Lexipedia

Décision

CO06.036662

CCIV 2014-03-04

4 mars 2014Français68 min

Source vd.ch

Faits

A.

- Frs 3'600.-, plus intérêts à 5% dès le 5 février 2005; - Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1er mars 2005; - Frs 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1er avril 2005; - Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1er mai 2005; - Frs 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1er juin 2005; - Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2005; - Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1er août 2005; - Frs 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1er septembre 2005; - Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1er octobre 2005; - Frs 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1er novembre 2005; - Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 2005; - Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2006;

-- 20 of 44 --

- Frs 4'200.-, plus intérêts à 5% dès le 1er février 2006; - Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1er mars 2006; - Frs 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1er avril 2006; - Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1er mai 2006; - Frs 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1er juin 2006; - Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2006; - Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1er août 2006; - Frs 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1er septembre 2006; - Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1er octobre 2006; - Frs 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1er novembre 2006; - Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 2006; - Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2007; - Frs 4'200.-, plus intérêts à 5% dès le 1er février 2007; - Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1er mars 2007; - Frs 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1er avril 2007; - Frs 4'650.-, plus intérêts à 5% dès le 1er mai 2007; - Frs 4'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1er juin 2007; - Frs 2'790.-, plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2007; - Frs 2'790.-, plus intérêts à 5% dès le 1er août 2007; - Frs 2'700.-, plus intérêts à 5% dès le 1er septembre 2007; - Frs 2'790.-, plus intérêts à 5% dès le 1er octobre 2007; - Frs 2'700.-, plus intérêts à 5% dès le 1er novembre 2007 - Frs 2'790.-, plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 2007; - Frs 2'700.-, plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2008; - Frs 2'610.-, plus intérêts à 5% dès le 1er février 2008; - Frs 2'790.-, plus intérêts à 5% dès le 1er mars 2008; - Frs 2'700.-, plus intérêts à 5% dès le 1er avril 2008; - Frs 2'790.-, plus intérêts à 5% dès le 1er mai 2008; - Frs 2'700.-, plus intérêts à 5% dès le 1er juin 2008; - Frs 1'080.-, plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2008.

B.

- Frs 120'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2007. Dans ses déterminations sur écriture complémentaire après réforme du 2 octobre 2012, J.________ SA a conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions de la demande du 7 décembre 2006 et de l'écriture après réforme du

-- 21 of 44 --

Considérants

23.

juillet 2012. Elle a excipé de la prescription s'agissant des prétentions du demandeur en paiement d'un capital invalidité. E n d r o i t: I. a) A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du

19.

décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, p. 19). Selon l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du

12.

janvier 2010, RSV 211.02), les règles de compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur du CDPJ demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14). b) En l'espèce, la demande a été déposée le 7 décembre 2006, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) et n'est pas close à ce jour. Il convient par conséquent d'appliquer à la présente cause le CPC-VD dans sa version au

31.

décembre 2010. Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du

12.

décembre 1979 (LOJV, RSV 173.01), dans leur teneur au 31 décembre 2010, sont également applicables. II. a) La capacité d'être partie doit être reconnue à tout sujet de droit et aux entités que la loi autorise à agir comme telles en justice. Le défaut de la qualité de partie doit être distingué du défaut de légitimation. La légitimation active ou passive relève du droit du fond, a trait au fondement matériel de l'action, à la titularité des droits déduits en justice.

-- 22 of 44 --

La qualité de partie, corollaire de la jouissance des droits civils, est une condition de validité de l'instance. Le défaut de légitimation conduit au rejet de la demande alors que celui de qualité pour agir ou défendre, condition d'ordre procédural, entraîne l'irrecevabilité de l'action (SJ 1995 p.

212.

c. 2; JT 2001 III 77; Hohl, Procédure civile, tome I, Berne, 2001, n. 451; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n.

1.

ad art. 62 CPC-VD). Aux termes de l'art. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210), chacun est tenu d'exercer ses droits selon les règles de la bonne foi (al. 1) et l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). Un abus de droit peut être réalisé lorsqu'une institution juridique est utilisée dans un but étranger à celui qui est le sien. L'exercice d'un droit sans intérêt digne de protection, ou qui conduirait à une disproportion entre des intérêts justifiés, peut ainsi se révéler abusif. De même, l'exercice d'un droit est abusif lorsqu'il contredit un comportement antérieur et les attentes légitimes que ce comportement a pu susciter (TF 5A_98/2014 du

15.

