Lexipedia

Décision

CO06.021329

CCIV 10/2013/DCA 2013-02-14

14 février 2013Français14 min

Source vd.ch

Considérants

150.

fr. de l'heure en moyenne, reste dans la fourchette préconisée par les recommandations de la Chambre fiduciaire,

-- 8 of 12 --

qu'en outre, le montant des frais facturés, par 154 fr., est proportionné aux honoraires requis; attendu que les demandeurs reprochent essentiellement à l'expert Gérald Balimann de s'être livré à des opérations inutiles, qui l'ont conduit à facturer 407 heures 30 de travail, ce qui représente 51 jours ouvrables sur une base de 8 heures par jour, qu'en relation avec les allégués 198 et 445, ils considèrent que celui-ci a procédé à tort, sans interpellation préalable, à une analyse complète de l'évolution de leurs revenus bruts et de leur fortune globale de 1995 à 2008, qu'à propos de l'allégué 428, ils lui font grief d'avoir inutilement analysé l'évolution de leur fortune globale, alors que seule l'analyse de la fortune mobilière aurait été requise, que les allégués 198 et 445 traitent du caractère prévisible de l'évolution de la situation économique des demandeurs, que la teneur de ces allégués n'induit aucune limitation dans l'examen des éléments de la situation économique des demandeurs, qu'en particulier la prise en compte de leur revenu brut et de leur fortune globale pendant une période de plus de dix ans ne paraît pas dénuée de pertinence, que selon l'allégué 428, la diminution des revenus et fortunes personnelles des demandeurs leur serait imputable, qu'on ne voit pas pour quelle raison l'expert aurait dû se limiter à l'examen de la fortune mobilière des demandeurs pour se déterminer sur cet allégué, -- 9 of 12 -qu'il appartenait aux demandeurs d'être plus précis dans l'énoncé de leurs allégués s'ils souhaitaient limiter les éléments soumis à l'examen de l'expert, qu'il n'y a ainsi pas lieu de considérer que Gérald Balimann aurait effectué des opérations étrangères à la mission qui lui a été confiée, qu'en outre, le rapport d'expertise présenté est détaillé et complet, que les experts se sont déterminés de manière circonstanciée sur chacun des 61 allégués qui leur étaient soumis, qu'ils se sont fondés sur des nombreux documents comptables, que Gérald Balimann s'est rendu à plusieurs reprises sur le domaine, qu'il a interpellé diverses personnes dans le but d'obtenir des renseignements et des documents supplémentaires, que le rapport est complété par de nombreuses annexes présentant de manière synthétique les différents éléments pris en compte pour examiner la situation économique des demandeurs, que les réponses des experts, motivées, sont parfaitement compréhensibles, qu'en définitive il convient de considérer que les honoraires des experts ont été calculés correctement et correspondent à la mission qui leur a été confiée et aux opérations -- 10 of 12 -qu'elle implique et que la qualité de leur travail ne constitue pas un facteur de réduction de leurs honoraires, que la note d'honoraires des experts ne doit donc pas être réduite, que, compte tenu des acomptes déjà versés à hauteur de 107'957 fr., c'est un solde de 26'989 fr. qui doit encore leur être versé; attendu que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Arrête la note d'honoraires de l'expert Gérald Balimann au montant de 99'900 fr. (nonante-neuf mille neuf cents francs). II. Arrête la note d'honoraires de l'expert Laurent Vago au montant de 35'046 (trente-cinq mille quarante-six francs). III. Dit que, compte tenu du versement d'acomptes à hauteur de 107'957 fr. (cent sept mille neuf cent cinquante-sept francs) déjà intervenu, le solde de la note d'honoraires à verser aux experts s'élève à 26'989 fr. (vingt-six mille neuf cent huitante-neuf francs). IV. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais. V. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

qu'en outre, le montant des frais facturés, par 154 fr., est proportionné aux honoraires requis; attendu que les demandeurs reprochent essentiellement à l'expert Gérald Balimann de s'être livré à des opérations inutiles, qui l'ont conduit à facturer 407 heures 30 de travail, ce qui représente 51 jours ouvrables sur une base de 8 heures par jour, qu'en relation avec les allégués 198 et 445, ils considèrent que celui-ci a procédé à tort, sans interpellation préalable, à une analyse complète de l'évolution de leurs revenus bruts et de leur fortune globale de 1995 à 2008, qu'à propos de l'allégué 428, ils lui font grief d'avoir inutilement analysé l'évolution de leur fortune globale, alors que seule l'analyse de la fortune mobilière aurait été requise, que les allégués 198 et 445 traitent du caractère prévisible de l'évolution de la situation économique des demandeurs, que la teneur de ces allégués n'induit aucune limitation dans l'examen des éléments de la situation économique des demandeurs, qu'en particulier la prise en compte de leur revenu brut et de leur fortune globale pendant une période de plus de dix ans ne paraît pas dénuée de pertinence, que selon l'allégué 428, la diminution des revenus et fortunes personnelles des demandeurs leur serait imputable, qu'on ne voit pas pour quelle raison l'expert aurait dû se limiter à l'examen de la fortune mobilière des demandeurs pour se déterminer sur cet allégué, -- 9 of 12 -qu'il appartenait aux demandeurs d'être plus précis dans l'énoncé de leurs allégués s'ils souhaitaient limiter les éléments soumis à l'examen de l'expert, qu'il n'y a ainsi pas lieu de considérer que Gérald Balimann aurait effectué des opérations étrangères à la mission qui lui a été confiée, qu'en outre, le rapport d'expertise présenté est détaillé et complet, que les experts se sont déterminés de manière circonstanciée sur chacun des 61 allégués qui leur étaient soumis, qu'ils se sont fondés sur des nombreux documents comptables, que Gérald Balimann s'est rendu à plusieurs reprises sur le domaine, qu'il a interpellé diverses personnes dans le but d'obtenir des renseignements et des documents supplémentaires, que le rapport est complété par de nombreuses annexes présentant de manière synthétique les différents éléments pris en compte pour examiner la situation économique des demandeurs, que les réponses des experts, motivées, sont parfaitement compréhensibles, qu'en définitive il convient de considérer que les honoraires des experts ont été calculés correctement et correspondent à la mission qui leur a été confiée et aux opérations -- 10 of 12 -qu'elle implique et que la qualité de leur travail ne constitue pas un facteur de réduction de leurs honoraires, que la note d'honoraires des experts ne doit donc pas être réduite, que, compte tenu des acomptes déjà versés à hauteur de 107'957 fr., c'est un solde de 26'989 fr. qui doit encore leur être versé; attendu que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Arrête la note d'honoraires de l'expert Gérald Balimann au montant de 99'900 fr. (nonante-neuf mille neuf cents francs). II. Arrête la note d'honoraires de l'expert Laurent Vago au montant de 35'046 (trente-cinq mille quarante-six francs). III. Dit que, compte tenu du versement d'acomptes à hauteur de 107'957 fr. (cent sept mille neuf cent cinquante-sept francs) déjà intervenu, le solde de la note d'honoraires à verser aux experts s'élève à 26'989 fr. (vingt-six mille neuf cent huitante-neuf francs). IV. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais. V. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

-- 11 of 12 --

Le juge instructeur: Le greffier: D. Carlsson C. Maradan Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties, ainsi qu'aux experts personnellement. Les parties et les experts peuvent faire recours au sens des art. 319 ss CPC dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier: C. Maradan -- 12 of 12 --