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Décision

CO07.012419

CACI 42 2024-01-29

29 janvier 2024Français18 min

Source vd.ch

Considérants

1.

1.1

1.1.1

La LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l’art. 66 al. 1 aOJ (loi d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943, abrogée au 1er janvier 2007), lequel prévoyait le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi. Cette règle demeure toutefois valable (ATF 135 III 334 consid. 2, JdT 2010 I 251; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui (ATF 133 III

201.

consid. 4.2; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.1).

1.1.2

Lorsque le Tribunal fédéral, saisi d’un recours, modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure (art. 67 LTF). Il s’agit là d’une faculté, le Tribunal fédéral pouvant également choisir de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle réexamine cette question. En ce qui concerne les dépens, l’art. 68 al. 5 LTF précise que le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l’autorité précédente et qu’il peut arrêter lui-même les dépens d’après le tarif applicable ou laisser à l’autorité précédente le soin de les fixer. Lorsque les conditions des art.

67.

et 68 al. 5 LTF sont réunies, le Tribunal fédéral est donc libre soit de statuer lui-même sur les frais et dépens de la procédure antérieure, soit de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle examine cette question (TF 2G_1/2021 du 9 avril 2021 consid. 3.1 et les réf. citées).

1.2

En l’espèce, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu’elle statue à nouveau sur les frais « lato sensu de la procédure cantonale », ce que l’on doit comprendre comme les frais

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judiciaires et les dépens résultant du jugement du 13 mai 2020 et de l’arrêt du 10 août 2021, celui-ci étant annulé sur ce point.

2.

2.1

S’agissant de la répartition des frais de première et deuxième instances, l’appelante soutient qu’il y aurait lieu de les répartir à raison de

44.

% –56 %, compte tenu de l’admission très partielle de son recours et du fait que la question du taux des intérêts moratoires représenterait 44 % de la valeur litigieuse totale. Pour leur part, les intimés font valoir que les frais, tels que fixés en première et deuxième instances, n’auraient pas à être modifiés, le Tribunal fédéral n’ayant admis que très partiellement le recours de l’appelante, procédant directement à la fixation des taux d’intérêt.

2.2

Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 484). En règle générale, la partie succombante doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]), les dépens étant fixés selon le tarif cantonal (art. 105 al. 2 in principio CPC), soit le TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6). 2.3

2.3.1

Frais de première instance

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En l’occurrence, le jugement rendu le 13 mai 2020 par la CCiv mentionne que les intimés ont obtenu entièrement gain de cause, de sorte que de pleins dépens leur ont été octroyés (cf. p. 90). En l’espèce, si le taux légal français avait été retenu en lieu et place de l’intérêt moratoire, les premiers juges ne seraient pas parvenus à une autre solution. En effet, la demande de l’appelante est toujours intégralement rejetée et les intimés ont obtenu l’intégralité de leurs prétentions, sous réserve du taux de l’intérêt moratoire qui est dorénavant celui fixé par les juges fédéraux au lieu du taux de 5 % qu’ils réclamaient en vertu du droit suisse. Il est au demeurant rappelé qu’à ce stade de la procédure, l’appelante ne prétendait pas à l’application du taux légal français, mais d’un taux supérieur (10 %) pour une partie de ses prétentions et du taux d’intérêt moratoire de 5 % prévu par le droit suisse pour les autres, à savoir les créances réclamées par voie de poursuite faisant l’objet de commandements de payer. Compte tenu de ce qui précède et s’agissant d’une réforme qui porte uniquement sur le taux de l’intérêt moratoire, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens de première instance.

2.3.2

Frais de deuxième instance S’agissant de la procédure d’appel, l’appelante a repris les prétentions qu’elle avait formulées en première instance contre les intimés, en réclamant toutefois l’application du taux légal français pour les intérêts moratoires (cf. jugements CCiv pp. 55 s.; CACI, pp. 3 s.). Les juges fédéraux, dans leur arrêt, ont mis 4/5e des frais à la charge de l’appelante et 1/5e à la charge des deux intimés, à savoir C.M.________ et K.________, qui ont procédé devant lui par l’intermédiaire d’un seul conseil, les dépens qui leur ont été accordés étant de 3/5e après compensation. Cependant, il ne se justifie pas de suivre cette répartition pour la procédure d’appel, compte tenu des conclusions prises par l’appelante et le fait qu’elle n’a eu gain de cause que sur une question accessoire. En -- 9 of 12 -effet, en appel, l’appelante réclamait des montants de EUR 303’132.-, avec intérêts moratoires, et de EUR 660’076.-, avec intérêts moratoires (cf. arrêt CACI, pp. 3 s.), alors qu’elle doit finalement s’acquitter d’une somme de EUR 333’584.65 en faveur des intimés, plus intérêts moratoires selon les nouveaux taux fixés par les juges fédéraux. L’appelante perd donc sur toutes les questions de principe, de sorte qu’il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais telle qu’arrêtée par la Cour de céans. Ici encore, il se justifie de confirmer cette répartition, à savoir que les frais judiciaires, arrêtés à 12’000 fr., doivent être mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et que des dépens de deuxième instance, d’un montant de 10’000 fr., doivent être versés aux intimés C.M.________ et K.________, solidairement entre eux, par l’appelante.

2.3.3

En vertu de l’art. 5 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du

28 septembre 2010; BLV 270.11.5), il n’est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision pour le jugement d’une cause renvoyée ensuite d’un arrêt du Tribunal fédéral. Par ces motifs,

28 septembre 2010; BLV 270.11.5), il n’est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision pour le jugement d’une cause renvoyée ensuite d’un arrêt du Tribunal fédéral. Par ces motifs,

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la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. Les frais judiciaires de première instance sont arrêtés à 41’512 fr. 40 (quarante et un mille cinq cent douze francs et quarante centimes) pour la demanderesse W.________, à 46’132 fr. 15 (quarante-six mille cent trente-deux francs et quinze centimes) pour la défenderesse C.M.________, à 23’066 fr. 05 (vingt-trois mille soixante-six francs et cinq centimes) pour le défendeur K.________ et à 46’132 fr. 15 (quarante-six mille cent trentedeux francs et quinze centimes) pour les défendeurs [...], [...] et C.M.________, solidairement entre eux. II. La demanderesse W.________ versera à titre de dépens de première instance le montant de 71’332 fr. 15 (septante et un mille trois cent trente-deux francs et quinze centimes) à la défenderesse C.M.________, le montant de 35’666 fr. 05 (trente-cinq mille six cent soixante-six francs et cinq centimes) au défendeur K.________ et le montant de 71'332 fr. 15 (septante et un mille trois cent trente-deux francs et quinze centimes) aux défendeurs [...], [...] et C.M.________, solidairement entre eux. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 12’000 fr. (douze mille francs), sont mis à la charge de l’appelante W.________. IV. L’appelante W.________ doit verser aux intimés K.________ et C.M.________, créanciers solidaires, la somme de 10’000 fr. (dix mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.

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La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour W.________), - Me John-David Burdet, avocat (pour C.M.________ et François Perruchoud), - B.M.________, - F.________, et communiqué, par l’envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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