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Décision

CO06.034046

CCIV 39/2011/FAB 2011-03-17

17 mars 2011Français18 min

Source vd.ch

Considérants

147.

al. 1 CPC-VD, auxquels renvoie l'art. 154 al. 2 CPC-VD, que la requête de réforme déposée le 27 septembre 2010 est dès lors recevable en la forme;

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attendu que la réforme ne sera accordée que si le requérant y a un intérêt réel et qu'il ne s'agit pas d'un procédé dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD; JT 2003 III 115), que cet intérêt doit être démontré par le requérant et apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force et de l'utilité des preuves offertes ainsi que de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD; JT 1988 III 70 c. 4), que la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves, que si les faits sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, la requête de réforme devra être rejetée (CREC I 18 septembre 2007, n° 457/I; JT 1988 III 70 c. 4), qu'en l'espèce, la demanderesse allègue en substance, dans la procédure au fond, être l'unique héritière de son père, B.R.________, décédé en 1995 (all. 1 et 2), dont la succession a été administrée par le défendeur (all. 23), qui avait été désigné exécuteur testamentaire par feu B.R.________ (all. 18), qu'elle allègue encore que son père avait fondé et dirigé plusieurs sociétés formant un groupe actif dans le secteur du transport (all. 4 à 6), qu'au cours des années précédant son décès, il avait été atteint de plus en plus gravement dans sa santé (all. 24), de sorte qu'il peinait de plus en plus à assumer ses responsabilités professionnelles (all. 26) et que ses affaires étaient embrouillées (all. 27), notamment qu'il ne s'accordait aucun salaire pour rémunérer son activité dans ses différentes sociétés (all. 28), mais qu'il prélevait à sa guise de l'argent dans celles-ci, au gré de ses besoins (all. 29), -- 5 of 13 -que la demanderesse soutient qu'en ayant agi de la sorte, son père s'était lourdement endetté vis-à-vis de ses différentes sociétés (all. 31) et que le défendeur était au courant de cette situation, en particulier de la confusion qui régnait dans les affaires de son père (all. 32), qu'elle reproche au défendeur de ne pas avoir fait preuve de toute la diligence requise dans l'administration de la succession de son père (all. 41 à 48), en particulier d'avoir omis de prendre des mesures urgentes pour la mettre à l'abri en cas d'insolvabilité de cette succession (all. 35), et que, pour cette raison, elle a fait l'objet de plusieurs poursuites, qui se sont soldées par des actes de défaut de biens, concernant des dettes de son père (all. 61 à 77), qu'elle reproche encore au défendeur de ne lui avoir jamais fourni de notes d'honoraires (all. 85) et de s'être directement rémunéré par prélèvements sur les actifs successoraux (all. 86) pour un montant qu'elle estime à 50'000 fr. (all. 87), qu'enfin, la demanderesse soutient subir un préjudice en raison des poursuites qui ont été dirigées contre elle, des frais de procédures judiciaires et d'avocat liés à ces poursuites et des honoraires du défendeur (all. 88), que, dans sa réponse, le défendeur allègue n'avoir jamais été informé de la situation financière des sociétés constituées par le défunt (all. 95) ni impliqué dans aucune de ces sociétés (all. 98), qu'il allègue encore avoir requis, lors de la séance d'homologation du testament du défunt, l'établissement d'un inventaire civil afin de déterminer la composition de la masse successorale (all. 104) et qu'il a alors été décidé que cet inventaire serait dressé par l'exécuteur testamentaire (all. 106), que le défendeur soutient s'être immédiatement mis à la tâche (all. 108) et que le travail a été conséquent en raison du nombre de -- 6 of 13 -sociétés et d'immeubles impliqués (all. 110), nécessitant plusieurs mois pour réunir tous les éléments