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Décision

CO07.009602

CCIV 180/2011/SRO 2011-12-16

16 décembre 2011Français20 min

Source vd.ch

Considérants

153.

al. 3 CPC-VD), le droit de se réformer n'est en revanche pas subordonné à l'absence de faute de la partie (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD), qu'en effet, ce droit a été institué précisément pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou de rectifier une erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant que possible conforme à la réalité (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 7 septembre 1966, p. 719), qu'en particulier, le législateur n'a pas suivi le projet de loi qui prévoyait que la requête de réforme présentée avec un retard inexcusable devait être écartée (BGC précité, p. 921; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.

2.

ad art. 153 CPC-VD), qu'il a ainsi voulu prohiber la requête de réforme présentée à des fins exclusivement dilatoires et non pas sanctionner la requête tardive, dont le dépôt n'est pas soumis à un délai précis (art. 317b CPC-VD; JT 2003 III 114, c. 4; JT 1985 III 106, c. 7 et note), qu'au surplus, il n'incombe pas au requérant d'établir qu'il n'a pas déposé sa requête dans le but de prolonger la procédure, puisque l'art. 153 al. 3 CPC-VD ne pose pas de condition négative, mais réserve une exception analogue à l'abus de droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.

8.

ad art. 153 CPC-VD), que pour apprécier si la requête de réforme présentée tardivement est ou non "purement dilatoire", il convient de procéder à une pesée des intérêts en présence et, en particulier, d'examiner l'importance des faits ou des moyens de preuve – produits ou requis dans la procédure incidente – pour le sort de la cause (CREC 22 avril 2004/459 c. 3c et les références citées), -- 7 of 16 -qu'ainsi, plus l'intérêt à la réforme apparaît important sous l'angle de la vraisemblance, plus il sera difficile d'admettre le caractère "purement dilatoire" de la requête (ibidem), que, dans le cadre de cet examen, il convient également de prendre en compte la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (ibidem); attendu que le requérant conclut à l'introduction dans la procédure des allégués nouveaux 265 à 281, que sa requête contient en réalité des allégués 265 à 283 et indique qu'elle tend à l'introduction de ces allégués, que les parties intimées ne s'opposent pas à l'introduction des allégués 268 à 270, 273 à 275 et 277 à 281, que ces allégués doivent être prouvés par pièces et par l'expertise déjà au dossier, que leur introduction ne retardera ainsi pas l'instruction, qu'on peut admettre la requête incidente pour ces allégués; attendu que l'intimé T.________ a soutenu, dans la procédure au fond, que la parcelle qu'il a acquis de l'intimée L.________SA, le 2 mai 2006, était affectée d'un défaut de canalisations, dont il n'avait relevé l'existence qu'après cette date, que les allégués nouveaux 265 à 267 sont destinés à établir que l'intimé T.________ a constaté le problème de canalisations querellé avant la signature de l'acte de vente du 2 mai 2006, soit en avril 2006 déjà, et qu'une séance à ce sujet a eu lieu le 27 avril 2006 en présence de " L.________SA et de l'architecte P.______", -- 8 of 16 -que l'intimé T.________ soutient que le requérant n'a pas d'intérêt réel à introduire ces allégués, parce que les faits concernés auraient déjà été allégués sous les numéros 242 à 247, "auxquels il a déjà été répondu dans le cadre de la procédure probatoire", qu'on constate que l'allégué 266 est différent de l'allégué 242 puisque, s'il fait référence à la même séance, il énonce un autre initiateur de cette séance, en la personne de l'architecte P.______, au lieu de l'"architecte F.______", que les allégués 242 à 246 devaient être prouvés par témoins, alors que l'allégué 247 était laissé à l'appréciation de la cour, que le témoin F.