mai 2014 c. 4.1 et les réf. cit.). b) En l'espèce, le demandeur a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal par le dépôt d'une demande du 7 décembre 2006 dirigée contre K.________. Cette société anonyme a toutefois été radiée le 5 décembre 2005, si bien qu'à la date du dépôt de la demande, elle n'existait plus. Elle ne pouvait ainsi être actionnée en justice ni avoir la légitimation passive. Néanmoins, la demande susmentionnée est parvenue en temps utile auprès d'J.________, qui a repris le portefeuille d'assurance de K.________. D'entrée de cause, celle-ci a procédé sans jamais contester sa légitimation passive ni soulever d'exception de procédure, en assumant la qualité de défenderesse. Elle a été considérée comme telle par les parties et par la Cour civile elle-même. Elle a déposé une réponse en son nom, dans laquelle elle a soulevé le déclinatoire en faisant notamment valoir que la Cour civile n'était pas compétente à raison du lieu pour connaître du litige, dès lors que son siège se trouve à Dübendorf. Par jugement -- 23 of 44 -incident rendu le 12 octobre 2007 entre le demandeur, d'une part, et J.________, d'autre part, la requête de déclinatoire a été rejetée. En outre, par convention de procédure des 1er et 4 juin 2012, J.________ a autorisé le demandeur à se réformer et à introduire des conclusions augmentées, prises à son encontre. Dans ces circonstances, il faut admettre que la défenderesse au présent procès est bien J.________, seule conclusion conforme au principe de la bonne foi en procédure. En tout état de cause, l'instance a à tout le moins été nouée entre le demandeur et J.________ SA dès la ratification par le juge de la convention de procédure des 1er et 4 juin 2012, le 9 juillet 2012.

III. a) Selon l'art. 116 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291), le contrat est régi par le droit choisi par les parties (al. 1). L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; elle est régie par le droit choisi (al. 2). A défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits. Ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (art. 117 al. 1 et 2 LDIP). b) En l'espèce, les conditions générales AI 87 applicables au contrat d'assurance individuelle accidents du 9 novembre 1998 contiennent une élection de droit en faveur du droit matériel suisse (ch. 2.2), qui est valable. Quand bien même tel ne serait pas le cas, le droit suisse resterait applicable, la défenderesse, qui doit fournir la prestation caractéristique du contrat d'assurance, ayant son établissement en suisse.

-- 24 of 44 --

IV. Le demandeur a conclu un contrat d'assurance du 17 novembre 1998 avec K.________, qui relève de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA, RS 221.229.1; cf. ch. 2.2 CGA). Il n'est pas contesté que ce contrat a été repris par la défenderesse. Se fondant sur ce contrat, le demandeur prétend au paiement d'indemnités journalières par cette dernière pour la période du

5.

février 2005 au 1er juillet 2008, ainsi que d'un capital invalidité, en relation avec les faits décrits dans sa déclaration d’accident du 23 juillet

2003.

V. a) Le contrat d'assurance peut être défini comme celui par lequel le preneur d'assurance se fait promettre pour lui ou pour un tiers, en contrepartie d'une rémunération appelée prime, une prestation délivrée par l'assureur en cas de réalisation d'un risque (Kuhn, Privatversicherungsrecht, Zurich, Bâle, Genève 2010, n. 460; Brulhart, Droit des assurances privées, Berne 2008, n. 88). D'une manière générale, la LCA établit une distinction entre l'assurance contre les dommages (régie par les art. 48 à 72 LCA) d'une part, et l'assurance de personnes (qui relève des art. 73 à 96 LCA) d'autre part, sans toutefois définir ces deux notions (Boll, Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG), Bâle 2001, n. 1 des remarques préliminaires ad art. 48 LCA; Viret, Droit des assurances privées, Berne 1985, p. 148). L'assurance de personnes est celle qui a pour objet une personne physique, et où la prestation de l'assureur dépend généralement d'un événement qui atteint la personne de l'assuré, tel que maladie, accident, lésion corporelle, invalidité, décès (Kuhn, op. cit., n. 453; Viret, op. cit., p. 151; cf. Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd., Berne 1995, pp. 168 et 271). Elle se caractérise ainsi, par rapport à l'assurance contre les dommages, par sa nature non indemnitaire: elle constitue une promesse de capital, indépendante du montant effectif du préjudice subi par le preneur ou l'ayant droit. Au contraire, on est en présence d'une assurance contre les dommages lorsque les parties au contrat d'assurance ont fait de la perte patrimoniale effective, soit le dommage consécutif à l'événement assuré, une condition autonome du droit aux prestations (TF -- 25 of 44 -5C.3/2003 du 31 mars 2003 c. 3.1; ATF 119 II 361 c. 4; Kuhn, op. cit., nn.

453.

s.; Viret, op. cit., p. 151). b) En l'espèce, la police n° 4025342 a pour objet la couverture des effets pécuniaires résultant d'accidents (cf. ch. 1 CGA). Les parties sont convenues de prestations sous la forme d'un capital en cas de décès ou d'invalidité et d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire de travail; ces prestations ne dépendent pas d'une perte patrimoniale concrète, puisqu'elles sont uniquement fonction de la survenance d'une incapacité de travail (cf. ch. 11.1 et 12.1 des CGA). Le contrat prévoit ainsi le versement à l'assuré d'une indemnité journalière forfaitaire qui ne suppose pas que celui-ci subisse une perte effective sur le plan économique: elle est versée en fonction du seul degré de l'incapacité de travail. Il s'agit en conséquence d'une assurance de sommes (TF 4C.97/2007 du 2 novembre 2007 c. 3; ATF 133 III 527 c. 3.2.4, SJ 2008 I 101; ATF 119 II 361 c. 4, JT 1994 I 738). VI. Dans sa réponse du 19 février 2007, la défenderesse a excipé de la prescription des prétentions du demandeur en paiement d'indemnités journalières; elle y a renoncé lors de l'audience préliminaire du 5 mai 2008. En revanche, elle invoque la prescription des prétentions du demandeur en paiement d'un capital invalidité de 120'000 fr., que celui-ci a réclamé la première fois dans son écriture après réforme du 23 juillet 2012. a) En procédure civile vaudoise, la prescription doit être invoquée sous la forme d'une déclaration expresse avant la clôture de l'instruction préliminaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 138 CPC-VD). Tel est le cas en l'espèce, ce moyen ayant été soulevé par la défenderesse dans ses déterminations sur écriture complémentaire après réforme, soit en temps utile.