nécessaires à l'estimation des biens du défunt (all. 111), qu'il soutient encore avoir immédiatement requis le bénéfice d'inventaire de la succession du défunt (all. 114) et n'avoir jamais été impliqué ou consulté en rapport avec l'un des litiges dont la demanderesse a fait l'objet (all. 125 à 135), qu'il considère que la demanderesse n'a rien fait pour diminuer le dommage qu'elle prétend avoir subi à la suite de ces différents litiges, alors qu'à son avis, elle l'aurait pu (all. 125 à 139), considérant notamment qu'elle avait perçu une importante somme d'argent à la suite de la vente d'un terrain en [...] (all. 140), qu'à son sens, il n'a fait que respecter les dernières volontés du défunt (all. 143), sans jamais avoir manqué à ses obligations (all. 144), qu'enfin, il allègue que le testament prévoit la rémunération de l'exécuteur testamentaire pour son travail (all. 145) et qu'au vu de la complexité de la situation du défunt, notamment du temps consacré à l'établissement de l'inventaire, ses honoraires sont justifiés (all. 146), qu'en tout état de cause, il se prévaut de l'exception de prescription (all. 147); attendu que, dans sa réplique, la demanderesse précise, d'une part, les événements liés aux différents litiges dont elle a été l'objet, savoir le contentieux avec W.________ (all. 148 à 167) et le contentieux avec V.________ (all. 168 à 177), ainsi que, d'autre part, ceux concernant la signature d'une convention du 2 juin 1997 (all. 178 à 186), qu'elle se prévaut en outre d'une déclaration de renonciation à l'exception de prescription signée par le défendeur (all. 192), -- 7 of 13 -que, dans sa duplique, le défendeur allègue que sa déclaration de renonciation à l'exception de prescription n'a aucune valeur, dans la mesure où il présentait à cette époque un état dépressif sévère (all. 195 à 199), qu'il précise les événements entourant le contentieux qui a opposé la demanderesse à W.________ (all. 200 à 203), qu'au vu de ces derniers, il estime n'avoir pu se douter que W.________ allait adresser un commandement de payer à la défenderesse et qu'il ne pouvait dès lors pas être au courant de ce contentieux (all. 204 à 205), que, selon une expertise comptable du 25 janvier 2010, le défendeur a prélevé la somme de 62'071 fr. 15 à titre d'honoraires, montant non excessif compte tenu des opérations exécutées, que, dans un complément du 8 décembre 2010, l'expert comptable a arrêté le montant des honoraires qu'il estimait dû au défendeur, que, selon une expertise psychiatrique du 21 avril 2010, le défendeur ne présentait pas d'épisode dépressif qualifié de sévère en 2003, qu'il ressort encore de cette expertise que le défendeur a dû être hospitalisé à quatre reprises, dans un établissement psychiatrique, en 2004, et que, sur le plan clinique, le suivi a pris fin en mars 2005; attendu que le requérant entend introduire, par sa requête de réforme, des allégués portant sur le montant des honoraires qu'il a prélevés (all. 206), sur la justification de ses honoraires (all. 207 à 212), sur la mission de l'exécuteur testamentaire (all. 214 à 217), sur les événements ayant entouré l'établissement de l'inventaire des biens de la masse successorale (all. 218 à 227) et la requête de bénéfice d'inventaire -- 8 of 13 -(all. 231 et 232), sur le fait qu'il ignorait que la situation financière du défunt était mauvaise (all. 228 à 230), sur l'adéquation de son comportement et des mesures qu'il a prises dans le cadre de son mandat d'exécuteur testamentaire (all. 231 à 237), sur l'invalidité de sa déclaration de renonciation à l'exception de prescription (all. 238 à 240) et sur la violation par la demanderesse et intimée à l'incident de son obligation de réduire son préjudice (all. 241 à 243), qu'il entend en outre invoquer la compensation (all. 213), qu'en l'espèce, l'introduction des all. 206 à 212 doit être refusée, les all. 206, 207, 209 et 210 faisant déjà l'objet des all. 86, 87 et

