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Décision

CO07.020728

CREC 293/I 2011-12-12

12 décembre 2011Français54 min

Source vd.ch

Faits

I.

Les conclusions I et II prises par R. W.________ dans sa demande du 10 juillet 2007 sont rejetées.

Considérants

II.

R. W.________ est le débiteur de la Banque 1 et lui doit prompt paiement d'un montant de fr. 2'114'912.85 (deux millions cent quatorze mille neuf cent douze francs huitante-cinq) plus intérêt à 4,25 % l'an dès le 1er février 2006 et d'un montant de fr. 331'152.80 (trois cent trente-

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et-un mille cent cinquante-deux francs huitante) plus intérêt à 5,25 % l'an dès le 1er janvier 2006, sous déduction de fr. 7'000.-, valeur au 9 janvier 2006, fr. 7'000.-, valeur au 7 février 2006, fr. 7'000.-, valeur au 7 mars 2006, fr. 7'000.-, valeur au 5 avril 2006, fr. 7'000.-, valeur au 1er mai 2006, fr. 7'000.-, valeur au 30 mai 2006, fr. 7'000.-, valeur au 4 juillet 2006 et fr. 8'000.-, valeur au 28 août 2006.

III.

La Banque 1 dispose d'un droit de gage sur l'immeuble parcelle n° [...] de la Commune de Village T, plan folio 7, d'une surface de 5'427 m2.

IV.

L'opposition formée par le demandeur R. W.________ au commandement de payer qui lui a été notifié le 13 décembre 2006 dans la poursuite en réalisation d'un gage immobilier n° [...] de l'Office des poursuites et faillites de Cossonay est définitivement levée s'agissant de l'existence du droit de gage et à concurrence d'un montant de fr. 2'114'912.85 (deux millions cent quatorze mille neuf cent douze francs huitante-cinq) plus intérêts à 4,25 % l'an dès le 1er février 2006 et d'un montant de fr. 331'152.80 (trois cent trente-et-un mille cent cinquante-deux francs huitante) plus intérêts à 5,25 % l'an dès le 1er janvier 2006, sous déduction de fr. 7'000.-, valeur au 9 janvier 2006, fr. 7'000.-, valeur au 7 février 2006, fr. 7'000.-, valeur au 7 mars 2006, fr. 7'000.-, valeur au 5 avril 2006, fr. 7'000.-, valeur au 1er mai 2006, fr. 7'000.-, valeur au 30 mai 2006, fr. 7'000.-, valeur au 4 juillet 2006 et fr. 8'000.-, valeur au 28 août 2006. - Reconventionnellement: R. W.________, A.W.________, D.W.________ et C.W.________ sont les débiteurs solidaires de la Banque 1 et lui doivent prompt paiement d'un montant de fr. 59'745.- (cinquante-neuf mille sept cent quarante-cinq francs), avec intérêt à 4,25 % l'an dès le 1er août 2005 sur fr. 14'047.15, et d'un montant de fr. 59'685.- (cinquante-neuf mille six cent huitante-cinq francs), avec intérêt à 4,25 % l'an dès le 1er février 2006 sur un montant de fr. 14'144.05, sous déduction de fr. 4'183.45, valeur au 18 janvier 2007." Dans son écriture du 16 octobre 2008, la défenderesse C.W.________ a déclaré adhérer aux conclusions principales I et II du demandeur R. W.________, et conclu pour le surplus au rejet de toutes les autres conclusions, avec dépens. Le défendeur D.W.________ n'a pas procédé.

32.

En cours d'instance, une expertise comptable a été confiée à Olivier Maillard de la fiduciaire Maillard S.A, qui a rendu son rapport le 2 mars 2010. Ses constatations et conclusions sont en substance les suivantes: a) L'expert estime que la demi-annuité au 31 juillet 2005 de 59'685 francs peut être acceptée comme telle.

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S'agissant en revanche de la demi-annuité au 31 janvier 2006 du même montant, il relève ce qui suit: "(…), la demi-annuité se situe dans la prolongation des autres échéances sans changement. Nous devons toutefois attirer l'attention sur le fait que le capital ayant servi de base à l'intérêt calculé pour la période du 1er août 2005 au 31 janvier 2006 aurait dû être réduit (…) à fr. 2'129'056.90 (=2'143'104.05./. 14'047.15). (…) Or, sur l'avis d'échéance au 31 janvier 2006, nous constatons que le capital déterminant l'intérêt semestriel est resté à fr. 2'143'104.05, sans prendre en considération l'amortissement de fr. 14'047.15 au 31 juillet 2005. Dès lors, l'intérêt facturé pour cette période est trop élevé de fr. 298.50, soit l'intérêt de 4.25 % sur la valeur de l'amortissement (fr. 14'047.15). Conclusions (…) Du moment qu'il y a une erreur dans le capital ayant servi de base au calcul de l'intérêt pour la période d'août 2005 à janvier 2006, on devrait en principe corriger le montant de la demi-annuité au 31 janvier 2006 en enlevant fr. 298.50. Comme la demi-annuité au 31 juillet 2005 est impayée, nous suggérons de modifier les conclusions reconventionnelles de la Réponse en considérant que le montant de l'amortissement non payé (fr. 14'407.15) porte intérêt à