-- 26 of 44 --

Selon l'art. 46 LCA, les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît l'obligation (al. 1); est nulle, en ce qui a trait à la prescription contre l'assureur, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref (al. 2). Le dies a quo est le moment de l'événement dommageable, cause de l'obligation. En ce qui concerne la prestation payable en cas d'invalidité, la prescription court dès que l'invalidité de l'assuré peut être tenue pour acquise et non pas dès le jour de l'accident; peu importe en revanche le moment où l'assuré a eu connaissance de son invalidité (ATF 118 II 447 c. 2b, JT 1993 I 743; Carré, Loi fédérale sur le contrat d’assurance, édition annotée, Lausanne 2000, p. 325; Brehm, L'assurance privée contre les accidents, Etude de droit suisse, Berne 2001, n. 835). L'art. 46 LCA est une disposition relativement impérative, à laquelle il ne peut être dérogé par convention au détriment du preneur d'assurance ou de l'ayant droit (art. 98 al. 1 LCA). Les parties peuvent ainsi repousser le point de départ du délai de prescription, mais également le rapprocher si le délai est en même temps prolongé de manière à ce qu'il n'arrive pas à échéance avant ce que prévoit la réglementation légale, sous peine de nullité de la clause correspondante. La règle générale de l'art. 130 al. 1 CO ne s'applique pas; le délai de prescription, au sens de l'art. 46 al. 1 CO, ne court dès lors pas dès l'exigibilité. Ainsi, si les parties entendent fixer contractuellement le point de départ de la prescription, elles doivent l'indiquer explicitement. Si elles se limitent à déterminer, dans le contrat d'assurance, le moment de l'exigibilité de la créance, le point de départ du délai de prescription n'en est pas pour autant modifié (TF 4A_645/2010 du 23 février 2011 c. 2.4 et les réf. cit.). b) En l'espèce, l'art. 9.2 des CGA prévoit que "les droits aux prétentions contre K.________ découlant du contrat se prescrivent par cinq ans à compter du jour de l'accident". Selon cette clause, les prétentions du demandeur auraient ainsi dû se prescrire au mois de juillet 2008. Or, son l'invalidité permanente et définitive n'a été constatée pour la première fois que dans le rapport d'expertise judiciaire du Dr [...], daté du 30 novembre -- 27 of 44 -2010. En effet, dans le rapport qu'il a établi pour la défenderesse le 2 mai 2005, le Dr [...] relevait qu'à son avis, à moyen terme, la capacité de travail du demandeur devrait être de 100 %, tout comme le Dr [...], qui estimait, dans le rapport qu'il a établi pour l'Office AI, qu'une fois la prise en charge physiothérapeutique bien conduite, la capacité résiduelle de travail du demandeur devrait être de 90 %, voire 100 %. Ainsi, la clause susmentionnée fixe le point de départ du délai de prescription à un moment antérieur au "fait d'où naît l'obligation" de l'assureur s'agissant de la prestation payable en cas d'invalidité, qui correspond au moment auquel l'invalidité de l'assuré peut être tenue pour acquise, mais sans prolonger de façon adéquate le délai de prescription. Elle est donc nulle au regard de dite prestation, en application des art. 46 al. 2 et 98 al. 1 LCA. L'éventuelle prescription des prétentions du demandeur en paiement d'un capital invalidité doit dès lors être déterminée en application de l'art. 46 al. 1 LCA. Le délai de prescription à cet égard n'a pu commencer à courir que dès la réception du rapport du 30 novembre 2010. Le demandeur ayant ouvert action le

7.

décembre 2006, puis réclamé le paiement d'un capital invalidité par écriture après réforme du 23 juillet 2012, la prescription n'était ainsi pas acquise. VII. a) Selon le ch. 11.1 CGA, si un accident provoque une invalidité présumée définitive, K.________ paie le capital invalidité qui est déterminé par le degré d'invalidité, la somme d'assurance convenue et la variante de prestations choisie. En cas d'incapacité temporaire partielle de travail, K.________ verse pour chaque jour de l'année l'indemnité journalière convenue, réduite d'un montant correspondant au degré de la capacité de travail (ch. 12.2 CGA). Cette indemnité est due aussi longtemps que l'assuré n'a pas ou n'aurait pas droit aux prestations prévues en cas d'invalidité permanente, mais au maximum pendant cinq ans à compter du jour de l'accident (ch. 12.1 CGA).