______, entendu, n'a pas confirmé l'allégué 242, qu'en outre, il a été renoncé à l'audition de ce témoin sur les allégués 243 à 246, que les allégués 265 et 267 correspondent en réalité à l'allégué 247 pour lequel aucune preuve n'était proposée, que le requérant entend les prouver par l'audition de témoins et des pièces déjà au dossier, que le requérant a donc un intérêt à introduire ces allégués; attendu que l'intimé T.________ fait valoir que les faits concernés par les allégués 271 et 272 ont déjà été allégués par les autres parties, soit par lui-même aux allégués 10 à 19, soit par l'intimée L.________SA à l'allégué 207, -- 9 of 16 -que les allégués 271 et 272 ont trait au moment où l'intimé T.________ a eu connaissance du résultat de l'expertise privée confiée à [...], qui a procédé au contrôle des conduites litigieuses le 4 mai 2006, que les allégués 10 à 19 invoqués portent sur la réalisation de cette expertise, sur son contenu et sur l'avis des défauts donné par l'intimée L.________SA au requérant, que si l'allégué 207 indique que l'intimée L.________SA a notifié l'avis des défauts à réception de l'expertise précitée, cet allégué, à la différence des allégués 217 et 272, ne précise pas la date de réception de l'expertise, que l'objet des allégués 271 et 272 n'est ainsi pas strictement identique de celui des allégués invoqués par l'intimé T.________ et n'est pas sans importance, que le requérant a dès lors ici encore un intérêt réel à la réforme; attendu que l'allégué 276 tend à établir que "lors du transfert de la propriété et les jours qui ont suivi, les WC, la cuisine, les revêtements de sol n'étaient pas posés et les peintures n'étaient pas effectuées, de sorte qu'il eût été possible de procéder immédiatement aux travaux de réfection pour un montant de fr. 79'482.35 selon l'expert", que l'intimé T.________ soutient que le requérant tente par ce biais de remettre en cause la teneur du rapport d'expertise et de son complément, que le requérant offre pour cet allégué la preuve par l'expertise déjà au dossier et la preuve par témoins, -- 10 of 16 -qu'on constate que cet allégué comporte deux parties, la première pouvant être prouvée par témoins, et la seconde de nature technique, qu'en offrant comme preuve l'expertise déjà au dossier, on ne peut pas dire que le requérant tente de la contester, que la première partie a trait à des faits qui ne ressortent pas de la compétence de l'expert et qui n'ont pas été allégués jusqu'à présent, que pour ces motifs, l'introduction de cet allégué peut être admise; attendu que l'allégué 282 concerne des propos censés avoir été tenus par l'intimé T.________ à l'architecte P.______, que le requérant offre pour cet allégué la preuve par témoins, que l'intimé T.________ s'y oppose, arguant qu'une fois de plus le requérant entend contester les résultats du rapport d'expertise par le biais de témoignages, que toutefois, dès lors que l'allégué concerne un fait non technique, on ne voit pas en quoi son introduction et son mode de preuve remettraient en cause l'expertise, que l'intimé T.________ relève en outre que la requête de réforme ne tend formellement qu'à l'introduction des allégués 265 à 281, que le doute sur la nature et la portée d'une conclusion peut être levée en s'en tenant à l'interprétation qu'en donne la partie qui l'a prise et qui résulte des faits allégués par elle en procédure (JT 2003 III 9 c. 9b; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 265 CPC, p. 412 par analogie)

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qu'en l'occurrence, l'omission de l'allégué 282 dans le libellé de la conclusion résulte d'une inadvertance manifeste, que cette erreur peut être corrigée en lisant les motifs exposés dans la requête, que cette dernière contient des allégués 265 à 283 et précise qu'elle tend à leur introduction, que ce serait du formalisme excessif que de refuser l'allégué

282.

