Lexipedia

Décision

CO04.011479

CCIV 78/2011/PBH 2011-06-07

7 juin 2011Français9 min

Source vd.ch

Considérants

156.

CPC-VD), qu'en l'espèce, le procès libanais s'est terminé au plus tôt le

12.

octobre 2009, que l'échange d'écritures s'est terminé le 8 mars 2006 par le dépôt des déterminations des demandeurs au fond, que la requérante ne pouvait dès lors pas connaître, au moment du dépôt de sa duplique, le 7 octobre 2005, les faits qui font l'objet de la présente requête de réforme, qu'il n'y a donc pas lieu de mettre des dépens frustraires à sa charge; attendu que la requérante supportera les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 170a al. 1 du Tarif des frais judiciaire en -- 5 of 8 -matière civile, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2010); attendu que la requérante, obtenant entièrement gain de cause, a droit à l'allocation de pleins dépens à la charge de l'intimé A.I.________ qui s'est opposé sans succès à la requête incidente, qu'il convient d'arrêter les dépens en faveur de la requérante à 1'400 fr., à savoir 500 fr. pour les honoraires et les débours de son conseil et 900 fr. en remboursement de son coupon de justice, que l'intimée B.I.________ ne s'étant pas opposée à la requête, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge des dépens de l'incident (art. 156 al.

3.

CPC-VD); attendu que le jugement sur un incident ne peut faire l'objet d'un recours immédiat, sauf exception prévue par la loi (art. 145 al. 3 CPC-VD), que dans un tel cas, le jugement incident est rendu directement motivé (art. 117b al. 1 let. d de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, dans sa version au 31 décembre 2010), que le jugement statuant sur une demande de réforme ne peut faire l'objet d'un recours immédiat, à moins que la réforme ne tende à l'augmentation de conclusions ou à l'introduction de conclusions nouvelles (Poudret et alii, op. cit., n. 3 ad art. 145 CPC-VD et les références citées), qu'en l'espèce, la requête en réforme ne tend ni à l'augmentation de conclusions, ni à l'introduction de conclusions nouvelles, que le présent jugement, directement motivé, ne peut dès lors pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal cantonal.

-- 6 of 8 --

Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e: I. La requête de réforme déposée le 17 janvier 2011 par la requérante N.________ est admise. II. La requérante est autorisée à se réformer pour déposer sa duplique complémentaire du 13 octobre 2010 comprenant les nouveaux allégués 86 à 91 et les offres de preuve y relatives. III. Un délai au 8 juillet 2011 est fixé aux intimés pour se déterminer sur les nouveaux allégués de la requérante et introduire, au besoin, des allégations et preuves connexes. IV. Tous les actes du procès sont maintenus. V. Il n'est pas alloué de dépens frustraires. VI. Les frais de la procédure incidente, à la charge de la requérante, sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs). VII. L'intimé A.I.________ versera à la requérante N.________ la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur: Le greffier: S. Rouleau G. Intignano -- 7 of 8 -Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le greffier: G. Intignano -- 8 of 8 --

Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e: I. La requête de réforme déposée le 17 janvier 2011 par la requérante N.________ est admise. II. La requérante est autorisée à se réformer pour déposer sa duplique complémentaire du 13 octobre 2010 comprenant les nouveaux allégués 86 à 91 et les offres de preuve y relatives. III. Un délai au 8 juillet 2011 est fixé aux intimés pour se déterminer sur les nouveaux allégués de la requérante et introduire, au besoin, des allégations et preuves connexes. IV. Tous les actes du procès sont maintenus. V. Il n'est pas alloué de dépens frustraires. VI. Les frais de la procédure incidente, à la charge de la requérante, sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs). VII. L'intimé A.I.________ versera à la requérante N.________ la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur: Le greffier: S. Rouleau G. Intignano -- 7 of 8 -Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le greffier: G. Intignano -- 8 of 8 --