-- 28 of 44 --

b) Le ch. 3.1 CGA définit l'accident comme toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire. En l'espèce, l'atteinte portée au corps du demandeur a été soudaine et involontaire et sa cause est extérieure et extraordinaire. Elle constitue ainsi un accident au sens du ch. 3.1 CGA, ce que la défenderesse a par ailleurs admis en procédure. Celle-ci fait toutefois valoir que le demandeur aurait commis une faute grave, ce qui ôterait à l'événement en cause son caractère accidentel. Cette question, qui sera examinée cidessous (cf. infra c. VIII), n'influe que sur l'ampleur des éventuelles prestations dues par l'assureur. Elle ne saurait enlever à un événement son caractère accidentel. La défenderesse, se fondant sur le rapport du Dr [...], conteste le droit du demandeur aux indemnités auxquelles il prétend, au motif que les troubles physiques l'affectant encore postérieurement au 4 février 2005 ne seraient plus en lien de causalité avec l'accident du 12 juillet 2003.

Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose que l'événement dommageable de caractère accidentel constitue une cause obligatoire de la lésion, et que celle-ci soit elle-même une cause obligatoire des séquelles invoquées (TF 5C.18/2006 du 18 octobre 2006 c. 3.1). En l'espèce, les CGA ne définissent pas spécialement la notion de causalité naturelle. Celle-ci répond donc à la définition du droit commun. En vertu des principes généraux du droit, il suffit dès lors, pour qu'il y ait causalité naturelle (ou relation de cause à effet), que l'événement soit un chaînon nécessaire dans les circonstances ayant entraîné la lésion corporelle, sans lequel elle ne serait pas survenue ou ne se serait pas produite de la même manière (ibidem; Brehm, op. cit., n. 175). Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la -- 29 of 44 -condition sine qua non de celle-ci (TF 5C.18/2006 du 18 octobre 2006 c. 3.1). En l'espèce, selon l'expert judiciaire, les troubles affectant encore le demandeur à ce jour sont en relation de causalité naturelle avec l'accident du

12.

juillet 2003 et ne peuvent être attribués à une maladie dégénérative de l'épaule gauche. En effet, dans cette hypothèse, la mobilisation de l'épaule gauche devrait provoquer une limitation et des douleurs à l'examen, ce qui n'est pas le cas. En outre, ces troubles dégénératifs ont été constatés des deux côtés; en l'absence de symptômes et de plaintes concernant le membre supérieur droit, il faut en conclure que ceux-ci ne sont pas à l'origine des difficultés du membre supérieur gauche. [...] partage cet avis, relevant qu'il existe à l'évidence un lien de causalité entre l'accident en cause et l'importante diminution de la capacité de travail du demandeur. Le Dr [...] considère également que les troubles neurologiques du demandeur sont en lien de causalité naturelle certain avec l'accident du

12.

juillet 2003, mais exclut un tel lien s'agissant des troubles dégénératifs de l'épaule, qui résultent à son sens d'une maladie dégénérative. Le lien de causalité naturelle entre les troubles sensitifs et neurologiques affectant le membre supérieur gauche du demandeur et l'accident du

12.

juillet 2003 doit dès lors être admis. c) Lorsque la causalité naturelle est retenue, il faut encore se demander si le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat, c'est-àdire si le comportement ou l'événement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 139 V 176 c. 8.4.2 et les réf. cit.). Cette question doit être examinée de cas en cas par le juge -- 30 of 44 -selon les règles du droit et de l'équité, conformément à l'art. 4 CC (TF 5C.18/2006 du 18 octobre 2006 c. 4.1 et les réf. cit.). En l'espèce, il convient d'admettre qu'un empalement du creux axillaire était propre à entraîner des troubles neurologiques et sensitifs du bras concerné. Les troubles affectant le bras gauche du demandeur sont ainsi en lien de causalité naturelle et adéquate avec l'accident du 12 juillet 2003.

d) L’existence d’un accident et les liens de causalité naturelle et adéquate étant établis, il convient d'examiner, à la lumière de la couverture d’assurance du demandeur, dans quelle mesure celui-ci peut prétendre à des prestations de la défenderesse. Dans le cadre des assurances privées contre les accidents, l'assurance d'indemnités journalières est une assurance de sommes. L'assureur ne répare ainsi pas un dommage, malgré le fait que le but de la conclusion du contrat d'assurance consiste à parer à la perte financière résultant d'un accident. Il en résulte que l'assuré n'a pas à prouver l'existence et encore moins le montant du dommage; il suffit que le médecin atteste d'une incapacité de travail en précisant le taux et la durée (Brehm, op. cit., n. 376). Le demandeur se prévaut à cet égard d'un degré d'incapacité de 50 % jusqu'au 30 juin 2007, puis de 30 % dès le 1er juillet 2007. Dans son rapport du 26 novembre 2010 et son complément du

21.

septembre 2011, l'expert judiciaire a évalué le degré d'incapacité du demandeur découlant de l'événement du 12 juillet 2003 à 20 % à 30 % sur les trois à quatre années précédant l'expertise, sans être en mesure d'être plus précis. Le Dr [...] a pour sa part confirmé que l'incapacité de travail du demandeur était de 50 % jusqu'à la fin de l'année 2006. Dans son expertise privée du 2 mai 2005, le Dr [...] a arrêté quant à lui l'incapacité de travail du demandeur en relation avec l'accident du 12 juillet 2003 à

10.