au motif qu'il ne figure pas dans la conclusion, qu'on peut dès lors admettre aussi l'introduction de l'allégué 282, que la même considération vaut pour l'allégué 283, qu'au vu de ce qui précède, la requête de réforme doit être admise pour l'ensemble des allégués nouveaux, que le requérant disposera d'un délai pour déposer une écriture complémentaire contenant les allégués nouveaux 265 à 283 et leurs offres de preuves tels que figurant dans sa requête de réforme, qu'un autre délai sera accordé aux intimés pour se déterminer et introduire, cas échéant, des allégations connexes, que tous les actes du procès peuvent et doivent être maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD); attendu finalement que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure (art. 156 al. 2 CPC-VD), -- 12 of 16 -que le requérant n'établit pas ne pas avoir pu connaître en temps utile les faits qu'il entend introduire en procédure, qu'il sera donc chargé des dépens frustraires, que, pour en fixer le montant, il y a lieu de prendre en considération la part des opérations que la réforme imposera à la partie intimée de refaire ou reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans le cours ordinaire de la procédure (JT 2002 III 190), qu'en l'espèce, l'introduction des allégués nouveaux, qui aurait pu être faite au stade initial du procès, implique le droit pour les parties intimées de se déterminer et d'alléguer des faits connexes, qu'outre ce nouvel échange d'écritures, il faudra certainement faire une nouvelle audience préliminaire et une audience supplémentaire d'audition de témoins, que l'intimée L.________SA a explicitement renoncé à l'octroi de dépens frustraires, que dans ces conditions, il convient d'allouer à l'intimé T.________ un montant de 1'500 fr. de dépens frustraires, à la charge du requérant; attendu que le requérant doit en outre supporter les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 du tarif du

4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevé par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD), -- 13 of 16 -que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), qu'obtenant gain de cause, le requérant, qui était représenté par un avocat, a droit à des dépens à la charge de l'intimé T.________, qui s'est vainement opposé à la requête de réforme, que les dépens comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD), que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (art. 2 al. 1 ch. 10 de ce tarif, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile]; RSV 270.11.6), qu'il convient dès lors d'arrêter les dépens à 1'400 fr., soit 500 fr. pour les honoraires et débours du conseil et 900 fr. à titre de remboursement des frais de justice. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e: I. La requête de réforme déposée le 6 octobre 2011 par le requérant D.________ est admise. II. Le requérant est autorisé à se réformer pour introduire en procédure les allégués nouveaux 265 à 283 figurant dans sa requête et les offres de preuves y relatives, un délai au 9 février 2012 lui étant imparti pour déposer une écriture complémentaire contenant ces allégués et offres de preuve.

4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevé par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD), -- 13 of 16 -que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), qu'obtenant gain de cause, le requérant, qui était représenté par un avocat, a droit à des dépens à la charge de l'intimé T.________, qui s'est vainement opposé à la requête de réforme, que les dépens comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD), que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (art. 2 al. 1 ch. 10 de ce tarif, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile]; RSV 270.11.6), qu'il convient dès lors d'arrêter les dépens à 1'400 fr., soit 500 fr. pour les honoraires et débours du conseil et 900 fr. à titre de remboursement des frais de justice. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e: I. La requête de réforme déposée le 6 octobre 2011 par le requérant D.________ est admise. II. Le requérant est autorisé à se réformer pour introduire en procédure les allégués nouveaux 265 à 283 figurant dans sa requête et les offres de preuves y relatives, un délai au 9 février 2012 lui étant imparti pour déposer une écriture complémentaire contenant ces allégués et offres de preuve.

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III. Un délai sera imparti ultérieurement aux intimés T.________ et L.________SA pour se déterminer sur ces allégués nouveaux et le cas échéant, introduire, des allégations et preuves connexes. IV. Tous les actes du procès sont maintenus. V. Le requérant versera à l'intimé T.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens frustraires. VI. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour le requérant. VII. L'intimé T.________ versera au requérant la somme de 1'400 francs (mille quatre cents francs) au requérant à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur: La greffière: S. Rouleau E. Umulisa Musaby Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies aux conseils des parties. Un recours au sens de l'art. 319 ss CPC peut être formé contre la décision relative aux frais dans un délai de dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Chambre des recours -- 15 of 16 -civile du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe au recours. La greffière: E. Umulisa Musaby -- 16 of 16 --