4.25

% non pas depuis le 1er août 2005 (cet intérêt est déjà compris dans la demi-annuité au 31 janvier 2006), mais depuis le 1er février 2006. (…)." b) L'expert souligne en outre que les débiteurs W.________ ont bénéficié de conditions préférentielles pendant une très longue période. A cet égard, il précise que le taux hypothécaire de référence s'élevait à 4 % au 15 juin 1999 et à 3 % à la fin de l'année 2005. Selon lui, l'adaptation faite dès le 1er janvier 2005 représente à la fois la fin des conditions de faveur et la prise en considération du risque "débiteur", l'un des paramètres de fixation du taux d'intérêt. c) L'expert confirme que le solde du compte-courant n° [...] s'élevait à 331'152 fr. 80 au 31 décembre 2005 et que le capital dû sur le prêt hypothécaire n° [...] était de 2'114'912 fr. 85 au 31 janvier 2006. Il indique que l'erreur constatée dans le calcul de l'intérêt au 31 janvier 2006 n'a pas eu d'impact sur le capital dû en principal sur le prêt. » En droit, les premiers juges ont considéré que Banque 1 était titulaire des créances de 2'114'912 fr. 85 et de 331'152 fr. 80, avec intérêt, sous déduction de divers montants versés par R. W.________, à l’égard de celui-ci et des défendeurs A., C., D. et R.W.________ et qu’elle -- 22 of 31 -pouvait en obtenir le paiement de la part d’R. W.________, en sa qualité de débiteur solidaire. S’agissant de la conclusion subsidiaire du demandeur tendant à ce que chacun des défendeurs A., C., D. et R.W.________ soit reconnu son débiteur d’un quart du montant qu’il doit à la défenderesse Banque 1, les premiers juges ont considéré que la solidarité passive résultait d’une succession non partagée dès lors que c’était uniquement en sa qualité d’héritier que le demandeur était tenu envers la défenderesse Banque 1. Estimant que la responsabilité solidaire n’existait qu’en faveur des créanciers qui ne sont pas en même temps héritiers, que les créances de certains héritiers contre la succession étaient liquidées dans la procédure de partage et qu’admettre la conclusion du demandeur reviendrait à trancher un aspect particulier du partage, les premiers juges ont rejeté ladite conclusion du demandeur. B. Par acte du 10 mai 2011, R. W.________ a recouru contre ce jugement, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la Cour civile pour nouvelle décision. Par mémoire du 31 août 2011, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer sur le recours. E n d r o i t:

1. a) Le dispositif du jugement entrepris a été communiqué aux parties le 15 novembre 2010, de sorte que les voies de droit demeurent régies par le droit de procédure cantonal (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008]; ATF 137 III 127; ATF 137 III 130), notamment par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du

1. a) Le dispositif du jugement entrepris a été communiqué aux parties le 15 novembre 2010, de sorte que les voies de droit demeurent régies par le droit de procédure cantonal (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008]; ATF 137 III 127; ATF 137 III 130), notamment par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du

14 décembre 1966).

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b) Les art. 444 et 445 CPC-VD ouvrent la voie du recours en nullité contre les jugements principaux rendus par la Cour civile du Tribunal cantonal. Selon l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD, le recours en nullité est notamment ouvert contre tout jugement d’une autorité judiciaire quelconque pour violation des règles essentielles de la procédure, lorsque l’informalité est de nature à influer sur le jugement et qu’elle ne peut être soumise au Tribunal cantonal par un recours en réforme ou corrigée par lui dans l’examen d’un tel recours. La jurisprudence assimile le grief d’appréciation arbitraire des preuves ou de constatation arbitraire des faits à celui de la violation d’une règle essentielle de la procédure au sens de cette disposition (JT 2001 III 128; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 15 ad art. 444 CPC-VD, p. 657). A teneur de l’art. 444 al. 2 CPC-VD, le recours en nullité est toutefois irrecevable pour les griefs qui peuvent faire l’objet d’un recours en réforme au Tribunal fédéral. La jurisprudence cantonale en a déduit que, dès lors que le grief d’appréciation arbitraire des preuves ne pouvait pas être soulevé dans un recours en réforme (art. 43 OJ [Loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943, aujourd’hui abrogée]), il pouvait l’être dans le recours en nullité cantonal (JT 2001 III 128). La LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110) a remplacé le recours en réforme par le recours en matière civile et le grief de la violation de l’interdiction constitutionnelle de l’arbitraire est recevable dans ce nouveau recours (art. 95 LTF; ATF 134 III 379 c. 1.2). L’art. 444 al.