%. Finalement, le Dr [...] a estimé la capacité de travail du demandeur au 14 juin 2006 à 70 % dans son activité de réparateur de machine, en

-- 31 of 44 --

précisant que les atteintes neurologiques sensitives se chiffrent à 5 % et que l'atteinte organique ne justifie pas une limitation significative de plus de 10 %. Tant le Dr [...] que le Dr [...] estiment qu'aucune mesure de réadaptation ne peut raisonnablement être exigée du demandeur. Dans son mémoire de droit, la défenderesse fait valoir que l'expertise du Dr [...] ne peut être considérée comme probante, en se fondant notamment sur des prises de position du Dr [...] du 19 janvier 2011 et du Dr [...] du 4 novembre 2011. Elle soutient notamment que l'anamnèse serait superficielle, le status objectif succinct, qu'il n'y aurait pas d'éléments nouveaux et qu'il n'y aurait pas de motivation objective probante des raisons pour lesquelles l'expert s'écarte des autres avis. En vertu de l'art. 243 CPC-VD, le juge apprécie librement la valeur et la portée des expertises, mais s'il statue contrairement aux conclusions de l'expert, il est tenu de donner dans son jugement les motifs de sa conviction. Selon la jurisprudence, il ne saurait en outre, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert (ATF 130 I

337.

c. 5.4.2, JT 2005 I 95; Bosshard, L'appréciation de l'expertise judiciaire par le juge, in RSPC 2007, pp. 321 ss, spéc. p. 325, et les réf. cit.). Si les conclusions d’une expertise judiciaire paraissent douteuses au juge sur des points essentiels, il doit nécessairement recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes, au besoin en ordonnant un complément d’expertise ou une nouvelle expertise. En revanche, lorsque le juge estime une expertise concluante et en fait sien le résultat, il n’y a grief d’appréciation arbitraire, sanctionné par le Tribunal fédéral, que si l’expert n’a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque façon, l’expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (Bosshard, op. cit., pp.

324.

ss et les réf. cit.). L'expertise privée n'a pas valeur de preuve, mais constitue une simple allégation de partie (ATF 132 III 83 c. 3.4, SJ 2006 I 233). Cela ne signifie pas qu'elle soit sans valeur. Elle peut notamment amener la

-- 32 of 44 --

cour à s'écarter de l'expertise judiciaire en faisant apparaître les conclusions de cette dernière comme douteuses ou contradictoires, la cour devant cas échéant motiver son appréciation comme exposé ci-dessus. En revanche, l'expertise judiciaire l'emporte sur ces pièces, puisque le juge ne peut s'écarter du résultat d'une expertise judiciaire sans motifs déterminants (Bosshard, op. cit., pp. 321 ss). Il en résulte que le juge ne saurait aller à l’encontre des conclusions des experts judiciaires, à moins que ces dernières ne soient démenties par les indications d’autres experts (Ney, La responsabilité des médecins et de leurs auxiliaires notamment à raison de l'acte opératoire, thèse Lausanne 1979, p. 232). En pratique, le juge ne s’écartera de leurs conclusions que si elles heurtent manifestement le sens commun ou le sens de l’équité (Guillod, Le consentement éclairé du patient, thèse Neuchâtel 1986, p. 72). S'agissant enfin de l'avis du médecin de famille ou du médecin traitant, le juge tiendra compte du fait que, selon l'expérience générale, il est, dans le doute, plutôt favorable au patient, vu les liens de confiance de droit contractuel (ATF 125 V 351 c. 3b/cc). C'est le lieu de rappeler que selon l'art. 4 al. 1 CPC-VD, le juge ne peut fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance et qui ont été soit admis par les parties, soit établis au cours de l'instance selon les formes légales. En particulier, le juge ne saurait tirer des pièces produites des éléments de fait étrangers aux allégués des parties (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 4 CPC). En l'espèce, le rapport de l'expert [...] est clair et convaincant. Il est fondé sur des examens complets et établi en pleine connaissance de l'anamnèse. Celle-ci n'est pas superficielle, dès lors qu'elle compte plusieurs pages de format A4, et le status objectif est détaillé. L'expert a effectué des examens sur le demandeur les 27 octobre et 10 novembre 2010 et disposait ainsi d'éléments nouveaux. Il possédait en outre tous les certificats, rapports, résultats d'examen, etc. figurant dans les dossiers médicaux de ce dernier. L'expert a répondu aux questions posées de -- 33 of 44 -manière circonstanciée, en tenant compte des plaintes exprimées par le demandeur. La description du contexte médical et de l'appréciation de la situation médicale est claire et les conclusions de l'expert sont dûment motivées, celui-ci expliquant en particulier les raisons pour lesquelles il s'écarte de l'avis divergent des Drs [...] et [...]. Les explications du Dr [...] sur ce point paraissent convaincantes et les considérations des précités dans leur rapport d'expertise respectif, bien que non dénuées d'intérêt, ne sont pas de nature à jeter un doute sérieux sur celles-ci. Par ailleurs, le contenu des prises de position du Dr [...] du 19 janvier 2011 et du Dr [...] du 4 novembre 2011, qui remettent prétendument en cause l'expertise judiciaire du 26 novembre 2010, respectivement le complément d'expertise du 21 septembre 2011, n'a pas été introduit en procédure. La Cour civile ne peut dès lors le confronter aux résultats de l'expertise. L'expertise judiciaire a eu lieu de manière contradictoire; la défenderesse a requis la mise en œuvre d'une seconde expertise, au motif que la première serait, de l'avis de son médecin-conseil, "très partielle et insuffisante". Cette réquisition a été rejetée. La défenderesse a pu poser des questions complémentaires à l'expert. Elle n'a pas requis son audition, voire une seconde expertise, lors de l'audience de jugement, mais a au contraire consenti à renoncer à celle-ci. La Cour civile ne voit dès lors aucun motif de s'écarter des conclusions de l'expertise judiciaire au profit des avis exprimés, notamment en 2011, par d'autres praticiens. La Cour fait dès lors sienne l'appréciation du Dr [...], selon laquelle le degré d'incapacité du demandeur découlant de l'accident du 12 juillet 2003 se chiffre à 20 % à 30 % sur les trois à quatre années précédant l'expertise du

