'agissait de conditions qu'elle a imposées en vue de défendre ses propres intérêts. Au surplus, les témoins entendus pendant l'instruction n'ont pas confirmé la thèse des défendeurs selon laquelle la demanderesse aurait pris les commandes des sociétés. A aucun moment, ces témoins n'ont même évoqué une quelconque implication de la demanderesse dans les affaires des défendeurs et de leurs sociétés. Les témoins ont expliqué que la demanderesse avait deux options à l'époque des faits: dénoncer les contrats des défendeurs au remboursement et limiter les pertes, ou aider les défendeurs en espérant une amélioration de la situation. En l'occurrence, c'est dans une vision de restructuration et d'assainissement des engagements globaux des défendeurs et des sociétés administrées par eux que la demanderesse a fait des propositions comprenant la vente des biens immobiliers, déplaçant plusieurs fois la date limite pour les ventes, non sans avoir également proposé des abandons de créances ou d'intérêts. La demanderesse n'était donc un organe de fait dans aucune des sociétés des défendeurs. S'agissant de la vente immobilière du bien sis à Genève, il ne peut lui être reproché d'avoir sous-estimé l'amélioration ultérieure du marché immobilier et d'avoir provoqué un dommage aux défendeurs. Outre le fait que la demanderesse n'a pas agi en qualité d'organe au moment de la résiliation des contrats de compte courant et de la période qui a suivi, personne ne savait ce qu'il adviendrait de la conjoncture. De plus, le respect des accords conclus entre les parties imposait cette vente immobilière. Concernant la vente des immeubles de [...], il ressort de l'expertise immobilière qu'il en est résulté une perte financière. Cependant, ni l'expert financier, ni l'expert immobilier n'ont confirmé l'existence d'un dommage à hauteur de 300'000 francs. En outre, même si ce montant était confirmé par les expertises, le défendeur O.________ n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il y ait eu violation du contrat par la demanderesse et que cette dernière aurait imposé la vente de ce bien -- 34 of 39 -immobilier au mépris de son devoir de conseil envers le défendeur O.________. La demanderesse n'avait aucun rôle dirigeant dans ce contexte, ne s'est pas immiscée dans la gestion des affaires du défendeur O.________, et n'a pas enfreint ses obligations contractuelles. Elle a seulement proposé des solutions alternatives en vue d'éviter un recouvrement immédiat du compte, avec les pertes que cela pouvait impliquer. Quant au prétendu accord qui n'aurait pas été respecté par la demanderesse, cet élément n'a pas été prouvé à satisfaction par les défendeurs. Aucune pièce ne confirme en effet un accord des deux parties sur les points allégués par les défendeurs concernant un règlement global de la situation litigieuse. Les défendeurs ont d'ailleurs encore fait des propositions de remboursement par lettre du 20 février 2001 et la demanderesse a écrit aux défendeurs les 12 juin 2001, 5 décembre 2001 et 20 août 2002, pour exiger le remboursement des soldes des comptes litigieux. Ces éléments tendent ainsi à confirmer qu'il n'y a pas eu d'accord global entre les parties en 1998, ou que cet accord n'est pas venu à chef. En définitive, les défendeurs ont échoué à rapporter la preuve de leurs allégations relatives à l'existence d'une prise de contrôle de leurs affaires par la demanderesse ainsi qu'à une violation de ses obligations par cette dernière, ni d'un quelconque dommage. La demanderesse ne peut donc pas être tenue pour responsable de la perte subie par les défendeurs à la suite de la vente des biens immobiliers de [...] et de [...]. Elle s'est en effet contentée de suivre et de défendre ses intérêts comme le lui permettaient les contrats de compte courant signés par les défendeurs. Les moyens des défendeurs sont donc rejetés. IV. a) Face à des codébiteurs solidaires, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux seulement l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (art. 144 al. 1 CO). S'il n'obtient pas satisfaction de l'un, il peut s'en prendre aux autres jusqu'au -- 35 of 39 -règlement complet de la dette. Les débiteurs demeurent donc tous obligés jusqu'à extinction de la dette (art. 144 al. 2 CO). b) En l'espèce, les défendeurs sont cosignataires des lettres accordant les crédits. Ces documents indiquent en outre expressément qu'ils se sont engagés en qualité de codébiteurs solidaires. La demanderesse, en sa qualité de créancière, peut dès lors s'en prendre à tous les défendeurs jusqu'au règlement complet de la dette. L.________ AG et N.________ AG ayant été mises hors de cause, toutes les conclusions prises par et contre elles n'ont donc plus d'objet. La conclusion prise reconventionnellement pour L.________ AG dans la réponse du 2 juin 2004 et relative au montant de 41'502 fr. avec 5 % d'intérêt dès le 4 juillet 2001 n'a d'ailleurs pas été reprise dans les écritures ultérieures des défendeurs et n'a pas été développée dans leur mémoire de droit. La demanderesse est dès lors légitimée à réclamer aux défendeurs O.________ et A.________, solidairement entre eux, le remboursement de ses créances à hauteur de 493'051 fr. 31 et de 874'247 fr. 70, montants représentant le solde des comptes nos [...] et [...]. V. a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 litt. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du

17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement -- 36 of 39 -gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC). b) Obtenant gain de cause, la demanderesse M.________ a droit à des dépens, à la charge des défendeurs O.________ et A.________, solidairement entre eux, qu'il convient d'arrêter à 59'529 fr., savoir: Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Les défendeurs O.________ et A.________, solidairement entre eux, doivent payer à la demanderesse M.________ les sommes de 493'051 fr. 31 (quatre cent nonante-trois mille cinquante et un francs et trente et un centimes) et de 874'247 fr. 70 (huit cent septante-quatre mille deux cent quarante-sept francs et septante centimes), toutes deux avec intérêt à 5 % l'an dès le

17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement -- 36 of 39 -gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC). b) Obtenant gain de cause, la demanderesse M.________ a droit à des dépens, à la charge des défendeurs O.________ et A.________, solidairement entre eux, qu'il convient d'arrêter à 59'529 fr., savoir: Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Les défendeurs O.________ et A.________, solidairement entre eux, doivent payer à la demanderesse M.________ les sommes de 493'051 fr. 31 (quatre cent nonante-trois mille cinquante et un francs et trente et un centimes) et de 874'247 fr. 70 (huit cent septante-quatre mille deux cent quarante-sept francs et septante centimes), toutes deux avec intérêt à 5 % l'an dès le

13 juin 2002. II. Les frais de justice sont arrêtés à 33'279 fr. (trente-trois mille deux cent septante-neuf francs) pour la demanderesse et à 27'827 fr. 40 (vingt-sept mille huit cent vingt-sept francs et quarante centimes) pour les défendeurs, solidairement entre eux. a ) 25'00 0 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil; b ) 1'250 fr. pour les débours de celui-ci; c) 33'27 9 fr. en remboursement de son coupon de justice.

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III. Les défendeurs, solidairement entre eux, verseront à la demanderesse le montant de 59'529 fr. (cinquante-neuf mille et cinq cent vingt-neuf francs) à titre de dépens. IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le juge présidant: La greffière: D. Carlsson M. Bron Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 14 octobre 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi.

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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé. La greffière: M. Bron -- 39 of 39 --

CCIV 147/2009/JKR 2009-10-14 | Lexipedia