2 CPC-VD n’a toutefois pas été adapté à la modification des voies de recours au Tribunal fédéral et cette disposition continue de prévoir uniquement l’exclusion des griefs susceptibles d’un recours en réforme. Il en découle que le grief d’arbitraire dans l’appréciation des preuves continue d’être recevable dans le cadre du recours en nullité cantonal. Supprimer la possibilité de soulever ce grief irait d’ailleurs à l’encontre de l’art. 75 al. 2 LTF, qui impose aux cantons d’instituer une possibilité de recourir à un tribunal supérieur du canton (TF 4A_451/2008 du 18 -- 24 of 31 -novembre 2008 c. 1 et les réf. citées). Bien que le délai d’adoption prévu par la LTF soit échu en raison de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du CPC, la règle précitée reste applicable aux recours appliquant, comme en l’espèce, le CPC-VD en vertu de l’art. 405 aI. 1 CPC (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure simplifiée, JT 2010 III 11, spéc. pp. 44-45). Le grief d’appréciation arbitraire des preuves, qui est lié à l’application de règles de procédure, ne doit pas être confondu avec celui d’appréciation arbitraire du droit de fond. Celui-ci n’est en effet pas lié à l’application des règles de procédure et ne relève pas du moyen de l’art.

444 al. 1 ch. 3 CPC-VD, cette disposition ne sanctionnant que des vices d’ordre procédural (Girardet, Le recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1986, p. 24; JT 2007 III 48). Le recours en nullité, interjeté en temps utile (art. 458 al. 2 CPC-VD), est recevable à la forme.

2. Le Tribunal cantonal n’examine que les moyens de nullité dûment invoqués dans le recours et ne saurait retenir d’office la violation de dispositions de procédure non invoquées par le recourant. Dans ce cadre, il qualifie librement les griefs (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722).

3. a) Dans un premier moyen, le recourant invoque l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et reproche au premier juge d’avoir retenu que « [le] 25 mars 1993, l’immeuble de Village T a été transféré aux noms des quatre héritiers du défunt […] ». Il soutient que ce n’est pas l’immeuble de Village T qui a été transféré, mais uniquement la « part » de propriété commune sur celui-ci de feu B.W.________. Il en déduit que les relations entre lui-même et les intimés A.W.________, D.W.________ et C.W.________ ne sont pas uniquement régies par les règles successorales, comme retenu par les premiers juges, mais également par -- 25 of 31 -celles de la société simple, qui régissent la propriété commune dudit immeuble. Il est d’avis qu’étant devenu partie aux rapports de société simple suite au décès de son père B.W.________, qui était l’un des associés de la société, il pouvait faire valoir un droit de recours contre les intimés W.________ sur la base de l’art. 148 al. 2 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220), disposition qui s’applique dans les rapports internes entre les associés d’une société simple. b) Selon la jurisprudence, l’arbitraire, prohibé par l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Il faut que la décision soit manifestement insoutenable, méconnaisse gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l’équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu’elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 c. 2.2.2). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, si elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu’elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 136 III 552 c. 4.2; TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 c. 2.1). c) En l’espèce, on peut donner acte au recourant que le sens de la phrase qu’il conteste est source d’équivoque dès lors qu’elle n’explicite pas si c’est l’immeuble en tant que tel ou la « part » de propriété commune de feu B.W.________ sur celui-ci qui a été transféré à ses héritiers. Cela étant, il ressort de plusieurs passages du jugement que c’est bien « le droit à la valeur économique » du quart de l’immeuble en propriété commune qui a été transféré aux héritiers de feu B.W.________. En effet, il a été retenu d’abord qu’au moment du décès, l’immeuble en cause appartenait en propriété commune à B.W.________, A.W.________, -- 26 of 31 -D.W.________ et C.W.________ (jugement, c. 4, p. 4). Il ressort par ailleurs des courriers bancaires postérieurs au décès de feu B.W.________, retenus par les premiers juges, que les propriétaires de l’immeuble étaient l’hoirie de feu B.W.________, d’une part, et les associés de la société simple, à savoir les intimés W.________, d’autre part; ces courriers ont d’ailleurs été adressés à ces deux entités, même si elles sont en partie composées des mêmes personnes (jugement, c.14, p. 10; jugement, c. 19, p. 14; jugement, c. 21, p. 19; jugement, c. 23, p. 19; jugement, c. 25, p. 20). Le jugement retient enfin que, le 3 novembre 1999, ce sont les membres de la succession A., C., D. et R.W.________, d’une part, et les intimés W.________, d’autre part, qui ont contresigné les deux offres du 15 juin 1999 de la banque (jugement, c. 19, p. 18). Au vu de ce qui précède, si le passage litigieux du jugement a pu créer l’apparence d’une constatation arbitraire des faits, il n’en est rien. Le grief d’arbitraire dans l’appréciation des preuves est d’autant plus mal fondé que ce passage a été repris textuellement de l’allégué 53 de la demande du recourant du 10 juillet 2007, dont la teneur est la suivante: « L’immeuble de Village T a été transféré le 25 mars 1993 aux noms des défendeurs et du demandeur », et qu’il se fonde sur la pièce 23 produite par le recourant qui mentionne les quatre héritiers en leur qualité de propriétaires communs de l’immeuble.