26.

novembre 2010. En considération des appréciations de l'expert et du Dr [...] – praticien indépendant, contrairement au Dr [...] mandaté par la défenderesse, et connaissant au mieux le demandeur dès lors qu'il l'a suivi depuis l'accident – il convient en définitive de retenir, ex aequo et bono, que le degré d'incapacité de travail du demandeur était de 50 % jusqu'au -- 34 of 44 --

31.

décembre 2006, puis de 25 % depuis lors, l'incapacité du demandeur étant définitive depuis le 1er janvier 2007. Conformément aux CGA, le demandeur a ainsi en principe droit à des indemnités journalières de 300 fr. (100 fr. + 200 fr.) réduites de 50 % (ch. 12.2 CGA) du 5 février 2005 au 31 décembre 2006. Son invalidité étant définitive dès le 1er janvier 2007, le demandeur a théoriquement droit aux prestations prévues en cas d'invalidité permanente dès cette date, soit en l'espèce 75'000 fr. (25 % du capital assuré de 300'000 fr.; ch. 11.3.2 CGA), et ne peut dès lors plus prétendre au versement d'indemnités journalières, conformément au ch. 12.1 CGA. VIII. La défenderesse prétend être en droit de réduire les prestations dues de 50 %. a) Elle fait en premier lieu valoir à cet égard qu'il est téméraire de se pencher au-dessus d'un ou de plusieurs pieux sur lesquels un risque d'empalement existe sans assurer son équilibre, un tel comportement étant constitutif d'une faute grave au sens de l'art. 14 LCA. L'art. 14 LCA règle les conséquences sur les prestations de l'assureur d'un sinistre causé par la faute du preneur d'assurance ou de l'ayant droit. Si cette faute est grave, l'assureur est autorisé à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute (al. 2). Commet une faute grave celui qui viole un devoir élémentaire de prudence qui, dans les mêmes circonstances, se serait imposé à toute personne raisonnable (ATF 128 III 76 c. 1b; ATF 119 II 443 c. 2a et les réf. cit.; Carré, op. cit., p. 179); pour en juger, il ne faut pas se fonder sur un critère individuel mais sur un critère objectif, qui tienne compte des circonstances concrètes (TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 c. 3.1; TF 5C.18/2006 du 18 octobre 2006 c. 7.1; Roelli/Keller, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. I, 2e éd., Berne 1968, p. 255). La faute grave au sens de l'art. 14 al. 2 LCA ne doit pas être interprétée de manière -- 35 of 44 -plus restrictive que dans les autres domaines du droit civil. Elle doit qualifier un comportement inexplicable à l'évidence et provoquer une réaction de surprise chez autrui (TF 5C.86/2001 du 3 septembre 2001 c. 2a et les réf. cit.; Carré, op. cit., p. 181). Elle ne s'oppose pas seulement à la faute légère, mais aussi à la faute intermédiaire ou moyenne. Une absence involontaire et momentanée de l'attention peut être constitutive d'une faute grave, mais il se justifie de se montrer plus sévère quand l'auteur a eu le temps de réfléchir aux conséquences de son acte et n'a pas été placé dans une situation d'urgence (TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 c. 3.1 et les réf. cit.). Savoir ce qu'il faut considérer comme une faute grave doit être précisé dans chaque cas particulier, selon l'appréciation du juge; la réponse à cette question repose sur un jugement de valeur (ATF 128 V

124.

c. 4e; TF 5C.86/2001 du

3.

septembre 2001 c. 2a). S'agissant d'un moyen libératoire, il incombe à l'assureur de prouver, au moins sous la forme d'une vraisemblance prépondérante, les faits permettant l'application de l'art.14 al. 2 LCA (TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 c. 3.1). En l'espèce, le fait de tendre le bras au-dessus d'un piquet de barrière métallique pour arroser des fleurs se trouvant de l'autre côté de celle-ci ne peut être considéré comme fautif. Un tel comportement n'apparaît en effet pas inexplicable à l'évidence et propre à provoquer une réaction de surprise chez autrui. En outre, en l'absence de détails tels que la position du demandeur par rapport à la barrière, le type de piquet, le motif de la glissade, etc., il ne peut être d'affirmé qu'un homme consciencieux et raisonnable n'aurait pas eu le même comportement que le demandeur. Ainsi, faute d'avoir fait porter l'instruction sur ce point de manière plus précise, la défenderesse échoue à établir l'existence d'une faute du demandeur, même légère. Elle ne peut dès lors se prévaloir de l'art. 14 al. 2 LCA pour réduire les prestations dues.