146.

– qui ont été soumis à l'expertise –, l'all. 208 étant similaire à l'all. 145 et les all. 211 et 212 ayant déjà été traités par l'expert comptable (ad all.

146.

et les déterminations à la question 4 du complément d'expertise), qu'au demeurant, les allégués qui relèvent du droit, à l'instar de l'all. 208, sont examinés d'office par la cour et pourront encore être plaidés, que l'introduction des all. 214 à 217 doit être refusée, ceux-ci ayant trait à des faits déjà soulevés aux all. 18, 19 et 142 à 144, que l'introduction des all. 218 à 227 ainsi que des all. 231 et

232.

doit également être refusée, dans la mesure où ils font déjà l'objet des all. 45 ainsi que 101 ss, que le rejet de l'introduction des all. 228 à 230 s'impose, ces faits étant déjà allégués aux all. 32, 95 et 99, qu'il en va de même en ce qui concerne les all. 231 à 237, ces faits faisant l'objet des all. 35, 36, 108, 114, 116 à 120 et 142 à 144, que l'introduction des all. 238 à 240 doit également être refusée, ceux-ci faisant déjà l'objet des all. 196 à 199, -- 9 of 13 -qu'au demeurant, les faits que le requérant entend introduire par les all. 238 et 239 ayant déjà été soumis à l'expertise, ils ne sauraient être à nouveau introduits au motif que le rapport d'expertise du 21 avril 2010 n'a pas donné tous les résultats escomptés par le requérant, que l'introduction des all. 241 à 243 doit aussi être refusée, ceux-ci faisant l'objet des all. 131, 137, 139 et 140, qu'en ce qui concerne l'all. 213, son introduction doit être admise, dans la mesure où, jusqu'à sa requête de réforme, le requérant n'a pas invoqué la compensation, alors qu'il peut y avoir un intérêt réel, qu'il convient dès lors d'admettre, dans cette mesure, la requête de réforme, que, par conséquent, le requérant est autorisé à se réformer pour introduire en procédure l'all. 213 figurant dans sa requête, qu'un délai de quinze jours dès la notification du présent jugement est imparti au requérant pour déposer une écriture contenant l'élément indiqué ci-dessus, que l'allégué introduit par voie de réforme consistant en une déclaration de partie, il n'y a pas lieu d'impartir à l'intimée un délai pour se déterminer et introduire des allégués et preuves connexes, celle-ci ne pouvant que prendre acte de l'allégué introduit par voie de réforme; attendu que tous les actes du procès peuvent être maintenus (art. 155 CPC-VD); attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, arrêtés par le jugement de réforme (art. 156 al. 2 CPC-VD), -- 10 of 13 -qu'en l'espèce, l'allégué introduit par voie de réforme correspond à une déclaration de partie, de sorte qu'il n'implique aucune détermination ou opération de l'intimée, que, partant, l'introduction de cet allégué est sans incidence sur la charge de travail du conseil mandaté par l'intimée, que, dès lors, il ne se justifie pas d'allouer des dépens frustraires à l'intimée, que les dépens frustraires avancés par le requérant doivent ainsi lui être restitués; attendu que les frais de la procédure incidente, par 900 fr., sont mis à la charge du requérant (art. 4 al. 1, 5 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC [Tarif vaudois des frais en matière civile du 4 décembre 1984; ROLV 1984 p. 458]), que le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevé par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD), qu'en l'espèce, la quasi-totalité des allégués que le requérant entendait introduire ont été rejetés, ceux-ci faisant d'ores et déjà, parfois explicitement, partie de la procédure, ou étant des allégués de droit pouvant encore être plaidés, que, dans ces circonstances, le requérant succombe pratiquement entièrement, qu'en conséquence, il se justifie d'allouer à l'intimée un montant de 600 francs au titre de dépens, à la charge du requérant, pour les opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure incidente.

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Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e: I. La requête de réforme déposée par le requérant F.________ dans la cause qui le divise d'avec l'intimée A.R.________ est très partiellement admise. II. Le requérant est autorisé à se réformer pour introduire en procédure l'allégué 213 figurant dans sa requête. III. Un délai de quinze jours dès la notification du présent jugement est imparti au requérant pour déposer une duplique complémentaire contenant l'élément mentionné sous chiffre II ci-dessus. IV. Tous les actes du procès sont maintenus. V. Il n'est pas alloué de dépens frustraires. VI. Les frais de la procédure incidente, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du requérant. VII. Le requérant versera à l'intimée la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de l'incident. VIII. Toutes autres ou plus amples conclusions incidentes sont rejetées. Le juge instructeur: Le greffier: S. Rouleau J. Greuter -- 12 of 13 -Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal au sujet du montant des dépens de la procédure incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Le greffier: J. Greuter -- 13 of 13 --

Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e: I. La requête de réforme déposée par le requérant F.________ dans la cause qui le divise d'avec l'intimée A.R.________ est très partiellement admise. II. Le requérant est autorisé à se réformer pour introduire en procédure l'allégué 213 figurant dans sa requête. III. Un délai de quinze jours dès la notification du présent jugement est imparti au requérant pour déposer une duplique complémentaire contenant l'élément mentionné sous chiffre II ci-dessus. IV. Tous les actes du procès sont maintenus. V. Il n'est pas alloué de dépens frustraires. VI. Les frais de la procédure incidente, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du requérant. VII. Le requérant versera à l'intimée la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de l'incident. VIII. Toutes autres ou plus amples conclusions incidentes sont rejetées. Le juge instructeur: Le greffier: S. Rouleau J. Greuter -- 12 of 13 -Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal au sujet du montant des dépens de la procédure incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Le greffier: J. Greuter -- 13 of 13 --