4. a) Dans un second moyen, le recourant soutient que les premiers juges ont violé son droit d’être entendu, dès lors qu’ils n’ont pas statué sur le fait que les intimés A., C., D. et R.W.________ étaient chacun, hors droit successoral, propriétaires communs à raison d’un quart de l’immeuble de Village T et de ce chef, débiteurs solidaires des emprunts qu’ils avaient contractés avec feu B.W.________. b) Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. exige que l’autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique, qu’elle les examine et qu’elle en tienne compte dans sa propre décision. De là découle pour les autorités -- 27 of 31 -l’obligation de motiver leurs décisions. Il n’est pas nécessaire que l’autorité se prononce expressément sur tous les points soulevés par les parties, ni qu’elle réfute spécifiquement chacun de leurs arguments. Elle peut au contraire limiter son analyse aux points essentiels pour la décision. La motivation d’une décision doit se présenter de manière que l’intéressé puisse en apprécier la portée et, s’il y a lieu, la contester de manière adéquate. En ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l’autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 136 I 229, JT 2011 I 58 c. 5.2; ATF 1341 83 c.

4.1 et les réf. citées). c) En l’espèce, les premiers juges ont considéré que le recourant ne disposait pas, avant le partage, d’un droit de recours contre ses cohéritiers. Admettre la conclusion subsidiaire du recourant tendant à ce que les cohéritiers soient reconnus débiteurs, chacun à raison d’un quart, du montant dont il serait lui-même reconnu débiteur auprès de la Banque 1, reviendrait, selon les premiers juges, à trancher un aspect particulier du partage, soit la répartition de la dette de la Banque 1, sans pour autant dissoudre la communauté héréditaire et, dans l’ignorance des autres actifs et passifs, à répartir ou à compenser entre héritiers. Cela étant, il n’y a pas eu violation du droit d’être entendu, dès lors que les premiers juges ont examiné les fondements d’une action récursoire du recourant contre les cohéritiers. On relèvera à ce propos que le recourant n’a développé que peu de moyens à l’appui de son action récursoire (cf. mémoire de droit du 21 juin 2010 du recourant, p. 16) et que l’on ne peut pas reprocher à la Cour civile de ne pas en avoir tenu compte. La motivation des premiers juges est par ailleurs suffisante pour permettre à l’autorité qui serait appelée à se prononcer sur ce point de statuer. Il n’appartient en effet pas à la cour de céans, dans le cadre du recours en nullité, d’examiner si c’est à bon droit que les premiers juges ont renvoyé le recourant à faire valoir ses prétentions dans le cadre de -- 28 of 31 -l’action en partage, dès lors que le grief relève du droit matériel (cf. cidessus c. 1b). Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

5. En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l’art.

465 al. 1 CPC-VD, dans la mesure où il est recevable, et le jugement maintenu. Les frais de deuxième instance du recourant peuvent être arrêtés en équité à 15'000 fr. (art. 226 et 232 al. 1 aTFJC [Tarif des frais judiciaires judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est maintenu. III. Les frais de deuxième instance du recourant R. W.________ sont arrêtés à 15'000 fr. (quinze mille francs). IV. L’arrêt est exécutoire.

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Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à: - Me Gabrielle Weissbrodt (pour R. W.________) - Me Olivier Buttet (pour A.W.________) - Me Lorraine Ruf (pour C.W.________) - Me Jacques Haldy (pour Banque 1) - M. D.W.________ La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 2'504'251 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Cour civile Le greffier:

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