-- 36 of 44 --

b) La défenderesse prétend en second lieu que le demandeur n'aurait pas satisfait à son obligation de se soigner, en refusant notamment de suivre des séances de physiothérapie et un traitement d'infiltrations. Selon l'art. 61 LCA, lors du sinistre, l'ayant droit est obligé de faire tout ce qui est possible pour restreindre le dommage. S'il n'y a pas péril en la demeure, il doit requérir les instructions de l'assureur sur les mesures à prendre et s'y conformer (al. 1). Si l'ayant droit contrevient à cette obligation d'une manière inexcusable, l'assureur peut réduire l'indemnité au montant auquel elle serait ramenée si l'obligation avait été remplie (al. 2). Cette disposition bien qu'elle figure parmi les dispositions spéciales relatives à l'assurance contre les dommages, exprime un principe général du droit des assurances, qui s'applique également à l'assurance des personnes et aux assurances de sommes, notamment à l'assurance d'indemnités journalières (TF 4A_529/2012 du 31 janvier 2012 c. 2.2 et les réf. cit.; Carré, op. cit., p. 364). L'obligation de réduire le dommage découlant de l'art. 61 LCA peut impliquer, dans le domaine de l'assurance des indemnités journalières, le devoir pour l'assuré de changer d'activité professionnelle, si cela peut être raisonnablement exigé de lui et permet de réduire son incapacité de travail. L'assureur qui entend faire application de l'art. 61 al.

2.

LCA doit inviter l'assuré à changer d'activité et lui impartir pour cela un délai d'adaptation approprié; en règle générale, un délai de trois à cinq mois doit être considéré comme adéquat (TF 4A_529/2012 du 31 janvier 2012 c. 2.2 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, l'assuré doit se soumettre aux mesures thérapeutiques aptes à réduire le dommage pour autant que, selon l'expérience, il n'en résulte pas de risque pour sa vie, qu'une amélioration importante de l'affection soit à attendre avec certitude ou grande vraisemblance de ces mesures et que celles-ci ne provoquent pas de -- 37 of 44 -souffrances excessives (ATF 105 V 176 c. 3 et les réf. cit.; TF 5C.301/2001 du 22 janvier 2002 c. 5a; Carré, op. cit., p. 365). En l'espèce, force est de constater qu'une violation par le demandeur de son obligation de diminuer son dommage n'est nullement établie. En effet, l'expert [...] relève dans son rapport que le demandeur a fait preuve de toute la collaboration nécessaire dans le cadre de l'expertise et que les extraits du dossier médical, y compris les deux expertises précédentes, le décrivent comme collaborant. Il remarque en outre que les factures présentées montrent que le demandeur a effectué de nombreuses séances de physiothérapie. Il n'est au surplus pas établi que celui-ci aurait refusé de telles séances. L'expert constate en revanche que le demandeur a refusé un traitement d'infiltrations au motif que la cortisone userait prématurément les articulations et qu'un tel traitement n'aurait qu'un effet transitoire, ne pouvant agir sur l'origine du problème. Aux dires de l'expert, ces objections sont valables. Aucun élément n'étant susceptible de mettre en doute ces appréciations de l'expert, il n'y a pas lieu de s'en écarter. Le caractère exigible du traitement d'infiltrations conseillé doit dès lors être nié. Par ailleurs, à dire d'expert, il ne peut être raisonnablement exigé du demandeur qu'il change d'activité. En définitive, la défenderesse n'est ainsi pas fondée à réduire ses prestations. IX. Selon l'art. 41 al. 1 LCA, la créance résultant du contrat d'assurance est échue quatre semaines après le moment où l'assureur a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention (délai de délibération). S'agissant du capital invalidité, il doit être calculé et payé, d'après la somme assurée pour l'invalidité, dès que les conséquences probablement permanentes de l'accident ont été définitivement constatées (art. 88 LCA). La LCA ne contient en revanche pas de dispositions sur la demeure, laquelle est dès lors régie, en vertu de l'art. 100 al. 1 LCA, par les art. 102 ss CO.

