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Décision

CO06.019861

CACI 192 2019-04-03

3 avril 2019Français11 min

Source vd.ch

Considérants

1.

1.1

Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd’hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) (cf. ATF 135 III 334 consid. 2; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2, JdT 2008 I 106; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités, JdT 2004 I 444) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d).

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Lorsque le Tribunal fédéral ne fait pas usage de la faculté de répartir autrement les frais de la procédure antérieure (art. 67 LTF) et de fixer lui-même des dépens de la procédure antérieure (art. 68 al. 5 LTF), l’autorité à laquelle la cause est renvoyée pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale statue librement sur ce point.

1.2

En l’espèce, par arrêt du 24 août 2018, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la cour de céans pour nouvelle décision sur les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale dans le sens de ses considérants. La question des frais judiciaires et des dépens de première instance déjà débattue par la X.________ est, quant à elle, prématurée.

2.

2.1

Selon l’art. 95 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les frais englobent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (al. 3 let. a et b), notion qui vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 26 ad art. 95 CPC). Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante; celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Pour déterminer cette mesure, il faut en principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions (Tappy, op. cit., n. 33 ad art. 106 CPC).

2.2

Dans l’arrêt de la Cour d’appel civile du 6 octobre 2016, les frais judiciaires, par 5'000 fr., ont été mis à la charge de l'appelante H.________ par 4'500 fr. et à la charge de l'intimée X.________ par 500 fr., l'appelante ayant succombé sur la presque totalité des griefs, seule la

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question de la quotité des frais judiciaires retenus par les premiers juges ayant été revue en sa faveur. La charge des dépens a été estimée à 6'000 fr. pour chaque partie, soit, après compensation, 4'800 fr. pour l'intimée, dont à déduire 500 fr. à titre de restitution partielle d'avance de frais judiciaires de deuxième instance. Il convient de réexaminer la répartition des frais à la suite de l'arrêt rendu par la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral le 24 août 2018. En effet, le recours interjeté par l’appelante a été admis et la cause renvoyée à la Cour civile pour nouvelle décision. Il y a donc lieu d'admettre que l’appelante a obtenu gain de cause en appel, ce qui a pour conséquence que les frais judiciaires doivent être supportés par l’intimée X.________. Quant aux dépens, à l’instar de ce que soutient l’intimée, il n'y a pas lieu de revenir sur leur quotité, laquelle a été fixée dans l'arrêt de la Cour d’appel civile du 6 octobre 2016 à 6'000 fr. pour chacune des parties; la liste des opérations produite par l’appelante n’est ainsi pas pertinente. Partant, l’intimée devra verser à l’appelante la somme de 11'000 fr. (5'000 fr. + 6'000 fr.) à titre de restitution d’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance.

3.

Selon l'art. 5 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5), pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision.

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Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge de l'intimée X.________. II. L'intimée X.________ doit verser à l'appelante H.________ la somme de 11'000 fr. (onze mille francs), à titre de restitution d'avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Jean-Christophe Diserens pour H.________, - Me Jacques Haldy pour la X.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge de l'intimée X.________. II. L'intimée X.________ doit verser à l'appelante H.________ la somme de 11'000 fr. (onze mille francs), à titre de restitution d'avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Jean-Christophe Diserens pour H.________, - Me Jacques Haldy pour la X.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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