-- 38 of 44 --

La demeure de l'assureur nécessite ainsi, en principe, une interpellation (TF 4A_491/2007 du 19 juin 2009 c. 8.2; Carré, op. cit., p. 301). L'interpellation est la déclaration, claire et univoque, adressée par le créancier au débiteur pour lui faire comprendre qu'il réclame l'exécution de la prestation due (Thévenoz/Werro, Code des obligations I, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2012, n. 17 ad art. 102 CO). L'interpellation est sujette à réception et déploie ses effets dès qu'elle entre dans la sphère de puissance du débiteur (ibidem, n. 19 ad art. 102 CO). Toutefois, si l'assureur refuse définitivement, à tort, d'allouer ses prestations, le délai de délibération est superflu et une interpellation n'est pas nécessaire: l'exigibilité et la demeure sont immédiatement réalisées (TF 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 c. 6.3.1; TF 5C.18/2006 du 18 octobre 2006 c. 6.1; Nef, Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG), Bâle 2001, n. 20 in fine ad art. 41 LCA). L'assureur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO; TF 4A_487/2007 du 19 juin 2009 c. 8 et les réf. cit.). En l'espèce, le demandeur n'établit pas avoir mis en demeure la défenderesse avant la notification de la demande, le 16 janvier 2007, respectivement avant la notification de son écriture après réforme, le 25 juillet 2012, s'agissant de la prestation due sous forme de capital. Toutefois, la défenderesse a définitivement refusé d'allouer ses prestations d'indemnités journalières au-delà du 4 février 2005. Elle était ainsi en demeure dès l'exigibilité de chacune des prestations dues à ce titre (savoir 300 fr. x 50 % par jour), étant rappelé que ces prestations sont versées mensuellement par la défenderesse. En tenant compte d'une échéance moyenne, l'intérêt moratoire était dû, pour chacune de ces prestations, dès le 15 du mois de la période concernée, respectivement, pour les mois de février 2005 et 2006, dès le -- 39 of 44 --

11.

et le 14 février. S'agissant du capital invalidité, il convient d'admettre que l'attitude générale de la défenderesse indiquait clairement qu'elle n'avait pas l'intention de l'allouer, étant rappelé que les parties étaient alors en procédure et que la défenderesse, se fondant sur l'avis du Dr [...], soutenait que le demandeur n'avait pas droit à des indemnités, faute d'incapacité. Elle était dès lors également en demeure immédiatement dès l'exigibilité de cette prestation, soit dès le

27.

novembre 2010 (ch. 11.6 CGA). La défenderesse est ainsi débitrice du demandeur des montants suivants: - 3'600 fr. (trois mille six cents francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le

11.

février 2005; - 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 mars 2005; - 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 avril 2005; - 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 mai 2005; - 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 juin 2005; - 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 juillet 2005; - 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 août 2005; - 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 septembre 2005; - 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 octobre 2005; - 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 novembre 2005; - 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 décembre 2005;

-- 40 of 44 --

- 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 janvier 2006; - 4'200 fr. (quatre mille deux cents francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 février 2006; - 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 mars 2006; - 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 avril 2006; - 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 mai 2006; - 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 juin 2006; - 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 juillet 2006; - 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 août 2006; - 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 septembre 2006; - 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 octobre 2006; - 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 novembre 2006; - 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 décembre 2006; - 75'000 fr. (septante-cinq mille francs ) avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 novembre 2010. X. Obtenant gain de cause sur toutes les questions de principe et pour une large partie de ses prétentions, le demandeur N.________, a droit à des dépens réduits d'un dixième à la charge de la défenderesse J.________, qu'il convient d'arrêter à 26'799 fr., savoir: a ) 18'00 0 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil;

-- 41 of 44 --

b )

900 fr. pour les débours de celui-ci; c) 7'899 fr. en remboursement des neuf dixièmes de son coupon de justice. Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos en application de l'art. 318a CPC, p r o n o n c e: I. La défenderesse J.________ doit payer au demandeur N.________ les sommes suivantes: - 3'600 fr. (trois mille six cents francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le

900 fr. pour les débours de celui-ci; c) 7'899 fr. en remboursement des neuf dixièmes de son coupon de justice. Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos en application de l'art. 318a CPC, p r o n o n c e: I. La défenderesse J.________ doit payer au demandeur N.________ les sommes suivantes: - 3'600 fr. (trois mille six cents francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le

11 février 2005; - 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 mars 2005; - 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 avril 2005; - 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 mai 2005; - 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 juin 2005; - 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 juillet 2005; - 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 août 2005; - 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 septembre 2005; - 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 octobre 2005;

-- 42 of 44 --

- 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 novembre 2005; - 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 décembre 2005; - 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 janvier 2006; - 4'200 fr. (quatre mille deux cents francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 février 2006; - 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 mars 2006; - 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 avril 2006; - 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 mai 2006; - 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 juin 2006; - 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 juillet 2006; - 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 août 2006; - 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 septembre 2006; - 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 octobre 2006; - 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 novembre 2006; - 4'650 fr. (quatre mille six cent cinquante francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 décembre 2006; - 75'000 fr. (septante-cinq mille francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 novembre 2010. II. Les frais de justice sont arrêtés à 8'776 fr. 65 (huit mille sept cent septante-six francs et soixante-cinq centimes) pour le demandeur et à 8'358 fr. 35 (huit mille trois cent cinquantehuit francs et trente-cinq centimes) pour la défenderesse.

-- 43 of 44 --

III. La défenderesse versera au demandeur la somme de 26’799 fr. (vingt-six mille sept cent nonante-neuf francs) à titre de dépens. IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le président: La greffière: P. Hack I. Esteve Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 4 mars 2014, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier. La greffière: I. Esteve -- 44 of 44 --

CCIV 2014-03-04 | Lexipedia